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Sécurité des produits de consommation

Rapport de la commission d'examen sur le Lindane

Pour obtenir une copie électronique du présent document, Rapport de la commission d'examen sur le Lindane, veuillez communiquer avec notre bureau des publications.

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire.

Résumé

Le 18 août 2005, la Commission d'examen sur le Lindane, créée en vertu de l'article 23 du Règlement sur les produits antiparasitaires, a présenté son rapport au ministre de la Santé et à Crompton Corporation.

Portée du rapport

En entreprenant ce travail, la Commission considérait que son rôle consistait à « fournir au ministre un examen scientifique des risques professionnels associés à l'utilisation du Lindane ». À la demande de Crompton, l'examen a porté principalement sur trois des huit produits dont l'Agence de réglementation de la lutte antiparasiraire (ARLA) avait suspendu l'homologation aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires. Pendant les audiences, la Commission a tenu compte non seulement de l'information dont l'ARLA s'était servi pour prendre sa décision en février 2002, mais aussi de tous les autres renseignements pertinents, tant, par exemple, les « nouvelles » données que les « nouvelles » recherches effectuées après la prise de décision finale. La Commission a également tenu compte de l'équité avec laquelle l'ARLA avait procédé à son examen spécial du Lindane, dans la mesure où cette équité peut avoir influencé la qualité de la décision finale. L'examen n'a pas pris les préoccupations relatives à l'environnement en compte, comme le demandait le Sierra Club du Canada dans sa présentation à la Commission.

Conclusions

En ce qui concerne l'équité du processus d'examen spécial, la Commission a conclu que « l'évaluation des risques effectuée par l'ARLA était raisonnable et que les conclusions tirées se situaient, en règle générale, dans les limites des paramètres scientifiques acceptables ». La Commission a toutefois noté un manque important de communication et de clarté de la part à la fois de l'ARLA et de Crompton. Par ailleurs, la Commission a estimé que Crompton n'avait pas pu discuter suffisamment des moyens éventuels d'atténuation des risques avant que l'ARLA ne prenne une décision relative à la gestion des risques, et que la société n'avait pas eu assez de temps pour répondre une fois la décision rendue.

En ce qui a trait à l'évaluation de l'exposition effectuée par l'ARLA, la Commission et toutes les parties à l'audience ont convenu que « d'après les études et la méthodologie utilisées par l'ARLA au cours de l'examen spécial, les calculs qui en résultent permettent de conclure que certaines utilisations du Lindane autorisées d'après les étiquettes qui existaient alors entraîneraient, pour les travailleurs professionnellement exposés au Lindane, des risques inacceptables ». Après examen de toute l'information sur la toxicologie et sur l'exposition présentée à l'audience, la Commission a conclu que le facteur d'incertitude supplémentaire de 10 choisi par l'ARLA était exagéré, et que les éléments de preuve, qui suggèrent une interprétation plutôt qu'ils ne permettent de conclure, n'appuyaient pas suffisamment les critères d'effet toxicologiques et l'exposition globale effectuée dans l'évaluation de l'ARLA. Par conséquent, il est peut-être possible d'atténuer les risques pour la santé relevés par l'ARLA découlant de l'exposition professionnelle.

Recommandation de la Commission

Résumant ses préoccupations à propos du processus d'examen spécial, la Commission a recommandé à l'ARLA de « réexaminer les possibilités qui s'offre à elle afin d'atténuer les préoccupations pour la santé associées au Lindane [et], pendant ses discussions, de solliciter les commentaires de Crompton ainsi que des autres parties intéressées, et d'en tenir compte ».

Selon la recommandation finale de la Commission, « le ministre de la Santé [devrait] demander à l'ARLA de consulter Crompton afin de tenir compte de toutes les mesures d'atténuation pertinentes disponibles et d'examiner la possibilité d'élaborer une stratégie qui pourrait se traduire tant par des étiquettes que des pratiques d'utilisation acceptables pour l'ARLA ».