Directive d'homologation : Étiquetage et allégations concernant l'environnement - produits antiparasitaires

15 mars 1996
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(DIR96-02)

Le but de la présente directive d'homologation est d'informer les titulaires d'homologation et autres parties intéressées de la position réglementaire relative aux allégations concernant l'environnement qui paraissent sur les étiquettes des produits assujettis à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et dans la publicité qui est faite pour ces produits.

Cette directive a été préparée, dans la mesure du possible, en accord avec d'autres projets d'étiquetage concernant l'environnement, notamment, Principes et lignes directrices sur les représentations concernant l'environnement sur les étiquettes et dans la publicité, publié par Industrie Canada (anciennement Consommation et Corporations Canada) et Guideline on Environmental Labelling Z761-93, publié par l'Association canadienne de normalisation (CSA). Les différences qu'on peut remarquer sont dues à la nature des produits antiparasitaires et aux exigences du Règlement sur les produits antiparasitaires.

Un projet de directive, Pro95-01, a été publié sur ce sujet le 3 mai 1995. Cette directive tient compte des commentaires reçus en réponse au projet.

Table des matières

1.0 Introduction

Tant l'industrie que les consommateurs ont manifesté leur intérêt à l'égard de l'étiquetage et des allégations concernant l'environnementNote de bas de page 1. Plusieurs enquêtes ont montré que les consommateurs veulent acheter des produits respectueux de l'environnement. Toutefois, pour faire un choix judicieux, le consommateur doit être bien informé et capable de reconnaître facilement ces produits. L'étiquetteNote de bas de page 2 est probablement sa meilleure source d'information. Il veut être certain que les allégations de l'étiquetage et de la réclame liées à l'environnement sont bien fondées. En accord avec ce principe, les fabricants créent de nouveaux produits, modifient la formulation des produits existants et, par conséquent, leur étiquetage et leur publicité pour conquérir cette part du marché.

Cette directive d'homologation a pour but d'informer l'industrie des pesticides des exigences concernant l'utilisation d'allégations relatives à l'environnement sur les produits antiparasitaires, afin qu'elle assume ses responsabilités en matière d'étiquetage et de publicité.

Les titulaires d'homologation sont tenus de présenter une demande pour modifier l'homologation de leurs produits, s'ils désirent ajouter ou enlever des allégations concernant l'environnement sur les étiquettes. La demande doit être étudiée et une modification d'homologation accordée, avant qu'un produit puisse être vendu ou que toute publicité puisse être faite à son sujet.

Le paragraphe 2, article 4, de la Loi sur les produits antiparasitaires stipule ce qui suit : « Il est interdit d'emballer ou d'étiqueter un produit antiparasitaire ou d'en faire la publicité d'une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou son innocuité. » C'est à l'industrie qu'incombe l'obligation de veiller à ce que toutes les allégations concernant l'environnement sur les étiquettes ou dans la publicité de ses produits soient exactes et conformes aux dispositions de la LPA.

2.0 Principes généraux

Les allégations concernant l'environnement doivent être véridiques et exactes, fondées sur des normes reconnues et, le cas échéant, sur des études ou des raisonnements scientifiquement défendables.

Les allégations concernant l'environnement doivent indiquer clairement si elles s'appliquent au produit et/ou à l'emballage.

Les allégations vagues et susceptibles de tromper, comme « écologique », « vert » ou « ozone-sûreté » ne doivent pas être utilisées, étant donné qu'elles ne peuvent démontrer clairement un avantage particulier. De même, il ne convient pas d'utiliser d'allégations établissant une comparaison, comme « meilleur », « supérieur » ou « plus écologique ».

L'expression « sans danger » dans les allégations concernant l'environnement (p. ex. « sans danger pour l'environnement ») peut être interprétée comme ayant trait à la sécurité personnelle et, de ce fait, créer une certaine confusion. C'est pourquoi cette expression n'est pas acceptable sur les étiquettes des produits antiparasitaires.

Les déclarations fournies doivent préciser le degré de réduction des effets du produit et/ou de l'emballage sur l'environnement. Par exemple, si une substance connue pour ses effets nocifs sur l'environnement a été éliminée de la formulation, l'allégation doit le préciser clairement, p. ex. « sans CFC », « sans COV ». Il ne convient pas d'utiliser d'allégations plus générales du genre « ne détruit pas la couche d'ozone » ou « sans danger pour l'environnement ». De plus, il n'y a pas lieu de faire l'allégation « sans CFC » pour les types de produits qui n'en ont jamais contenu.

