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L'information présentée dans le présent document est à jour en date du 17 juin 2010. Elle peut faire l'objet de modifications ultérieurement.
Le présent document a pour objet d'informer les intervenants et la population canadienne au sujet des activités de réglementation entreprises afin de s'assurer que les interdictions et les règlements visant des produits de consommation existant présentement en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) seraient maintenus lorsque la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) proposée entrerait en vigueur.
L'annexe 1 illustre le cadre législatif et réglementaire proposé relativement aux interdictions et à la réglementation existant présentement sous le régime des parties I et II de l'annexe I de la LPD. Les annexes 2, 3 et 4 contiennent des précisions supplémentaires au sujet du cadre législatif et réglementaire proposé.
Règle générale, la réglementation actuelle est continuée d'une loi à la loi remplaçante en vertu de l'alinéa 44 g) de la Loi d'interprétation. Cet alinéa prévoit que toute réglementation édictée en vertu d'une législation abrogée (la partie I de la LPD dans le cas présent) demeure en vigueur et est réputée avoir été édictée en vertu d'une nouvelle législation (la LCSPC proposée) qui remplace la législation abrogée pour autant qu'elle ne soit pas incompatible avec la nouvelle législation. Pour bon nombre des règlements visant les produits de consommation, la Loi d'interprétation s'appliquerait pour assurer une transposition directe de la réglementation existant sous le régime de la LPD à celle prise en vertu de la LCSPC proposée sans autre modification (p. ex., le Règlement sur les produits dangereux (tentes)).
Cependant, en raison des différences sur le plan de la structure entre la LCSPC proposée et la LPD, la transposition directe de la réglementation visant certains produits de consommation résulterait en des lacunes quant à la réglementation à leur égard. Par exemple, en vertu de la LPD, l'importation ou la vente de produits réglementés ainsi que la publicité à leur sujet doit être expressément autorisées. Le régime de la LCSPC proposée, en revanche, n'exige pas une autorisation, mais impose des exigences et des interdictions particulières sur les produits de consommation réglementés. Par conséquent, il y a lieu de modifier certains règlements existants et d'abroger et de remplacer certains autres règlements dans le cadre de la transposition de ces dispositions sous le régime de la LCSPC proposée. De plus, il faudrait aussi prescrire par de nouveaux règlements sous le régime de la nouvelle LCSPC certaines des interdictions existant déjà sous le régime de la LPD.
Il est important de noter que ces activités de réglementation n'entraîneront pas de nouvelles exigences réglementaires pour l'industrie. Elles sont entreprises afin de maintenir la protection et la sécurité des consommateurs canadiens.
Le projet de loi C-36, aussi connu sous l'appellation LCSPC, est un texte législatif proposé par le gouvernement du Canada et présenté en vue de son adoption le 9 juin 2010. La LCSPC proposée remplacerait la partie I et l'annexe I de la LPD (traitant des produits de consommation) et introduirait un nouveau régime législatif.
La nouvelle législation vise entre autres à actualiser et à renforcer les lois concernant la sécurité des produits de consommation par la refonte des règles actuelles de manière à mieux protéger la santé et la sécurité des Canadiens. La LCSPC proposée renforcerait la capacité du gouvernement fédéral à agir lorsque des produits de consommation présentent, ou sont susceptibles de présenter, une menace déraisonnable pour la santé et la sécurité humaines. En outre, la LCSPC proposée confèrerait au gouvernement le pouvoir d'ordonner le rappel des produits qui sont jugés dangereux.
La LPD est présentement constituée de trois parties. La partie I de la LPD porte sur les produits de consommation. La partie I renvoie à l'annexe I, laquelle consiste en deux parties (soit la partie I de l'annexe I et la partie II de l'annexe I). La partie II de la LPD encadre le Règlement sur les produits contrôlés et la Liste de divulgation des ingrédients. Cette réglementation établit notamment les exigences se rapportant à l'étiquetage et aux fiches signalétiques visant les produits dangereux dans le cadre du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail au Canada. La partie III de la LPD traite des mesures d'exécution et de contrôle de l'application des dispositions de la LPD. Il est important de noter que les parties II et III de la LPD ne seraient pas touchées si la LCSPC proposée entrerait en vigueur. Les parties II et II demeuraient inchangées et conserveraient leur plein effet.
