2012
Cat. : H128-1/06-469-1F-PDF
ISBN : 978-0-662-70875-9
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Le présent document fournit des renseignements concernant les exigences de sécurité énoncées dans le Règlement sur les jouets qui s'appliquent aux jouets pour enfants et aux produits connexes qui sont fabriqués, annoncés, importés ou vendus au Canada.
Il se peut que ce document soit mis à jour de temps à autre. Pour obtenir la version la plus récente, consulter le lien intitulé « Rapports et publications ».
Le présent document constitue un résumé non officiel des exigences de sécurité applicables aux jouets pour enfants aux termes du Règlement sur les jouets. Il n'est pas destiné à remplacer, à annuler ou à limiter les exigences en vertu des lois ou règlements applicables. En cas de divergence entre le présent résumé et la législation, cette dernière l'emportera. Veuillez communiquer avec l'un des bureaux de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada énumérés à la fin du document pour obtenir plus de renseignements.
La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), qui remplace la partie I et l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux (LPD), traite des dangers pour la santé ou la sécurité humaine que constituent les produits de consommation au Canada.
Toute personne qui fabrique, importe, annonce, vend ou met à l'essai un produit de consommation doit se conformer à toutes les exigences applicables de la LCSPC et de ses règlements. Par exemple, la Loi énonce les exigences relatives à la préparation et au maintien des documents de même qu'à la déclaration obligatoire des incidents (voir ci-dessous pour des renseignements supplémentaires). Les règlements pris en vertu de la Loi énoncent les exigences propres aux produits, comme les normes de rendement, les méthodes d'essai et l'étiquetage.
L'Annexe 1 de la LCSPC énumère les produits de consommation qui ne sont pas visés par la Loi. Parmi les produits cités se trouvent les explosifs, les cosmétiques, les drogues, les produits de santé naturels, les aliments, les instruments médicaux et les munitions. Ces produits sont visés par d'autres lois.
La Direction de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada travaille en étroite collaboration avec les partenaires et les intervenants à l'administration de la LCSPC afin de protéger les Canadiens contre les dangers associés aux produits et de promouvoir l'utilisation sécuritaire des produits de consommation.
En plus des exigences relatives aux produits énoncées dans le présent document, il est interdit de fabriquer, d'importer, de vendre un produit de consommation ou d'en faire la publicité si le produit « présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines », au sens de la LCSPC [voir les alinéas 7a) et 8a)].
Quiconque fabrique, importe ou vend un produit de consommation à des fins commerciales doit informer Santé Canada et, s'il y a lieu, la personne qui lui a fourni le produit, de tout incident associé au produit (voir l'article 14 de la LCSPC et les Lignes directrices sur la déclaration obligatoire d'incident aux termes de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation - Article 14 : obligations en cas d'incident).
De plus, la LCSPC oblige toute personne qui fabrique, importe, annonce, vend ou met à l'essai un produit de consommation à des fins commerciales de préparer et de tenir à jour certains documents. Les pratiques reconnues en matière de tenue des dossiers aident à retracer l'information et permettent de veiller à ce que les documents appropriés soient disponibles, au besoin, à des fins d'analyse de la chaîne d'approvisionnement (voir l'article 13 de la LCSPC et la Ligne directrice sur la tenue de documents aux termes de l'article 13 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation [LCSPC]).
Parmi les mesures de conformité et d'exécution de la loi prises par Santé Canada en cas de non-respect des exigences de la LCSPC ou de ses règlements d'application se trouvent les suivantes : chercher à obtenir l'engagement de l'industrie à rendre le produit conforme par des mesures correctives, négocier avec l'industrie pour que les produits en cause soient retirés volontairement du marché, saisir les produits en cause, ordonner leur rappel ou prendre d'autres mesures comme imposer des sanctions administratives pécuniaires et recommander une poursuite.
Plusieurs règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) traitent des dangers propres aux jouets pour enfants. Le principal règlement est toutefois le Règlement sur les jouets, qui traite d'un large éventail de dangers mécaniques, électriques, thermiques, d'inflammabilité, de toxicité et autres associés aux jouets pour enfants. D'autres règlements, comme ceux énumérés ci-dessous, peuvent également s'appliquer à des jouets en particulier, selon leur conception, leur construction, leur contenu et, dans certains cas, la façon dont ils sont commercialisés.
En vertu de la LCSPC, plusieurs interdictions pourraient également s'appliquer à certains jouets. L'annexe 2 de la LCSPC présente une liste de produits spécifiques dont la fabrication, l'importation, la publicité et la vente sont interdites. Cette liste désigne les produits suivants, entre autres, comme étant interdits :
Veuillez consulter l'annexe 2 de la LCSPC pour obtenir une liste complète des produits de consommation interdits.
