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Sécurité des produits de consommation

Commission d'examen chargée d'étudier la nature et les caractéristiques des marchettes pour bébés

Aperçu

La commission d'examen a soumis son rapport et sa recommandation au ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur les produits dangereux, et a recommandé à l'unanimité que le gouvernement du Canada maintienne l'interdiction touchant la publicité, la vente et l'importation des marchettes pour bébés. La Loi sur les produits dangereux définit la marchette pour bébés comme suit :

Marchette pour bébés montée sur roues ou autres objets similaires et comportant une enceinte qui supporte le bébé en position assise ou debout de sorte que ses pieds puissent toucher le sol et ainsi permettre le déplacement horizontal de la marchette.

Contexte

Alors que la popularité des marchettes pour bébés augmente au cours des années 1970 et 1980, des blessures subies en cours d'utilisation par certains enfants soulèvent des inquiétudes. Dans les années qui ont suivi, deux approches distinctes ont vu le jour dans un effort pour éliminer ou réduire le nombre de blessures causées par l'utilisation de la marchette pour bébés.

Au Canada, en 1989, une entente est intervenue entre le gouvernement et l'industrie, imposant des normes de sécurité volontaires rigoureuses concernant les marchettes pour bébés. Cependant, les fabricants ont décidé, pour des raisons économiques, de ne pas s'y conformer et de nouvelles marchettes pour bébés n'ont pas été vendues sur le marché. La norme volontaire a par conséquent entraîné l'interdiction de vendre des marchettes pour bébés au Canada.

Aux États-Unis, des normes de rendement obligatoires et volontaires ont été élaborées relativement aux marchettes pour bébés, en vertu du cadre législatif applicable, dans le but de réduire les blessures subies par les enfants. D'autres pays ont également adopté des normes de sécurité quant aux marchettes pour bébés. Celles-ci continuent d'être vendues partout dans le monde à l'exception du Canada.

Bien que les marchettes pour bébés ne soient plus vendues par les détaillants au Canada, certaines personnes ont pu s'en procurer d'une autre manière, par exemple lors de marchés aux puces ou de ventes de garage ou encore en les important d'autres pays. Ainsi, des marchettes pour bébés étaient encore utilisées et des blessures liées à leur utilisation ont continué de se produire. De 1999 à 2004, Santé Canada a examiné la situation et étudié les options à sa disposition pour réduire ou éliminer les blessures découlant de l'utilisation de la marchette pour bébés. Cet exercice détaillé et exhaustif a débouché sur la recommandation du ministre de la Santé d'interdire les marchettes pour bébés aux termes de la Loi sur les produits dangereux.

Le 23 mars 2004, le Canada a été le premier pays dans le monde, et le seul à ce jour, à interdire les marchettes pour bébés afin de prévenir les blessures causées aux enfants. Le gouvernement du Canada a mis cette interdiction en application, d'après la recommandation du ministre de la Santé, en vertu de la Loi sur les produits dangereux, en ajoutant les marchettes pour bébés sur la liste des produits interdits qui ne peuvent être annoncés, vendus ou importés. Le 21 mai 2004, un distributeur de marchettes pour bébés a demandé au ministre de la Santé le renvoi du décret interdisant ce produit devant une commission d'examen. Le 2 juin 2006, comme il est prévu par la loi, le ministre a formé une commission d'examen chargée d'étudier la nature et les caractéristiques des marchettes pour bébés et de soumettre un rapport et des recommandations à cet égard. Le même jour, le site Web de la commission d'examen fournissait au public les renseignements et documents, y compris le calendrier de l'enquête. Au total, douze parties ont finalement participé à celle-ci.

