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contact : RPCR-RARC
2006-10-18
Suite aux consultations électroniques de février 2005 et d'avril 2006 auprès des intervenants externes et de la table ronde sur invitation tenue le 28 juin 2006 sur l'inclusion de renseignements sur les risques dans la publicité (section 2.21 des Lignes directrices), Santé Canada a le plaisir de publier la version définitive des Lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés destinée aux consommateurs (pour les médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels). Ces lignes directrices ont été préparées en collaboration avec les Normes canadiennes de la publicité et Santé Canada est reconnaissant de son importante contribution. Le processus de consultation et la table ronde sur invitation auront permis aux participants de mettre en commun leurs points de vue et de proposer des solutions viables. Cet important échange de renseignements a joué un rôle crucial dans l'élaboration des Lignes directrices. La Direction des produits de santé commercialisés tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé.
Le but du présent avis est de souligner les principales révisions apportées aux Lignes directrices et d'annoncer leur adoption par Santé Canada à compter de ce jour. Ces lignes directrices visent à remplacer le document de 1990 intitulé Lignes directrices sur la publicité des médicaments à l'intention des consommateurs ainsi que les ébauches de consultation de février 2005 et d'avril 2006. Elles sont conçues pour permettre aux annonceurs de rédiger des messages publicitaires qui respectent toutes les dispositions pertinentes de la Loi sur les aliments et drogues et de son règlement d'application, du Règlement sur les produits de santé naturels ainsi que de toute autre politique et ligne directrice de Santé Canada. Les Lignes directrices constituent l'assise à partir de laquelle les organismes de pré-approbation de la publicité examineront et approuveront la publicité des médicaments en vente libre incluant celle des produits de santé naturels, et elles contribueront à assurer la cohérence dans l'examen des messages publicitaires.
Ces lignes directrices entrent en vigueur immédiatement. Toutefois, les précisions énoncées dans la section 2.21 ne prendront effet que le 1er avril 2007 afin de permettre à l'industrie d'adapter son matériel publicitaire.
Les principales révisions apportées aux Lignes directrices se résument comme suit :
Les Lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés destinée aux consommateurs (pour les médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels) sont disponibles sur le site Web de Santé Canada.
La présente ligne directrice est distribuée uniquement à des fins de commentaires.
Publication autorisée par le ministre de la Santé
Date d'adoption 2006/10/18
Date d'entrée en vigueur 2006/10/18
Direction générale des produits de santé et des aliments
Notre mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à maintenir et à améliorer leur état de santé.
Santé Canada
Le mandat de la DGPSA est d'adopter une approche intégrée à la gestion des risques et des avantages pour la santé liés aux produits de santé et aux aliments :
- en réduisant les facteurs de risque pour la santé des Canadiens et Canadiennes tout en maximisant la protection offerte par le système réglementaire des produits de santé et des aliments; et
- en favorisant des conditions qui permettent aux Canadiens et Canadiennes de faire des choix sains ainsi qu'en leur donnant des renseignements afin qu'ils ou qu'elles puissent prendre des décisions éclairées en ce qui a trait à leur santé.
Direction générale des produits de santé et des aliments
Also available in English under the following title: Consumer Advertising Guidelines for Marketed Health Products (for Nonprescription Drugs including Natural Health Products).
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de Santé Canada, 2006
No au catalogue H164-32/2006F-PDF
ISBN 0-662-72668-5
Les Lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés destinée aux consommateurs (pour les médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels) peuvent être obtenues par internet du site web ci-dessous :
Santé Canada
Gestionnaire, Section de la réglementation de la publicité et de la communication des risques
Bureau de l'efficacité thérapeutique et des politiques
Direction des produits de santé commercialisés
Santé Canada
200 Promenade Tunney
Édifice de la protection de la santé, édifice #7
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Téléphone : 613-948-7973
Télécopieur : 613-948-7996
Site Web: www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/index-fra.php
Courriel: mhpd_dpsc@hc-sc.gc.ca
Les lignes directrices sont destinées à guider l'industrie et les professionnels de la santé de la façon de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. Les lignes directrices fournissent également aux membres du personnel des renseignements concernant la façon de mettre en oeuvre le mandat et les objectifs de Santé Canada de manière juste, uniforme et efficace.
Les lignes directrices sont des outils administratifs n'ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d'approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d'autres approches, à condition que celles-ci s'appuient sur une justification adéquate. Il faut tout d'abord discuter d'autres approches avec le programme concerné pour s'assurer qu'elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.
Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire, ou de définir des conditions dont il n'est pas explicitement question dans la ligne directrice afin que le Ministère puisse être en mesure d'évaluer adéquatement l'innocuité, l'efficacité ou la qualité d'un produit thérapeutique donné. Santé Canada s'engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.
Le présent document devrait être lu en parallèle avec l'avis d'accompagnement et les sections pertinentes des autres lignes directrices qui s'appliquent.
Santé Canada est reconnaissant envers Les Normes canadiennes de la publicité pour leur importante collaboration et leur dévouement lors de la réalisation et la mise en oeuvre du présent document.
Les Normes canadiennes de la publicité
Président
Suite 1801, 175 rue Bloor Est, tour sud
Toronto, Ontario
M4W 3R8
Téléphone : (416) 961-6311
Télécopieur : (416) 961-7904
Site web:
www.adstandards.com
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Les Lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés destinée aux consommateurs ("Lignes directrices") s'appliquent à la publicité des médicaments en vente libre incluant celle des produits de santé naturels. Ce document, qui remplace et succède au document de 1990 intitulé "Publicité des médicaments à l'intention des consommateurs : Lignes directrices", est conçu pour aider les annonceurs à créer des messages publicitaires conformes à toutes les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues, du Règlement sur les produits de santé naturels ainsi que des autres politiques et lignes directrices de Santé Canada.
Les Lignes directrices se divisent en deux sections :
Section A - Lignes directrices sur la publicité
Section B - Loi, règlements et politiques
Annexe A : Annexe A et article 3 : Document d'orientation de la Direction générale des produits de santé et des aliments
Annexe B : Exigences réglementaires suite à des changements apportés aux produits du Document de référence concernant la licence de mise en marché (Annexe 2) de la Direction des produits de santé naturels
Annexe C : Extraits de la politique de Santé Canada intitulée Modifications aux drogues nouvelles sur le marché
Annexe D : Extraits du Règlement sur les aliments et drogues
Annexe E : Publicité des instruments médicaux
Les Lignes directrices ont pour objectif de fournir aux annonceurs les outils nécessaires afin de comprendre les principes en jeu avant d'envisager de produire des messages publicitaires et de les soumettre à l'examen d'un organisme de pré-approbation de la publicité ayant attesté publiquement avoir rencontré les critères d'attestation recommandés par Santé Canada. Elles constituent la base sur laquelle se fondent les organismes de pré-approbation de la publicité pour examiner et approuver la publicité des médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels et elles aideront à assurer une cohérence dans l'examen des publicités.
Les médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels sont assujettis aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues. Les médicaments ("drogues") sont assujettis au Règlement sur les aliments et drogues tandis que les produits de santé naturels sont assujettis au Règlement sur les produits de santé naturels ainsi qu'aux dispositions du Règlement sur les aliments et drogues incorporées par renvoi dans le Règlement sur les produits de santé naturels (p. ex. l'article 103 du Règlement sur les produits de santé naturels).
De plus, les Lignes directrices constituent le document de base pour divers types de publicité s'adressant aux consommateurs et sa portée pourrait éventuellement être élargie afin d'inclure la publicité de diverses autres catégories de produits destinés à la consommation humaine tels les instruments médicaux.
Les Lignes directrices pourront être mises à jour selon les besoins.
Les Lignes directrices s'appliquent à toute publicité sur les médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels destinée aux consommateurs et diffusée dans tous les médias canadiens1.
Les Lignes directrices présentent des interprétations courantes des dispositions relatives à la publicité figurant dans la Loi et le Règlement sur les aliments et drogues, le Règlement sur les produits de santé naturels ainsi que dans les autres politiques et directives pertinentes de Santé Canada. Les Lignes directrices doivent être utilisées par l'industrie et les organismes de pré-approbation de la publicité en parallèle avec les dispositions et politiques mentionnées ci-haut.
Les Lignes directrices ne s'appliquent pas2 à:
* Toutefois, l'Annexe E contient des lignes directrices générales quant à la publicité des instruments médicaux, tels que réglementés par le Règlement sur les instruments médicaux et la Loi sur les aliments et drogues
Les organismes de pré-approbation de la publicité offrent aux annonceurs/agences de publicité des services d'examen de la publicité qui permettent de s'assurer que les messages diffusés dans tous les médias sont conformes aux dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les produits de santé naturels ainsi qu'avec les politiques applicables aux médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels. Les messages devraient être soumis avant l'étape de la production de manière à éviter d'avoir à apporter des changements coûteux aux versions finales. Un numéro est assigné à la publicité approuvée afin d'indiquer aux médias diffuseurs qu'elle a été examinée et est considérée comme étant conforme à la Loi et aux règlements applicables.
Les services de pré-approbation incluent, de façon générale, l'examen des messages publicitaires destinés aux médias traditionnels, tels que la radio, la télévision, les médias imprimés à grande diffusion (p. ex. journaux, revues) et les médias extérieurs (p. ex. panneaux, affichage dans les moyens de transport). Des services de pré-approbation peuvent également être offerts pour d'autres catégories de publicité (p. ex. dépliants publicitaires, publicité sur les lieux de vente, brochures s'adressant aux consommateurs, publicité sur Internet). Les organismes de pré-approbation peuvent également offrir des services de consultation pour le lancement de nouveaux produits et l'élaboration de nouveaux concepts publicitaires.
Santé Canada est allé de l'avant avec la mise en place d'un système de pré-approbation basé sur l'attestation et ne reconnaît ou n'endosse dorénavant plus d'organismes spécifiques de pré-approbation en ce qui a trait à la publicité des médicaments en vente libre et des produits de santé naturels destinée aux consommateurs. Toutefois, Santé Canada a toujours l'ultime responsabilité de mettre en application la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements associés.
Les organismes de pré-approbation de la publicité sont censés porter à l'attention de Santé Canada:
La politique de conformité et d'application décrit comment Santé Canada exécute un programme national de conformité et d'application. Cette politique se trouve sur le site de Santé Canada à l'adresse http://hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/activit/index-fra.php.
Le tableau qui suit offre un aperçu des interprétations courantes du paragraphe 9(1) de la Loi sur les aliments et drogues par rapport à certaines allégations et représentations spécifiques. Les exemples ne sont fournis qu'à titre indicatif. L'ultime acceptabilité d'une allégation doit être évaluée dans le contexte global de la publicité.
Les allégations thérapeutiques doivent être conformes à l'autorisation de mise en marché (AMM) :
Dans le cas des produits de santé naturels :
Dans le cas des médicaments en vente libre :
Note : Les exigences réglementaires liées aux modifications apportées aux produits sont exposées dans les documents d'orientation suivants:
Exemple
Antihistaminique
Indication / usage :
Soulage les symptômes d'allergies : éternuements, écoulement nasal, picotement des yeux et larmoiement
Allégation acceptable :
" Le produit X soulage les éternuements, l'écoulement nasal, le picotement des yeux et les larmoiements causés par des allergies."
Allégation inacceptable :
" Le produit X soulage les allergies "
Une publicité ne doit pas être trompeuse quant à la catégorie de produit pour laquelle l'autorisation de mise en marché a été accordée ou quant à la représentation des propriétés thérapeutiques.
Exemple
Supplément de calcium (sous forme de chocolat à mâcher)
Allégation acceptable :
" Essayez le supplément de calcium X. Voilà une façon délicieuse d'obtenir davantage de calcium "
Allégation inacceptable :
" Essayez le supplément de calcium X pour une savoureuse gâterie chocolatée "
* Pour de plus amples renseignements concernant les allégations cosmétiques, veuillez vous référer au document « Lignes directrices : allégations acceptables pour la publicité et l'étiquetage des cosmétiques » disponible à l'adresse: http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/pol/index-fra.php
Exemple
Shampooing anti-pelliculaire
Indication / usage :
Contrôle la desquamation, l'écaillage et les démangeaisons associées aux pellicules
Allégation acceptable :
" Le shampooing X contrôle les flocons pelliculaires dans une formule riche absorbante pour des cheveux soyeux et brillants "
Allégation inacceptable :
" Utilisez le shampooing X vu qu'il est offert dans une formule riche absorbante" (avec une emphase sur les attributs cosmétiques et sans référence à une allégation thérapeutique)
La publicité doit clairement indiquer l'usage thérapeutique du produit, conformément à l'AMM.