Le Règlement sur les jouets définit un jouet comme étant un « produit destiné à l'éducation ou à la récréation des enfants ». Selon la politique de Santé Canada, le terme « jouet » s'applique aux jouets destinés à être utilisés par des enfants de moins de 14 ans, à moins qu'une exigence ne précise un plus jeune âge. Cette interprétation est conforme à plusieurs normes internationales sur la sécurité des jouets1, selon lesquelles les produits, pour ce qui est de l'utilisation selon l'âge, sont considérés comme étant destinés à des enfants de moins de 14 ans. (Article 1 du Règlement sur les jouets)
Les sections suivantes présentent plusieurs exigences relatives aux jouets au moyen d'une description simple des dangers et des exigences connexes. Veuillez consulter la Loi et ses règlements d'application pour obtenir plus de renseignements sur les exigences obligatoires en matière de sécurité (voir la section « Ressource d'information » à la fin du présent guide).
Nombre des exigences de sécurité du Règlement sur les jouets traitent des dangers mécaniques. D'après plusieurs de ces exigences, aucun danger ne doit être révélé en raison de l'utilisation raisonnablement prévisible d'un jouet par un enfant.
Des essais normalisés (épreuve de chute et épreuve « pousser/tirer ») ont été mis au point pour évaluer l'utilisation raisonnablement prévisible, comme il est précisé dans la méthode M01.1 du Laboratoire de la sécurité des produits de Santé Canada : Méthodes d'analyse des dangers mécaniques des jouets - usage raisonnablement prévisible.
Bien que les épreuves de chute et « pousser/tirer » soient utilisées pour simuler l'utilisation raisonnablement prévisible, l'enfant jouant avec le jouet en question peut être exposé à des dangers non révélés par ces épreuves, selon la conception, la construction et le contenu du jouet. Il incombe à l'industrie de s'assurer que le jouet ne présente pas de danger lorsqu'il est utilisé de façon raisonnable et de reconnaître que les enfants n'utiliseront pas nécessairement le jouet de la même façon qu'un adulte.
Afin de vérifier la sécurité d'un jouet, il peut être approprié de le soumettre à d'autres épreuves et d'effectuer des épreuves « d'utilisation et d'abus » prescrites par d'autres normes de sécurité des jouets reconnues. Parmi les autres épreuves « d'utilisation et d'abus » normalisées, on retrouve les épreuves de flexion, de torsion, de compression et de résistance des coutures.
Selon la procédure de l'épreuve de chute précisée dans la méthode M01.1 du Laboratoire de la sécurité des produits, il faut laisser tomber le jouet quatre fois sur un plancher de béton recouvert de carreaux standards de vinyle. La position du jouet diffère d'une chute à l'autre. Les positions choisies sont celles qui risquent le plus d'endommager le jouet pendant la chute. La hauteur de la chute d'un jouet destiné à être utilisé par des enfants de moins de trois ans est de 1,37 mètre (4,5 pieds). Celle d'un jouet destiné à être utilisé par des enfants de trois ans ou plus est de 0,91 mètre (3 pieds). Le jouet est inspecté après chaque chute afin de voir s'il présente des dangers pour la sécurité, notamment des petites pièces détachées, des pointes aiguës
Selon la procédure de l'épreuve « pousser/tirer » de la méthode M01.1 du Laboratoire de la sécurité des produits, il faut appliquer de façon graduelle et ce, pendant 5 secondes, une force de 44,5 newtons (10 livres-force), puis la maintenir pendant 10 secondes. Cette procédure est appliquée à toutes les parties d'un jouet qui risquent de se détacher ou d'être endommagées si elles sont soumises à une telle force. Le jouet est inspecté après chaque épreuve afin de voir s'il présente des dangers pour la sécurité, notamment des petites pièces détachées, des pointes aiguës et des arêtes vives. Des épreuves « pousser/tirer » plus intenses sont obligatoires dans deux cas :
Un certain nombre d'exigences en matière de sécurité contre les dangers mécaniques sont propres aux jouets destiné à être utilisés par les enfants de moins de trois ans, tandis que d'autres exigences s'appliquent à tous les jouets. Voici quelques exemples d'exigences en matière de sécurité mécanique auxquelles doivent répondre tous les jouets, peu importe la catégorie d'âge à laquelle ils sont destinés.
Afin de minimiser les dangers d'étranglement associés aux balles de type yo-yo et aux produits similaires, le cordon de ces produits doit s'étirer à moins de 500 millimètres. (Article 42 du Règlement sur les jouets)
Un élastique servant à attacher un jouet à un landau, un lit d'enfant ou un parc ne doit pas avoir plus de 750 millimètres (30 pouces) de long lorsqu'il est étiré au maximum et son extensibilité ne doit pas dépasser 75 % de sa longueur au repos.
Afin d'aider à protéger l'ouïe des enfants lorsqu'ils jouent avec des jouets, les jouets ne doivent pas faire ou émettre de bruit dont le niveau dépasse 100 décibels lorsque le bruit est mesuré à la distance qu'il y aurait normalement entre le produit et l'oreille de l'enfant qui l'utilise. (Article 19 du Règlement sur les jouets)
Le Laboratoire de la sécurité des produits de Santé Canada emploie la Méthode d'analyse du niveau de bruit produit par les jouets (méthode M04) pour évaluer la conformité des jouets avec cette exigence. Cette méthodeprécise les distances d'utilisation ordinaires pour différents groupes de jouets (par exemple, les téléphones, lesjouets tenus à la main et les jouets que l'on place sur une table ou le plancher). La méthode précise égalementque le niveau de pression sonore maximal émis par un jouet doit être mesuré en pondération de « réponserapide » (ou « F ») et en pondération de fréquence « A », pendant une période de production de son minimale de cinq secondes.
