13 juin 2005
ISBN : 0-662-74384-9 (0-662-74385-7)
Nº de cat. : H113-23/2005-2F (H113-23/2005-2F-PDF)
(NOI2005-02)
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La Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et le Règlement sur les produits antiparasitaires fournissent le mandat législatif pour régir les produits antiparasitaires au Canada. Les produits antiparasitaires doivent être homologués par le ministre de la Santé avant de pouvoir être employés au Canada. Certaines dispositions du Règlement sur les produits antiparasitaires décrivent les types de produits devant être homologués et le processus d'homologation (y compris les exigences en matière d'étiquetage des produits antiparasitaires); l'entreposage, la présentation, l'empaquetage, l'échantillonnage, l'importation, la détention et la distribution. Le Règlement sur les produits antiparasitaires prévoit certaines interdictions relatives à l'utilisation et exempte certains produits de l'homologation aux termes de la LPA. Enfin, on trouve dans le Règlement sur les produits antiparasitaires la définition des termes qui y sont employés.
La nouvelle LPA a reçu la sanction royale en décembre 2002. Elle permettra de renforcer la protection des personnes et de l'environnement contre les risques que pose l'utilisation de pesticides au Canada. Grâce à elle, les Canadiens disposeront de plus de renseignements. En outre, la nouvelle LPA permettra aux Canadiens de participer davantage aux principales décisions concernant l'homologation des produits antiparasitaires.
La mise en application de la nouvelle LPA se fera en plusieurs étapes; la phase I ayant pour objet l'entrée en vigueur de cette loi. Au cours de la phase I, il s'agira notamment d'apporter des modifications au Règlement sur les produits antiparasitaires existant et de préparer de nouveaux règlements clés à l'appui de la nouvelle LPA. Ces derniers, qui en sont à divers stades de leur élaboration, sont énumérés ci-dessous.
Les projets de règlement ayant déjà fait l'objet d'une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada comprennent les suivants :
Les projets de règlements suivants feront l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada :
La structure de la version modifiée du Règlement sur les produits antiparasitaires, telle qu'elle est proposée, sera très semblable à celle de l'actuel Règlement sur les produits antiparasitaires, à la différence près que l'on en améliore la lisibilité en simplifiant la terminologie, lorsque possible. Ce Règlement renfermera également des dispositions où l'on définit les termes employés dans le texte du Règlement, des dispositions décrivant les types de produits antiparasitaires non visés par la Loi ou exemptés de l'homologation, ainsi que le processus d'homologation, y compris les exigences en matière d'étiquetage des produits antiparasitaires, l'empaquetage, l'entreposage, la présentation, la distribution, l'importation, l'échantillonnage et la détention.
On propose de modifier le Règlement sur les produits antiparasitaires de manière à :
La nouvelle LPA contient plusieurs dispositions qui ne se trouvent pas dans la LPA existante. Plusieurs des modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires sont nécessaires pour assurer la cohérence du Règlement avec la nouvelle LPA. Ces modifications peuvent être classées en quatre catégories :
Certaines dispositions qui se trouvent maintenant dans la nouvelle LPA seront retirées du Règlement sur les produits antiparasitaires afin d'éviter les redondances.
Les dispositions caduques suivantes seront également retirées du Règlement sur les produits antiparasitaires :
Dans le cadre de la modification du Règlement sur les produits antiparasitaires et dans le souci d'assurer la cohérence avec la nouvelle LPA, toute disposition qui ne s'inscrit pas dans le mandat de la LPA sera retirée. Ainsi, il est proposé de retirer l'article 37 du Règlement sur les produits antiparasitaires existant :
En vertu de la nouvelle LPA, le ministre peut prendre en compte d'autres renseignements que ceux fournis par le demandeur ou le titulaire durant le processus d'évaluation, de réévaluation ou d'examen spécial. Dans cette éventualité, il faudra prévoir dans le Règlement sur les produits antiparasitaires des dispositions autorisant le demandeur ou le titulaire à consulter ces renseignements complémentaires.
