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La présente politique fait partie de l'engagement de la Direction générale des produits de santé et des aliments à améliorer la transparence, l'ouverture et la responsabilisation, engagement pris dans son Plan stratégique de 2004 à 2007 : Au service des Canadiens - Aujourd'hui et à l'avenir et approfondi dans le Cadre de participation du public de la Direction générale. La politique fixe un processus prévisible à suivre lorsque la Direction générale cerne des situations dans lesquelles son processus décisionnel pourrait profiter de la participation du public. Sans égard au processus suivi, la Direction générale a la responsabilité législative de l'examen des produits et conserve toujours le pouvoir décisionnel.
La communication de l'information et l'inclusion d'un éventail de perspectives dans le processus décisionnel rehaussent la qualité et la crédibilité des décisions de la Direction générale des produits de santé et des aliments au sujet d'un produit réglementé, la responsabilisation par rapport à ces décisions et la confiance du public dans le processus décisionnel.
En se fondant sur les politiques et les engagements du gouvernement du Canada, y compris le Cadre de participation du public de la Direction générale des produits de santé et des aliments, la Direction générale des produits de santé et des aliments s'est engagée à respecter les points suivants :
Afin d'exécuter les tâches de Santé Canada en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, le ministre ou le représentant du ministre peut solliciter et prendre en compte la participation du public lors de la prise de décisions réglementaires.
Les dispositions réglementaires pertinentes régissant l'examen des aliments sont contenues dans le Règlement sur les aliments et drogues B.16.002, B.25.046, B.25.048, B25.060, B.26.005 et B.28.002. Les dispositions réglementaires pertinentes régissant l'examen des présentations de drogues nouvelles par le Ministère sont contenues dans le Règlement sur les aliments et drogues C.08.002 1), C.08.004 1), C.08.004 2) et C.08.004 3).
Les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur les langues officielles sont également pertinentes à la présente politique.
La présente politique s'applique à toutes les directions d'examen de la Direction générale des produits de santé et des aliments de Santé Canada.
2.1 Afin d'éclairer son processus décisionnel, la Direction générale des produits de santé et des aliments peut solliciter la participation du public en tout temps lorsqu'elle examine un produit ou une catégorie de produits réglementés. Dans la présente politique, l'expression « participation du public » signifie l'apport par des personnes et des organismes externes, autres que les promoteurs et les fabricants qui étudient, produisent ou commercialisent le produit réglementé.
2.2 Lorsqu'elle décide de solliciter la participation du public au sujet d'un produit réglementé, la Direction générale des produits de santé et des aliments en informera le promoteur ou le fabricant par écrit. La lettre annonçant l'intention d'inclure un processus de participation du public dans l'examen du produit doit exposer les motifs de cette décision et cerner le type de processus de participation du public que la Direction générale utilisera de même que les calendriers d'exécution.
2.3 La participation d'un promoteur ou d'un fabricant d'un produit réglementé au processus de participation du public dépendra du type de processus utilisé. Les exigences en matière d'équité de la procédure seront observées.
2.4 Le sous-ministre adjoint ou son remplaçant peut solliciter la participation du public à l'égard de l'innocuité et de l'efficacité d'un produit réglementé lorsque la Direction générale des produits de santé et des aliments
2.5 La Direction générale des produits de santé et des aliments peut tenir compte des facteurs suivants pour déterminer la nature et l'importance du processus de participation du public :
2.6 En vue de recueillir les commentaires du public sur l'innocuité et l'efficacité d'un produit réglementé, la Direction générale des produits de santé et des aliments peut :
2.7 Une personne qui a un intérêt financier direct dans les résultats de l'examen d'un produit réglementé, tel que défini dans le Document d'orientation sur les organismes consultatifs, ne peut pas être membre d'un organisme consultatif dont le mandat consiste uniquement à donner des conseils sur des questions particulières concernant l'examen. Dans ce cas, la direction générale considère les intérêts financiers directs comme un conflit d'intérêts.
2.8 Une personne qui a un intérêt financier direct dans les résultats de l'examen d'un produit réglementé peut être membre d'un organisme consultatif dont le mandat général comporte des questions liées aux politiques, à la gestion ou à l'élaboration de programmes. Toutefois, un tel membre ne peut pas participer à quelque partie que ce soit des discussions, ou de la formulation de conseils ou de recommandations du comité consultatif à la Direction générale concernant l'examen.