Les allégations concernant le retrait d'une formulation de substances reconnues nuisibles pour l'environnement (p.ex., sans CFC) doivent tenir compte des effets de toutes les matières contenues dans le produit, y compris les substituts. Les substances de remplacement peuvent elles aussi être nocives, auquel cas il ne faut pas faire d'allégations concernant l'environnement.

3.0 Biologique/naturel

Le terme « naturel », comme allégation concernant l'environnement sur les produits antiparasitaires, ne sera plus considéré valable. Toutefois, il pourra être employé dans un contexte comme « gants de caoutchouc naturel » ou « zones à régime pluvial naturel ».

Le terme « biologique » (« organic » en anglais), comme allégation pour les produits antiparasitaires, vise une méthode particulière de production alimentaire qui n'utilise pas de produits de synthèse. Ce terme ne doit pas être associé à la qualité ou à l'innocuité des produits. À l'heure actuelle, le terme « biologique » ne doit pas être utilisé pour les produits antiparasitaires. La signification du terme et « biologique » sera précisée dès qu'une réglementation de base pour l'homologation des aliments dans les systèmes de production des aliments biologiques aura été établie par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Une option envisagée est une phrase comme celle-ci : « À utiliser dans les systèmes de production d'aliments biologiques ». Cet énoncé ne doit pas être utilisé tant que la réglementation de base n'aura pas été établie.

Le terme « biologique » a également suscité la confusion car, en plus de désigner la méthode de production alimentaire susmentionnée, il a le sens de « relatif à la biologie » ou « qui a rapport à la vie ». Le terme « biologique » ne peut être utilisé sur les étiquettes et dans la publicité des produits antiparasitaires que quand il veut vraiment dire « relatif à la biologie » ou « qui a rapport à la vie ».

Les allégations « naturel », « organic » et « biologique », interdites en vertu des paragraphes 4.1 à 4.4 ci-dessus, doivent être enlevées des étiquettes avant la date du prochain renouvellement, sans quoi l'homologation ne sera pas renouvelée.

On peut trouver des renseignements de base sur les termes « naturel » et « biologique » dans la note C90-14 adressée à l'ACRCP, le 5 octobre 1990, par la Direction des pesticides d'Agriculture Canada.

4.0 Végétal

Le terme « végétal » peut être employé sur l'étiquette des produits qui proviennent d'extraits de plantes. Une allégation concernant l'origine végétale doit préciser l'ingrédient, p. ex., « produit contenant X % de roténone, un insecticide végétal ».

5.0 Chlorofluorocarbures (CFC)

L'emploi de CFC comme agents propulseurs dans les pesticides n'est plus acceptable depuis le 1er avril 1989. Les fabricants ont formulé l'allégation/symbole « Ozone-sûreté - sans CFC » pour aviser le consommateur qu'ils avaient éliminé les CFC de la formulation de leurs produits.

Le symbole « Ozone-sûreté - sans CFC » n'est plus acceptable sur les produits antiparasitaires. Ce symbole doit être supprimé de tous les produits ou de toute publicité où il figure avant la date du prochain renouvellement, sans quoi l'homologation ne sera pas renouvelée. On trouvera de plus amples renseignements dans la directive d'homologation Dir93-11, publiée le 28 octobre 1993 par la Direction de l'industrie des produits végétaux d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Depuis, les fabricants ont supprimé du symbole l'allégation « Ozone-Sûreté » et l'ont remplacée par « Sans CFC ». Ce symbole est acceptable sur les étiquettes et dans la publicité des produits antiparasitaires.

Symbole acceptable
Symbole inacceptable
 

Le Bureau canadien de l'information sur les aérosols a établi les critères suivants pour l'utilisation du symbole « Sans CFC » :

  1. Le produit ne doit contenir aucun chlorofluorocarbure (CFC), ni hydrochlorofluorocarbure (HCFC).
  2. Ce symbole est réservé aux aérosols.
  3. Le symbole « Sans CFC » ne peut être apposé sur les produits contenant du méthylchloroforme ou du tétrachlorure de carbone.