Exemple
Sirop contre la toux
Indication / usage :
Pour le soulagement de la toux sèche
Allégation acceptable :
" Le produit X soulage la toux sèche afin de vous permettre de continuer votre journée "
Allégation inacceptable :
" Le produit X vous permet de continuer votre journée" (sans la mention de l'indication thérapeutique du produit)
Exemple
Analgésique
Indication / usage :
Pour la réduction de la fièvre et le soulagement de la douleur
Allégation acceptable :
" Le produit X soulage la fièvre afin que vous vous sentiez mieux "
Allégation inacceptable :
" Le produit X peut vous aider à mieux vous sentir " (sans la mention d'une indication thérapeutique)
La publicité doit clairement indiquer les symptômes que le produit est supposé traiter/soulager ou l'usage thérapeutique du produit en tant que tel, conformément à l'AMM.
Exemple
Préparation contre la toux/rhume
Trois ingrédients médicinaux (guaifénésine, dextrométhorphane, chlorphéniramine)
Indication / usage :
Soulage la congestion thoracique, la toux sèche et l'écoulement nasal.
Allégation acceptable :
" Vous avez une toux misérable? Le produit X soulage votre toux sèche en plus de la congestion thoracique et de l'écoulement nasal. "
Allégation inacceptable :
" Vous avez une toux misérable? Essayez le produit X pour la soulager. "
Exemple
Famille de produits contre la toux et le rhume de marque X
Une ligne de produits contre la toux et le rhume à ingrédient unique et à ingrédients multiples disponibles en format liquide ou en capsules contenant un ou un amalgame des ingrédients actifs suivant :
Acétaminophène
Dextrométhorphane
Guaifénésine
Chlorphéniramine
Allégation acceptable :
Visuel: Images de certains des produits contre la toux et le rhume de marque X
" Pour votre toux et vos symptômes du rhume, il y a un produit de la marque X qui vous convient. "
Allégation inacceptable :
Visuel: Images de certains des produits contre la toux et le rhume de marque X
" Pour votre toux, il y a un produit de la marque X qui vous convient. "
Une publicité ne doit pas être trompeuse quant au mode d'emploi, la posologie et l'administration
Exemple
Produit anti-verrues
Mode d'emploi :
Appliquer tous les deux jours pendant douze semaines jusqu'à ce que la verrue ait disparu
Allégation acceptable :
" Élimine les verrues. Suivre le mode d'emploi "
Allégation inacceptable :
" Élimine les verrues en une étape facile "
Exemple
Sirop contre la toux
Mode d'emploi :
Deux cuillères à thé à toutes les quatre heures
Représentation acceptable :
Femme prenant une cuillère à thé de sirop
Représentation inacceptable :
Femme buvant directement le sirop à la bouteille
Une publicité ne doit pas être trompeuse quant à la durée d'action du produit annoncé.
Exemple
Analgésique
Indication / usage :
Procure jusqu'à huit heures de soulagement contre les maux de tête
Allégation acceptable :
" Le produit X procure jusqu'à huit heures de soulagement contre les maux de tête "
Allégation inacceptable :
" Le produit X soulage les maux de tête toute la journée "
Exemple
Antagoniste des récepteurs H2
Indication / usage :
Contrôle l'acidité jusqu'à douze heures; soulage les brûlures d'estomac
Allégation acceptable :
" Le produit X contrôle l'acidité jusqu'à douze heures et soulage les brûlures d'estomac. "
Allégation inacceptable :
" Procure jusqu'à douze heures de soulagement contre les brûlures d'estomac. "
Une publicité ne doit pas être trompeuse quant à la durée d'usage recommandée du produit annoncé.
Exemple
Glucosamine X
Indication / usage :
Efficace pour la réduction de la douleur articulaire. À utiliser pour une période minimale de deux mois afin de constater des effets bénéfiques
Allégation acceptable :
" La glucosamine X réduit la douleur articulaire lorsqu'elle est utilisée pendant au moins deux mois "
Allégation inacceptable :
" La glucosamine X réduit la douleur articulaire rapidement "
Exemple
Antiacide
Indication / usage :
Pour le soulagement des brûlures d'estomac occasionnelles
Allégation acceptable :
Lorsque des brûlures d'estomac surviennent, essayez le produit X pour un soulagement
Allégation inacceptable :
" Si vous souffrez quotidiennement de brûlures d'estomac, utilisez le produit X pour un soulagement "
Une publicité ne doit pas exagérer directement ou indirectement le degré de soulagement ou le bienfait pouvant découler de l'utilisation du produit annoncé.
Exemple
Médicament contre l'acné
Indication / usage :
Aide à traiter et à maintenir la peau exempte de nouveaux boutons d'acné
Allégation acceptable :
" Le produit X aide à maintenir une peau exempte de nouveaux boutons d'acné "
Allégation inacceptable :
" Le produit X guérit l'acné "
Les bienfaits d'un produit ne doivent pas être présentés d'une manière qui puisse tromper le consommateur quant à la nature des ingrédients médicinaux (thérapeutiques) et non médicinaux (non-thérapeutiques).
Exemple
Sirop contre la toux à saveur de miel
Indication / usage :
Pour le soulagement de la toux sèche (selon l'AMM de ce produit, le miel est un ingrédient non médicinal (non-thérapeutique))
Allégation acceptable :
" Le sirop contre la toux X soulage votre toux sèche et le miel qu'il contient enrobe votre gorge pour une sensation apaisante "
Allégation inacceptable :
" Essayez le sirop contre la toux X - le miel qu'il contient soulage la toux sèche "
Une publicité ne doit pas être trompeuse quant au temps relié au délai d'action du produit annoncé.
Exemple
Antiacide
Indication / usage :
Soulage les brûlures d'estomac en 30 minutes.
Allégation acceptable :
" Le produit X soulage les brûlures d'estomac en 30 minutes "
Allégation inacceptable :
" Le produit X soulage les brûlures d'estomac en quelques minutes "
Exemple
Analgésique
Indication / usage :
Soulage les maux de tête en 45 minutes (l'AMM stipule que la dissolution du comprimé est de 10 minutes)
Allégation acceptable :
" Le produit X se dissout en 10 minutes et fournit un soulagement des maux de tête en 45 minutes "
Allégation inacceptable :
" Le produit X se dissout en 10 minutes pour fournir un soulagement rapide "
Le tableau qui suit offre un aperçu des interprétations courantes du paragraphe 9(1) de la Loi sur les aliments et drogues par rapport à certaines allégations et représentations spécifiques. Les exemples ne sont fournis qu'à titre indicatif. L'ultime acceptabilité d'une allégation doit être évaluée dans le contexte global de la publicité.
Une publicité ne doit pas contenir une allégation indiquant l'absence d'un ingrédient si celle-ci contribue à créer une impression erronée quant au produit annoncé ou au(x) produit(s) compétiteur(s).
Note: Lorsqu'un organisme de réglementation canadien interdit l'usage d'une substance, il est acceptable d'inclure un énoncé indiquant que le produit a été reformulé de manière à éliminer l'ingrédient interdit ou qu'il ne contient pas cet ingrédient. De tels énoncés sont acceptables pour des produits qui contenaient effectivement ou qui seraient susceptibles de contenir l'ingrédient en cause.
Exemple
Produit ne contenant pas de phénolphtaléine
Allégation acceptable :
" Reformulé. Maintenant sans phénolphtaléine "
Allégation inacceptable :
" Reformulé. Maintenant plus sécuritaire puisqu'il n'y a plus de phénolphtaléine "
Exemple
Produit ne contenant pas de gélatine
Allégation acceptable :
" Sans gélatine "
Allégation inacceptable :
" Plus efficace puisque sans gélatine "
Exemple
Sirop contre la toux X (sucré avec de l'aspartame - un édulcorant artificiel)
Allégation acceptable :
Le sirop contre la toux X ne contient pas de sucre
Exemple
Sirop contre la toux X (sucré avec du mannitol - un alcool de sucre)
Allégation inacceptable :
" Le sirop contre la toux X ne contient pas de sucre "
Une publicité ne doit pas inclure une allégation indiquant l'absence d'un effet indésirable si celle-ci contribue à créer une impression erronée quant au produit annoncé ou au(x) produit(s) compétiteur(s).
Exemple
Médicament contre le rhume
Indication / usage :
Soulage la toux et la congestion nasale
Allégation acceptable :
" Le produit X soulage votre toux et votre nez bouché sans vous rendre somnolent "
Allégation inacceptable :
" Obtenez un soulagement de la toux et de la congestion nasale tout en obtenant un surplus d'énergie "
Une publicité ne doit pas être trompeuse en insinuant qu'un enfant est capable de prendre une décision rationnelle quant à l'usage du produit annoncé.
Note: La publicité des médicaments dans les médias radiotélévisés destinée aux enfants est interdite par le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, à l'exception des dentifrices au fluorure pour enfants.
Exemple
Sirop contre la toux
Allégation acceptable :
Enfant : "Mon père m'a donné ce sirop et ma gorge se porte mieux"
Représentation d'un enfant et de son père où le père tient une bouteille du produit et une cuillère
Allégation inacceptable :
Enfant : "Mon père me donne toujours ce sirop lorsque je tousse. Je vais donc en prendre maintenant"
Représentation d'un enfant se servant lui-même du produit
Une publicité ne doit pas être trompeuse quant à l'utilisation de l'allégation "testé / éprouvé en clinique".
Exemple
Analgésique
Indication / usage :
Soulage la douleur arthritique
Allégation acceptable :
" Éprouvé en clinique afin de procurer jusqu'à huit heures de soulagement de la douleur arthritique" (si les données cliniques appuyant la durée d'action sont disponibles)
Allégation inacceptable :
" Éprouvé en clinique afin de procurer jusqu'à huit heures de soulagement de la douleur arthritique" (si les données cliniques n'appuient pas une allégation concernant une durée d'action de huit heures)
Une allégation comparative thérapeutique consiste en :
"Une allégation comparant une caractéristique thérapeutique connue d'un médicament / ingrédient à celle d'un autre médicament(s) / ingrédient(s) en termes de comparabilité ou de supériorité"
Les allégations comparatives thérapeutiques doivent répondre aux critères contenus dans le document d'orientation de Santé Canada intitulée Publicité comparative touchant aux aspects thérapeutiques : directive et document d'orientation disponible à l'adresse : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/pol/index-fra.php. Afin d'aider les annonceurs à s'assurer que les allégations sont conformes aux exigences de Santé Canada, les organismes de pré-approbation de la publicité devraient développer des procédures opératoires normalisées.
Notes:
Exemples
1) Allégations concernant une efficacité supérieure
Indication / usage :
Les deux produits sont indiqués pour soulager les brûlures d'estomac en neutralisant l'acidité gastrique.
Allégation acceptable :
" L'antiacide X soulage vos brûlures d'estomac 25% plus rapidement que l'antiacide Y (voir la note ci-dessus concernant les preuves à l'appui nécessaires) "
Allégation inacceptable :
" L'antiacide X agit mieux que l'antiacide Y "
2) Allégations concernant un délai d'action supérieur
Indication / usage :
Les deux produits sont indiqués pour soulager les maux de tête
Allégation acceptable :
" L'analgésique A commence à agir sur votre mal de tête en 10 minutes tandis que l'analgésique B commence à agir en 20 minutes (voir la note ci-dessus concernant les preuves à l'appui nécessaires) "
Allégation inacceptable :
" L'analgésique A agit très rapidement sur votre mal de tête tandis que l'analgésique B prend un certain temps avant de commencer à agir "
3) Allégations concernant une comparaison du profil des effets indésirables
Allégation acceptable :
" L'antihistaminique C cause moins de somnolence que l'antihistaminique D (voir la note ci-dessus concernant les preuves à l'appui nécessaires) "
Allégation inacceptable :
" L'antihistaminique C cause moins d'effets indésirables que l'antihistaminique D "
Une allégation comparative non-thérapeutique consiste en :
"Une allégation comparant une caractéristique non-thérapeutique connue d'un médicament à celle d'un ou de plusieurs autres médicaments ou autres produits non médicamenteux"
Les allégations comparatives non-thérapeutiques devraient répondre aux critères contenus dans le document d'orientation de Santé Canada intitulée Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés non-thérapeutiques des médicaments en vente libre disponible à l'adresse : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/pol/index-fra.php. Afin d'aider les annonceurs à rencontrer les critères de cette politique de Santé Canada, les organismes de pré-approbation de la publicité devraient développer des procédures opératoires normalisées.
