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contact : MHPD-DPSC
2005-10-05
Direction des produits thérapeutiques
Holland Cross, tour "B"
6ième étage, 1600, rue Scott
Localisateur d'adresse # 3106B
Ottawa (Ontario)
K1A 1B6
Le 6 avril 2001 01-103658-698
9608-6-3/1
Objet: Publicité comparative touchant aux aspects thérapeutiques : directive et document d'orientation
La Direction des produits thérapeutiques (DPT) a terminé l'examen du document d'orientation intitulé : Exigences relatives aux données à l'appui d'allégations comparatives, avancées dans la publicité et l'étiquetage destinés aux consommateurs, concernant les propriétés thérapeutiques des médicaments en vente libre.
Le document d'orientation est un complément à la directive initiale intitulée : Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés thérapeutiques des médicaments, diffusée le 23 mai 1997. La DPT a regroupé la directive et le document d'orientation pour former un seul document nouveau intitulé : Publicité comparative touchant aux aspects thérapeutiques : directive et document d'orientation. Ce regroupement facilitera l'accès à l'ensemble des renseignements sur la question publiés par la DPT.
La PARTIE I se compose de la directive de 1997, dont on a révisé les sections « rôles et responsabilités » et « date d'entrée en vigueur ». La fusion de la directive et du document d'orientation a rendu inutile la répétition des rôles et des responsabilités dans les deux documents. De plus, cette partie s'applique à la publicité et à l'étiquetage de tous les médicaments destinés à l'usage chez les humains, quel que soit l'auditoire visé.
La PARTIE II est constituée du document d'orientation, qui expose en détail les données qui doivent être présentées pour étayer les allégations comparatives employées dans la publicité et l'étiquetage grand public relativement aux aspects thérapeutiques des médicaments en vente libre. Cette partie a fait l'objet de consultations exhaustives, tant à l'interne qu'à l'extérieur, en 1999 et en 2000. Elle énonce les normes adoptées par la DPT et que doivent utiliser les organismes indépendants de pré-approbation de la publicité et les promoteurs. Des normes claires ont été établies afin d'éviter tout désaccord potentiel sur le niveau de preuve exigé pour étayer les allégations comparatives touchant aux aspects thérapeutiques et permettre un examen uniforme des annonces publicitaires.
En ce qui concerne l'examen de l'étiquetage des produits, le document d'orientation prend effet à compter de sa date de publication. En ce qui concerne l'examen de la publicité sur les produits, le document d'orientation commencera à s'appliquer après la mise au point de directives d'utilisation par les organismes indépendants de pré-approbation de la publicité reconnus par la DPT.
La DPT sait gré aux industries pharmaceutiques, aux professionnels de la santé et aux associations du secteur, aux organismes indépendants de pré-approbation de la publicité et aux divers autres particuliers de leur contribution à la réalisation du présent document. La DPT est d'avis que les normes énoncées dans le présent document sur la façon de justifier et de présenter les allégations comparatives dans la publicité pharmaceutique fourniront l'encadrement nécessaire afin que ces allégations ne seront pas fausses, trompeuses ou mensongères pour l'auditoire visé.
Veuillez faire parvenir toute observation ayant trait à des points d'interprétation ou à un éclaircissement à
Ann Sztuke-Fournier, BPharm.
Chef, Unité de la publicité et des communications
Bureau de l'évaluation des produits homologués
Pré Tunney, Immeuble Finance, IA: 0201D1
Ottawa (Ontario) K1A 1B9
Sincèrement vôtre,
Original signé par :
Robert G. Peterson, MD, PhD, MPH
Directeur général
Mars 2001
Mise à jour administrative: Octobre 2005
Groupe de travail sur la publicité
Direction générale des produits de santé et des aliments
Par souci de commodité, nous avons regroupé dans le présent document la Directive sur la publicité comparative de Santé Canada et le Document d'orientation relatif aux propriétés thérapeutiques des médicaments
Les grands principes sont indiqués dans la partie I du document - Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés thérapeutiques des médicaments. Cette partie s'applique à tous les médicaments d'usage humain, quel que soit l'auditoire visé (professionnels de la santé, consommateurs). La Directive est essentiellement la même que celle diffusée à l'origine, le 23 mai 1997, sauf que la présente version précise maintenant les rôles et les responsabilités dévolus aux différents intervenants, à savoir les organismes indépendants de pré-approbation de la publicité, Santé Canada et les commanditaires de publicité.
