| MHPD DPSC | Et aussi disponible en format PDF [guide-ldir_consult_consum-consom-fra.pdf] pages: 67, taille: 409 K, date: 2005-02-28 |
Février 2005
AVIS DE CONSULTATION
Santé Canada, en collaboration avec les Normes canadiennes de la publicité (NCP), a élaboré une ébauche des Lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés destinée aux consommateurs (Lignes directrices). Les Lignes directrices s'appliquent à la publicité des médicaments en vente libre destinée aux consommateurs, incluant celle des produits de santé naturels, pour usage chez l'être humain. Elles ne s'appliquent pas à la publicité des médicaments de prescription destinée aux consommateurs et n'a pas pour objectif de proposer des modifications réglementaires concernant la publicité destinée aux consommateurs de produits pour le traitement, la prévention ou la guérison de maladies figurant à l'Annexe A (c'est-à-dire, cancer, maladie cardiaque). Ces Lignes directrices, qui, lorsqu'elles seront approuvées, remplaceront le document de Santé Canada de 1990 intitulé Publicité des médicaments à l'intention des consommateurs : lignes directrices à l'intention de l'industrie ont pour objectif d'aider les annonceurs à créer des messages publicitaires conformes à toutes les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues, du Règlement sur les produits de santé naturels ainsi que d'autres politiques et lignes directrices de Santé Canada.
Les lignes directrices se divisent en deux sections:
Section A - Lignes directrices sur la publicité
Section B - Loi, règlements et politiques
Les Lignes directrices constitueront la base sur laquelle se fonderont les organismes de pré-approbation reconnus par Santé Canada pour examiner et approuver la publicité des médicaments en vente libre, incluant celle des produits de santé naturels, et elles aideront à assurer une cohérence dans l'examen de la publicité. Les NCP est le seul organisme reconnu par Santé Canada à ce jour pour l'examen de la publicité des médicaments en vente libre destinée aux consommateurs, incluant celle des produits de santé naturels.
Santé Canada a mandaté les NCP afin de colliger les commentaires reçus durant cette période de consultation externe des intervenants et pour soumettre à Santé Canada, aux fins d'examen et de dernière mise au point, une ébauche révisée des Lignes directrices accompagnée d'un tableau exhaustif des commentaires. La mise en œuvre de ces lignes directrices, lorsqu'elles seront approuvées, est proposée pour janvier 2006.
Si vous désirez formuler des commentaires ou des suggestions au sujet des Lignes directrices, vous êtes priés de les faire parvenir d'ici le 22 avril 2005. Veuillez, s'il vous plaît, soumettre vos commentaires et vos questions à :
Nicole Bellam
Directrice, approbation de publicités
Normes canadiennes de la publicité
175, Rue Bloor est, tour sud, Bureau 1801
Toronto, Ontario M4W 3R8
Téléphone: (416) 961‑6311
Télécopieur: (416) 961‑7904
Courriel: lignesdirectrices@normespub.com
L'ébauche des Lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés destinée aux consommateurs est affichée sur le site Internet des NCP à l'adresse
www.adstandards.com. Elles est également affichée sur le site Internet de Santé Canada à l'adresse www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/index-fra.php, où les autres politiques de Santé Canada concernant la publicité sont affichées, ainsi que sur la page d'accueil de la Direction des produits de santé naturels à l'adresse http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index-fra.php. Des copies imprimées sont disponibles sur demande.