Exemples
Allégations relatives aux propriétés non-thérapeutiques :
" Hydrate", "blanchit", "a bon goût "
Comparaisons de propriétés non-thérapeutiques :
" "(Classe de produit) la plus recommandée par les médecins", "blanchit mieux que…", "rien n'a meilleur goût que… "
Les sceaux d'approbation et les endossements ne doivent pas être utilisés de manière à créer une impression erronée quant à la valeur du produit.
Note: Afin d'examiner et de pré-approuver de telles allégations, l'annonceur doit fournir des documents écrits de l'organisme qui endosse le produit, dans lesquels sont décrits la nature et le champ d'activité de cet organisme ainsi que la nature et la portée de la reconnaissance du produit.
Exemple
Pâte dentifrice
Allégation acceptable :
" La marque de pâte dentifrice X contient du monofluorophosphate de sodium qui est, à notre avis, un agent qui prévient efficacement la carie et est très utile lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un programme consciencieux d'hygiène bucco-dentaire et de soins professionnels réguliers - Association dentaire canadienne avec le logo. "
Allégation inacceptable :
" Tous les dentistes recommandent en tout temps d'utiliser la marque de pâte dentifrice X étant donné qu'il s'agit du meilleur agent de prévention de la carie. "
Une publicité ne doit pas être trompeuse pour les consommateurs en exagérant la valeur du produit.
Exemple
Analgésique
Indication / usage :
Pour le soulagement de la douleur associée aux migraines légères à modérées
Allégation acceptable :
" Le produit X procure un soulagement de la douleur associée aux migraines "
Allégation inacceptable :
" Le produit X soulage la douleur associée aux migraines sévères" (par des mots ou une représentation quelconque)
Exemple
Allégation acceptable :
" Formule / soulagement efficace "
Allégation inacceptable :
" Formule / soulagement exceptionnel "
Exemple
Antiacide
Allégation acceptable :
" Utilisez l'antiacide X pour le soulagement de brûlures d'estomac occasionnelles."
Allégation inacceptable :
" Depuis que j'ai découvert l'antiacide X, je peux manger tout ce que je désire, quand je le désire "
Une publicité ne doit pas être trompeuse en suggérant qu'un produit « extra fort » procure un bienfait supérieur à un produit de concentration "régulière" si les deux sont indiquées pour la même condition.
Exemple
Antiacide
200 mg/comprimé régulier
300 mg/comprimé extra fort
400 mg/comprimé ultra fort
Indication / usage (toutes les concentrations) :
Pour le soulagement des brûlures d'estomac occasionnelles
Allégation acceptable :
" Lorsque vous souffrez de brûlures d'estomac occasionnelles, choisissez le produit antiacide de marque X. Disponible en trois concentrations "
Allégation inacceptable :
" Lorsque vous souffrez de légères brûlures d'estomac, choisissez le produit antiacide régulier de marque X. Lorsque vous avez VRAIMENT fait des excès et que vous souffrez de brûlures d'estomac sévères, choisissez le produit antiacide ultra fort de marque X pour le soulagement de celles-ci. "
Une publicité ne doit pas faire de référence, directe ou indirecte, à la Loi ou à ses règlements, conformément à l'article C.01.007 du Règlement sur les aliments et drogues et à l'article 92 du Règlement sur les produits de santé naturels.
Exemple
Allégation acceptable :
" DIN 12345678 "
Allégation inacceptable :
" Porte un DIN attribué par Santé Canada "
Les graphiques, la langue, les schémas, les statistiques et la terminologie utilisés pour présenter les propriétés ou les caractéristiques d'un produit ne doivent pas tromper le consommateur quant à la valeur thérapeutique du produit.
Exemple
Renseignements autorisés concernant les risques du produit X :L'incidence de l'effet indésirable Y est réduite de 1 sur 100000 à 1 sur 200000
Allégation acceptable :
" Le produit X réduit les risques de l'effet indésirable Y de 1 sur 100000 à 1 sur 200000 "
Allégation inacceptable :
" Le produit X réduit les risques de l'effet indésirable Y de 50% "
Ligne directrice
Une publicité ne doit pas être trompeuse en insinuant qu'un produit peut restaurer, maintenir ou promouvoir la santé, à moins que de telles allégations ne soient énoncées dans l'AMM du produit.
Exemple
Vitamine B1
Indication / usage :
Un facteur dans le maintien d'une bonne santé
Allégation acceptable :
" La vitamine B1 de marque X aide à maintenir une bonne santé "
Allégation inacceptable :
" La vitamine B1 de marque X vous rend en santé "
Les allégations implicites ou indirectes doivent être conformes à l'AMM du produit.
Exemple
Analgésique
Indication / usage :
Pour le soulagement de la douleur arthritique
Allégation acceptable :
"L'analgésique X soulage la douleur arthritique"
Images : Une femme jardinant est interrompue par une poussée de douleur arthritique. On la revoit plus tard reprenant sa tâche de jardinage étant donné que sa douleur arthritique a été soulagée.
Allégation inacceptable :
"L'analgésique X soulage la douleur arthritique"
Images : Une femme jardinant est interrompue par une poussée de douleur arthritique. On la revoit plus tard effectuant des roues latérales dans sa cour arrière.
Une publicité ne doit pas être trompeuse pour le consommateur en laissant croire qu'un médicament en vente libre ou un produit de santé naturel est "naturel" ou de "source naturelle" s'il est obtenu par voie de synthèse.
Exemple
Le produit Y contenant de la vitamine C (acide ascorbique) synthétique (40 %) et de source naturelle (60 %).
Allégations acceptables :
" Le produit Y est une source de vitamine C qui aide à maintenir une bonne santé "
" Le produit Y contient 60 % de vitamine C de source naturelle qui aide à maintenir une bonne santé "
Allégation inacceptable :
" Le produit Y est une source naturelle de vitamine C qui aide à maintenir une bonne santé "
Une publicité ne doit pas être trompeuse en affirmant qu'un produit agit "naturellement" puisque tous les médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels modifient les processus physiologiques du corps.
Exemple
Allégation acceptable :
" Le produit X soulage les symptômes X par (mécanisme d'action autorisé) "
Allégation inacceptable :
" Le produit X agit naturellement pour soulager … "
Une publicité ne doit pas être trompeuse en laissant croire aux consommateurs que le produit annoncé est requis.
Exemple
Sirop contre la toux
Allégation acceptable :
" Vous avez besoin d'un soulagement pour votre toux tenace? Essayez le sirop contre la toux de marque X "
Allégation inacceptable :
" Pour le soulagement de votre toux, vous avez besoin du sirop contre la toux de marque X "
Exemple:
Produit antifongique vaginal X
Allégation acceptable :
"Besoin de traitement pour votre infection à levures? Envisagez le produit X. "
Allégation inacceptable :
"Vous avez une infection à levures? Le produit X est requis. "
Les termes "nouveau" et "amélioré" peuvent être utilisés pour une période d'un an à partir de la date de mise en marché de la nouvelle formulation.
Exemple
Allégation acceptable :
" Nouvel enrobage amélioré des comprimés "
Allégation inacceptable :
" Comprimé nouveau et amélioré" (sans autre qualificatif)
Une publicité ne doit pas être trompeuse en laissant croire aux consommateurs qu'un produit est "biologique" à moins que ce produit n'ait été certifié selon des standards biologiques.
Note : Il est recommandé pour les détenteurs de licences de consulter les lois provinciales pertinentes étant donné que des exigences particulières en ce qui concerne l'usage du terme « biologique » et ses dérivés peuvent varier d'une province à l'autre
Exemple
Produit X
Allégation acceptable :
" Le produit X contient l'ingrédient biologique Y "
Allégation inacceptable :
" Le produit X est biologique" (si un certain nombre d'ingrédients dans le produit X ne sont pas biologiques)
Médicaments en vente libre: Une publicité ne doit pas être trompeuse en qualifiant un médicament en vente libre comme étant "actif" ou ayant une formulation "active".
Produits de santé naturels : Une publicité ne doit pas être trompeuse en qualifiant un produit de santé naturel comme étant "actif". Toutefois, des allégations concernant "l'activité" (tel que défini dans le Règlement sur le PSN) sont permises pour les produits de santé naturels si elles sont énoncées dans la Licence de mise en marché (LMM) et exprimées d'une manière conforme à l'autorisation de mise en marché du produit.
Remèdes homéopathiques : Dans le cas des remèdes homéopathiques, le terme "activité" est synonyme de "quantité" tel que défini dans le document de référence intitulé « Normes de preuve des remèdes homéopathiques ». Des allégations concernant "l'activité" exprime la série de dilution et de succession de l'ingrédient médicinal, conformes à l'autorisation de mise en marché du produit.
Exemple
Médicament en vente libre
Allégation acceptable :
" Formulation efficace "
Allégation inacceptable :
" Formulation active "
Exemple
Produit de santé naturel
Extrait de plante
Quantité: 1000 mg, Activité: 5% d'hyperforine
Allégation acceptable :
" L'activité de l'extrait de plante de marque X est standardisé pour contenir 5% d'hyperforine "
Allégation inacceptable :
" L'extrait de plante de marque X est actif "
Exemple
Remède homéopathique
Allégation acceptable :
" Le produit X a une activité de 5CH "
Allégation inacceptable :
" Le produit X est actif "
Une publicité ne doit pas être trompeuse en insinuant qu'un produit en particulier contient plus que la quantité suffisante d'ingrédient médicinal pour soulager / traiter / prévenir une condition ou un symptôme particulier.
Une publicité ne doit pas être trompeuse en insinuant qu'il existe une corrélation entre la quantité d'ingrédient médicinal et le degré d'efficacité, à moins que ceci ne soit énoncé dans l'AMM.
Exemple
Allégation acceptable :
"Le produit X a le pouvoir de soulager la condition Y"
Allégation inacceptable :
"Le produit X est puissant"
Afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées concernant leur santé, les consommateurs devraient recevoir des renseignements justes et équilibrés concernant les bienfaits et les risques associés à l'utilisation du produit annoncé.
Les consommateurs devraient toujours:
Lorsque qu'une mise en garde concernant l'innocuité du produit annoncé ou d'un ingrédient qu'il contient a été émise et lorsque les renseignements figurant sur l'étiquette ne sont peut-être pas à jour, les consommateurs devraient être :
Exigences techniques :
Exemple
Le produit X contre le rhume
Allégation acceptable :
" Le produit X est indiqué chez les adultes de plus de 18 ans qui recherchent un soulagement de la toux, du rhume et des symptômes de la grippe. Le produit X peut poser des risques et peut ne pas convenir à tous. Veuillez lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. De plus amples renseignements équilibrés peuvent être obtenus en composant le 1-800-xxx-xxxx ou en consultant le site Web xxxx."
Allégation inacceptable :
"Le produit X est indiqué chez les adultes de plus de 18 ans qui recherchent un soulagement de la toux, du rhume et des symptômes de la grippe."
Une publicité ne doit pas être trompeuse pour les consommateurs en ayant recours à une allégation inappropriée concernant la réduction des risques.
Définition - Réduction des risques: précise la nature des rapports entre l'usage d'un ingrédient médicinal et la réduction des risques de développer une maladie ou un état physiologique anormal particulier par la modification importante d'un facteur de risque majeur ou de facteurs qui sont réputés contribuer au développement de la maladie chronique ou de l'état physiologique anormal.
Exemple
Supplément de calcium
Indication / usage :
Aide à prévenir l'ostéoporose
Allégation acceptable :
"Le supplément de calcium de marque X peut réduire le risque de développer l'ostéoporose"
Allégation inacceptable :
"Le supplément de calcium de marque X peut réduire le risque de développer un cancer des os"
Il est inacceptable d'alléguer qu'un produit est "sécuritaire", "sans effet indésirable" et "sans effet indésirable connu".
