ISBN : 0-662-86269-4
Nº de cat. : H114-4/2001F-IN
Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
La présente brochure porte expressément sur la procédure des sanctions administratives pécuniaires (SAP) appliquée par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) pour la Loi et le Règlement sur les produits antiparasitaires. Pour de plus amples renseignements sur les autres mesures d'application possibles en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, veuillez consulter le document de l'ARLA intitulé Lignes directrices sur la conformité à la loi et sur les mesures d'application de la loi (B98-01, 12 juin 1998).
La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, adoptée en juillet 1997, établit un régime d'imposition de sanctions administratives pécuniaires pour l'application de sept lois par Agriculture et Agroalimentaire Canada, ainsi que pour l'application de la Loi sur les produits antiparasitaires par l'ARLA. Les sanctions, semblables aux amendes imposées par la cour, sont infligées selon une procédure administrative ne donnant pas lieu à un casier judiciaire ou à l'emprisonnement.
Les SAP sont des mesures coercitives auxquelles on peut recourir lorsqu'une personne ou une société enfreint la Loi sur les produits antiparasitaires, au lieu d'engager des poursuites en vertu de la loi en question; les SAP peuvent remplacer d'autres sanctions prévues par la Loi et le Règlement sur les produits antiparasitaires ou venir s'y ajouter. On ne propose pas de SAP si l'on juge que la contravention est assez grave pour justifier des poursuites.
Un procès-verbal est un document délivré à une personne ou à une société présumée avoir enfreint la Loi ou le Règlement sur les produits antiparasitaires.
Le procès-verbal contient les renseignements suivants :
Le certificat de notification est un formulaire qui accompagne un document et qui indique que le document a été présenté ou délivré.
Le certificat de notification contient les renseignements suivants :
Note : Aucun de ces délais ne peut être prorogé.
Si vous ne demandez pas par écrit une révision des faits entourant la violation, vous êtes réputé avoir commis la violation. Tout objet saisi et retenu relativement à la violation peut être confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada et éliminé à vos frais.
Le ministre peut publier une liste des personnes ou des sociétés qui ont enfreint la loi en précisant ou non que des sanctions ont été imposées ou que d'autres mesures ont été prises.
Note : Aucun de ces délais ne peut être prorogé.
Si vous choisissez l'option 1 ou 2, si vous concluez une transaction ou si vous ne communiquez pas votre option à l'ARLA, vous êtes réputé avoir commis la violation. Cette notification fera partie de vos antécédents.
Si vous êtes réputé avoir commis une violation ou si vous ne demandez pas par écrit la révision de la décision, tout objet saisi et retenu relativement à cette violation peut être confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada et éliminé à vos frais.
Le ministre peut publier une liste des personnes ou des sociétés qui ont enfreint la loi en précisant ou non que des sanctions ont été imposées ou que d'autres mesures ont été prises.
Toutes les violations de la Loi et du Règlement sur les produits antiparasitaires sont qualifiées de mineures, de graves ou de très graves, et figurent à l'annexe I du Règlement sur les SAP. Le montant de la sanction variera selon que la violation a été commise dans le cadre d'activités commerciales ou non (p. ex. : le grand public).
L'article 5 du Règlement sur les SAP énonce les sanctions selon la classification des violations, de la façon suivante :
| Classification | Personne | Entreprise |
|---|---|---|
| Mineure | 100 $ | 500 $ |
| Grave | 200 $ | 2000 $ * |
| Très grave | 400 $ | 4000 $ * |
Dans le cas des violations graves et très graves commises par des personnes ou des entreprises dans le cadre d'activités commerciales, le montant de la sanction peut être rajusté selon la cote de gravité globale. Dans le cas des violations mineures, il ne l'est pas.
La cote de gravité est établie selon les circonstances touchant les facteurs suivants :
Une cote de gravité est déterminée pour ces trois facteurs, et le total des points connexes indique si la sanction est modifiée ou non. Les tableaux visant les cotes de gravité globale et le rajustement des sanctions figurent à l'annexe I.
Nous vous recommandons d'envoyer votre réponse par courrier recommandé. Lorsque vous payez votre sanction pécuniaire, veuillez libeller votre chèque certifié ou votre mandat à l'ordre du receveur général du Canada. Vous trouverez sur le procès-verbal des instructions détaillées, ainsi que les adresses où vous devez envoyer votre réponse.
Lorsque vous êtes réputé avoir commis une violation et que vous avez des marchandises qui sont retenues conformément à l'article 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires, les marchandises peuvent être confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et éliminées à vos frais.
Vous êtes réputé avoir commis la violation dans les circonstances suivantes :
Les marchandises peuvent être confisquées si aucune mesure corrective assurant la conformité n'est prise ou si les mesures prises échouent.
