Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 15 avril 2013
ISSN : 1498-5934 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-3/2013-2F-PDF (version PDF)
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Le présent document a pour but de communiquer à l'industrie ainsi qu'à d'autres parties intéressées les révisions apportées à la politique de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) ayant trait aux modifications de l'homologation qui nécessitent ou non l'envoi d'un avis. Ces révisions ont notamment permis de simplifier les modifications relatives à l'homologation, et d'en exposer le détail, au moyen des processus décrits ci-dessous. Cette directive remplace la directive d'homologation DIR2001-04, Modification de l'homologation nécessitant ou non l'envoi d'un avis.
Depuis 1994, l'ARLA met à la disposition des titulaires d'homologation un mécanisme permettant d'apporter certaines modifications mineures relatives à des produits homologués au moyen de processus simplifiés qui comportent ou non l'envoi d'un avis à l'ARLA sans exiger la présentation d'une demande de modification de l'homologation du produit.
Révisée pour la première fois en 2001, la Politique sur les modifications nécessitant ou non l'envoi d'un avis a permis d'apporter les modifications appropriées dans le cadre des processus précités. La plus récente révision comprend d'autres modifications pouvant être introduites par l'entremise des processus nécessitant l'envoi ou non d'un avis, simplifie ces processus, clarifie des dispositions antérieures et supprime celles qui sont devenues redondantes à la suite des changements qui ont été apportés à la
Loi sur les produits antiparasitaireset à ses
règlements d'application.
Au cours de la révision de la Politique sur les modifications nécessitant ou non l'envoi d'un avis, l'ARLA a étudié des programmes similaires utilisés dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, ainsi que divers programmes réglementaires de Santé Canada. L'Agence a également mené des consultations auprès de l'industrie.
L'ARLA est persuadée que les modifications dans cette directive lui permettront, ainsi qu'aux titulaires d'homologation, de réaliser des gains d'efficacité tout en continuant de respecter son mandat, qui consiste à protéger la santé humaine et l'environnement.
L'Agence s'est également engagée à réviser et à évaluer de façon continue ses politiques relatives aux demandes d'homologation. Par conséquent, elle s'efforcera de tenir à jour la Politique sur les modifications nécessitant ou non l'envoi d'un avis en tenant compte de toute autre modification qu'elle juge appropriée aux processus nécessitant ou non l'envoi d'un avis.
Voici les révisions dont il est question dans la présente directive :
L'ARLA ne traite aucune demande d'avis dans les cas qui comportent des aspects liés à la protection des données. Le règlement relatif à la protection des données d'essai a été publié le 23 juin 2010 dans la
Partie II de la Gazette du Canada et est accessible à l'adresse http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2010/2010-06-23/html/sor-dors119-fra.html.
Il est possible que de nouvelles exigences relatives à l'étiquetage, aux spécifications du produit ou à d'autres aspects conviennent aux processus de modification nécessitant ou non l'envoi d'un avis d'après les résultats d'une réévaluation, d'un examen spécial ou de la mise en œuvre d'une nouvelle politique sans qu'elles soient visées par les dispositions de la présente directive. Dans de tels cas, les documents réglementaires décrivant les nouvelles exigences indiqueront comment apporter les modifications relatives à l'homologation, en précisant si les modifications en question nécessitent ou non l'envoi d'un avis, ou s'il faut présenter une demande de modification de l'homologation.
Il peut également y avoir des circonstances découlant d'un examen spécial, d'une réévaluation ou de l'identification de corrections à apporter à l'étiquetage où, en raison du nombre de produits touchés ou du caractère urgent de la situation, l'ARLA peut mettre à jour ses énoncés d'étiquette de référence de façon proactive, puis aviser les titulaires d'homologation à cet effet. Il incombe aux titulaires de veiller à ce que les révisions de l'étiquetage soient intégrées aux étiquettes de marché dans les délais prescrits, ou le plus tôt possible, si aucun délai n'est précisé.
Dans le cas de modifications relatives à l'homologation ne figurant pas aux sections 2 à 6 (avis nécessaire) et à la section 7 (avis non nécessaire) de la présente directive, ou dans d'autres documents réglementaires de l'ARLA, comme étant des modifications nécessitant ou non l'envoi d'un avis, les titulaires doivent soumettre une demande de modification de l'homologation. Les modifications de ce genre doivent être examinées et approuvées par l'ARLA avant la vente du produit.
Toute modification relative à l'homologation d'un produit qui est apportée au moyen des processus de modification nécessitant ou non l'envoi d'un avis peut être vérifiée à l'occasion de l'examen de demandes d'homologation subséquentes.
Les modifications nécessitant l'envoi d'un avis sont des changements qui peuvent être apportés à des produits antiparasitaires après la présentation à l'ARLA d'un formulaire d'avis dûment rempli.
En ce qui concerne les demandes d'avis qui conviennent au processus de modification nécessitant l'envoi d'un avis, les exigences en matière de documentation sont présentées ci-dessous par catégorie de modification. Les détails relatifs aux modifications précises qui peuvent être apportées dans chacune des catégories par l'envoi d'un avis, ainsi que toute autre exigence en matière de documentation, sont décrits aux sections 3 à 6. Dans tous les cas, il faut remplir le formulaire d'avis. Les titulaires et les demandeurs d'homologation doivent également signer, dans le formulaire, la déclaration attestant que le produit ne fait l'objet d'aucune modification autre que celle décrite dans le formulaire et celle indiquée dans l'étiquette soumise et le Formulaire de déclaration des spécifications du produit, que l'information fournie est complète et exacte, et que les critères ou les conditions énoncés dans la directive ont été respectés. Pour en savoir davantage sur la présentation de documents à l'Agence, prière de consulter la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web de Santé Canada à l'adresse hhttp://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/registrant-titulaire/eprs-serp/index-fra.php.