La partie II est constituée du Document d'orientation - Exigences relatives aux données à l'appui d'allégations comparatives, avancées dans la publicité et l'étiquetage destinés aux consommateurs, concernant les propriétés thérapeutiques des médicaments en vente libre. Ce Document d'orientation définit les exigences relatives aux données à l'appui d'allégations comparatives des médicaments en vente libre, avancées dans la publicité et l'étiquetage destinés aux consommateurs.
Les organismes de pré-approbation de la publicité tel que le Conseil consultatif de publicité pharmaceutique et les Normes canadiennes de la publicité, fournissent des directives supplémentaires par l'entremise de leur codes respectifs d'agrément de la publicité.
Direction générale des produits de santé et des aliments
Émise : le 23 mai 1997
Mise à jour administrative : octobre 2005
Fournir un cadre aux normes régissant la présentation et la justification des allégations comparatives dans la publicité pharmaceutique, de façon que ces allégations ne soient pas fausses, trompeuses ou mensongères pour l'auditoire visé.
L'article 9(1) de la Loi sur les aliments et drogues interdit de faire de la publicité sur un médicament ou d'étiqueter un médicament « d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté ». Cette disposition de la loi vise à réduire au minimum le risque lié au choix et à la consommation des médicaments. Pour être conforme à cette exigence, les allégations publicitaires comparatives doivent reposer sur des données scientifiques solides.
Conformément aux exigences de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues, les fabricants de produits pharmaceutiques doivent soumettre un dossier contenant les renseignements et les matériaux nécessaires pour établir l'innocuité et l'efficacité d'un médicament avant sa mise sur le marché, et recevoir une autorisation de mise sur le marché sous forme d'un Avis de conformité (AC) ou d'une Identification numérique de drogue (DIN).
Un dossier de présentation soumis à l'appui d'une demande d'AC ou de DIN doit permettre d'établir l'innocuité et l'efficacité intrinsèques du produit. Sauf dans le cas des études de bioéquivalence effectuées à l'égard des médicaments nouveaux génériques, la réglementation n'exige pas, en général, qu'une présentation soumise avant le stade de la commercialisation contienne des données comparatives qui serviraient à justifier une allégation comparative. Bien que certaines présentations contiennent des données comparatives à l'appui de l'efficacité clinique du produit (p. ex., lorsque l'usage d'un placebo serait non approprié ou contraire à l'éthique), les allégations publicitaires comparatives sont généralement corroborées par des données qui n'ont pas été présentées pour examen avant la commercialisation.
C'est à Santé Canada qu'il incombe d'interpréter les dispositions réglementaires et de fixer des normes minimales concernant les données à soumettre pour appuyer l'autorisation de mise sur le marché et les allégations publicitaires. Il est essentiel que tous les intéressés aient accès à des normes cohérentes afin d'assurer l'uniformité des décisions en matière de réglementation et d'examen pré-approbation, ainsi qu'un régime de réglementation transparent et équitable. À défaut de normes adéquates, il ne peut y avoir de garantie que les allégations publicitaires comparatives n'induiront pas en erreur et qu'elles favoriseront le choix éclairé et la consommation judicieuse des médicaments.
Au cours de consultation préliminaires tenues en juin 1996 sur cette question, les intéressés ont indiqué que les normes régissant les allégations comparatives devraient faire en sorte que l'allégation :
La Loi sur la concurrence qui s'applique à l'ensemble des pratiques commerciales au Canada interdit également les indications trompeuses ou mensongères dans les annonces publicitaires et exige que les allégations relatives au rendement ou à l'efficacité s'appuient sur des essais adéquats. Des directives d'interprétation connexes stipulent, entre autres, que ces essais doivent être exécutés avant que les indications ne soient données au public, que les résultats ne doivent pas seulement être significatifs, mais aussi valables, et que la fiabilité des résultats d'un essai déterminé est fonction de l'obtention de résultats semblables obtenus à la suite de la répétition du même essai.
