2009
ISBN : 978-0-662-06383-4
No de catalogue : H128-1/08-563
SC Pub. : 4414
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Les objectifs du présent document sont les suivants :
Le présent guide fournit des renseignements concernant la législation canadienne en matière de sécurité des bijoux pour enfants. Il contient des renseignements de base sur la législation ainsi que sur les produits de consommation visés par la loi. Il ne s'agit pas d'un examen exhaustif de la législation. Pour en savoir plus, veuillez consulter la loi officielle (voir la section « Liens vers des documents et des ressources » à la fin du présent guide).
La Direction de la sécurité des produits de consommation (DSPC) de Santé Canada travaille en étroite collaboration avec divers partenaires et intervenants, en vue de protéger les consommateurs, notamment les enfants, des risques liés à certains produits de consommation et à promouvoir l'usage sécuritaire des produits de consommation. La Loi sur les produits dangereux interdit ou réglemente la publicité, l'importation et la vente de plusieurs produits de consommation qui présentent ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité du public. La DSPC surveille le marché canadien et adopte des mesures à l'égard de ces produits de consommation.
L'industrie a la responsabilité de s'assurer que tous les produits de consommation qu'elle commercialise au Canada sont conformes à la Loi sur les produits dangereux. Les mesures d'application de la loi adoptées par les agents de sécurité des produits de Santé Canada à l'égard des produits non conformes peuvent aller de la négociation avec l'industrie d'un retrait volontaire des produits visés, à la saisie des produits ou à des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Toute personne ou entreprise coupable de promotion, de vente ou d'importation de produits non conformes dont l'utilisation peut provoquer des dommages matériels, des blessures ou des pertes de vie peut aussi s'exposer à des sanctions civiles.
L'article 42 de la Partie I de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux1 interdit l'importation, la publicité ou la vente au Canada de bijoux pour enfants qui contiennent plus de 600 mg/kg de plomb ou plus de 90 mg/kg de plomb lixiviable2.
Le libellé de l'article 42, entré en vigueur le 2 avril 2008, est le suivant :
42. Bijoux, dont la fabrication, la taille, l'ornementation, l'emballage, la publicité ou la façon de les vendre visent principalement à plaire à des enfants de moins de quinze ans, à l'exception des insignes de mérite, des médaillons d'accomplissement et d'autres objets similaires habituellement portés qu'à l'occasion, qui contiennent plus de 600 mg/kg de plomb, dont au plus 90 mg/kg de plomb lixiviable, lorsqu'ils sont mis à l'essai selon des pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l'Organisation de coopération et de dévelop - pement économiques intitulé Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise.
La limite de contenu total en plomb et la limite relative au plomb lixiviable doivent être respectées.
Les teneurs maximales en plomb prévues à l'article 42 s'appliquent à toutes les composantes accessibles des bijoux pour enfants, qu'ils soient métalliques ou non, y compris les éléments en verre ou en cristal. Un article n'est jugé conforme que si toutes les composantes accessibles ne contiennent pas plus de 600 mg/kg de plomb et pas plus de 90 mg/kg de plomb lixiviable.
Une composante est considérée accessible si elle peut entrer directement en contact avec les mains ou la bouche ou s'il est possible qu'elle le puisse des suites d'une manipulation raisonnablement prévisible par un enfant. Les composantes de bijoux, comme les perles, les chaînes et les fermoirs qui sont vendus séparément, individuellement ou dans des ensembles, plutôt que comme bijou fini, doivent satisfaire aux exigences de l'article 42.
De nombreux bijoux sont couverts d'un revêtement décoratif ou protecteur. Le matériau sous ce revêtement est considéré accessible aux fins de l'article 42, puisqu'il peut s'enlever facilement si l'article est sucé ou mâchouillé, ou en raison d'une usure normale.
L'article 42 ne vise pas la teneur en plomb des bijoux destinés aux adultes ou aux enfants de plus de quinze ans. Toutefois, l'industrie est invitée à éviter l'utilisation du plomb dans tous les bijoux.
Le plomb est un métal lourd toxique qui touche le système nerveux et est particulièrement nocif pour les enfants. Même de petites quantités de plomb dans l'organisme peuvent entraîner des problèmes d'apprentissage et de comportement chez les enfants. À de hauts niveaux d'exposition, le plomb peut causer des crises ou attaques, un coma et la mort. Comme le plomb s'accumule dans l'organisme, l'exposition continue à des concentrations de plomb, aussi faibles soient-elle, entraîne la présence d'une grande quantité de plomb dans l'organisme.
Le plomb est fréquemment utilisé pour la fabrication de bijoux de fantaisie parce qu'il est peu dispendieux et facile à façonner. Le port d'un bijou contenant du plomb ne présente aucun risque d'exposition, mais il y a un grand risque d'effets néfastes sur la santé, voire de décès, si le bijou est mâchouillé, sucé ou avalé. Les jeunes enfants sont souvent portés à mettre des objets dans leur bouche et le plomb a un goût sucré qui incite les enfants à mordiller ou à sucer les bijoux qui en contiennent.
