Directive d'homologation : Lignes directrices pour les permis de recherche sur les pesticides chimiques

8 mai 1998
ISBN : s/o
Nº de cat. : s/o
(DIR98-05)

La présente directive d'homologation a pour but d'informer les titulaires d'homologation, les chercheurs et d'autres groupes et organismes intéressés des modifications apportées à la directive d'homologation Dir93-22, intitulée Lignes directrices pour les permis de recherche sur les pesticides chimiques. Les révisions apportées n'entraînent pas de changement pour ce qui est des exigences en matière de données. Certaines marches à suivre ont été modifiées de façon à les rendre conformes aux pratiques courantes de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), et le sens de certains passages a été éclairci.

La recherche est essentielle à la mise au point des produits de lutte antiparasitaire. Seule une recherche bien étayée peut apporter l'information scientifique et technique nécessaire à l'évaluation de l'efficacité et de l'innocuité d'un produit. La Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) donne aux chercheurs la possibilité de faire de la recherche en vertu des conditions énoncées dans le Règlement sur les produits antiparasitaires.

Le présent document ne traite que de la recherche sur les pesticides chimiques de type classique. Pour ce qui concerne les phéromones et autres écomones ou les antiparasitaires microbiens, consulter la directive d'homologation Dir97-02, intitulée Lignes directrices concernant la recherche sur les produits antiparasitaires contenant des phéromones et d'autres écomones et l'homologation de ces produits, et le projet de directive Pro93-05, intitulé Lignes directrices pour les permis de recherche sur les pesticides chimiques (ou les versions révisées subséquentes).

La présente directive remplace la directive d'homologation Dir93-22, intitulée Lignes directrices pour les permis de recherche sur les antiparasitaires microbiens, en date du 28 octobre 1993.

Table des matières

1.0 Définitions

Les termes suivants s'appliquent aux présentes lignes directrices.

« Chercheur »
s'entend d'une personne employée par un établissement de recherche et chargée d'utiliser un pesticide ou d'en surveiller l'utilisation dans le cadre de recherches.
« Collaborateur »
s'entend d'une personne, d'une société ou d'une institution qui ne se consacre pas à des travaux de recherche sur les pesticides, mais qui a accepté d'utiliser un de ces produits ou en autorise l'emploi dans le cadre d'une recherche en un lieu qui lui appartient ou qu'elle exploite.
« Cultures »
s'entend de toute culture agricole et de ressources forestières.
« Établissement de recherche »
s'entend d'une institution ou d'une société publique ou privée, ou d'une partie de ces dernières, dont les employés se livrent à de la recherche sur des pesticides chimiques.
« Lutte antiparasitaire dans les espaces clos »
s'entend, de manière non exhaustive, des mesures de lutte antiparasitaire au foyer ou dans d'autres logements, hôtels, motels ou véhicules.
« Nouvelle utilisation »
s'entend de l'ajout de nouvelles catégories d'utilisation ou de denrées, de changements au niveau des méthodes d'application ( p. ex., passage des traitements au sol aux traitements aériens), d'augmentations des doses ou de tout autre changement important d'utilisation.
« Pour emploi alimentaire »
s'entend de produits applicables à des cultures destinées à la consommation humaine ou animale et dans les aires d'entreposage ou de manutention des aliments, conformément à la Loi sur les aliments et drogues (LAD).
« Recherche »
s'entend des essais ou des expériences réalisés en vue d'obtenir de nouvelles données ou de confirmer les résultats obtenus par d'autres études, comme l'exige l'article 9 du Règlement sur les produits antiparasitaires, préalablement à l'homologation d'un pesticide.

2.0 Demande de permis de recherche

2.1 Généralités

Toute personne peut soumettre une demande de permis de recherche; il peut s'agir, par exemple d'un représentant d'une société ou d'un chercheur. Toutefois, les essais doivent être effectués par du personnel qualifié à l'emploi du secteur privé ou du secteur public, d'universités ou d'autres établissements de recherche reconnus.

Lorsqu'un certain nombre de demandes de permis de recherche ayant trait à un même produit antiparasitaire est attendu de plusieurs sources, l'ARLA peut demander au fabricant de coordonner les demandes (c.-à-d. de réunir sur une seule demande de permis tous les projets de traitement à base d'un même produit à différents endroits). Ce genre de coordination est particulièrement important lorsqu'en raison de questions soulevées par les données fondamentales du dossier d'un produit, il apparaît souhaitable de limiter la quantité de ce produit utilisée pour la recherche.

Les demandes de permis de recherche doivent inclure ce qui suit (se reporter à l'annexe III pour d'autres détails) :

  • Lettre de couverture;
  • Formule complétée de demande de permis de recherche;
  • Formule complétée des spécifications du produit;
  • Version provisoire de l'étiquette du produit expérimental;
  • Plan de recherche (notamment des renseignements sur les sites, la liste des collaborateurs, etc., le cas échéant);
  • Données et renseignements à l'appui de la demande;
  • Formule des frais de demande et règlement des frais approprié.

On peut se procurer les formules de demande de permis de recherche, des spécifications du produit et des frais de demande auprès de l'administration centrale ou des directeurs régionaux de l'ARLA. Des instructions sur la façon de remplir et de présenter la demande accompagnent la formule. La demande doit être adressée à l'ARLA et comporter suffisamment de renseignements pour que l'on puisse faire une évaluation scientifique des différentes propositions de recherche. Les chercheurs qui demandent des permis de recherche doivent s'assurer de la collaboration de la société intéressée et joindre à leur demande une étiquette du produit expérimental.

Toutes les demandes concernant la recherche doivent être adressées à la :

Division de la gestion des demandes d'homologation et de l'information
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada (I.A. 6605E1)
2250, promenade Riverside
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

2.2 Objet de la recherche

Le demandeur doit énoncer clairement l'objet de son projet de recherche.

2.3 Renseignements sur le lieu des essais

Le demandeur doit situer le plus exactement possible les lieux où l'on compte faire le traitement.

S'il s'agit d'une zone boisée ou d'un plan d'eau, le demandeur doit joindre un plan ou une carte détaillée comportant la longitude, la latitude et une échelle. Il doit mettre ces documents détaillés à la disposition de l'ARLA au moment de présenter sa demande, de préférence, mais au plus tard un mois avant la date prévue du traitement, de façon que l'ARLA puisse régler les derniers problèmes qui pourraient se poser. Faute de se conformer à ces exigences, le permis peut être refusé.