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Section A: Lignes directrices sur la publicité
A.1 Vue d'ensemble
A.2 Portée
A.3 Vue d'ensemble de la pré-approbation de la publicité
A.4 Responsabilités de Santé Canada et de l'organisme de pré-approbation en matière d'examen de la publicité et de règlement des plaintes
A.5 Plaintes des consommateurs et de l'industrie au sujet des aspects thérapeutiques de la publicité des médicaments en vente libre incluant la publicité des produits de santé naturels
A.6 Lignes directrices sur la publicité : principes directeurs
1.0 Caractéristiques des produits fondées sur le paragraphe 9(1) de la Loi
1.1 Autorisation - Autorisation de mise en marché
1.2 Représentation du produit
1.3 Indication / usage recommandé - Un seul ingrédient médicinal
1.4 Indication/Recommended Use - Multiple Medicinal Ingredient
1.5 Mode d'emploi / posologie et administration
1.6 Durée d'action
1.7 Durée d'usage
1.8 Efficacité
1.9 Ingrédients médicinaux et non médicinaux
1.10 Délai d'action
2.0 Allégations et représentations aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi
2.1 Allégations indiquant l'absence d'un ingrédient
2.2 Allégations indiquant l'absence d'un effet indésirable
2.3 Enfants
2.4 Testé / éprouvé en clinique
2.5 Allégations comparatives - Comparaisons des aspects thérapeutiques
2.6 Allégations comparatives - Comparaisons des propriétés non-thérapeutiques
2.7 Endossements / Sceaux d'approbation
2.8 Exagération de la valeur d'un produit
2.9 Extra fort / concentration maximale
2.10 Autorisé/Approuvé par le gouvernement / Santé Canada
2.11 Graphiques / Schémas / Statistiques / Terminologie
2.12 Santé / sain / bon pour la santé
2.13 Allégations implicites / indirectes
2.14 Naturel
2.15Action naturelle / naturellement
2.16 Besoin
2.17 Nouveau/amélioré
2.18 Biologique
2.19 Actif/Activité
2.20 Puissance / Concentration
2.21 Communication des renseignements sur les risques
2.22 Allégations concernant la réduction des risques
2.23 Sécuritaire / sans effet indésirable
2.24 Distribution d'échantillons
2.25 Publicité alarmiste
2.26 Conditions d'entreposage
2.27 Allégations relatives à la structure et la fonction
2.28 Superpositions / notes en bas de page ou « surimpressions »
2.29 Témoignages / citations
2.30 Garanties thérapeutiques / allégations absolues
2.31 Allégations thérapeutiques
2.32 Unique
2.33 Révocation de l'autorisation de mise en marché
Section B: Loi, règlements et politiques
B.2 Législation, codes et politiques régissant la publicité des produits de santé commercialisés
Annexe A - Annexe A de la Loi sur les aliments et drogues
Annexe B - Annexe 2 du Document de référence concernant la licence de mise en marché
Annexe C - Extrait de la politique de Santé Canada intitulée Modifications aux drogues nouvelles sur le marché
Annexe D - Extraits du Règlement sur les aliments et drogues
Annexe E - Publicité des instruments médicaux
L'ébauche des lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés destinée aux consommateurs ("Lignes directrices") s'appliquent à la publicité des médicaments en vente libre (MVL) incluant celle des produits de santé naturels (PSN). Ce document, qui remplacera et succèdera au document de 1990 intitulé "Publicité des médicaments à l'intention des consommateurs", est conçu pour aider les annonceurs à créer des messages publicitaires conformes à toutes les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues, du Règlement sur les produits de santé naturels ainsi que d'autres politiques et lignes directrices de Santé Canada.
Les Lignes directrices se divisent en deux sections:
Section A - Lignes directrices sur la publicité
1. Caractéristiques des produits fondées sur le paragraphe 9(1) de la Loisur les aliments et drogues
2. Allégations et représentations aux termes du paragraphe 9(1) de la Loisur les aliments et drogues
Section B - Loi, règlements et politiques
1. Définitions
2. Législation, codes et politiques régissant la publicité des produits de santé commercialisés.
3. Annexes
Annexe A: Annexe A de la Loi sur les aliments et drogues
Annexe B: Annexe 2 du Document de référence concernant la licence de mise en marché (PSN)
Annexe C: Extrait de la politique de Santé Canada intitulée Modifications aux drogues nouvelles sur le marché
Annexe D : Extraits du Règlement sur les aliments et drogues
Annexe E: Publicité des instruments médicaux
Les Lignes directrices ont pour objet de fournir aux annonceurs les outils nécessaires afin de comprendre les principes en jeu avant d'envisager de produire des messages publicitaires et de les soumettre à l'examen de l'organisme de pré-approbation reconnu par Santé Canada. Elles constitueront la base sur laquelle se fonderont les organismes de pré-approbation reconnus par Santé Canada2 pour examiner et approuver la publicité des médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels, et elles aideront à assurer une cohérence dans l'examen de la publicité.
Les MVL incluant les PSN sont assujettis aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues. Les médicaments ("drogues") sont assujettis au Règlement sur les aliments et drogues. Les PSN sont assujettis au Règlement sur les produits de santé naturels ainsi qu'aux dispositions du Règlement sur les aliments et drogues incorporées par renvoi dans le Règlement sur les produits de santé naturels (p. ex. l'article 103 du Règlement sur les PSN).
