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Sécurité des produits de consommation

Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs

À jour le 10 janvier 1996

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  • DORS/88-556, C.P. 1988-2454

modifié par

  • DORS/89-491, C.P. 1989-1993
  • DORS/91-349, C.P. 1991-970
  • DORS/92-586, C.P. 1992-2188
  • DORS/93-234, C.P. 1993-931
  • DORS/94-689, C.P. 1994-1820
  • DORS/95-172, C.P. 1995-569
  • DORS/95-530, C.P. 1995-1897

Avis important:

Le Règlement sur les cosmétiques se réfère officiellement au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (RPCCC) tel qu'il a été lu le 30 septembre 2001. La codification administrative date du 10 janvier 1996 et comprend les modifications aux DORS, 88-556, C.P. 1988-2454. La codification administrative est préparée pour des raisons de commodité de références uniquement et n'a aucune sanction officielle. Vous devez toujours vous référer au document officiel publié dans la Gazette du Canada, partie II. Le Règlement sur les cosmétiques ne se réfère pas au nouveau Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (RPCCC 2001) datant du 1er octobre 2001. Le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (RPCCC 2001) ne s'applique pas aux produits cosmétiques conformément au Règlement sur les cosmétiques. Veuillez prendre note que le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (RPCCC 2001) est disponible sur le site Web du Le lien suivant vous amène à un autre site Web ministère de la Justice du Canada.

Table des matières

Règlement concernant la vente, l'importation et la publicité de certains produits chimiques etcontenants destinés aux consommateurs

Titre abrégé

1. Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«acide minéral»
Sont assimilés à un acide minéral l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, l'acide nitrique et l'acide phosphorique. (mineral acid)

«acide organique»
Sont assimilés à un acide organique l'acide acétique, l'acide trichloroacétique, l'acide lactique et l'acide formique. L'acide cyanurique et l'acide citrique n'y sont assimilés que s'ils sont contenus dans un produit dont le pH est d'au plus 2,5. (organic acid)

«aire d'affichage»
Relativement au contenant d'un produit réglementé, la partie du contenant qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente ou de publicité au consommateur. (display panel) DORS/89491, art. 1.

«alcali»
Sont assimilés à un alcali les hydroxydes et carbonates de métaux alcalins, l'hydroxide d'ammonium et l'ammoniaque. (alkali)

«contenant»
Récipient, enveloppe ou emballage dans lequel un produit est mis en vente ou fait l'objet de publicité, à l'exclusion des doublures, des contenants d'expédition, des enveloppes extérieures ou des boîtes qui ne sont habituellement pas présentées au consommateur. (container)

«contenant aérosol»
Tout contenant visé à l'article 10 de la partie II de l'annexe I de la Loi (aerosol container)

«contenant extérieur»
Le contenant le plus externe d'un produit réglementé qui est exposé ou visible dans les conditions normales de vente ou de publicité au consommateur, sauf s'il s'agit du seul contenant du produit réglementé. La présente définition comprend les cartes d'affichage. (outer container) DORS/89-491, art. 1.

«contenant protège-enfants»
Contenant décrit à l'article 11. (child-resistant container)

«énoncé de premiers soins»
Indication des premiers soinsà administrer en cas d'inhalation, d'ingestion ou d'absorption du produit réglementé ou renseignements qui peuvent être utiles à la personne apportant du secours dans de tels cas. (first aid statement) DORS/89-491, art.1.

«Loi»
La Loi sur les produits dangereux. (Act)

«mention de danger principale»
Mention de danger dont l'indication sur l'aire d'affichage du contenant d'un produit réglementé est exigée par le présent règlement. (primary hazard statement)

«mot indicateur»
Mot figurant à la colonne III de l'annexe II. (signal word)

«point d'éclair»
Température minimale à laquelle une substance émet une vapeur suffisamment concentrée pour s'enflammer lorsqu'elle est soumise à un essai. (flash point)

«produit chimique corrosif»
Sont assimilés à un produit chimique corrosif un acide minéral, un acide organique, un alcali et le sulfate monosodique. (corrosive chemical)

«produit réglementé»
Tout produit limité visé aux articles 20 à 56. (regulated product)

«projection de la flamme»
Jet enflammé du contenu sous pression expulsé d'un contenant aérosol lorsque celuici est soumis à un essai selon la méthode prévue à l'annexe III. (flame projection)

«renseignements»
Sont assimilés à des renseignements les diagrammes, les symboles et les mots. (information)

«retour de flamme»
Partie de la projection de la flamme qui va du point d'inflammation jusqu'au contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode prévue à l'annexe III. (flashback)

«signal de danger»
Symbole illustré à la colonne II de l'annexe II. (hazard symbol)

«surface de l'aire d'affichage»
La surface de l'aire d'affichage d'un contenant, dont sont exclus le dessus, le dessous, les côtés, les pattes du dessus et du dessous et les épaules du contenant, correspond:
  • a) dans le cas d'un contenant de forme rectangulaire, à la superficie totale du côté du contenant qui comprend l'aire d'affichage;
  • b) dans le cas d'un contenant de forme cylindrique, à 40 % de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant par sa hauteur;
  • c) dans le cas d'un sac, à la superficie du côté le plus large du sac déplié;
  • d) dans le cas d'un contenant non visé aux alinéas a) à c), à la superficie de l'aire d'affichage, si le contenant comporte une aire d'affichage évidente
  • e) dans tout autre cas, à 40 % de la superficie totale du contenant. (area of display panel)

Partie I : Autorisations

Dispositions générales

3. Toute personne peut vendre ou importer un produit limité mentionné à l'un des articles 1 à 4 et 6 à 11, à l'article 33 ou à l'article 42 (édicté par le décret C.P. 1988-2456 du 31 octobre 1988 portant le numéro d'enregistrement DORS/88558 et désigné comme l'article 41 dans l'édition à feuilles mobiles des Lois du Canada, mise à jour du 31 décembre 1989) de la partie II de l'annexe I de la Loi qui, à cause de sa concentration, n'est pas un produit réglementé, ou en faire la publicité. DORS/91-349, art. 1; DORS/95-530, art. 1.

4.(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 6 à 10, toute personne peut vendre ou importer un produit réglementé, ou en faire la publicité, si le contenant de ce produit :

  • a) indique, de la manière prévue à la partie III, les renseignements exigés par la partie IV relativement à ce produit réglementé;
  • b) est conforme aux exigences applicables de la partie II.

(2) Lorsqu'une personne fait la publicité d'un produit réglementé en distribuant gratuitement des échantillons de celui-ci au consommateur, cette personne, son employé ou son agent doit, outre les exigences du paragraphe (1), remettre personnellement ces échantillons directement au consommateur auquel ils sont destinés.

5. Le contenant d'un produit réglementé peut indiquer, relativement à ce produit, des renseignements dont l'indication n'est pas exigée par la partie IV, si ceux-ci ne nient ni ne contredisent aucun des renseignements qui doivent être indiqués aux termes de la partie IV relativement au produit réglementé.

Étiquetage et réemballage

6.(1) Toute personne peut importer un produit réglementé qui est destiné à être étiqueté ou réemballé au Canada si elle remplit les conditions suivantes :

  • a) elle remet à un inspecteur, au plus tard à la dat e d'importation, une déclaration indiquant à la fois :
    • (i) son intention d'importer le produit réglementé,
    • (ii) la nature du produit réglementé qui sera importé,
    • (iii) l'adresse du lieu où le produit réglementé sera étiqueté ou réemballé;
  • b) sur demande d'un inspecteur, elle fournit à celui-ci au plus tard à la date d'importation :
    • (i) un échantillon du produit réglementé,
    • (ii)la liste des dates et lieux d'importation prévus,
    • (iii) une estimation de la quantité du produit réglementé qui sera importée.

(2) La déclaration visée à l'alinéa (1)a) s'applique à l'importation du produit réglementé vers le même lieu pendant une période maximale de trois ans suivant la date de remise de la déclaration à l'inspecteur.

(3) La personne qui importe un produit réglementé conformément au paragraphe (1) doit étiqueter le contenant de celui-ci ou réemballer le produit réglementé conformément aux exigences du présent règlement :

  • a) dans le cas où le produit réglementé est livré à l'adresse de l'importateur pour la vente, avant que le produit soit vendu;
  • b) dans le cas où le produit réglementé est livré à l'adresse d'une personne à qui l'importateur a vendu le produit aux fins de revente, avant que cette personne revende le produit.

(4) L'alinéa (3)b) ne s'applique pas dans le cas où la personne à qui l'importateur a vendu le produit réglementé s'engage par écrit à étiqueter le contenant de celui-ci ou à réemballer le produit réglementé conformément aux exigences du présent règlement.