Les parties suivantes ont comparu devant la commission au cours d'une audience tenue à Ottawa, en Ontario, du 4 au 8 décembre 2006 :

  • Procureur général du Canada au nom de Santé Canada
  • Société canadienne de pédiatrie
  • Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario
  • Institut national de santé publique du Québec
  • SécuriJeunes Canada
  • Dr Richard Stanwick, médecin-chef, île de Vancouver, Colombie-Britannique

Les parties suivantes ont présenté leurs observations écrites pour l'enquête :

  • Alberta Centre for Injury Control and Research
  • Bureau de santé de Durham, Ontario
  • Dr John Leblanc, professeur agréé de pédiatrie, Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse
  • Northern Health Authority (Programme de prévention des blessures), Terrace, Prince George et Fort St. John, Colombie-Britannique
  • Peel Public Health, région de Peel, Brampton, Ontario
  • Toronto Public Health

Au cours de cette enquête, la commission d'examen a reçu des preuves non seulement de Santé Canada concernant l'examen des marchettes pour bébés, mais aussi de nombreuses autres sources dont des témoins médicaux, des organismes de santé et de défense, des données et des mères dont les enfants ont chuté avec une marchette ou qui ont été blessés en l'utilisant. De plus, la commission d'examen a également reçu des preuves relatives à la situation dans les autres pays, particulièrement aux États-Unis. Elle possédait donc un ensemble important de preuves supplémentaires, en plus des renseignements accumulés au départ par Santé Canada, pour l'appuyer dans son évaluation de la nature et des caractéristiques des marchettes pour bébés.

Signification de « nature et caractéristiques »

Il importe de souligner, d'entrée de jeu, que le pouvoir de la commission d'examen se limite formellement par la Loi sur les produits dangereux à mener une enquête pour étudier la « nature et les caractéristiques » des marchettes pour bébés. La signification de cette expression, telle qu'elle est utilisée dans cette loi, revêtait une importance charnière quant à l'approche adoptée par la commission d'examen. L'analyse de cet aspect figure au point 7.2.1 du rapport aux pages 101 à 103. En fonction de son examen de la signification de l'expression « nature et caractéristiques », la Commission a conclu que la question fondamentale de l'enquête se résumait à déterminer si, de nature, les marchettes pour bébés sont dangereuses, c'est-à-dire qu'elles sont intrinsèquement dangereuses. Elle a de plus conclu qu'il n'était possible de répondre correctement à la question qu'après avoir désigné et évalué les caractéristiques propres aux marchettes pour bébés ainsi que les conséquences en découlant.

Le présent aperçu ne résume pas toutes les preuves mentionnées dans le rapport et la recommandation et sur lesquels la commission d'examen s'est fondée pour prendre sa décision.

Caractéristiques des marchettes pour bébés

Selon la commission d'examen, la marchette pour bébés possède quatre caractéristiques principales : la mobilité, la surélévation (causée par le fait de maintenir l'enfant en position assise ou verticale), une enceinte où l'enfant s'assoie ou se tient debout et la portabilité. Chacune de ces caractéristiques entraîne des conséquences, qui ont toutes été des éléments de preuve au cours de l'enquête.

Mobilité

La mobilité constitue le trait distinctif principal de la marchette pour bébés; sans ses roues et sa capacité de se déplacer horizontalement, la marchette deviendrait un centre d'activités stationnaires, un produit qui n'est pas régi au Canada par la Loi sur les produits dangereux. La mobilité représente sans aucun doute la caractéristique de la marchette la plus appréciée des enfants. Toutefois, c'est précisément la facilité avec laquelle un enfant, âgé uniquement de 5 à 14 mois, peut propulser la marchette pour bébés d'un lieu à l'autre qui génère de nombreuses conséquences, comprenant la vitesse de déplacement et, par conséquent, l'incapacité à superviser l'enfant adéquatement ainsi qu'une exposition élevée aux situations représentant un risque.

