Juin 2011
Le présent document se veut un résumé officieux et un ensemble de lignes directrices concernant les exigences énoncées à l'article 14 de la LCSPC (Obligations en cas d'incident), et ne vise pas à remplacer ou à restreindre les exigences énoncées dans la LCSPC. En cas de divergence entre le présent résumé et les dispositions législatives, ce sont ces dernières qui prévalent.
La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
établit les responsabilités concernant la déclaration des préoccupations potentielles pour la santé ou la sécurité liées aux produits de consommation (article 14). Les incidents à déclarer soumis par les entreprises permettront de servir de mécanisme d'avertissement et de détection précoces des questions de santé ou de sécurité en vue de réduire le nombre de produits de consommation dangereux ou potentiellement dangereux sur le marché canadien. Cette information peut aider Santé Canada a travailler de manière proactive et a répondre efficacement, lorsque approprié, aux incidents concernant la santé et la sécurité des consommateurs.
Article 14 - OBLIGATIONS EN CAS D'INCIDENT
14. (1) Au présent article, « incident » s'entend, relativement à un produit de consommation :
(2) Toute personne qui fabrique, importe ou vend tout produit de consommation à des fins commerciales communique au ministre et, le cas échéant, à la personne de qui elle a obtenu le produit tout renseignement relevant d'elle concernant un incident lié au produit, dans les deux jours suivant la date où l'incident est venu à sa connaissance.
(3) Le fabricant du produit en cause ou, si celui-ci exerce ses activités à l'extérieur du Canada, l'importateur fournit au ministre, dans les dix jours suivant la date où l'incident est venu à sa connaissance ou le délai que le ministre précise par avis écrit, un rapport écrit contenant des renseignements concernant l'incident, le produit, tout produit qu'il fabrique ou importe, selon le cas, qui pourrait, à sa connaissance, être impliqué dans un incident semblable et toute mesure visant ces produits dont il propose la prise.
Il incombe à une personne (un particulier ou une organisation --
voir l'article 2 de la LCSPC) qui fabrique, importe ou vend des produits de consommation à des fins commerciales au Canada de s'assurer qu'elle respecte les exigences en matière de déclaration obligatoire énoncées dans la LCSPC.
Les renseignements fournis relativement aux incidents représentent une source d'information importante qui permet de déceler les dangers posés par les produits de consommation. En exigeant de toutes les personnes qui fabriquent, importent ou vendent des produits de consommation à des fins commerciales qu'elles signalent tout incident à Santé Canada, le gouvernement du Canada s'assure d'être en mesure de surveiller les mesures prises à l'égard du danger. Cette information peut être utilisée pour atténuer les dangers déraisonnables et aider à prévenir les effets néfastes sur la santé.
L'article 14 exige qu'une personne qui fabrique, importe ou vend des produits de consommation à des fins commerciales au Canada fournisse des renseignements lorsqu'elle prend connaissance qu'un incident lié à un produit de consommation qu'elle fournis au Canada est survenu. Elle dispose de deux jours suivant la date où l'incident est venu à sa connaissance pour fournir à Santé Canada et à la personne de qui elle a reçu le produit de consommation tous les renseignements. Les fabricants ou l'importateurs de produit ont l'obligation additionnelle de fournir à Santé Canada, dans les dix jours suivant la date où l'incident est venu à leur connaissance, un rapport écrit contenant des renseignements se rapportant à l'incident.
Le présent document se veut un résumé officieux des exigences énoncées à l'article 14 de la LCSPC (Obligations en cas d'incident), et ne vise pas à remplacer ou à restreindre les exigences énoncées dans la LCSPC. En cas de divergence entre le présent résumé et les dispositions législatives, ce sont ces dernières qui prévalent.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou des éclaircissements, ou si vous avez des questions précises à poser, veuillez communiquer avec un Bureaux régionaux de la sécurité des produits de consommation : 1-866-662-0666.