Exemple
Allégation acceptable :
"Convenable pour les enfants de plus de 12 ans"
Allégation inacceptable :
"Sécuritaire étant donné qu'il est de source naturelle"
Conformément à l'article 14 de la Loi sur les aliments et drogues, qui interdit la distribution d'échantillons de médicaments à la population en général, la publicité concernant la distribution d'échantillons de médicaments est inacceptable.
Exemple
Allégation inacceptable :
"Pour obtenir un échantillon, veuillez composer le 1-800-123-4567"
Une publicité ne doit pas créer une impression erronée quant à la valeur d'un produit en ayant recours à des tactiques et des images alarmistes ou dramatisantes.
Exemple
Nettoyant germicide pour les mains
Allégation acceptable :
"Le nettoyant germicide pour les mains X tue les germes"
Allégation inacceptable :
"Les germes sont partout! Ne vous exposez pas au risque! Utilisez le nettoyant germicide pour les mains X afin de prévenir le SRAS"
Une publicité ne doit pas être trompeuse pour les consommateurs quant aux conditions d'entreposage sécuritaires et appropriées d'un produit.
Exemple
Conditions d'entreposage autorisées:
"À entreposer à une température se situant entre 15 et 30 degrés Celsius"
Représentation acceptable:
"Un produit rangé dans une armoire à pharmacie"
Représentation acceptable:
"Un produit rangé dans le coffre à gants d'une voiture pendant une tempête de neige"
Une publicité ne doit pas être trompeuse pour les consommateurs en ayant recours à une allégation inappropriée concernant la structure et la fonction.
Définition - Structure et fonction: précise l'effet d'un ingrédient médicinal sur une structure ou une fonction physiologique dans le corps humain, ou encore le soutien qu'il peut apporter sur une fonction anatomique, physiologique ou mentale. Une allégation concernant la structure et la fonction est considérée comme faisant partie de la définition d'une drogue décrite à la section 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
Exemple
Glucosamine X
Indication / usage :
Un facteur dans le maintien d'un cartilage sain
Allégation acceptable :
"La glucosamine X est un facteur dans le maintien d'un cartilage sain"
Allégation inacceptable :
"La glucosamine X va traiter votre arthrite"
Les superpositions et les notes en bas de page (aussi connu sous le nom de "surimpressions") ne doivent pas être utilisées pour corriger une toute autre impression erronée concernant un produit.
Exemple
AMM : Procure huit (8) heures de soulagement
Allégation acceptable :
Audio : "Soulagement tout au long d'une journée de travail"
Surimpression: "Procure huit (8) heures de soulagement"
Allégation inacceptable :
Audio : "Soulagement tout au long de la journée jusqu'au lendemain"
Surimpression: "Procure huit (8) heures de soulagement"
Une publicité ne doit pas être trompeuse en utilisant un témoignage ou une citation afin d'affirmer ou d'insinuer un bienfait qui outrepasse l'AMM d'un produit.
Exemple
Échinacée Y
Indication / usage :
Traditionnellement utilisée pour soulager le mal de gorge dû au rhume
Allégation acceptable :
"L'échinacée est traditionnellement utilisée pour soulager les maux gorges dus au rhume. Le produit Y contient de l'échinacée. J'ai moi-même obtenu de bons résultats!"
Allégation inacceptable :
"J'ai fait l'essai de l'échinacée de marque Y et je ne pouvais croire les résultats obtenus. C'était incroyable! Mon système immunitaire est maintenant plus fort que jamais."
Certains individus peuvent répondre à un médicament en particulier alors que d'autres peuvent ne pas y répondre et ceci fait partie de la variabilité inhérente de l'action d'un médicament au sein d'une population. Par conséquent, une publicité ne doit pas être trompeuse quant à la valeur d'un produit en suggérant directement ou indirectement que celui-ci sera efficace pour tous les individus ou qu'il sera efficace en tout temps.
Note: Les garanties de pureté, de qualité ou de propriétés physiques sont acceptables (c'est-à-dire les garanties concernant des caractéristiques non-thérapeutiques) dans la mesure où elles sont véridiques et soutenues.
Exemple
Allégation acceptable :
"Le produit X fournit un soulagement efficace"
Allégation inacceptable :
"Il a été prouvé que le produit X est efficace à 100% chez tous ceux qui en prennent et en tout temps"
Une publicité ne doit pas être trompeuse en décrivant un aspect thérapeutique d'un produit comme étant "unique" si celui-ci ne procure pas un effet ou un bienfait thérapeutique unique ou exclusif.
Note: Toute allégation quant au caractère "unique" d'un produit qui est conforme à la définition d'une allégation thérapeutique comparative de Santé Canada doit satisfaire aux exigences de la directive et des documents de référence sur la publicité comparative des aspects thérapeutiques.
Exemple
Unique (sur le plan thérapeutique)
Allégation acceptable :
"Notre produit antisudorifique est unique, car il fournit une protection continue de 48 heures contre la transpiration" (acceptable s'il s'agit du seul produit antisudorifique autorisé par Santé Canada ayant une durée d'action de 48 heures)
Allégation inacceptable :
"Notre produit antisudorifique est unique, car il fournit une protection de longue durée" (inacceptable étant donné que la plupart des produits antisudorifiques fournissent une protection de longue durée)
Exemple
Unique (sur le plan non-thérapeutique)
Allégation acceptable :
"Le shampooing X combat les pellicules et contient un ingrédient unique qui améliore le lustre des cheveux" (l'annonceur aurait à fournir une attestation confirmant qu'aucun autre shampooing ne contient cet ingrédient lustrant).
La publicité n'est pas permise pour des produits pour lesquels l'AMM a été révoquée par Santé Canada pour des raisons de santé et de sécurité ou encore pour des produits qui ont été volontairement retirés ou discontinués par le fabricant.
Note: Les avis et mises en garde concernant les produits sont affichés sur le site Internet de Santé Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advisories-avis/index-fra.php).
'publicité' S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument en vue d'en stimuler directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente.
'drogue' Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :
'marque nominative' dans le cas d'une drogue, le nom en anglais ou en français, avec ou sans le nom d'un fabricant, d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier :
"produit de santé naturel" Substance mentionnée à l'annexe 1, combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l'annexe 1, remède homéopathique ou remède traditionnel, qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir :
La présente définition exclut les substances mentionnées à l'annexe 2, toute combinaison de substances qui contient une substance mentionnée à l'annexe 2 et tout remède homéopathique ou remède traditionnel qui est une substance mentionnée à l'annexe 2 ou qui contient l'une de ces substances.
| Article | Substances |
|---|---|
| 1 | Plante ou matière végétale, algue, bactérie, champignon ou matière animale autre qu'une matière provenant de l'humain |
| 2 | Extrait ou isolat d'une substance mentionnée à l'article 1, dont la structure moléculaire première est identique à celle existant avant l'extraction ou l'isolation |
| 3 | Les vitamines suivantes: Acide pantothénique, biotine, folate, niacine, riboflavine, thiamine, vitamine A, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K1 & K2 (120 microgrammes par jour ou moins) |
| 4 | Acide aminé |
| 5 | Acide gras essentiel |
| 6 | Duplicat synthétique d'une substance mentionnée à l'un des articles 2 à 5 |
| 7 | Minéral |
| 8 | Probiotique |
| Article | Substances |
|---|---|
| 1 | Substance mentionnée à l'annexe C de la Loi |
| 2 |
Substance mentionnée à l'annexe D de la Loi, sauf selon le cas:
|
| 3 | Substance régie par la Loi sur le tabac |
| 4 | Substance mentionnée aux annexes I à V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances |
| 5 | Substance administrée par ponction du derme |
| 6 | Antibiotique préparé à partir d'algues, de bactéries ou de champignons ou d'un duplicat synthétique de cet antibiotique |
La licence de mise en marché comporte les renseignements suivants:
Note: Pour les produits de santé naturels, la licence de mise en marché constitue l'autorisation de mise en marché.
"Marque nominative" Nom français ou anglais, comportant ou non le nom du fabricant, d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier et qui sert:
L'identification numérique d'une drogue consiste en un code numérique de huit (8) chiffres suivant l'acronyme DIN. Ce numéro est attribué par Santé Canada à un médicament particulier lorsque celui-ci est autorisé pour la vente.
Les remèdes homéopathiques sont des remèdes qui sont fabriqués seulement à partir des substances ou sources mentionnées dans la Homeopathic Pharmacopoeia of the United States (HPUS), la Homöopathische Arzneibuch (HAB), la Pharmacopée française (PhF) ou la Pharmacopée européenne, mis à jour régulièrement ou qui contiennent ces substances comme ingrédient médicinal et qui sont préparés conformément à ces pharmacopées. 11,12
L'identification numérique d'un remède homéopathique consiste en un code numérique de huit (8) chiffres suivant l'acronyme DIN-HM. Ce numéro est attribué à tous les remèdes homéopathiques qui ont obtenu une autorisation de mise en marché aux termes du Règlement sur les produits de santé naturels.
L'identification numérique d'un produit de santé naturel consiste en un code numérique de huit (8) chiffres suivant l'acronyme NPN. Ce numéro est attribué par Santé Canada à un produit de santé naturel particulier lorsque celui-ci est autorisé pour la vente.
Dans le cas des médicaments assujettis aux exigences du Titre 8 de la partie C du Règlement (drogues nouvelles), l'autorisation de mise en marché (AMM) contient tous les renseignements de la monographie de produit (MP) accompagnant l'avis de conformité (AC) ainsi que ceux du document qui attribue l'identification numérique de la drogue et autorise les étiquettes13.
Dans le cas des médicaments qui ne sont pas assujettis au Titre 8 de la partie C du Règlement , l'autorisation de mise en marché est fournie par le document qui attribue l'identification numérique de la drogue et autorise les étiquettes. Cette information provient de l'évaluation des données sur le médicament qui doivent être soumises aux fins de l'examen réglementaire et de l'autorisation, conformément à Loi et au Règlement sur les aliments et drogues ainsi qu'aux lignes directrices et politiques d'interprétation.
Il importe de signaler qu'au cours de l'examen préalable des produits auxquels sont associés une monographie de catégorie IV et une norme d'étiquetage, Santé Canada ne procède pas à une évaluation complète de l'étiquetage. Son examen se limite à vérifier la conformité aux exigences minimales concernant les ingrédients, les concentrations, les indications de base, le mode d'emploi et les mises en garde tel que stipulé dans la monographie appropriée. Il incombe au fabricant de s'assurer que toutes les allégations de propriétés non-thérapeutiques, toutes les dérogations et extensions par rapport aux allégations de la monographie et toutes les allégations additionnelles sont conformes à la monographie, à la norme d'étiquetage ainsi qu'à la Loi et au Règlement sur les aliments et drogues.
Dans le cas des produits de santé naturels, la licence de mise en marché (LMM) constitue l'autorisation de mise en marché (AMM).
Il importe de signaler qu'un produit de santé naturel autorisé sur la base de la présentation d'une monographie du Compendium ne peut faire que des allégations figurant dans la monographie du Compendium à laquelle la licence de mise en marché fait référence. Les allégations soumises avec une demande de licence de mise en marché qui n'ont pas été autorisées par Santé Canada ne peuvent être utilisées dans les messages publicitaires.
La Direction des produits de santé naturels (DPSN) a développé un Compendium de monographies afin de servir d'outil pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité de plusieurs ingrédients médicinaux couramment utilisés qui sont retrouvés dans les produits de santé naturels (PSN). Le système de licence de mise en marché de la DPSN permet aux soumissionnaires d'inclure dans la demande de licence de mise en marché une référence à une monographie afin d'appuyer l'innocuité et l'efficacité d'un produit. Les monographies ne sont utilisées qu'à titre d'outil de référence pour les demandes de licence de mise en marché. Elles ne constituent pas l'autorisation de mise en marché pour les produits de santé naturels. De plus amples renseignements peuvent être consultés à http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applications/licen-prod/monograph/index-fra.php
Se rapporte au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physiologique anormal ou de leurs symptômes chez l'être humain.
Le Règlement sur les produits de santé naturels est entré en vigueur le 1er janvier 2004 et il s'applique à tous les produits de santé naturels.