Des preuves importantes présentées au cours de l'enquête ont soulevé des préoccupations directement liées à la mobilité de la marchette pour bébés. En effet, selon le point de vue du témoin expert, le Dr Gary Smith, du Children's Hospital de Columbus, en Ohio, le noeud du problème des marchettes pour bébés, qu'il a appelé leur « danger intrinsèque », est lié à l'augmentation spectaculaire de la mobilité offerte à un enfant trop jeune pour se rendre compte du danger et de la vitesse de même qu'à l'incapacité correspondante pour quiconque de superviser l'enfant adéquatement. Sa position a été partagée par le témoin Allison Hewitt, directrice générale de SécuriJeunes Canada, qui a déclaré que la caractéristique de la mobilité inhérente à une marchette pour bébés crée un risque de blessure pour l'enfant. Cette préoccupation a également été exprimée par Santé Canada dans une lettre interne datée du 19 septembre 2003, qui fait partie de la trousse de consultation publique, indiquant que les marchettes offrent aux enfants « un degré de mobilité anormal à ce stade délicat de leur développement », les exposant ainsi à des dangers. De plus, l'analyse de risque préparée pour Santé Canada a fait mention des déplacements relativement rapides qui peuvent entraîner des chutes catastrophiques. Finalement, le témoin Dre Sarah Reid du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario a déclaré qu'un enfant qui normalement s'assoirait ou marcherait à quatre pattes peut tout à fait se promener avec une marchette, mais n'a pas encore acquis la perception de profondeur et n'a aucun concept du danger. L'aspect le plus important soulevé parmi toutes les preuves liées à la mobilité a été illustré par une des mères dont l'enfant a déboulé l'escalier dans sa marchette à l'âge de sept mois, une période où il était incapable de marcher à quatre pattes ou de se déplacer d'un endroit à un autre par lui-même; la marchette et la capacité qu'elle lui conférait à se déplacer dans la maison ont placé l'enfant dans une situation dangereuse.

Les preuves présentées à la commission d'examen par presque toutes les sources ont établi de façon uniforme que la principale conséquence de la caractéristique de la mobilité est la vitesse élevée, un enfant peut facilement parcourir un mètre ou trois pieds à la seconde avec une marchette. En effet, dès 1985, la Société canadienne de pédiatrie a soulevé le problème de la vitesse et publié une mise en garde indiquant qu'une supervision consciencieuse était « obligatoire ». La plupart des documents gouvernementaux, dont l'analyse de risque, l'examen réglementaire, le décret interdisant les marchettes pour bébés et le résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) s'y rattachant, ont tous fait référence à la vitesse élevée à laquelle une marchette peut se déplacer et aux dangers potentiels en émanant. Tous les témoins médicaux qui ont témoigné ont également fait état de cette préoccupation, expliquant que le danger ou les risques associés à la vitesse d'un déplacement avec une marchette peuvent empêcher un fournisseur de soins de réagir avant que l'incident se produise.

La deuxième conséquence liée à la mobilité abordée au cours des témoignages a été l'incapacité de superviser l'enfant adéquatement. Deux des témoins experts, le Dr Smith et le Dr Colin Macarthur, ont rattaché directement cette conséquence à la caractéristique de la mobilité et à la vitesse des marchettes. En effet, le Dr Smith a déclaré que la mobilité et la vitesse placent les parents dans une situation étonnamment désavantageuse dans la supervision d'un enfant qui fait la course d'un côté à l'autre d'une pièce dans une marchette. Ce lien a également été établi explicitement par SécuriJeunes Canada, qui a fait valoir dans ses observations écrites que la supervision « optimale » était impossible, parce que la vitesse de la marchette peut empêcher un parent de réagir à un problème ou de garder l'enfant à proximité. Les difficultés rencontrées dans la supervision d'un enfant utilisant une marchette ont également été amplement démontrées par les données du National Electronic Injury Surveillance System (NEISS) aux États-Unis, indiquant que la plupart des blessures occasionnées par la marchette pour bébés se sont produites même lorsque les parents se trouvaient dans la même pièce ou le même espace que l'enfant. De plus, la majeure partie de la preuve documentaire du gouvernement confirme cette situation du point de vue canadien. Par exemple, l'examen réglementaire a mis en lumière le fait que la vitesse d'une marchette pour bébés « [...] dépasse très largement le temps de réaction des personnes chargées de s'[...] occuper [de l'enfant]  », la lettre interne de Santé Canada  dans la trousse de consultation publique indique que, « [...] même l'adulte le plus vigilant ne pourra peut-être pas réagir assez vite », et le REIR a fait une déclaration similaire. Cependant, les preuves sans doute les plus probantes concernant les difficultés entourant la supervision d'un enfant utilisant une marchette ont été présentées par les trois mères qui ont témoigné que les incidents survenus à leur enfant se sont produits de manière soudaine en présence d'adultes qui les surveillaient.

