9 mai 2000
ISBN : s/o
Cat. No. : s/o
(SRA2000-01)
Ce document est destiné à informer les titulaires d’homologations, les responsables de la réglementation des pesticides ainsi que d’autres parties intéressées, que les produits contenant des organoétains, utilisés comme peinture antisalissure sur la coque des navires, font l’objet d’un examen spécial en vertu de l’article 19 du Règlement sur les produits antiparasitaires.
Il y a déjà de nombreuses années que les peintures antisalissure pour la coque des navires sont employées au Canada, mais c’est en 1989 qu’elles ont été soumises pour la première fois à la réglementation, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). La vente de ce type de peintures non homologuées a cessé le 16 juin 1989 et l’emploi de produits non homologués a cessé le 31 décembre 1989. Passé cette date, uniquement les peintures antisalissure homologuées aux termes de la LPA pouvaient être vendues et utilisées au Canada.
Les conditions d’homologation des peintures antisalissure contenant des composés de tributylétain comprenaient notamment la présentation de données sur le taux de dégagement. En 1989, le Canada a adopté la norme de dégagement de tributylétain en vigueur aux États-Unis (É.-U.), soit un maximum de 4 µg de tributylétain par cm2 de surface des coques par jour. En outre, comme aux É.-U., l’emploi de peintures à base de tributylétain a été interdit sur les navires de moins de 25 m de long, à l’exception des navires à coque d’aluminium.
Au Canada à l’heure actuelle, il existe trois différentes matières actives de qualité technique (MAQT) à base d’organoétain dont l’emploi dans des concentrés de fabrication (CF) et des préparations commerciales (PC) est homologué. Il s’agit de l’oxyde de bis(tributylétain), du méthacrylate de tributylétain et du fluorure de tributylétain. Consulter l’Annexe I pour la liste complète des MAQT, des CF et des PC homologués.
Le Comité de protection du milieu marin (CPMM) de l’Organisation maritime internationale (OMI) se penche sur la question des peintures antisalissure depuis sa 26e réunion, qui s’est tenue en septembre 1988, où il lui a été demandé d’évaluer le besoin d’adopter des mesures, en vertu d’instruments juridiques appropriés, en vue de limiter l’usage de peintures antisalissure à base d’organoétain sur les navires de haute mer, pour des raisons de préservation de l’environnement.
À partir de documents rédigés par le CPMM, l’Assemblée de l’OMI a adopté en novembre 1999 la résolution A.895(21) sur les systèmes antisalissure employés sur les navires. Cette résolution prévoit l’élaboration d’un instrument ayant force obligatoire à l’échelle mondiale pour s’attaquer aux effets nocifs des systèmes antisalissure. Elle spécifie en outre que cet instrument devrait voir au décret d’une interdiction d’appliquer les peintures antisalissure à base d’étain à compter du 1er janvier 2003, et d’une interdiction de leur présence sur la coque des navires à compter de 2008. L’Assemblée de l’OMI a approuvé la tenue d’une conférence au niveau diplomatique en 2001 pour adopter l’instrument juridique prôné dans la résolution.
Parmi les autres dispositions de la résolution, il est notamment question que les gouvernements incitent l’industrie à mettre au point de nouveaux systèmes antisalissure, et que les gouvernements élaborent des méthodes d’évaluation de ces systèmes, à l’inclusion des effets sur l’environnement, la société et les entreprises commerciales.
Le Canada a beaucoup contribué à la réflexion du CPMM concernant l’utilisation des peintures antisalissure à base d’organoétain, et il a appuyé la résolution qui traitait notamment du besoin d’un instrument mondial.
La rédaction du texte proposé pour l’instrument mondial n’est pas terminée, mais le Canada procède de bonne foi à la mise en oeuvre de mesures qui auront pour effet d’interdire l’emploi des peintures antisalissure à base d’organoétain à compter du 1er janvier 2003.
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a étudié les mesures à prendre pour faire en sorte qu’aucun de ces produits ne soit disponible commercialement passé le 1er janvier 2003. Même si seulement quatre préparations commerciales antisalissure à base d’organoétain sont homologuées au Canada, le retrait de ces produits ne va pas sans une bonne dose de planification et d’efforts. Idéalement, cela se ferait progressivement, de manière à atténuer autant que possible les inconvénients subis par les titulaires des homologations et les utilisateurs.
À compter de la date de parution de cette note, l’ARLA n’accepte plus et ne traite plus de demandes d’homologation de nouvelles peintures antisalissure à base d’organoétain. Les demandes qui sont déjà parvenues à l’ARLA et toute nouvelle demande lui parvenant passé la date de parution de cette note seront retournées aux demandeurs.