Il y a une période de transition de six ans pour l'obtention de la licence de mise en marché (du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2009) pour les produits de santé naturels assortis d'une identification numérique de drogue délivrée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues. Les dispositions applicables du Règlement sur les aliments et drogues continuent de s'appliquer aux produits assortis d'une identification numérique de drogue jusqu'à ce que Santé Canada délivre une licence de mise en marché aux termes du Règlement sur les produits de santé naturels et qui, à ce moment précis, recevront une identification numérique de produit de santé naturel ou une identification numérique de remède homéopathique.
À compter du 1er janvier 2004, tous les produits de santé naturels (c'est-à-dire les produits n'étant pas déjà sur le marché) qui correspondent à la définition de "produit de santé naturel" (voir l'Aperçu du document de référence concernant le Règlement sur les produits de santé naturels) doivent se conformer immédiatement au Règlement sur les produits de santé naturels et être assujettis au processus complet de demande de licence afin de pouvoir être vendus au Canada.
Tous les produits de santé naturels doivent se conformer à l'ensemble du Règlement d'ici le 1er janvier 2010.
Les allégations publicitaires seront évaluées à la lumière des dispositions réglementaires applicables au produit annoncé à la date de soumission aux organismes de pré-approbation de la publicité. Conformément à ce qui a été indiqué plus haut, si un produit est toujours assorti d'une identification numérique de drogue, les allégations contenues dans l'autorisation visant cette identification numérique sont permises dans la publicité. Si un produit est assorti d'une identification numérique de produit de santé naturel ou de remède homéopathique, les allégations contenues dans la licence de mise en marché sont permises dans la publicité. Les produits qui rencontrent la définition de "produit de santé naturel", mais qui ne portent pas d'identification numérique de drogue, de produit de santé naturel ou de remède homéopathique, doivent obtenir une licence avant que les organismes de pré-approbation de la publicité ne puissent approuver toute publicité concernant ces produits.
| Législation | PSN | MVL |
|---|---|---|
| Loi sur les aliments et drogues - Exigences générales | ||
| Paragraphes 3(1), 3(2), 3(3) - Annexe A | * | * |
| Paragraphe 9(1) - Fraude | * | * |
| Paragraphe 14 - Échantillons | * | * |
| Règlement sur les aliments et drogues | ||
| C.01.007 - Mention de la Loi et du Règlement | * | |
| C.01.012 - Siège, vitesse ou étendue de libération d'un ingrédient médicinal dans l'organisme ou disponibilité d'un ingrédient médicinal dans l'organisme | *15 | * |
| C.01.015(2)(f) - Publicité mentionnant le temps de désagrégation des comprimés | *16 | * |
| C.01.027 - Drogues à dose limite | * | |
| C.01.044 - Publicité des drogues de l'Annexe F auprès du grand public | * | |
| C.01.625 - Drogues anticonceptionnelles | * | |
| C.08.002(1) - Drogues nouvelles | * | |
| G.01.007 - Drogues contrôlées | * | |
| Règlement sur les produits de santé naturels | ||
| Article 2(2) - Les produits devant être vendus sur ordonnance ne constituent pas des produits de santé naturels | * | |
| Article 92 - Mention de la Loi et du Règlement sur les PSN | * | |
| Article 103 - Publicité mentionnant le temps de désagrégation des comprimés | * | |
| Règlement sur les stupéfiants | ||
| Article 70 - Interdiction de publicité auprès du grand public | * | |
| Codes | PSN | MVL |
| Association canadienne des radiodiffuseurs, Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants | ||
| Alinéa 4(b) - Interdictions relatives aux produits | * | * |
| Politiques | PSN | MVL |
| Voir ci-dessous pour la liste des politiques pertinentes | * | * |
Le texte intégral des articles C.01.012, C.01.015(2)(f), C.01.044 et C.01.0625 peut être consulté à l'annexe D du présent document.
La Loi sur les aliments et drogues s'applique à la fois aux PSN et aux MVL.
Paragraphe 3 de la Loi sur les aliments et drogues - Annexe A
3(1) Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison17.
(2) Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument :
(3) Sauf autorisation réglementaire, il est interdit de faire la publicité auprès du grand public d'un moyen anticonceptionnel ou d'une drogue fabriquée ou vendue pour servir à prévenir la conception ou présentée comme telle.
Paragraphe 9(1) de la Loi sur les aliments et drogues - Fraude
9(1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre une drogue - ou d'en faire la publicité - d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.
Paragraphe 14 de la Loi sur les aliments et drogues - Échantillons
La distribution d'une drogue comme échantillon est interdite.
Article C.01.007 - Mention de la Loi et du Règlement
Aucune mention, directe ou indirecte, de la Loi ou des présents règlements ne doit figurer sur une étiquette ou dans la publicité d'une drogue, à moins que ladite mention ne soit précisément requise par la Loi et ou par les présents règlements.
Article C.01.027 - Drogues à dose limite
Article C.08.002(1) - Drogues nouvelles
Il est interdit de vendre ou d'annoncer une drogue nouvelle, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
G.01.007 - Drogues contrôlées
Est interdite :
Article 2(2) - Les produits devant être vendus sur ordonnance ne sont pas des PSN
Pour l'application du présent règlement, n'est pas considéré comme un produit de santé naturel la substance, la combinaison de substances ou le remède traditionnel qui doit être vendu sur ordonnance selon le Règlement sur les aliments et drogues mais qui ne l'est pas conformément à l'article C.01.04321 de ce règlement.
Ainsi, les produits autres que les remèdes homéopathiques contenant des ingrédients qui doivent être vendus sur ordonnance ne sont pas des produits de santé naturels, mais plutôt des médicaments de prescription.
Article 92 - Mention de la Loi et du Règlement
Aucune mention, directe ou indirecte, de la Loi, du Règlement sur les aliments et drogues ou du présent règlement (Règlement sur les PSN) ne doit figurer sur une étiquette ou dans la publicité d'un produit de santé naturel, à moins qu'elle ne soit précisément requise par la loi.
Article 103 - Temps de désagrégation des comprimés
Le paragraphe C.01.015(1)22 et les alinéas C.01.015(2)(d) à (f) du Règlement sur les aliments et drogues s'appliquent à l'égard des produits de santé naturels.
Article 70
Il est interdit
Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR)
Le code de l'Association canadienne des radiodiffuseurs stipule que :
Tout message publicitaire destiné aux enfants doit respecter les dispositions du Code, avoir été approuvé avant sa diffusion selon les modalités prescrites par les Normes canadiennes de la publicité (NCP) et avoir reçu un numéro d'approbation des NCP.
Dans le code, la "publicité destinée aux enfants" est définie ainsi:
Tout message publicitaire payant diffusé pendant ou immédiatement avant ou après une émission pour enfants et tout message publicitaire qui, selon le diffuseur, est destiné aux enfants et diffusé pendant ou immédiatement avant ou après une autre émission.
Interdictions relatives aux produits - Alinéa 4(b)
La publicité destinée aux enfants est interdite pour:
Les médicaments, les médicaments brevetés et vitamines sous quelque forme pharmaceutique que ce soit, à l'exception des dentifrices au fluor pour les enfants.
Santé Canada s'est doté de nombreuses politiques et documents d'orientation relatifs à la publicité des produits de santé commercialisés. Celles-ci peuvent être consultées sur le site Internet de Santé Canada à l'adresse http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/pol/index-fra.php. Elles figurent dans la liste ci-dessous.
Présentement, toutes les politiques de Santé Canada s'appliquent sans distinction aux médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels. Toutefois, à la suite d'un éventuel examen minutieux des politiques actuellement en vigueur, la Direction des produits de santé naturels pourrait juger essentiel de développer des politiques applicables expressément aux produits de santé naturels.
Politiques de Santé Canada relatives à la publicité affichées sur le site Internet de Santé Canada à : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/pol/index-fra.php:
Le présent document vise à préciser l'intention et les interprétations qui s'appliquent à l'article 3 et à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues; rédigé à l'intention des parties intéressées, des inspecteurs de Santé Canada et de ceux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), il porte sur l'évaluation des allégations présentées sur les étiquettes et dans la publicité. Toutes ces évaluations doivent s'effectuer au cas par cas, selon chaque situation particulière. Il faut tenir compte des articles 5, 9 et 20 de la Loi sur les aliments et drogues (appendice A), qui portent que les allégations présentées sur les étiquettes et dans la publicité doivent être véridiques.
Le présent document utilise le terme « allégations », comme un synonyme d'« indications », pour désigner l'information présentée sur les étiquettes et dans la publicité. Veuillez consulter l'appendice B pour obtenir une définition d'un certain nombre d'expressions utilisées dans le présent document. Il importe de noter que le terme « maladie » est utilisé ici de façon générale pour désigner une « maladie », un « désordre » ou un « état physique anormal ».
L'article 3 de la Loi sur les aliments et drogues précise ceci :
3. (1) Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison.
(2) Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A, ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument :
(3) Sauf autorisation réglementaire, il est interdit de faire la publicité auprès du grand public d'un moyen anticonceptionnel ou d'une drogue fabriquée ou vendue pour servir à prévenir la conception ou présentée comme telle.
Par conséquent, l'article 3 interdit toute allégation présentée sur les étiquettes et dans la publicité lorsque les deux caractéristiques suivantes sont présentes:
Comprendre la portée de l'annexe A et déterminer si une allégation présentée sur les étiquettes et dans la publicité enfreindrait l'article 3 est une tâche complexe qu'il vaut mieux effectuer au cas par cas. La liste de vérification de la conformité présentée à l'appendice D fournit une série de questions destinées à faciliter l'évaluation d'une allégation.
Il importe de noter que tout matériel comme des trousses d'information ou des brochures peut être considéré comme une annonce pour un produit pharmaceutique lorsque celui-ci est présenté à proximité de produits renfermant le même ingrédient ou qu'il est distribué en même temps, dans le même magasin. (Pour de plus amples renseignements, voir la politique sur la « Distinction entre les activités publicitaires et les autres activités » de la Direction des produits thérapeutiques.)
Le « grand public » ne comprend pas les professionnels de la santé. Par conséquent, on permet la publicité présentée à leur intention - ainsi qu'aux associations de professionnels de la santé comme l'Association des pharmaciens du Canada et l'Association canadienne des vétérinaires - dans une revue professionnelle, par exemple.
L'article 3 utilise les expressions « traitement », « mesure préventive » et « moyen de guérison ». Toutefois, il interdit également certaines allégations qui emploieraient des expressions semblables. Par exemple, les énoncés suivants seraient considérés comme étant des allégations relatives à une mesure préventive ou à un traitement :
Quoi qu'il en soit, on peut faire référence à une maladie de l'annexe A pour préciser les précautions à prendre ou les contre-indications en ce qui concerne l'utilisation d'un produit.
L'article 3 interdit les allégations relatives aux maladies de l'annexe A. Toutefois, même des allégations ne mentionnant pas expressément l'une de ces maladies peuvent enfreindre l'article 3. On doit tenir compte de ce qui suit pour déterminer si une allégation est acceptable ou non : a) les maladies considérées comme des synonymes ou des sous-ensembles des maladies de l'annexe A; b) certains symptômes et signes cliniques des maladies de l'annexe A; et C) les facteurs de risque liés aux maladies de l'annexe A.
Certaines maladies n'étaient pas encore bien caractérisées au moment de la version initiale de l'annexe A, mais sont aujourd'hui considérées comme en faisant partie. Ce sont les maladies considérées comme des synonymes ou des sous-ensembles de celles répertoriées dans cette annexe. Par exemple, une allégation relative à une « angine de poitrine » serait interdite, puisqu'elle entre dans la catégorie des « maladies de coeur » de l'annexe A. De même, la « syphilis » fait partie d'un sous-ensemble des maladies vénériennes, et « durcissement des artères » est synonyme d'artériosclérose.
L'appendice C fournit quelques synonymes et sous-ensembles qui s'appliquent aux maladies de l'annexe A. Cette liste est utilisée depuis un certain temps pour évaluer les allégations présentées sur les étiquettes et dans la publicité, et, bien qu'elle ne soit pas complète, elle sert encore à orienter l'application de l'article 3.