Il convient également de mentionner que la Food and Drug Administration des États-Unis, dans une lettre qu'elle a envoyée à l'industrie pharmaceutique en 1994, indiquait que les allégations relatives à la comparabilité ou à la supériorité de médicaments sont « assujetties aux mêmes normes d'examen que les allégations relatives à l'efficacité ou à l'innocuité figurant dans l'étiquetage approuvé d'un produit » et que les allégations comparatives relatives à l'efficacité « doivent généralement s'appuyer sur au moins deux études adéquates et bien contrôlées ».
Les principes énoncés par les parties aux consultations tenues en juin 1996, et les exigences ci-dessus imposées par d'autres organismes de réglementation, ont servi de base à la formulation de la présente directive. Par voie de conséquence, les principes énoncés dans la présente directive devront orienter la formulation, par les organismes indépendants d'évaluation de la publicité, de normes plus détaillées concernant la présentation et la justification des allégations comparatives relatives aux propriétés thérapeutiques des médicaments.
La présente directive s'applique aux allégations comparatives relatives aux propriétés thérapeutiques faites dans la publicité sur tous les médicaments d'usage humain, quel que soit l'auditoire visé ou le moyen de diffusion employé1. Les dispositions de la directive s'appliquent également au même type d'allégations faites dans l'étiquetage des produits.
La directive ne s'applique pas à la comparaison des aspects non thérapeutiques (goût, saveur, couleur, emballage, position sur les marchés) dans la publicité, ni aux allégations ayant trait au rapport coûts-efficacité ou à la qualité de vie; la politique n'aborde pas également les comparaisons faites par rapport à des traitements non médicamenteux.
Les comparaisons portent sur des produits pharmaceutiques et des ingrédients médicamenteux dont la vente a été autorisée au Canada.
Les définitions suivantes s'appliquent à la présente directive :
Allégation comparative
Énoncé qui compare une propriété définie d'un produit pharmaceutique ou d'un ingrédient médicamenteux à celle d'un autre ou d'autres produits pharmaceutiques ou ingrédients médicamenteux en termes de comparabilité ou de supériorité2.
Conditions de l'autorisation de mise sur le marché
S'entend des renseignements figurant dans la monographie thérapeutique et le document qui attribue une identification numérique (DIN) (y compris le matériel d'étiquetage connexe et la documentation professionnelle) autorisés par Santé Canada lors de la délivrance du DIN.
Indication(s) d'emploi
Emploi(s) thérapeutique(s), diagnostique(s) ou prophylactique(s) définis dans les renseignements autorisés sur le produit; les indications peuvent comprendre des restrictions à l'utilisation du médicament, telle que l'applicabilité à une population spécifique (p. ex., aux enfants), ou d'autres conditions spéciales (p. ex., à utiliser en association avec d'autres traitements).
Conditions d'emploi
Circonstances dans lesquelles le produit est utilisé pour la ou les indications autorisées, par exemple : avec un traitement d'appoint, à l'hôpital ou en clinique externe, en prise diurne ou nocturne.
Pertinence clinique
Valeur pratique de l'allégation elle-même dans la mesure où elle aide les prescripteurs et les consommateurs à choisir un traitement approprié et valeur pratique d'un effet statistiquement significatif obtenu lorsqu'un traitement est comparé à un autre.
Ingredient
Sauf indication contraire, le ou les principes actifs.
Conformément aux dispositions de l'article 9(1) de la Loi sur les aliments et drogues, les fabricants de produits pharmaceutiques doivent observer les principes suivants lorsqu'ils font des allégations comparatives relatives aux propriétés thérapeutiques des médicaments :
Santé Canada reconnaît deux organismes indépendants de pré-approbation de la publicité, soit le Conseil consultatif de publicité pharmaceutique et les Normes canadiennes de la publicité. Des renseignements complémentaires sur les rôles et les responsabilités de ces organismes et de Santé Canada sont présentés dans les politiques distinctes suivantes :
Responsabilités du CCPP et de Santé Canada en matière d'examen de la publicité et consultations réciproques à ce sujet.
