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Sécurité des produits de consommation

Modifications techniques proposées au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (RPCCC-2001)

Certaines modifications techniques ont été apportées au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (RPCCC, 2001). Ces modifications clarifient certaines exigences et corrigent des erreurs de rédaction pour assurer que l'intention originale du Règlement est conservée. Notamment, les modifications clarifient les unités de mesure appropriées devant être utilisées pour les critères de classification de la CL50 des gaz et des vapeurs.

Le RPCCC, 2001 a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II, le 15 août 2001. Ce règlement établit les critères de classification ainsi que les exigences en matière d'étiquetage et d'emballage pour les produits chimiques destinés aux consommateurs. Les critères de classification reposent sur une évaluation scientifique des dangers que pourrait présenter un produit lors d'une utilisation prévisible. Les exigences en matière d'étiquetage et d'emballage sont fonction de la classification du produit. Les exigences en matière d'étiquetage sont composées de symboles de danger, de mises en gardes, de consignes de sécurité et d'énoncés de premiers soins. En outre, il est interdit d'importer et de vendre certains produits très dangereux.

Les modifications ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, le 24 juin 2009.

1. Critère de CL50 pour les gaz et les vapeurs

Le critère de CL50 pour les gaz et les vapeurs devrait être exprimé en mL/m3 et non en mg/m3. Les limites de toxicité qui ont été déterminées en collaboration avec toutes les parties intéressées ont été harmonisées avec des autres systèmes Canadiens et internationaux, afin d'éviter des évaluations de toxicité redondantes. Les limites recommandées étaient exprimées en ppm par volume. Dans l'ébauche du RPCCC-2001, l'intention était d'exprimer ces valeurs en unités claires et non ambiguës. Toutefois, les unités ont été imprimées par erreur en mg/m3 plutôt qu'en mL/m3. En conséquence, les valeurs ne sont plus harmonisées avec celles des autres systèmes et les limites des critères ne correspondent plus aux recommandations faites par les parties intéressées.

La différence entre ces unités est reliée au poids moléculaire de la substance par rapport au volume molaire de l'air. Ceci veut dire que des gaz ou des vapeurs de poids moléculaire plus élevé, comme le toluène ou le xylène, seraient exclus de la catégorie, alors qu'ils devaient en faire partie, et que des gaz de poids moléculaire plus faible, comme l'ammoniac, seraient classés par inadvertance dans une sous-catégorie plus élevée.

La modification conduirait à remplacer tous les mg/m3 par des mL/m3 dans les tableaux du paragraphe 1(4) et 34(4).

  • Texte proposé :
  • L'article 11 du tableau du paragraphe 1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 1
Symbole
Colonne 2
Unité de mesure
11 mL/m3 millilitres par mètre cube
  • Le tableau du paragraphe 34(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Tableau du paragraphe 34(4)
sous-catégories - exposition par inhalation
Article Colonne 1
État du produit chimique
Colonne 2
C L50 - 4 heures
Colonne 3
Sous-catégorie
1 Gaz a) Au plus 2 500mL/m3 Très toxique
b) Plus de 2 500mL/m3 mais au plus 5000mL/m3 Nocif
2 Vapeur a) Au plus 1 500mL/m3 Très toxique
b) Plus de 1 500mL/m3 mais au plus 2500mL/m3 Toxique
c) Plus de 2 500mL/m3 mais au plus 10000mL/m3 Nocif
3. Poussière, brouillard, fumée a) Au plus 0,5mg/L Très toxique
b) Plus de 0,5mg/L mais au plus 2,5mg/L Toxique
c) Plus de 2,5mg/L mais au plus 5,0mg/L Nocif

2. Acide cyanhydrique et ses sels

Un produit chimique qui contient de l'acide cyanhydrique ou ses sels, comme le cyanure de sodium ou potassium, est classé « très toxique » et il est interdit de le vendre aux consommateurs. La vente des produits de consommation contenant ces substances est prohibée depuis 1988 en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Cette prohibition a été incorporée dans le RPCCC-2001. Cependant, les libellés anglais et français ne sont pas cohérents. Le libellé français est correct et se lit comme suit : «acide cyanhydrique ou ses sels»; l'équivalent en anglais aurait dû être «hydrocyanic acid or its salts ».

Le RPCCC-2001 sera modifié afin de clarifier le libellé anglais du paragraphe 34(1).