Bon nombre de maladies de l'annexe A sont étroitement liées à des symptômes ou signes cliniques. Toute allégation relative à un traitement, à une mesure préventive ou à un moyen de guérison en ce qui concerne les signes cliniques ou les symptômes d'une maladie répertoriée à l'annexe A porte aussi en fait sur cette maladie. Par conséquent, ce genre d'allégation est interdite en vertu de l'article 3.
L'interdiction de faire, auprès du grand public, la publicité de produits à titre de traitement pour l'arthrite ne s'est jamais appliquée aux produits conçus pour soulager la douleur associée à cette maladie. Par conséquent, on permet les allégations comme celles-ci : « pour le soulagement de la douleur due ou associée à l'arthrite », car le traitement de la « douleur » n'est pas considéré comme une allégation relative au traitement de la maladie. Cette distinction prévaut lorsque la présentation d'un produit vise clairement à montrer que celui-ci sert seulement au soulagement de la douleur due ou associée à l'arthrite. En outre, la distinction est réaffirmée lorsque la présentation d'un produit met aussi bien en évidence le soulagement de la douleur que la maladie elle-même. Toutefois, une allégation serait interdite si elle supposait que les problèmes de santé liés à l'arthrite eux-mêmes seraient soulagés ou que le fonctionnement des articulations s'en trouverait amélioré, car elle n'établirait alors pas bien la distinction entre la maladie et ses symptômes.
L'article 3 devrait être interprété de façon à permettre la référence aux facteurs de risque liés aux maladies de l'annexe A. En d'autres mots, une étiquette ou une annonce qui porte sur un produit visant un facteur de risque d'une des maladies mentionnées à l'annexe A (ou à l'un de ses synonymes), mais sans la mentionner expressément n'enfreindrait pas l'article 3. Par exemple, des allégations telles que: « ce produit aide à maintenir un bon taux de cholestérol » ou « ce produit n'augmente pas le taux de sucre dans le sang », ne ferait pas nécessairement référence à l'artériosclérose et au diabète respectivement, et par conséquent ne seraient pas interdites.
Les décisions relatives à l'application de la loi qui se fondent sur le présent guide d'interprétation sont du ressort du personnel des divers programmes établis à Santé Canada et à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Le présent document d'orientation est conforme à l'interprétation et à l'application actuelle de l'article 3 et de l'annexe A. Il sera passé en revue six mois après avoir été publié et pourrait être révisé davantage en fonction des travaux effectués par le groupe de travail.
4. (1)Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison.
(2) Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A, ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument :
a. représenté par une étiquette;
b. dont la publicité a été faite auprès du grand public par la personne en cause.
(3) Sauf autorisation réglementaire, il est interdit de faire la publicité auprès du grand public d'un moyen anticonceptionnel ou d'une drogue fabriquée ou vendue pour servir à prévenir la conception ou présentée comme telle.
5. (1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment -- ou d'en faire la publicité -- de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.
9. (1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre une drogue -- ou d'en faire la publicité -- d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.
20. (1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre des instruments -- ou d'en faire la publicité -- d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à leur conception, leur fabrication, leur efficacité, l'usage auquel ils sont destinés, leur nombre, leur nature, leur valeur, leur composition, leurs avantages ou leur sûreté.
Sauf avis contraire, les définitions présentées ci-dessous sont tirées de la Loi sur les aliments et drogues ou de son Règlement.
S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument en vue d'en stimuler directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente.
Notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums.
Tout article, instrument, appareil ou dispositif, y compris tout composant, partie ou accessoire de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir, ou présenté comme pouvant servir :
Sont visés par la présente définition les moyens anticonceptionnels, tandis que les drogues en sont exclues.
Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :
Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.
Personne autorisée en vertu des lois d'une province à y fournir des services de santé
Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages.
Substance mentionnée à l'annexe 1, combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l'annexe 1, préparation homéopathique ou remède traditionnel, qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir :
La présente définition exclut les substances mentionnées à l'annexe 2 et toute combinaison de substances contenant une substance mentionnée à l'annexe 2. (natural health product)
Annexe 1 - Substances incluses dans la définition de « produit de santé naturel »
Annexe 2 - Substances exclues de la définition de « produit de santé naturel »
Est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente, ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie.
Cette section présente certaines allégations fréquemment observées considérées comme des synonymes des maladies, des troubles et états physiques anormaux mentionnés à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues.
Synonymes : Consommation habituelle de boissons alcooliques
Synonyme : Coronaropathie, ulcères artérioscléreux, durcissement des artères, troubles circulatoires.
Nota : Des produits médicamenteux appropriés peuvent être présentés comme aidant à soulager ou comme étant destinés à soulager les douleurs arthritiques.
Synonyme : Anticonvulsifiant
Synonymes : Sentiments de tristesse, de mélancolie, de désespoir, de chagrin ou d'apathie; attitude phobique, névrose.
Synonymes : Anticonvulsifiant, antiépileptique, crises de petit ou de grand mal
Synonymes : Appréhension, inquiétude, anxiété, crainte et tension.
Nota : Un médicament jugé acceptable peut être annoncé dans le cadre du traitement de nerfs irrités, de céphalées d'origine nerveuse, de la nervosité, de l'irritation, de l'énervement, de l'insomnie ou du manque de sommeil.
Synonymes : Jaunisse, cirrhose, foie inactif ou congestionné, troubles hépatiques.
Synonymes : Troubles de la glande thyroïde, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, goitre.
Synonymes : Arthrite goutteuse, affection goutteuse.
Synonymes : Agent hypotensif, antihypertensif, hypertension artérielle, mauvaise circulation.
Synonymes : Agent hypertensif, hypotension artérielle, mauvaise circulation, abaissement de la tension, circulation lente.
Nota : On peut annoncer des médicaments acceptables comme soulageant la douleur attribuable à de légères infections cutanées ou comme traitant ces infections.
Synonymes : Frigidité, diminution de la virilité ou de la puissance sexuelle chez l'homme, aphrodisiaque.
Nota : Le syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) serait considéré une maladie de l'annexe A selon cette liste.
Synonymes : Nausées matinales, somnolence, vertiges, étourdissements se manifestant pendant la grossesse.
Nota : On peut présenter des agents antiémétiques pour le soulagement du mal des transports, mais il est interdit de suggérer de les employer pendant la grossesse.
Synonymes : Agent contre l'obésité.
Nota : On admet les réclames de médicaments favorisant la perte de poids, dans les conditions suivantes :
Synonymes : Ballonnement, rétention hydrique, bouffissure, enflure, accroissement pondéral hydrique, oedème qui prend le godet, hydropisie.
Nota : Les préparations médicamenteuses appropriées peuvent être présentées comme pouvant atténuer la rétention en eau de nature temporaire, le ballonnement, et la sensation de gonflement qui accompagne les périodes prémenstruelle et menstruelle.
Synonymes : Prostatisme, incontinence urinaire, troubles prostatiques.
Synonymes : Troubles rénaux, nettoie les reins.
Nota : Les réclames de médicaments suffisamment actifs peuvent alléguer qu'ils sont des diurétiques légers, ou encore qu'ils augmentent le débit urinaire.
Synonymes : Anti-infectieux à action générale, épurateurs du sang.
Synonymes : Aménorrhée, menstruations tardives, irrégularités menstruelles.
Nota : Des produits appropriés peuvent être annoncés comme pouvant aider à soulager la douleur associée aux règles et à la tension prémenstruelle, ainsi qu'aux symptômes liés à la ménopause et au syndrome prémenstruel.
Synonymes : Ulcère gastro-duodénal, recto-colite hémorragique, ulcère duodénal.
Nota : On peut annoncer des produits dont l'activité est appropriée pour les cas d'hyperacidité, d'excès d'acidité ou de gaz, de brûlures d'estomac, d'estomac dérangé, d'indigestion gastrique ou d'hypermobilité des voies gastro-intestinales.
Synonymes : Calcul vésical, dyskinésie biliaire, troubles de la vésicule biliaire, antispasmodique des voies biliaires.
Synonymes : Inflammation de la vessie, dérèglement de la vessie.
En général, l'article 3 interdit toute allégation qui, compte tenu du public visé et de son intention, pourrait amener un membre du grand public à croire que celle-ci porte sur un traitement, une mesure préventive ou un moyen de guérison d'une maladie répertoriée à l'annexe A.
Les allégations doivent être évaluées de façon holistique tel que présenté ci-dessus, et la liste de vérification qui suit devrait être utile à cette évaluation. Si la réponse à au moins une question est affirmative dans chacune des catégories suivantes, l'allégation serait probablement interdite en vertu de l'article 3 :
| Catégories | Questions |
|---|---|
| No 1 : Grand public | L'allégation vise-t-elle le grand public? |
| No 2: Genre d'allégation | Cette allégation* mentionne-t-elle expressément sur un « traitement », une « mesure préventive » ou un « moyen de guérison »? |
| Porte-t-elle sur un bienfait thérapeutique qui équivaudrait à un « traitement », à une « mesure préventive » ou à un « moyen de guérison », par exemple la réduction des facteurs de risque ou le traitement de la maladie? | |
| No 3 : Renvoi à la maladie | L'allégation mentionne-t-elle expressément une maladie répertoriée à l'annexe A? |
| Cette allégation réfère-t-elle indirectement à une maladie de l'annexe A en mentionnant l'un de ses synonymes? | |
| L'allégation réfère-t-elle à une maladie faisant partie d'un sous-ensemble d'une maladie de l'annexe A? | |
| L'allégation réfère-t-elle à l'un des symptômes ou signes cliniques d'une maladie de l'annexe A? |
* L'« allégation » comprend le nom du produit.
Lorsque l'on doit apporter des changements aux renseignements relatifs à des produits de santé naturels possédant une licence de mise en marché, les titulaires doivent aviser la DPSN de ces changements. Pour certains changements, qui ne nuisent pas à l'innocuité et à l'efficacité du produit, le titulaire devra, trente jours avant le changement, aviser la DPSN [Règlement sur les produits de santé naturels : article 12]. Ces types de changements comprennent des changements aux coordonnées du titulaire ou aux marques nominatives approuvées (veuillez consulter l'annexe 2)
Parmi les autres changements, on note ceux qui peuvent nuire à l'innocuité et à l'efficacité du produit, et, à ce titre, doivent être évalués par la DPSN avant d'apporter le changement. [Règlement sur les produits de santé naturels : article 11]. Ces types de changements comprennent les changements à la dose recommandée ou à l'usage ou aux fins recommandés (veuillez consulter l'annexe 2). Si la DPSN croit que les changements sont acceptables, elle délivrera une licence modifiée (le numéro d'identification demeure le même).
Certains changements sont tellement essentiels qu'ils exigent une nouvelle demande de mise en marché. Dans ce cas, la DPSN délivre une nouvelle licence de mise en marché et un nouveau numéro d'identification [Règlement sur les produits de santé naturels : article 13]. Ces types de changements comprennent des changements à la forme posologique, ou l'ajout d'un ingrédient médicinal (veuillez consulter l'annexe 2).
Les titulaires doivent fournir à la DPSN les renseignements connexes aux emplacements où ils fabriquent, emballent, étiquettent, et s'il y a lieu, importent le produit de santé naturel.