Tiré du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires)
| Colunne 1 | Colunne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Cote de gravité globale | Rajustement |
| 1. | 1 | Minoration de 50 % |
| 2. | 2 | Minoration de 40 % |
| 3. | 3 | Minoration de 30 % |
| 4. | 4 | Minoration de 20 % |
| 5. | 5 | Minoration de 10 % |
| 6. | 6-10 | Aucun rajustement |
| 7. | 11 | Majoration de 10 % |
| 8. | 12 | Majoration de 20 % |
| 9. | 13 | Majoration de 30 % |
| 10. | 14 | Majoration de 40 % |
| 11. | 15 | Majoration de 50 % |
| Colunne 1 | Colunne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Cote de gravité | Antécédents |
| 1. | 0 | Aucune violation ou infraction à la loi ou au règlement aux termes desquels la sanction est infligée n'a été commise au cours des trois ans précédant la date de la violation ou de l'infraction. |
| 2. | 3 | Au plus une violation mineure ou grave à la loi ou au règlement aux termes desquels la sanction est infligée a été commise au cours des trois ans précédant la date de la violation ou de l'infraction. |
| 3. | 5 | Les antécédents au cours des trois ans précédant la date de la violation ou de l'infraction sont autres que ceux prévus aux articles 1 ou 2. |
| Colunne 1 | Colunne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Cote de gravité | Intention ou négligence |
| 1. | 0 | La violation n'est commise ni sciemment ni par négligence. |
| 2. | 0 | Le contrevenant révèle volontairement la violation et prend les mesures voulues pour se conformer à l'avenir. |
| 3. | 3 | La violation est commise par négligence. |
| 4. | 5 | La violation est commise sciemment. |
| Colunne 1 | Colunne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Cote de gravité | Gravité du tort |
| 1. | 1 | La violation cause ou pourrait causer un tort mineur : (a) soit à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement; (b) soit à toute personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression. |
| 2. | 3 | La violation pourrait causer : (a) soit un tort grave à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement; (b) soit un tort grave à toute personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression; (c) soit une perte d'argent de plus de 1000 $. |
| 3. | 5 | La violation cause : (a) soit un tort grave à la santé animale ou végétale ou à l'environnement; (b) soit un tort grave à une personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression; (c) soit une perte d'argent de plus de 1000 $. |
La transaction a pour but d'assurer que la personne ou la société se conforme à la Loi et au Règlement sur les produits antiparasitaires en prenant des mesures correctives et préventives.
L'ARLA communiquera avec vous pour discuter de la conclusion d'une transaction. Si la transaction est acceptée, les deux parties la signeront. Lorsque vous signez la transaction, vous êtes réputé avoir commis la violation.
Si votre demande n'est pas acceptée, vous serez notifié et vous aurez 15 jours pour payer le montant complet de la sanction pécuniaire originale ou demander une révision par la Commission.
Si vous devez dépenser de l'argent pour assurer la conformité ou éviter d'autres violations (p. ex. : réparer l'équipement, construire les installations appropriées) le montant de la sanction est réduit à raison de 1 $ par 2 $ engagés, la réduction maximale donnant une sanction de zéro.
Compliance agreements
Exemple : Si vous avez une sanction de 6000 $ et que, pour vous conformer, vous devez dépenser 10 000 $ pour de l'équipement, votre sanction sera donc de 1000 $.
6000 $ - sanction originale
- 5000 $ - réduction (10 000 $ ÷ 2)
1000 $ - sanction qui en résulte
La sanction infligée pour non-conformité sera également déterminée au cours des discussions initiales. En cas de non-respect de la transaction, le montant initial de la sanction doublera et vous pourrez faire l'objet d'autres mesures d'application.
En outre, l'ARLA n'interviendra pas dans la gestion des fonds ou le contrôle du maintien de la conformité.
Au cours d'une enquête, l'équipe d'enquête de l'ARLA examine la preuve afin de déterminer s'il y a eu contravention à la Loi sur les produits antiparasitaires. En cas de contravention, on déterminera la mesure d'application la plus appropriée, soit la remise d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, la détention du produit ou une poursuite devant les tribunaux provinciaux.
Si vous recevez un procès-verbal et que vous n'êtes pas d'accord avec la décision selon laquelle vous avez commis une violation, ou si vous n'êtes pas d'accord avec le montant de la sanction pécuniaire infligée, vous avez 30 jours après la date réputée de notification indiquée dans le certificat de notification pour demander par écrit une révision afin d'exprimer votre désaccord. Ce délai ne peut être prorogé.
Veuillez communiquer les renseignements concernant les motifs de votre demande.
La personne ou la société visée par le procès-verbal peut demander par écrit une révision. Dans le cas d'une personne morale, un dirigeant de l'entreprise qui est signataire autorisé peut représenter celle-ci.
La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire prévoit deux types de révisions.
La révision par l'ARLA permet d'examiner les faits de l'affaire et est habituellement fondée sur des observations écrites et des résultats d'examen. Elle permet de déterminer si la personne nommée dans le procès-verbal a commis une violation. Dans le cas d'une sanction pécuniaire, elle permet également de déterminer si la sanction a été infligée et établie conformément au Règlement. Si la personne visée par le procès-verbal n'est pas satisfaite de la décision rendue, elle peut s'adresser à la Commission de révision dans les 15 jours suivant la notification des résultats de la révision par l'ARLA.
La Commission est un organisme quasi judiciaire indépendant nommé par le gouverneur en conseil pour entendre les appels des avertissements ou des SAP délivrés en application de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.
La Commission de révision permet d'examiner les faits de l'affaire et de déterminer si la personne ou la société nommée dans le procès-verbal a commis une violation. Veuillez prendre note que seuls les faits liés à la violation en question sont examinés dans le cadre de cette révision. Dans le cas d'une sanction pécuniaire, elle permet également de déterminer si la sanction a été infligée et établie conformément au Règlement.
Dès réception de votre demande, on communiquera avec vous pour vous informer des règles et des procédures.
Une fois la révision terminée, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la Commission, vous pouvez en demander, dans les 30 jours, un recours en révision en vertu de l'article 28 de la Loi sur la cour fédérale.
Si vous avez reçu un procès-verbal, vous pouvez vous renseigner auprès de :
Administration des SAP
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : (613) 736-3540
Courriel : pmra_amps_administrator@hc-sc.gc.ca
Pour obtenir des renseignements généraux, veuillez contacter le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
au 1-800-267-6315 ou au (613) 736-3799
www.hc-sc.gc.ca/pmra-arla
pmra_infoserv@hc-sc.gc.ca