Responsabilités des Normes canadiennes de la publicité et de Santé Canada en matière d'examen de la publicité et de règlement des plaintes et consultations réciproques à ce sujet.
Les organismes indépendants de pré-approbation de la publicité sont responsables de l'évaluation des allégations comparatives conformément aux principes et aux normes énoncés dans le présent document (Directive et Document d'orientation). Des renseignements complémentaires sur leurs responsabilités en matière d'examen de la publicité comparative sont présentés ci-après.
1. Responsabilités des organismes indépendants
2. Responsabilités de Santé Canada
3. Responsabilités du commanditaire de publicité
En ce qui concerne l'examen de l'étiquetage des produits, la présente directive a pris effet à compter de sa date de publication initiale le 23 mai 1997.
En ce qui concerne l'examen de la publicité sur les produits, la présente directive entre en vigueur à compter de sa date de publication, mais deviendra opérationnelle après la mise au point de directives à cet effet par les organismes indépendants de pré-approbation de la publicité, tels le Conseil consultatif de publicité pharmaceutique (CCPP) et les Normes canadiennes de la publicité (NCP).
Le CCPP a incorporé la directive de Santé Canada : Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés thérapeutiques des médicaments dans les sections 5 et 11 de son Code d'agrément de la publicité, le 1er janvier 1999. Ces sections se présentent comme un guide sur la pré-approbation des allégations comparatives thérapeutiques destinées à être utilisées dans la publicité dirigé aux professionnels de la santé sur les médicaments d'ordonnance et les médicaments en vente libre.
La mise au point de directives d'utilisation sur la pré-approbation des allégations comparatives thérapeutiques de publicité dirigé aux consommateurs sur les médicaments en vente libre, conformément à la Partie II de ce document, reste à faire.
Définir les exigences relatives aux données à l'appui d'allégations comparatives, avancées dans la publicité et l'étiquetage destinés aux consommateurs, concernant les propriétés thérapeutiques des médicaments en vente libre. Le présent document complète la Directive intitulée Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés thérapeutiques des médicaments, émise le 23 mai 1997 par Santé Canada, révisée en mars 2001 et mise à jour en octobre 2005.
Les exigences relatives aux données ont été élaborées à la suite d'une vaste consultation menée auprès de l'industrie pharmaceutique, d'associations, des organismes indépendants de pré-approbation de la publicité et de Santé Canada. Il s'agit de normes minimales fixant les exigences relatives aux données à l'appui d'allégations comparatives, avancées dans la publicité et l'étiquetage destinés aux consommateurs, concernant les propriétés thérapeutiques des médicaments en vente libre. Le présent document d'orientation, conçu à l'intention des organismes indépendants de pré-approbation de la publicité et des promoteurs, expose les normes adoptées par Santé Canada. Le fait de clarifier et d'établir des normes a pour objectif d'éviter les conflits éventuels quant aux preuves exigées pour étayer une allégation comparative.
Aux fins du présent document, les termes suivants sont définis :
Équivalence - Le produit revendique une performance égale ou identique à celle d'un autre produit (la marque A soulage les brûlures d'estomac de façon aussi efficace que la marque B).
Parité - Le produit revendique l'absence de supériorité attestée dans un paramètre donné, à savoir que les produits disponibles sont d'efficacité égale (rien ne s'est avéré supérieur à la marque A pour soulager les brûlures d'estomac)
Les preuves à l'appui des allégations comparatives relatives aux propriétés thérapeutiques des médicaments en vente libre doivent être irréfutables, précises, faire l'objet d'une confirmation et répondre aux exigences les plus élevées quant aux preuves à fournir.
La reproductibilité des résultats concernant l'efficacité ou la supériorité d'un produit se fait normalement à l'aide de deux essais cliniques indépendants, randomisés, suivant la norme internationale. Les données servant à confirmer l'exactitude probable des résultats doivent provenir d'au moins deux études.