Le Règlement sur les produits antiparasitaires sera mis à jour, au besoin, de manière à ce qu'il reflète un processus de réglementation moderne. À cette fin, on a fait en sorte de garantir la lisibilité du Règlement. En outre, il est proposé d'ajouter la disposition suivante :
Les modifications au Règlement sur les produits antiparasitaires codifieront également les politiques et les pratiques actuelles dans le cadre du Règlement. Plus précisément, ce volet des modifications concerne :
Un produit antiparasitaire est homologué si le ministre juge que les risques pour la santé et l'environnement ainsi que la valeur du produit sont acceptables. Dans certains cas, cependant, le produit est homologué à la condition que des renseignements supplémentaires, propres à confirmer certains points, soient présentés. Ces renseignements complémentaires ne doivent pas avoir d'incidence sur les évaluations des risques effectuées pour déterminer si l'on accorde l'homologation. Dans de telles situations, on accorde ce que l'on appelle une « homologation temporaire ».
L'article 17 du Règlement sur les produits antiparasitaires existant permet au ministre d'accorder une homologation temporaire dans deux cas :
Une homologation temporaire est valide pendant une période pouvant aller jusqu'à un an, et elle peut être renouvelée sur demande. En général, les homologations temporaires sont renouvelées étant donné qu'il faut plus de un an au titulaire pour rassembler et présenter les renseignements exigés pour que l'homologation temporaire devienne une homologation complète.
Un certain nombre de dispositions de la nouvelle LPA ont une incidence sur les homologations temporaires, à savoir les articles 28, 35 et 42. Ces articles prévoient que le ministre doit consulter le public avant de prendre une décision concernant l'homologation, que toute personne peut s'opposer à une décision concernant l'homologation et que le ministre doit tenir un Registre public des renseignements sur les produits antiparasitaires.
Compte tenu de ces nouveaux éléments et de la pratique actuelle en matière d'homologation temporaire, les modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires ont pour but :
La possibilité d'obtenir une homologation d'urgence lorsque cela est justifié sera maintenue dans la version modifiée du Règlement. Une disposition distincte régira ce type d'homologation, qui demeure par ailleurs inchangé.
Comme dans le cas de l'homologation temporaire telle qu'elle est actuellement pratiquée, une homologation conditionnelle sera accordée à un produit antiparasitaire lorsque certaines exigences en matière de renseignements supplémentaires restent à satisfaire, à condition que les risques et la valeur du produit en question soient jugés acceptables, compte tenu de la durée limitée de l'homologation. À titre d'exemple de renseignements supplémentaires dans le cas de l'homologation conditionnelle, on peut exiger de présenter des données concernant la production à grande échelle d'un produit antiparasitaire. De telles données ne seraient disponibles qu'après l'homologation du produit et sa distribution à grande échelle. Avant l'homologation, les données soumises au sujet de la fabrication du produit ne se rapportent qu'à la production à petite échelle, par exemple en laboratoire.
Selon les modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires, lorsqu'un titulaire reçoit un avis prévu à l'article 12 de la nouvelle LPA, le produit concerné se voit accorder une homologation conditionnelle. En ce qui concerne les homologations conditionnelles, on propose ce qui suit :
Dans le souci de respecter les exigences concernant la consignation des rapports sur les risques sanitaire et environnementaux et la valeur des produits antiparasitaires dans le Registre [alinéa 42(2)f)], de même que l'objectif général de transparence de la nouvelle LPA, une note réglementaire sera publiée pour décrire les évaluations des risques et de la valeur ayant été effectuées, les exigences en matière de données supplémentaires, ainsi que le fondement de la décision prise. Il s'agit de la pratique actuelle en matière d'homologation temporaire.