  • Texte proposé :
  • La colonne 1 de l'article 5 du tableau du paragraphe 34(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Item Column 1
Substance of special concern
5 Hydrocyanic acid or its salts

3. Contenants d'un combustible

L'exception relative à l'étiquetage des contenants à combustible directement reliés n'est pas cohérente. En ce moment, l'exception s'applique aux combustibles classés comme «toxique», «nocif» ou «très inflammable», par exemple l'essence. Toutefois, les combustibles classés comme «inflammable » ou «combustible», par exemple le propane, l'éthanol ou le kérosène, devraient être étiquetés. La modification exempterait les réservoirs à combustible directement reliés de toutes les exigences du RPCCC - 2001.

La modification placerait l'exception au paragraphe 2(2). Il faudrait faire des suppressions subséquentes aux articles 39 et 53.

  • Texte proposé :
  • Le paragraphe 2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
  • e) aux contenants d'un combustible sous forme notamment d'essence, d'éthanol ou de propane, qui sont reliés directement à un moteur à combustion interne, à une turbine à gaz ou à un appareil fonctionnant a ce combustible.
  • Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • Renseignements obligatoires -- sous-catégorie «toxique»
  • 39.(1) Le contenant d'un produit chimique classé dans la sous-catégorie «toxique» aux termes de l'article 33 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d'exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l'exception des instructions indiquées en italique.
  • Le paragraphe 39(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • Renseignements obligatoires -- sous-catégorie «nocif»
  • (2) Le contenant d'un produit chimique classé dans la sous-catégorie «nocif» aux termes de l'article 33 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d'exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l'exception des instructions indiquées en italique.
  • Le paragraphe 39(3) du même règlement est abrogé.
  • Le tableau de l'article 53 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Tableau de l'article 53
Conditions de la vente, de l'importation ou de la publicité des produits très inflammables
Article Colonne 1
Produit chimique
Colonne 2
Conditions
1 Combustible Le contenant du combustible est distinct ou détachable du moteur à combustion interne, de la turbine à gaz ou de l'appareil fonctionnant avec ce combustible et porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1).
2. Produit qui a un retour de flamme, à l'exception de celui répondant à l'un des critères suivants:
a) une liquide classé dans la sous-catégorie «très inflammable»; ou
b) produit mentionné dans l'alinéa 7a) du tableau du paragraphe 49(1).
Le contenant du produit porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1).

4. Combustibles très inflammables

Un combustible très inflammable n'est pas interdit s'il se conforme à l'article 53. Mais le libellé est «Combustible sous forme notamment d'essence, d'éthanol ou de propane». La référence à l'éthanol et au propane sera enlevée parce que ces combustibles tombent dans la sous-catégorie «inflammable». Comme les combustibles de la sous-catégorie «inflammable» ne sont pas prohibés, cette modification est très mineure. Toutefois, le libellé actuel peut conduire à un classement inadéquat de l'éthanol et du propane et à un étiquetage excessif de leur contenant, si ces produits étaient classés et étiquetés en fonction des exigences de la sous-catégorie «très inflammable» plutôt qu'en fonction de celles de la sous-catégorie «inflammable».

Un libellé plus clair conduira à moins de fausses interprétations du classement et de l'étiquetage de l'éthanol et du propane. Le dernier libellé suggéré pour l'article 53 (au dessus) tient compte de cette modification.

5. Les contenants pulvérisateurs qui ont un retour de flamme

Les contenants pulvérisateurs qui ont un retour de flamme ne sont pas interdits s'ils se conforment à l'article 53. Toutefois, l'exception ne devrait pas s'appliquer aux produits classés en fonction de l'autre critère s'appliquant à la sous-catégorie «très inflammable», comme les contenants de pulvérisation qui ont une projection de la flamme de 100 cm ou plus, ou qui contiennent un liquide dont le point d'éclair est inférieur à -18°C.

Un libellé plus clair conduira à une restriction appropriée pour les produits très inflammables. Le libellé suggéré pour l'article du tableau de l'article 53 (au dessus) tient compte de cette modification.

6. Étiquetage des produits toxiques

Compte tenu des pratiques actuelles de traitement, l'exemple présenté dans les instructions pour l'administration des premiers soins n'est plus approprié. Traditionellement, la provocation de vomissement était recommandée pour traiter l'empoisonnement par l'acool méthylique. Toutefois, les pratiques courantes ne recommendent pas de provoquer le vomissement car l'acool méthylique est absorbé si vite qu'il est peu probable d'en empêcher l'absorbtion, et le vomissement peut mener à l'aspiration du contenu gastrique.

