7 juin 2006
ISBN : 0-662-71991-3 (0-662-71992-1)
Nº de cat. : H113-3/2006-4F (H113-3/2006-4F-PDF)
(DIR2006-04)
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Le présente directive d'homologation décrit les modalités de désignation des renseignements commerciaux confidentiels (RCC) dans les données d'essai soumises à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les produits antiparasitaires (LPA 2002) qui n'avaient pas déjà fait l'objet d'une désignation à ce titre.
Elle remplace le projet de directive PRO2005-05, Désignation et triage des renseignements commerciaux confidentiels, Partie 2 : données d'essai déjà fournies, publié aux fins de consultation en octobre 2005. L'ARLA a tenu compte des commentaires reçus pour établir les procédures décrites dans la présente.
En vertu de la LPA 2002, le public peut consulter les données d'essai soumises par un titulaire à l'appui d'une décision prise aux termes de la Loi concernant l'homologation d'un produit antiparasitaire, la modification ou le maintien d'une homologation, après une réévaluation ou un examen spécial.
Cependant, la LPA 2002 stipule également que les RCC, tels que définis dans cette Loi, doivent être protégés contre toute forme de divulgation au public. Afin de protéger les RCC contenus dans les données d'essai soumises antérieurement à l'ARLA, ils doivent être désignés à ce titre par le fournisseur de renseignements et considérés par l'ARLA comme répondant à la définition de RCC, avant qu'une décision soit prise en matière d'homologation sous le régime de la LPA 2002. La présente répond au besoin de déterminer les procédures de désignation des RCC dans les données d'essai reçues par l'ARLA avant l'entrée en vigueur de la LPA.
Lors de la soumission de données d'essai en vertu de la LPA 2002, on peut consulter les exigences en matière de désignation et de triage des RCC dans la directive d'homologation, DIR2006-03, Désignation et triage des renseignements commerciaux confidentiels, Partie 1 : soumission des données d'essai.
Cette Loi a été conçue afin de protéger la santé et la sécurité humaines ainsi que l'environnement en réglementant les produits antiparasitaires. Elle remplace la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada, 1985.
La LPA 2002 a pour principe fondamental la transparence accrue du système de réglementation des pesticides. Elle permet à la population d'avoir accès aux rapports d'évaluation des pesticides et de consulter les données d'essai qui servent de fondement aux évaluations.
La LPA 2002 exige également qu'un registre des produits antiparasitaires soit établi. Cette Loi indique les renseignements concernant les produits antiparasitaires qui doivent être versés au Registre, le délai de déclaration et la procédure de consultation du public (voir le paragraphe 42(2) de la LPA 2002). Les données d'essai justifiant l'homologation sont versées au Registre après décision à cet égard. Lorsque les données d'essai sont versées au Registre, elles doivent être accessibles à la consultation du public dans des conditions contrôlées. Les conditions établies dans la LPA 2002 prévoient notamment la soumission d'une demande de consultation des données d'essai et d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, indiquant l'objet de l'inspection. Cet affidavit doit également stipuler que la personne n'a pas l'intention d'utiliser les données d'essai, ni de les rendre accessibles à d'autres personnes, afin d'homologuer un produit antiparasitaire au Canada ou ailleurs, ou de modifier une homologation.
Les décisions en matière d'homologation, visées par les dispositions relatives à la consultation publique des données d'essai, concernent notamment les homologations. Il peut s'agir d'une nouvelle homologation ou de la modification d'une homologation, à la suite d'une réévaluation ou d'un examen spécial.
La LPA 2002 exige également la protection des RCC, tels que définis dans cette Loi, contre toute forme de consultation publique. Afin d'empêcher la divulgation des RCC à la population, les fournisseurs de renseignements doivent désigner les données d'essai pertinentes à ce titre. De plus, elles doivent répondre à la définition de RCC selon l'ARLA, avant qu'une décision ne soit prise concernant l'homologation en vertu de la LPA 2002. Si l'ARLA détermine que les renseignements désignés comme RCC ne répondent pas à cette définition de la LPA 2002, ils ne le sont pas. La Loi oblige l'ARLA à transmettre un avis écrit au fournisseur de renseignements indiquant pourquoi il ne s'agit pas de RCC.
Les dispositions pertinentes au présent document sont exposées en détail dans le tableau 2.2.1.