De plus, les Lignes directrices constituent le document de base pour divers types de publicité s'adressant aux consommateurs et sa portée pourrait éventuellement être élargie afin d'inclure la publicité de diverses autres catégories de produits destinés à la consommation humaine tels les instruments médicaux.
Les Lignes directrices pourront être mises à jour selon les besoins.
Les Lignes directrices s'appliquent à toute publicité sur les MVL incluant les PSN destinée aux consommateurs et diffusée dans tous les médias canadiens3 .
Les Lignes directrices présentent des interprétations actuelles des dispositions relatives à la publicité figurant dans la Loi et le Règlement sur les aliments et drogues, le Règlement sur les produits de santé naturels ainsi que dans les autres politiques et directives pertinentes de Santé Canada et de l'organisme de pré-approbation4 reconnu par Santé Canada. Les Lignes directrices doivent être utilisées en parallèle avec les dispositions et politiques mentionnées ci-haut.
Les Lignes directrices ne s'appliquent pas aux produits déjà visés par des dispositions précises de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues et de la Loi sur les drogues et les substances contrôlées en matière de publicité destinée aux consommateurs [p. ex. drogues contrôlées, stupéfiants, Annexe F - médicaments de prescription, doses limites des drogues (article C.01.021 du Règlement)].
Les Lignes directrices ne s'appliquent pas actuellement5 à la publicité des:
* Toutefois, l'Annexe E contient des lignes directrices générales quant à la publicité des instruments médicaux, tels que réglementés par le Règlement sur les instruments médicaux et la Loi sur les aliments et drogues.
Les Lignes directrices ne s'appliquent pas à la publicité des:
Les Lignes directrices ne s'appliquent pas aux messages d'information tels, mais non limité aux :
Les organismes de pré-approbation reconnus par Santé Canada offrent aux annonceurs/agences de publicité des services d'examen de la publicité qui permettent de s'assurer que les messages diffusés dans tous les médias sont conformes aux dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les produits de santé naturels ainsi qu'avec les politiques applicables aux MVL incluant les PSN. Les messages devraient être soumis avant l'étape de la production de manière à éviter d'avoir à apporter des changements coûteux aux versions finales. Un numéro est assigné à la publicité approuvée afin d'indiquer aux médias diffuseurs qu'elle a été examinée et est considérée comme étant conforme à la Loi et aux règlements applicables.
Les services de pré-approbation incluent, de façon générale, l'examen des messages publicitaires destinés aux médias traditionnels, tels que la radio, la télévision et les médias imprimés à grande diffusion (p. ex. journaux, revues, médias extérieurs, affichage dans les moyens de transport), aux autres catégories de publicité (p. ex. dépliants publicitaires, publicité sur le lieu de vente, brochures s'adressant aux consommateurs) ainsi qu'à la publicité sur Internet. Les organismes de pré-approbation offrent également des services de consultation pour le lancement de nouveaux produits et l'élaboration de nouveaux concepts publicitaires.
Les responsabilités propres à Santé Canada et à l'organisme de pré-approbation reconnu sont énoncées dans la politique de Santé Canada intitulée Responsabilités des Normes canadiennes de la publicité et de la Direction des produits thérapeutiques en matière d'examen de la publicité et de règlement des plaintes et consultations réciproques à ce sujet, qui se trouve sur le site Internet de Santé Canada à l'adresse http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/index-fra.php.
Cette politique énonce les conditions auxquelles l'organisme de pré-approbation peut consulter Santé Canada au sujet de questions stratégiques liées à la publicité et au règlement des plaintes.
Les organismes de pré-approbation ont la responsabilité de gérer et d'administrer les plaintes des consommateurs et de l'industrie au sujet des aspects thérapeutiques de la publicité des médicaments en vente libre incluant la publicité des produits de santé naturels. Les organismes de pré-approbation sont censés porter à l'attention de Santé Canada:
Le tableau qui suit offre un aperçu des interprétations courantes du paragraphe 9(1) de la Loi sur les aliments et drogues par rapport à certaines allégations et représentations spécifiques. Les exemples ne sont fournis qu'à titre indicatif. L'ultime acceptabilité d'une allégation doit être évaluée dans le contexte global de la publicité.