Lorsque le titulaire présente les renseignements demandés, il est proposé que :
Selon les modifications proposées, le titulaire aura toujours la possibilité de renouveler l'homologation conditionnelle, de manière semblable à ce qui se faisait dans le cas d'une homologation temporaire, à la différence que, si une homologation conditionnelle est renouvelée avant que les exigences contenues dans l'avis remis conformément à l'article 12 de la nouvelle loi ne soient satisfaites :
Les dispositions proposées en ce qui concerne l'homologation conditionnelle créent un équilibre entre la nécessité d'offrir de nouveaux produits antiparasitaires sur le marché en conformité avec le système d'homologation et le besoin d'accroître la transparence du processus d'homologation dans son ensemble. Bien que l'homologation conditionnelle retarde au départ l'application de la disposition de la nouvelle loi concernant la consultation publique, elle établit un délai de présentation des renseignements supplémentaires demandés et de tenue subséquente de la consultation publique, et fournit au public l'occasion de participer au processus décisionnel en lui donnant accès à l'ensemble complet des données.
Le Programme d'importation pour approvisionnement personnel (PIAP) permet aux utilisateurs d'importer au Canada un produit homologué à l'étranger qui a été déterminé équivalent à un produit antiparasitaire homologué au Canada. Ce programme vise à permettre l'accès à des produits antiparasitaires vendus à des prix concurrentiels.
L'alinéa 5(1)d) et le paragraphe 5(3) du Règlement sur les produits antiparasitaires existant prévoient une exemption d'homologation pour les produits antiparasitaires homologués à l'étranger à certaines conditions, et définissent les critères d'exemption du produit ainsi que de détermination de l'équivalence.
Un certain nombre de dispositions de la nouvelle LPA ont une incidence directe sur le PIAP. Le paragraphe 6(1) de cette loi interdit l'utilisation d'un produit antiparasitaire non homologué, sauf dans les cas autorisés par le paragraphe 41(1) de la nouvelle LPA et son Règlement. En vertu du paragraphe 41(1), le ministre peut autoriser l'utilisation d'un produit antiparasitaire non homologué à une fin déterminée.
Les modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires en ce qui concerne le programme PIAP intégreront les nouveaux pouvoirs conférés par la nouvelle LPA; en outre, elles préciseront et actualiseront les dispositions prévues à cet égard dans le Règlement sur les produits antiparasitaires existant. Les dispositions ayant trait au PIAP décriront le processus de détermination de l'équivalence et préciseront la manière d'obtenir un certificat d'importation pour approvisionnement personnel.
La recherche joue un rôle fondamental dans la constitution des renseignements techniques et scientifiques qui doivent accompagner la demande d'homologation d'un produit antiparasitaire ou d'un nouvel usage d'un produit antiparasitaire déjà homologué.
Aux termes de l'alinéa 5(1)b) du Règlement sur les produits antiparasitaires existant, les produits antiparasitaires utilisés à des fins de recherche sont exemptés de l'homologation. On trouve dans les politiques réglementaires d'autres renseignements sur la façon dont de tels produits peuvent être utilisés à des fins de recherche en conformité avec la LPA. Les documents pertinents à cet égard figurent ci-dessous.
Un certain nombre de dispositions de la nouvelle LPA ont une incidence directe sur l'utilisation à des fins de recherche. La nouvelle LPA interdit l'utilisation d'un produit antiparasitaire non homologué [paragraphe 6(1)]. Le ministre peut toutefois autoriser l'utilisation d'un produit antiparasitaire non homologué à une fin déterminée [paragraphe 41(1)]. Il y a également des dispositions conférant au ministre le pouvoir de prendre des règlements exemptant certains produits antiparasitaires, spécifiquement à des fins de recherche [alinéa 67(1)z.4)]. Les modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires en matière de recherche s'appuieront sur ces pouvoirs conférés par la nouvelle LPA et rassembleront en un seul document les dispositions relatives à la réglementation des projets de recherche, accompagnées des éclaircissements nécessaires, le cas échéant. Selon les modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires :
Selon les politiques existantes de l'ARLA en matière d'utilisation de pesticides chimiques, d'écomones et de produits antiparasitaires microbiens à des fins de recherche, il existe trois catégories de projets de recherche :
Les trois catégories dépendent du degré de risque; dans la catégorie « exemption », on trouve les projets de recherche qui posent le moins de risques tandis que, dans la catégorie des autorisations de recherche, on trouve les projets qui représentent le plus de risques. La classification d'un projet de recherche donné est en grande partie fonction du produit proposé qui fait l'objet des recherches, du responsable des travaux de recherche et de l'endroit où sont menées les recherches. Les projets de recherche qui ne répondent pas aux critères applicables à l'exemption ou aux avis de recherche sont classés dans la catégorie des autorisations de recherche.