La partie I de l'annexe I de la LPD établit la liste des produits interdits (interdits sans réserve ou interdits sous réserve de certaines conditions). À titre d'exemple,
La partie II de l'annexe I de la LPD établit la liste des produits visés par des restrictions. Ces produits sont appelés des produits réglementés, et chaque règlement à leur égard énonce les exigences particulières les concernant.
La LCSPC proposée contient une liste de produits interdits (Annexe 2). Cependant, la LCSPC proposée ne présente pas de liste des produits réglementés.
Dans l'éventualité de l'entrée en vigueur de la LCSPC, les articles (produits de consommation) énumérés aux parties I et II de l'annexe I de la LPD seraient de ce fait abrogés. Sous le régime de la LCSPC proposée, il serait disposé de la plupart de ces articles comme suit :
Trente-et-un articles interdits en vertu de la partie I de l'annexe I de la LPD seraient soit interdits, soit réglementés sous le régime de la LCSPC; ces articles seraient alors
Deux articles interdits en vertu de la partie I de l'annexe I de la LPD ne seraient pas transposés à la LCSPC (voir l'explication ci-bas).
Les trente-six produits réglementés en vertu de la partie II de l'annexe I de la LPD continueraient à être réglementés en vertu de la LCSPC (veuillez noter que certains règlements traitent de plusieurs articles limités) :
De plus, le Ministère apporterait des modifications à deux règlements afin de donner suite aux recommandations du Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation afin de corriger les incohérences entre les textes anglais et français de la réglementation ainsi que d'autres questions autres que de fond.
Veuillez consulter l'annexe 2 aux présentes pour des précisions supplémentaires au sujet des activités de réglementation qui sont envisagées à cet égard. Par ailleurs, les annexes 3 et 4 précisent comment les divers articles des parties I et II de l'annexe I de la LPD seraient réglementés ou interdits sous le régime de la LCSPC proposée.
Pour les motifs énoncés ci-dessous, il convient de noter que les deux articles ci-après figurant à la partie I de l'annexe I de la LPD ne seraient pas transposés au régime de la LCSPC :
L'article 36 de la partie I de l'annexe I de la LPD ne serait pas transposé au régime de la LCSPC parce que le produit en soi ne constitue pas ou ne présenterait probablement pas en soi une menace à la santé ou à la sécurité du public. Toute menace qui pourrait découler de tels dispositifs serait attribuable à leur utilisation illégale, et l'utilisation ou l'utilisation à mauvais escient de tels produits relèvent plutôt de la réglementation visant le maintien de la loi et l'ordre. Notamment, l'utilisation à des fins criminelles de l'imitation d'une bombe or de répliques de dispositifs explosifs est déjà interdite en vertu du Code criminel.
L'article 41 de la partie I de l'annexe I de la LPD ne serait pas transposé au régime de la LCSPC parce que cette interdiction est déjà réglementée en vertu du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac. Toutefois, en vertu du paragraphe 4(2) de la LCSPC, il serait reconnu que le potentiel d'allumage des cigarettes est un élément qui pourrait être assujetti à la réglementation en vertu de la Loi.
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec la Sécurité des produits de consommation à l'adresse courriel suivante : CCPSA-LCSPC@hc-sc.gc.ca.
Remarque : Le texte en gras fait partie de l'initiative réglementaire proposée.
Les règlements ci-après sont classés selon la nomenclature suivante :
Le tableau 1 présente un résumé des activités de réglementation qui seront réalisées en lien avec les règlements décrits ci-dessous.
Il est important de noter que ces activités de réglementation n'entraîneront pas de nouvelles exigences réglementaires pour l'industrie. Elles sont entreprises afin de maintenir la protection et la sécurité des consommateurs au niveau actuel.