Toutefois, le Bureau chargé de l'examen peut juger qu'une seule étude clinique de grande envergure, bien menée et ayant une puissance adéquate, est suffisante. Dans de tels cas, il faut que la décision de recourir à une seule étude clinique s'appuie sur une justification et soit examinée de concert avec Santé Canada, au cas par cas. En outre, l'étude doit être conçue, dès le départ, pour montrer la supériorité du produit parce que ce genre d'étude diffère passablement des essais cliniques ordinaires conçus pour démontrer l'innocuité et l'efficacité d'un médicament. Les essais cliniques ordinaires au terme desquels on a pu déceler fortuitement une certaine supériorité d'un médicament par rapport à un autre n'ont pas été conçus à cette fin et n'ont pas en général la puissance nécessaire pour démontrer hors de tout doute la supériorité du produit.
Toutefois, le Bureau chargé de l'examen pourrait juger qu'une seule étude clinique de grande envergure, bien menée, suffisamment puissante et montrant une conséquence de supériorité inattendue, pourrait être utilisé comme l'une des deux études cliniques visant à étayer la nouvelle allégation de supériorité. La deuxième étude clinique doit être conçue de manière à montrer la supériorité du produit. Dans de tels cas, il faut que cette exception s'appuie sur une justification et que celle-ci soit examinée de concert avec Santé Canada, au cas par cas.
1. Allégations comparatives relatives à l'efficacité
On peut faire des allégations comparant l'efficacité des produits ou des ingrédients pharmaceutiques pour l'indication thérapeutique mentionnée, pourvu que les dispositions générales de la Directive, du Document d'orientation et de la présente partie soient respectées. Le présent document ne prévoit pas de dispositions régissant l'utilisation de données comparatives sur l'efficacité réelle (effectiveness). Les connaissances scientifiques dans ce domaine évoluent constamment et il est prématuré pour l'instant d'utiliser ce genre de données à des fins de publicité comparative.
a. Pour les médicaments relevant du Titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues, les paramètres d'efficacité mesurés dans les études comparatives doivent être les mêmes que ceux qui ont été évalués dans le cadre de l'examen pré-commercialisation et sur lesquels s'est fondée l'autorisation de mise sur le marché. Comme les connaissances médicales évoluent, il peut être pertinent de recourir à de nouveaux critères pour établir des comparaisons concernant des propriétés thérapeutiques. Cependant, ces nouveaux critères s'ajoutent aux mesures habituelles et ne les remplacent pas et il est impératif de bien en justifier l'emploi. De plus, l'utilisation de nouvelles mesures du rendement dans les comparaisons ne doit pas conduire à de nouvelles allégations relatives aux propriétés thérapeutiques. Quant aux médicaments portant un DIN mais ne relevant pas du Titre 8, les paramètres mesurés doivent concorder avec les paramètres généralement utilisés pour établir l'efficacité du ou des ingrédients avancés à l'appui de l'indication thérapeutique alléguée.
b. Comparaison de produit à produit (marque de commerce A contre marque de commerce B)
c. Comparaison d'ingrédient à ingrédient ou de produit à ingrédient
La possibilité de présenter des allégations comparatives d'efficacité d'ingrédient à ingrédient ou de produit à ingrédient se prêtent peu étant donné que la plupart des essais cliniques randomisés sont menés à partir de produits ou de marques de commerce en particulier. Il est toutefois admis de procéder à une extrapolation des résultats pour les comparaisons de produits particuliers à des ingrédients dans les allégations publicitaires comparatives. La seule méthode dont disposent vraiment les promoteurs est la méta-analyse, mais celle-ci doit faire l'objet d'une méthodologie rigoureuse. Les méta-analyses doivent comporter des études cliniques menées conformément aux exigences des normes décrites dans les sections 1-1b)(i) et 1-1b)(ii).
d. Comparaison d'un produit/ingrédient à tous les autres produits/ingrédients canadiens ayant la même indication
1-2 Produit d'étude et produit de référence
1-3 Conception/méthodologie/analyse des essais cliniques
<</code> 0,05; les intervalles de confiance de 95 % doivent également être mentionnés;On peut comparer le délai ou la durée d'action des produits ou des ingrédients pharmaceutiques lorsque ce paramètre présente une pertinence clinique12-1 pour les humains, pourvu que les dispositions générales de la Directive, du présent Document d'orientation et de la présente partie soient respectées. Cette mesure n'est toutefois plus pertinente dans les cas de prise régulière de médicament étant donné que le délai d'action n'est plus significatif une fois que la concentration a atteint un état d'équilibre. Ce genre de comparaison doit reposer sur de l'information déjà approuvée par Santé Canada, puisque la présentation de nouvelles données sur le délai d'action exige un examen par Santé Canada.