En ce qui concerne les lieux autres que les forêts et les plans d'eau, il n'est peut-être pas nécessaire de joindre une carte si l'essai concerne un traitement au sol appliqué à au moins 100 m, ou un traitement aérien effectué à au moins 500 m, de zones sensibles sur le plan écologique, comme les forêts, les plans d'eau ou les milieux humides (y compris les marécages). Toutefois, il faut indiquer les endroits où seront effectués les essais et remettre la liste des éventuels collaborateurs à l'ARLA au moment de la demande de permis. Si c'est impossible, l'information doit être présentée dans les plus brefs délais à l'ARLA et aux gestionnaires des régions où la recherche doit avoir lieu (voir la liste d'adresses à l'annexe VII).

3.0 Date de la demande

En prévision du temps de traitement des demandes, les demandeurs sont priés de nous faire part de leurs projets de recherche le plus tôt possible avant la date prévue pour la tenue des essais, mais conformément aux délais suivants. Faute de respecter ces délais, le demandeur s'expose à ce que son permis de recherche ne soit pas délivré à temps pour la tenue des essais.

Nouvelles matières actives 180 jours
Matières actives homologuées 90 jours
Avis de recherche 30 jours

Nota : Dans le projet de directive Pro96-01, intitulé Politique sur la gestion des demandes d'homologation, en date du 7 juin 1996, on proposait des délais différents. Après consultation des partenaires industriels, l'ARLA a décidé d'adopter les délais indiqués ci-dessus.

4.0 Restrictions relatives aux permis de recherche et données B fournir avec la demande

Il y a trois catégories fondamentales de recherche, à savoirNote de bas de page 1 :

  1. Nouvel emploi d'un produit homologué (c.-à-d., nouvelle culture, nouvelles doses, nouvel animal-hôte, nouvelle méthode d'application, nouveau mélange en cuve, etc.).
  2. Nouvelle formulation ou nouveaux usages d'une matière active (MA) qui entre déjà dans la composition d'un produit homologué.
  3. Nouvelles matières actives. Cette catégorie se divise en trois groupes suivant la qualification du personnel chargé de la recherche, la superficie totale traitée et les données connues.

Le tableau 1 présente les restrictions générales relatives aux permis de recherche (annexe I).

La figure 1 et le tableau 2 indiquent les exigences générales quant aux données à fournir pour obtenir un permis de recherche dans différents contextes (annexes IIA et IIB).

Le tableau 3 stipule le nombre d'exemplaires des documents qui doivent accompagner chaque demande de permis de recherche (annexe III).

Afin d'éviter des retards inutiles à l'étape de l'examen de la demande, il est possible de se renseigner, auprès des divisions concernées de l'ARLA, sur les exigences en matière de données à fournir avant de faire la demande de permis de recherche. En outre, il faut consulter la circulaire à la profession T-1-245 (Directives concernant la création d'une banque de données toxicologiques sur les pesticides) et la circulaire T-1-255 (Guide de chimie et de devenir des pesticides dans l'environnement) ainsi que la directive d'homologation Dir93-07a (Lignes directrices pour l'évaluation de l'efficacité des pesticides chimiques).

5.0 Présentation et traitement des données

Les données à fournir à l'appui d'un projet de recherche doivent être présentées conformément aux instructions figurant dans le projet de directive Pro98-02, intitulé « Organisation et présentation des renseignements dans les demandes d'homologation des produits antiparasitaires ». Le nombre d'exemplaires du dossier de données requis doit être suffisant pour que l'on puisse en remettre aux évaluateurs (consulter le tableau 3 (annexe III) pour connaître le nombre d'exemplaires à fournir).

Des données présentées pour étayer une demande de permis de recherche peuvent être utilisées pour appuyer de futures demandes d'homologation. Il suffit alors de rappeler le numéro de permis ou de demande. Toutefois, le demandeur doit clairement indiquer dans sa demande de permis de recherche que les données doivent servir à l'examen de la demande de permis de recherche et qu'elles doivent être conservées en vue de l'homologation ultérieure du produit. Des données présentées antérieurement peuvent aussi appuyer des demandes d'essais si elles ont été présentées conformément aux stipulations réglementaires et qu'elles sont référencées dans la demande de permis de recherche.

6.0 Dossiers de recherche et présentation des résultats expérimentaux

Il faut consigner dans des registres toutes les quantités de pesticides utilisés dans un programme de recherche, les noms du ou des collaborateurs concernés, le(s) lieu(x) d'essai, la ou les méthodes employées et les données produites par ces travaux de recherche, lorsque des pesticides sont distribués à des fins de recherche. Ces renseignements doivent être fournis sur demande à l'ARLA. Les données obtenues en vertu d'un permis de recherche doivent être présentées de manière scientifique et conformément aux instructions à cet égard. Rappeler le numéro de permis ou de demande de permis dans toute correspondance.

7.0 Étiquettes des produits expérimentaux

Tous les pesticides chimiques mis à l'essai qui font l'objet d'un permis de recherche ou d'un avis de recherche tenant lieu de permis doivent avoir une étiquette. Il faut la remettre avec la demande de permis ou les avis de recherche tenant lieu de permis. Il incombe au fournisseur des produits et au demandeur de permis de la mettre à la disposition de tous les chercheurs et collaborateurs avant le début des travaux de recherche. Toutes les personnes qui manipulent un produit expérimental doivent, à des fins d'inspection, être en mesure d'en présenter l'étiquette. Les renseignements inscrits sur celle-ci varient selon l'utilisation étudiée. L'étiquette doit être lisible et dactylographiée, et décrire le projet de recherche envisagé.