Petits contenants

7.(1) Toute personne peut vendre ou importer un produit réglementé autre que celui visé à l'article 51, ou en faire la publicité, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le produit réglementé est emballé dans un contenant dont la capacité est d'au plus 60 mL;
  • b) chaque contenant du produit réglementé qui n'est pas le contenant extérieur indique le signal de danger et le mot indicateur exigés par la partie IV relativement au produit réglementé;
  • c) le contenant extérieur du produit réglementé, s'il y en a un, indique les renseignements exigés par la partie IV relativement au produit réglementé.

(2) Toute personne peut vendre ou importer un produit réglementé autre que celui visé à l'article 51, ou en faire la publicité, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le produit réglementé est emballé dans un contenant dont la capacité est supérieure à 60 mL sans dépasser 120 mL;
  • b) chaque contenant du produit réglementé qui n'est pas le contenant extérieur indique les renseignements suivants exigés par la partie IV relativement au produit réglementé :
    • (i) les signaux de danger,
    • (ii) le mot indicateur,
    • (iii) les mentions de danger principales,
    • (iv) les noms des produits chimiques contenus dans le produit réglementé qui en font un produit réglementé;
  • c) le contenant extérieur du produit réglementé, s'il y en a un, indique les renseignements exigés par la partie IV relativement au produit réglementé. DORS/89-491, art.2.

Contenants multiples de produits chimiques

8. Lorsque le contenant extérieur d'un produit réglementé contient au moins deux contenants renfermant des produits chimiques, toute personne peut vendre ou importer le produit réglementé ou en faire la publicité, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le contenant le plus intérieur de chaque produit réglementé indique, relativement au produit réglementé qu'il contient :
    • (i) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant dont la capacité est d'au plus 60 mL, les renseignements prévus à l'alinéa 7(1)b),
    • (ii) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant dont la capacité est supérieure à 60 mL sans dépasser 120 mL, les renseignements prévus à l'alinéa 7(2)b),
    • (iii) dans tout autre cas, les renseignements exigés par la partie IV;
  • b) le contenant extérieur :
    • (i) soit ne cache pas à la vue les renseignements devant, en vertu de l'alinéa a), être indiqués sur les contenants intérieurs,
    • (ii) soit, s'il contient au moins deux contenants renfermant des produits chimiques différents, indique, dans son aire d'affichage, des mentions de danger principales formulées comme suit ou en des termes analogues :

      «AVERTISSEMENT. Contient des produits qui peuvent être nocifs s'ils sont mal utilisés. Lire les avertissements sur chaque contenant.»

      «WARNING. Contains products that may be harmful if misused. Read warnings on each container,

    • (iii) soit, s'il contient au moins deux contenants renfermant le même produit chimique, indique, relativement au produit réglementé les renseignements exigés par la partie IV.

Contenant non à l'épreuve des enfants

9. Toute personne peut vendre ou importer, dans un contenant qui n'est pas un contenant protège-enfants, un produit réglementé dont le contenant doit être un contenant protège-enfants, en vertu des alinéas 12(1) a), b), c), d) ou f) ou faire la publicité d'un tel produit réglementé, si le contenant de ce produit indique les renseignements exigés par la partie IV relativement à ce produit, et :

  • a) soit présente les caractéristiques suivantes :
    • (i) son seul orifice est un orifice de type doseur conçu pour distribuer le produit réglementé goutte à goutte,
    • (ii) l'aire d'affichage porte les mentions de danger principales suivantes :

      «ATTENTION. Ce contenant n'est pas à l'épreuve des enfants. Tenir hors de leur portée.»

      «ATTENTION. Container not child-resistant. Keep out of reach of children;

  • b) soit répond aux exigences suivantes :
    • (i) il contient une quantité du produit réglementé qui est destiné à être utilisée en entier dès que le contenant a été ouvert,
    • (ii) il ne peut pas être refermé,
    • (iii) il répond aux exigences des alinéas 11 a), c) et d),
    • (iv) il indique, dans l'aire d'affichage, les mentions de danger principales suivantes :

      «ATTENTION. Utiliser complètement le contenu. Ne peut être refermé à la façon d'un contenant protège-enfants.»

      «ATTENTION. Use entire contents. Cannot beclosed to reform a child-resistant container DORS/89-491, art. 4.

10. Toute personne peut vendre ou importer, dans un contenant qui n'est pas un contenant protège-enfants, un produit réglementé pour lequel un contenant protègeenfants est exigé aux termes des alinéas 12(1)a), b), c), d), ou f), ou faire la publicité d'un tel produit réglementé, si le contenant de ce produit réglementé indique les renseignements exigés par la partie IV relativement à ce produit et est conçu de façon que le produit réglementé ne puisse en être facilement extrait sous une forme autre que celle de gouttelettes ou de buée. DORS/93-234, art. 6.

Partie II : Exigences relatives aux contenants protège-enfants

11. Lorsque l'article 12 exige qu'un produit réglementé soit emballé dans un contenant protège-enfants, ce contenant doit répondre aux exigences suivantes :

  • a) la conception du contenant est :
    • (i) soit telle que le contenant ne peut être ouvert sans que l'une de ses parties fonctionnelles et nécessaires soit actionnée ou enlevée à l'aide d'un outil, lequel n'est pas fourni avec le contenant,
    • (ii) soit conforme à l'une des normes suivantes :
      • (A) la norme énoncée dans l'essai visé à l'annexe I,
      • (B) la norme CAN/CSA-Z76.1-FM90 de l'Association canadienne de normalisation, intitulée Emballages de sécurité réutilisables pour enfants, publiée en janvier 1990,
      • (C) une norme du pays d'origine du contenant dont les exigences sont au moins équivalentes à la norme visée à la division (A) ou (B);
  • b) lorsque le contenant contient un produit réglementé qui n'est pas destiné à être utilisé en entier immédiatement après l'ouverture du contenant, celui-ci peut, tout en conservant ses propriétés sécuritaires, être refermé aussi souvent qu'il le faut jusqu'à utilisation complète du contenu;
  • c) le contenant conserve ses propriétés de contenant protège-enfants même lorsqu'il est en contact direct avec le produit réglementé qu'il contient;
  • d) s'il s'agit d'un contenant non visé au sous-alinéa a)(i), il porte des instructions sur la façon de l'ouvrir et, s'il y a lieu, de le refermer :
    • (i) soit en français et en anglais,
    • (ii) soit sous forme de diagrammes ou de symboles dont le sens est évident. DORS/89-491, art. 6; DORS/93-234, art. 7.

12.(1) Le contenant le plus intérieur des produits réglementés suivants doit, s'il ne contient pas plus de 5 litres, être un contenant protège-enfants :

  • a) un produit réglementé visé à l'un des articles 24 à 36, si ce produit :
    • (i) soit contient du peroxyde de sodium,
    • (ii) soit est un nettoyeur liquide pour les tuyaux d'écoulement qui contient l'un des produits suivants:
      • (A) au moins 5 % poids/poids d'hydroxyde de sodium,
      • (B) au moins 5 % poids/poids d'hydroxyde de potassium,
      • (C) au moins 10 % poids/poids d'acide sulfurique;
  • b) un produit réglementé visé à l'article 37, autre qu'un produit réglementé visé à l'article 39, qui est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol;
  • c) un produit réglementé visé à l'article 45 qui est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol;
  • d) un produit réglementé visé aux alinéas 46(1)a) et b), autre qu'un produit réglementé visé au paragraphe 46(2), qui est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol;
  • e) un produit réglementé visé à l'article 51, sauf si le contenant le plus intérieur est lui-même emballé dans un contenant protège-enfants avec lequel il est en contact direct;
  • f) un produit réglementé visé à l'article 52 qui est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol.

(2) Lorsqu'un produit réglementé visé à l'alinéa (1)b) est un liquide servant à polir ou à nettoyer les meubles en bois, le contenant protège-enfants dans lequel il est emballé doit être muni d'un orifice qui assure la régulation de l'écoulement du produit réglementé de manière que la quantité maximale distribuée soit d'au plus 2 mL à la fois. DORS/89-491, art. 7.

Partie III : Présentation des renseignements clarté et lisibilité des renseignements

13. Tout renseignement dont l'indication est exigée par la partie IV relativement à un produit réglementé doit être à la fois :

  • a) facilement lisible et se détacher nettement des autres renseignements figurant sur le contenant du produit réglementé;
  • b) présenté de manière à demeurer lisible dans des conditions normales de transport, d'entreposage, de vente et d'utilisation.

Disposition des renseignements

14. (1) Les renseignements suivants dont l'indication est exigée par la partie IV relativement à un produit réglementé doivent figurer sur l'aire d'affichage du contenant du produit réglementé :

  • a) les signaux de danger;
  • b) les mots indicateurs;
  • c) les mentions de danger principales.

(2) Les renseignements suivants dont l'indication est exigée par la partie IV relativement à un produit réglementé doivent figurer à un endroit quelconque sur le contenant du produit réglementé, à l'exception du dessous du contenant:

  • a) les mentions de danger additionnelles;
  • b) les énoncés de premiers soins.