Les Lignes directrices - Jouets : Classification selon l'âge sont offertes par la Direction de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada et les bureaux régionaux de la sécurité des produits aux entreprises pour les aider à repérer les jouets destiné à être utilisés par des enfants de moins de trois ans.
Étant donné que les jeunes enfants mettent souvent des choses dans leur bouche, les petits objets auxquels l'enfant a accès constituent des dangers d'étouffement, d'ingestion et d'inhalation. Le Règlement sur les jouets vise à protéger les jeunes enfants contre les dangers posés par les petites pièces dans les jouets. En vertu du Règlement, tout jouet destiné à être utilisé ou qui sera vraisemblablement utilisé par des enfants de moins de trois ans ne doit pas contenir de petits composants amovibles ni de petites pièces qui peuvent se détacher en raison de l'utilisation raisonnablement prévisible du jouet (voir les sections sur l'« épreuve de chute » et l'« épreuve pousser/tirer » à la page 5 du présent guide). (Article 7 du Règlement sur les jouets)
Si un composant amovible ou détachable d'un jouet peut être entièrement contenu dans le cylindre pour petites pièces illustré ci-après, sous une pression maximale de 4,45 newtons (1 livre-force), le jouet ne rencontre par les exigences du Règlement. L'exigence relative aux petites pièces ne s'applique pas aux jouets ou aux composants de jouets fabriqués entièrement d'une matière textile souple (les bas de poupée en coton, par exemple). (Annexe 1 du Règlement sur les jouets)

Remarques :
À noter que même s'il est destiné à des enfants de trois ans et plus, tout jouet susceptible d'être utilisé par un enfant de moins de trois ans est assujetti aux exigences relatives aux petites pièces de la Loi et de ses règlements d'application.
Les petites pièces représentent de graves dangers d'étouffement, d'ingestion et d'inhalation pour les jeunes enfants. Voici des exemples de certains types de jouets ayant constitué un danger en raison de leurs petites pièces et à l'égard desquels Santé Canada a pris des mesures :
Les jouets destinés à être utilisés par des enfants de moins de trois ans ne doivent pas contenir de graines de plantes servant à faire du bruit. Par exemple, les hochets de bois contenant des graines de plante sont interdits. Les graines de plantes comprennent notamment : orge, maïs, avoine, riz, lavande et lin. La section « Graines de plantes - matériau de rembourrage » du présent guide énonce des restrictions supplémentaires relatives à l'utilisation des graines de plantes dans les jouets. (Article 35 du Règlement sur les jouets)
Un hochet se définit comme étant un jouet conçu pour être tenu dans la main d'un nourrisson et faisant du bruit lorsqu'il est secoué. En plus de respecter toutes les autres exigences de sécurité applicables en vertu du Règlement sur les jouets, le hochet doit être conçu de sorte qu'aucune de ses parties ne puisse descendre jusqu'au bas de l'ouverture de la jauge de l'essai d'inclusion du hochet. Cette exigence aide à éviter qu'une partie d'un hochet qu'un nourrisson porterait à sa bouche se retrouve coincée au fond de sa gorge, bloquant ainsi les voies respiratoires. Il est nécessaire d'examiner attentivement la taille et la forme de tous les hochets, en prêtant particulièrement attention aux hochets en forme de clés et d'animaux (par exemple, animaux avec de longues oreilles ou de grands pieds). (Alinéa 40b) du Règlement sur les jouets)
Cette exigence s'applique aussi à toute partie du hochet qui peut être retirée par une force de 50 newtons (11,2 livres-force) ou par une torsion de moins de 1 newton mètre (8,85 livres/pouces). La Méthode d'essai des hochets (méthode M05) du Laboratoire de la sécurité des produits de Santé Canada est utilisée pour évaluer la conformité des hochets à cette exigence. (Alinéa 40c) du Règlement sur les jouets)
Jauge de l'essai d'inclusion du hochet (Annexe 8 du Règlement sur les jouets)

Remarques :
Tous les jouets à tirer ou à pousser ayant des poignées en forme de tige d'un diamètre de 10 millimètres (0,375 pouce) ou moins doivent, en plus de satisfaire à toutes les autres exigences de sécurité applicables, avoir un embout protecteur à l'extrémité de la poignée. Cet embout est nécessaire pour empêcher les blessures par perforation et doit tenir assez solidement en place pour résister à une traction de 44,5 newtons (10 livres-force). (Article 37 du Règlement sur les jouets)
Des exigences strictes en matière d'inflammabilité s'appliquent à tous les matériaux textiles utilisés pour le revêtement extérieur des poupées, des jouets en peluche et des jouets mous, y compris leurs vêtements, ainsi que les poils de ces types de jouets. Cette exigence a pour but d'aider à protéger les enfants contre les brûlures en interdisant l'utilisation de matériaux qui s'enflamment rapidement et qui brûlent rapidement.