2-2 Produit d'étude et produit de référence
3. Comparaison des profils d'effets secondaires et d'autres paramètres d'innocuité
Des allégations comparant les profils d'effets secondaires et d'innocuité des produits ou ingrédients pharmaceutiques peuvent être faites dans la publicité destinée aux consommateurs pourvu que les dispositions générales de la Directive, du présent Document d'orientation et de la présente partie soient respectées.
3-1 On peut établir une comparaison des effets secondaires et d'autres paramètres d'innocuité si les conditions suivantes (le cas échéant) sont remplies :
Les comparaisons d'interactions médicamenteuses, d'effets indésirables complexes, de contre-indications, de mises en garde, de risques et d'autres facteurs d'innocuité sont difficiles à présenter aux consommateurs sans risquer d'induire en erreur ou d'être mensongères. Le degré de difficulté est particulièrement élevé dans la plupart des médias publicitaires qui ont des contraintes de temps et de longueur. En outre, les généralisations à propos de la comparaison d'effets de produits peuvent ne pas toujours s'appliquer à chaque personne en raison de la présence d'autres facteurs de confusion (p. ex., la maladie de la personne, l'emploi simultané de plusieurs médicaments) qui peuvent influer directement sur le choix du bon traitement médicamenteux. C'est d'induire en erreur que de mettre l'accent sur un effet secondaire ou un paramètre d'innocuité particulier afin de montrer un bénéfice, alors qu'en fait d'autres effets secondaires ou préoccupations en matière d'innocuité pourraient s'avérer moins favorables par rapport au produit comparé.
Dans la plupart des cas, une présentation juste et équitable des effets comparables ne peut se faire que par une comparaison complète des bénéfices et des risques des deux médicaments. L'innocuité d'ensemble d'un médicament dépend de nombreux facteurs et le fait de pointer les projecteurs sur un seul aspect donne une image incomplète de la valeur du produit et peut être intrinsèquement trompeur. Même dans le cas d'une comparaison complète, il faut user de prudence, car le message peut prêter à confusion si l'évaluation du matériel fourni exige des connaissances médicales ou scientifiques pour interpréter correctement l'information donnée.
Les allégations fondées sur des différences qui sont subtiles ou qui exigent la présentation des paramètres des études pour être interprétées correctement ne devraient évidemment pas être incluses dans la publicité destinée au public; elles ne devraient s'adresser qu'aux professionnels de la santé qui possèdent les connaissances nécessaires pour comprendre les enjeux et les nuances scientifiques. Par conséquent, si de telles comparaisons sont destinées au public, elles doivent être envisagées avec prudence, étant donné que la quantité d'information nécessaire pour donner une description juste et équitable de l'innocuité relative peut dépasser le degré d'information que le consommateur moyen est en mesure de recevoir ou de comprendre dans la plupart des messages publicitaires qui lui sont destinés.
3-3 Produit d'étude et produit de référence
Se reporter aux sections 1-2 et 2-2.
En ce qui a trait à l'examen de l'étiquetage des produits, le présent document entre en vigueur à compter de sa date de publication.
En ce qui concerne l'examen de la publicité sur les produits, le présent Document d'orientation entre en vigueur à compter de sa date de publication, mais commencera à s'appliquer après la mise au point de directives d'utilisation par les organismes indépendants de pré-approbation de la publicité reconnus par Santé Canada.
Santé Canada a publié une multitude de lignes directrices et de directives dans le but d'aider les fabricants de produits pharmaceutiques à préparer leurs dossiers de présentation. La liste des personnes-ressources et des sites Web qui suit sera particulièrement utile à la préparation des présentations abrégées de drogues nouvelles (PADN), des présentations de drogues nouvelles (PDN) exigeant des études de biodisponibilité et de bioéquivalence, et des suppléments afférents à ces présentations. Cette liste n'est pas complète, et l'on doit être conscient que le site Web est constamment remanié, mais la liste facilitera l'accès aux documents plus pertinents.