La logique qui sous-tend cette décision tient aux délais requis pour l’homologation de nouveaux produits, à considérer en fonction de la date limite d’usage permis de ce type de produit, soit le 31 décembre 2002. Compte tenu de la politique de gestion des demandes d’homologation en vigueur à l’ARLA et des échéances normales actuelles, la date la plus rapprochée pour l’octroi de l’homologation d’un produit faisant l’objet d’une demande parvenant à l’Agence en janvier 2000 ou qui en serait aux premières étapes de son examen, est décembre 2000. Cela ne laisse que deux ans pour la production, la promotion et la vente de nouveaux produits. Ces homologations ne se traduiraient sans doute pas par une hausse globale de l’utilisation d’agents antisalissure à base d’organoétain pendant ces deux années, mais ajouteraient à la difficulté d’éliminer progressivement l’emploi de ces produits de manière à respecter la date limite. Au cours des deux ou trois prochaines années, les titulaires d’homologations devraient s’appliquer à mettre au point une stratégie pour retirer du marché les agents antisalissure à base d’organoétain. Il faudrait également profiter de ce temps pour initier les utilisateurs aux propriétés des produits de remplacement qui ne contiennent pas d’organoétain et pour les inciter à apprendre comment s’en servir.
Tous les produits antisalissure à base d’organoétain homologués le sont pour une durée limitée, c.-à-d. un an. Leur homologation après l’an 2000 pourra être renouvelée à la condition que les titulaires fournissent des renseignements sur leurs plans d’élimination progressive de ces produits (voir ci-après). Les homologations auraient à être maintenues pour permettre l’utilisation en toute légalité des produits jusqu’au moment où ils pourraient être remplacés ou jusqu’à la dernière journée stipulée dans l’entente internationale.
L’an 2002 étant la dernière année d’utilisation de ces produits, c’est aussi à ce moment qu’il faut voir à épuiser les stocks pour éviter les frais de collecte et d’élimination des produits non vendus et non utilisés. Les titulaires devraient cesser d’alimenter le marché à temps pour qu’il n’y reste plus du tout de produit après le 1er janvier 2003.
Les titulaires d’homologations devront fournir des renseignements sur leurs plans d’élimination progressive de la fabrication, de la vente et de la distribution d’agents antisalissure à base d’organoétain. Tout plan devra prévoir la participation et la confirmation des groupes d’utilisateurs pour éviter les problèmes liés à l’élimination des stocks résiduels après le 31 décembre 2002. Les utilisateurs auront leur part de responsabilité pour s’assurer qu’il ne leur reste plus de produit après la date limite.
Les peintures antisalissure sans organoétain qui sont ou seront offertes comme substituts soulèvent beaucoup d’intérêt. L’ARLA est en train de rédiger des guides sommaires sur l’utilisation de peintures antisalissure sans organoétain dont l’utilisation est homologuée au Canada. Elle commence à examiner des demandes d’homologation d’autres substituts possibles. Elle se mettra en rapport avec des organismes de réglementation de l’étranger, particulièrement des É.-U., et avec des utilisateurs afin de confirmer que les substituts disponibles seront à la hauteur des besoins et afin d’harmoniser entre pays la mise en marché de ces substituts.
| Nom de la matière active | Garantie | Société | No d'homol. | Nom du produit |
|---|---|---|---|---|
| Oxyde de tri-n-butylétain | 95 | Elf Atochem of Canada Ltd. | 18077 | Biomet TBTO |
| Fluorure de tri-n-butylétain | 95 | Elf Atochem of Canada Ltd. | 23280 | Biomet Tributytin Fluoride |
| Méthacrylate de tri-n-butylétain | 97 | Elf Atochem of Canada Ltd. | 23282 | Biomet Tributyltin Methacrylate |
| Nom de la matière active | Garantie | Société | No d'homol. | Nom du produit |
|---|---|---|---|---|
| Méthacrylate de tri-n-butylétain | 32.6 | Elf Atochem of Canada Ltd. | 23482 | Biomet 300 Antifouling Agent |
| 37.21 | Elf Atochem of Canada Ltd. | 23483 | Biomet 303/60 Antifouling Agent | |
| 36.26 | Elf Atochem of Canada Ltd. | 23484 | Biomet 304/60 Antifouling Agent | |
| 38.54 | Elf Atochem of Canada Ltd. | 26164 | Biomet 300/60 Antifouling Agent |
| Nom de la matière active | Garantie | Société | No d'homol. | Nom du produit |
|---|---|---|---|---|
| Oxyde cuivreux (aussi exprimé en termes de cuivre élémentaire), oxyde de tri-n-butylétain, méthacrylate de tri-n-butylétain | 33.0 (29.2), 0.4, 8.8 | International Paint Inc. | 21316 | Intersmooth hisol BFA253 SPC (bleu et autres couleurs) |
| 35.0 (31.0), 0.4, 8.9 | International Paint Inc. | 21368 | Interswift BKA007 (rouge) (C493007) | |
| Fluorure de tri-n-butylétain, méthacrylate de tributylétain | 3.5, 6.8 | International Paint Inc. | 23281 | Tri-Lux IIT Copolymer Antifouling Paint (rouge, blanc, bleu, noir) |
| Méthacrylate de tributylétain | 10.06 | Kop-coat Inc. | 26113 | Alumacoat II Antifouling Paint (bleu, noir, blanc) |