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Principaux éléments du projet de Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Juin 2010

La nouvelle Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) aidera à mieux protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Entre autres, le projet de loi
C-36 :

  • interdira la fabrication, l'importation, la publicité et la vente de tout produit de comportant un risque déraisonnable pour la santé et la sécurité humaines ;
  • obligera l'industrie à signaler les incidents graves ou les décès liés à ses produits et à fournir rapidement au gouvernement des renseignements sur les aspects importants relatifs à l'innocuité des produits ;
  • exigera des fabricants ou importateurs qu'ils fournissent, sur demande, les résultats d'analyses ou d'études sur les produits ;
  • permettra à Santé Canada de retirer du marché les produits dangereux ;
  • rendra illégal de faire des allégations santé/sécurité fausses ou trompeuses sur l'emballage/l'étiquette des produits de consommation ;
  • exigera que les entreprises conservent les documents permettant de retracer les produits dans la chaîne d'approvisionnement ;
  • augmentera les amendes et les sanctions en cas d'infraction.

En quoi le projet de loi C-36 diffère-t-il du projet de loi C-6 ?

Le gouvernement a entendu les préoccupations de certains intervenants et parlementaires et a modifié le projet de loi. Ces modifications ne diluent ni l'esprit du projet de loi, ni le niveau de protection offert aux Canadiens.

Voici quelques-unes de ces modifications :

  • Le terme « entreposage » est défini de telle sorte que les inspecteurs de Santé Canada n'ont pas le pouvoir d'inspecter les produits que conserve une personne pour son usage personnel.
  • Le projet de loi original stipulait que l'inspecteur de la sécurité des produits pouvait pénétrer dans une propriété privée et y circuler, dans l'exercice de ses fonctions, sans encourir de poursuites. La modification apportée à la disposition de violation du droit de propriété répond aux préoccupations et supprime le passage « et ce, sans encourir de poursuites à cet égard ».
  • Une modification a été apportée, conférant à la ministre de la Santé, et non un à inspecteur de la sécurité des produits, le pouvoir exclusif d'ordonner le rappel de produits et autres mesures connexes.
  • Une autre modification précise le délai d'examen des ordres de rappel. En vertu du projet de loi précédent l'examinateur devait procéder « dans un délai raisonnable ». Le nouveau libellé précise que l'examinateur dispose « d'un maximum de 30 jours à partir de la date où la demande a été soumise à la ministre ».