Formulaire d'avis rempli.
Les modifications nécessitant l'envoi d'un avis doivent être indiquées dans le libellé de l'étiquette au moyen du mode « Suivi des modifications » dans MS-Word, et chacune d'entre elles doit comprendre les ajouts apportés ainsi que les éléments supprimés. Tous les éléments de l'étiquette doivent être soumis, y compris l'énoncé supplémentaire relatif à l'homologation d'urgence. (Veiller à utiliser le libellé d'étiquette à jour et approuvé.) Les titulaires doivent attester que les seules modifications apportées à l'étiquette sont celles qui sont indiquées. L'ARLA vérifie uniquement le libellé de l'étiquette indiqué. Si les modifications sont acceptables, l'étiquette complète est affichée dans la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web de Santé Canada et son libellé devient l'énoncé de référence en vigueur.
Formulaire d'avis rempli.
Documentation à l'appui, le cas échéant (par exemple, lettre de confirmation dans le cas d'une modification apportée à la source d'approvisionnement de la matière active).
Indiquer la modification ainsi que les valeurs ou les unités correspondantes.
Formulaire de déclaration des spécifications du produit (FDSP) dûment rempli. Les modifications, c.-à-d. les ajouts et les remplacements, doivent être mises en évidence sur le FDSP Les éléments supprimés du FDSP doivent être indiqués sur le formulaire d'avis. Dans les cas où il y a plus d'un FDSP pour un produit donné, c'est-à-dire plus d'une formulation, il faut uniquement inclure les FDSP qui contiennent des modifications. Il faut indiquer les formulations qui ne changent pas sur le formulaire d'avis en énumérant chacune d'elles avec le numéro de version du FDSP qui n'a pas été soumis. Les titulaires doivent attester que les seules modifications apportées aux FDSP sont celles qui ont été mises en évidence sur le FDSP soumis et (ou) celles indiquées sur le formulaire d'avis. L'ARLA vérifie uniquement ces modifications. Si elle les juge acceptables, ces FDSP deviendront les FDSP de référence.
Formulaire d'avis rempli.
Lettre de confirmation et lettre d'autorisation de la part du titulaire du produit d'origine.
L'ARLA utilise les renseignements fournis, par exemple : le nom du produit, le nom et l'adresse du titulaire, ainsi que l'étiquette du produit d'origine pour créer l'étiquette devant être apposée sur le contenant du produit réemballé, et elle délivre un numéro d'homologation.
Remarque : Les étiquettes et les FDSP ne doivent pas être soumis avec la demande d'avis.
Formulaire d'avis rempli.
Documentation à l'appui, le cas échéant.
Les titulaires peuvent apporter les modifications proposées une fois qu'ils ont avisé l'ARLA au sujet de celles-ci. Habituellement, l'Agence traite les demandes d'avis et communique avec les titulaires dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande, pour leur indiquer si la modification nécessitant l'envoi d'un avis a été acceptée ou refusée, et si d'autres mesures sont requises. Si une demande d'avis n'est pas correctement documentée, ou si elle n'est pas acceptable, elle sera rejetée.
Dans le cas des demandes visant un produit réemballé ou réétiqueté (réemballage-réétiquetage), l'ARLA doit délivrer un numéro d'homologation avant que le produit puisse être vendu.
Les titulaires doivent certifier, sur le formulaire d'avis, que les seules modifications qui sont apportées au libellé de l'étiquette ou au FDSP sont celles qui ont été indiquées. Ils doivent savoir que le fait d'apporter des modifications à un produit antiparasitaire qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires pouvant entraîner l'application de mesures correctives appropriées afin que la loi soit respectée.
Les titulaires sont priés de communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire par téléphone ou par courrier électronique (voir les coordonnées en page couverture) s'ils veulent des précisions en cas de doute au sujet de l'envoi ou non d'un avis pour apporter les modifications prévues.
Les modifications décrites ci-dessous peuvent être apportées à l'étiquette par l'envoi d'un avis.
Il incombe aux titulaires d'homologation de tenir à jour leurs coordonnées. L'ARLA doit être informée de tout changement d'adresse du titulaire ainsi que de tout changement de nom ou d'adresse du représentant canadien. Cela peut se faire par l'envoi d'un avis. Lorsque ces modifications touchent plusieurs produits, ces derniers doivent être énumérés dans le même formulaire d'avis.
Les modifications de la forme ou de la couleur de l'emballage, ou des énoncés d'étiquette qui s'y rapportent, sont permises par l'envoi d'un avis seulement si tous les critères suivants sont remplis :
Remarque : Les modifications visant les emballages des rodenticides, des points d'appât ou des attractifs, les emballages recouvrant le pesticide pendant son utilisation ou les emballages hydrosolubles ne sont pas permises par l'envoi d'un avis; il faut donc présenter une nouvelle demande d'homologation ou une demande de modification de l'homologation.
Le nom d'un produit homologué peut être modifié par l'envoi d'un avis, à condition que le numéro d'homologation et l'identité du titulaire ne changent pas. Le nouveau nom doit être propre au produit et peut inclure une marque distinctive ou une marque de commerce ainsi que l'appellation chimique courante de sa matière active, si celui-ci est établi. Les noms de produit ne peuvent pas être les mêmes que ceux d'autres produits antiparasitaires homologués. Les noms trompeurs prêtant à confusion ou faisant des allégations exagérées seront rejetés.