L'étiquette d'un produit expérimental doit comporter les renseignements suivants, s'il y a lieu :

  1. La mention « Pour usage expérimental seulement ».
  2. Le numéro du permis de recherche ou celui de l'avis de recherche délivré en vertu de la LPA.
  3. La mention « La vente de ce produit est interdite. À distribuer seulement aux chercheurs ou à leurs collaborateurs ».
  4. Le nom, la marque ou l'appellation commerciale du produit et le type de formulation.
  5. Le nom et l'adresse du fabricant.
  6. Le contenu net.
  7. L'indication des matières actives (garantie).
  8. Les avertissements de danger et les précautions à prendre, notamment en ce qui concerne le port de matériel de protection individuelle et les délais de sécurité (voir l'article 3 des restrictions générales, annexe IV, pour ce qui concerne le retour au champ.)
  9. La mention « Tenir hors de la portée des enfants ».
  10. La mention « Lire l'étiquette avant l'emploi ».
  11. L'avis à l'utilisateur.
  12. Les méthodes d'élimination et de décontamination (dans le cas d'un produit non homologué, l'étiquette doit indiquer que tout produit non utilisé doit être retourné au fabricant).
  13. Les premiers soins et des renseignements sur la toxicité.
  14. Les dangers pour l'environnement.
  15. Le mode d'emploi, comportant des renseignements sur :
    1. la ou les cultures ou le(s) lieu(x) traité(s);
    2. le(s) organismes nuisibles visé(s);
    3. la dilution et la dose;
    4. le mode d'application;
    5. la (les) date(s) d'application;
    6. le nombre de traitements par saison de culture;
    7. le délai d'attente avant la récolte.
  16. Tout autre renseignement nécessaire à l'utilisation efficace et sans risque du produit à des fins de recherche.

Nota : Les renseignements énumérés de 1 à 10 doivent apparaître dans l'aire d'affichage principale de l'étiquette. En outre, l'ARLA se réserve le droit d'ajouter des restrictions à l'emploi et des modalités à suivre sur l'étiquette.

Dans le cas de produits homologués mis à l'essai, on acceptera une étiquette complémentaire à l'étiquette approuvée du produit homologué. Cette étiquette complémentaire doit comporter les éléments 1 à 5, 7 à 10, 15 et 16 énumérés ci-dessus. L'étiquette complémentaire et l'étiquette du produit homologué doivent figurer en permanence sur les contenants du pesticide.

Le tableau 3 (annexe III) donne le nombre requis d'exemplaires de l'étiquette du produit expérimental, y compris l'étiquette complémentaire. Il convient d'en envoyer un nombre supplémentaire afin qu'ils soient distribués aux bureaux régionaux de l'ARLA situés dans les régions où s'effectuera la recherche.

8.0 Étapes de l'examen des demandes de permis de recherche

8.1. Le demandeur doit présenter le nombre approprié d'exemplaires de sa demande et toutes les données nécessaires à l'ARLA. Il doit également présenter un exemplaire de la demande aux responsables provinciaux de la réglementation des pesticides de qui relève la zone de recherche.

8.2. L'ARLA vérifie la demande et, si elle est recevable, examine les renseignements communiqués. Lorsque des lacunes sont trouvées, l'Agence prie le demandeur de lui fournir tous les renseignements demandés dans un délai déterminé. Faute d'une réponse, ou si celle-ci est incomplète ou inadéquate, la demande n'est plus considérée et elle est renvoyée au demandeur à ses frais. Si des données pertinentes ont été présentées antérieurement, le demandeur est prié d'y faire référence en indiquant le numéro de la demande (et le numéro de l'étude ou du rapport, le cas échéant) sur sa demande de permis de recherche. Le cas échéant, l'Agence peut également solliciter des commentaires auprès de responsables provinciaux (lorsque les demandes de permis de recherche portent notamment sur des usages restreints qui requièrent des permis provinciaux comme ce serait le cas, p. ex., avec des sites forestiers ou aquatiques).

8.3. En fonction des résultats de son examen et de l'avis émis par les conseillers et les responsables provinciaux de la réglementation des pesticides (le cas échéant), l'ARLA rend sa décision et la communique au demandeur de permis.

8.4. Des exemplaires des permis approuvés sont envoyés aux demandeurs et aux bureaux de l'ARLA dans les régions où se fera la recherche. Lorsque la recherche a trait à des usages alimentaires et que l'ARLA a approuvé la vente subséquente des denrées traitées, l'Agence envoie un exemplaire du permis de recherche à l'Agence canadienne d'inspection des aliments à l'attention de :

Division du lait, des fruits et des légumes
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Nepean (Ontario) K1A 0Y9

Le demandeur est chargé d'informer les gouvernements provinciaux et de présenter une demande de permis provincial si les provinces où aura lieu la recherche l'exigent. Voir à l'annexe VI la liste d'adresses des responsables provinciaux.

Pour que le système fonctionne bien, il faut que les programmes de recherche soient planifiés bien à l'avance et les demandes présentées le plus tôt possible.

9.0 Exemptions de permis de recherche

Un permis de recherche n'est pas exigé aux termes de la LPA dans le cas d'un pesticide utilisé dans des travaux de recherche effectués sur une petite échelle dans les conditions énoncées à l'annexe IV.

Il est essentiel d'adopter des mesures de précaution contre l'exposition (notamment le port de matériel de protection individuelle et le respect des délais de sécurité) et d'assurer l'éducation des travailleurs (se reporter aux restrictions générales, annexe IV pour plus de détails).

À noter que les usages alimentaires des cultures traitées sont réglementés également par la LAD et son Règlement. Les cultures traitées ne doivent pas être vendues pour consommation humaine ou comme aliments pour les troupeaux laitiers ou d'engraissement ou encore pour nourrir la volaille productrice d'oeufs destinés à la consommation humaine, à moins que la concentration des résidus ne soit inférieure aux limites maximales de résidus (LMR) stipulées à la division 15 du Règlement sur les aliments et drogues. Si la culture traitée est destinée à la consommation humaine ou animale sans qu'il existe de LMR appropriée, un permis de recherche est requis et aucune exception n'est tolérée.

10.0 Avis de recherche tenant lieu de permis

L'avis de recherche tenant lieu de permis contribue à accélérer les formalités et ne s'applique qu'aux projets de recherche de faible ou de moyenne envergure sur l'utilisation a) d'une nouvelle MA sur une superficie de 5 à 50 hectares de la culture évaluée, en des lieux appartenant au chercheur ou exploités par celui-ci, b) d'une nouvelle MA sur une superficie de 1 à 5 hectares de la culture évaluée, en des lieux qui n'appartiennent pas au chercheur ni ne sont exploités par celui-ci et c) d'une MA déjà homologuée sur une superficie de 10 à 50 hectares de la culture évaluée, que les lieux servant à la recherche appartiennent ou non au chercheur ou qu'ils soient ou non exploités par lui. L'annexe IV donne d'autres détails et restrictions.