On peut consulter la LPA 2002 (projet de loi C-8) à l'adresse www.pmra-arla.gc.ca/francais/legis/pcpa-f.html. Les demandes d'aide peuvent être acheminées directement au Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire au numéro de téléphone 1 800 267-6315 au Canada, au 1 613 736-3799 de l'extérieur du Canada ou par courrier électronique au pmra_infoserv@hc-sc.gc.ca.
| Exigences de la LPA 2002 Exigences de la LPA 2002 | Référence à la LPA 2002 |
|---|---|
| L'ARLA doit permettre au public d'avoir accès à tous les renseignements contenus dans le Registre, à l'exclusion des DEC et des RCC, et d'en obtenir copie. | 42(4) |
| À condition de répondre à certaines exigences, toute personne peut consulter les DEC. | 43(1) |
| Définition des RCC. | 43(4) et 43(5) |
| Le fournisseur de renseignements doit désigner les RCC. | 43(4) |
| L'ARLA a le droit de déterminer les modalités de présentation des renseignements. | 7(1) |
| L'ARLA décide si les renseignements désignés correspondent ou non à la définition des RCC. | 43(6) |
| Si l'ARLA détermine que la désignation des RCC n'est pas fondée, elle en avise par écrit, motifs à l'appui, la personne qui a fourni les renseignements. | 43(7) |
| Les exigences de la LPA 2002 s'appliquent à toutes les demandes d'homologation d'un produit antiparasitaire ou de modification d'une homologation, reçues avant l'entrée en vigueur de la LPA 2002, et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision à cette date faisant droit à la demande ou la refusant. | 81(1) |
| L'accès à l'information (aux données d'essai et aux rapports d'évaluation), concernant un produit antiparasitaire homologué avant l'entrée en vigueur de la LPA 2002, sera retardé jusqu'à ce que le public ait été consulté sur l'homologation, en vertu de l'article 28 de la LPA 2002. | 81(2) |
| Il y a consultation du public à l'égard d'un produit antiparasitaire homologué avant l'entrée en vigueur de la LPA 2002 avant de prendre une décision concernant l'homologation d'un nouvel usage important, une réévaluation ou un examen spécial. | 28(1) |
| Tous les produits antiparasitaires homologués doivent éventuellement faire l'objet d'une réévaluation. | 16(2) |
La présente politique vise les données d'essai pertinentes à une décision concernant une homologation aux termes de la LPA 2002; données qui ont été présentées avant l'entrée en vigueur de celle-ci, y compris les données d'essai soumises pour étayer :
L'ARLA travaillera avec les titulaires et les demandeurs d'homologation afin qu'ils désignent les données qui sont des RCC, avant la prise de décision concernant l'homologation selon l'évaluation des données d'essai pertinentes. Voici la description des modalités de désignation des données d'essai à titre de RCC :
Pour chaque document désigné Pas autorisé, veuillez indiquer dans le champ « Commentaires » les coordonnées de la société qui est autorisée. S'il s'agit de la même société qui est autorisée à désigner les RCC pour la plupart des documents énumérés dans l'index électronique XML de l'ARLA, on peut joindre séparément ces renseignements à l'index électronique, selon le CODO 0.8.12 -Autorisation de désignation des RCC.
Pour chaque document désigné En partie, veuillez fournir le document de référence distinct selon le modèle présenté à l'annexe II.
Une réponse à l'Avis concernant les RCC désignés parmi des données d'essai déjà fournies doit être transmise dans les 30 jours suivant la date d'émission de l'avis.
Lorsque vous transmettez un fichier index électronique XML à l'ARLA dans un CD ou un DVD, vous devez apposer une étiquette sur celui-ci indiquant clairement Réponse concernant les RCC désignés et y joindre une copie de l'Avis concernant les RCC désignés parmi des données d'essai déjà fournies.
NOTA : Une réponse distincte doit être transmise pour chaque Avis concernant les RCC désignés parmi des données d'essai déjà fournies.
Pour chaque document désigné Pas autorisé dans le champ « RCC », il faut indiquer le nom et l'adresse de la société autorisée. On peut indiquer ces coordonnées dans le champ « Commentaires » de chaque document visé. S'il s'agit des mêmes coordonnées pour plusieurs documents, vous pouvez joindre un fichier distinct à l'index électronique XML sous le CODO 0.8.12 -Autorisation de désignation des RCC. L'ARLA communiquera directement avec la société autorisée qui est indiquée.
Pour chaque document désigné En partie dans le champ « RCC », vous devez fournir un document de référence distinct.
Chaque document de référence aux RCC (voir l'annexe II) doit indiquer :
La LPA 2002 exige que l'ARLA vérifie si les renseignements désignés comme RCC répondent à la définition prévue par la Loi. Après cette vérification, l'ARLA s'assurera que les RCC respectent les modalités de présentation exigées.
Si l'ARLA juge que les renseignements désignés comme RCC répondent à la définition à ce sujet dans la LPA 2002, elle les triera et ne les rendra pas accessibles au public.