Les renvois au nom du produit sur l'étiquette (c'est-à-dire dans le mode d'emploi) peuvent également être modifiés par l'envoi d'un avis. Dans le cas d'étiquettes de produit qui n'incluent pas de renvois à d'autres produits (par exemple, à des produits d'association mélangés en cuve), les titulaires peuvent avoir recours au processus de modification nécessitant l'envoi d'un avis pour remplacer le nom du produit par les mots « ce produit ».
On peut retirer une utilisation et (ou) un organisme nuisible d'une étiquette de produit par l'envoi d'un avis, à condition qu'il reste au moins une utilisation et au moins un organisme nuisible sur l'étiquette. La raison du retrait doit être justifiée par un commentaire sur l'étiquette soumise.
Les titulaires peuvent modifier par l'envoi d'un avis les énoncés périmés relatifs à l'élimination, et ce, en choisissant l'énoncé approprié, mot à mot, parmi les énoncés normalisés publiés par l'ARLA relativement à l'élimination des produits antiparasitaires.
Le document de l'ARLA qui contient l'énoncé relatif à l'élimination ayant été repris doit être indiqué dans le formulaire d'avis.
Les titulaires peuvent adopter par l'envoi d'un avis des énoncés normalisés relatifs à l'élimination pour des produits à usage commercial ou à usage restreint qui sont employés en agriculture et sur des terres non agricoles, conformément à la directive d'homologation DIR99-04, Énoncés relatifs à l'élimination, figurant sur les étiquettes de produits antiparasitaires (ou sa version la plus récente). On y trouve également les énoncés relatifs aux contenants recyclables, réutilisables et à remplissages multiples.
Dans le cas des produits auxquels ne s'appliquent pas des énoncés normalisés, ou lorsque le titulaire souhaite demander une modification du libellé des énoncés normalisés, les modifications aux énoncés relatifs à l'élimination doivent être présentées avec une demande de modification de l'homologation.
L'énoncé suivant indiqué dans la note réglementaire REG2001-05, Énoncé de l'étiquette sur les concentrations de résidus, qui est exigé dans le cas de toutes les étiquettes de produits homologués pour un usage alimentaire, y compris les produits pour le traitement des semences, peut être ajouté à une étiquette de produit par l'envoi d'un avis :
« Si ce produit antiparasitaire doit être utilisé sur une denrée susceptible d'être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de vous renseigner sur les limites de résidus acceptables aux États-Unis, veuillez consulter le site Web de CropLife Canada à l'adresse http://www.croplife.ca/fr/. »
Dans les cas pour lesquels l'ARLA a publié des énoncés normalisés relatifs aux premiers soins (par exemple, dans la directive d'homologation DIR2007-01, Énoncés d'étiquette concernant les premiers soins ou sa version la plus récente), les titulaires peuvent mettre à jour, par l'envoi d'un avis, les énoncés relatifs aux premiers soins appropriés à un produit, et ce, en adoptant mot à mot les énoncés normalisés publiés par l'ARLA qui s'appliquent.
Dans le formulaire d'avis, les titulaires doivent indiquer le document de l'ARLA dont ils se sont servis pour reprendre l'énoncé concernant les premiers soins.
Dans le cas de produits antimicrobiens utilisés dans la fabrication de papier, l'énoncé d'étiquette indiquant que le produit antiparasitaire ne peut être utilisé dans la fabrication de papier qui entre en contact avec des aliments peut être retiré par l'envoi d'un avis. L'avis doit être accompagné d'une lettre d'attestation de non-objection de Santé Canada qui approuve clairement l'utilisation du produit antiparasitaire sur du papier entrant en contact avec des aliments, et d'une copie des spécifications du produit et du libellé d'étiquette qui ont été fournis comme documents à l'appui pour obtenir l'attestation de non-objection.
Les titulaires peuvent ajouter mot à mot, par l'envoi d'un avis, des énoncés relatifs à la gestion de la résistance, conformément à ce qui est décrit dans la directive d'homologation DIR99-06,
Étiquetage en vue de la gestion de la résistance aux pesticides, compte tenu du site et du mode d'action des pesticides, ou dans sa version la plus récente, à des étiquettes de produit, à condition que les critères énoncés dans la directive soient remplis.
Certains énoncés relatifs à la composition des produits peuvent être ajoutés à des étiquettes de produits antiparasitaires par l'envoi d'un avis, en procédant comme suit :
Un titulaire peut ajouter, par l'envoi d'un avis, un mélange en cuve à l'étiquette d'un produit homologué lorsque ce mélange figure déjà sur l'étiquette du produit d'association.
Par exemple, si l'étiquette du produit A contient un mélange en cuve avec le produit B, ce mélange peut être ajouté à l'étiquette du produit B par l'envoi d'un avis. La demande d'avis doit clairement indiquer le libellé exact que l'on ajoute à l'étiquette ainsi que l'aire d'affichage où le texte sera ajouté. Le libellé relatif au mélange en cuve doit être copié en entier et être identique à celui qui figure sur l'étiquette du produit d'association.
Une fois approuvé pour le produit étalon, un mélange en cuve peut être ajouté, par l'envoi d'un avis, aux produits apparentés désignés comme copies d'étalon, à condition que l'étiquette de la copie d'étalon indique les utilisations auxquelles s'applique le mélange en cuve.
Les titulaires peuvent ajouter un libellé de commercialisation dans l'aire d'affichage principale d'une étiquette, à condition que ce texte concorde au mode d'emploi approuvé, qu'il ne soit pas erroné ou trompeur et qu'il n'entrave pas la visibilité ou la lisibilité du texte requis sur l'étiquette. Par exemple, des allégations concernant des utilisations précises, comme « Pour lutter contre les punaises de lit » ou « Efficace contre les moustiques » peuvent être ajoutées dans l'aire d'affichage principale d'une étiquette de produit, à condition que ces allégations figurent déjà dans le mode d'emploi de l'étiquette. Tout libellé qui requiert de l'étoffement (c'est-à-dire qui ne concorde pas clairement avec le mode d'emploi approuvé) ne peut être ajouté à l'étiquette par l'envoi d'un avis.