Vous retrouverez une meilleure description de l'administration des premiers soins à l'article 39. Puisque ces instructions étaient données en exemple plutôt que dans un libellé obligatoire, la rectification des instructions sera une modification mineure.

  • Texte proposé :
  • Les colonnes 3 et 4 du l'alinéa 7b) du tableau du paragraphe 39(1) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
Article Colonne 1
Type de renseignements
Colonne 2
Voie d'exposition
Colonne 3
Renseignements en français
Colonne 4
Renseignements en anglais
7 Énoncé de premiers soins b) Orale ou aspiration S'il y a lieu, insérer les instructions pour les preimers soins; ex. Ne pas faire vomir. S'il y a lieu, insérer les instructions pour les premiers soins; ex. Do not induce vomiting .
  • Les colonnes 3 et 4 du l'alinéa 7b) du tableau du paragraphe 39(2) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
Article Colonne 1
Type de renseignements
Colonne 2
Voie d'exposition
Colonne 3
Renseignements en français
Colonne 4
Renseignements en anglais
7 Énoncé de premiers soins b) Orale ou aspiration S'il y a lieu, insérer les instructions pour les preimers soins; ex. Ne pas faire vomir. S'il y a lieu, insérer les instructions pour les premiers soins; ex. Do not induce vomiting .

7. Étiquetage des produits corrosifs

Certains produits de consommation peuvent générer des matières toxiques lors de leur utilisation ou si on les utilise incorrectement. Par exemple, les agents de blanchiment ayant des teneurs importantes en chlore disponible produisent des gaz toxiques lorsqu'ils sont mélangés avec des acides ou des bases, comme les produits de nettoyage pour cuvettes de toilette. Ces gaz toxiques ne font pas partie de l'agent de blanchiment, mais résultent d'une réaction chimique entre ce dernier et un acide ou une base. Cependant, les produits corrosifs ne présentent pas tous un danger lorsque mélangés avec d'autres produits. La recommandation sur laquelle toutes les parties intéressées en sont venues à un consensus est qu'il faut afficher une mise en garde relative au mélange avec d'autres produits lorsqu'un danger se pose.

Afin de clarifier cette provision, la condition «s'il y a lieu» sera ajoutée à la mention de danger spécifique sous l'article 46.

  • Texte proposé :
  • Les colonnes 3 et 4 du l'alinéa 4c) du tableau du paragraphe 46(1) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
Article Colonne 1
Type de renseignements
Colonne 2
Voie d'exposition
Colonne 3
Renseignements en français
Colonne 4
Renseignements en anglais
4 Mention de danger spécifique c) Inhalation S'il y a lieu :
DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS
S'il y a lieu :
DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS
  • Les colonnes 3 et 4 de l'alinéa 4b) du tableau du paragraphe 46(2) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
Article Colonne 1
Type de renseignements
Colonne 2
Voie d'exposition
Colonne 3
Renseignements en français
Colonne 4
Renseignements en anglais
4 Mention de danger spécifique b) Inhalation S'il y a lieu :
DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS
S'il y a lieu :
DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS
  • Les colonnes 3 et 4 de l'alinéa 3c) du tableau du paragraphe 46(3) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
Article Colonne 1
Type de renseignements
Colonne 2
Voie d'exposition
Colonne 3
Renseignements en français
Colonne 4
Renseignements en anglais
3 Mention de danger spécifique c) Inhalation S'il y a lieu :
DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS
S'il y a lieu :
DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS

8. Normes - mise à jour

Depuis que le RPCCC-2001 a été publié, les normes des articles ci-après du tableau du paragraphe 1(2) ont été modifiées. La modification suivante reflète les normes courantes :