À noter que les usages alimentaires des cultures traitées sont réglementés également par la LAD et son Règlement. Les cultures traitées ne doivent pas être vendues pour consommation humaine ou comme aliments pour les troupeaux laitiers ou d'engraissement ou encore pour nourrir la volaille productrice d'oeufs destinés à la consommation humaine, à moins que la concentration des résidus ne soit inférieure aux LMR stipulées à la division 15 du Règlement sur les aliments et drogues. Si la culture traitée est destinée à la consommation humaine ou animale sans qu'il existe de LMR appropriée, un permis de recherche est requis et aucune exception n'est tolérée.

Dans ces conditions et selon ces restrictions, un permis de recherche n'est pas nécessaire aux termes de la LPA. Toutefois, il faut que l'ARLA soit avisée de la recherche de la manière suivante :

  1. Le chercheur, ou la société productrice du pesticide, est tenu d'aviser l'Agence de son projet de recherche à l'aide d'une formule standard d'avis de recherche (annexe V) qu'il peut se procurer en s'adressant à l'Agence ou aux gestionnaires régionaux de l'ARLA, et qu'il présentera à l'Agence au moins 30 jours avant le début du traitement.
  2. Les exigences relatives à l'étiquette du produit expérimental et à la formule des spécifications sont les mêmes que dans le cas d'une demande de permis de recherche (tableau 3, annexe III).
  3. Le demandeur doit présenter un nombre suffisant d'exemplaires afin de permettre à l'ARLA d'en distribuer aux divisions de l'évaluation et aux bureaux régionaux de l'ARLA concernés (le tableau 3, annexe III, stipule le nombre minimum d'exemplaires requis, mais pas le nombre requis pour les bureaux régionaux.) Un exemplaire doit également être remis aux responsables provinciaux de la réglementation des pesticides de qui relève la région où la recherche sera effectuée.
  4. Les exigences relatives aux dossiers de recherche et à la présentation des résultats sont les mêmes que dans le cas d'une recherche faite dans le cadre d'un permis.
  5. Il est essentiel de prendre des mesures de précaution contre l'exposition aux pesticides (notamment le port de matériel de protection individuelle et le respect des délais de sécurité) et de former le personnel (se reporter aux restrictions générales de l'annexe IV).
  6. L'avis de recherche tenant lieu de permis peut être réévalué et faire l'objet d'une inspection (voir la section 19); il est considéré comme un privilège qui peut être retiré en cas d'abus.

Nota : L'Agence peut restreindre la superficie des parcelles ou le nombre de sites ou encore interdire la recherche complètement si elle n'est pas conforme aux modalités énoncées dans les présentes lignes directrices.

11.0 Permis délivré par la province

Certaines provinces peuvent exiger un permis provincial avant d'autoriser la recherche sur des pesticides, peu importe que la recherche soit effectuée aux termes d'un permis fédéral ou qu'elle en soit exemptée. Le chercheur a la responsabilité de s'adresser aux responsables provinciaux de la réglementation pour obtenir un tel permis, et ce, dans les plus brefs délais afin de laisser suffisamment de temps pour l'approbation.

Qu'il ait ou non besoin d'un permis provincial, tout demandeur d'un permis fédéral de recherche doit faire parvenir une copie de la demande de permis ou de l'avis de recherche tenant lieu de permis aux responsables provinciaux de la réglementation des pesticides de qui relève la région où sera effectuée la recherche. Le cas échéant (et lorsque les demandes de permis de recherche portent notamment sur des usages restreints qui requièrent des permis provinciaux comme ce serait le cas, p. ex., avec des sites forestiers ou aquatiques), ceux-ci pourront présenter leurs avis à l'Agence.

12.0 Importation de pesticides B des fins de recherche

La quantité du produit nécessaire à la recherche doit être indiquée sur la demande de permis de recherche ou sur l'avis de recherche tenant lieu de permis. L'article 55 du Règlement sur les produits antiparasitaires autorise l'importation d'un pesticide à des fins de recherche à condition que le produit soit accompagné d'une déclaration d'importation. Toutefois, les quantités de produits importés dépassant la quantité nécessaire à la recherche projetée peuvent être confisquées.

13.0 Élimination des produits non utilisés

Les chercheurs et les sociétés productrices de pesticides sont responsables de l'élimination sans risque des produits non utilisés. Tout produit non utilisé doit être retourné au fabricant.

14.0 Vente de pesticides faisant l'objet de recherche

Les pesticides qui ne sont pas homologués en vertu de la LPA et de son règlement d'application ne sont pas admissibles à la vente pour les usages qui font l'objet de recherche. Il est interdit de vendre des produits homologués à des fins non homologuées qui font l'objet d'une recherche. Cette politique vise à promouvoir l'emploi sans risque des produits en ne les mettant qu'à la disposition des personnes qui font vraiment de la recherche.

15.0 Vente et utilisation d'aliments traités par un produit faisant l'objet d'un permis de recherche

La vente de toutes les cultures vivrières et de tout le bétail qui ont été traités avec un produit agro-chimique est assujettie à la LAD et à son règlement d'application. En ce qui concerne l'évaluation de l'innocuité et de la concentration des résidus sur les aliments (annexe II), il faut présenter l'information pertinente à l'Agence. Les cultures vivrières en provenance des sites de recherche qui ont été traitées, ne doivent pas être vendues comme aliments destinés à la consommation humaine ou animale; la viande (ce qui inclut les matières grasses et les sous-produits de la viande), le lait et les oeufs qui contiennent des résidus attribuables à la recherche ne doivent pas être vendus comme aliments destinés à la consommation humaine 1) à moins d'une autorisation écrite de l'Agence ou 2) à moins que le résidu soit conforme aux LMR existantes stipulées à la division 15 du Règlement sur les aliments et drogues.