** Les Lignes directrices énoncées dans cette section ne s'appliquent pas aux publicités présentant uniquement le nom commercial du produit (ne contenant aucun autre embellissement). Toute publicité contenant le nom du produit et une quelconque allégation doit, toutefois, se conformer à toutes les lignes directrices de cette section .
1.1 Autorisation - Autorisation de mise en marché |
Les allégations thérapeutiques doivent être conformes à l'autorisation de mise en marché (AMM):
- Dans le cas des PSN:
- Dans le cas des MVL:
Note: Les exigences réglementaires liées aux modifications apportées aux produits sont exposées dans les documents d'orientation suivants :
- PSN: voir l'Annexe 2 du document de référence concernant la licence de mise en marché7 : "Exigences réglementaires suite à des changements apportés aux produits".
- MVL: voir la politique de Santé Canada intitulée Modifications aux drogues nouvelles sur le marché 7 ou l'article C.01.0148 du Règlement sur les aliments et drogues.
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Exemple
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1.2 Représentation du produit |
Une publicité ne doit pas être trompeuse quant à la catégorie de produit pour laquelle l'autorisation de mise en marché a été accordée.
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Exemple
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1.3 Indication / usage recommandé - Un seul ingrédient médicinal |
La publicité doit clairement indiquer l'usage auquel est destiné le produit.
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Exemple
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Exemple
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1.4 Indication / usage recommandé - Plusieurs ingrédients médicinaux |
La publicité doit clairement indiquer les usages auxquels le produit est destiné, conformément à l'AMM.
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Exemple
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1.5 Mode d'emploi / posologie et administration (voir également "2.3 Enfants") |
Une publicité ne doit pas être trompeuse quant au mode d'emploi, à la posologie et à l'administration
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Exemple
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Exemple
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1.6 Durée d'action |
Une publicité ne doit pas être trompeuse quant à la durée d'action du produit annoncé.
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Exemple
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Exemple
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1.7 Durée d'usage |
Une publicité ne doit pas être trompeuse quant à la durée d'usage du produit annoncé.
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Exemple
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1.8 Efficacité |
Une publicité ne doit pas exagérer directement ou indirectement le degré de soulagement ou le bienfait pouvant découler de l'utilisation du produit annoncé.
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Exemple
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1.9 Ingrédients médicinaux et non médicinaux |
Les bienfaits d'un produit ne doivent pas être présentés d'une manière qui puisse tromper le consommateur quant à la nature des ingrédients médicinaux et non médicinaux.
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Exemple
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1.10 Délai d'action |
Une publicité ne doit pas être trompeuse quant au temps relié au délai d'action du produit annoncé.
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Exemple
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Exemple
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Le tableau qui suit offre un aperçu des interprétations courantes du paragraphe 9(1) de la Loi sur les aliments et drogues par rapport à certaines allégations et représentations spécifiques. Les exemples ne sont fournis qu'à titre indicatif. L'ultime acceptabilité d'une allégation doit être évaluée dans le contexte global de la publicité.
** Les lignes directrices énoncées dans la section 2.21 (Communication des renseignements sur les risques) ne s'appliquent pas aux publicités présentant uniquement le nom commercial du produit (ne contenant aucun autre embellissement).
2.1 Allégations indiquant l'absence d'un ingrédient
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Une publicité ne doit pas contenir une allégation indiquant l'absence d'un ingrédient si celle-ci contribue à créer une impression erronée quant au produit annoncé ou au(x) produit(s) compétiteur(s).
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Exemple
Note: Lorsqu'un organisme de réglementation canadien interdit l'usage d'une substance, il est acceptable d'inclure un énoncé indiquant que le produit a été reformulé de manière à éliminer l'ingrédient interdit ou qu'il ne contient pas cet ingrédient. De tels énoncés sont acceptables pour des produits qui contenaient effectivement ou auraient pu contenir l'ingrédient en cause. |
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Exemple
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Exemple
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2.2 Allégations indiquant l'absence d'un effet indésirable (voir également "2.23 Sécuritaire / sans effet indésirable") |
Une publicité ne doit pas inclure une allégation indiquant l'absence d'un effet indésirable si celle-ci contribue à créer une impression erronée quant au produit annoncé ou au(x) produit(s) compétiteur(s).
