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Sécurité des produits de consommation

Avis aux fabricants / importateurs - nouveau règlement

Tous les produits chimiques de consommation qui sont annoncés, vendus, ou importés au Canada seront soumis à un nouveau règlement. Il ne s'applique toutefois pas aux produits industriels et institutionnels utilisés en milieu de travail, produits anti-parasitaires, aliments, médicaments ou cosmétiques. La structure du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (RPCCC (2001)) est maintenant basée sur des critères clairement définis. Les cinq catégories de risque sont :

  • Produits toxiques
  • Produits corrosifs
  • Produits inflammables
  • Adhésifs qui collent rapidement la peau
  • Contenants sous pression

En conséquence, un plus grand nombre de produits seront dorénavant assujettis à ce nouveau règlement. Il améliore notamment les exigences en matière d'emballage et d'étiquetage.

Dispositions transitoires

Tous les produits chimiques de consommation devront être conformes au RPCCC (2001) au terme d'une période maximale de deux ans. Si un fabricant a terminé la confection des plaques utilisées pour imprimer des étiquettes conformément au Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs (RPCCDC) avant le 1er octobre 2001, il disposera d'une période supplémentaire de deux ans pour se conformer au nouveau RPCCC (2001). À compter du 1er octobre 2003, tous les produits fabriqués, vendus ou importés au Canada devront être conformes à toutes les exigences applicables du RPCCC (2001).

Veuillez noter qu'aussitôt que la composition, l'étiquetage ou l'emballage du produit est modifié, le produit devient non conforme aux exigences de l'ancien RPCCDC. Par conséquent, le produit devient un nouveau produit qui doit rencontrer les exigences du RPCCC (2001).

Il est important de noter que certains produits présentement offerts sur le marché pourraient devenir interdits en vertu du RPCCC (2001).

Obligation pour les commerçants

Bien que tous les produits doivent être conformes le plus rapidement possible, l'évaluation des produits pour lesquels il n'y avait auparavant aucune exigence d'étiquetage ou d'emballage en vertu du RPCCDC devrait être effectuée en priorité. Le 1er octobre 2003, les produits ne rencontrant pas les exigences du nouveau RPCCC (2001) seront sujets à l'application des mesures de mise en force prévues par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC).

Il devrait aussi être noté que le commerçant doit se soumettre à des nouvelles obligations afin de maintenir des renseignements précis. Ces renseignements incluent des obligations d'importation, l'information sur la classification et les spécifications techniques pour les contenants protège-enfants.

Cependant, si un produit devient interdit en vertu du RPCCC (2001), Santé Canada s'attend à ce que les commerçants en cessent la vente dès le 1er octobre 2001.

AVIS AUX DÉTAILLANTS - NOUVEAU RÈGLEMENT

Tous les produits chimiques de consommation qui sont annoncés, vendus, ou importés au Canada seront soumis à un nouveau règlement. Par ailleurs, un plus grand nombre de produits seront dorénavant assujettis au nouveau Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (RPCCC (2001)). Il améliore notamment les exigences en matière d'emballage et d'étiquetage. Il ne s'applique toutefois pas aux produits industriels et institutionnels utilisés en matière de travail, produits anti-parasitaires, aliments, médicaments ou cosmétiques.

Dispositions transitoires

Pour une période maximale de quatre ans, les détaillants pourront vendre tous les produits chimiques de consommation même s'ils ne sont pas conformes au RPCCC (2001). À partir du 1er octobre 2001, les produits étiquetés selon l'ancien règlement et classés comme haut risque par le RPCCC (2001) devront être vendus à l'intérieur d'une période de trois ans. Si le même produit est classé comme faible risque par le RPCCC (2001), la période autorisée sera alors de quatre ans. Les produits à haut risque sont ceux qui peuvent causer des blessures sérieuses ou la mort dans l'éventualité où une personne est exposé au produit. Les produits à faible risque pour leur part causeraient des dommages moins graves ou des effets réversibles sur la santé.

Conséquemment, le 1er octobre 2005, tous les produits chimiques disponibles sur le marché devront être conformes aux exigences d'étiquetage et d'emballage prévues par le RPCCC (2001). Ceux qui ne le seront pas, seront sujets à l'application des mesures de mise en force prévues par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC).

Finalement, il est important de noter que certains produits présentement offerts sur le marché pourraient devenir interdits en vertu du RPCCC (2001).

Nous invitons donc les détaillants à communiquer avec leurs fournisseurs de manière à s'assurer que ces derniers respectent les nouvelles exigences réglementaires.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou des précisions ou si vous avez des questions, communiquez avec le Bureau de la sécurité des produits de Santé Canada.