Les titulaires peuvent signaler à l'ARLA, par l'envoi d'un avis, des corrections de traduction apportées au libellé de l'étiquette en français ou en anglais lorsque des omissions ou des erreurs ont été relevées.
Les corrections d'erreurs de typographie sur des étiquettes de marché sont des modifications qui ne nécessitent pas l'envoi d'un avis. Voir la section 7.1 de la présente directive.
Lorsque la catégorie d'un produit de formulation est changée de sorte qu'il est inscrit sur la liste 1, on peut ajouter un énoncé de divulgation sur l'étiquette par l'envoi d'un avis dûment rempli et de la documentation à l'appui, à condition que l'ARLA ait reçu une demande en ce sens avant la date limite précisée par l'ARLA. L'énoncé suivant doit être ajouté à l'étiquette, près de l'énoncé de garantie, ou dans la même aire d'affichage que celui-ci, avec une police et une taille de caractères similaires :
« Ce produit contient le produit de formulation toxique (insérer le nom du produit chimique) dans une concentration de (insérer le pourcentage en poids) %. »
Si d'autres substances qui sont des produits de formulation sont ajoutées à la liste de substances appauvrissant la couche d'ozone régie par le Protocole de Montréal, on peut ajouter une mise en garde sur l'étiquette de ces produits de formulation par l'envoi d'un avis en ce sens, à condition que l'ARLA ait reçu un formulaire d'avis dûment rempli et la documentation pertinente à l'appui avant la date limite qu'elle a prévue. L'énoncé suivant doit figurer de façon bien visible dans l'aire d'affichage principale de l'étiquette :
« AVERTISSEMENT : Ce produit contient (insérer le nom du produit chimique), qui nuit à la santé humaine et à l'environnement en appauvrissant la couche d'ozone dans la haute atmosphère. »
Si on détermine qu'un nouvel allergène doit être divulgué sur l'étiquette, on peut ajouter une mise en garde sur l'étiquette des produits antiparasitaires qui contiennent cet allergène par l'envoi d'un avis en ce sens, à condition que l'ARLA ait reçu un formulaire d'avis dûment rempli et la documentation pertinente à l'appui avant la date limite qu'elle a prévue. L'énoncé suivant doit être ajouté à l'étiquette, près de l'énoncé de garantie, ou dans la même aire d'affichage que celui-ci, avec une police et une taille de caractères similaires :
« AVERTISSEMENT : Contient l'allergène (insérer le nom de l'allergène). »
Si elle s'applique à un produit antiparasitaire donné, la mise en garde suivante peut être ajoutée à l'étiquette du produit par l'envoi d'un avis :
« Les utilisateurs devraient d'abord faire un essai sur une petite partie non visible afin de s'assurer que le produit n'entraîne aucun effet indésirable, comme des taches ou une décoloration. »
Lorsqu'il existe des installations ou des produits qui permettent des remplissages multiples, les titulaires peuvent ajouter, par l'envoi d'un avis, le terme « contenant à remplissages multiples » à l'étiquette d'une préparation commerciale afin d'indiquer que le contenant peut être rempli à nouveau avec le même produit. L'étiquette doit inclure un énoncé précisant que le contenant peut être rempli à nouveau uniquement avec le même produit (par exemple, « Le contenant peut être rempli uniquement avec ce produit antiparasitaire. ») L'étiquette doit également comprendre des instructions sur la façon d'effectuer le remplissage du contenant ainsi que la mention de tout achat à effectuer pour le remplissage (par exemple, d'une pochette de remplissage).
Certaines modifications concernant la taille du contenant ou le contenu net peuvent être ajoutées par l'envoi d'un avis, comme il est décrit ci-dessous, à condition qu'elles n'entraînent pas de changements au mode d'emploi, aux instructions concernant le mélange, aux mises en garde, au type d'emballage, à la désignation de catégorie ou à d'autres exigences relatives à la taille (*sauf pour ce qui est indiqué au dernier paragraphe).
Il est possible de retirer de l'étiquette des tailles de contenant ou de réduire la gamme de tailles par l'envoi d'un avis.
Dans le cas des produits techniques ou des produits destinés à la fabrication seulement, les titulaires peuvent accroître, sur l'étiquette, la taille des contenants par l'envoi d'un avis, à condition que toute modification connexe apportée à l'énoncé relatif à l'élimination soit couverte par les énoncés normalisés publiés par l'ARLA à cet égard (c'est-à-dire qu'un énoncé normalisé relatif à l'élimination peut être utilisé tel quel).
Pour toute catégorie de produits antiparasitaires, les titulaires peuvent ajouter sur l'étiquette, par l'envoi d'un avis, des tailles de contenant plus petites, à condition que cet ajout ne nuise pas à la lisibilité du libellé de l'étiquette et que la taille des contenants ne soit pas réduite à un point tel que le contenu net est inférieur à la quantité requise d'après le mode d'emploi et qu'une taille minimale de contenant n'ait pas été précisée par l'ARLA (par exemple, une taille minimale de 20 g a été précisée dans le cas des répulsifs à chien contenant de la capsaïcine).
Lorsque l'homologation d'un produit étalon a été modifiée de sorte que la taille des contenants est changée, ces mêmes modifications peuvent être apportées aux produits apparentés dérivés des copies d'étalon, par l'envoi d'un avis.