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Exemple
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2.3 Enfants (voir également "1.5 Mode d'emploi / posologie et administration) |
Il est trompeur d'insinuer qu'un enfant est capable de prendre une décision rationnelle quant à l'usage du produit annoncé.
Note: La publicité des médicaments destinée aux enfants dans les médias radiotélévisés est interdite par le Code la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs.
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Exemple
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Exemple
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2.4 Testé / éprouvé en clinique |
Une publicité ne doit pas être trompeuse quant à l'utilisation de l'allégation "testé / éprouvé en clinique".
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Exemple
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2.5 Allégations comparatives - Comparaisons des aspects thérapeutiques |
Les allégations de supériorité thérapeutique, dont celles qui utilisent des superlatifs, doivent répondre aux critères contenus dans la politique de Santé Canada intitulée Publicité comparative touchant aux aspects thérapeutiques : directive et document d'orientation (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/index-fra.php).
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Exemple Allégations de supériorité : "Meilleur que", "plus rapide que", "contrairement aux autres produits…" Allégations utilisant des superlatifs: "Le meilleur", "le plus rapide", "le plus efficace" |
2.6 Allégations comparatives - Comparaisons des propriétés non-thérapeutiques |
Les allégations comparatives relatives aux propriétés non-thérapeutiques doivent répondre aux critères contenus dans la politique de Santé Canada intitulée Principes concernant les allégations comparatives relatives aux propriétés non-thérapeutiques des médicaments en vente libre (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/index-fra.php).
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Exemple Allégations relatives aux propriétés non-thérapeutiques: "Hydrate", "blanchit", "a bon goût " Comparaisons de propriétés non-thérapeutiques: "(Classe de produit) la plus recommandée par les médecins", "blanchit mieux que…", "rien n'a meilleur goût que…" |
2.7 Endossements / Sceaux d'approbation (voir également "2.29 Témoignages / Citations) |
Les sceaux d'approbation et les endossements ne doivent pas être utilisés de manière à créer une impression trompeuse quant à la valeur du produit.
Note: Afin d'examiner et de pré-approuver de telles allégations, l'annonceur doit fournir des documents écrits de l'organisme qui endosse le produit, dans lesquels sont décrits la nature et le champ d'activité de cet organisme ainsi que la nature et la portée de la reconnaissance du produit.
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Exemple
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2.8 Exagération de la valeur d'un produit |
Une publicité ne doit pas être trompeuse pour les consommateurs en exagérant la valeur du produit.
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Exemple
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Exemple
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2.9 Extra fort / concentration maximale (voir également: "2.20 Puissance / concentration") |
Il est trompeur d'insinuer qu'un produit "extra fort" procure un bienfait supérieur à un produit "régulier" dans les cas où les deux concentrations sont indiquées pour la même condition.
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Exemple
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2.10 Autorisé / Approuvé par le gouvernement / Santé Canada |
Une publicité ne doit pas faire de référence, directe ou indirecte, à la Loi ou à ses règlements, conformément à l'article C.01.007 du Règlement sur les aliments et drogues et à l'article 92 du Règlement sur les produits de santé naturels.
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Exemple
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2.11 Graphiques / Schémas / Statistiques / Terminologie |
Les graphiques, la langue, les schémas, les statistiques et la terminologie utilisés pour présenter les propriétés ou les caractéristiques d'un produit ne doivent pas tromper le consommateur quant à la valeur thérapeutique du produit.
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Exemple
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2.12 Santé / sain / bon pour la santé |
Il est trompeur d'insinuer qu'un produit peut restaurer, maintenir ou promouvoir la santé, à moins que de telles allégations ne soient énoncées dans l'AMM.
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Exemple
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2.13 Allégations implicites / indirectes |
Les allégations implicites ou indirectes doivent être conformes à l'AMM.
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Exemple
Pour la réduction de la fièvre et le soulagement de la douleur
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2.14 Naturel (voir également : "2.18 Biologique") |
Une publicité ne doit pas laisser croire aux consommateurs qu'un produit est "naturel" ou de "source naturelle" si le produit a subi un traitement ou un raffinage plus que minimal.
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Exemple
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Exemple
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2.15 Action naturelle / naturellement |
Il est trompeur d'affirmer qu'un produit agit "naturellement" puisque tous les médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels modifient les processus physiologiques du corps.