16.0 Mélanges de pesticides et d'engrais

Lorsque le projet de recherche porte sur des mélanges de pesticides et d'engrais, il faut consulter la Section des engrais de la Division des produits végétaux (Direction de l'inspection des aliments, Agence canadienne d'inspection des aliments, 59, promenade Camelot, Nepean (Ontario) K1A 0Y9) selon les modalités suivantes :

  1. Lorsque seul le pesticide nécessite la délivrance d'un permis de recherche,
    • le demandeur remet à la Section des engrais de la Division des produits végétaux une copie de la demande de permis de recherche;
    • l'approbation de la demande dépend des résultats de l'examen à la fois de l'engrais et du pesticide.
  2. Lorsque le pesticide est assujetti aux formalités d'avis de recherche,
    • la société ou le chercheur envoie, à titre d'information, une copie de l'avis de recherche à la Section des engrais de la Division des produits végétaux.
  3. Lorsque seul le pesticide n'est pas assujetti aux exigences de permis ou d'avis de recherche,
    • la Section des engrais de la Division des produits végétaux n'a pas à être informée.

17.0 Publicité

On se demande si la publicité sur les pesticides faisant l'objet de recherche ne pourrait pas entraîner une utilisation à mauvais escient de ces produits. Toute publicité ou tout autre renseignement diffusé qui créent une impression fausse ou trompeuse sont considérés comme une infraction à l'article 3 de la LPA et à l'article 36 de la Loi sur la concurrence. Tous les renseignements doivent être conformes à ceux figurant sur l'étiquette du produit antiparasitaire mis à l'essai et ne doivent pas donner l'impression que le produit a été intégralement évalué et agréé pour des usages autres que la recherche.

18.0 Affichage dans les aires de recherche

Il faut signaler toutes les activités de recherche sur le terrain, y compris celles qui peuvent être réalisées sans permis, à l'aide de panneaux d'avertissement installés près du site de traitement.

On doit se conformer à ce qui suit pour les panneaux d'avertissement :

  • Le message de base doit se lire comme suit :

    « Site expérimental de lutte antiparasitaire accès interdit sans autorisation s'adresser à :

    nom du responsable :
    numéro de téléphone :
  • L'affiche doit porter le nom d'un responsable, soit le chercheur ou un représentant local, ainsi que son numéro de téléphone.
  • L'affiche doit indiquer le numéro du permis de recherche ou de l'avis de recherche, le cas échéant.
  • L'affiche doit être visible, lisible et placée aux points d'entrée.
  • L'affiche doit être installée immédiatement avant l'application du produit et rester en place tant que la culture n'aura pas été récoltée ou tant que des données seront recueillies.
  • Il est permis d'y faire figurer des noms d'entreprise, d'afficher des logos ou d'employer de la couleur, à condition que le message principal figure en caractères plus grands que ceux-ci.
  • Les provinces peuvent exiger l'ajout d'autres renseignements.

19.0 Inspections

Tous les programmes de recherche, y compris ceux qui sont exécutés dans le cadre d'un permis de recherche ou d'un avis de recherche tenant lieu de permis et ceux qui sont exemptés, peuvent être soumis à une inspection par le personnel de l'Agence à des fins de contrôle du respect des modalités énoncées dans les présentes lignes directrices. Les chercheurs sont alors tenus de fournir tous les renseignements qui pourront leur être demandés relativement à la recherche afin que l'inspecteur soit en mesure de s'assurer que les conditions de la recherche ont été respectées.

Pour toute question concernant le présent document, s'adresser à la :

Division de la gestion des demandes d'homologation et de l'information
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada (I.A. 6605E1)
2250, promenade Riverside
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Annexe I Tableau I : Résumé des restrictions relatives aux permis de recherche

Résumé des restrictions relatives aux permis de recherche Footnote 1.1
Restrictions relatives aux permis Produit homologué, nouvelles utilisations Nouvelle formulation ou nouvelles utilisations d'une MA dans un produit homologué Nouvelle MA Footnote 1.2
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3
Qualification du personnel Sans restriction Sans restriction Chercheur seulement Chercheur et collaborateur Chercheur et collaborateur
Superficie totale par année (tous les chercheurs et à toutes les fins) À la pièce À la pièce À la pièce, mais il s'agit généralement d'essais sur de petites parcelles Le moindre d'une superficie maximale de 100 ha ou de 10 % de la superficie nationale, ou un nombre restreint de lieux industriels Jusqu'à 5000 haFootnote 1.3
Superficie de la parcelle (superficie totale traitée au moyen du pesticide, par site d'essai) À la pièce À la pièce À la pièce < 5 haFootnote 1.4 Le moindre d'une superficie maximale de 20 ha ou de 20 % de la superficie du champ ou de la plantationFootnote 1.4 Le moindre d'une superficie maximale de 40 ha ou de 20 % de la superficie de la culture sur les lieux où s'effectue la rechercheFootnote 1.4

Annexe IIA Figure 1 : Exigences relatives aux données B fournir pour les permis de recherche

Exigences relatives aux données B fournir pour les permis de recherche

Cette figure illustre les exigences en matière de données permettant d'obtenir un permis de recherche.

À la première étape, le chercheur ou le titulaire d'homologation se prépare à effectuer des essais.

À la deuxième étape, le chercheur ou le titulaire d'homologation doit déterminer si l'essai porte sur un usage alimentaire en vue de la vente et (ou) si une étude sur l'exposition doit être réalisée conjointement avec l'essai. Dans l'affirmative, les exigences en matière de données précisées dans la colonne « A » de l'annexe IIB doivent être respectées, et l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) procédera à l'examen desdites données. Dans la négative, le chercheur ou le titulaire d'homologation passe à la troisième étape.

À la troisième étape, le chercheur ou le titulaire d'homologation doit déterminer si l'essai satisfait aux critères d'exemption de permis de recherche ou d'avis de recherche tenant lieu de permis. Dans l'affirmative, il faut suivre les instructions de l'ARLA relatives aux exemptions de permis de recherche et aux avis de recherche tenant lieu de permis (comme il est indiqué aux sections 9.0 et 10.0 ainsi qu'à l'annexe IV). Dans la négative, le chercheur ou le titulaire d'homologation passe à la quatrième étape.

À la quatrième étape, le chercheur ou le titulaire d'homologation doit déterminer si l'essai concerne une nouvelle matière active. Dans l'affirmative, les exigences en matière de données précisées dans la colonne « B » de l'annexe IIB doivent être respectées, et l'ARLA procédera à un examen desdites données. Dans la négative, le chercheur ou le titulaire d'homologation passe à la cinquième étape.

