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Sécurité des produits de consommation

Limites maximales de résidus fixées : Coumaphos

29 août 2008
ISBN : 978-0-662-04747-6 (978-0-662-04748-3)
de cat. : H113-29/2008-18F (H113-29/2008-18F-PDF)
(EMRL2008-18)

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En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a accordé une homologation à CheckMite + Beehive Pest Control Strip, une nouvelle préparation commerciale contenant du coumaphos de qualité technique, pour utilisation dans les ruches d'abeilles domestiques. Le détail de l'utilisation ayant été approuvée au Canada se trouve sur l'étiquette du produit CheckMite + Beehive Pest Control Strip (numéro d'homologation 27147).

Des limites maximales de résidus (LMR) correspondant aux mêmes denrées ont été proposées dans le document de la série Limites maximales de résidus proposées intitulé Coumaphos (PMRL2008-01), publié le 26 février 2008. L'annexe I résume les commentaires reçus au cours du processus de consultation et présente les réponses de l'ARLA à ces commentaires.

Afin de se conformer aux obligations du Canada en matière de commerce international, une consultation sur les LMR proposées a aussi été menée à l'échelle internationale par envoi d'une notification de l'Organisation mondiale du commerce coordonnée par le Conseil canadien des normes. L'annexe I résume les commentaires reçus par l'Organisation mondiale du commerce lors de son processus de consultation et présente les réponses de l'ARLA à ces commentaires.

Les commentaires reçus n'ont pas eu de répercussions sur les LMR fixées pour le miel et les rayons de miel telles que proposées dans le PMRL2008-01.

En date de la publication du présent document, les LMR suivantes sont légalement en vigueur et constituent un ajout aux LMR déjà fixées pour le coumaphos.

Limites maximales de résidus fixées pour le coumaphos

Appellation courante : Coumaphos

Définition du résidu : O-3-chloro-4-méthyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl O, O-diéthyl phosphorothioate, y compris son analogue oxygéné O-3-chloro-4-méthyl-2-oxo- 2H-chromen-7-yl O,O-diéthyl phosphate
(Auparavant, le nom chimique du coumaphos était « thiophosphate de O-(chloro-3 méthyl-4 oxo-2 chroményle-7) et de O,O-diéthyle ». Ce nom sera révisé afin de refléter la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC) d'après le tableau ci-dessus. De plus, la définition de résidu relative aux LMR fixées pour les aliments d'origine animale correspond actuellement au composé d'origine seulement; cette définition doit être révisée afin d'inclure l'analogue oxygéné du coumaphos d'après le tableau ci-dessus.)

Denrées / LMR partie par million (ppm)

Rayon de miel / 0,10

Miel / 0,02

La liste complète de toutes les LMR au Canada est affichée dans le site Web de l'ARLA à la page Limites maximales de résidus.

Annexe I Commentaires et réponses de l'ARLA

Commentaire

On a reçu deux groupes de commentaires. Le premier groupe de commentaires a été envoyé à la suite de la consultation visant le document PMRL afférent de l'ARLA. Le deuxième groupe a été émis à la suite de la consultation de l'Organisation mondiale du commerce au sujet des écarts importants entre les LMR proposées au Canada pour le miel et les rayons de miel (0,02 et 0,10 ppm, respectivement) et les tolérances correspondantes fixées aux États-Unis (0,15 et 45 ppm, respectivement). Ces commentaires incluaient une demande visant à augmenter les LMR canadiennes afin de refléter davantage les tolérances américaines. Il y avait également une question au sujet de la définition du terme « honeycomb », notamment en ce qui concerne sa relation avec le terme « comb honey ».

Réponse de l'ARLA

Les écarts entre les LMR canadiennes et les tolérances américaines découlent de différences entre les profils d'emploi. Selon l'étiquette canadienne, la hausse (caisse contenant les cadres sur lesquels les abeilles produisent du miel) doit être replacée dans la ruche 14 jours après le retrait du produit Checkmite + Beehive Pest Control Strip de la ruche. L'étiquette américaine ne contient pas une telle restriction. Les données examinées pour étayer l'homologation de ce produit à usage domestique au Canada démontrent la présence de résidus en concentrations beaucoup plus faibles. Par conséquent, les LMR canadiennes sont beaucoup plus faibles que les tolérances américaines. Elles demeurent valables et sont fixées telles que proposées.

Les termes « honeycomb » et « comb honey » semblent être interchangeables. Dans ce cas, le rayon de miel est la denrée non transformée provenant de la ruche. Cette description est conforme à celle utilisée par les États-Unis lors de la fixation de leurs tolérances pour le coumaphos.

Commentaire

Un troisième ensemble de commentaires a soulevé un certain nombre de questions et de préoccupations sur la décision d'homologation du CheckMite + Beehive Pest Control Strip et l'étiquette du produit. On a aussi allégué que les LMR de coumaphos dans les denrées provenant du bétail ont été révoquées en 2006 et qu'il est nécessaire d'avoir des LMR fixées pour d'autres produits des ruches, notamment la cire d'abeilles.

Réponse de l'ARLA

Les commentaires concernant l'homologation et l'étiquette du CheckMite + Beehive Pest Control Strip ne sont pas liés à la consultation sur les LMR et ne sont donc pas traités ici.

Les LMR fixées légalement pour le coumaphos sur les denrées provenant du bétail demeurent en vigueur et n'ont pas été révoquées. Une liste complète de toutes les LMR fixées au Canada est affichée dans le site Web de l'ARLA à la page Limites maximales de résidus.

Au Canada, on considère que la cire d'abeilles est un additif alimentaire. Sa quantité dans certains aliments est réglementée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de son règlement. Par conséquent, bien que les résidus de coumaphos dans la cire d'abeilles étaient non quantifiables dans les études soumises pour appuyer les LMR dans le miel et les rayons de miel, une nouvelle LMR sera proposée pour les résidus de coumaphos dans ou sur la cire d'abeilles. Une consultation aura lieu à la suite de la publication d'un nouveau document PMRL.