29 août 2008
ISBN : 978-0-662-04726-1 (978-0-662-04727-8)
Nº de cat. : H113-29/2008-17F (H113-29/2008-17F-PDF)
(EMRL2008-17)
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En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a accordé une homologation conditionnelle à l'utilisation du spiromésifène de qualité technique et de sa préparation commerciale, l'insecticide/acaricide Forbid 240 SC, sur les légumes cultivés en serre (concombres, poivrons et tomates), le maïs de grande culture, les fraises, les légumes-tubercules et les légumes-cormes (sous-groupe de cultures 1C), les légumes-feuilles (groupes de cultures 4 et 5), les légumes-fruits (groupe de cultures 8) et les cucurbitacées (groupe de cultures 9). Le détail des utilisations approuvées au Canada se trouve sur l'étiquette de l'insecticide/acaricide Forbid 240 SC (numéro d'homologation 28590).
Des limites maximales de résidus (LMR) correspondant aux mêmes denrées ont été proposées dans le document de la série Limites maximales de résidus proposées intitulé Spiromésifène (PMRL2007-15), publié le 20 décembre 2007. L'ARLA n'a reçu aucun commentaire à la suite de cette consultation.
Afin de se conformer aux obligations du Canada en matière de commerce international, une consultation sur les LMR proposées a été menée à l'échelle internationale par le biais d'une notification de l'Organisation mondiale du commerce coordonnée par le Conseil canadien des normes. L'Organisation mondiale du commerce n'a reçu aucun commentaire dans le cadre de cette consultation.
En date de la publication du présent document, les LMR de spiromésifène suivantes sont légalement en vigueur.
Limites maximales de résidus fixées pour le spiromésifène
Appellation courante : Spiromésifène
Définition du résidu : 3-mésityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non- 3-en-4-yl 3,3-dimethylbutyrate y compris le métabolite 4-hydroxy-3- (2,4,6-triméthyl-phényl)-1- oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one
Denrées / LMR partie par million (ppm)
Légumes-feuilles véritables (sous-groupe de cultures 4A), légumes-feuilles du genre Brassica (sous-groupe de cultures 5B) / 12
Légumes-tiges et légumes pommés du genre Brassica (sousgroupe de cultures 5A), fraises / 2,0
Tomates cerises et purée de tomate / 0,6
Légumes-fruits (groupe de cultures 8), sauf les tomates cerises / 0,45
Concombres / 0,2
Cucurbitacées (groupe de cultures 9), sauf les concombres / 0,1
Maïs de grande culture, légumes-tubercules et légumes-cormes (sous-groupe de cultures 1C) / 0,02
Définition du résidu : 3-mésityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non- 3-en-4-yl 3,3-dimethylbutyrate y compris les métabolites 4-hydroxy- 3-(2,4,6-triméthyl-phényl)-1- oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one et 4-hydroxy-3-[4-(hydroxyméthyl)- 2,6-diméthylphényl]-1- oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one
Denrées / LMR partie par million (ppm)
Matières grasses du lait / 0,1
Gras et sous-produits de viande de bovin, de chèvre, de cheval et de mouton / 0,05
Orge, racines de betteraves à sucre et blé / 0,03
Viande de bovin, de chèvre, de cheval et de mouton / 0,01
Lait / 0,005
Les LMR pour ces groupes de cultures sont fixées pour toutes les denrées énumérées à l'annexe I.
Limites maximales de résidus fixées - EMRL2008-17 Page 3 La liste complète de toutes les LMR fixées légalement au Canada est affichée dans le site Web de l'ARLA à la page Limites maximales de résidus.