6.0 Contenants réutilisables

Un contenant réutilisable est un contenant qui peut être réemployé ou rempli de nouveau, dans sa forme originale et sans aucun traitement supplémentaire autre que le nettoyage et le lavage.

Il doit exister des moyens ou des produits permettant le réemploi ou le remplissage répété des contenants. L'énoncé doit expliquer les modalités de réemploi ou de remplissage répété (p.ex., achat d'une pochette de remplissage ou retour du contenant chez le fournisseur).

Dans certains cas, le réemploi ou le remplissage répété d'un contenant de produit antiparasitaire est interdit en raison de la nature du produit. Par exemple, la présence de résidus dans le contenant après le lavage empêcherait son réemploi.

7.0 Emballages recyclables

Un emballage recyclable est un emballage fait à partir de matières qui peuvent, après utilisation, être détournées du flux des déchets et recyclées en un nouveau produit ou emballage.

Une allégation relative à la possibilité de recyclage peut être présentée seulement si elle est accompagnée d'une note explicative, par exemple « Recyclable là où les installations nécessaires existent ». L'utilisation du ruban de Mõbius comme symbole est également acceptable s'il est accompagné d'une note explicative.

symbole de recyclage

Toute allégation relative à la possibilité de recyclage doit être accompagnée de directives concernant le rinçage ou le nettoyage requis, d'une note invitant le consommateur à se conformer aux règlements provinciaux ou municipaux sur l'élimination des produits antiparasitaires ou, s'il y a lieu, d'autres directives concernant l'élimination, lorsqu'il n'existe aucune possibilité de recyclage.

Les allégations concernant la possibilité de recycler l'emballage des produits antiparasitaires seront évaluées cas par cas au moyen d'une demande d'homologation ou de modification d'homologation.

À l'heure actuelle, il n'existe pas encore de programmes de recyclage domestique des pesticides. De nombreux contenants de pesticides à usage domestique ne doivent pas être recyclés dans le cadre des programmes de recyclage domestique en raison du risque de contamination des matières recyclées et du risque d'exposition des personnes qui participent au recyclage ou de leur entourage.

Aux États-Unis, une acceptabilité accrue du recyclage des aérosols a mené l'Environmental Protection Agency (EPA) à accepter une déclaration sur le recyclage des aérosols de pesticides visant à remplacer les déclarations normalisées relatives à l'élimination exigées par l'agence. Il y a également une acceptabilité accrue du recyclage des aérosols au Canada. Les énoncés suivants peuvent aussi être utilisés pour les produits antiparasitaires. Il faut inclure d'autres moyens d'élimination que le recyclage.

Élimination : Ce contenant peut être recyclé dans les collectivités où il existe des installations de recyclage des aérosols (en acier). Avant de le confier au recyclage, videz le contenant en utilisant le produit selon les indications de l'étiquette. (Ne pas perforer!) S'il n'existe pas d'installations de recyclage, communiquez avec votre municipalité ou le ministère provincial de l'Environnement pour savoir comment éliminer le contenant.

Selon la définition établie par le Groupe de travail national sur l'emballage, le contenu recyclé correspond à la portion du poids de l'emballage qui se compose de matières retransformées après utilisation. Il convient de présenter les allégations sur la teneur en matières recyclées en utilisant le ruban de Möbius, accompagné d'une déclaration du pourcentage du poids du produit ou du poids total.

Symbôle de recyclage

Contient 30 % de matières recyclées

Symbôle de recyclage - Contient 30% de matière recyclée
 

8.0 Matières dégradables

Un produit ou une matière dégradable est celui ou celle qui se décompose de telle manière que les matières restantes sont facilement assimilées par l'environnement sans avoir sur celui-ci d'effets nuisibles importants.

Voici la définition que donne le Groupe de travail national sur l'emballage du terme « dégradable » :

Dégradable : utilisé comme suffixe pour indiquer l'aptitude d'une matière à se décomposer de façon significative dans un écosystème terrestre ou aquatique.

Bio : préfixe indiquant l'aptitude d'une matière à se décomposer biologiquement par l'action de micro-organismes.