La troisième conséquence de la caractéristique de la mobilité qui a été établie dans les témoignages a été l'exposition élevée au danger pour un enfant dont le développement n'est pas suffisamment avancé pour évaluer ou gérer une situation de risque.

En ce qui concerne la question de l'exposition aux risques découlant des marchettes, le  Dr Macarthur a déclaré qu'il en existait certains associés à leur utilisation. D'autres sources ont en ce sens fourni des preuves au cours de l'enquête, telles que le REIR, qui avançait que le risque de blessure lié aux marchettes pour bébés était « élevé ». Toutefois, la valeur probante de la preuve reçue durant l'enquête, notamment les données du Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT), est venue appuyer le témoignage du Dr Macarthur selon lequel l'exposition aux risques était relativement faible, bien que les blessures causées puissent être très graves. En particulier, les données du SCHIRPT recueillies de 1990 à 2002 ont confirmé que les marchettes étaient responsables de seulement 3,6 % de toutes les blessures subies par les enfants âgés de 5 à 14 mois.

Mis à part la question du degré d'exposition au risque, les preuves ont essentiellement établi qu'en raison de la capacité de déplacements horizontaux rapides qu'offre une marchette, celle-ci peut occasionner des risques de chute pour l'enfant, principalement du haut de l'escalier. Ce risque était présent dans presque toutes les preuves reçues au cours de l'enquête. En effet, la principale motivation pour l'examen de la situation entourant la marchette pour bébés par la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, qui s'est soldé par l'application de la norme de rendement volontaire F-977-96 de l'ASTM (norme révisée de l'ASTM) afin de réduire les blessures causées aux enfants, provenait des préoccupations liées aux risques de chutes dans les escaliers. Les données du SCHIRPT ont également confirmé que ce risque entraînait lui-même une autre conséquence importante : 88 % des enfants qui ont chuté dans les escaliers ont subi de graves blessures à la tête, telles que des blessures intracrâniennes, des commotions et des fractures du crâne.

En plus du risque de chutes, les preuves ont démontré que les marchettes pour bébés facilitent l'accès à des objets dangereux en propulsant rapidement l'enfant dans des situations dangereuses. Les preuves ont permis de classer les blessures en deux catégories ou types : celles qui se sont produites en raison d'un déplacement horizontal de la marchette et celles liées à la mobilité accrue où la surélévation a permis à l'enfant d'atteindre un objet et de le tirer vers le bas. Puisque les blessures relatives à la mobilité accrue sont facilitées à la fois par les caractéristiques de la mobilité et de la surélévation de la marchette, la commission d'examen en a tenu compte dans la section suivante qui traite de la surélévation.

En ce qui concerne les blessures, autres que les chutes dans un escalier, directement liées au déplacement horizontal de la marchette, le témoin expert Dr Richard Stanwick,  médecin-chef de la Vancouver Island Health Authority, a présenté en preuve les données brutes des rapports de cas du NEISS des années 2002 à 2005. Ces rapports de cas ont fourni des exemples d'enfants qui ont subi des brûlures pour être entrés en contact avec des foyers chauds, des conduits de chauffage, des poêles, des barbecues et un silencieux de voiture. Les rapports ont fait état de certains autres incidents dans lesquels les enfants ont eu accès à des poisons, des déchets, des animaux de compagnie et qui ont subi des blessures causées par des gens qui trébuchaient sur les marchettes pour bébés.