| Article | Partie I de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux | Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation |
|---|---|---|
| 1 | Graines de jequirity (abrus precatorius) ou toute substance ou article provenant de tout ou partie de ces graines ou en contenant, en tout ou en partie. |
Annexe 2, article 1 |
| 2 | Meubles et autres articles pour enfants, enduits d'un revêtement contenant des composés du plomb dont la teneur totale en plomb dépasse 600 mg/kg. |
Intégré au Règlement sur les revêtements |
| 3 | Balle de type yo-yo ou produit similaire fait d'un matériau mou et souple et se présentant sous la forme d'une boule ou d'un objet de toute autre forme auquel est fixé un cordon extensible, de même matériau ou non, pouvant atteindre une longueur minimale de 500 mm. |
Intégré au Règlement sur les jouets |
| 4 | Produits composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, à l'exception des produits visés aux articles 5 et 13 de la présente partie et aux articles 14, 25, 26, 29, 30, 31.1, 32, 40 et 46 de la partie II de la présente annexe, qui, lorsqu'ils sont mis à l'essai conformément à la norme CAN/CGSB 4.2 NO. 27.5-94 de l'Office des normes générales du Canada intitulée Méthodes pour épreuves textiles - Essai de résistance à l'inflammation sous un angle de 45° - Application de la flamme pendant une seconde, avec ses modifications successives, ont l'un des temps de propagation de la flamme suivants :
|
Prescrit en vertu du Règlement sur l'inflammabilité des textiles (nouveau) |
| 5 | Vêtements de nuit pour enfants, à l'exception des produits visés à l'article 40 de la partie II de la présente annexe, des tailles allant jusqu'à 14X inclusivement, qui, lorsqu'ils sont mis à l'essai conformément à la norme CAN/CGSB 4.2 NO. 27.5-94 de l'Office des normes générales du Canada intitulée Méthodes pour épreuves textiles - Essai de résistance à l'inflammation sous un angle de 45° - Application de la flamme pendant une seconde, avec ses modifications successives, ont un temps de propagation de la flamme de 7 secondes ou moins. |
Intégré au Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants |
| 6 | Montures de lunettes entièrement ou partiellement constituées de nitrate de cellulose. |
Annexe 2, article 2 |
| 7 | Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et qui sont entièrement ou partiellement constitués ou imprégnés de celluloïd ou de nitrate de cellulose, à l'exclusion des balles de ping-pong. |
Intégré au Règlement sur les jouets |
| 8 | Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et qui contiennent l'une des substances suivantes, dans les cas où la substance soit peut devenir, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, accessible à un enfant, soit est une matière de remplissage qui peut être libérée à la suite d'une cassure ou d'une fuite :
|
Intégré au Règlement sur les jouets |
| 9 | Jouets, matériel et autres produits éducatifs ou récréatifs pour enfants auxquels a été appliqué un revêtement contenant l'une des substances suivantes :
|
Intégré au Règlement sur les jouets |
| 10 | Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et qui :
|
Intégré au Règlement sur les jouets |
| 11 | Cordes de cerf-volant qui sont en matériaux conducteurs de l'électricité. | Annexe 2, article 9 |
| 12 | Marchette pour bébé qui est montée sur des roues ou d'autres objets en permettant le déplacement et qui comporte une enceinte maintenant le bébé en position assise ou debout, de sorte que ses pieds puissent toucher le sol et ainsi déplacer horizontalement la marchette. | Annexe 2, article 3 |
| 13 | Articles de literie, sauf les matelas, composés entièrement ou partiellement de fibres textiles qui, lorsqu'ils sont mis à l'essai conformément à la norme CAN/CGSB 4.2 NO. 27.5-94 de l'Office des normes générales du Canada intitulée Méthodes pour épreuves textiles - Essai de résistance à l'inflammation sous un angle de 45° - Application de la flamme pendant une seconde, avec ses modifications successives, ont un temps de propagation de la flamme de 7 secondes ou moins dans les cas suivants :
|
Prescrit en vertu du Règlement sur l'inflammabilité des textiles (nouveau) |
| 14 | Produits pour bébés, y compris jouets de dentition, sucettes et tétines, destinés à être portés à la bouche et dont le remplissage renferme un micro-organisme viable. |