*Lorsqu'on modifie la taille d'un contenant ou le contenu net, le mode d'emploi peut devoir être modifié afin de prendre en compte les tailles différentes, à condition que le taux de dilution reste inchangé (par exemple, un contenant de 5 kg dont le contenu doit être mélangé avec 1 000 L d'eau pour obtenir le mélange pourrait être modifié par un contenant de 1 kg dont le contenu doit être mélangé avec 200 L d'eau).
Certaines modifications apportées à la taille des contenants ou au contenu net ne nécessitent pas l'envoi d'un avis. Voir la section 7.2.
Les titulaires peuvent retirer, par l'envoi d'un avis, des renseignements désuets qui figurent sur les étiquettes, comme des renvois à d'autres produits antiparasitaires qui ne sont plus homologués.
Les modifications décrites ci-dessous concernant la formulation et les spécifications du produit nécessitent l'envoi d'un avis.
Les titulaires peuvent modifier le procédé de formulation par l'envoi d'un avis lorsque les critères suivants sont respectés :
Il faut présenter une demande de modification de l'homologation lorsque les modifications du procédé de formulation comportent une réaction chimique ou lorsque le changement déborde du cadre fixé par les critères précités.
Les titulaires peuvent modifier la concentration nominale par l'envoi d'un avis lorsque les critères suivants sont respectés :
La somme des composants d'un produit doit correspondre à 100 %. Par conséquent, une modification de la concentration nominale de tout produit de formulation doit s'accompagner de renseignements sur la nature des autres produits de formulation et sur la variation de leurs concentrations nominales respectives, afin de veiller à ce que la somme des composants corresponde à 100 %. Les critères susmentionnés s'appliquent ainsi à ces autres produits de formulation.
Les titulaires peuvent modifier les limites certifiées d'un produit de formulation par l'envoi d'un avis lorsque les critères suivants sont respectés :
Les titulaires peuvent effectuer un changement de fournisseur d'un produit de formulation par l'envoi d'un avis lorsque les critères suivants sont respectés :
Lorsque la composition du produit de formulation proposé est, sur le plan chimique, semblable à celle du produit de formulation contenu dans l'actuelle formulation du produit antiparasitaire, une modification du produit de formulation peut être acceptée par l'envoi d'un avis, à condition que :
Le site de formulation d'une préparation commerciale ou d'un concentré de fabrication peut être modifié par l'envoi d'un avis, sauf dans le cas des agents microbiens (biologiques), qui requièrent une demande de modification de l'homologation. Des changements similaires pour une matière active de qualité technique (MAQT) ou un produit du système intégré nécessitent une demande de modification de l'homologation.
Une modification touchant un colorant sous forme d'un ajout, d'un retrait ou d'une substitution peut être effectuée par l'envoi d'un avis lorsque :
Il est à noter que, bien que les pigments et les colorants aient la même fonction, ils ne sont pas considérés comme similaires du point de vue chimique et ne sont donc pas interchangeables.
Les modifications liées aux fragrances que les titulaires veulent apporter sous forme d'un ajout, d'un retrait ou d'une substitution peuvent être effectuées par l'envoi d'un avis lorsque :
Les titulaires peuvent modifier la source d'approvisionnement d'une MAQT, ou ajouter une source pour cette même matière, par l'envoi d'un avis, à condition que la nouvelle source d'approvisionnement respecte les critères suivants :
Une lettre de confirmation de la source d'approvisionnement pour la nouvelle source de MAQT doit accompagner le formulaire d'avis.
Dans les cas où l'ajout d'une autre source d'approvisionnement entraîne une modification des proportions des produits de formulation, le FDSP doit concorder.
Les titulaires peuvent retirer une source d'approvisionnement de matière active pour une préparation commerciale ou un concentré de fabrication par l'envoi d'un avis, à condition de conserver au moins une source homologuée de matière active et qu'aucune autre modification ne soit apportée.
Les titulaires peuvent retirer une formulation et des énoncés connexes (qui portent, par exemple, sur les allergènes ou sur les agents de conservation dans la formulation) par l'envoi d'un avis, à condition de conserver au moins une formulation et qu'aucune autre modification ne soit apportée.
Les titulaires peuvent retirer des produits de formulation de remplacement et des énoncés connexes par l'envoi d'un avis, à condition de conserver le produit de formulation de base et qu'aucune autre modification ne soit apportée.
Les titulaires peuvent réviser l'échelle de pH d'un produit antiparasitaire par l'envoi d'un avis (par exemple, pour passer d'une valeur de 7 à une plage de pH 6 à 8), à condition qu'il n'y ait pas de changement dans la composition du produit au-delà de la limite permise dans le cadre du processus de modification nécessitant l'envoi d'un avis.
On ne peut modifier le pH d'une manière importante (par exemple, pour passer de pH 7 à pH 4) par l'envoi d'un avis. Une telle modification requiert une demande de modification de l'homologation.
Les titulaires peuvent modifier la garantie pour passer d'une concentration minimale à une concentration nominale, par l'envoi d'un avis, pour une préparation commerciale ou un concentré de fabrication, à condition que les critères suivants soient remplis :
Les titulaires peuvent demander l'homologation d'un produit qui est un « réemballage » et un réétiquetage d'un produit antiparasitaire homologué (soit le produit d'origine) par l'envoi d'un avis, si les conditions suivantes sont respectées :
L'ARLA délivrera un numéro d'homologation pour le produit réemballé-réétiqueté. Les titulaires n'ont pas à soumettre des étiquettes, mais uniquement le libellé d'étiquette qui diffère de celui de l'étiquette du produit d'origine. L'ARLA délivrera une étiquette contenant le texte pour le produit réemballé, d'après le libellé d'étiquette du produit d'origine, en tenant compte des modifications acceptables.