Finalement, les preuves ont démontré qu'un enfant peut être exposé au danger en raison des gestes d'un frère ou d'une soeur qui pousse la marchette ou qui interfère d'une quelconque façon dans son utilisation normale. Par exemple, ce danger a été souligné dans les données du NEISS de 1993 à 1994, qui indiquent qu'un autre enfant a été directement impliqué dans 10 % de tous les incidents mettant en cause des marchettes, tandis que 5 % des chutes dans un escalier ont impliqué un autre enfant. Les données brutes des rapports de cas du NEISS de 2002 à 2005 ont également fait état de circonstances impliquant les frères et soeurs.

Surélévation

La deuxième caractéristique d'une marchette pour bébés constitue la surélévation qu'elle offre en supportant son occupant, un enfant âgé de 5 à 14 mois, en position assise ou debout. Cette augmentation de la hauteur engendre une conséquence principale : un enfant, à cette hauteur, est exposé aux risques de blessures liées à la mobilité accrue en atteignant un endroit plus élevé, qui lui serait dans d'autres circonstances inaccessible, et en tirant un objet vers le bas.

Les témoignages au cours de l'enquête concernant la caractéristique de la surélévation ont établi que la marchette offre un support qui permet à l'enfant de s'asseoir dans le siège ou de se tenir debout avec les pieds touchant au sol. Comme la Dre Reid l'a expliqué, une marchette pour bébés permet à un enfant de devenir tout à fait mobile et d'être plus grand, plutôt que de s'asseoir, de jouer ou de marcher à quatre pattes, comme il serait normal de le faire à cet âge. Aussi, l'analyse de risque a expressément souligné que l'augmentation de taille constitue l'une des caractéristiques de la marchette pour bébés et qu'elle donne à l'enfant une plus grande portée. Le REIR se rattachant au décret interdisant les marchettes pour bébés a également mentionné qu'un enfant utilisant une marchette peut atteindre des endroits élevés qui lui sont normalement inaccessibles.

Une quantité importante de preuves présentées ont établi que le risque de blessures liées à la mobilité accrue que court un enfant constitue la principale conséquence découlant de la caractéristique de la surélévation d'une marchette pour bébés. Du point de vue des parties qui ont participé à l'enquête, il s'agissait d'un enjeu important, étant donné que les exigences de rendement de la norme révisée de l'ASTM, mise en place aux États-Unis, ne traitaient que du problème concernant les chutes dans un escalier et n'étaient pas destinées à régler, de quelque manière que ce soit, les blessures relatives à la mobilité accrue. Le fait que la norme révisée de l'ASTM ne traite pas du tout de la question de ce type de blessures a été confirmé formellement par le Dr Smith au cours de son témoignage. SécuriJeunes Canada a également indiqué dans ses observations écrites que rien dans la norme révisée de l'ASTM ne limite adéquatement la capacité d'un enfant d'atteindre un objet dangereux et de subir une blessure associée à la mobilité accrue. Cette opinion s'est avérée un thème récurrent dans la plupart des preuves documentaires gouvernementales, particulièrement l'analyse de risque, l'examen réglementaire et le REIR se rattachant au décret interdisant les marchettes pour bébés. De plus, le Dr Smith a déclaré qu'après l'application de la norme révisée de l'ASTM aux États-Unis en 1997, le Children's Hospital de l'Ohio a pu constater proportionnellement plus de blessures liées à la mobilité accrue et moins à une chute dans un escalier.