DORS/94-689, art. 1.

Disposition des renseignements sur l'aire d'affichage

15. (1) Les renseignements devant figurer sur l'aire d'affichage du contenant d'un produit réglementé doivent être placés parallèlement à la base du contenant et centrés par rapport à une ligne verticale imaginaire coupant en deux parties égales la surface de l'aire d'affichage.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements devant figurer sur l'aire d'affichage du contenant d'un produit réglementé doivent être placés de la façon suivante:

  • a) les signaux de danger paraissent sous le nom usuel ou la marque du produit réglementé;
  • b) les mots indicateurs apparaissent juste au-dessous des signaux de danger;
  • c) les mentions de danger principales sont inscrites juste au-dessous des mots indicateurs.

(3) Dans le cas où un produit réglementé est emballé dans un tube souple, les renseignements mentionnés au paragraphe (2) peuvent être placés au-dessus du nom usuel ou de la marque du produit réglementé si, ce faisant, ils sont plus proches de l'ouverture du tube qu'ils ne le seraient selon la disposition décrite au paragraphe (2).

(4) Lorsque la partie IV exige l'indication de plus d'un signal de danger sur le contenant d'un produit réglementé, ces signaux doivent être placés sur l'aire d'affichage du contenant :

  • a) en une seule rangée de sorte qu'une ligne droite passant par le centre des signaux soit parallèle à la base du contenant;
  • b) dans l'ordre suivant de gauche à droite :
    • (i) le signal de danger qui correspond au mot indicateur «DANGER»,
    • le signal de danger qui correspond au mot indicateur «AVERTISSEMENT»,
    • (iii) le signal de danger qui correspond au mot indicateur «ATTENTION».DORS/94-689, art. 2.

Signaux de danger

16. Lorsqu'un signal de danger doit être indiqué aux termes de la partie IV relativement à un produit réglementé, ce signal doit être :

  • a) sauf pour les dimensions et la couleur, la reproduction exacte du signal de danger applicable illustré à la colonne II de l'annexe II;
  • b) assez gros pour que la surface d'un cercle imaginaire entourant le signal de danger soit de l'une des dimensions suivantes :
    • (i) au moins égale à la plus grande des surfaces suivantes :
      • (A) 4 % de la surface de l'aire d'affichage,
      • (B) la surface d'un cercle ayant un diamètre de 6 mm,
    • (ii) au moins égale à la surface d'un cercle ayant un diamètre de 50 mm.

Mots indicateurs

17. Lorsqu'un mot indicateur doit être indiqué aux termes de la partie IV relativement à un produit réglementé, ce mot doit être imprimé :

  • a) en majuscules linéales;
  • b) en caractères gras d'une hauteur au moins égale à la moitié du rayon d'un cercle imaginaire entourant le signal de danger qui correspond au mot indicateur.

Mentions de danger principales

18. Lorsqu'une mention de danger principale doit être indiquée aux termes de la partie IV relativement à un produit réglementé, cette mention doit être imprimée:

  • a) en majuscules linéales;
  • b) en caractères gras ou mi-gras dont la hauteur est d'au moins :
    • (i) lorsque la surface de l'aire d'affichage est d'au plus 100 cm2, 4 points (1,5 mm),
    • lorsque la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 100 cm2 sans dépasser 330 cm2, 9 points (3 mm),
    • (iii) lorsque la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 330 cm2 sans dépasser 650 cm2, 18 points (6 mm),
    • (iv) lorsque la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 650 cm2 sans dépasser 2 600 cm2, 27 points (9 mm),
    • (v) lorsque la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 2 600 cm2, 36 points (12 mm).

Mentions de danger additionnelles et énoncés de premiers soins

19. (1) Lorsqu'une mention de danger additionnelle ou un énoncé de premiers soins doit être indiqué aux termes de la partie IV relativement à un produit réglementé, cette mention ou cet énoncé doit être imprimé :

  • a) sans empattement;
  • b) sous réserve du paragraphe (2), en lettres de caractères gras ou mi-gras dont la hauteur des majuscules est d'au moins :
    • (i) lorsque la surface de l'aire d'affichage est d'au plus 170 cm2, 4 points (1,5 mm),
    • lorsque la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 170 cm2 sans dépasser 330 cm2, 9 points (3 mm),
    • (iii) lorsque la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 330 cm2 sans dépasser 650 cm2, 12 points (4,5 mm),
    • (iv) lorsque la surface de l'aire d'affichage est supérieure à 650 cm2, 18 points (6 mm).

(2) Les mentions «PREMIERS SOINS» et «FIRST AID TREATMENT» des énoncés de premiers soins doivent être imprimées en lettres majuscules et en caractères gras.

Partie IV : Renseignements à indiquer

Agent de blanchiment ou de nettoiement qui est emballé comme produit de consommation et qui :

  • a) soit contient du chlore;
  • b) soit est une source de chlore pouvant être facilement libéré

20. Sous réserve de l'article 23, le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 1 de la partie II de l'annexe 1 de la Loi et qui est un liquide contenant au moins 10 % poids/poids de chlore pouvant être facilement libéré doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 8 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 8.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», le mot indicateur AVERTISSEMENT
2. Mentions de danger principales CORROSIF DONNE UN GAZ DANGEREUX LORSQUE MÊLÉ À UN ACIDE
3. Mentions de danger additionnelles Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas mêler à un produit de nettoyage pour cuvette de cabinet, à un décap-ant pour la rouille, à l'ammoni-aque domestique ou à un acide.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, faire boire un verre de lait. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom de la source de chlore pouvant être facilement libéré).

21. Sous réserve de l'article 23, le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 1 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui est un liquide contenant au moins 4 % et moins de 10 % poids/poids de chlore pouvant être facilement libéré ou un solide contenant au moins 4 % poids/poids de chlore pouvant être facilement libéré doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 9 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 6 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 9.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», ou «AVERTISSEMENT», le mot indicateur ATTENTION
2. Mentions de danger principales IRRITANT DONNE UN GAZ DANGEREUX LORSQUE MÊLÉ À UN ACIDE
3. Mention de danger additionnelle Ne pas mêler à un produit de nettoyage pour cuvette de ca-binet, à un décapant pour la rouille, à de l'ammoniaque domestique ou à un acide.
4. Lorsque le produit réglementé est un liquide, la mention de danger additionelle Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
5. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, faire boire un verre de lait. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
6. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom de la source de chlore pouvant être facilement libéré).

22. Sous réserve de l'article 23, le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 1 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 1 % et moins de 4 % poids/poids de chlore pouvant être facilement libéré doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 9 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», ou «AVERTISSEMENT», le mot indicateur ATTENTION
2. Mentions de danger principales DONNE UN GAZ DANGEREUX LORSQUE MÊLÉ À UN ACIDE
3. Mention de danger additionnelle Ne pas mêler à un produit de nettoyage pour cuvette de ca-binet, à un décapant pour la rouille, à de l'ammoniaque domestique ou à un acide.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
Contient (nom de la source de chlore pouvant être facilement libéré).
5. Lorsque le produit réglementé est un liquide, l'énoncé de premiers soins additionnel En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau.

23. Les articles 20, 21 et 22 ne s'appliquent pas au contenant du produit réglementé qui à la fois :

  • a) est un solide;
  • b) est distribué en doses unitaires; c) contient, par dose unitaire, moins de 3 mg de chlore pouvant être facilement libéré. DORS/89-491, art. 8.

Produits emballés comme produits de consommation et qui contiennent des produits chimiques corrosifs, y compris :

  • a) soit l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, l'acide nitrique, l'acide phosphorique, le sulfate monosodique, l'acide acétique, l'acide trichloroacétique, l'acide formique, l'acide lactique, les hydroxides de métaux alcalins, les carbonates de métaux alcalins, l'hydroxide d'ammonium ou l'ammoniaque et qui ont un pH d'au plus 2,5 ou d'au moins 11,5 :
    • (i) avant qu'ils soient préparés pour utilisation,
    • (ii) lorsqu'ils sont préparés pour utilisation selon le mode d'emploi ou de la façon habituelle;
  • b) soit de l'acide oxalique, des sels d'acide oxalique, du phénol, de l'ortho-crésol, du méta-crésol et du para-crésol, du nitrate d'argent, du chlorure de zinc, de l'iode ou du peroxide de sodium.

24. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 2 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient soit au moins 10 % poids/poids d'un acide minéral ou d'une combinaison d'acides minéraux ou d'un alcali ou d'une combinaison d'alcalis, soit au moins 30 % poids/poids de sulfate monosodique doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 7 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 6 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 10.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Mot indicateur DANGER
2. Mention de danger principale EXTRÊMEMENT CORROSIF
3. Mention de danger additionnelle Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
4. Lorsque le produit réglementé contient du HCl, du H2SO4 fumant,du NH3, du NH4OH ou au moins 90 % de HNO3  
a) la mention de danger principale VAPEUR NOCIVE
b) la mention de danger additionnelle Ne pas respirer les vapeurs.
5. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, faire boire un verre de lait. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
6. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom du produit chimique corrosif).

25. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 2 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient soit au moins 5 % et moins de 10 % poids/poids d'un acide minéral ou d'une combinaison d'acides minéraux ou d'un alcali ou d'une combinaison d'alcalis, soit au moins 10 % et moins de 30 % poids/poids de sulfate monosodique doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 8 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 6 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 11.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», le mot indicateur AVERTISSEMENT
2. Mention de danger principale CORROSIF
3. Mention de danger additionnelle Éviter tout contact avec les yeux.
4. Lorsque le produit réglementé contient du NH3 ou du NH4OH.  
a) la mention de danger principale VAPEUR NOCIVE
b) la mention de danger additionnelle Ne pas respirer les vapeurs.
5. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, faire boire un verre de lait. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
6. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom du produit chimique corrosif).

26. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 2 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient soit au moins 1 % et moins de 5 % poids/poids d'un acide minéral ou d'une combinaison d'acides minéraux ou d'un alcali ou d'une combinaison d'alcalis, soit au moins 5 % et moins de 10 % poids/poids de sulfate monosodique doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 9 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 4 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», ou «AVERTISSEMENT», le mot indicateur ATTENTION
2. Mention de danger principale CORROSIF
3. Mention de danger additionnelle Éviter tout contact avec les yeux.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau.
Contient (nom du produit chimique corrosif).

27. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 2 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 20 % poids/poids d'un acide organique ou d'une combinaison d'acides organiques doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 7 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 6 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 12.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Mot indicateur DANGER
2. Mention de danger principale CORROSIF
3. Mention de danger additionnelle Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
4. Lorsque le produit réglementé contient de l'acide acétique.  
a) la mention de danger principale VAPEUR NOCIVE
b) la mention de danger additionnelle Ne pas respirer les vapeurs.
5. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, faire boire un verre de lait. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
6. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom du produit chimique corrosif).

28. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 2 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 5 % et moins de 20 % poids/poids d'un acide organique ou d'une combinaison d'acides organiques doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 8 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 4 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», le mot indicateur AVERTISSEMENT
2. Mention de danger principale IRRITANT
3. Mention de danger additionnelle Éviter tout contact avec les yeux.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau.
Contient (nom de l'acide organique).

29. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 2 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 50 % poids/poids d'acide oxalique ou de sels d'acide oxalique doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 1 de l'annexe II;
  • b) lorsque le produit réglementé contient de l'acide oxalique, le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 7 de l'annexe II;
  • c) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 7 du tableau, les renseignements figurant aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 13.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Mot indicateur DANGER
2. Mention de danger principale POISON
3. Lorsque le produit réglementé contient de l'acide oxalique, la mention de danger principale EXTRÊMEMENT CORROSIF
4. Mention de danger additionnelle Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
5. Lorsque le produit réglementé contient des sels d'acide oxalique, la mention de danger additionnelle Garder loin des aliments et des boissons.
6. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, faire boire un verre de lait. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
7. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom du produit chimique corrosif).

30. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 2 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient moins de 50 % poids/poids d'acide oxalique doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) les signaux de danger figurant à la colonne II des articles 2 et 8 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements figurant aux colonnes III et IV. DORS/89-491, art. 9; DORS/93234, art. 14.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», le mot indicateur AVERTISSEMENT
2. Mentions de danger principale POISON IRRITANT
3. Mention de danger additionnelle Éviter tout contact avec les yeux.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, faire boire un verre de lait. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom du produit chimique corrosif).

31. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 2 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient moins de 50 % poids/poids de sels d'acide oxalique doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 2 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 15.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», le mot indicateur AVERTISSEMENT
2. Mention de danger principale POISON
3. Mention de danger additionnelle Ne pas conserver près des aliments ou des boissons.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, faire boire un verre de lait. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom du produit chimique corrosif).

32. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 2 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 5 % poids/poids de phénol, de crésol, de nitrate d'argent, de chlorure de zinc ou d'iode doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) les signaux de danger figurant à la colonne II des articles 1 et 7 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 6 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 16; DORS/95530, art. 2.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Mot indicateur DANGER
2. Mentions de danger principales EXTRÊMEMENT CORROSIF POISON
3. Lorsque le produit réglementé contient du phénol, la mention de danger principale PRODUIT NOCIF LORSQU'IL PÉNÈTRE DANS LA PEAU
4. Mention de danger additionnelle Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
5. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, faire boire un verre de lait. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
6. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom du produit chimique corrosif).

33. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 2 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 10 % poids/poids de peroxyde de sodium doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 7 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 17.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Mot indicateur DANGER
2. Mentions de danger principales EXTRÊMEMENT CORROSIF INFLAMMABLE
3. Mentions de danger additionnelles Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Danger d'inflammabilité. Si le contenu est renversé, essuyer avec un papier absorbant sec que l'on jettera sitôt après aux toilettes. Ne pas le jeter à la poubelle. Ne pas essuyer avec un papier absorbant humide.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, faire boire un verre de lait. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel Contient du peroxyde de sodium.

34. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 2 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient moins de 10 % poids/poids de peroxyde de sodium doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 7 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 18.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Mot indicateur DANGER
2. Mention de danger principale EXTRÊMEMENT CORROSIF
3. Mention de danger additionnelle Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, faire boire un verre de lait. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel Contient du peroxyde de sodium.

35. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 2 de la partie II de l'annexe I de la Loi, qui n'est pas mentionné aux articles 24 à 34 et qui, au moment de la vente ou une fois préparé pour son utilisation, a un pH d'au plus 0,5 ou d'au moins 13,5 doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 8 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 6 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 19.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», le mot indicateur AVERTISSEMENT
2. Mention de danger principale CORROSIF
3. Mention de danger additionnelle Éviter tout contact avec les yeux.
4. Lorsque le produit réglementé contient du NH3 ou du NH4OH  
a) la mention de danger principale VAPEUR NOCIVE
b) la mention de danger additionnelle Ne pas respirer les vapeurs.
5. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, faire boire un verre de lait. En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
6. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom du produit chimique corrosif).

36. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 2 de la partie II de l'annexe I de la Loi, qui n'est pas mentionné aux articles 24 à 34 et qui, au moment de la vente ou une fois préparé pour son utilisation, a un pH de plus de 0,5 et d'au plus 2,5 ou d'au moins 11,5 et de moins de 13,5 doit indiquer, relativement à ce produit réglementé:

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 9 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 4 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», ou «AVERTISSEMENT», le mot indicateur ATTENTION
2. Mention de danger principale CORROSIF
3. Mention de danger additionnelle Éviter tout contact avec les yeux.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau, bien rincer à grande eau. Contient (nom des produits chimiques corrosifs).

Distillats de pétrole ou produits contenant des distillats de pétrole, y compris le naphte, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène, l'essence, le pétrole lampant et autres distillats de pétrole similaires lorsque ces produits sont emballés comme produits de consommation

37. Sous réserve de l'article 39, le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 3 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 10 % poids/poids de distillat de pétrole doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 1 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV;
  • c) lorsque le produit réglementé est emballée dans un contenant aérosol, les renseignements exigés par les alinéas 47a) et b) et les articles 48, 49 ou 50, selon le cas;
  • d) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol, les renseignements exigés par l'article 57. DORS/93-234, art. 20. DORS/94-689, art. 3, DORS/95-172, art. 1.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Mot indicateur DANGER
2. Mention de danger principale  
a) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant aérosol ou un contenant de pulvérisateur à pompe L'INHALATION DIRECTE DE CE PRODUIT PEUT ÊTRE NOCIVE
b) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol ou qu'un contenant de pulvérisateur à pompe IL EST NOCIF ET PEUT ÊTRE MORTEL D'AVALER CE PRODUIT
c) lorsque le produit réglementé contient du naphte, de l'essence ou de l'éther de pétrole VAPEUR NOCIVE
3. Lorsque le produit réglementé contient du naphte, de l'essence ou de l'éther de pétrole, la mention de danger additionnelle Utiliser dans un endroit bien aéré.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel  
a) lorsque le produit réglementé est un mélange Contient (genre de produit de pétrole ou de distillat de pétrole).
b) lorsque le produit réglementé n'est pas un mélange Contient (genre de distillat de pétrole).

38. Sous réserve de l'article 39, le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 3 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient moins de 10 % poids/poids de naphte, d'essence, d'éther de pétrole ou d'une combinaison de ces produits doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 3 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV;
  • c) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant aérosol, les renseignements exigés par les alinéas 47a) et b) et les articles 48, 49 ou 50, selon le cas;
  • d) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol, les renseignements exigés par l'article 57. DORS/89-491, art. 10; DORS/93-234, art. 21.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», ou «AVERTISSEMENT», le mot indicateur ATTENTION
2. Mention de danger principale VAPEUR NOCIVE
3. Mention de danger additionnelle Utiliser dans un espace bien aéré.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel  
a) lorsque le produit réglementé est un mélange Contient (distillat de pétrole ou genre de distillat de pétrole).
b) lorsque le produit réglementé n'est pas un mélange Contient (genre de distillat de pétrole).