Le titulaire doit tenir un registre des ingrédients contenus dans chaque lot ou lot de fabrication du produit, et des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché de chaque lot ou lot de fabrication [Règlement sur les produits de santé naturels : article 23].
| Type de changement | Exigence réglementaire |
|---|---|
| Dose recommandée | |
| Changement de quantité de l'unité posologique | Modification |
| Changement de la fréquence | Modification |
| Changement de la sous-population | Modification |
| Changement du mode d'emploi figurant sur l'étiquette | Notification |
| Durée d'utilisation recommandée | |
| Prolongation de la durée d'utilisation recommandée | Modification |
| Raccourcissement de la durée d'utilisation recommandée | Modification |
| Mentions de risque sur toute étiquette | |
| Suppression d'une mention de risque | Modification |
| Adjonction d'une mention de risque | Notification |
| Modification des mentions de risque | Modification |
| Usage ou fins recommandés | |
| Modification de l'usage ou des fins recommandés | Modification |
| Suppression d'une portion de l'usage ou des fins recommandés | Modification |
| Adjonction d'un usage ou de fins recommandés | Modification |
| Matière d'origine de l'un des ingrédients médicinaux | |
| Changement de la partie ou du tissu utilisé | Modification |
| Changement de la matière d'origine tirée d'une monographie pour une origine qui n'est pas contenue dans une monographie | Modification |
| Changement de l'origine contenue dans une monographie | Modification |
| Changement d'une origine qui n'est pas contenue dans une monographie pour une origine contenue dans une monographie | Modification |
| Changement d'une matière d'origine pour une origine provenant d'un animal | Modification |
| Changement des renseignements présentés sur le formulaire pour les tissus d'origine animale | Modification |
| Changement du sel ou du dérivé utilisé | Modification |
| Changement de la souche utilisée | Modification |
| Changement de l'un des ingrédients médicinaux contenus dans le produit pour un ingrédient médicinal fabriqué synthétiquement ou l'inverse | |
| Changement de la fabrication synthétique pour un ingrédient naturel | Modification |
| Changement d'une origine naturelle pour une origine synthétique | Modification |
| Activité de tout ingrédient médicinal | |
| Adjonction d'une activité | Modification |
| Suppression d'une activité | Modification |
| Changement de l'activité | Modification |
| Changement ayant une incidence sur l'innocuité ou l'efficacité (autre que ceux énumérés à l'alinéa h) de l'article 11) | |
| Changement des renseignements de fabrication | Modification |
| Changement de la quantité, par forme posologique, de l'un des ingrédients médicinaux | |
| Quantité diminuée | Nouvelle licence |
| Quantité accrue | Nouvelle licence |
| Adjonction ou substitution d'un ingrédient médicinal | |
| Ajout d'un ingrédient médicinal | Nouvelle licence |
| Retrait d'un ingrédient médicinal | Nouvelle licence |
| Remplacement d'un ingrédient médicinal pour un ingrédient qui n'est pas déjà présent dans le produit | Nouvelle licence |
| Forme posologique | |
| Changement d'une forme posologique déterminée pour une forme posologique non déterminée | Nouvelle licence |
| Changement d'une forme posologique non déterminée pour une forme posologique déterminée | Nouvelle licence |
| Changement des formes posologiques déterminées | Nouvelle licence |
| Voie d'administration recommandée | |
| Tout changement de voie d'administration | Nouvelle licence |
| Suppression d'une méthode d'analyse prévue dans les spécifications | |
| Toute suppression des méthodes d'analyse prévues dans les spécifications | Modification |
| Modification des méthodes d'analyse prévues dans les spécifications | |
| Toute modification des méthodes d'analyse prévues dans les spécifications | Modification |
| Changement des renseignements fournis aux termes des alinéas 5a) et b) | |
| Changement de nom du titulaire ou du demandeur de la licence de mise en marché | Notification |
| Changement de propriété de la licence de mise en marché | Notification |
| Fusions entre entreprises | Notification |
| Changement de cadre supérieur | Notification |
| Changement de titre, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur, d'adresse de courriel ou d'adresse postale du cadre supérieur | Notification |
| Changement de la personne-ressource de la demande | Notification |
| Changement de titre, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur, d'adresse de courriel ou d'adresse postale de la personne-ressource de la demande | Notification |
| Changement du nom de l'entreprise pour les renseignements sur les Affaires réglementaires au Canada | Notification |
| Changement de la personne-ressource pour les renseignements sur les Affaires réglementaires au Canada | Notification |
| Renseignements fournis aux termes de l'article 22 | |
| Adjonction d'un fabricant, d'un emballeur, d'un étiqueteur, d'un importateur ou d'un distributeur | Notification |
| Retrait d'un fabricant, d'un emballeur, d'un étiqueteur, d'un importateur ou d'un distributeur | Pas besoin de communiquer avec la Direction des produits de santé naturels |
| Adjonction ou substitution d'ingrédients non médicinaux | |
| Changement d'un ingrédient faisant partie de la liste des ingrédients « acceptables » pour un ingrédient ne faisant pas partie de la liste | Modification |
| Changement d'un ingrédient différent sur la liste des ingrédients « acceptables » | Notification |
| Changement de la concentration nominale d'un ingrédient faisant partie de la liste des ingrédients acceptables | Rien n'est requis en autant que l'on adhère encore aux restrictions |
| Changement de la concentration nominale d'un ingrédient ne faisant pas partie de la liste des ingrédients acceptables | Notification |
| Vente du produit sous une marque nominative autre que les marques fournies aux termes de l'alinéa 5e) | |
| Ajout d'une marque nominative à celles déjà autorisées | Notification |
| Suppression d'une marque nominative sous laquelle le produit est vendu | Notification |
| Noms usuel et propre des ingrédients médicinaux | |
| Changement du nom propre suite à des modifications scientifiques | Notification |
| Changement du nom propre suite à des techniques d'identification plus précises (c.-à-d. que l'espèce est la même, mais a mal été identifiée auparavant) | Notification |
| Changement du nom usuel d'un ingrédient médicinal, lorsque l'espèce demeure la même | Notification |
| Changement du nom propre suite au changement de l'espèce, du genre, du nom chimique ou du nom de la vitamine mais non à un changement énuméré ci haut | Nouvelle licence |
Lorsque des changements relatifs à des médicaments commercialisés doivent être apportés, les fabricants doivent informer Santé Canada de ces changements. Les changements aux médicaments commercialisés ont été groupés en quatre catégories (niveaux 1,2,3 et 4) selon leur importance et, donc, selon leur impact potentiel sur l'innocuité et l'efficacité du médicament.
Les changements de niveau 1 sont ceux exigeant le dépôt d'un supplément à une présentation de drogue nouvelle conformément à l'article C.08.003. Un avis de conformité doit être délivré avant que le changement ne puisse être apporté.
Les changements de niveau 1 sont ceux apportés :
Les changements de niveau 2 sont ceux considérés comme devant être obligatoirement déclarés. Ces changements exigent la préparation et le dépôt de renseignements aussi nombreux et détaillés que ceux actuellement exigés dans le cadre des suppléments à une présentation de drogue nouvelle, ainsi que le même niveau de justification scientifique. Ces renseignements et ce matériel doivent être présentés avant la mise en oeuvre du changement. Sauf s'il reçoit une opposition écrite de la part de la Direction générale dans les 90 jours, le fabricant peut donner suite au changement.
Les changements de niveau 2 sont ceux apportés :
Les changements de niveau 3 sont ceux pour lesquels un avis de changement est requis. Bien que les données à l'appui ne doivent pas être soumises, elles doivent être disponibles dans les locaux du fabricant. Celui-ci peut donner suite immédiatement au changement, mais devrait soumettre, en une seule mise à jour annuelle, une compilation de leurs changements de niveau 3 pour chacun de leurs produits.
Les changements de niveaux 3 sont ceux apportés :
Les changements autres que ceux des niveaux 1 à 3 peuvent être faits sans préavis. Les fabricants sont tenus de maintenir une liste des changements de niveau 4.
Le fabricant qui fait une déclaration sur l'étiquette d'une drogue sous forme de posologie orale, ou dans sa publicité, relativement au siège, à la vitesse ou à l'étendue de libération d'un ingrédient médicinal de la drogue dans l'organisme, ou à la disponibilité d'un ingrédient médicinal de la drogue dans l'organisme, doit :
Dans le cas où les renseignements visés au paragraphe C.01.014.1(2) ne sont plus exacts :
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre une drogue pour usage humain se présentant sous forme de comprimé destiné à être avalé entier, à moins qu'elle ne présente les caractéristiques de désagrégation suivantes lorsqu'elle est soumise à l'épreuve décrite dans la méthode officielle DO-25 intitulée Détermination du temps de désagrégation des comprimés en date du 5 juillet 1989 :
Le paragraphe (1)23 ne s'applique pas à la drogue sous forme de comprimé lorsque, selon le cas : f) une déclaration est faite sur l'étiquette, ou dans toute publicité, relativement au siège, à la vitesse ou à l'étendue de libération d'un ingrédient médicinal de la drogue dans l'organisme, ou à la disponibilité de l'ingrédient médicinal de la drogue dans l'organisme.
Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit de vendre pour administration humaine une drogue mentionnée au tableau ci-après, à moins qu'il ne soit indiqué sur les étiquettes intérieure et extérieure (sauf l'étiquette intérieure d'un récipient à dose simple),
| Années d'âge | Proportion de la dose adulte |
|---|---|
| 10 à 14 | la moitié |
| 5 à 9 | le quart |
| 2 à 4 | le sixième |
| Moins de 2 ans | Selon les instructions du médecin |
| Drogue | Usage externe |
Usage interne En miligrammes, sauf indication contraire |
|
|---|---|---|---|
Pourcent |
Dose simple |
Dose quotidionne |
|
Acétaminophène |
---- |
650 |
4,0 g |
Acétanilide et dérivés (exception faite de N-acétyl-p-aminophénol |
---- |
65 |
195 |
Acide acétylsalicylique |
---- |
650 |
4,0 g |
Acide cyanhydrique (prussique) solution à 2 pour cent |
---- |
0,062 ml |
0,31 ml |
Acide tannique |
---- |
150 |
1 000 |
Aconitine, ses préparations et dérivés |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
Adonis vernalis |
---- |
65 |
195 |
Amylocaïne, ses sels et dérivés, lorsqu'ils sont vendus ou recommandés pour usage ophtalmique |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Antimoine (composés d') |
---- |
3,3 |
13 |
Atropine, méthylatropine, et leurs sels |
1,0 |
0,13 |
0,44 |
Belladone et ses préparations, en alcaloïdes de la belladone |
0,375 |
0,13 |
0,44 |
Benzène (benzol) |
---- |
---- |
---- |
Benzocaïne |
8,0 |
195 |
585 |
Bêta-naphtol |
---- |
195 |
585 |
Bleu de méthylène |
---- |
130 |
390 |
Bromure d'aminoxyde d'hyoscine |
0,5 |
0,325 |
0,975 |
Butacaïne, ses sels et dérivés, lorsqu'ils sont vendus ou recommandés pour usage ophtalmique |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cadexomer Iode |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cantharides, cantharidine et leurs préparations, basées sur la cantharidine, à l'exception des vésicatoires |
0,03 |
0,0 |
0,0 |
Cantharides, vésicatoires seulement |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
Chlorate de potassium |
---- |
325 |
975 |
Chlorate de potassium (gargarisme) |
2,5 |
---- |
---- |
Chlorate de sodium |
---- |
325 |
975 |
Chlorhydrate d'amylocaïne, sauf lorsque vendu ou recommandé pour usage ophtalmique |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Chlorhydrate de cinchocaïne, à l'exception des suppositoires |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Chlorhydrate de cinchocaïne (suppositoires seulement) |
---- |
11 |
11 |
Chlorobutanol (à toutes les 4 heures au plus) |
---- |
325 |
975 |
Colchicine et ses sels |
---- |
0,55 |
1,65 |
Colchique et ses préparations, en colchicine |
---- |
0,27 |
0,81 |
Cyproheptadine et ses sels, lorsqu'ils sont vendus ou recommandés pour augmenter le poids |
---- |
0,0 |
0,0 |
éphédrine et ses sels |
---- |
11 |
32,5 |
éphédrine et ses sels (vaporisations) |
1,0 |
---- |
---- |
épinéphrine et ses sels (vaporisations) |
1,0 |
---- |
---- |
Gelséminine (gelsémine) et ses sels (à toutes les 4 heures au plus) |
---- |
0,55 |
1,65 |
Gelsémium et ses préparations, en drogue brute |
---- |
16,2 |
48,6 |
Huile de cèdre |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
Huile de croton |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
Hydroquinone |
2,0 |
---- |
---- |
Hyoscine (scopolamine) et ses sels |
0,5 |
0,325 |
0,975 |
Hyoscyamine et ses sels |
---- |
0,325 |
0,975 |
Jusquiame et ses préparations, en alcaloïdes de jusquiame |
---- |
0,073 |
0,22 |
Lobélie et ses préparations, en drogue brute |
---- |
130 |
390 |
Lobéline et ses sels |
---- |
2,0 |
6,0 |
Phénacétine |
---- |
650 |
1,95 g |
Phénazone et ses composés |
---- |
325 |
975 |
Phénol |
2,0 |
32,5 |
260 |
Phénylpropanolamine, lorsqu'elle est vendue ou recommandée comme déprimant de l'appétit |
---- |
0,0 |
0,0 |
Phosphore |
---- |
0,0 |
0,0 |
Podophylline |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Procaïne et ses sels |
---- |
---- |
---- |
Proxymétacaïne, ses sels et dérivés, lorsqu'ils sont vendus ou recommandés pour usage |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Salicylamide |
---- |
975 |
2,925 g |
Santonine |
---- |
65 |
130 |
Scille et ses préparations, en drogue brute |
---- |
32,5 |
97,5 |
Sélénium et ses composés |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
Sodium (fluorure de) |
---- |
0,1 |
0,1 |
Stramoïne et ses préparations, en alcaloïdes de stramoïne |
---- |
0,16 |
0,65 |
Strychnine et ses sels |
---- |
0,0 |
0,0 |
Sulfate de butacaïne, sauf lorsque vendu ou recommandé pour usage ophtalmique |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Tétracaïne, ses sels et dérivés lorsqu'ils sont vendus ou recommandés pour usage |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Thiocyanates |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Uréthane |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Quand des drogues douées de propriétés physiologiques semblables sont en mélange, la dose de chacune doit être réduite proportionnellement. Les doses exactes peuvent être exprimées en unités métriques ou en unités impériales. Si la dose est exprimée en unités des deux systèmes, l'une des données peut n'être qu'approximative, mais cette valeur approximative doit précéder ou suivre la donnée exacte d'après laquelle le produit sera jugé, et elle doit être indiquée entre parenthèses.