En ce qui a trait au risque créé par l'élévation d'un enfant, l'analyse de risque a mis en lumière le fait que la marchette était devenue une plate-forme pour accéder aux objets domestiques dangereux normalement hors de portée d'un enfant de cet âge. Dans la même veine, la Dre Reid a spécialement déclaré dans son témoignage que l'élévation d'un enfant dans une marchette crée pour lui un risque élevé de blessure due à la mobilité accrue. Le Dr Stanwick a fait une remarque similaire en discutant de deux cas de telles blessures qu'il a soignées au début de sa carrière, en soulignant qu'un enfant placé en position verticale est exposé à tout un ensemble de risques. En reprenant les principales blessures liées à la mobilité accrue mises en évidence dans les données brutes des rapports de cas du NEISS, le Dr Stanwick a déclaré que les enfants de cet âge ne sont pas capables sur le plan du développement d'être en position debout, et se trouvaient dans des situations de risques parce que la marchette leur en donnait la possibilité. 

La question du risque causé par la caractéristique de l'élévation a également été précisément abordée dans les données du SCHIRPT qui ont indiqué que les blessures relatives à la mobilité accrue représentent uniquement 4,9 % de celles dues à une marchette. Toutefois, les données ont montré que ces blessures étaient régulièrement très graves. Plus précisément, les 4,9 % des blessures liées à la mobilité accrue comptaient pour 42 % de toutes les admissions à un hôpital pour des blessures associées à l'utilisation de la marchette pour bébés, la plupart desquelles étaient uniquement liées à des brûlures et des échaudures. En commentant les données, la Dre Reid a mis l'accent sur le fait que le taux d'admissions dans un hôpital en raison d'une blessure relative à la mobilité accrue était beaucoup plus élevé que celui pour des chutes, où environ 11 %  des enfants ont été admis à l'hôpital. Le degré de sévérité des blessures possibles associées à la mobilité accrue a été démontré au cours du témoignage d'une mère portant sur les brûlures qui ont mis en danger la vie de sa fille à la suite d'un incident qui s'est soudainement produit en présence de trois adultes.

Enceinte

La troisième caractéristique de la marchette pour bébés constitue l'enceinte où le bébé s'assoit ou se tient debout. Cette caractéristique est très appréciée des parents, particulièrement ceux qui l'utilisent pour pouvoir faire autre chose tandis que l'enfant est occupé dans la marchette. Elle sert à faire la différence entre une marchette et un « jouet à pousser », qui ne comprend aucune enceinte et qui oblige le bébé à se tenir debout et à pousser l'objet. La principale conséquence découlant de cette caractéristique est qu'elle empêche l'enfant de sortir de la marchette ce qui, d'un autre côté, pourrait entraîner un risque de blessure.

Les témoignages présentés au cours de l'enquête par plusieurs témoins, y compris la Dre Lynn Warda du Winnipeg Children's Hospital et les Drs Reid et Smith, ont invoqué la caractéristique de l'enceinte. De plus, la Loi sur les produits dangereux définit précisément la marchette comme ayant une « enceinte » qui supporte le bébé en position assise ou debout.

Ces mêmes témoins ont abordé dans leur témoignage la conséquence principale de la caractéristique de l'enceinte : l'incapacité du bébé à sortir de la marchette. Toutefois, les approches qu'ils ont utilisées pour traiter de la question connexe des risques de blessures ont varié à certains égards.

Selon le témoignage des Dres Warda et Reid, l'incapacité du bébé à sortir de la marchette est intimement liée à un risque de blessure. Au cours de son témoignage, le Dr Smith a été tout à fait clair quant au fait que les blessures à la tête représentent la principale conséquence des chutes dans un escalier avec une marchette. Toutefois, il a déclaré franchement que l'enceinte de la marchette dans laquelle le bébé est assis pouvait en fait lui conférer certains avantages protecteurs, selon le mécanisme, en protégeant les extrémités inférieures et l'abdomen durant une chute. L'opinion du Dr Smith sur la question du risque découlant de la caractéristique de l'enceinte était cohérente avec les témoignages des Dres Warda et Reid concernant les blessures à la tête, mais a fait ressortir un aspect supplémentaire en ce qui a trait au pouvoir protecteur de la marchette.