Annexe 2, article 4 |
| 15 | Dispositifs d'appui des biberons permettant aux bébés de se nourrir sans surveillance. | Annexe 2, article 5 |
| 16 | Biberons de polycarbonate qui contiennent du 4,4'-isopropylidènediphénol (bisphénol A). | Annexe 2, article 15 |
| 17 | [Abrogé, DORS/2009-109, art. 1] | Sans objet |
| 18 | Crayons et pinceaux d'artistes auxquels a été appliqué un revêtement dont la teneur totale en plomb est supérieure à 600 mg/kg. |
Intégré au Règlement sur les revêtements |
| 19 | Casques de hockey sur glace qui ne satisfont pas aux exigences de la norme CAN/CSA-Z262.1-M90, intitulée Casques de hockey sur glace, publiée par l'Association canadienne de normalisation, avec ses modifications successives. |
Prescrit en vertu du Règlement sur les casques de hockey sur glace (nouveau) |
| 20 | Produits destinés à protéger le visage des joueurs de hockey sur glace et des joueurs de crosse, qui ne satisfont pas aux exigences de la norme CAN3-Z262.2-M78, Protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse, de l'Association canadienne de normalisation, publiée en anglais au mois de décembre 1978, et en français au mois de juin 1979. |
Prescrit en vertu du Règlement sur les protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse en enclos (nouveau) |
| 21 | Jouets, matériel et autres produits que les enfants utilisent pour gonfler des ballons et qui contiennent un solvant aromatique, aliphatique ou tout autre solvant organique, lorsque ce solvant ou une vapeur de ce solvant peut se dégager directement dans la bouche au cours ou par suite de l'utilisation normale du produit. |
Intégré au Règlement sur les jouets |
| 22 | [Radié, DORS/2001-270, art. 3] | Sans objet |
| 23 | Contenants métalliques jetables qui contiennent un liquide sous pression, composé en tout ou en partie de chlorure de vinyle, et qui sont conçus pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d'une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant. |
Annexe 2, article 6 |
| 24 | [Abrogé, DORS/93-235, art. 2] | Sans objet |
| 25 | [Radié, DORS/2001-270, art. 4] | Sans objet |
| 26 | Liquides pour usage en microscopie qui contiennent des polychlorobiphényles, y compris des huiles à immersion mais à l'exclusion des huiles à indice de réfraction | Annexe 2, article 7 |
| 27 | Cerfs-volants qui sont construits, ou qui contiennent une pièce ou un élément décoratif ou fonctionnel, de métal non isolé, séparé des surfaces conductrices adjacentes par une surface non conductrice de moins de 50 mm (2 pouces) et :
|
Annexe 2, article 8 |
| 28 | [Abrogé, DORS/2007-259, art. 2] | Sans objet |
| 29 | Bougies conçues de telle sorte que, lorsqu'elles sont allumées puis éteintes de quelque façon que ce soit, elles se rallument automatiquement. |
Prescrit en vertu du Règlement sur les bougies (nouveau) |
| 30 | Produits qui sont entièrement ou partiellement fabriqués de fibres textiles, qui doivent servir de vêtements et qui sont traités au tris (2,3 dibromopropyle) phosphate, à l'état pur ou compris dans un composé chimique, ou qui en contiennent. |
Annexe 2, article 10 |
| 31 | Substance utilisée pour faire éternuer, qu'elle soit ou non dénommée « poudre à éternuer », et qui contient :
|
Annexe 2, article 11 |
| 32 | Huiles et fluides de coupe servant à lubrifier et à refroidir la surface à couper dans les opérations d'usinage et contenant, par gramme, en plus de mono-éthanolamine, du di-éthanolamine ou du tri-éthanolamine, plus de 50 microgrammes de nitrite. |
Annexe 2, article 12 |
| 33 | [Abrogé, DORS/2009-192, art. 1] | Sans objet |
| 34 | Isolant thermique à base d'urée formaldéhyde, expansé sur place, servant à isoler les bâtiments. | Annexe 2, article 13 |
| 35 | Dispositifs devant servir, dans les véhicules automobiles, à retenir les bébés et ne satisfaisant pas aux exigences de l'annexe 4 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles). |
Intégré au Règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de sièges (véhicules automobiles) |
| 36 | Tout dispositif qui réunit les caractéristiques suivantes :
|
Non transféré |
| 37 | [Abrogé, DORS/2007-259, art. 3] | Sans objet |
| 38 | [Radié, DORS/2001-270, art. 5] | Sans objet |
| 39 | Fléchettes de pelouse à bout allongé. | Annexe 2, article 14 |
| 40 | [Abrogé, DORS/2007-259, art. 4] | Sans objet |