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Exemple
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2.16 Besoin |
Une publicité ne doit pas laisser croire aux consommateurs que le produit annoncé est essentiel.
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Exemple
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2.17 Nouveau / amélioré |
Les termes "nouveau" et "amélioré" peuvent être utilisés pour une période d'un an à partir de la date de mise en marché de la nouvelle formulation.
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Exemple
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2.18 Biologique (voir également: "2.14 Naturel")
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Une publicité ne doit pas laisser croire aux consommateurs qu'un produit est "biologique" à moins que ce produit n'ait été certifié selon des standards biologiques.
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Exemple
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2.19 Actif / Activité (voir également : 2.20 "Puissance / concentration") |
MVL : Il est trompeur de qualifier les médicaments en vente libre comme étant "actifs" ou d'indiquer que leur formulation est "active".
PSN : Il est trompeur de qualifier les produits de santé naturels comme étant "actifs". Toutefois, des allégations concernant "l'activité" (tel que défini dans le Règlement sur le PSN) sont permises pour les PSN lorsqu'elles sont énoncées dans la Licence de mise en marché (LMM).
DIN-HM : Dans le cas des remèdes homéopathiques, le terme "activité" est synonyme de "quantité" tel que défini dans le Règlement sur les PSN.
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Exemple
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Exemple
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Exemple
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2.20 Puissance / Concentration (voir également: "2.19 Actif / Activité" et "2.9 Extra fort / concentration maximale") |
Il est trompeur d'insinuer qu'un produit en particulier contient plus que la quantité suffisante d'ingrédient médicinal pour soulager/traiter/prévenir une condition ou un symptôme particulier.
Il est trompeur d'insinuer qu'il existe une corrélation entre la quantité d'ingrédient médicinal et le degré d'efficacité, à moins que ceci ne soit énoncé dans l'AMM.
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Exemple
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2.21 Communication des renseignements sur les risques |
Les consommateurs doivent être informés des réactions indésirables graves d'un médicament12 associés à l'usage du produit annoncé (soit des renseignements déjà établis ou encore des renseignements récemment découverts) afin de prendre des décisions éclairées. Par conséquent, Santé Canada a déterminé que dans les cas où un "avis /mise en garde" a été émis et affiché sur le site Internet de Santé Canada concernant un MVL incluant un PSN ou un ingrédient médicinal en particulier, ces renseignements doivent être communiqués dans la publicité destinée aux consommateurs ou celle-ci doit au moins renvoyer les consommateurs à une source d'information où ces renseignements peuvent être consultés.
Note: Les avis/mises en garde adressés aux consommateurs concernant les produits de santé sont affichés sur le site Internet de Santé Canada de façon ponctuelle afin d'informer les consommateurs au sujet de nouveaux renseignements importants concernant l'innocuité d'un produit ( http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/index-fra.php ).
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Exemple
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2.22 Allégations concernant la réduction des risques |
Description: précise la nature des rapports entre l'usage d'un ingrédient médicinal et la réduction des risques de développer une maladie ou un état physique anormal particulier par la modification importante des principaux facteurs de risque ou de facteurs qui sont réputés contribuer au développement de la maladie chronique ou de l'état physiologique anormal.
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Exemple
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2.23 Sécuritaire / sans effet indésirable (voir également: "2.2 Allégations indiquant l'absence d'un effet indésirable ") |
Il est inacceptable d'alléguer qu'un produit est "sécuritaire" et "sans effet indésirable".
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Exemple
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2.24 Distribution d'échantillons |
Conformément à l'article 14 de la Loi sur les aliments et drogues, qui interdit la distribution d'échantillons de médicaments à la population en général, la publicité concernant la distribution d'échantillons de médicaments est interdite.
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Exemple
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2.25 Publicité alarmiste |
Une publicité ne doit pas créer une impression erronée quant à la valeur d'un produit en ayant recours à des tactiques alarmistes ou dramatisantes.
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Exemple
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2.26 Conditions d'entreposage |
Une publicité ne doit pas tromper les consommateurs quant aux conditions d'entreposage sécuritaires et appropriées d'un produit.