2.9 La Direction générale des produits de santé et des aliments reconnaît qu'une personne qui a des affiliations et des intérêts qui ne constituent pas un intérêt financier direct dans les résultats de l'examen d'un produit, tel que décrit dans son Document d'orientation sur les organismes consultatifs, peut avoir de précieux commentaires à offrir fondés sur son expertise ou son expérience. Les personnes qui ont de tels affiliations et intérêts peuvent être prises en considération comme membres d'un organisme consultatif.
2.10 La Direction générale des produits de santé et des aliments s'efforce d'avoir une gamme d'affiliations et d'intérêts parmi les membres d'un organisme consultatif afin d'assurer une diversité de perspectives, et ce en prenant toujours en considération la crédibilité des conseils que lui donnera l'organisme consultatif.
2.11 La Direction générale des produits de santé et des aliments s'assurera que les normes de transparence pour les membres de ses comités consultatifs sont respectées, tel qu'indiqué dans son Document d'orientation sur les organismes consultatifs.
2.12 Lorsqu'elle sollicite l'opinion du public de intervenants ne faisant pas partie d'un organisme consultatif, la Direction générale des produits de santé et des aliments encouragera tous les participants à un processus de participation du public à fournir volontairement des renseignements de base sur eux-mêmes et (ou) l'organisme qu'ils représentent. La politique de la Direction générale sur la déclaration volontaire de renseignements lors d'activités faisant appel à la participation du public s'applique dans cette situation et peut être trouvée.
2.13 Selon le processus que la Direction générale des produits de santé et des aliments emploie pour recevoir les commentaires du public, les membres du public peuvent fournir de l'information verbalement ou par écrit dans la langue officielle de leur choix.
Lorsque la Direction générale des produits de santé et des aliments décide de solliciter de l'information du public sur l'innocuité et l'efficacité d'un produit réglementé, elle peut envisager divers types de participation, y compris :
La Direction générale des produits de santé et des aliments fournira au public l'information sur le produit réglementé examiné, qui est pertinente au processus de participation du public. Elle favorisera ainsi la participation éclairée du public au processus décisionnel, participation qui contribue à la qualité des décisions en matière de réglementation.
La Direction générale des produits de santé et des aliments fournira par courtoisie au promoteur ou au fabricant du produit réglementé examiné une copie de tous les renseignements avant de les rendre publics.
La Direction générale des produits de santé et des aliments obtiendra le consentement du promoteur ou du fabricant si elle entend publier les renseignements suivants sur un produit réglementé :
L'information que la Direction générale des produits de santé et des aliments peut publier sans le consentement du promoteur ou du fabricant du produit réglementé est la suivante :
En tout temps pendant le processus d'examen, le promoteur ou le fabricant peut consentir de manière proactive à la publication intégrale ou partielle de l'information qu'il a présentée à la Direction générale des produits de santé et des aliments dans le cadre du processus d'examen.
Avant que la Direction générale des produits de santé et des aliments rende publique toute information qu'elle possède concernant un produit réglementé, elle devra tenir compte des considérations suivantes :
La Direction générale des produits de santé et des aliments encouragera le promoteur ou le fabricant à présenter l'information sur son produit de façon qu'elle soit comprise par les personnes qui prennent part à un processus de participation du public. Elle l'encouragera aussi, notamment, à fournir l'information dans les deux langues officielles.
La Direction générale des produits de santé et des aliments affichera sur l'Internet les renseignements sur le produit qu'elle a rendus publics en vertu de l'article 4.1.
Lorsque la Direction générale des produits de santé et des aliments décide que l'examen d'un produit réglementé exige une participation du public autre que les conseils d'un organisme consultatif, elle émettra un avis qu'elle affichera sur le site Web de Santé Canada de même que sur celui du gouvernement du Canada. L'avis :
Lorsque la Direction générale des produits de santé et des aliments aura précisé les détails du processus de consultation du public, elle affichera un autre avis sur le site Web de Santé Canada et sur celui du gouvernement du Canada qui décrira en détail la nature et la portée des commentaires souhaités.