| 41 | Cigarettes qui, une fois éprouvées selon la méthode réglementaire, ne satisfont pas aux exigences de la norme d'inflammabilité fixée par règlement. |
Non transféré; cependant, en vertu du paragraphe 4(2) il est reconnu que le potentiel d'allumage des cigarettes est un élément pouvant être assujetti à la réglementation en vertu de la Loi. |
| 42 | Bijoux, dont la fabrication, la taille, l'ornementation, l'emballage, la publicité ou la façon de les vendre visent principalement à plaire à des enfants de moins de quinze ans, à l'exception des insignes de mérite, des médaillons d'accomplissement et d'autres objets similaires habituellement portés qu'à l'occasion, qui contiennent plus de 600 mg/kg de plomb, dont au plus 90 mg/kg de plomb lixiviable, lorsqu'ils sont mis à l'essai selon des pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. | Prescrit en vertu du Règlement sur les bijoux pour enfants (nouveau) |
| Article | Partie II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux | Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation |
|---|---|---|
| 1 | Produits chimiques au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001). |
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) |
| 2 | Contenants au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001). |
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) |
| 3 | Portes et enceintes contenant du verre au sens du Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre. |
Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre |
| 4 | Couvre-fenêtres à cordon au sens du Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon. |
Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon |
| 4.1 | [Abrogé, 1997, ch. 13, art. 63] | Sans objet |
| 5 | [Supprimé, DORS/88-557, art. 2] | Sans objet |
| 6 à 11 | [Abrogés, DORS/2001-270, art. 6] | Sans objet |
| 12 | [Abrogé, DORS/2008-89, art. 2] | Sans objet |
| 13 | Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
|
Règlement sur les jouets |
| 14 | Poupées, jouets en peluche (fibres grattées) et jouets mous ayant l'une ou l'autre des choses suivantes :
|
Règlement sur les jouets |
| 15 | Jouets à tirer et à pousser qui ont des poignées en forme de tige d'un diamètre de 10 mm (3/8 pouce) ou moins. | Règlement sur les jouets |
| 16 | Jouets comportant de petites machines à vapeur. |
Règlement sur les jouets |
| 17 | Peintures conçues pour être appliquées avec les doigts. |
Règlement sur les jouets |
| 18 | Hochets. |
Règlement sur les jouets |
| 19 | Élastiques servant à attacher les jouets, le matériel ou d'autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants, au travers d'une voiture d'enfant, d'un berceau ou d'un parc pour enfants. |
Règlement sur les jouets |
| 20 | Piles électriques à utiliser dans ou avec un jouet, du matériel ou un autre produit destiné à l'éducation ou à la récréation des enfants. |
Règlement sur les jouets |
| 20.1 | Produits céramiques émaillés et produits de verre émaillés au sens du Règlement sur les produits céramiques émaillés et produits de verre émaillés. |
Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés |
| 21 | [Radié, DORS/98-175, art. 2] | Sans objet |
| 22 | Nécessaires d'expérience scientifique et leurs produits chimiques de rechange, au sens du Règlement sur les nécessaires d'expérience scientifique. |
Règlement sur les nécessaires d'expérience scientifique |
| 23 | Allumettes. |
Règlement sur les produits dangereux (allumettes) |
| 24 | Charbon de bois utilisé pour la cuisson ou le chauffage domestiques. |
Règlement sur les produits dangereux (charbon de bois) |
| 25 | Lits d'enfant ordinaires, lits d'enfant portatifs et berceaux. |
Règlement sur les lits d'enfants et berceaux |
| 26 | Parcs pour enfants. |
Règlement sur les parcs pour enfants |
| 27 | Sucettes et produits semblables destinés à être portés à la bouche des bébés, à l'exception des sucettes visées à l'article 14 de la partie I de la présente annexe. |
Règlement sur les produits dangereux (sucettes) |
| 28 | Bouilloires à usage domestique et libérant du plomb dans l'eau qui y bout. |
Règlement sur les produits dangereux (bouilloires) |