Portabilité

La quatrième caractéristique de la marchette pour bébés est sa portabilité. La possibilité de transporter facilement la marchette pour l'utiliser dans un lieu ou un autre demeure sans doute l'une de ses caractéristiques les plus appréciées. Toutefois, elle peut engendrer des conséquences imprévues entraînant des risques.

Les preuves contenues dans l'analyse de risque ont établi que les parents et les fournisseurs de soins peuvent parfois développer un « faux sentiment de sécurité » concernant la sécurité d'un bébé utilisant une marchette, ne croyant pas qu'une blessure puisse se produire. Cet aspect a été réitéré dans les observations écrites du Dr David McKeown, le médecin-chef des services de santé de Toronto, qui a directement lié le faux sentiment de sécurité à la perception de risque limité des parents. La Dre Reid a appuyé cette notion en soulignant que, dans de nombreux cas, les parents n'ont pas réussi à percevoir ou à reconnaître le danger que représentent des choses ou des objets de la vie courante lorsqu'un bébé est surélevé dans une marchette. Cette habileté limitée à percevoir les risques a mené à l'exposition par inadvertance d'un bébé au danger, particulièrement lorsque la marchette a été déplacée de son aire habituelle d'utilisation, ordinairement à l'intérieur de la maison, vers un autre endroit.

À la lumière des conséquences liées à la caractéristique de la portabilité, les preuves ont démontré que des risques imprévus se sont présentés lorsque les marchettes étaient utilisées dans d'autres lieux, particulièrement à l'extérieur. En effet, la Dre Warda a exprimé sa surprise devant le fait que les parents utilisaient les marchettes aussi régulièrement à l'extérieur, sur la véranda, la terrasse et le palier où les ouvertures sont plus larges que la largeur spécifiée dans la norme révisée de l'ASTM. Les données brutes des rapports de cas du NEISS entre 2002 et 2005 ont enregistré bon nombre d'exemples de blessures avec une marchette qui se sont produites à l'extérieur, y compris une quasi-noyade dans une piscine, des chutes de la véranda ou des marches et des brûlures graves causées par le tuyau arrière d'échappement de la voiture ainsi que par des barbecues. Ces rapports ont également révélé certains incidents survenus dans d'autres lieux, dont la maison des grands-parents. De plus, le Dr Stanwick a souligné que d'autres problèmes pourraient être occasionnés par l'utilisation de la marchette à l'extérieur tels que la contamination « des bandes de friction » par la terre qui pouvait affecter leur capacité de freinage. Un exemple d'incident qui s'est produit lorsqu'une marchette a été utilisée dans un lieu différent a également été donné au cours du témoignage d'une mère dont la fille a été grièvement blessée en se servant de sa marchette chez ses grands-parents.

La nature des marchettes

La commission d'examen a jugé que, pris individuellement et collectivement en compte, les quatre principales caractéristiques de la marchette et leurs effets consécutifs sont truffés d'éléments de risque et de danger qui peuvent entraîner des blessures chez l'enfant. Puisque la nature d'une marchette se définit nécessairement par ces caractéristiques et leurs effets consécutifs, la commission d'examen a conclu, en se fondant sur les preuves, que la nature de la marchette est dangereuse en ce sens qu'elle est intrinsèquement dangereuse.