À la cinquième étape, le chercheur ou le titulaire d'homologation doit déterminer si l'essai concerne une nouvelle formulation de matières actives homologuées ou un nouvel usage d'une formulation homologuée. Dans l'affirmative, les exigences en matière de données précisées dans la colonne « C » de l'annexe IIB doivent être respectées, et l'ARLA procédera à un examen desdites données. Dans la négative dans le cas des deux critères, aucun autre examen n'est requis, et le produit peut être utilisé selon le mode d'emploi de l'étiquette.

(1) Se reporter au tableau 2 (page suivante) pour la description des exigences A, B et C. en matière de données.

Annexe IIB Tableau 2 : Résumé des exigences relatives aux données B fournir avec la demande de permis de recherche

Résumé des exigences relatives aux données à fournir avec la demande de permis de recherche
Exigences en matière de données A
(p. ex., dans le cas de la vente subséquente, comme aliment, de cultures traitées, ou dans celui des études sur l'exposition accompagnant l'essai)
B
(p. ex., dans le cas de nouvelles matières actives)
C
(p. ex., dans le cas d'une nouvelle formulation d'une MA homologuée ou de nouvelles utilisations d'une formulation homologuée)
Renseignements sur le produit RequisTableau 2 note de bas de page 1 RequisTableau 2 note de bas de page 1 RequisTableau 2 note de bas de page 1

Toxicologie

  • Plutôt, citer toute étude requise déjà présentée à l'ARLA et indiquer la référence.
  • Les études de toxicité d'agents antimicrobiens non destinés à des produits alimentaires sont évaluées à la pièce.
  • 1) Études de toxicité aiguë sur la MA et la formulation.
  • 2) Deux études sur la tératogénécité.
  • 3) Étude par alimentation pendant 90 jours chez deux espèces.
  • 4) Étude sur la mutagénécité.
  • 5) Étude sur la toxicocinétique.
  • 6) Étude sur la toxicité chronique/ l'oncogénécité et la reproduction (rapports provisoires à tout le moins).
  • 7) Étude à court terme de la durée appropriée et de la voie d'administration pour l'évaluation de l'exposition.
  • 8) Toute autre étude disponible sur la toxicité.

Catégorie 1 : Études de toxicité aiguë sur la MAQT.

Catégorie 2 : Comme ci-dessus et études de toxicité aiguë sur la formulation.

Catégorie 3 : comme ci-dessus et sommaires des suivantes :

  • 2) Deux études sur la tératogénécité.
  • 3) Étude par alimentation pendant 90 jours chez deux espèces.
  • 4) Étude sur la mutagénécité.
  • 5) Étude sur la toxicocinétique.
  • 6) Étude sur la toxicité chronique/ l'oncogénécité et la reproduction (rapports provisoires à tout le moins).
  • 7) Étude à court terme de la durée appropriée et de la voie d'administration pour l'évaluation de l'exposition.
  • 8) Toute autre étude disponible sur la toxicité.

Dans le cas d'une nouvelle formulation d'une MA homologuée :

  • 1) Études de toxicité aiguë sur la nouvelle formulation.
  • 2) Données toxicologiques figurant sur la liste B des données requises si elles n'ont pas déjà été présentées à l'ARLA.

Dans le cas d'une nouvelle utilisation d'une formulation homologuée

  • 1) Données toxicologiques figurant sur la liste B des données requises si elles n'ont pas déjà été présentées à l'ARLA.
Métabolisme et chimie des résidus RequisTableau 2 note de bas de page 2 Non requis Non requis
Exposition ConditionnelTableau 2 note de bas de page 3 ConditionnelTableau 2 note de bas de page 3 ConditionnelTableau 2 note de bas de page 3
Environnement ConditionnelTableau 2 note de bas de page 4,Tableau 2 note de bas de page 5 ConditionnelTableau 2 note de bas de page 4 ConditionnelTableau 2 note de bas de page 5
Tableau 2 note de bas de page 1

Cela comprend l'étiquette, les formules des spécifications du produit et les fiches signalétiques (ces dernières ne sont pas requises dans le cas de produits homologués). Les données chimiques sont requises dans le cas des nouvelles matières actives et de nouvelles sources de matières actives (si ces données n'ont pas déjà été présentées à l'ARLA). Les mesures de précaution, qui visent à réduire l'exposition des travailleurs doivent être affichées bien en vue sur l'étiquette du produit expérimental, avec la mention « À des fins expérimentales seulement », dans l'aire principale.

Retour à la référence 1 de la note de bas de page du tableau 2

Tableau 2 note de bas de page 2

Nécessaire si les produits alimentaires traités sont destinés à la consommation humaine ou à servir d'aliments pour les troupeaux laitiers ou d'engraissement, ou encore pour la volaille productrice d'oeufs destinés à la consommation humaine. On doit fournir des données sur le métabolisme et les résidus si aucune autre donnée relative à une culture et à des conditions d'emploi similaires n'a été présentée.

Retour à la référence 2 de la note de bas de page du tableau 2

Tableau 2 note de bas de page 3

Des évaluations de l'exposition peuvent être requises selon le profil toxicologique et le profil d'emploi. Les besoins en matière de matériel de protection personnelle et les autres mesures de réduction de l'exposition sont évalués dans le cadre de l'examen effectué par l'ARLA. S'il faut effectuer une étude sur l'exposition professionnelle pour le permis de recherche, il est recommandé de consulter auparavant la Division de l'évaluation sanitaire pour le protocole de l'étude. Les mesures proposées de précaution contre l'exposition et la formation des travailleurs sont des éléments essentiels de la demande de permis de recherche.

Retour à la référence 3 de la note de bas de page du tableau 2

Tableau 2 note de bas de page 4

Dans le cas de nouvelles matières actives, il faut fournir les données de laboratoire requises aux parties 8 et 9 (voir le tableau CODO, projet de directive Pro98-02, Organisation et présentation des renseignements dans les demandes d'homologation des produits antiparasitaires) correspondant à tous les emplois au champ.

