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Le 30 juin 2009
SC pub : 8099
ISBN : 978-0-662-04945-6 (publication imprimée)
ISBN : 978-0-662-04946-3 (version PDF)
Nº de cat. : H113-24/2009-2F (publication imprimée)
Nº de cat. : H113-24/2009-2F-PDF(version PDF)
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L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a accordé, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, une homologation conditionnelle à la matière active de qualité technique carfentrazone-éthyle et à sa préparation commerciale, l'herbicide en concentré émulsifiable Aim (Aim EC) pour utilisation au Canada dans les cultures de légumes-racines et de légumes-tubercules (groupe de cultures 1), de légumes-bulbes (groupe de cultures 3), de légumes-feuilles (groupes de cultures 4 et 5), de graines et gousses de légumineuses (groupe de cultures 6), de légumes-fruits autres que les cucurbitacées (groupe de cultures 8), de cucurbitacées (groupe de cultures 9), de fruits à pépins (groupe de cultures 11), de fruits à noyau (groupe de cultures 12), de petits fruits (groupe de cultures 13), de céréales (groupe de cultures 15), d'oléagineux (groupe de cultures 20), de raisin et de fraises. Consulter l'annexe I pour obtenir la liste des denrées faisant partie de ces groupes de cultures. Le détail des utilisations approuvées au Canada se trouve sur l'étiquette de l'herbicide Aim EC (numéro d'homologation 28573).
L'ARLA a également proposé de convertir l'homologation conditionnelle en homologation complète dans un document de consultation, le projet de décision d'homologation PRD2009-06, Carfentrazone-éthyle, publié le 26 mai 2009.
L'évaluation de ces utilisations du carfentrazone-éthyle a permis de conclure que la préparation commerciale présente des avantages et une valeur et que ces nouvelles utilisations n'entraîneront pas de risque inacceptable pour la santé humaine ni pour l'environnement. On peut trouver plus de détails concernant cette homologation en consultant le rapport d'évaluation ERC2008-05, Carfentrazone-éthyle.
Avant d'homologuer un pesticide pour utilisation sur des aliments au Canada, l'ARLA doit déterminer la concentration de résidus susceptible de rester dans ou sur la denrée lorsque le pesticide est utilisé conformément au mode d'emploi de l'étiquette et vérifier que de tels résidus ne poseront pas de risque inacceptable pour la santé. Cette concentration est alors fixée aux termes de la loi sous forme de limite maximale de résidus (LMR) correspondant à la denrée agricole brute destinée à l'alimentation de même qu'à tout produit transformé qui la contient, à l'exception des cas où une LMR distincte existe pour la denrée agricole brute et les produits issus de sa transformation.
Le document PRD2009-06 sert à consulter le public sur les LMR proposées pour le carfentrazone-éthyle. Le document ERC2008-05 contient des renseignements sur les LMR proposées à la sous-section 3.5.4 et à l'annexe II. Cette dernière traite de la conjoncture internationale et des répercussions commerciales. Les données provenant d'essais sur les résidus en conditions réelles sont présentées au tableau 5 de l'annexe I du rapport d'évaluation.
Afin de se conformer aux obligations du Canada en matière de commerce international, une consultation sur les LMR proposées a aussi été menée à l'échelle internationale par envoi d'une notification de l'Organisation mondiale du commerce coordonnée par le Conseil canadien des normes.
Voici les LMR proposées au Canada pour le carfentrazone-éthyle dans ou sur des denrées :
| Nom commun | Définition du résidu | LMR (ppm) | Denrées |
|---|---|---|---|
| Carfentrazone-éthyle | α,2-dichloro-5-[4-(difluorométhyl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorobenzènepropanoate d'éthyle, y compris le métabolite acide α,2-dichloro-5-[4-(difluorométhyl)-4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorobenzènepropanoïque | 0,8 | Fractions de mouture d'avoine, de blé, de millet, d'orge, de sarrasin, de seigle et de triticale |
| 0,25 | Sorgho | ||
| 0,1 | Légumes-racines et légumes-tubercules (groupe de cultures 1), légumes-bulbes (groupe de cultures 3), légumes-feuilles (groupes de cultures 4 et 5), graines et gousses de légumineuses (groupe de cultures 6), légumes-fruits autres que les cucurbitacées (groupe de cultures 8), cucurbitacées (groupe de cultures 9), fruits à pépins (groupe de cultures 11), fruits à noyau (groupe de cultures 12), petits fruits (groupe de cultures 13), céréales (groupe de cultures 15), oléagineux (groupe de cultures 20), raisin et fraises | ||
| 0,1 | Gras, viande et sous-produits de viande de bovin, de cheval, de chèvre et de mouton | ||
| 0,05 | Lait |
ppm = partie par million
L'annexe I présente toutes les denrées appartenant à ces groupes de cultures.
La liste complète de toutes les LMR fixées au Canada est affichée dans la section sur les pesticides et la lutte antiparasitaire du site Web de Santé Canada, à la page Limites maximales de résidus pour pesticides.
Il est possible que les LMR varient d'un pays à l'autre pour plusieurs raisons, y compris les différences entre les profils d'emploi de pesticides et entre les sites d'essai sur les cultures au champ utilisés pour générer des données sur les propriétés chimiques des résidus. Les LMR proposées au Canada sont identiques aux tolérances fixées par les États-Unis (voir
40 CFR Part 180; recherche par pesticide) sauf pour les denrées du tableau 2. À l'heure actuelle, la Commission du Codex Alimentarius n'a fixé aucune LMR pour le carfentrazone-éthyle (
LMR du Codex; recherche par pesticide ou denrée).
| Denrées | LMR du Canada (ppm) |
Tolérance des États-Unis (ppm) |
LMR du Codex (ppm) |
|---|---|---|---|
| Fractions de mouture de sarrasin | 0,8 | 0,1* | Aucune |
* Les États-Unis n'ont pas établi de tolérance pour les fractions de mouture de sarrasin, lesquelles sont par conséquent couvertes par la tolérance attribuée au produit agricole brut indiqué dans le groupe de cultures 15 - Céréales.
*Ces denrées sont exclues du projet de LMR de 0,1 ppm pour les céréales. On ne fixera aucune LMR pour le riz et on propose une LMR de 0,25 ppm pour le sorgho.