Les modifications suivantes peuvent être apportées par l'envoi d'un avis dans le cas de produits réemballés-réétiquetés :
Les modifications apportées au produit étalon afin de refléter les modifications aux produits apparentés désignés comme copies d'étalon peuvent être effectuées au moyen d'un avis à condition que le produit étalon respecte les critères d'un produit réemballé-réétiqueté. Le titulaire du produit étalon doit fournir une lettre d'autorisation afin d'appuyer l'ajout de nouveau texte à l'étiquette qui a été approuvé pour le produit étalon.
Le statut d'homologation d'un produit antiparasitaire peut être modifié pour passer à celui de produit étalon, par envoi d'un avis, à condition que les critères suivants soient remplis :
Si l'ARLA n'est pas en possession d'une lettre de confirmation à jour (dont la date ne remonte pas à plus de cinq ans) de la source d'approvisionnement de la ou des matières actives utilisées dans la formulation du produit, la demande d'avis doit être accompagnée d'une lettre de confirmation mise à jour.
Le statut de produit initial peut être retiré par l'envoi d'un avis dans le cas de produits ayant le statut de produit initial ou de produit étalon initial combiné, à condition qu'il n'y ait pas de produits connexes homologués sous étiquette privée.
Il peut y avoir des cas où certaines modifications mineures aux étiquettes ou aux spécifications qui ne sont pas décrites dans la présente directive d'homologation pourraient convenir au processus de modification nécessitant l'envoi d'un avis. Dans de tels cas, les titulaires doivent communiquer avec l'ARLA afin de déterminer quel est le mécanisme approprié pour le traitement des modifications proposées (envoi d'un avis ou présentation d'une demande de modification de l'homologation).
Les modifications qui ne nécessitent pas l'envoi d'un avis sont des changements qui peuvent être apportés à un produit homologué sans avoir à aviser l'ARLA.
Les modifications décrites ci-dessous, qui ne nécessitent pas l'envoi d'un avis, peuvent être apportées à l'étiquetage, à l'emballage et aux spécifications d'un produit.
Les corrections d'erreurs de typographie ou d'impression effectuées sur des étiquettes de marché ne nécessitent pas l'envoi d'un avis.
Certaines modifications apportées au contenu net ne requièrent pas l'envoi d'un avis, à condition qu'elles n'aient pas d'incidence sur le mode d'emploi, les instructions de mélange, les mises en garde, le type d'emballage, la désignation de catégorie ou d'autres exigences relatives à la taille des contenants. La modification du contenu net doit se situer dans les limites en vigueur et approuvées par l'ARLA pour le produit visé. Lorsqu'il n'y a pas d'échelle, la modification proposée doit se situer entre la plus petite et la plus grande des tailles de contenant qui sont actuellement approuvées pour le produit visé.
Certaines autres modifications du contenu net peuvent être proposées par l'envoi d'un avis (voir la section 3.19).
La révision, l'ajout ou le retrait des éléments suivants peuvent être effectués sans avoir à aviser l'ARLA :
Les modifications de la présentation de l'étiquetage qui ne changent pas le libellé approuvé de l'étiquette et qui concordent avec les exigences du Règlement sur les produits antiparasitaires et avec l'information contenue dans d'autres documents d'orientation pertinents de l'ARLA peuvent être apportées sans avoir à aviser l'Agence. Il peut s'agir de changer la couleur de l'étiquette, le logo de l'entreprise, la taille ou la police de caractères, l'utilisation de l'aire d'affichage, la configuration ou la disposition des renseignements sur l'étiquette. Il n'est pas nécessaire d'envoyer un avis dans le cas des améliorations apportées à la conception, au libellé et à la présentation de l'étiquette, conformément aux descriptions contenues dans la série de documents sur le processus d'étiquetage, Lignes directrices pour la conception d'étiquettes de marché pour les produits antiparasitaires à usage domestique(LPS2011-03) et Lignes directrices pour la conception d'étiquettes dépliantes et d'étiquettes multiéléments pour les produits antiparasitaires à usage domestique(LPS2011-04).
Lorsqu'une étiquette de produit ne comprend par un avis à l'intention de l'utilisateur, ou lorsqu'une version antérieure d'un tel avis figure sur l'étiquette, seul l'énoncé suivant peut être ajouté à l'aire d'affichage secondaire sans avoir à envoyer d'avis, conformément à l'alinéa 26(2)a) du Règlement sur les produits antiparasitaires :
« AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner. »
Uniquement dans le cas de produits à usage domestique, l'Avis à l'utilisateur peut être retiré de l'étiquette du produit sans avoir à aviser l'ARLA.
Les titulaires peuvent ajouter des pictogrammes et des dessins à une étiquette de produit sans avoir à envoyer d'avis, à condition que ces éléments représentent de manière exacte le mode d'emploi figurant sur l'étiquette approuvée, ne soient pas erronés ou trompeurs, et concordent avec les dispositions du document sur le processus d'étiquetage LPS2011-03, Lignes directrices pour la conception d'étiquettes de marché pour les produits antiparasitaires à usage domestique ou d'autres documents d'orientation qui s'appliquent.
Les titulaires peuvent retirer des énoncés d'étiquette redondants sans avoir à envoyer d'avis, à condition que :
Il est possible de changer la source d'approvisionnement des matières premières servant à la préparation des produits techniques couverts par la directive d'homologation DIR98-04, Renseignements exigés sur les caractéristiques chimiques pour l'homologation d'une matière active de qualité technique ou d'un produit du système intégré (ou sa version la plus récente), sans avoir à envoyer d'avis, si la MAQT ou le produit du système intégré demeurent conformes aux spécifications employées pour l'homologation. Les produits chimiques de base sont des produits fabriqués à grande échelle partout sur la planète au moyen de méthodes de fabrication normalisées, possédant des impuretés bien définies et sont caractérisés et vendus selon des spécifications normalisées reconnues au niveau national ou international. Voici notamment des exemples de produits chimiques de base : chlorure de sodium, acide chlorhydrique et acide acétique. Cette modification sans avis est donc acceptable :
Sinon, il faut présenter une demande de modification de l'homologation. Les changements visant les sources d'approvisionnement des matières premières qui ne sont pas des produits chimiques de base requièrent la présentation d'une demande de modification de l'homologation.