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Exemple
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2.27 Allégations relatives à la structure et à la fonction |
Description: précise les effets d'un ingrédient médicinal sur la fonction structurelle ou phyisologique d'une personne ou la façon dont un ingrédient favorise une fonction anatomique, physiologique ou mentale.
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Exemple
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2.28 Superpositions / notes en bas de page ou « surimpressions » |
Les superpositions et les notes en bas de page (aussi connu sous le nom de "surimpressions") ne doivent pas être utilisées pour corriger une toute autre impression erronée concernant un produit.
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Exemple
Audio: Soulagement durant une journée complète
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2.29 Témoignages / citations (voir également: "2.7 Endossements / Sceaux d'approbation") |
Il est trompeur d'utiliser un témoignage ou une citation afin d'affirmer ou d'insinuer un bienfait qui outrepasse l'AMM d'un produit.
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Exemple
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2.30 Garanties thérapeutiques / allégations absolues |
Certains individus peuvent répondre à un médicament en particulier alors que d'autres peuvent ne pas y répondre et ceci fait partie de la variabilité inhérente de l'action d'un médicament au sein d'une population. Par conséquent, une publicité ne doit pas être trompeuse quant à la valeur d'un produit en suggérant directement ou indirectement que celui-ci sera efficace pour tous les individus ou qu'il sera efficace en tout temps.
Note: Les garanties de pureté, de qualité ou de propriétés physiques sont acceptables (c'est-à-dire les garanties de propriétés non-thérapeutiques) dans la mesure où elles sont véridiques et étayables.
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Exemple
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2.31 Allégations thérapeutiques |
Description: S'applique au diagnostic, au traitement et à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes chez l'être humain.
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Exemple
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2.32 Unique |
Il est trompeur de qualifier un produit comme étant "unique" si celui-ci ne procure pas un effet ou un bienfait thérapeutique unique ou exclusif.
Note: Toute allégation quant au caractère "unique" d'un produit qui est conforme à la définition de Santé Canada concernant les allégations comparatives des aspects thérapeutiques doit satisfaire aux exigences de la directive et des documents de référence de Santé Canada sur la publicité comparative des aspects thérapeutiques et à celles des procédures opératoires normalisées des Normes canadiennes de la publicité concernant la publicité comparative des aspects thérapeutiques.
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Exemple
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Exemple
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2.33 Révocation de l'autorisation de mise en marché |
La publicité n'est pas permise pour des produits pour lesquels les AMM ont été révoquées par Santé Canada pour des raisons de santé et de sécurité ou encore pour des produits qui ont été volontairement retirés ou discontinués par le fabricant.
Note: Les avis et mises en garde concernant les produits sont affichés sur le site Internet de Santé Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/index-fra.php).
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Exemple N/A |
'publicité' S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument en vue d'en stimuler directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente.
'drogue' Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :
'marque nominative ' dans le cas d'une drogue, le nom en anglais ou en français, avec ou sans le nom d'un fabricant, d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier :
"produit de santé naturel" Substance mentionnée à l'annexe 1, combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l'annexe 1, remède homéopathique ou remède traditionnel, qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir :
La présente définition exclut les substances mentionnées à l'annexe 2, toute combinaison de substances qui contient une substance mentionnée à l'annexe 2 et tout remède homéopathique ou remède traditionnel qui est une substance mentionnée à l'annexe 2 ou qui contient l'une de ces substances.
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Article |
Substances |
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1 |
Plante ou matière végétale, algue, bactérie, champignon ou matière animale autre qu'une matière provenant de l'humain |
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2 |
Extrait ou isolat d'une substance mentionnée à l'article 1, dont la structure moléculaire première est identique à celle existant avant l'extraction ou l'isolation |
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3 |
Les vitamines suivantes: Acide pantothénique, biotine, folate, niacine, riboflavine, thiamine, vitamine A, vitamine B 6, vitamine B 12, vitamine C, vitamine D, vitamine E |
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4 |
Acide aminé |
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5 |
Acide gras essentiel |
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6 |
Duplicat synthétique d'une substance mentionnée à l'un des articles 2 à 5 |
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7 |
Minéral |
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8 |
Probiotique |
|
Article |
Substances |
|---|---|
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1 |
Substance mentionnée à l'annexe C de la Loi |
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2 |
Substance mentionnée à l'annexe D de la Loi, sauf selon le cas:
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3 |
Substance régie par la Loi sur le tabac |
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4 |
Substance mentionnée aux annexes I à V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances |
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5 |
Substance administrée par ponction du derme |
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6 |
Antibiotique préparé à partir d'algues, de bactéries ou de champignons ou d'un duplicat synthétique de cet antibiotique |
La licence de mise en marché comporte les renseignements suivants:
Note: Pour les PSN, la licence de mise en marché constitue l'autorisation de mise en marché.