Si l'ARLA détermine que les renseignements désignés ne répondent pas à la définition de RCC de la LPA 2002, ils ne sont pas des RCC. L'ARLA suivra les étapes suivantes :
Si les RCC n'ont pas été désignés et acceptés comme RCC avant la prise d'une décision concernant l'homologation, les données d'essai (autres que celles des CODO 2.1 à 2.16 et 3.1 à 3.7) seront placées telles quelles dans le Registre.
Dès la publication du présent document, l'ARLA commencera à transmettre les Avis concernant les RCC désignés parmi des données d'essai déjà fournies.
Le moment d'envoi de l'avis par l'ARLA dépendra de la date prévue de décision concernant l'homologation, à la suite de l'évaluation des données.
Lorsque l'ARLA accepte la désignation RRC des données d'essai, ces dernières n'ont pas besoin d'être désignées à ce titre de nouveau par la suite.
Pour ouvrir l'index électronique XML de l'ARLA dans le CD ou le DVD fournis, vous devez d'abord télécharger l'application du générateur d'index électronique à partir du site Web de l'ARLA. Le générateur d'index électronique et le Guide de l'utilisateur se trouvent au : http://www.pmra-arla.gc.ca/francais/appregis/e-indexbuilder-f.html.
Lorsque vous ouvrez l'application du générateur d'index électronique, si un message apparaît indiquant qu'il existe une version plus récente, vous devez la télécharger et l'utiliser.
Pour ouvrir un index électronique XML de l'ARLA, veuillez cliquer sur le bouton Ouvrir un index électronique et choisir l'index fourni.
Lorsque vous ouvrez l'index électronique XML de l'ARLA, les lignes surlignées de jaune de la section Liste de documents représentent les documents distincts qui doivent faire l'objet d'une désignation RCC.
Pour chaque document, veuillez choisir la ligne surlignée de jaune de la section Liste de documents. Le champ « Renseignements commerciaux confidentiels » offrira cinq options au lieu de deux. Vous ne pourrez pas saisir de données dans tous les champs restants, à l'exception du champ « Commentaires ».
Renseignements commerciaux confidentiels
Oui
Non
Partial
Request Copy
Aucune autorité
Pour chaque document énuméré, vous devez choisir UNE des cinq options suivantes du champ « Renseignements commerciaux confidentiels ».
Pour chaque document désigné Pas autorisé, veuillez indiquer dans le champ « Commentaires » les coordonnées de la société qui est autorisée. On peut joindre séparément à l'index électronique XML les coordonnées de la société qui est autorisée à désigner les RCC, selon le CODO 0.8.12 Autorisation de la désignation des RCC, si les renseignements s'appliquent à la plupart des documents énumérés dans l'index électronique XML de l'ARLA.
Pour chaque document désigné En partie, vous devez fournir à l'ARLA un document de référence aux RCC distinct (voir le modèle présenté à l'annexe II) qui indique le titre du document concerné, les RCC déclarés, la raison de la désignation RCC et l'emplacement de ceux-ci (page et ligne) dans le document original.
Le document de référence aux RCC doit être ajouté directement dans le fichier index électronique XML :
Pour ajouter un document qui ne concerne PAS de document précis de l'index électronique XML (p. ex. le nom de la société autorisée à désigner des RCC pour un groupe de documents), choisir l'option Ajouter une nouvelle ligne (vert +) de la barre d'outils principale pour ajouter le document, tel qu'expliqué dans le Guide de l'utilisateur du générateur d'index électronique.
Note : Il ne faut pas l'utiliser pour le document de référence aux RCC qui doit être joint à chaque déclaration de RCC où l'on a indiqué « En partie ».
Lorsque toutes les déclarations des RCC ont été préparées, il faut valider et terminer l'index électronique XML (consulter le Guide de l'utilisateur du générateur d'index électronique). Veuillez copier le fichier .PRZ dans un CD ou un DVD et le retourner à l'ARLA avec une copie de l'Avis concernant les RCC désignés parmi des données d'essai déjà fournies. Veuillez apposer une étiquette indiquant Réponse concernant les RCC désignés.
Document d'origine :
No de rapport du laboratoire : 3.141592654
CODO : 4.3.1
Auteur(s) : John Doe, Jane Doe et Bob Doe
Titre : Étude de la toxicité orale à court terme chez les rats
Date du rapport : 1999
Le 25 avril 2006
| RCC déclarés | No de page (ligne) | Raison de la désignation RCC |
|---|---|---|
| Propylène glycol | 60 (ligne 20) | Nom du formulant |
| Propylène glycol | 71 (ligne 2) | Nom du formulant |
| Chlorure de sodium | Document en entier | Nom du formulant |
| Paragraphe en entier | 97 | Divulgue la valeur pécuniaire |
1 La Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement et une note explicative sont disponibles dans la partie II de la Gazette du Canada, vol. 139, nº 24, page 2641.
2 CODO : Code de données