Les titulaires peuvent ajouter, supprimer ou modifier à l'étiquette d'un produit un énoncé et (ou) le ruban de Möbius afin d'indiquer le contenu recyclé du matériel d'emballage, sans avoir à envoyer d'avis, à condition que l'énoncé et le symbole soient conformes aux lignes directrices du document publié en juin 2008 par l'Association canadienne de normalisation sous le titre Déclarations environnementales : Guide pour l'industrie et les publicitaires (PLUS 14021), ou de sa version la plus récente.
Les renseignements suivants sur les caractéristiques qui ne se rapportent pas au pesticide peuvent être ajoutés, retirés ou modifiés sans avoir à aviser l'ARLA :
Les titulaires peuvent ajouter l'énoncé suivant mot à mot à l'étiquette d'un produit à usage commercial (autre qu'un adjuvant) utilisé dans la production agricole ou végétale sans aviser l'ARLA. Les titulaires qui souhaitent ajouter un énoncé différent de l'énoncé normalisé doivent soumettre une demande d'homologation ou de modification de l'homologation.
« Dans certains cas, le mélange en cuve d'un produit antiparasitaire avec un autre produit antiparasitaire ou un engrais peut réduire l'activité biologique y compris l'efficacité, ou alors accroître l'activité biologique et provoquer des dommages à la plante hôte. L'utilisateur devrait communiquer avec [insérer le nom du titulaire d'homologation] au [insérer les coordonnées d'une personne-ressource] pour demander des renseignements avant de mélanger tout pesticide ou engrais qui n'est pas recommandé spécifiquement sur cette étiquette. L'utilisateur accepte le risque de pertes qui résulteront de l'utilisation d'un mélange en cuve non inscrit sur cette étiquette ou non spécifiquement recommandé par [insérer le nom du titulaire d'homologation]. »
L'utilisation aux fins de production agricole dépend directement des activités associées à la culture d'une plante qui doit servir à divers usages par des humains. Il s'agit notamment de cultures destinées à la consommation humaine, animale, à la production de fibres et de plantes ornementales. Les mélanges en cuve peuvent servir à la production agricole pendant n'importe quelle étape de la production, soit tout traitement avant la plantation jusqu'après la récolte, mais pas pendant l'entreposage.
Dans le contexte où cette modification doit faire l'objet d'un avis, la gestion de la végétation fait référence à la lutte contre la végétation envahissante (c.-à-d. les mauvaises herbes), ou sa suppression, et est limitée aux mélanges en cuve qui comprend uniquement les herbicides.
Les titulaires peuvent ajouter mot à mot à l'étiquette d'un produit antiparasitaire l'énoncé suivant sans aviser l'ARLA à condition que l'étiquette indique des zones tampons et que les méthodes d'application précisées sur l'étiquette respectent les critères Les titulaires peuvent ajouter l'énoncé suivant mot à mot à l'étiquette d'un produit antiparasitaire sans aviser l'ARLA si l'étiquette indique notamment les zones tampons et que les méthodes d'application précises respectent les critères d'utilisation du calculateur. Les titulaires qui souhaitent ajouter un énoncé différent de celui normalisé doivent soumettre une demande d'homologation ou de modification d'homologation.
« Remarque : Les préposés à l'application de produits antiparasitaires peuvent calculer de nouveau la zone tampon propre à un site en combinant les renseignements relatifs aux conditions météorologiques en vigueur et les facteurs relatifs à la pulvérisation dans le cas de toutes les applications par pulvérisateur à jet porté, au champ et par voie aérienne, pour les produits qui précisent sur l'étiquette le libellé suivant concernant la classification de la taille des gouttelettes : « NE PAS appliquer en gouttelettes de taille inférieure au calibre [fin ou moyen ou grossier] de la classification l'American Society of Agricultural Engineers (ASAE). On peut accéder au calculateur de zones tampons dans le site Web de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. »
*** Please use <dl><dt><dd>
ARLA Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
EPA United States Environmental Protection Agency
FDSP Formulaire de déclaration des spécifications du produit
MAQT matière active de qualité technique
| Type de modification | Avis nécessaire | Avis non nécessaire | Nouvelle demande d'homologation ou demande de modification de l'homologation |
|---|---|---|---|
| Modifications apportées aux étiquettes | |||
| Adresse du titulaire ou adresse de correspondance d'affaires réglementaires | (3.1) | ||
| Nom et adresse du représentant canadien | (3.1) | ||
| Emballage et énoncés d'étiquette qui s'y rapportent | Les critères sont remplis (3.2) | ||
| Nom du produit | (3.3) | ||
| Retrait d'une utilisation | (3.4) | ||
| Énoncé relatif à l'élimination | Utilisation d'énoncés normalisés de l'ARLA relatifs à l'élimination (3.5) | Utilisation d'énoncés non normalisés et variations d'énoncés normalisés | |
| Énoncé relatif au nom de commerce figurant sur l'étiquette | (3.6) | ||
| Énoncé relatif aux premiers soins | Utilisation d'énoncés normalisés de l'ARLA relatifs aux premiers soins (3.7) | Utilisation d'énoncés non normalisés et variations des énoncés normalisés | |