Voir
article 2 :
« Produit -- y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci -- dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. »
EXCLUSIONS :
Voir
article 4 :
Certains produits réglementés par d'autres lois (p. ex. les aliments, les drogues et les explosifs, comme il est énuméré à l'annexe 1 de la LCSPC (voir l'annexe A) n'entrent pas dans le champ d'application de la LCSPC.
Les produits naturels sont exclus du champ d'application de la LCSPC.
La LCSPC ne s'applique aux produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac qu'en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.
Aux fins des présentes lignes directrices, le terme « Santé Canada » est substitué au terme « ministre » pour ce qui est des obligations énoncées à l'article 14 concernant la transmission d'une déclaration ou de renseignements.
Définition inspirée de
l'article 2 :
une personne qui importe des produits de consommation au Canada.
Définition inspirée de
l'article 2 :
inclut une personne qui produit, formule, remballe et prépare, de même que remet à neuf aux fins de vente, des produits de consommation.
Définition inspirée de
l'article 2 :
inclut une personne qui met en vente, met en location, expose ou a en sa possession aux fins de vente ou de location des produits de consommation. Cette définition englobe une personne qui fournit des produits de consommation à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non (p. ex. un don).
REMARQUE : Une personne qui vend et importe un produit de consommation au Canada peut faire rapport relativement aux
paragraphes 14(2) et 14(3) en tant qu'importateur. Une personne qui vend et fabrique un produit de consommation au Canada peut faire rapport relativement aux paragraphes 14(2) et 14(3) en tant que fabricant.
Toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation au Canada peut obtenir des renseignements au sujet d'un événement par l'entremise d'un large éventail de sources, par exemple :
Mettre en place des politiques et des procédures peut aider à déterminer si les renseignements reçus permettent d'établir que l'événement en question constitue un incident qui doit être transmis en vertu de l'
article 14 de la LCSPC.
La LCSPC exige qu'une personne détermine si un événement « est lié » à un produit de consommation qu'elle fabrique, importe ou vend à des fins commerciales au Canada et si l'événement répond à l'un des critères indiqués aux
alinéas 14(1)a) à d).
C'est uniquement lorsqu'une personne a complété la détermination et qu'elle prend connaissance d'un incident que les délais de deux et dix jours tels que spécifiés dans la LCSPC débutent.
Les questions suivantes peuvent aider lorsque l'on détermine si un événement constitue un incident faisant l'objet d'une déclaration :
Lors de l'évaluation d'un événement, la LCSPC exige qu'une personne détermine si l'événement « est lié » à un produit de consommation (incluant composant, partie, accessoire et emballage de celui-ci) qu'elle fabrique, importe ou vend à des fins commerciales au Canada.
Il n'est pas nécessaire que l'événement concerne directement le même produit de consommation que la personne fabrique, importe ou vend au Canada. Cela peut être le cas si, par exemple, le produit de consommation que la personne fournit a en commun un composant, un accessoire ou une pièce avec le produit directement en cause.
Par exemple :
Une autre considération pour l'aspect de « lien » exige qu'une personne détermine si le produit de consommation est liée à l'événement.
La définition d'« incident » mettant en cause un produit de consommation est énoncée de façon détaillée aux
alinéas 4(1)a) à 14(1)d) de la LCSPC (voir l'annexe B pour obtenir de plus amples renseignements concernant l'interprétation de ces alinéas).
Voir l'alinéa 14(1)a)
Événement survenu au Canada ou ailleurs qui a causé ou était susceptible de causer la mort d'un individu ou qui a eu ou était susceptible d'avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves.
Voir l'alinéa 14(1)b)
Défectuosité ou caractéristique qui est susceptible de causer la mort d'un individu ou d'avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves.
Voir l'alinéa 14(1)c)
Inexactitude ou insuffisance des renseignements sur l'étiquette ou dans les instructions -- ou absence d'étiquette ou d'instructions -- qui est susceptible de causer la mort d'un individu ou d'avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves.