Photo : préfixe indiquant l'aptitude d'une matière à se décomposer sous l'action de la lumière.

Les allégations concernant la dégradabilité doivent être accompagnées d'une déclaration indiquant, dans la mesure du possible :

  • les conditions dans lesquelles la dégradation se produira;
  • le degré de dégradation sur une période de temps donnée (p. ex., « photodégradable : se dégradera à 95 % dans les 60 jours, s'il est exposé à des conditions normales de lumière »).

Il n'y a pas lieu de présenter des allégations concernant la dégradabilité sur les emballages et les produits qui aboutissent immanquablement dans des lieux d'élimination, comme les sites d'enfouissement (p. ex., la plupart des pesticides à usage domestique), parce que ces déchets sont rarement exposés à des conditions qui favorisent la dégradation.

Les allégations relatives à la dégradabilité doivent tenir compte de tous les ingrédients d'un produit. Les allégations ne doivent pas porter sur les constituants d'un produit (p. ex., « Contient des tensioactifs biodégradables »). Il faut également tenir compte du risque de persistance de tout constituant d'un produit et de ses effets sur l'environnement.

Avant qu'une allégation concernant la dégradation puisse être utilisée pour un produit antiparasitaire, il faut qu'une demande d'homologation ou de modification d'homologation soit présentée et examinée, et que l'homologation soit accordée. Toute allégation concernant la dégradabilité devra être justifiée par des données. La dégradabilité des matières actives d'un produit antiparasitaire et les produits de dégradation subséquents peuvent être déterminés par les essais décrits dans la Circulaire à la profession T-1-255 : Guide de chimie et de devenir des pesticides dans l'environnement, disponible à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire.

9.0 Autres lois et informations

Les documents suivants cités dans la présente directive sont disponibles de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada.

  • Circulaire à la profession T-1-255 : Guide de chimie et de devenir des pesticides dans l'environnement, 30 octobre 1987, Direction des pesticides, Agriculture Canada.
  • Note à l'ACRCP C90-14 Emploi des mots « naturel-natural » et « biologique-organic » sur les étiquettes de produits antiparasitaires, 5 octobre 1990, Direction des pesticides, Agriculture Canada.
  • Directive d'homologation Dir93-11 Emploi des chlorofluorocarbones dans les pesticides, 28 octobre 1993, Direction de l'industrie des produits végétaux, Agriculture et Agroalimentaire Canada.
  • Projet de directive Pro95-01 Étiquetage et allégations concernant l'environnement - produits antiparasitaires, 3 mai 1995, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada.
  • Industrie Canada est responsable de l'administration et de l'application de deux lois, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et la Loi sur la concurrence, qui lui confèrent le pouvoir de contrôler l'étiquetage et la publicité susceptibles de prêter à une interprétation erronée ou trompeuse.

Pour de plus amples renseignements sur l'étiquetage environnemental, veuillez consulter les documents suivants :

  • Principes et lignes directrices sur les représentations concernant l'environnement sur les étiquettes et dans la publicité, juillet 1993, disponible à Industrie Canada.
  • Norme Z761-93, Guideline on Environmental Labelling de la CSA, novembre 1993, disponible à l'Association canadienne de normalisation, Élaboration des normes, 178, boulevard Rexdale, Rexdale (Ontario) M9W 1R3.

Environnement Canada a créé le programme Choix environnemental afin d'aider les consommateurs à reconnaître les produits et services moins dommageables pour l'environnement. L'expression « Choix environnemental » et son « Éco-Logo » ne peuvent être utilisés sans un permis délivré par Environnement Canada ou sans une autorisation spéciale accordée par ce ministère. Pour de plus amples renseignements, s'adresser à Choix environnemental, 2e étage, 107, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Toute modification visant à ajouter un « Éco-Logo » à un produit antiparasitaire doit se faire par l'intermédiaire du processus de demande officiel qui exige un examen et une approbation avant que le produit puisse être vendu ou qu'on puisse faire de la pubicité à son sujet. Il faut fournir les documents attestant que l'« Eco-Logo » a été accepté par Environnement Canada. Une allégation qu'un composant d'un produit antiparasitaire possède un « Éco-Logo » n'est pas acceptable (p.ex., « Ce produit contient X, produit qui a un « Éco-Logo »).

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