Une poupée, un jouet en peluche ou un jouet mou va à l'encontre du Règlement sur les jouets si des échantillons de son revêtement extérieur, tenus à un angle de 45 degrés, s'enflamment en 1 seconde ou moins après avoir été mis en contact avec la flamme, et que la flamme parcourt une distance de 127 millimètres (5 pouces) en 7 secondes ou moins. Un essai différent est utilisé si la surface à découvert de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou est composée de filés. En outre, une poupée, un jouet en peluche ou un jouet mou va à l'encontre du Règlement si son poil ou son crin s'enflamme après avoir été mis en contact avec une flamme pendant 1 seconde ou moins et ne s'éteint pas de lui-même dans les 2 secondes suivant le retrait de la flamme. Le Règlement sur les jouets prévoit plusieurs conditions et exceptions à ces exigences. Pour en connaître tous les détails, consultez le Règlement. Les Méthodes d'essai d'inflammabilité des jouets (poupées, jouets en peluche et jouets souples) (méthode F02) du Laboratoire de la sécurité des produits de Santé Canada sont utilisées pour évaluer la conformité des jouets à ces exigences. (Articles 32, 33 et 34 du Règlement sur les jouets)
En plus de respecter toutes les exigences applicables en matière de sécurité des jouets, les tentes de jeu pour enfants doivent satisfaire aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (tentes), pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). Ce règlement traite des dangers d'inflammabilité et comprend des exigences en matière de rendement et d'étiquetage.
La législation comprend également des exigences en matière d'inflammabilité applicables à d'autres produits textiles pour enfants. Les détails concernant les exigences pour les produits textiles en général, comme les vêtements, les costumes et la literie pour enfants, sont publiés dans le Règlement sur l'inflammabilité des textiles, pris en vertu de la LCSPC. D'autres exigences concernant les vêtements de nuit pour enfants sont stipulées dans le Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants de la LCSPC.
Le Règlement sur les jouets interdit les jouets qui suivent :
En vertu du Règlement sur les produits en amiante de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), les jouets qui contiennent l'amiante et dont des particules peuvent se détacherdu produit, sont interdits (le sable de jeu contenant de l'amiante, par exemple).
Le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche) de la LCSPC établit une limite relative à la teneur totale en plomb de 90 mg/kg pour les parties accessibles des deux catégories de produits suivantes (également cités à titre de produits du « Groupe 1 » dans la Stratégie de réduction des risques liés au plomb de Santé Canada) :
La teneur en plomb maximale de 90 mg/kg en vertu du Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche) s'applique aux composantes accessibles du produit, définies comme étant« la partie du produit de consommation contenant du plomb qui peut être touchée, léchée, portée à la boucheou avalée pendant toute la durée de vie du produit lors de son utilisation raisonnablement prévisible ». Certainsproduits font l'objet d'une exception en la matière; veuillez vous référer au Règlement pour obtenir plus derenseignements.
En vertu du Règlement sur les revêtements de la LCSPC, la teneur totale en plomb des revêtements ne doit pas dépasser 90 mg/kg et celle du mercure ne doit pas dépasser 10 mg/kg. Ces limites visent à empêcher l'ajout délibéré de plomb et de mercure dans les revêtements, et aident à protéger les enfants contre la toxicité liée à l'exposition au plomb et au mercure. Le Règlement s'applique à différents revêtements de toutes les formes (par exemple, liquide, aérosol, granules séchées, gel, cire et poudre), ce qui comprend les revêtements destinés à être utilisés par les enfants pour les arts, le bricolage, les passe-temps, etc.
Le Règlement sur les phtalates pris en vertu de la LCSPC limite les concentrations permises de phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP), de phtalate de dibutyle (DBP) et de phtalate de benzyle et de butyle (BBP) à un maximum de 1 000 mg/kg (0,1 %) dans les jouets en résine de vinyle et les articles de puéricultureNote de bas de page 4.
En outre, les concentrations permises de phtalate de diisononyle (DINP), de phtalate de diisodécyle (DIDP) et de phtalate de di-n-octyle (DNOP) sont limitées à un maximum de 1 000 mg/kg (0,1 %) dans le vinyle souple des jouets et des articles de puériculture lorsque l'on peut raisonnablement prévoir qu'un enfant de moins de quatre ans (48 mois) risque de les mettre dans sa bouche.
Le Règlement sur les nécessaires d'expérience scientifique de la LCSPC a été adopté pour aider à réduire les dangers potentiels liés à l'utilisation et au mélange des produits chimiques fournis dans ces nécessaires. Le Règlement aide également à protéger contre la culture de micro-organismes pathogènes. Le Règlement s'applique à une variété de nécessaires d'expérience scientifique destinés aux enfants plus âgés, y compris les nécessaires de chimie, de biologie, de microscopie et de l'environnement.
Le Règlement aide à réduire au minimum les risques d'ingestion ou de contact cutané avec des produits chimiques toxiques ou corrosifs, de mélange de produits chimiques très réactifs pouvant produire des réactions violentes et de culture de micro-organismes pathogènes. Selon les exigences du Règlement, l'étiquette des produits chimiques doit aviser l'utilisateur des dangers liés aux produits chimiques et du besoin de prendre des précautions pendant leur utilisation.