| 29 | Moquettes, carpettes, tapis en carreaux, paillassons et tapis de tous genres (à l'exception de ceux qui sont uniques ou des tapis d'Orient), qui sont composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, n'ont subi aucun traitement d'ignifugation et ont un taux de résistance à l'inflammabilité inférieur au taux fixé par la norme (F) 4-GP-155, Résistance à l'inflammabilité des revêtements de sol mous - Plans d'échantillonnage, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en janvier 1974, après essai d'un échantillon, constitué de 48 spécimens mesurant au moins 23 cm sur 23 cm (environ 9 pouces sur 9 pouces), effectué conformément à la fois :
|
Règlement sur les produits dangereux (carpettes) |
| 30 | Moquettes, carpettes, tapis en carreaux, paillassons et tapis de tous genres (à l'exception de ceux qui sont uniques ou des tapis d'Orient), qui sont composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, ont subi un traitement d'ignifugation et ont un taux de résistance à l'inflammabilité inférieur au taux fixé par la norme (F) 4-GP-155, Résistance à l'inflammabilité des revêtements de sol mous - Plans d'échantillonnage, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en janvier 1974, après essai d'un échantillon, constitué de 48 spécimens mesurant au moins 23 cm sur 23 cm (environ 9 pouces sur 9 pouces), effectué conformément à la fois :
|
Règlement sur les produits dangereux (carpettes) |
| 31 | Revêtement au sens de l'article 1 du Règlement sur les revêtements. |
Règlement sur les revêtements |
| 31.1 | Les tentes qui sont fabriquées en tout ou en partie de tissu ou d'autres matières souples - notamment les tentes de camping, les tentes de jeu, les tentes pour la pêche sous la glace et les abris pour manger - à l'exclusion des vélums, des auvents, des bâches, des tentes-roulottes, des structures gonflables et des tentes auxquelles s'applique le Code national du bâtiment du Canada 1985 publié par le Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada. |
Règlement sur les produits dangereux (tentes) |
| 32 | Produits destinés au coucher, annoncés comme tels ou habituellement utilisés à cette fin et contenant des matériaux élastiques généralement intégrés dans une housse, que ces produits soient communément appelés matelas ou non, à l'exclusion :
|
Règlement sur les produits dangereux (matelas) |
| 33 | [Radié, DORS/2001-270, art. 8] | Sans objet |
| 34 | Briquets au sens du Règlement sur les briquets. |
Règlement sur les briquets |
| 35 | Fibres cellulosiques devant servir d'isolant thermique, à bourrage lâche, à l'intérieur des bâtiments. |
Règlement sur les produits dangereux (isolant cellulosique) |
| 36 | Contenants en verre d'une capacité de 1,5 L ou plus et renfermant des boissons gazeuses non alcoolisées. |
Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses |
| 37 | Tétines de biberons d'enfants et autres produits similaires destinés à être portés à la bouche de l'enfant. |
Règlement sur les produits dangereux (tétines de biberons d'enfants) |
| 38 | Sans objet | |
| 39 | Landaus et poussettes pour bébés et enfants. |
Règlement sur les landaus et les poussettes |
| 40 | Robes de nuit, chemises de nuit, robes de chambre, sorties de bain, robes d'intérieur, peignoirs, pyjamas et nuisettes (baby-doll) pour enfants pour les tailles allant jusqu'à 14X inclusivement, à l'exception des suivants :
|
Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants |
| 41 | Dispositifs destinés à retenir les enfants assis dans les véhicules automobiles, autres que les ceintures de sécurité pour enfants qui sont vendues, importées ou annoncées en tant que pièces composantes d'un véhicule automobile ou qui sont des pièces de rechange de la ceinture. |
Règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de sièges (véhicules automobiles) |
| 42 | [Radié, DORS/2001-270, art. 9] | Sans objet |
| 43 | [Abrogé, DORS/2005-343, art. 2] | Sans objet |
| 44 | Produits en amiante au sens du Règlement sur les produits en amiante. | Règlement sur les produits en amiante |
| 45 | Dispositifs utilisés dans les véhicules automobiles pour asseoir un enfant dans une position surélevée et permettre que l'une des ceintures de sécurité pour adultes du véhicule soit adaptée à l'enfant. |
Règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de sièges (véhicules automobiles) |
| 46 | Barrières extensibles et enceintes extensibles pour enfants. |
Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles) |
| 47 | Détecteurs résidentiels au sens du Règlement sur les détecteurs résidentiels. |
Règlement sur les détecteurs résidentiels |