Il est proposé d'ajouter au Règlement sur les produits antiparasitaires des dispositions établissant de manière détaillée la manière de demander une autorisation de recherche (antérieurement « permis »). Cette procédure sera semblable à la marche à suivre pour demander un permis de recherche qui est décrite dans les politiques réglementaires de l'ARLA. En vertu du pouvoir que lui confère l'article 41 de la nouvelle LPA, le ministre délivrera un certificat d'autorisation de recherche, établissant les conditions dans lesquelles les travaux de recherche seront menés, s'il juge que les risques connexes pour la santé et l'environnement sont acceptables.
Selon la portée du projet de recherche envisagé, il se peut qu'une autorisation de recherche ne soit pas nécessaire, et qu'un avis de recherche ou qu'une exemption suffisent. Dans la catégorie des avis, la recherche doit être soustraite de l'application du paragraphe 6(1) et de l'article 41 de la Loi, si le ministre confirme que les travaux de recherche proposés sont conformes à certains critères. Dans ce cas, un certification d'avis de recherche sera délivré. Dans la catégorie des exemptions, la recherche doit également être soustraite de l'application des paragraphes 6(1) et 41(1) de la nouvelle LPA, de même que de l'exemption de l'exigence de détenir un certificat d'avis de recherche.
Les critères permettant de déterminer si l'on peut délivrer une catégorie d'avis ou d'exemption de recherche visant un projet de recherche donné sont actuellement contenus dans les politiques de l'ARLA ayant trait à la recherche. Ces critères seront ajoutés au Règlement sur les produits antiparasitaires proposé, permettant à un demandeur de déterminer la catégorie pertinente de la recherche proposée (voir les annexes I et II).
Les définitions employées en matière de recherche seront intégrées dans la section Interprétation du Règlement sur les produits antiparasitaires. Ces définitions sont tirées de diverses politiques de l'ARLA et du Règlement sur les produits antiparasitaires en vigueur. De plus, elles ont été mises à jour de manière à refléter les objectifs de la nouvelle LPA, de même que l'intention de la recherche. Les termes suivants seront définis :
Outre les critères applicables aux avis de recherche et aux exemptions, il est proposé d'intégrer au Règlement sur les produits antiparasitaires projeté d'autres éléments ayant trait à la recherche, notamment :
Les politiques ayant trait à la recherche exigent qu'une signalisation soit affichée sur les sites de recherche; elles précisent quels renseignements doivent figurer sur les affiches, quel aspect général ces affiches doivent avoir, le moment où il faut les installer, ainsi que l'endroit où elles doivent se trouver. Les indications suivantes seront intégrées au Règlement sur les produits antiparasitaires comme suit :
Il est permis de faire figurer sur les affiches le nom du produit antiparasitaire faisant l'objet des recherches ainsi que le nom et le logo du fabricant, à condition que le message principal figure en caractères plus grands que ceux-ci.
L'étiquette d'un produit antiparasitaire utilisé à des fins de recherche est appelée une « étiquette de produit expérimental ». Les exigences relatives à l'étiquette de produit expérimental sont formulées dans les politiques de l'ARLA ayant trait à la recherche. Il est proposé d'intégrer ces exigences au Règlement sur les produits antiparasitaires comme suit :
Comme il est actuellement exigé de fournir les fiches signalétiques pertinentes lorsqu'on présente une demande de permis (autorisation) de recherche, et compte tenu du Règlement sur les renseignements relatifs à la sécurité des produits antiparasitaires projeté, les établissements de recherche devront également fournir, en vertu du Règlement sur les produits antiparasitaires, les fiches signalétiques des produits à tous les chercheurs et collaborateurs participant à un projet de recherche donné. Cela s'applique aux trois catégories de recherche.