Voir l'alinéa 14(1)d)
Rappel ou autre mesure prise pour des raisons de santé ou de sécurité humaines par une autre autorité, y compris une entité étrangère - voir les sous-alinéas 14(1)d)(i) à 14(1)d)(v).
L'article 14 met l'obligation sur la personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation pour des raisons commerciales de déterminer si elle doit faire rapport d'un incident.
Pour qu'un événement soit considéré comme un incident, particulièrement au sens des alinéas 14(1)a) à 14(1)c), il peut être déterminer qu'il indique un danger déraisonnable lors de l'utilisation normale ou prévisible du produit.
Par utilisation normale ou prévisible, on entend non seulement l'utilisation d'un produit de consommation à des fins principales, ordinaires ou prévues, mais également le mauvais usage d'un produit qui est raisonnablement prévisible. La définition d'utilisation normale ou prévisible d'un produit de consommation dépendra du produit en cause et des circonstances qui entourent l'événement.
Selon les questions soulevées aux sections 5.1, 5.2 et 5.3 :
Une personne peut alors avoir l'information à partir de laquelle elle peut raisonnablement en venir à la conclusion que l'événement constitue un incident faisant l'objet d'un rapport. Ceci constitue prendre connaissance d'un incident.
Lorsqu'une personne a conclu qu'un incident lié à un produit de consommation qu'elle fabrique, importe ou vend à des fins commerciales au Canada est survenu, on considère qu'elle a « pris connaissance » de l'incident. La LCSPC exige alors que la personne fournisse les renseignements à Santé Canada et, le cas échant, à la personne de qui elle a obtenu le produit de consommation.
Lorsque la personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation prend connaissance d'un incident, elle se doit au titre de la LCSPC de :
Voir le
paragraphe 14(2)
Communiquer dans les deux jours suivant la date où l'incident est venu à sa connaissance, des renseignements à :
Ce mécanisme a pour effet d'aviser de l'incident toute personne au sein de la chaîne d'approvisionnement, et d'accroître la précision des renseignements qui sera reçus par Santé Canada du fabricant, de l'importateur ou du vendeur (voir la figure 2).
Conformément aux dispositions de la Loi d'interprétation, lorsque la date d'échéance pour la transmission des renseignements à Santé Canada tombe un « jour férié » (ceci inclue le dimanche), les renseignements doivent être fournis le jour suivant qui n'est pas un jour férié (voir la tableau 1). La définition de « jour férié » énoncée au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation inclut le « dimanche » et les autres jours fériés établis.
En plus de soumettre les renseignements exigés au titre du
paragraphe 14(2), le fabricant ou l'importateur se doit de :
Voir le
paragraphe 14(3)
Fournir à Santé Canada un rapport écrit dans les dix jours suivant la date où l'incident est venu à sa connaissance. Ce rapport doit comprendre ce qui suit :
Il ne sera pas nécessaire de proposer des mesures en ce qui concerne le produit de consommation dans le cas de tous les rapports d'incident présentés en vertu du
paragraphe 14(3). À la suite d'une analyse du cas, une personne peut déterminer qu'aucune mesure n'est requise en réponse à l'incident. Autrement, selon les circonstances, la personne peut recommander une suite de mesures à prendre pour s'attaquer à la cause de l'incident.
Qu'arrive-t-il si le fabricant ou l'importateur est incapable de respecter le délai de 10 jours?
Si la personne qui fabrique ou importe le produit de consommation en cause anticipe ne pas être en mesure d'amasser l'information nécessaire dans les dix jours, elle voudra peut-être aviser Santé Canada le plus rapidement possible. Suite à l'examen du rapport de l'incident présenté au titre du
paragraphe 14(2), Santé Canada peut indiquer, par écrit, une échéance autre que celle de dix jours pour produire le rapport exigé en vertu du
paragraphe 14(3).