  • Texte proposé :
  • Les articles du tableau du paragraphe 1(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article* Colonne 1
Forme abrégée
Colonne 2
Norme ou essai
Colonne 3
Disposition du présent règlement
1.
(1)
ASTM D 56 Norme D 56-05 de l'ASTM, intitulée Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester, approuvée le 1er mai 2005 et publiée en mai 2005 50a), 51
2.
(2)
ASTM D 93 Norme D 93-02a de l'ASTM, intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martends Closed Cup Tester, approuvée le 10 décembre 2002 et publiée en mars 2003 50b)
5.
(5)
ASTM D 3828 Norme D 3828-05 de l'ASTM, intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester, approuvée le 1er mai 2005 et publiée en mai 2005 50a)
6.
(6)
16 CFR 1700.20 Article 1700.20 intitulé « Testing Procedure for Special Packaging » du Title 16: Commercial Practices Safety Commission, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2006 9b)
8.
(8)
CSA B339 Norme CAN/CSA B339-02, intitulée Bouteilles et tubes pour le transport des matières dangereuses, dans sa version modifiée de février 2005 58(2)
10.
(10)
CSA-Z76.1 Norme CAN/CSA-Z76.1-06, intitulée Emballages de sécurité réutilisables pour enfants, publiée en mars 2006 9b)
12.
(13)
ISO 8317 Norme ISO 8317, intitulée Emballages à l'épreuve des enfants - Exigences et méthodes d'essai pour les emballages refermables, Deuxième édition, en date du 15avril 2003 9b)
13.
(15)
OCDE nº 404 Ligne directrice nº 404 de l'OCDE, intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, en date du 24 avril 2002 43(2)b)
14.
(16)
OCDE nº 405 Ligne directrice nº 405 de l'OCDE, intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, en date du 24 avril 2002 43(2)c)
17.
(11)
Épreuve L.2 Article 32.5.2 intitulé «Épreuve L.2 : Épreuve de combustion entretenue» des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Manuel d'épreuves et de critères, Quatrième édition, 2003, publié par les Nations Unies (ONU)** 48(2)b)
18.
(18)
ULC-S503 Norme CAN/ULC-S503-05, intitulée Extincteurs à anhydride carbonique à main ou sur roues, publiée le 28février 2005 2(2)d)
19.
(19)
ULC-S504 Norme CAN/ULC-S504-02, intitulée Extincteurs à produit chimique sec et à poudre sèche, à main et sur roues, publiée le 14 août 2002 2(2)d)
20.
(20)
ULC-S507 Norme CAN.ULC-S507-05, intitulée Extincteurs à eau sous pression permanente, d'une capacité de 9litres, publiée le 28 février 2005 2(2)d)

9. Substances d'intérêt particulier

Le tableau du paragraphe 34(1) contient une liste de substances qui posent des risques particuliers pour la santé humaine et qui exigent, de ce fait, un classement spécial. Presentement, le tableau du paragraphe 34(1) ne contient aucun renseignement sur la «voie d'exposition» par laquelle les substances en question peuvent constituer un risque. La solution retenue consiste à ajouter une nouvelle colonne, la «colonne 4», intitulée «Voie d'exposition», au tableau du paragraphe 34(1). Les fabricants et importateurs pourront ainsi effectuer un étiquetage adéquat de leurs produits en fonction des dangers inhérents aux ingrédients chimiques.

Article Colonne 1
Substances d'intérêt particulier *
Colonne 2
Concentration
Colonne 3
Sous-catégorie
Colonne 4
Voie d'exposition
1 Tétrachlorure de carbone Toute concentration Très toxique Orale, inhalation, aspiration
2 Diéthylèneglycol 5 % ou plus Nocif Orale
3 Acétate d'éthyle 5 % ou plus Nocif Orale
4 Éthylèneglycol a) 5 % ou plus mais moins de 10 % Nocif Orale
b) 10 % ou plus Toxique Orale
5 Acide cyanhydrique ou ses sels Toute concentration Très toxique Orale, cutanée, inhalation
6 Alcool méthylique 1 % ou plus et une quantité totale de 5 mL ou plus Toxique Orale, inhalation
7 Nitrobenzène 5 mg/kg ou plus Très toxique Orale, cutanée, inhalation
8 1,1,2,2-tétrachloroéthane Toute concentration Très toxique Orale, cutanée, inhalation
9 1,2-dichloroéthane a) 5 % ou plus mais moins de 10 % Nocif Orale, inhalation
b) 10 % ou plus Toxique Orale, inhalation
10 1,1,1-trichloroéthane 5 % ou plus Nocif Orale, inhalation

10. Essai pour déterminer la longueur de la projection de la flamme

L'Annexe 1, «Essai pour déterminer le retour de flamme ainsi que la longueur de la projection de la flamme des produits inflammables qui sont dans des contenants pulvérisateurs », doit subir des modifications techniques :