Les produits destinés aux bébés, y compris les jouets de dentition, les sucettes et les tétines de biberon, qui sont portés à la bouche lors de leur utilisation et qui contiennent un matériau de remplissage sont interdits si le matériau de remplissage contient un micro-organisme vivant (voir l'article 4 de l'annexe 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation [LCSPC]). Cette interdiction vise à protéger les bébés contre les maladies et les blessures en cas de fuite du matériau de remplissage. Afin d'appliquer ce point de la législation, Santé Canada se sert de l'essai de stérilité (actuellement le chapitre général <71> de la pharmacopée des États-Unis [USP]).
Sans égard à l'âge de l'enfant auquel il est destiné, un jouet ne doit pas contenir de graines de plante comme matériau de rembourrage. Les graines de plantes comprennent notamment : orge, maïs, avoine, riz, lavande et lin. Cette exigence protège les enfants d'un certain nombre de dangers, notamment la toxicité, l'aspiration, l'inclusion et l'infestation. La section « Graines de plantes servant à faire du bruit » du présent guide énonce d'autres restrictions relatives à l'utilisation des graines de plantes dans les jouets. (Article 36 du Règlement sur les jouets)
Selon le Règlement sur les revêtements de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), les meubles et autres articles pour enfants (notamment les barrières pour enfants, les biberons, lessucettes, les boîtes à lunch pour enfants et les attaches sur les vêtements pour enfants) ne doivent pas avoirun revêtement qui a une teneur totale en plomb de plus de 90 mg/kg. Les restrictions relatives à la teneuren plomb du Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche) dela LCSPC s'appliquent aux parties accessibles de certains produits pour enfants (par exemple les tétines de biberons).
Selon le Règlement sur les revêtements, la teneur totale en plomb de tout revêtement dont un crayon ou un pinceau d'artiste est enduit ne peut dépasser 90 mg/kg. Cette exigence s'applique, que les crayons et pinceaux d'artiste soient destinés à l'usage des enfants ou des adultes.
Diverses exigences en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s'appliquent selon le fait que le produit de consommation est considéré comme un bijou destiné à la récréation des enfants ou un bijou pour enfant. La distinction entre les deux est décrite ci-dessous.
Toutes les exigences de la LCPSC applicables aux jouets s'appliquent également aux bijoux destinés à la récréation des enfants. Ces produits comprennent les articles destinés à des jeux limités dans le temps comme les déguisements et les jeux de rôle, ainsi que les articles ayant un jouet comme un collier muni d'un flacon à bulle et d'une baguette magique. Ils comprennent également les bijoux faits pour être portés par un jouet, mais qui ne sont manifestement pas destinés à être portés par un enfant.
Les bijoux pour enfants sont définis comme étant des bijoux qui, du fait de leur mode de fabrication, grosseur, ornementation, emballage, publicité ou mode de vente, plaisent principalement à des jeunes de moins de quinze ans. Cette définition exclut les insignes de mérite, les médailles d'accomplissement et les autres objets similaires qui ne sont normalement portés qu'occasionnellement. Les bijoux pour enfants sont assujettis aux exigences de sécurité du Règlement sur les bijoux pour enfants de la LCSPC. Aux fins du Règlement, un bijou se définit comme un objet d'ornementation conçu pour être porté régulièrement sur le corps, les vêtements ou les accessoires de vêtements. (Article 1 du Règlement sur les bijoux pour enfants)
Le Règlement sur les bijoux pour enfants interdit l'importation, la publicité ou la vente au Canada de bijoux pour enfants contenant plus de 600 mg/kg de plomb total, dont au plus 90 mg/kg de plomb lixiviable. Les limites de plomb total et de plomb lixiviable doivent toutes deux être respectées. Ces limites s'appliquent aux matériaux sous-jacents des bijoux pour enfants ayant un revêtement protecteur ou décoratif. Les matériaux sous-jacents sont jugés aussi dangereux puisqu'un enfant pourrait sucer ou mordiller le revêtement et exposer le matériau. Ces limites relatives à la teneur en plomb s'appliquent également aux composantes des bijoux pour enfants comme les perles, qui sont vendues séparément ou dans les ensembles de fabrication de bijoux pour enfants. (Article 3 du Règlement sur les bijoux pour enfants)
Les bijoux pour enfants ayant une forte teneur en cadmium peuvent constituer un risque pour la santé des enfants qui ingèrent la substance en suçant ou en avalant un bijou. En octobre 2010, Santé Canada a demandé aux membres de l'industrie de cesser immédiatement la production, l'importation et la vente de bijoux pour enfants fabriqués de façon intentionnelle avec du cadmium ou des matériaux contenant du cadmium. En juillet 2011, Santé Canada a publié une proposition de lignes directrices sur le cadmium dans les bijoux pour enfants sur son site Web et a demandé aux intervenants de soumettre leurs commentaires relativement à la teneur totale en cadmium proposée de 130 mg/kg. Le document est accessible en ligne.