Adresse du site Web de la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA):
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/hpfb-dgpsa/index-fra.php
Directives traitant des études de biodisponibilité et de bioéquivalence
Ébauche ligne directrice à l'intention de l'industrie - préparation de données comparatives de biodisponibilité pour les présentations de drogues dans le format CTD - 18 mai 2004
Avis
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/ctd/ctdbe_notice_avis-fra.php
Ébauche des lignes directrices
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/ctd/draft_ebauche_ctdbe-fra.php
Conduite et analyse des études de biodisponibilité et de bioéquivalence - Partie A : Formes pharmaceutiques orales de médicaments à effets systémiques, 1992
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/bio/bio-a-fra.php
Conduite et analyse des études de biodisponibilité et de bioéquivalence - Partie B : Formes pharmaceutiques à libération modifiée de médicaments oraux - 23 juillet 1997
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/bio/bio-b-fra.php
Produit de référence canadien - 5 décembre 1995
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/pol/crp_prc_pol-fra.php
Bioéquivalence des formulations proportionnelles : Formes pharmaceutiques orales solides - 7 mars 1996
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/pol/bioprop_pol-fra.php
Ligne directrice à l'intention de l'industrie - Qualité des produits pharmaceutiques des solutions aqueuses - 15 février 2005
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/chem/aqueous_aqueuses-fra.php
Exigences en matière de bioéquivalence : médicaments présentant une pharmacocinétique non linéaire - ÉBAUCHE - 3 juillet 2003
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/pol/nonlin_pol-fra.php
Directives connexes
Ligne directrice à l'intention de l'industrie; Gestion des présentations de drogues Politique de Santé Canada; Procédures d'appel relatives aux présentations de drogues - 4 avril 2003
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/pol/appe_pol-fra.php
Directive sur la présentation des demandes d'identification numérique de drogue (DIN) - 22 février 1995
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/din/pre_din_ind-fra.php
Développement des médicaments chiraux, questions reliées à la stéréoisomérie - 14 février 2000
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/chem/stereo-fra.php
Lettre aux associations - Sommaire global des données sur la chimie et fabrication (SG(CF-ADNr)) et Document certifié d'information sur le produit (DCIP) 1er avril 1996
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/brgtherap/applic-demande/guides/qualit/prod/lett-cmrdna-cfadnr/cscm-sgcf_let-fra.php
Présentations de médicaments injectables génériques - 1er mars 1990
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/
pol/gen_subm_pres_pol-fra.php
Présentations d'anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques (AINS topiques) - 22 juillet 1998
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/
pol/topnsaids_ainstop_pol-fra.php
Lignes directrices à l'intention des promoteurs d'essais cliniques: Demandes d'essais cliniques
Avis
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/clini/ctdctanotice_ctddecavis-fra.php
Lignes directrices
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/clini/ctdcta_ctddec-fra.php
Modification à l'édition 2002 des lignes directrices sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF), 23 mai 2002
1. Ne s'applique pas à la publicité des médicaments d'ordonnance faite auprès du grand public, car ce type de publicité est limité, par la réglementation (article C.01.044 du Règlement sur les aliments et drogues) au nom, au prix et à la quantité.
2. Des allégations comme « ne provoque pas de somnolence », « agit en une demi-heure », « faible incidence d'effets secondaires... » qui ne désignent pas directement (plus efficace que le produit B) ou implicitement (p. ex., plus efficace, agit plus rapidement) d'autres produits pharmaceutiques ou ingrédients médicamenteux ne sont pas visées par la présente politique, mais elles doivent néanmoins être corroborées par des preuves assises sur des principes scientifiques solides.