Retour à la référence 4 de la note de bas de page du tableau 2

Tableau 2 note de bas de page 5

Avant que les permis de recherche ne soient approuvés, les personnes qui font l'examen des études sur l'environnement peuvent demander le dépôt d'études au laboratoire sur la chimie et le devenir dans le milieu ainsi que sur l'écotoxicité, et(ou) des études au champ, lorsque leur examen d'une demande de permis de recherche les conduit à penser qu'il va se produire une exposition environnementale importante à la suite, p. ex. :

  1. d'une application directe à des masses d'eau, sur des sites forestiers et des boisés;
  2. d'une application à moins de 100 m de forêts protégées fédérales, provinciales ou municipales, ou de plans d'eau ou d'autres secteurs particulièrement vulnérables aux effets environnementaux et où la faune risque d'être exposée (p. ex., des marécages);
  3. de l'emploi de nouvelles matières actives nécessitant le recours à des méthodes d'application qui présentent le risque d'une dérive importante.

Retour à la référence 5 de la note de bas de page du tableau 2

Annexe III Tableau 3 : Nombre d'exemplaires requis pour les demandes de permis de recherche

Nombre d'exemplaires requis pour les demandes de permis de recherche
Partie Données / Renseignements Nombre total d'exemplaires
0
1
Formule de demandeTableau 3 note de bas de page 1
Formule des frais de demande (un seul exemplaire)
Formule des spécificationsTableau 3 note de bas de page 1
Lettre de couvertureTableau 3 note de bas de page 1
IndexTableau 3 note de bas de page 2Tableau 3 note de bas de page 4
ÉtiquetteTableau 3 note de bas de page 2Tableau 3 note de bas de page 3Tableau 3 note de bas de page 4
SommairesTableau 3 note de bas de page 4
Fiches signalétiquesTableau 3 note de bas de page 4
7Tableau 3 note de bas de page *
2 Chimie 2
4 Toxicologie 2
6 Métabolisme 2
7 Résidus 2
8 Chimie et devenir dans le milieu 2
9 Écotoxicologie 2
Tableau 3 note de bas de page 1

Un original et des photocopies.

Retour à la référence 1 de la note de bas de page du tableau 3

Tableau 3 note de bas de page 2

Un exemplaire sur support électronique et des exemplaires imprimés (sur papier) selon la présentation demandée.

Retour à la référence 2 de la note de bas de page du tableau 3

Tableau 3 note de bas de page 3

Deux exemplaires additionnels sur papier de l'étiquette doivent être fournis à part, c.-à-d. non pas dans des relieurs, mais avec les éléments de la demande autres que les données.

Retour à la référence 3 de la note de bas de page du tableau 3

Tableau 3 note de bas de page 4

Ces exemplaires doivent être combinés dans le relieur du sommaire.

Retour à la référence 4 de la note de bas de page du tableau 3

Tableau 3 note de bas de page *

Il s'agit du nombre maximal d'exemplaires nécessaire pour un examen complet par tous les groupes concernés. Ce nombre peut être réduit s'il n'est pas nécessaire de procéder à un examen complet; on pense, p. ex., à l'essai d'une formulation existante (chimie connue) et à des emplois autres que sur des produits alimentaires.

Retour à la référence * de la note de bas de page du tableau 3

Annexe IV Tableau 4 : Sommaire A) des exemptions relatives aux exigences pour les permis de recherche, B) des exigences relatives aux avis de recherche pour la recherche faisant l'objet d'exemptions

Sommaire A) des exemptions relatives aux exigences pour les permis de recherche, B) des exigences relatives aux avis de recherche pour la recherche faisant l'objet d'exemptions
Restrictions Nouvelle MA MA présente dans un produit homologué (nouvelle source, préparation ou utilisation)
Qualification du personnel Chercheur (sans la participation d'un collaborateur) Chercheur (sans la participation d'un collaborateur) Chercheur (avec la participation d'un collaborateur)
Lieu Appartenant à l'établissement de recherche ou exploité par lui Sans restrictionTableau 4 note de bas de page 1 Sans restriction
a) Exemption : superficie totale traitée par année et par établissementTableau 4 note de bas de page 2 Jusqu'à 5 ha de la culture faisant l'objet de la recherche sur le terrain où se fait la recherche Le moindre d'une superficie maximale de 1 ha et de 5 % de la superficie totale de la culture faisant l'objet de la recherche sur le terrain de l'établissement où se fait la recherche Le moindre d'une superficie maximale de 10 ha et de 10 % de la superficie totale de la culture faisant l'objet de la recherche sur le terrain de l'établissement où se fait la recherche
b) Avis de recherche : requis lorsque la superficie totale traitée par année et par établissementTableau 4 note de bas de page 3 > 5 ha à 50 ha >1 ha à 5 ha >10 ha à 50 ha

Notes de bas de page du Tableau 4

Tableau 4 note de bas de page 1

Dans des lieux n'appartenant pas à l'établissement de recherche ou n'étant pas exploités par lui; le propriétaire des lieux ne participe pas à la recherche.

Retour à la référence 1 de la note de bas de page du tableau 4

Tableau 4 note de bas de page 2

Lorsque la recherche d'un même établissement se fait en plusieurs lieux, la superficie totale ne doit pas dépasser les limites stipulées dans ce tableau. Lorsque les fabricants de pesticides font la recherche, chaque entreprise est considérée comme étant un établissement.

Retour à la référence 2 de la note de bas de page du tableau 4

Tableau 4 note de bas de page 3

Se conformer aux procédures pour les avis de recherche données à la section 10, ainsi qu'aux restrictions générales figurant à la page suivante.