Les cosmétiques pour enfants, comme les parfums, les bâtons de rouge à lèvres, le maquillage, les vernis à ongles, la crème à raser, le maquillage d'Halloween, la peinture pour la figure et les articles semblables, sont réglementés par Santé Canada en vertu du Règlement sur les cosmétiques de la Loi sur les aliments et drogues. Lorsqu'un article de cosmétique comprend un jouet, par exemple un jouet pour le bain incorporé dans un savon pour le bain, le jouet est sujet à toutes les exigences applicables de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC).
Le Règlement sur les jouets et les autres règlements connexes de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) ne traitent pas de tous les dangers connus associés aux jouets. Les membres de l'industrie,comme les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les détaillants, sont responsables de la sécurité des jouetsqu'ils produisent ou vendent. Les sections qui suivent présentent les recommandations de Santé Canada à l'intention desmembres de l'industrie relativement à certains dangers qui ne sont pas pris en compte dans le Règlement sur les jouets et les autres règlements de la LCSPC.
Un certain nombre d'enfants sont morts après s'être étouffés avec des ballons de latex non gonflés ou avec des fragments de ballons de latex éclatés. Afin d'aviser les consommateurs de ce danger, il est vivement recommandé aux entreprises d'apposer une mise en garde appropriée, comme la suivante, dans les deux langues officielles (français et anglais), sur tous les paquets de ballons de latex :
Les petits aimants puissants et les petites pièces de jouets contenant des aimants puissants constituent un risque reconnu pour la santé des enfants. Depuis 2005, de nombreux cas d'enfants nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence afin de retirer des aimants ou pièces de jouets magnétiques des intestins ont été déclarés. Si un enfant avale plus d'un aimant puissant sur une courte période de temps, les aimants peuvent s'attirer mutuellement pendant la traversée des intestins. Lorsque cela arrive, les aimants peuvent tordre les intestins et occasionner un blocage ou lentement déchirer la paroi intestinale. Cela peut avoir des conséquences très graves et même fatales.
Le danger est important pour les jeunes enfants qui portent souvent les objets à leur bouche, mais est également important pour les enfants plus âgés étant donné que de nombreux cas déclarés concernaient des enfants âgés de 3 à 14 ans. Étant donné la sensibilisation des fabricants à l'égard de ce danger, la plupart des jouets magnétiques sont maintenant conçus et fabriqués de manière à ne pas libérer de petits aimants et à ce que les pièces magnétiques des jouets soient grandes et difficiles à avaler.
Santé Canada recommande que les jouets magnétiques utilisant des aimants puissants ne contiennent aucun aimant ou pièce magnétique libre assez petit pour être avalé. Santé Canada ne considère pas qu'une mise en garde sur l'emballage d'un jouet suffit à protéger les enfants contre ce danger grave.
Les coffres ou bacs de rangement pour jouets munis d'un couvercle lourd pouvant se refermer facilement présentent un grave danger d'étranglement ou d'impact pour les enfants. On ne doit jamais utiliser ce genre de coffre à jouets. Il est possible de le remplacer par un coffre à jouets sans couvercle ou par un coffre à jouets muni d'un couvercle à charnières conçu pour rester ouvert peu importe sa position ou la force qui est exercée sur lui.
Les exigences en matière de ventilation sont définies pour tout jouet de dimensions suffisamment grandes pour permettre à un enfant d'y entrer et qui peut se fermer au moyen d'un couvercle ou d'une porte, comme les coffres à jouets. Ces exigences sont décrites dans la section « Dangers de suffocation » du présent guide.
Les cordons ou les courroies de jouets en forme de boucles ou en ligne droite constituent un danger d'étranglement, particulièrement pour les bébés et les jeunes enfants. Le danger existe quand une boucle est assez grande pour faire le tour de la tête d'un enfant ou quand un cordon droit est assez long pour s'enrouler autour du cou d'un enfant.
Santé Canada recommande d'enlever les cordons ou les courroies des jouets ou d'en réduire la longueur au minimum, particulièrement pour ce qui est des jouets destinés aux jeunes enfants. Le cordon des balles de type yo-yo et des produits similaires ne doit pas s'étirer à une longueur de 500 mm (20 pouces) ou plus (voir la section « Dangers d'étranglement » du présent guide).
Les petites billes ou les petits grains en mousse servant de matériau de rembourrage des sièges-sacs peuvent être facilement inhalés par les jeunes enfants et constituent un danger de suffocation. Santé Canada recommande que ce type de chaises soit doté d'un dispositif de fermeture sécuritaire pour empêcher les jeunes enfants d'avoir accès aux billes ou aux grains.
Bien que le Règlement sur les jouets n'exige pas d'indication de l'âge recommandé sur l'emballage des jouets ni d'étiquette de mise en garde contre les dangers d'étouffement, l'adoption de telles mesures est vivement encouragée. Les étiquettes indiquant l'âge recommandé pour un jouet et les mises en garde appropriées contre les dangers d'étouffement fournissent de l'information importante aux consommateurs lorsqu'ils achètent des jouets.
Santé Canada recommande qu'une étiquette de mise en garde contre les dangers d'étouffement, formulée dans les deux langues officielles (français et anglais), soit apposée sur le jouet, sur son emballage ou sur le mode d'emploi. Une telle mise en garde est appropriée et recommandée quand le jouet, ou une pièce détachable quelconque de celui-ci, peut être inséré complètement dans le cylindre pour petites pièces et que le jouet est destiné à des enfants qui ont au moins trois ans mais pas plus de six ans.