  • Il y a une incohérence entre le texte et les figures 1 et 2 du dispositif vérificateur d'inflammabilité, au sujet de la hauteur de l'espace intérieur vide. Il devrait être de 45 cm, tel qu'indiqué sur les figures. (Article 2)
  • La méthode d'essai pour les atomiseurs requiert un nombre de décharges et de pulvérisations trop excessif et l'essai demande trop de temps. Par exemple, il est possible qu'on doive utiliser chaque contenant d'essai jusqu'à 1200 fois (sans compter les décharges d'amorçage et de réglage de la flamme). Dans ces conditions, il est concevable que le produit pourrait être complètement utilisé avant que l'essai ne soit terminé. Sans compromettre l'intégrité des résultats de l'essai, le nombre de pulvérisations par décharge pour un atomiseur peut être ramené de dix à trois, et le nombre de décharges peut être ramené au nombre requis pour les contenants sous pression. Ceci permettrait de réduire le nombre total de pulvérisations nécessaires de 1200 à 108. (Articles 3 et 4)
  • La nécessité d'agiter le contenant avant l'essai doit être clarifiée. Lorsqu'il faut agiter le contenant, ce dernier doit être agité entre les décharges. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre 60 secondes entre les décharges lorsqu'il est nécessaire d'agiter de nouveau le contenant. (Articles 3 et 4)
  • Il y a une incohérence entre le terme français et le terme anglais utilisé pour "force " dans l'Annexe 1. Le terme utilisé en français est «forces», alors que celui utilisé en anglais est «pressure  ». Le terme utilisé en anglais devrait aussi être «force». (Articles 4 et 6)
  • Texte proposé :
  • La division 2a)(iv)(A) de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • (A) possède un espace intérieur vide de 35 cm de largeur et de 45 cm de hauteur,
  • 9. L'article 3 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit:
  • 3. (1) Si le fabricant précise des instructions relativement à la nécessité d'agiter ou non le contenant pulvérisateur, trois contenants du même produit et de même format doivent être mis à l'essai selon l'une des méthodes suivantes:
  • a) s'il faut agiter le contenant, l'agiter et en expulser un jet conformément à l'alinéa 4(9)a), trois fois;
  • b) s'il ne faut pas agiter le contenant, en expluser trois jets conformément à l'alinéa 4(9)b).
  • (2) Si le fabricant ne précise aucune instruction relativement à la nécessité d'agiter ou non le contenant pulvérisateur, trois contenants du même produit et de même format doivent être mis à l'essai selon les méthodes suivantes:
  • a) sans agiter le contenant, en expulser trois jets conformément à l'alinéa 4(9)b);
  • b) agiter le contenant puis en expulser un jet conformément à l'alinéa 4(9)a), trois autres fois.
  • La passage du sous-alinéa4(3)b)(ii) de l'annexe 1 de la version anglais du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
  • (ii) in the case of a pump-spray container, activating the trigger or pump using each of 18 N, 36N and 54N of force for each possible nozzle position until
  • Le paragraphe 4(5) de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • (5) Régler la flamme du brûleur à une hauteur de 5 cm et expulser, à titre d'essai préliminaire, un seul jet du contenant pulvérisateur.
  • Les sous-alinéas4(9)a)(iii) et (iv) de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
  • (iii) quinze secondes après avoir agité le contenant, expulser le jet conformément au paragraphe (10)
  • L'alinéa4(10)b) de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • b) dans le cas d'un atomiseur, de sorte à produire trois vaporisations ou jusqu'à ce que l'étamine s'enflamme.
  • Le paragraphe 4(11) de l'annexe 1de la version anglais du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • (11) In the case of a pump-spray container, repeat the procedure set out in paragraph (10)(b) for each of 18 N, 36 N and 54 N of force for each possible nozzle position.
  • Le sous-alinéa6a)(ii) de l'annexe 1de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)in the case of a pump-spray container, for each discharge at each nozzle position and each force applied;

11. Clarifications diverses

Le style de rédaction du RPCCC-2001 vise à faciliter la compréhension des utilisateurs et leur application du règlement. C'est pourquoi les modifications mineures suivantes seront apportées aux articles 15, 17 et 24.

  • Texte proposé :
  • L'article 15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
  • (1.1) Pour l'application de l'alinéa 1b), les exigences établies dans le présent règlement ayant trait à l'affichage de renseignements sur le contenant s'appliquent à l'affichage de renseignements sur l'emballage du contenant, compte tenu de la taille de l'emballage.
  • L'alinéa 17b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • 17.b) être clairs et lisibles et demeurer lisibles pendant toute la durée de vie utile du produit chimique ou, dans le cas d'un contenant réutilisable, pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans les conditions normales de transport, d'entreposage, de vente et d'utilisation.
  • L'alinéa 24(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • c) les instructions négatives et positives;