39. (1) Les alinéas 37a) et b) et 38a) et b) ne s'appliquent pas à un produit réglementé qui répond à l'une des conditions suivantes :

  • a) il est sous forme solide à 38°C;
  • b) il est sous forme liquide ou semi-liquide et a une viscosité d'au moins 13mm2/s à 38°C, à moins :
    • (i) qu'il soit destiné à être utilisé en aérosol ou en vaporisateur
    • (ii) soit qu'il se sépare lorsqu'il est laissé au repos pendant un mois à 0°C et qu'une partie du produit réglementé soit alors un distillat de pétrole ayant une viscosité de moins de 13mm2/s à 38°C;
  • c) il contient une huile minérale ou une paraffine liquide légère de qualité pharmaceutique, mais aucun autre distillat de pétrole;
  • d) il est vendu en emballages contenant chacun au plus 5 mL de distillat de pétrole.

(2) Les articles 37 et 38 ne s'appliquent pas à un produit réglementé qui est vendu par remplissage d'un réservoir directement relié à un moteur à combustion interne, à un moteur à turbines à gaz ou à un appareil de chauffage. DORS/89-491, art. 11; DORS/93-234, art. 22.

Substances adhésives, solvants de nettoyage, agents de dilution et teintures contenant du toluène ou de l'acétone, lorsque ces produits ou substances sont emballés comme produits de consommation

40. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 4 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 10 % poids/poids de toluène, d'acétone ou d'une combinaison de ces substances doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) lorsque le produit réglementé contient plus de 2 mL de toluène ou plus de 5 mL d'acétone, le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 2 de l'annexe II;
  • b) lorsque le produit réglementé contient plus de 2 mL de toluène ou plus de 5 mL d'acétone, pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV;
  • c) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant aérosol, les renseignements exigés par les alinéas 47a) et b) et les articles 48, 49 ou 50, selon le cas;
  • d) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol, les renseignements exigés par l'article 57. DORS/93-234, art. 23.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», le mot indicateur AVERTISSEMENT
2. Mentions de danger principales VAPEUR NOCIVE POISON
3. Mention de danger additionnelle Utiliser dans un espace bien aéré.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (du toluène, de l'acétone ou du toluène et de l'acétone).

41. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 4 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient moins de 10 % poids/poids de toluène, d'acétone ou d'une combinaison de ces substances doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) lorsque le produit réglementé contient plus de 2 mL de toluène ou plus de 5 mL d'acétone, le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 3 de l'annexe II;
  • b) lorsque le produit réglementé contient plus de 2 mL de toluène ou plus de 5 mL d'acétone, pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV;
  • c) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant aérosol, les renseignements exigés par les alinéas 47a) et b) et les articles 48, 49 ou 50, selon le cas;
  • d) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol, les renseignements exigés par l'article 57. DORS/93-234, art. 24.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER» ou «AVERTISSEMENT», le mot indicateur ATTENTION
2. Mention de danger principale VAPEUR NOCIVE
3. Mention de danger additionnelle Utiliser dans un espace bien aéré.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (du toluène, de l'acétone ou du toluène et de l'acétone).

Liquides extincteurs composés de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques ou en contenant, emballés comme produits de consommation.

42. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 6 de la partie II de l'annexe I de la Loi doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 2 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 3 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/89-491, art. 12.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», le mot indicateur AVERTISSEMENT
2. Mention de danger principale DONNE UN GAZ DANGEREUX AU CONTACT DE LA CHALEUR OU LORSQU'UTILISÉ POUR ÉTEINDRE LE FEU
3. Mentions de danger additionnelle Si utilisé dans un espace clos, ne pas respirer les vapeurs. Après usage, ne pas entrer dans les lieux avant qu'ils aient été bien aérés et que toute odeur du produit chimique ait disparu.
Contient (nom générique du produit).

Préparations anti-gel contenant de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol, lorsque ces préparations sont emballées comme produits de consommation

43. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 7 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 40 % poids/poids d'éthylène-glycol, de diéthylène-glycol ou d'une combinaison de ces substances doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 2 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 4 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 25. DORS/94689, art. 4.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», le mot indicateur AVERTISSEMENT
2. Mention de danger principale POISON
3. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, si la personne est consciente, faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
4. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom de glycol ou des glycols).

44. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 7 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 10 % et moins de 40 % poids/poids d'éthylène-glycol, de diéthylène-glycol ou d'une combinaison de ces substances doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 3 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 4 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 26.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER» ou «AVERTISSEMENT», le mot indicateur ATTENTION
2. Mention de danger principale POISON
3. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, si la personne est consciente, faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
4. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom de glycol ou des glycols).

Térébenthine ou produits contenant de la térébenthine, notamment, térébenthine de la gemme et térébenthines du bois obtenues par distillation à la vapeur, par le procédé au sulfate et par distillation sèche, lorsque la térébenthine ou les produits en contenant sont emballés comme produits de consommation

45. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 8 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 10 % poids/poids de térébenthine et plus de 2 mL de térébenthine doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 1 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 27.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Mot indicateur DANGER
2. Mention de danger principale POISON
3. Mentions de danger additionnelles Il est nocif et peut être mortel d'avaler ce produit. Éviter de respirer les vapeurs.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel Contient de la térébenthine.

Alcool méthylique ou produits contenant de l'alcool méthylique, lorsque l'alcool ou les produits en contenant sont emballés comme produits de consommation

46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 9 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 1 % poids/poids d'alcool méthylique doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) lorsque le produit réglementé contient plus de 5 mL d'alcool méthylique, le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 1 de l'annexe II;
  • b) lorsque le produit réglementé contient plus de 5 mL d'alcool méthylique, pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV;
  • c) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant aérosol, les renseignements exigés par les alinéas 47a) et b) et les articles 48, 49 ou 50, selon le cas;
  • d) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol, les renseignements exigés par l'article 57.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un produit réglementé qui est vendu par remplissage d'un réservoir directement relié à un moteur à combustion interne, à un moteur à turbines à gaz ou à un appareil de chauffage. DORS/93-234, art. 28. DORS/94-689, art. 5.

Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Mot indicateur DANGER
2. Mention de danger principale POISON
3. Mentions de danger additionnelles L'ingestion de ce produit peut causer la cécité. Éviter tout contact avec les yeux. Ne peut pas être rendu non toxique. N'utiliser que dans un espace bien aéré. Tenir loin de la chaleur et de la flamme nue.
4. Énoncés de premiers soins  
a) lorsque le produit réglementé contient moins de 10 % poids/poids d'alcool méthylique PREMIERS SOINS
En cas de contact avec les yeux, bien rincer à grande eau. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
b) lorsque le produit réglementé contient au moins 10 % poids/poids d'alcool méthylique PREMIERS SOINS
En cas de contact avec les yeux, bien rincer à grande eau. En cas d'ingestion, si la personne est consciente, faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel Contient de l'alcool méthylique.

Contenants métalliques non réutilisables de produits de consommation conçus pour laisser s'échapper un contenu sous pression lorsqu'on se sert d'une valve actionnée à la main qui fait partie intégrante du contenant

47. Un contenant qui est visé à l'article 10 de la partie II de l'annexe I de la Loi doit indiquer :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 10 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 3 du tableau du présent article, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV;
  • c) les renseignements exigés par les articles 48, 49 ou 50, selon le cas. DORS/93-234, art. 29.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER» ou «AVERTISSEMENT», le mot indicateur ATTENTION
2. Mention de danger principale CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ
3. Mentions de danger additionnelles Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l'eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50°C.

48. Un contenant qui est visé à l'article 10 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui, lors de l'essai effectué conformément à l'annexe III, donne un retour de flamme ou une projection de la flamme du produit qu'il contient d'au moins 45 cm doit indiquer :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 4 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 3 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 30. DORS/94-689, art. 6.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Mot indicateur DANGER
2. Mention de danger principale EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE
3. Mention de danger additionnelle Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue ou d'étincelles.

49. Un contenant qui est visé à l'article 10 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui, lors de l'essai effectué conformément à l'annexe III, donne une projection de la flamme du produit qu'il contient d'au moins 15 cm et de moins de 45 cm doit indiquer :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 5 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 3 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 31. DORS/94-689, art. 7.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», le mot indicateur AVERTISSEMENT
2. Mention de danger principale INFLAMMABLE
3. Mention de danger additionnelle Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue ou d'étincelles.