| Retrait de la mise en garde relative au papier traité entrant en contact avec des aliments | (3.8) | ||
| Énoncé relatif à la gestion de la résistance | Utilisation de l'énoncé normalisé de l'ARLA (3.9) | Utilisation d'énoncés non normalisés et variations des énoncés normalisés | |
| Type de produit | (3.10) | ||
| « Végétal » | (3.10) | ||
| Odeur ou fragrance | (3.10) | ||
| « Contenant de l'eau » (À base d'eau) | (3.10) | ||
| Ajout de mélanges en cuve | Lorsque le libellé de l'étiquette actuelle du produit d'association et le nouveau texte sont identiques (3.11) | Autres mélanges en cuve ou variations dans le libellé de l'étiquette | |
| Libellé de commercialisation | Lorsque le libellé concorde clairement avec le mode d'emploi approuvé (3.12) | Libellé qui ne concorde pas clairement avec le mode d'emploi approuvé (p. ex., allégations quant à la durée de l'activité de lutte antiparasitaire) | |
| Correction de traduction | Dans le cas d'omissions ou d'erreurs (3.13) | Erreurs de typographie ou d'impression sur des étiquettes de marché (7.1) | « Amélioration » générale du texte traduit |
| Déclaration de produits de formulation inscrits sur la liste 1 | (3.14) | ||
| Déclaration de produits de formulation qui appauvrissent la couche d'ozone | (3.15) | ||
| Déclaration d'allergènes | (3.16) | ||
| Effets sur des objets ou des sites traités | Utilisation de l'énoncé normalisé de l'ARLA (3.17) | Autres mises en garde | |
| Contenant à remplissages multiples | (3.18) | ||
| Contenu net et taille des contenants | Les critères sont remplis (3.19) | Les critères sont remplis (7.2) | Les critères relatifs à la nécessité ou non d'envoyer un avis ne sont pas remplis |
| Étiquettes contenant des renseignements désuets | (3.20) | ||
| Correction d'erreurs de typographie ou d'impression | (7.1) | ||
| Éléments non obligatoires figurant sur l'étiquette | Tel qu'indiqué (7.3) | Autres éléments ou libellés non obligatoires figurant sur l'étiquette | |
| Présentation de l'étiquette | (7.4) | ||
| Avis à l'utilisateur | (7.5) | ||
| Symboles et éléments graphiques (dessins et pictogrammes) | (7.6) | ||
| Énoncés d'étiquette redondants | (7.7) | ||
| Matériel d'emballage recyclé | (7.9) | ||
| Lieu de fabrication | (7.10) | ||
| Coordonnées pour les consommateurs | (7.10) | ||
| Prix ou marketing lié aux prix | (7.10) | ||
| Antécédents de l'entreprise | (7.10) | ||
| Formulation « nouvelle » ou « améliorée » | (7.10) | ||
| Mélange en cuve n'apparaissant pas sur l'étiquette | Utilisation de l'énoncé normalisé de l'ARLA | (7.11) | Modification de l'énoncé normalisé |
| Référence au calculateur de zones tampons | Utilisation de l'énoncé normalisé de l'ARLA | (7.12) | Modification de l'énoncé normalisé |
| Modifications relatives à la formulation ou aux spécifications | |||
| Procédé de formulation | Les critères sont remplis (4.1) | Les critères ne sont pas remplis | |
| Concentration nominale d'un produit de formulation | Les critères sont remplis (4.2) | Les critères ne sont pas remplis | |
| Limites certifiées d'un produit de formulation | Les critères sont remplis (4.3) | Les critères ne sont pas remplis | |
| Fournisseur d'un produit de formulation | Les critères sont remplis (4.4) | Les critères ne sont pas remplis | |
| Identification d'un produit de formulation ou d'un produit de formulation de remplacement | Les critères sont remplis (4.5) | Les critères ne sont pas remplis | |
| Nom ou adresse du fabricant | Pour les préparations commerciales et les concentrés de fabrication qui ne sont pas des agents microbiens (4.6) | Pour toutes les MAQT ainsi que pour les préparations commerciales et les concentrés de fabrication microbiens | |
| Colorant | Les critères sont remplis (4.7) | Les critères ne sont pas remplis | |
| Fragrance | Les critères sont remplis (4.8) | Les critères ne sont pas remplis | |
| Source d'approvisionnement de la MAQT pour une préparation commerciale ou un concentré de fabrication | Les critères sont remplis (4.9) | Les critères ne sont pas remplis | |
| Retrait d'une source d'approvisionnement de matière active | (4.10) | ||
| Retrait d'une formulation | (4.11) | ||
| Retrait d'un produit de formulation de remplacement | (4.12) | ||
| Modification de l'échelle de pH | Les critères sont remplis (4.13) | ||
| Source d'approvisionnement des matières premières pour la préparation de la MAQT | Les critères sont remplis (7.8) | Les critères ne sont pas remplis | |
| Conversion de garantie (de minimale à nominale) | Pour les préparations commerciales et les concentrés de fabrication, dans les cas où la garantie pour le produit technique utilisé est nominale (4.14) | Pour les produits techniques | |
| Produits réemballés-réétiquetés | |||
| Homologation de produits réemballés-réétiquetés | Les critères sont remplis (5.1) | Les critères ne sont pas remplis | |
| Modifications relatives à des produits réemballés-réétiquetés | Les critères sont remplis (5.2) | Les critères ne sont pas remplis | |
| Autres modifications | |||
| Passage au statut de produit étalon | Les critères sont remplis (6.1) | ||
| Retrait du statut de produit initial | En l'absence de produits connexes homologués sous étiquette privée (6.2) | ||
| Autres modifications possibles faisant l'objet d'un avis | Consulter l'ARLA (6.3) | ||