Retour à la référence 3 de la note de bas de page du tableau 4

Restrictions générales

  1. Il est interdit de traiter les plans d'eau, y compris les marécages, et les zones où les eaux de ruissellement peuvent transporter des résidus à l'extérieur de la zone traitée.
  2. L'utilisation à des fins alimentaires des cultures traitées est aussi régie par la Loi et le Règlement sur les aliments et drogues. Les cultures traitées ne doivent pas être vendues comme aliments destinés à la consommation humaine ou comme aliments pour les troupeaux laitiers ou d'engraissement, ou encore pour la volaille productrice d'oeufs destinés à la consommation humaine, à moins que le résidu ne soit inférieur aux LMR existantes stipulées à la division 15 du Règlement sur les aliments et drogues. Si la culture traitée est destinée à la consommation humaine ou animale sans qu'il existe de LMR appropriée, un permis de recherche est requis et aucune exception n'est tolérée.
  3. Le chercheur est responsable de la sécurité des travailleurs et des personnes qui se trouvent à proximité des zones traitées. Afin de réduire le plus possible l'exposition des personnes aux pesticides pendant et après le traitement, il est recommandé de renseigner celles-ci et d'adopter des mesures préventives. À tout le moins, le matériel de protection individuelle doit comprendre ceci : pour le mélange, le transvasement et l'application des pesticides, et pour le nettoyage et la réparation du matériel, porter des combinaisons de travail par dessus les vêtements de travail, des lunettes de protection ou un masque facial et des gants contre les produits chimiques. Il faut contrôler strictement le retour dans les secteurs traités pendant les premières 48 heures. Des personnes peuvent y retourner avant ce délai si au moins quatre heures se sont écoulées depuis le traitement et si elles portent des vêtements longs et des gants.
  4. Les nouvelles formulations et utilisations qui comportent des risques d'exposition pour les travailleurs plus élevés que ceux des préparations et utilisations existantes, ne sont pas admissibles à une exemption de permis ni à un avis de recherche. Les cas de nouvelles utilisations comportant plus de risques pour les travailleurs comprennent ceux qui présentent un changement majeur du profil d'utilisation ou une modification majeure de ce profil, un changement important dans la méthode d'application ou dans l'accès des personnes situées à proximité des zones traitées. Des avis doivent être demandés à la Section de l'évaluation de l'exposition professionnelle, Division de l'évaluation sanitaire.
  5. L'exemption et l'avis de recherche ne s'appliquent pas dans le cas des agents antimicrobiens ni dans celui des produits destinés à la recherche dans les serres, dans les logements et dans les zones résidentielles (pelouses, potagers et jardins compris), dans les établissements industriels, dans les secteurs de manutention de produits alimentaires, pour le traitement des structures ou pour la fumigation.

Annexe V Avis de recherche sur un pesticide

Annexe VI Adresse des responsables provinciaux en matière de réglementation des pesticides

Terre-Neuve

Pesticides Control Section
Dept. of Environment and Labour

C.P. 8700
St-John's (T.-N.) A1B 4J6
Tél. : (709) 729-3395
Téléc. : (709) 729-1930

Manitoba

Environmental Management,
Pesticides Approvals
Manitoba Environment
123 Main Street, Suite 160 Via Station
Winnipeg (Man.) R3C 1A5
Tél. : (204) 945-7067
Téléc. :(204) 945-5229

Île-du-Prince-Édouard

Pesticide Regulatory Program
P.E.I. Agriculture and Forestry Dept.

C.P. 306
Kensington (Î.-P.-É.) C0B 1M0
Tél. : (902) 836-8925
Téléc. : (902) 836-3161

Saskatchewan

Sustainable Production Branch
Saskatchewan Agriculture and Food
3085 Alberta Street, Room 133
Regina (Sask.) S4S 0B1

Tél. : (306) 787-8061
Téléc. : (306) 787-0428

Nouvelle-Écosse

Environmental Management & Support Services
N.S. Dept. of the Environment

5151 Terminal Road, 5e étage
C.P. 2107
Halifax (N.-É.) B3J 3B7
Tél. : (902) 424-2534
Téléc. : (902) 424-0503

Alberta

Pesticide Management Branch
Alberta Environmental Protection
5th Floor, Oxbridge Place
9820106 Street
Edmonton (Alb.) T5K 2J6

Tél. : (403) 427-5855
Téléc. : (403) 422-5120

Nouveau-Brunswick

Approbations techniques
Min. de l'Environnement
C.P. 6000
Frederiction (N.-B.) E3B 5H1
Tél. : (506) 453-7945
Téléc. : (506) 453-2390

Colombie-Britannique

Pollution Prevention and Remediation Branch
Ministry of Environment, Lands and Parks

C.P. 9342, Stn Prov. Park
Victoria (C.-B.) V8W 9M1
Tél. : (250) 387-9951
Téléc. : (250) 387-9935

Québec

Division des pesticides
Min. de l'Environnement et de la faune
Édifice G, étage 8, bte 26
675 boul. René-Lévesque est
Québec (Qc) G1R 5V7
Tél. : (418) 521-3829, poste 4806
Téléc. : (418) 528-1035

Territoires du Nord-Ouest

Environmental Protection Service
Resources, Wildlife and Economic Development

Gouvernement des T.N.-O.
600-5012 50th Ave., Yellowknife (T.N.-O.) X1A 3S8
Tél. : (403) 873-7654
Téléc. : (403) 873-0221

Ontario

Section des pesticides
Min. de l'Environnement
135, St. Clair Ave. West, Suite 100
Toronto (Ont.) M4V 1P5
Tél. : (416) 327-5442
Téléc. : (416) 327-2936

Yukon

Standards and Approvals
Environmental Protection
Yukon Renewable Resources

C.P. 2703
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Tél. : (403) 667-5610
Téléc. : (403) 393-6205

 

Annexe VII Adresse des bureaux régionaux de l'ARLA

Atlantique

Directeur régional
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
1081 Main Street
C.P. 6088
Moncton (N.-B.) E1C 8R2
Tél. : (506) 851-7671
Téléc. : (506) 851-2689

Saskatchewan

Directeur régional
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Room 300 Walter Scott Bldg.
C.P. 8060
Regina (Sask.) S4P 4E3
Tél. : (306) 780-7123
Téléc. : (306) 780-5177

Québec

Directeur régional
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
2001 rue Université 7e étage
Montréal (Qc) H3A 3N2
Tél. : (514) 283-8888
Téléc. : (514) 283-1919

Alberta

Directeur régional
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Room 654, Harry Hays Bldg.
220 - 4th Ave. S.E.
Calgary (Alb.) T2G 4X3
Tél. : (403) 292-4106
Téléc. : (403) 292-6629

Ontario

Directeur régional
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
174 Stone Road, West
Guelph (Ont.) N1Q 4S9
Tél. : (519) 837-9400
Téléc. : (519) 837-9773

Colombie-Britannique

Directeur régional
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Room 202, 620 Royal Avenue
C.P. 2523
New Westminster (C.-B.) V3L 5A8
Tél. : (604) 666-0741
Téléc. : (604) 666-6130

Manitoba

Directeur régional
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
613-269 Main Street
Winnipeg (Man.) R3C 1B2
Tél. : (204) 983-8662
Téléc. : (204) 983-8022

 
 

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