De nombreux cas d'intoxication par le plomb chez des enfants ont été liés à des bijoux pour enfants. En 2006, un enfant des États-Unis est décédé d'une intoxication au plomb après avoir avalé une breloque à forte teneur en plomb.
Aux fins de l'article 42, un bijou est défini comme tout objet décoratif conçu pour être porté régulièrement sur le corps ou sur les vêtements et les accessoires de vêtements. Cette définition comprend des articles qui normalement ne seraient pas décrits comme des bijoux, tels les tirettes de fermeture à glissière et les breloques à attacher à des lacets.
Les articles fonctionnels, comme des montres ou des pinces à cheveux, et les éléments fonctionnels de vêtements et d'accessoires, comme des boutons ou des boucles de ceinture, ne sont pas classés comme des bijoux, à moins qu'ils soient conçus ou commercialisés d'une manière qui indique clairement que leur but premier est décoratif. Cependant, les composantes d'attaches pour vêtements et d'ornements pour cheveux qui sont purement décoratives, notamment des breloques et des perles, doivent respecter les teneurs maximales en plomb énoncées à l'article 42.
En vertu de l'article 42 de la Partie I de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux, l'importation, la publicité ou la vente au Canada d'articles pour enfants couverts de peinture ou de tout autre revêtement qui contient plus de 600 mg/kg de plomb, est interdite. Cette interdiction touche toutes les composantes des accessoires pour cheveux, des boutons, des ceintures et autres articles du genre.
Les bijoux pour enfants sont définis comme suit : « Bijoux, dont la fabrication, la taille, l'ornementation, l'emballage, la publicité ou la façon de les vendre visent principalement à plaire à des enfants de moins de quinze ans. »
Aux fins de l'article 42, les bijoux doivent être considérés comme destinés aux enfants de moins de quinze ans dans les conditions suivantes :
Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute, les bijoux seront évalués au cas par cas.
Pour obtenir de l'aide sur la classification des bijoux, veuillez communiquer avec le Bureau de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada le plus près.
| Article | Raison de la classification |
|---|---|
Bague en forme d'ourson munie d'une pierre changeant de couleur avec l'humeur![]() |
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Bague munie d'une pierre de naissance![]() |
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Pendentif en forme de papillon![]() |
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Pendentif sur une corde![]() |
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Breloques métalliques sur des bracelets en plastique![]() |
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Bracelet avec des pierres changeant de couleur avec l'humeur![]() |
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Bandeau muni de plumes et d'un diadème![]() |
|
Ensemble de bagues d'orteil![]() |
|
Bracelet muni de breloques en forme de pomme et de coeur![]() |
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Bague d'humeur![]() |
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Broche en forme d'animal![]() |
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Pendentif en forme de tortue vendu pour des cours de fabrication de bijoux![]() |
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Collier et pendentif avec le mot « Canada »![]() |
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Pinces à cheveux![]() |
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Santé Canada ne précise ni ne recommande de méthode particulière d'analyse de la teneur totale en plomb des bijoux. Cependant, toute méthode utilisée aux fins de l'évaluation de la conformité à l'article 42 doit respecter les Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17. Les méthodes de digestion, ainsi que les instruments d'analyse, qui permettent de déterminer la teneur totale en plomb et la teneur en plomb lixiviable des bijoux, sont acceptables, à condition que des matériels et des normes de contrôle certifiés soient utilisés pour surveiller la qualité des résultats.
Les méthodes d'analyse utilisées par Santé Canada pour déterminer la teneur totale en plomb et la teneur en plomb lixiviable des bijoux sont accessibles au www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/prod-test-essai/method-chem-chim-fra.php
Bien des bijoux sont recouverts d'un enduit protecteur ou décoratif. Tout revêtement pouvant être enlevé en grattant doit être analysé séparément de la matière sous-jacente.
| Liste des bureaux de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada | Assure les services pour les endroits suivants des États-Unis : |
|---|---|
Colombie-Britannique et Yukon Burnaby |
|
Alberta et Territoires du Nord-Ouest Calgary Edmonton |
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Manitoba and Saskatchewan Saskatoon Winnipeg |
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Ontario and Nunavut Hamilton Toronto |
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Québec Montréal Longueuil Québec |
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Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard Moncton Halifax St. John's |
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Internationale Ottawa, Ontario |
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1 L'article 42 remplace le Règlement sur les bijoux pour enfants, qui est entré en vigueur en application de la Loi sur les produits dangereux le 1er juin 2005 et a été abrogé le 2 avril 2008. Le changement ne touche pas les limites relatives au plomb des bijoux destinés principalement aux enfants de moins de quinze ans, ou la mise en application de ces limites.
2 Le plomb lixiviable est la quantité de plomb qui se libère d'un produit lorsqu'il entre en contact avec un solvant liquide.
3 Aux fins de l'applique de l'article 42, le mot « lieu » comprend les véhicules, les kiosques, les étalages de rue, et tout autre endroit où, ou à partir duquel, les bijoux sont présentés, annoncés, distribués ou vendus.