On ajoutera au Règlement sur les produits antiparasitaires une disposition définissant précisément les renseignements qui doivent être versés dans un registre au cours de travaux de recherche. Ces renseignements comprendront :
On ajoutera au Règlement sur les produits antiparasitaires une disposition déterminant précisément la façon dont un produit peut être importé à des fins de recherche.
Le Règlement sur les produits antiparasitaires comprendra des dispositions décrivant la façon d'éliminer les produits antiparasitaires utilisés à des fins de recherche. Il y aura une disposition exigeant que les produits antiparasitaires non homologués soient retournés au fabricant pour élimination. En ce qui concerne les produits antiparasitaires homologués employés à des fins de recherche, tout produit non utilisé doit être retourné au fabricant, à moins que l'établissement de recherche puisse se servir du produit, conformément au mode d'emploi approuvé.
Le Règlement sur les produits antiparasitaires projeté comportera de nouvelles dispositions régissant la distribution des produits utilisés à des fins de recherche et de toute culture issue d'un site de recherche. Aux termes de la nouvelle LPA, la distribution désigne également la vente de tout produit antiparasitaire. On ajoutera au Règlement sur les produits antiparasitaires existant une disposition interdisant la distribution d'un produit utilisé à des fins de recherche à une personne autre qu'un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche en question.
En ce qui concerne les denrées (y compris la viande, le lait et les oeufs susceptibles d'avoir été contaminés par des résidus au cours des travaux de recherche) ayant été traitées sur un site de recherche, on ajoutera des dispositions distinctes visant chacune des catégories de recherche (recherche en vertu d'une autorisation de recherche, recherche en vertu d'un avis de recherche et recherche bénéficiant d'une exemption) et précisant à quel moment ces denrées pourraient être offertes en vente.
Ces modifications harmoniseront le Règlement sur les produits antiparasitaires existant avec la nouvelle LPA. Les modifications proposées dans le présent document seront mises en forme en vue de leur publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, ce qui marquera le début de la période de consultation de 30 jours. Les commentaires reçus pendant cette période seront examinés avant de publier le Règlement sur les produits antiparasitaires modifié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Tout changement en profondeur sera pris en considération au cours de la phase III de la mise en application de la nouvelle LPA.
| Produits antiparasitaires chimiques | Écomones | Produits antiparasitaires microbiens |
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| Produits antiparasitaires chimiques | Écomones | Produits antiparasitaires microbiens |
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Loi sur les produits antiparasitaires [en vigueur]
Règlement sur les produits antiparasitaires [en vigueur]
Loi sur les produits antiparasitaires [nouvelle]
Règlement sur les renseignements relatifs à la sécurité des produits antiparasitaires Partie I de la Gazette du Canada, le 17 juillet 2004, pages 2044 à 2060
Règlement sur la déclaration des renseignements sur les ventes Partie I de la Gazette du Canada, le 27 mars 2004, pages 839 à 851
Règlement sur les déclarations d'effet néfaste des produits antiparasitaires Partie I de la Gazette du Canada, le 23 octobre 2004, page 2952 à 2977
Liste des formulants et des contaminants qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement
[Pas encore publiée]
Règlement sur les commissions d'examen
[Pas encore publié]
Directive d'homologation DIR98-05, Lignes directrices pour les permis de recherche sur les pesticides chimiques
Directive d'homologation DIR97-02, Lignes directrices concernant la recherche sur les produits antiparasitaires contenant des phéromones et d'autres écomones et l'homologation de ces produits
Projet de directive PRO93-05, Lignes directrices pour les permis de recherche sur les antiparasitaires microbiens