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Médicaments et produits de santé

Réglementation en matière de publicité des produits de santé - Aperçu à l'intention des médecins

Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.

Le lien suivant vous amènera à un autre site Web Définition de publicité : Publicité s'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un aliment, d'un médicament, d'un cosmétique ou d'un instrument en vue d'en stimuler directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente.

Tous les messages portant sur les produits de santé1 ne sont pas nécessairement de la publicité. La politique intitulée « Distinction entre les activités publicitaires et les autres activités » explique la façon dont Santé Canada utilise des facteurs contextuels afin de déterminer si un message particulier a été conçu à des fins informatives ou publicitaires. Si l'on détermine que le message est de nature publicitaire, celui-ci doit se conformer aux dispositions relatives à la publicité contenues dans la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements connexes.

Toute personne faisant la promotion de la vente d'un produit de santé particulier est assujettie à cette législation, y compris les médecins lorsqu'ils utilisent leur site Web ou d'autres moyens à cette fin.

Loi sur les aliments et drogues

  • Article 9(1) : Interdit la publicité d'un produit de santé d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. Des messages qui mettent uniquement l'accent sur les avantages d'un produit et qui omettent d'inclure des renseignements sur son innocuité, ou encore des messages qui discutent une utilisation qui ne figure pas sur l'étiquette du produit sont des exemples d'infractions possibles à l'article 9(1).
  • Article 20(1) : Interdit la publicité d'un instrument médical d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère.
  • Article 3(1) : Interdit la publicité, auprès des consommateurs, des produits de santé (y compris les instruments médicaux) à titre de moyen de guérison, de traitement, ou de mesure préventive de maladies graves énumérées à l'annexe A (bien que les allégations relatives la prévention de maladies figurant à l'annexe A soient maintenant permises par le Règlement pour les médicaments en vente libre et les produits de santé naturels).

Règlement sur les aliments et drogues

  • Article C.01.044 : La portée d'une publicité, auprès des consommateurs, d'un médicament sur ordonnance doit se limiter à son nom à, son prix et à sa quantité. En d'autres termes, si, par exemple, le nom d'un médicament sur ordonnance est mentionné dans une publicité destinée aux consommateurs, on ne peut faire référence à ses indications thérapeutiques et/ou à ses avantages.
  • Article C.08.002(1) : Interdit la publicité de nouveaux médicaments dont la vente n'a pas été autorisée par Santé Canada.

Pour de plus amples renseignements, consulter le document Publicité de produits de santé sur des sites Web de médecins - Questions et réponses disponible sur le site Web de Santé Canada.

Les politiques et les documents d'orientation de Santé Canada au sujet de la publicité des produits de santé se trouvent sur le site Web de Santé Canada.

La Loi sur les aliments et drogues ainsi que le Règlement sur les aliments et drogues se trouvent sur Next link will take you to another Web site le site Web du ministère de la Justice.


1 Les médicaments en vente libre, les médicaments d'ordonnance, les produits biologiques (y compris les vaccins), les produits de santé naturels, les instruments médicaux et les produits radiopharmaceutiques sont tous des produits de santé. Selon la définition fournie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, sont compris parmi les médicaments ou les « drogues » tous les produits de santé susmentionnés, à l'exception des instruments médicaux.