Conclusion de la commission d'examen

Au Canada, la notion de responsabilité de l'État de protéger les gens, particulièrement les enfants, se reflète dans notre cadre décisionnel au niveau fédéral dans les situations comportant un risque de blessure grave ainsi que dans notre  jurisprudence et les lois applicables. Dans des circonstances donnant lieu à « un danger de préjudice grave ou irréversible », le « principe de précaution » s'applique au processus décisionnel gouvernemental. Ce principe exige de prendre les décisions qui s'imposent « pour répondre aux attentes de la société quant à la gestion des risques », même dans les circonstances où l'information scientifique peut ne pas être concluante ou manquer de certitude. Il s'agit d'une méthode proactive de prise de décision qui offre une flexibilité considérable dans ses processus et son exécution. De plus, la jurisprudence du Canada a formellement souligné la responsabilité spéciale qui existe en ce qui a trait aux enfants en acceptant le principe que l'État peut intervenir lorsque nécessaire afin de protéger l'autonomie ou la santé d'un enfant, bien qu'une telle intervention doive être justifiée. Finalement, la Loi sur les produits dangereux se consacre exclusivement à la réglementation des produits dangereux pour protéger la santé des de la population et permet d'exercer un large pouvoir discrétionnaire au moment de déterminer ce qui constitue un « produit dangereux ». C'est dans ce contexte général que le gouvernement du Canada a étudié la question des risques que représente l'utilisation des marchettes pour les bébés avant d'en appliquer l'interdiction.

En élaborant les fondements de l'exercice du processus décisionnel gouvernemental, Santé Canada a mené et encadré un examen méthodique, exhaustif et objectif de tous les aspects des marchettes. Il a mandaté des analyses de risques et des coûts-avantages, effectué des tests scientifiques, recueilli des données, consulté des associations médicales, des organisations de défense et le public, consulté la documentation scientifique et tenu compte des approches et des positions adoptées ailleurs dans le monde.

Tout au long de son examen, Santé Canada était parfaitement conscient et sensible à l'égard de la création et de l'application de la norme révisée de l'ASTM aux États-Unis pour réduire le nombre de blessures liées aux chutes dans un escalier avec une marchette. Bien que Santé Canada ait constaté que cette norme comportait certains aspects négatifs, tels que le fait de ne pas traiter des blessures liées à la mobilité accrue ou de ne pas éliminer les chutes dans un escalier, il faut reconnaître que le cadre de réglementation aux États-Unis diffère de celui du Canada. Plus particulièrement, la réglementation américaine accorde une préférence à la conformité aux normes volontaires adoptées et appliquées qui éliminent ou réduisent suffisamment le risque de blessure plutôt qu'à l'adoption de normes expressément obligatoires ou à l'interdiction. La norme révisée de l'ASTM et ses effets sur la réduction des blessures liées à des chutes dans un escalier ont été attentivement étudiés par Santé Canada afin de prendre position au sujet des marchettes, mais son application aux États-Unis n'a pas été perçue, d'une quelconque façon, comme étant déterminante sur la question.

Il est intéressant de mettre en lumière que, dans les vastes preuves présentées à la commission d'examen au cours de l'enquête, un aspect a fait l'unanimité au sein de toute la communauté médicale, particulièrement des témoins médicaux hautement qualifiés qui ont déclaré que les marchettes pour bébés devraient être interdites et ne pas être utilisées par les enfants. Les raisons avancées à titre d'exemple pour appuyer cette opinion étaient que les marchettes ont causé des blessures inutiles et fréquemment graves, ne présentaient aucun avantage pour le développement et étaient facilement remplaçables par des alternatives plus sécuritaires.

Dans ses analyses de la nature et des caractéristiques, la commission d'examen a déterminé que la marchette pour bébés est de nature dangereuse et que ses caractéristiques et leurs conséquences sont truffées d'éléments de risque et de danger. Dans les circonstances, elle a convenu, à l'unanimité, que l'interdiction appliquée par le gouvernement du Canada concernant la publicité, la vente et l'importation des marchettes pour bébés était justifiée d'après les preuves disponibles.

En plus de sa recommandation, la commission d'examen a fait deux observations soumises au ministre de la Santé : une proposition de modification à la Loi sur les produits dangereux afin de permettre à une commission d'examen de mettre un terme à une enquête par voie sommaire dans certaines circonstances et une suggestion selon laquelle Santé Canada devrait examiner la collecte des renseignements concernant les blessures chez les enfants.