EXEMPLES

Voici quelques exemples :

  1. Le produit A est disponible chez un détaillant avant le 1er octobre 2001, et le produit A est réglementé et conforme à l'ancien RPCCDC.

    Présentement, le produit A est conforme à l'ancien RPCCDC. Pendant la période transitoire, ce produit peut légalement être conforme soit à l'ancien RPCCDC ou au RPCCC (2001). Le produit A, avec l'emballage et l'étiquetage existants, peut donc être fabriqué ou importé jusqu'au 30 septembre 2003. Il pourra par ailleurs être vendu chez un détaillant jusqu'au 30 septembre 2004 ou 2005 selon le niveau de risque.
  2. Le 1er octobre 2001, le produit B est disponible chez un détaillant, il n'est pas réglementé par l'ancien RPCCDC mais sera réglementé en vertu du RPCCC (2001).

    Le produit B n'est pas légalement dans l'obligation de se conformer à l'ancien RPCCDC. Pendant la période transitoires, il pourra au choix être conforme au RPCCDC ou au RPCCC (2001). Le produit B étiqueté en vertu du RPCCDC pourra être fabriqué ou importé jusqu'au 30 septembre 2003. Ce produit pourra être vendu chez un détaillant jusqu'au 30 septembre 2004 ou 2005 selon le niveau de risque. Cependant, Santé Canada recommande fortement que tous les produits sans étiquetage de sécurité, soient conformes au RPCCC (2001) aussitôt que possible.
  3. Le produit C est un nouveau produit qui aurait été réglementé par l'ancien RPCCDC s'il avait été vendu avant le 1er octobre 2001 chez un détaillant. La production a commencé avant le 30 septembre 2001, et le fabricant a atteint l'étape où les plaques d'impression conformes à l'ancien RPCCDC sont terminées.

    Le produit C pourra au choix être conforme au RPCCDC ou au RPCCC (2001). Le fabricant est alors reconnu comme produisant un produit chimique en vertu de l'ancien RPCCDC. Ce dernier ne sera donc pas désavantagé par le fait que son produit n'aura pas été offert chez un détaillant avant le 1er octobre 2001.
  4. Le produit D est un nouveau produit qui n'aurait pas été réglementé par l'ancien RPCCDC s'il avait été vendu avant le 1er octobre 2001 chez un détaillant. La production a commencé avant le 30 septembre 2001, et le fabricant a atteint l'étape où les plaques d'impression conformes à l'ancien RPCCDC sont terminées.

    Le produit D pourra au choix être conforme au RPCCDC ou au RPCCC (2001). Le fabricant est alors reconnu comme produisant un produit chimique en vertu de l'ancien RPCCDC. Ce dernier ne sera donc pas désavantagé par le fait que son produit n'aura pas été offert chez un détaillant avant le 1er octobre 2001. Cependant, Santé Canada recommande fortement que des tous les produits sans étiquetage de sécurité, soient conformes au RPCCC (2001) aussitôt que possible.
  5. Le produit E est un nouveau produit qui aurait été réglementé par l'ancien RPCCDC s'il avait été vendu avant le 1er octobre 2001 chez un détaillant. La production a commencé avant le 30 septembre 2001, mais le fabricant n'a PAS atteint l'étape où les plaques d'impression conformes à l'ancien RPCCDC sont terminées.

    Le produit E doit être conforme au RPCCC (2001). Le fabricant du produit E n'a pas encore assumé les coûts pour le développement des plaques d'impression conformes à l'ancien RPCCDC. Conséquemment, il a la capacité et l'opportunité de créer une étiquette et d'utiliser l'emballage qui se conforme au RPCCC (2001) avant que le produit soit disponible chez un détaillant.
  6. Le produit F est un nouveau produit qui n'aurait pas été réglementé par l'ancien RPCCDC s'il avait été vendu avant le 1er octobre 2001 chez un détaillant. La production a commencé avant le 30 septembre 2001, mais le fabricant n'a PAS atteint l'étape où les plaques d'impression conformes à l'ancien RPCCDC sont terminées.

    Le produit F doit être conforme au RPCCC (2001). Le fabricant du produit F n'a pas encore assumé les coûts pour le développement des plaques d'impression conformes à l'ancien RPCCDC. Conséquemment, il a la capacité et l'opportunité de créer une étiquette et d'utiliser l'emballage qui se conforme au RPCCC (2001) avant que le produit soit disponible chez un détaillant. Le fait que le produit F ne comporte aucun étiquetage de sécurité , renforce la nécessité de se conformer au RPCCC (2001) lorsque offert au détail.