50. Un contenant qui est visé à l'article 10 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui, lors de l'essai effectué conformément à l'annexe III, donne une projection de la flamme du produit qu'il contient de moins de 15 cm doit indiquer :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 6 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 3 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 32. SORS/94-689, art. 8.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER» ou «AVERTISSEMENT», le mot indicateur ATTENTION
2. Mention de danger principale INFLAMMABLE
3. Mention de danger additionnelle Ne pas utiliser en présence d'une flamme nue ou d'étincelles.

Produits adhésifs au cyanoacrylate d'alkyle, emballés comme produits de consommation

51. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 11 de la partie II de l'annexe I de la Loi doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) dans le cas d'un contenant qui est le seul contenant, pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1, 2 et 4 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV;
  • b) dans le cas d'un contenant qui n'est pas un contenant extérieur, à l'éxception d'un contenant visé à l'alinéa a), pour chaque élément figurant à la colonne II de l'article 3 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV;
  • c) dans le cas d'un contenant extérieur, pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1, 2 et 4 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Mot indicateur AVERTISSEMENT
2. Mentions de danger principales COLLE INSTANTANÉMENT À LA PEAU. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX, LA BOUCHE ET LA PEAU. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. LIRES LES CONSEILS DE PREMIERS SOINS.
3. Mentions de danger additionnelles Avertissement : colle à la peau. Paupières collées : consulter un médecin. Peau collée : tremper et séparer graduellement. Tenir hors de la portée des enfants.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
Paupières ou lèvres collées : consulter un médecin. Ne pas tenter de décoller. Peau collée: séparer graduellement pour ne pas déchirer la peau. Au besoin, tremper dans de l'eau ou du dissolvant pour vernis à ongles. Simples bavures sans adhésion : rincer immédiatement à grande eau. Contient du cyanoacrylate.

Essences de pin emballées comme produits de consommation, y compris :

  • a) essences de pin synthétiques;
  • b) extraits de bois de pin contenant du terpinéol alpha ou autres al cools de terpène, ou un mélange de ces substances avec des éthers et des hydrocarbures;
  • c) produits contenant des essences de pin.

52. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 33 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 10 % poids/poids d'essence de pin et plus de 2 mL d'essence de pin doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 1 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 33. DORS/94-689, art. 9.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Mot indicateur DANGER
2. Mention de danger principale POISON
3. Mentions de danger additionnelles  
a) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant aérosol ou un contenant de pulvérisateur à pompe L'INHALATION DIRECTE DE CE PRODUIT PEUT ÊTRE NOCIVE
b) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol ou qu'un contenant de pulvérisateur à pompe IL EST NOCIF ET PEUT ÊTRE MORTEL D'AVALER CE PRODUIT
4. Lorsque le produit régle-menté est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol ou qu'un contenant de pulvérisateur à pompe, les énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncés de premiers soins additionnels  
a) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant aérosol ou un contenant de pulvérisateur à pompe PREMIERS SOINS
Contient de l'essence de pin.
b) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol ou qu'un contenant de pulvérisateur à pompe Contient de l'essence de pin.

53. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 33 de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient moins de 10 % poids/poids d'essence de pin et plus de 2 mL d'essence de pin doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 2 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/93-234, art. 34. DORS/94-689, art. 10.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», le mot indicateur AVERTISSEMENT
2. Mention de danger principale POISON
3. Mentions de danger additionnelles  
a) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant aérosol ou un contenant de pulvérisateur à pompe L'INHALATION DIRECTE DE CE PRODUIT PEUT ÊTRE NOCIVE
b) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol ou qu'un contenant de pulvérisateur à pompe IL EST NOCIF ET PEUT ÊTRE MORTEL D'AVALER CE PRODUIT
4. Lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol ou qu'un contenant de pulvérisateur à pompe, les énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncés de premiers soins additionnels  
a) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant aérosol ou un contenant de pulvérisateur à pompe PREMIERS SOINS
Contient de l'essence de pin.
b) lorsque le produit réglementé est emballé dans un contenant autre qu'un contenant aérosol ou qu'un contenant de pulvérisateur à pompe Contient de l'essence de pin.

Encaustiques, agents de nettoyage, revêtements protecteurs liquides, décapants pour peintures et vernis contenant du 1,1,2-trichloroéthane, du 1,2-dichloroéthane ou du chloroforme, lorsque ces substances ou produits sont emballés comme produits de consommation.

54. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 42 (édicté par le décret C.P. 1988-2456 du 31 octobre 1988 portant le numéro d'enregistrement DORS/88-558 et désigné comme l'article 41 dans l'édition à feuilles mobiles des Lois du Canada à jour au 31 décembre 1989) de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 50 % poids/poids de chloroforme et plus de 100 mg de chloroforme ou au moins 20 % poids/poids de 1,1,2-trichloroéthane doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 1 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/91-349, art. 2; DORS/93-234, art. 35; DORS/95-530, art. 3.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Mot indicateur DANGER
2. Mentions de danger principales VAPEUR EXTRÊMEMENT NOCIVE POISON
3. Mentions de danger additionnelles Utiliser dans un espace bien aéré. Ne pas respirer les vapeurs.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
Donner de l'air à la personne incommodée. Si le contenu est répandu sur les vêtements, les enlever promptement. En cas d'ingestion, ne pas donner d'alcool à la personne incommodée. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom du composé).

55. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 42 (édicté par le décret C.P. 1988-2456 du 31 octobre 1988 portant le numéro d'enregistrement DORS/88-558 et désigné comme l'article 41 dans l'édition à feuilles mobiles des Lois du Canada à jour au 31 décembre 1989) de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 20 % et moins de 50 % poids/poids de chloroforme et plus de 100 mg de chloroforme, au moins 30 % poids/poids de 1,2-dichloroéthane ou au moins 5 % et moins de 20 % poids/poids de 1,1,2trichloroéthane, doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 2 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/89-491, art. 14, DORS/91-349, art. 3; DORS/93-234, art. 36; DORS/95-530, art. 4.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER», le mot indicateur AVERTISSEMENT
2. Mention de danger principale VAPEUR TRÈS NOCIVE POISON
3. Mentions de danger additionnelles Utiliser dans un espace bien aéré. Ne pas respirer les vapeurs.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
Donner de l'air à la personne incommodée. Si le contenu est répandu sur les vêtements, les enlever promptement. En cas d'ingestion, ne pas donner d'alcool à la personne incommodée. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom du composé).

56. Le contenant d'un produit réglementé qui est visé à l'article 42 (édicté par le décret C.P. 1988-2456 du 31 octobre 1988 portant le numéro d'enregistrement DORS/88-558 et désigné comme l'article 41 dans l'édition à feuilles mobiles des Lois du Canada à jour au 31 décembre 1989) de la partie II de l'annexe I de la Loi et qui contient au moins 0,4 % mais moins de 20 % poids/poids de chloroforme et plus de 100 mg de chloroforme, au moins 5 % et moins de 30 % poids/poids de 1,2-dichloroéthane ou au moins 0,2 % et moins de 5 % poids/poids de 1,1,2-trichloroéthane doit indiquer, relativement à ce produit réglementé :

  • a) le signal de danger figurant à la colonne II de l'article 3 de l'annexe II;
  • b) pour chaque élément figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau, les renseignements inscrits aux colonnes III et IV. DORS/91-349, art. 4; DORS/93-234, art. 37; DORS/95-530, art. 5.
Tableau
  Colonne II Colonne IV
Article Éléments Mot indicateur, mentions et énoncés
1. Lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER» ou «AVERTISSEMENT», le mot indicateur ATTENTION
2. Mentions de danger principales VAPEUR NOCIVE POISON
3. Mention de danger additionnelle Ne pas respirer les vapeurs.
4. Énoncés de premiers soins PREMIERS SOINS
Donner de l'air à la personne incommodée. Si le contenu est répandu sur les vêtements, les enlever promptement. En cas d'ingestion, ne pas donner d'alcool à la personne incommodée. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
5. Énoncé de premiers soins additionnel Contient (nom du composé).