3. Dans le cas des drogues relevant du titre 8, partie C du Règlement, la politique de Santé Canada intitulée Modifications aux drogues nouvelles sur le marché fournit des indications sur les modifications qui exigent le dépôt d'un supplément à une présentation de drogue nouvelle, d'un préavis, etc. Dans le cas des médicaments auxquels une identification numérique a été attribuée, mais qui ne sont pas assujettis au titre 8, partie C, du Règlement, l'article C.01.014.4 du Règlement précise les modifications qui commandent le dépôt d'une nouvelle demande de DIN, à condition que les nouveaux renseignements déposés n'assujettissent pas le produit au titre 8, partie C, du Règlement.
4. l'extrapolation au-delà des conditions réelles des études justificatives n'est pas acceptable.
5. des comparaisons ouvertes comme « meilleur », « action plus rapide » sont inacceptables, tout comme des déclarations vagues comme « par rapport à la marque la plus vendue... ».
6. lorsque l'entité qui fait l'objet de la publicité possède plus d'une indication d'emploi, il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté quant à l'indication d'emploi visée par l'allégation.
7. l'on ne doit pas accorder plus d'importance à l'allégation comparative qu'à l'usage thérapeutique.
1. Définition tirée de : Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM; New York; Churchill Livingstone; Second Ed.:2000. The appraisal of individual studies submitted by the sponsor includes the review of the data submitted.
2. Le terme « indépendant » n'exclut pas les essais cliniques commandités par des entreprises.
3. L'expression « faisceau des arguments existants » désigne des données relativement disponibles, par exemple dans des études publiées ou non, ou d'autres données contenues dans la documentation médicale reconnue, relevant généralement du domaine public à un moment donné.
4. L'exigence vise à s'assurer que les résultats ont été examinés à la lumière de toute l'information existante.
5. L'examen par les pairs des articles publiés ne se fait pas toujours selon les même normes.
6. Conformément aux principes établis dans : Cook DJ, Sackett DL and Spitzer WO. Methodologic Guidelines for Systematic Reviews of Randomized Control Trials in Health Care from the Potsdam Consultation on Metaanalysis. J. Clin. Epidemiol.1995;48:167-171.
7. Dans le cas d'une comparaison de produit à ingrédient, tous les efforts doivent être faits pour trouver, inclure et déterminer toutes les études dans lesquelles le produit annoncé est comparé.
8. Formule originale et procédé de fabrication identiques.
9. Modifications importantes au sens des modifications de palier 1 ou 2 dans la politique de Santé Canada sur les Modifications aux drogues nouvelles sur le marché.
10. Si le produit comparateur, conformément aux lignes directrices et politiques actuelles de Santé Canada (voir l'annexe I), doit faire l'objet d'études de bioéquivalence en vue de son approbation avant la mise sur le marché, il faut alors démontrer que les produits de comparaison canadiens et étrangers répondent à ces critères de bioéquivalence pour que l'utilisation de l'essai clinique étranger soit autorisée.
11. Ex. : Section 3.3.2, Conférence internationale sur l'harmonisation (ICH), document E9 sur Statistical Principles for Clinical Trials; Dunnett CW, Gent M. Biometrics, 1977;33:509-602. Blackwelder WC. Clin Trials, 1982;3:345-353.
12-1. Selon la définition figurant dans le présent Document d'orientation. Désigne la valeur pratique de l'allégation dans la mesure où celle-ci aide le consommateur à choisir un traitement approprié.
12-2. Conformément aux exigences décrites dans la Directive Publicité des médicaments à l'intention des consommateurs (version modifiée en octobre 1991), dans la section Absence d'effets secondaires, p. 21a-21c.
13. On reconnaît qu'il peut ne pas être possible d'inclure une analyse quantitative.
14. L'organisme indépendant de pré-approbation veillera à ce que les représentations numériques (p. ex., en pourcentage) des données n'induisent pas le consommateur en erreur. Par exemple, dans le cas d'un événement indésirable, l'une des trois mesures suivantes peut servir : la reduction absolue du risque ou RAR (consiste en la différence du taux des événements indésirables de deux produits), la reduction relative du risque ou le rapport de cotes ou odds ratio ou RRR %* (consiste en le taux des événements indésirables pour un produit divisé par le taux des événements indésirables de l'autre produit multiplié par 100). On doit aussi tenir compte du nombre de sujets à traiter (NST). *(Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM; New York; Churchill Livingstone; Second Ed.:2000.)