À noter que, peu importe l'âge indiqué sur l'étiquette du jouet, tout jouet que Santé Canada juge susceptible d'être utilisé par un enfant de moins de trois ans est assujetti aux exigences les plus strictes en matière de sécurité des jouets; il ne doit comporter aucune petite pièce, petite pièce séparable, ni petite pièce pouvant se détacher lors d'une utilisation raisonnablement prévisible. Les Lignes directrices - Jouets : Classification selon l'âge sont offertes aux entreprises pour les aider à repérer les jouets susceptibles d'être utilisés par des enfants de moins de trois ans.
Parmi les exigences en matière d'étiquetage des jouets et des produits connexes se trouvent les suivantes :
Il incombe aux membres de l'industrie d'assurer la conformité des jouets à la législation canadienne en matière de sécurité des jouets. Les essais des jouets constituent un moyen de vérifier leur conformité aux exigences du Règlement sur les jouets et des autres règlements applicables de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). Bien qu'ils ne soient pas obligatoires, ces essais devraient être effectués dans l'industrie ou par un laboratoire avant la commercialisation des jouets au Canada. Lorsqu'elles font appel aux services d'un laboratoire d'essais privé, les entreprises doivent vérifier si le laboratoire possède un système de contrôle de la qualité (pouvant être vérifié au moyen de l'accréditation, par un tiers, à la norme ISO/CEI 17025), s'il connaît bien les exigences canadiennes en matière de sécurité des jouets ainsi que les méthodes d'essai, et s'il est en mesure d'évaluer la conformité des jouets à ces exigences.
Au Canada, les lois provinciales et territoriales exigent que les jouets électriques portent la marque de certification de la conformité d'un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes. La marque de certification confirme que le jouet a fait l'objet d'essais et qu'il respecte toutes les exigences pertinentes du Code canadien de l'électricité.
Pour en savoir plus sur les méthodes d'essai de Santé Canada, consulter le site Web de Santé Canada sous la rubrique « Sécurité des produits de consommation » et choisir le lien intitulé « Mise à l'essai de la sécurité des produits ». Pour obtenir de plus amples renseignements sur les laboratoires d'essai des jouets, communiquer avec le bureau régional de la sécurité des produits de consommation le plus près (voir la section « Coordonnées » du présent guide).
Lorsqu'un jouet est jugé non conforme à une ou plusieurs exigences de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), les inspecteurs de Santé Canada prennent les mesures qui s'imposent auprès de l'établissementresponsable. Les mesures de conformité et d'exécution de la loi peuvent comprendre la cessation volontaire de la ventedu jouet, des poursuites judiciaires et le rappel du jouet auprès des consommateurs, selon le niveau de risque et les autresfacteurs à prendre en considération.
La LCSPC confère à Santé Canada l'autorité d'ordonner le rappel d'un produit de consommation. Le Ministère privilégie toutefois la conformité volontaire, dans la mesure du possible, avant d'imposer des mesures particulières.
Les jouets peuvent être visés par d'autres lois et règlements. Les membres de l'industrie sont invités à consulter les lois provinciales, territoriales et autres pertinentes. Voici quelques exemples d'exigences législatives applicables.
Tous les jouets emballés doivent satisfaire aux exigences de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, en vertu desquels :
Ces mesures législatives sont administrées et appliquées par le Bureau de la concurrence du Canada. Veuillez consulter le site Web du
Bureau de la concurrence pour obtenir des renseignements sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.
Pour les jouets vendus au Québec, certaines exigences linguistiques relatives aux inscriptions sur les produits, à leur fonctionnement, à leur emballage, à leurs instructions, etc. peuvent s'appliquer en vertu de la Charte de la langue française. Pour obtenir des détails au sujet de ces exigences et d'autres exigences de la province, veuillez communiquer avec
l'Office québécois de la langue française à l'adresse suivante info@oqlf.gouv.qc.ca ou en visitant le www.oqlf.gouv.qc.ca.
Des règlements propres aux articles rembourrés, notamment les jouets rembourrés, sont en vigueur dans les provinces du Manitoba, de l'Ontario et du Québec. Ces règlements énoncent les exigences relatives à la qualité des matériaux utilisés pour le rembourrage de même qu'à la façon dont le contenu et le numéro d'enregistrement du fabricant doivent être désignés sur l'étiquette prévue à cet effet.
En Ontario, la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité et le Règlement de l'Ontario 218/01 (articles rembourrés) connexe sont administrés et exécutés par la Technical Standards and Safety Authority. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site www.tssa.org et sélectionner l'onglet « Upholstered and Stuffed Articles ».