Un formulaire électronique en ligne a été élaboré pour aider les personnes à transmettre à Santé Canada des renseignements concernant les incidents.
Ce formulaire peut être transmis automatiquement en ligne ou envoyé par courriel, par télécopieur ou par courrier.
Après avoir reçu les renseignements concernant l'incident, Santé Canada déterminera si les renseignements contenus dans le rapport sont complets.
L'information relative à l'incident servira à l'analyse de danger émergeants et de tendance et permettra à Santé Canada de travailler de manière proactive et de répondre efficacement, lorsque approprié, aux incidents concernant la santé et la sécurité des consommateurs.
Pour être considérés comme renseignements commerciaux confidentiels (RCC) en vertu de la LCSPC, les renseignements commerciaux qui se rapportent à l'entreprise d'une personne ou à ses activités doivent répondre à tous les critères ci-dessous :
Les articles 16 et 17 de la LCSPC fournissent l'autorité au ministre de divulguer des RCC dans des circonstances particulières. En vertu des dispositions de l'article 16, le ministre peut divulguer des RCC se rapportant à l'entreprise d'une personne ou à ses activités sans le consentement de cette dernière ou sans l'en aviser si certaines conditions sont rencontrées. La divulgation des renseignements peut uniquement être par rapport au produit de consommation et ne peut être faite qu'avec une personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé humaine ou de la sécurité, ou de l'environnement. De plus, la personne ou organisation qui recevra les renseignements doit consentir par écrit à assurer la confidentialité des renseignements et à les utiliser uniquement aux fins de l'exercice de ces fonctions relatives à la protection de la santé humaine ou de la sécurité, ou de l'environnement.
En vertu de l'article 17, le ministre peut divulguer publiquement des RCC relatifs à un produit de consommation qui présente un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement si la divulgation des renseignements est essentielle pour remédier au danger, et ce, sans le consentement de la personne dont l'entreprise ou les activités sont concernée par les renseignements et sans l'aviser au préalable, Le paragraphe 17(2) exige qu'un avis de divulgation soit fourni à la personne concernée au plus tard le jour ouvrable suivant celle-ci.
Si une produisant un rapport d'incident en vertu de l'
article 14 est d'avis que les renseignements fournis à Santé Canada relativement un incident répondent aux critères relatifs aux RCC aux termes de la LCSPC ou des renseignements concernant des tiers en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, elle peut en faire mention au moment de transmettre les renseignements en question.
Santé Canada collaborera avec les fabricants, les importateurs et les vendeurs pour atténuer les préoccupations liées à la sécurité sans divulguer de RCC, lorsque cela est possible.
La communication de tout renseignement personnel en la possession de Santé Canada doit être effectuée en conformité avec les dispositions relatives à la communication énoncées à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La communication de renseignements personnels sans le consentement de l'individu qu'ils concernent, doit être faite en conformité avec le paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Le paragraphe 8(2) énonce treize cas où une telle communication peut être faite. Plus particulièrement, l'alinéa 8(2)b) indique que les renseignements personnels en la possession d'une institution gouvernementale peuvent être communiqués « aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication. »
Le pouvoir du ministre de communiquer des renseignements personnels sans le consentement de la personne en vertu de la LCSPC est assujetti à deux conditions :
La capacité de partager les renseignements personnels dans les circonstances rares et sérieuses favorise une réponse rapide aux dangers graves pour la santé ou la sécurité humaine. Les autres dispositions relatives à la communication énoncées à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels continuent de s'appliquer.
L'omission de fournir les renseignements exigés en vertu de l'
article 14 de la LCSPC constitue une infraction et peut entraîner la prise de mesures d'application de la loi.
Communiquer avec un Bureau de la sécurité des produits de Santé Canada : 1-866-662-0666.