Exigences relatives au point d'éclair

57. Le contenant d'un produit réglementé qui n'est pas un contenant aérosol et qui contient un produit réglementé visé aux articles 37, 38, 40, 41 ou 46 doit indiquer les renseignements suivants relativement au produit réglementé:

  • a) si le point d'éclair du produit réglementé est d'au plus -5 °C lorsque celui-ci est soumis à un essai en vase fermé :
    • (i) le signal de danger visé à la colonne II de l'article 4 de l'annexe II,
    • (ii) le mot indicateur «DANGER»,
    • (iii) les mentions de danger principales «EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE» et «EXTREMELY FLAMMABLE»;
  • b) si le point d'éclair du produit réglementé est supérieur à -5 °C sans dépasser 8 °C lorsque celui-ci est soumis à un essai en vase fermé :
    • (i) le signal de danger visé à la colonne II de l'article 5 de l'annexe II,
    • (ii) lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication du mot «DANGER» relativement au produit contrôlé, les mots indicateurs «AVERTISSEMENT» et «WARNING»,
    • (iii) les mentions de danger principales «INFLAMMABLE» et «FLAMMABLE»;
  • c) si le point d'éclair du produit réglementé est supérieur à 8 °C sans dépasser 20 °C lorsque celui-ci est soumis à un essai en vase fermé :
    • (i) le signal de danger visé à la colonne II de l'article 6 de l'annexe II,
    • (ii) lorsqu'aucune autre disposition de la présente partie n'exige l'indication des mots «DANGER» ou «AVERTISSEMENT» relativement au produit contrôlé, les mots indicateurs «ATTENTION» et «CAUTION»,
    • (iii) les mentions de danger principales «INFLAMMABLE» et «FLAMMABLE»;
  • d) si le point d'éclair du produit réglementé est d'au plus 65 °C lorsque celui-ci est soumis à un essai en vase fermé, les mentions de danger additionnelles suivantes : «Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles.» et «Keep from open flame or spark.» DORS/93-234, art. 38.

58. (Abrogé) DORS/93-234, art. 39.

Annexe I

(article 11)

Essai pour établir si un contenant est un contenant protège-enfants

Objet

1. Le présent essai a pour objet de déterminer si un contenant est un contenant protège-enfants.

Constitution du groupe-témoin

2. (1) Pour le présent essai, le groupe-témoin est composé:

  • a) lorsque l'essai est effectué en une seule étape, de 200 enfants;
  • b) lorsque l'essai est effectué en plusiers étapes, du nombre d'enfants nécessaire pour répondre aux exigences du paragraphe 7(4).

(2) Les enfants qui forment le groupe-témoin visé au paragraphe (1) doivent répondre aux conditions suivantes :

  • a) sous réserve du paragraphe (4), n'avoir jamais participé à un essai pour déterminer si un contenant est un contenant protège-enfants;
  • b) être en bonne santé, normaux et manifestement exempts de tout handicap physique ou mental;
  • c) être âgés de 42 à 51 mois.

(3) Chaque groupe-témoin est formé de façon à assurer à la fois :

  • a) une représentation égale, avec une marge d'inégalité n'excédant pas 10 %, de chaque groupe d'âge de un mois allant de 42 à 51 mois;
  • b) une représentation égale, avec une margin d'inégalité n'excédant pas 10 %, de chaque sexe dans chaque groupe d'âge visé à l'alinéa a).

(4) Un groupe-témoin peut être composé d'enfants qui ont aup aravant participé à un seul essai pour déterminer si un contenant est un contenant protège-enfants, si cet essai portait sur un contenant dont le mécanisme d'ouverture différait en principe de celui du contenant qui fait l'objet du présent essai.

Contenants mis à l'essai

3. (1) Un contenant neuf est fourni à chacun des membres du groupe-témoin.

(2) Si le contenant mis à l'essai est muni d'un sceau de protection visible, ce sceau doit être brisé.

(3) Avant que le contenant soit mis à l'essai, il doit être ouvert et correctement refermé conformément aux instructions du fabricant, le cas échéant.

Méthode

4. (1) L'essai s'effectue de la façon suivante :

  • a) le lieu d'exécution de l'essai est un milieu familier au groupe d'enfants participant à l'essai, notamment leur école ou leur garderie habituelle;
  • b) les enfants sont groupés deux par deux et chaque couple d'enfants est surveillé par un adulte;
  • c) chaque couple d'enfants est placé de façon à ne pas être dérangé par les autres enfants.

(2) Le surveillant d'un couple d'enfants remet un contenant à chacun d'eux et leur demande de l'ouvrir.

(3) Si l'enfant réussit à ouvrir le contenant dans les cinq premières minutes de l'essai, l'essai est dès lors terminé pour cet enfant.

(4) Si l'enfant ne réussit pas à ouvrir le contenant dans la période visée au paragraphe (3), le surveillant qui en est responsable doit :

  • a) d'abord faire devant l'enfant une démonstration sur la façon d'ouvrir et de refermer le contenant, sans mettre l'accent, par des mouvements, sur l'action d'ouvrir et sans donner d'instructions verbales sur le procédé d'ouverture;
  • b) remettre de nouveau le contenant à l'enfant et lui demander de l'ouvrir.

(5) Dans le cas de l'enfant visé au paragraphe (4), l'essai se termine à celui des moments suivants qui survient le premier :

  • a) lorsque l'enfant réussit à ouvrir le contenant;
  • b) à la fin de la période de cinq minutes qui suit le moment où le contenant a été remis de nouveau à l'enfant conformément à l'alinéa (4) b).

(6) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de tout enfant participant à l'essai, pendant chacune des périodes d'essai visées aux paragraphe (3) et (5) :

  • a) si l'enfant quitte le lieu d'exécution de l'essai, le surveillant qui en est responsable doit simplement l'y ramener et lui demander de poursuivre l'essai;
  • b) rien ne doit être fait pour empêcher l'enfant de se servir de ses dents ou de tout autre moyen qu'il pourrait choisir pour ouvrir le contenant;
  • c) l'enfant ne doit avoir accès à aucun outil ou accessoire dont il pourrait se servir pour ouvrir le contenant, à moins que cet outil ou accessoire ne fasse partie du contenant;
  • d) lorsqu'un outil ou accessoire fait partie du contenant, il doit être fourni à l'enfant au moment même où le contenant lui est remis sans qu'on attire son attention sur cet outil ou accessoire;
  • e) l'enfant doit rester au lieu d'exécution de l'essai jusqu'à la fin de la période d'essai, qu'il réussisse ou non à ouvrir le contenant avant que les cinq minutes se soient écoulées.

Résultats

5. Pour l'application des articles 6 à 8, le contenant mis à l'essai donne :

  • a) un résultat positif s'il n'a pas été ouvert par l'enfant ou si celui-ci n'a pas réussi à en atteindre le contenu au cours de l'une des périodes visées aux paragraphes 4(3) ou (5);
  • b) un résultat négat if s'il a été ouvert par l'enfant ou si celui-ci a réussi à en atteindre le contenu au cours de l'une des périodes visées aux paragraphes 4(3) ou (5).

6. A la fin de chaque période visée aux paragraphes 4(3) ou (5), les renseignements suivants sont consignés au sujet de chaque contenant mis à l'essai :

  • a) le contenant a donné un résultat positif ou un résultat négatif au cours de la périodes visée au paragraphe 4(3);
  • b) s'il y a lieu, le contenant a donné un résultat positif ou un résultat négatif au cours de la période visée au paragraphe 4(5);
  • c) l'enfant participant à l'essai du contenant a quitté ou non le lieu d'exécution de l'essai à un moment quelconque au cours de l'une des périodes visées aux paragraphes 4(3) ou (5);
  • d) l'enfant participant à l'essai du contenant s'est ou non servi de ses dents ou de tout moyen autre que ses mains pour ouvrir le contenant.

Consignation des résultats de l'essai effectué en plusieurs étapes

7. (1) Lorsque l'essai est effectué en plusieurs étapes, le résultat relatif à chacun des contenants mis à l'essai est consigné sur un graphique conforme à :

  • a) la figure 1, pour le résultat obtenu au cours de la période visée au paragraphe 4(3);
  • b) la figure 2, pour le résultat obtenu au cours de la période visée au paragraphe 4(5).

(2) Le résultat relatif au premier contenant mis à l'essai dans chacune des périodes visées aux paragraphes 4(3) ou (5) est consigné sur le graphique approprié :

  • a) dans le cas d'un résultat positif, par le noircissement de la case immédiatement à droite de la case qui est déjà noircie sur le graphique;
  • b) dans le cas d'un résultat négatif, par le noircissement de la case immédiatement au-dessus de la case qui est déjà noircie.

(3) Le résultat relatif à chaque contenant mis à l'essai, sauf le premier contenant, dans chacune des périodes visées aux paragraphe 4(3) ou (5) est consigné sur le graphique approprié :

  • a) dans le cas d'un résultat positif, par le noircissement de la case immédiatement à droite de la dernière case noircie;
  • b)dans le cas d'un résultat négatif, par le noicissement de la case immédiatement au-dessus de la dernière case noircie.

(4) L'essai effectué en plusieurs ét apes prend fin à celui des moments suivants qui survient le premier :

  • a) dès que le tracé de carrés noircis sur chacun des deux graphiques entre dans la zone de réussite y figurant;
  • b) dès que le tracé de carrés noircis sur l'un des graphiques entre dans la zone d'échec y figurant;
  • c) dès que 200 enfants ont terminé l'essai.