Les drogues anticonceptionnelles, fabriquées, vendues ou présentées pour la prévention de la conception et qui ne figurent pas à l'annexe F peuvent faire l'objet de publicité auprès du grand public.
Depuis l'abrogation de la Loi sur la radio-télédiffusion, aucune exigence n'a été établie quant à la pré-approbation de la publicité des instruments médicaux. Toutefois, les fabricants et les annonceurs doivent se souvenir que les instruments sont assujettis aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les instruments médicaux qui concernent la publicité.
Si l'information de la demande d'homologation soumise par le fabricant est conforme aux exigences réglementaires pour cet instrument, Santé Canada délivre une licence d'instrument médical au fabricant de l'instrument autorisant la vente de cet instrument pour les indications d'emploi établies dans la demande d'homologation.
Aux fins de publicité, les fabricants sont tenus de se conformer aux exigences de l'article 27 du Règlement sur les instruments médicaux. De plus, les exigences de la Partie 1, articles 3. (1)(2)(3); 20.(1)(2); 21, de la Loi sur les aliments et drogues s'appliquent.
Toute allégation sur une étiquette ou dans une publicité qui surpasse ou embellit l'autorisation de mise en marché est interdite. La publicité de produits pour des maladies de l'Annexe A de la Loi sur les aliments et drogues est aussi interdite. Les plaintes reliées à de la publicité fausse ou trompeuse sont prises en charge par l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments.
Aux termes de la Partie 1, l'article 27 restreint la publicité des instruments de classe II, III et IV aux instruments qui ont des licences. Toutefois, il est possible de faire de la publicité pour des instruments n'ayant pas obtenu de licence, dans des catalogues, si une mise en garde appropriée à cet égard est présentée. La publicité des instruments faisant l'objet d'essais expérimentaux est restreinte aux termes de l'article 87 qui exige que l'instrument ait une autorisation et que la publicité indique que l'instrument est assujetti à des essais expérimentaux et qu'elle précise l'objectif des essais.
Des exigences spéciales concernant la publicité d'instruments contraceptifs existent également aux termes de l'article 24. Cet article interprète la façon à laquelle les exigences de l'article 3(1) et 3(2) de la Loi s'appliquent à ces instruments.
L'article 3(1) restreint la publicité des instruments médicaux auprès du grand public pour des maladies figurant à l'Annexe A. L'article 3(3) restreint la publicité des instruments contraceptifs aux dispositions permises aux termes du Règlement (consulter l'article 24 du Règlement sur les instruments médicaux). La publicité adressée aux professionnels de la santé n'est pas assujettie à ces restrictions.
L'article 20 réglemente la publicité fausse ou trompeuse. Les instruments de classe II, III et IV obtiennent des licences pour des indications ou des conditions particulières. La publicité des instruments détenant une licence pour des indications ou des conditions qui ne sont pas spécifiées dans la demande d'homologation utilisée pour la délivrance de cette licence peut être considérée comme trompeuse. Dans les cas où le fabricant ne peut fournir de preuve d'efficacité quant aux indications, la publicité peut même être considérée comme fausse. Il est à noter que ceci peut également s'appliquer aux instruments de classe I étant donné qu'ils doivent être appuyés par des preuves d'efficacité aux termes de l'article 12 du Règlement sur les instruments médicaux.
La publicité concernant l'utilisation des instruments par les cliniques ou autres établissements n'est pas assujettie à la Loi ou aux divers Règlements.
La conformité des importateurs, des distributeurs et de certains fabricants est évaluée par l'intermédiaire d'un programme d'inspection dirigé par l'Inspectorat. De plus, l'Inspectorat enquêtera, en utilisant le principe de la gestion des risques, les plaintes alléguant des contraventions. Des renseignements sur la façon de loger une plainte sont disponibles sur le site Internet de l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments à l'adresse http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/index-fra.php.
Chapitre F-27 Loi sur les aliments et drogues
"instrument" Tout article, instrument, appareil ou dispositif, y compris tout composant, partie ou accessoire de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir, ou présenté comme pouvant servir :
3. (1) Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'Annexe A ou à titre de moyen de guérison.
(2) Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'Annexe A, ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument :
3. Sauf autorisation réglementaire, il est interdit de faire la publicité auprès du grand public d'un moyen anticonceptionnel ou d'une drogue fabriquée ou vendue pour servir à prévenir la conception ou présentée comme telle.
R.S., 1985, c. F-27, s. 3; 1993, c. 34, s. 72(F).
19. Il est interdit, de vendre un instrument qui, même lorsque employé conformément au mode d'emploi ou dans des conditions normales ou habituelles, peut porter atteinte à la santé de son acheteur ou de son usager.
R.S., c. F-27, s. 19.
20. (1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre des instruments - ou d'en faire la publicité - d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à leur conception, leur fabrication, leur efficacité, l'usage auquel ils sont destinés, leur nombre, leur nature, leur valeur, leur composition, leurs avantages ou leur sûreté.
(2) L'instrument qui n'est pas étiqueté ou emballé ainsi que l'exigent les règlements ou dont l'étiquetage ou l'emballage n'est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).
R.S., c. F-27, s. 20; 1976-77, c. 28, s. 16.
21. En cas d'établissement d'une norme réglementaire à l'égard d'un instrument, il est interdit d'étiqueter, d'emballer ou de vendre un article - ou d'en faire la publicité - de manière qu'il puisse être confondu avec l'instrument, à moins qu'il ne soit conforme à la norme.
R.S., c. F-27, s. 21
1 Les médias canadiens incluent notamment la télévision, la radio, les imprimés à grande diffusion (journaux, revues), les médias extérieurs (p. ex. panneaux-réclame, affichages dans les moyens de transport), la publicité sur les lieux de vente, les envois postaux et la publicité sur Internet.
2 En date de publication des Lignes directrices
3 Le Conseil consultatif de publicité pharmaceutique (CCPP) examine et approuve la publicité de tous les produits de santé commercialisés destinée aux professionnels de la santé.
4 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la politique de Santé Canada intitulée « Distinction entre les activités publicitaires et les autres activités ».
5 La Direction des produits de santé naturels (DPSN) a développé un Compendium de monographies afin de servir d'outil pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité de plusieurs ingrédients médicinaux couramment utilisés qui sont retrouvés dans les produits de santé naturels (PSN). Le système de licence de mise en marché de la DPSN permet aux soumissionnaires d'inclure dans la demande de licence de mise en marché une référence à une monographie afin d'appuyer l'innocuité et l'efficacité d'un produit. Les monographies ne sont utilisées qu'à titre d'outil de référence pour les demandes de licence de mise en marché. Elles ne constituent pas l'autorisation de mise en marché pour les produits de santé naturels. De plus amples renseignements peuvent être consultés à http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applications/licen-prod/monograph/index-fra.php. La licence de mise en marché est considérée comme étant équivalente aux termes de l'autorisation de mise en marché pour les produits de santé naturels.
6 L'annexe 2 du Document de référence concernant la licence de mise en marché figure à l'annexe B du présent document alors que des extraits de la politique de Santé Canada intitulée Modifications aux drogues nouvelles sur le marché figurent à l'annexe C.
7 Voir l'annexe D du présent document pour consulter l'article C.01.014.4
8 L'activité des remèdes homéopathiques est exprimée par un facteur de dilution se lisant comme suit:
| Désignation | Mesure | Méthode d'atténuation |
|---|---|---|
| X ou D | Décimale (1/10) | Hahnemanienne |
| CH ou C | Centésimale (1/100) | Hahnemanienne |
| CK ou K | Centésimale (1/100) | Korsakovienne |
| M ou MK | Millésimale (1/1000) | Korsakovienne |
| LM ou Q | Cinquante millésimales (1/50,000) | Hahnemanienne |
9 Cette section devrait être utilisée en complémentarité avec la section A - Lignes directrices sur la publicité des Lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés destinée aux consommateurs pour les médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels.
10 Les définitions incluses dans la Loi sur les aliments et drogues s'appliquent au Règlement sur les aliments et drogues ainsi qu'au Règlement sur les produits de santé naturels.
11 Les substances figurant aux annexes I à V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans la Loi sur le tabac et figurant à l'annexe C (produits radiopharmaceutiques) de la Loi sur les aliments et drogues sont exclues de la définition de « produit de santé naturel » et ne sont donc pas assujetties au Règlement sur les produits de santé naturels. Par conséquent, les remèdes qui contiennent les substances figurant à ces annexes (dont la liste figure à l'annexe 1 du document de référence intitulé Normes de preuve des remèdes homéopathiques) ne sont pas acceptés comme remèdes homéopathiques. Veuillez prendre note que l'annexe 1 du document de référence susmentionné peut servir de guide, mais qu'elle n'est pas nécessairement exhaustive.
12 Le Règlement sur les produits de santé naturels autorise les remèdes homéopathiques qui sont fabriqués à partir de substances ou qui contiennent des substances figurant à l'annexe D de la Loi sur les aliments et drogues ou à l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues. Veuillez consulter l'annexe 2 du document de référence intitulé Normes de preuve des remèdes homéopathiques pour de plus amples renseignements. Les remèdes qui contiennent les substances mentionnées à l'annexe 2 du document de référence susmentionné ou qui sont fabriqués à partir de celles-ci, sont acceptés comme remèdes homéopathiques mais ne figurent pas dans ce document de référence. Ces remèdes homéopathiques particuliers seront visés par une annexe distincte du document de référence (en cours de développement).
13 L'étiquette inclut toute légende, mot ou note relié à, inclus dans, appartenant à ou accompagnant tout aliment, drogue, cosmétique, instrument ou emballage (section 2 de la Loi sur les aliments et drogues)
14 Pour de plus amples renseignements, consultez les documents suivants disponibles sur le site Internet de la Direction des produits de santé naturels: Document de référence concernant la période de transition pour les produits de santé naturels, Approche de conformité des produits de santé naturels, Politique de conformité et d'application (POL-0001).
15 L'article C.01.012 du Règlement sur les aliments et drogues est incorporé par renvoi à l'article 98 du Règlement sur les produits de santé naturels
16 Les alinéas de l'article C.01.015(2)(d) à (f) du Règlement sur les aliments et drogues sont incorporés par renvoi à l'article 103 du Règlement sur les produits de santé naturels
17 Voir l'annexe A du présent document pour consulter l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues
18 Voir l'annexe D du présent document pour consulter le texte de l'article C.01.021
19 Voir l'annexe D du présent document pour consulter le texte de l'article C.08.004
20 Voir l'annexe D du présent document pour consulter le texte de l'article C.08.006
21 Voir l'annexe D du présent document pour consulter le texte de l'article C.01.043
22 Voir l'annexe D du présent document pour consulter le texte de l'article C.01.015(1)
23 Voir l'annexe D du présent document pour consulter le texte de l'article C.01.015(1)