ANNEXE 1
(paragraphe 4(1) et alinéa 37(1)c))
Le contenu de l'annexe qui suit fournit des considérations au moment d'évaluer des renseignements en vue de déterminer si un produit de consommation était en cause dans le cadre d'un incident au sens des
alinéas 14(1)a) à 14(1)d) de la LCSPC.
S'il est établi que l'événement survenu a causé ou était susceptible de causer la mort d'un individu, ou qui a eu ou était susceptible d'avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves, la LCSPC exige que les renseignements soient transmis à Santé Canada ainsi qu'à la personne de qui le produit de consommation a été obtenu.
Une personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation doit signaler un cas, que celui-ci ait occasionné ou non une blessure ou une autre conséquence pour la santé, ou que la blessure ou la conséquence pour la santé ait été grave ou non si le cas aurait pu raisonnablement résulter en un tel dommage. La possibilité d'un décès ou d'une conséquence grave pour la santé, y compris une blessure grave peut indiquer que le produit de consommation en question pose un danger pour la santé et la sécurité.
Des exemples d'incidents au titre de l'alinéa 14(1)a) sont illustrés ci-dessous :
S'il est établi qu'une défectuosité ou caractéristique est susceptible de causer la mort d'un individu ou d'avoir des effets négatifs graves sur la santé, notamment en lui causant des blessures graves, la LCSPC exige que les renseignements soient transmis à Santé Canada ainsi qu'à la personne de qui le produit de consommation a été obtenu.
Une défectuosité ou une caractéristique peut être un défaut, une anomalie ou une irrégularité -- à n'importe quelle étape de l'élaboration, de la conception, de la fabrication et de l'emballage aux fins de la manutention et de la livraison au consommateur -- qui occasionne une vulnérabilité, une défaillance ou une insuffisance sur le plan de la forme ou de la fonction susceptible d'occasionner le décès d'une personne ou d'avoir des effets négatifs graves sur sa santé.
Un tel constat peut être évident à la lumière des raisons évoquées par les consommateurs pour justifier le dépôt d'une plainte ou le retour du produit, des tendances qui se dégagent des incidents où le produit est en cause ou lors de procédés d'assurance de la qualité ou des autres contrôles utilisés pour mettre en évidence tout problème de santé et de sécurité associé à un produit.
Il n'est pas nécessaire qu'une blessure soit survenue pour qu'une déclaration d'incident doive être faite. Par exemple, un incident peut découler des faits suivants :
Si l'inexactitude ou l'insuffisance des renseignements figurant sur une étiquette ou dans les directives -- ou l'absence d'étiquette ou de directives -- est susceptible de causer la mort d'un individu ou d'avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves, la LCSPC exige que les renseignements soient transmis à Santé Canada ainsi qu'à la personne de qui le produit de consommation a été obtenu.
Par « renseignements inexacts sur une étiquette ou dans des directives », on entend notamment des renseignements qui ne sont pas conformes aux faits, qui sont erronés ou qui sont inexacts.
Par « renseignements insuffisants sur une étiquette ou dans des directives », on entend notamment des renseignements manquant de clarté et dont la qualité ou la quantité est inadéquate, ou qui laissent autrement à désirer.
Par exemple, il y a insuffisance de renseignements dans les cas suivants :
Il n'est pas nécessaire qu'une blessure soit survenue pour déclencher la présente exigence.
La LCSPC exige que les renseignements soient fournis si l'une des entités ci-après procède à un rappel ou prend toute mesure pour des raisons de santé ou de sécurité humaines :
Après qu'elle a été informée d'un rappel effectué ou d'une mesure prise par une autre administration, la personne est responsable de signaler l'incident à Santé Canada ainsi qu'à la personne de qui le produit de consommation a été obtenu.
Par exemple, si le danger posé par le produit de consommation ayant fait l'objet d'un rappel dans un autre pays est attribuable à une caractéristique que ne présentait pas le produit de consommation au Canada, il n'est pas nécessaire de transmettre des renseignements à Santé Canada.