La Direction générale des produits de santé et des aliments informera le public des possibilités de participation dès que possible. Toutefois, les dates visées pour l'achèvement des examens et fixées par la Direction générale de même que la nature, la portée, l'importance et l'urgence de la question peuvent influer sur le préavis que la Direction générale peut donner au public.
Avant de prendre une décision fondée sur l'examen d'un produit réglementé, la Direction générale des produits de santé et des aliments tiendra compte de l'information qu'elle a reçue dans le cadre du processus de participation du public. Elle limitera cette prise en compte aux renseignements touchant l'innocuité et l'efficacité du produit.
Avant d'utiliser les renseignements reçus dans le cadre du processus de participation du public, la Direction générale des produits de santé et des aliments en évaluera la fiabilité et la pertinence en se servant de mesures normalisées.
Pour déterminer la fiabilité et la pertinence de l'information, la Direction générale tiendra compte des facteurs suivants :
La Direction générale des produits de santé et des aliments doit prendre une décision en ce qui concerne l'innocuité et l'efficacité d'un produit de santé en vertu des exigences formulées dans la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements. Les données scientifiques constituent une ressource essentielle à tout examen de produits. La participation de membres du public, y compris la présentation de données scientifiques probantes ainsi que d'autres types de données, peut amener des perspectives supplémentaires pertinentes à l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité en permettant :
La Direction générale des produits de santé et des aliments rendra public sur le site Web de Santé Canada un compte rendu de la participation du public. Le rapport comprendra le type de processus utilisé, les objectifs et un aperçu des commentaires.
La mesure dans laquelle un médicament atteint le but visé en situation réelle.
Personne, association ou partenariat qui vend des aliments ou des médicaments sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle.
Réunion ouverte où le public, y compris les universitaires, les consommateurs, les professionnels de la santé, les représentants de l'industrie, les patients et toute autre intervenants, est invité à faire des présentations. Toute personne peut assister à la réunion à titre d'observateur. Les participants peuvent y présenter leur point de vue en personne, en ligne, par télécopieur ou par courriel; il n'y a pas de discussion officielle avec ou entre les participants.
Sous-ensemble d'intervenants qui proviennent d'organismes à but lucratif travaillant dans le domaine de la recherche, de la vente en gros, de la distribution ou de la fabrication.
Le risque relatif de préjudice. La détermination de l'innocuité comprend l'établissement du type, du niveau et de l'étendue des réactions ou des effets indésirables et des dangers que l'on peut pondérer en regard des bienfaits d'un produit afin d'élaborer une évaluation appropriée des risques et des avantages.
Personne, groupe ou organisme concerné ou intéressé par un enjeu, une décision ou une mesure de la Direction générale, y compris un produit réglementé ou de la catégorie de produits.
Tout article ou instrument utilisé pour diagnostiquer, traiter, atténuer ou prévenir une maladie, un trouble ou un état physique anormal et pour restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux. Les matériels médicaux comprennent également les matériels utilisés pour la prévention, le diagnostic et les soins de grossesse mais ne comprennent pas les médicaments.
Toute substance utilisée pour diagnostiquer, traiter, atténuer ou prévenir une maladie, un trouble ou un état physique anormal et pour restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux.
Personnes nommées par la Direction générale des produits de santé et des aliments en fonction de leur expertise et de leur expérience pour fournir des conseils à la Direction générale en respectant leur mandat et leurs attributions.
Produits pharmaceutiques, matériels médicaux, produits biologiques et thérapies génétiques, produits de santé naturels, médicaments vétérinaires, produits alimentaires et catégories de produits.
Aux fins de la présente politique, le terme « promoteur » désigne soit le demandeur d'une autorisation de mise en marché d'un produit réglementé, soit le détenteur d'une autorisation de vendre un produit réglementé au Canada.
Pour cette politique, toutes les personnes à l'extérieur du gouvernement sauf le promoteur ou le fabricant du produit réglementé ou de la catégorie de produits faisant l'objet de l'examen
Renseignement à valeur financière appartenant à une entreprise, qui le tient normalement secret. Cela peut comprendre les secrets commerciaux ou les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques dont la divulgation pourrait entraîner des pertes ou des gains financiers pour un tiers ou nuire à la position concurrentielle d'un tiers.