Interprétation des résultats

8. Un contenant répond aux exigences du présent essai et est considéré comme un contenant protège-enfants si :

  • a) dans le cas d'un essai effectué en une seule étape, des résultats positifs sont obtenus pour :
    • (i) au moins 85 % des contenants mis à l'essai dans la période visée au paragraphe 4(3),
    • (ii) au moins 80 % des contenants mis à l'essai dans la période visée au paragraphe 4(5);
  • b) dans le cas d'un essai effectué en plusieurs étapes, le tracé de carrés noircis sur chacun des deux graphiques entre dans la zone de réussite y figurant.

Figure 1. Graphique de l'essai effectué en plusieurs étapes - Période visée au paragraphe 4(3)

Figure 1. Graphique de l'essai effectué en plusieurs étapes - Période visée au paragraphe 4(3)

Figure 2. Graphique de l'essai effectué en plusieurs étapes - Période visée au paragraphe 4(5)

Figure 2. Graphique de l'essai effectué en plusieurs étapes - Période visée au paragraphe 4(5)

Annexe II

(articles 2 et 16 et partie IV)

Signaux de danger et mots indicateurs

  Colonne I Colonne II Colonne III
Article Nature du danger Signal de danger Mot indicateur
1. Poison Tête de mort sur des os entrecroisés dans un octogone DANGER
2. Poison Tête de mort sur des os entrecroisés dans un losange AVERTISSEMENT
3. Poison Tête de mort sur des os entrecroisés dans un triangle inversé ATTENTION
4. Inflammable Flammes dans un octogone DANGER
5. Inflammable Flammes dans un losange AVERTISSEMENT
6. Inflammable Flammes dans un triangle inversé ATTENTION
7. Corrosif Image radiologique d'une main dans un octogone DANGER
8. Corrosif Image radiologique d'une main dans un losange AVERTISSEMENT
9. Corrosif Image radiologique d'une main dans un triangle inversé ATTENTION
10. Explosif Image d'une explosion dans un triangle inversé ATTENTION

Annexe III

(articles 2 et 48 à 50)

Essai pour déterminer le retour de flamme ainsi que la longueur de la projection de la flamme des produits emballés dans des contenants aérosols

Objet

1. Le présent essai a pour objet de déterminer le retour de flamme et la longueur de la projection de la flamme d'un produit emballé dans un contenant aérosol.

Matériel

2. Le matériel suivant est nécessaire à l'essai :

  • a) un dispositif vérificateur d'inflammabilité, tel qu'il est illustré à la figure, qui présente les caractéristiques suivantes :
    • (i) il est conçu de façon à pouvoir tenir en place le contenant aérosol au moyen d'un dispositif de fixation tel une pince à trois doigts fixée sur un support universel, de sorte que le jet en soit expulsé horizontalement,
    • (ii) il peut comprendre un dispositif permettant d'actionner à distance la soupage du contenant par un moyen quelconque, tel un frein manuel de bicyclette semblable à une pince,
    • (iii) il a un brûleur orienté verticalement qui à la fois:
      • (A) a un diamètre intérieur de 1,2 mm,
      • (B) est muni d'une aiguille du type Luer-Lock de calibre 16 fixée à un tube de métal, ou d'un autre dispositif approprié,
      • (C) est placé à une distance de 15 cm de l'orifice du contenant aérosol, mesurée dans le plan horizontal à partir de l'axe vertical de l'orifice du contenant jusqu'à celui de l'orifice du brûleur,
    • (iv) il a deux cadres de soutien qui:
      • (A) d'une part, ont chacun un espace intérieur vide de 35 cm de largeur et de 45 cm de hauteur, sont fabriqués en métal ou d'un autre matériau ininflammable et sont montés dans un plan vertical perpendiculaire à la direction du jet expulsé du cont enant aérosol, un des cadres étant à 15 cm du brûleur et l'autre à 45 cm, et tous deux étant du côté opposé au brûleur par rapport au contenant,
      • (B) d'autre part, sont ajustables dans le plan vertical;
  • b) une bonbonne de gaz n-butane (qualité pure) munie d'un dispositif régulateur de la pression permettant de maintenir la flamme du brûleur à l'une ou l'autre des hauteurs prévues au paragraphe 4(5);
  • c) de la gaze de coton, communément appelée étamine, qui a, lorsqu'elle est blanchie, une masse par unité de surface d'au moins 35 g/m2 et d'au plus 65 g/m2.

Échantillonnage

3. (1) Si le mode d'emploi du fabricant précisé qu'il faut agiter le contenant aérosol, trois contenants aérosols du même produit et du même format doivent être mis à l'essai, à raison de trois jets par contenant.

(2) Si le mode d'emploi du fabricant ne précise pas qu'il faut agiter le contenant aérosol, chacun des trois contenants aérosols du même produit et du même format doivent être mis à l'essai d'abord en expulsant trois jets sans avoir agité le contenant, puis en expulsant trois jets après avoir agité le contenant conformément au paragraphe 4(9).

Méthode

4. (1) L'essai :

  • a) d'une part, doit s'effectuer à une température de (22±2) °C, sans aucun courant d'air, un espace de 50 cm au-delà du cadre installé à 45 cm du brûleur devant être prévu;
  • b) d'autre part, peut s'effectuer sous une hotte dont le ventilateur est éteint et la fenêtre de protection baissée.

(2) Après chaque jet expulsé, les vapeurs doivent être évacuées et les résidus nettoyés.

(3) Les contenants aérosols doivent être maintenus à une température de (22±2) °C et un jet d'une durée de cinq secondes doit être expulsé de chaque contenant avant l'essai.

(4) Placer le premier contenant aérosol dans le dispositif de fixation et s'assurer que l'orifice du brûleur est à une distance horizontale de 15 cm de l'orifice du contenant et à une distance de 5 cm au-dessous de l'axe vertical de l'orifice du contenant et que l'orifice est orienté vers le brûleur.

(5) Régler la flamme du brûleur à une hauteur de 5 cm, expulser un jet du contenant aérosol à titre d'essai préliminaire et, s'il n'y a pas de projection de la flamme, baisser l'orifice du brûleur de 5 cm et régler la hauteur de la flamme à 12 cm.

(6) Fixer l'étamine au dispositif vérificateur d'inflammabilité, au moyen de pince-notes ou par un autre moyen, afin de couvrir l'espace intérieur vide du cadre de soutien situé à 15 cm du brûleur.

(7) Vérifier si l'étamine est à la bonne distance horizontale de l'axe vertical de l'orifice du brûleur tout en étant du côté opposé au brûleur par rapport au contenant aérosol.

(8) Régler la hauteur du cadre de façon à ce que l'étamine intercepte la ligne de projection de la flamme.

(9) Préparer le contenant aérosol conformément au mode d'emploi du fabricant et :

  • a) s'il y est conseillé d'agiter :
    • (i) le faire avec vigueur pendant cinq secondes ou pendant la durée recommandée par le fabricant,
    • (ii) placer le contenant dans le dispositif de fixation,
    • (iii) 15 secondes après avoir agité le contenant, expulser le premier jet conformément au paragraphe (10);
  • b) s'il n'y est pas conseillé d'agiter, placer le contenant dans le dispositif de fixation et expulser le jet conformément au paragraphe (10).

(10) Expulser chacun des jets en actionnant la soupape du contenant aérosol :

  • a) soit pendant cinq secondes;
  • b) soit jusqu'à ce qu'une partie de létamine s'enflamme, si cela se produit en moins de cinq secondes.

(11) Pour chaque jet subséquent de chacun des contenants aérosols mis à l'essai, laisser reposer le contenant pendant au moins 60 secondes et :

  • a) si le mode d'emploi conseille d'agiter, répéter le procédé prévu à l'alinéa (9)a);
  • b) si le mode d'emploi ne conseille pas d'agiter, expulser le jet conformément au paragraphe (10).

(12) Si l'étamine tendue sur le cadre placé à 15 cm du brûleur s'enflamme, les autres jets visés à l'article 3 doivent être expulsés conformément aux paragraphes (1) à (11), avec une nouvelle étamine tendue sur le cadre placé à 45 cm du brûleur.

Détermination de la projection de la flamme et du retour de flamme et compte rendu

5. (1) Si l'étamine placée à 45 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(12) s'enflamme au cours de l'essai, la projection de la flamme est d'une longueur de 45 cm ou plus.

(2) Si l'étamine placée à 15 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(6) s'enflamme au cours de l'essai, alors que celle placée à 45 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(12) ne s'enflamme pas, la projection de la flamme est d'une longueur de 15 cm ou plus et de moins de 45 cm.

(3) Si l'étamine placée à 15 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(6) ne s'enflamme pas au cours de l'essai mais qu'il y a projection de la flamme, la projection de la flamme est d'une longueur de moins de 15 cm.

6. Les résultats suivants doivent être signalés :

  • a) la longueur de la projection de la flamme;
  • b) l'absence de projection de la flamme par suite de l'expulsion du jet;
  • c) tout retour de flamme. DORS/89-491, art. 15.

Figure 3. Dispositif vérificateur d'inflammabilité

Figure 3. Dispositif vérificateur d'inflammabilité