AVIS : Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec un bureau de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada (veuillez vous référer à la liste à la fin du présent document) ou consulter les liens suivants :
| Bureaux régionaux de la sécurité des produits de consommation | Égions desservies par ces bureaux aux états-unis | Autres continents desservis par ces bureaux |
|---|---|---|
| Colombie-Britannique Bureau régional de la sécurité des produits de consommation 4595, Canada Way, bureau 400 Burnaby (Colombie-Britannique) V5G 1J9 Téléphone : 604-666-5003 Télécopieur : 604-666-5988 Bby.Prodsafe@hc-sc.gc.ca |
Alaska Californie Hawaii Nevada Oregon Washington |
Asie |
| Alberta, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | ||
| Edmonton Bureau régional de la sécurité des produits de consommation Place du Canada, bureau 730 9700, avenue Jasper Edmonton (Alberta) T5J 4C3 Téléphone : 780-495-2626 Télécopieur : 780-495-2624 Alberta.Prodsafe@hc-sc.gc.ca Calgary Bureau régional de la sécurité des produits de consommation Édifice Harry Hays, bureau 674 220, 4e avenue Sud-Est Calgary (Alberta) T2G 4X3 Téléphone : 403-292-4677 Télécopieur : 403-221-3422 Alberta.Prodsafe@hc-sc.gc.ca |
Arizona Colorado Connecticut Idaho Maine Massachusetts Montana New Hampshire Nouveau-Mexique New Jersey Ohio Pennsylvanie Rhode Island Utah Vermont Wyoming |
Afrique Australie Nouvelle-Zélande Îles du Pacifique |
| Saskatchewan Bureau régional de la sécurité des produits de consommation 101, 22e rue Est bureau 412 Saskatoon (Saskatchewan) S7K 0E1 Téléphone : 306-975-4502 Télécopieur : 306-975-6040 Sk.Prodsafe@hc-sc.gc.ca Manitoba Bureau régional de la sécurité des produits de consommation 510, boulevard Lagimodiere Winnipeg (Manitoba) R2J 3Y1 Téléphone : 204-983-5490 Télécopieur : 204-984-0461 Mb.Prodsafe@hc-sc.gc.ca |
Arkansas Illinois Indiana Iowa Kansas Louisiane Michigan Minnesota Missouri Nebraska New York Dakota du Nord Oklahoma Dakota du Sud Texas Wisconsin |
Amérique centrale Bermudes Caraïbes Amérique du Sud |
| Ontario | ||
| Toronto Bureau régional de la sécurité des produits de consommation 2301, avenue Midland Toronto (Ontario) M1P 4R7 Téléphone : 416-973-1748 Télécopieur : 416-973-1746 Tor.Prodsafe@hc-sc.gc.ca Hamilton Bureau régional de la sécurité des produits de consommation 55, rue Bay Nord, 9e étage Hamilton (Ontario) L8R 3P7 Téléphone : 905-572-2845 Télécopieur : 905-572-4581 Tor.Prodsafe@hc-sc.gc.ca |
||
| Québec | ||
| Longueuil Bureau régional de la sécurité des produits de consommation 1001, rue St-Laurent Ouest Longueuil (Québec) J4K 1C7 Téléphone : 514-283-5488 Télécopieur : 450-928-4066 Quebec.Prod@hc-sc.gc.ca Québec Bureau régional de la sécurité des produits de consommation 902-1550, avenue d'Estimauville Québec (Québec) G1J 0C5 Téléphone : 418-648-4327 Télécopieur : 418-649-6536 Quebec.Prod@hc-sc.gc.ca |
||
| Provinces de l'Atlantique | ||
| Nouvelle-Écosse Bureau régional de la sécurité des produits de consommation 1505, rue Barrington, bureau 1625 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3Y6 Téléphone : 902-426-8300 Télécopieur : 902-426-6676 Atlantic.Prodsafe@hc-sc.gc.ca Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard Bureau régional de la sécurité des produits de consommation 10, rue Highfield, 1er étage Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 9V5 Téléphone : 506-851-4525 Télécopieur : 506-855-6568 Atlantic.Prodsafe@hc-sc.gc.ca Terre-Neuve-et-Labrador Bureau régional de la sécurité des produits de consommation 10, Barters Hill, Édifice John Cabot 3e étage St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6M1 Téléphone : 709-772-4050 Télécopieur : 709-772-5945 Atlantic.Prodsafe@hc-sc.gc.ca |
Alabama Delaware District de Columbia Floride Géorgie Kentucky Maryland Mississippi Caroline du Nord Caroline du Sud Tennessee Virginie Virginie-Occidentale |
Europe |
| Région de la capitale nationale Direction de la sécurité des produits de consommation 269, avenue Laurier Ouest Indice de l'adresse : 4909C Ottawa (Ontario) K1A 0K9 |
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Normes sur la sécurité des jouets :
Parmi les matériaux de revêtement appliqués aux jouets se trouvent notamment les peintures et les vernis. Santé Canada considère également comme des revêtements les autocollants ou les décalques appliqués lors de la fabrication du produit.
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Le Règlement sur les revêtements de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) limite la teneur totale en mercure d'un revêtement à 10 mg/kg. La politique de Santé Canada veut que cette limite de 10 mg/kg soit utilisée pour le revêtement des jouets.
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Un article de puériculture est défini à titre de « produit destiné à faciliter la relaxation, le sommeil, l'hygiène, l'alimentation, la succion ou la dentition d'un enfant de moins de quatre ans ».
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