"Marque nominative" Nom français ou anglais, comportant ou non le nom du fabricant, d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier et qui sert:
L'identification numérique d'une drogue consiste en un code numérique de huit (8) chiffres suivant l'acronyme DIN. Ce numéro est attribué par Santé Canada à un médicament particulier lorsque celui-ci est autorisé pour la vente.
Les remèdes homéopathiques sont des remèdes qui sont fabriqués seulement à partir des substances ou sources mentionnées dans la Homeopathic Pharmacopoeia of the United States (HPUS), la Homöopathische Arzneibuch (HAB), la Pharmacopée française (PhF) ou la Pharmacopée européenne, mis à jour régulièrement ou qui contiennent ces substances comme ingrédient médicinal et qui sont préparés conformément à ces pharmacopées.15 ,16
L'identification numérique d'un remède homéopathique consiste en un code numérique de huit (8) chiffres suivant l'acronyme DIN-HM. Ce numéro est attribué à tous les remèdes homéopathiques qui ont obtenu une autorisation de mise en marché aux termes du Règlement sur les produits de santé naturels.
L'identification numérique d'un produit de santé naturel consiste en un code numérique de huit (8) chiffres suivant l'acronyme NPN. Ce numéro est attribué par Santé Canada à un produit de santé naturel particulier lorsque celui-ci est autorisé pour la vente.
Dans le cas des médicaments assujettis aux exigences du Titre 8 de la partie C du Règlement (drogues nouvelles), l'autorisation de mise en marché (AMM) contient tous les renseignements de la monographie de produit (MP) accompagnant l'avis de conformité (AC) ainsi que ceux du document qui attribue l'identification numérique de la drogue et autorise les étiquettes.
Dans le cas des médicaments qui ne sont pas assujettis au Titre 8 de la partie C du Règlement , l'autorisation de mise en marché est fournie par le document qui attribue l'identification numérique de la drogue et autorise les étiquettes. Cette information provient de l'évaluation des données sur le médicament qui doivent être soumises aux fins de l'examen réglementaire et de l'autorisation, conformément à Loi et au Règlement sur les aliments et drogues ainsi qu'aux lignes directrices et politiques d'interprétation.
Il importe de signaler qu'au cours de l'examen préalable des produits auxquels sont associés une monographie de catégorie IV et une norme d'étiquetage, Santé Canada ne procède pas à une évaluation complète de l'étiquetage. Son examen se limite à vérifier la conformité aux exigences minimales concernant les ingrédients, les concentrations, les indications de base, le mode d'emploi et les mises en garde tel que stipulé dans la monographie appropriée. Il incombe au fabricant de s'assurer que toutes les allégations de propriétés non-thérapeutiques, toutes les dérogations et extensions par rapport aux allégations de la monographie et toutes les allégations additionnelles sont conformes à la monographie, à la norme d'étiquetage ainsi qu'à la Loi et au Règlement sur les aliments et drogues.
Dans le cas des produits de santé naturels, la licence de mise en marché (LMM) constitue l'autorisation de mise en marché (AMM).
Il importe de signaler qu'un produit de santé naturel autorisé sur la base de la présentation d'une monographie du Compendium ne peut faire que des allégations figurant dans la monographie du Compendium à laquelle la licence de mise en marché fait référence. Les allégations que l'on trouve dans une licence de mise en marché, mais qui ne sont pas autorisées par Santé Canada pour ce produit en particulier, doivent être autorisées par Santé Canada par voie d'une présentation réglementaire appropriée avant de pouvoir être utilisées dans la publicité.
Se rapporte au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physiologique anormal ou de leurs symptômes chez l'être humain.
Période de transition17
Le Règlement sur les produits de santé naturels est entré en vigueur le 1 er janvier 2004 et il s'applique à tous les produits de santé naturels.
Il y a une période de transition de six ans pour l'obtention de la licence de mise en marché (du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2009) pour les produits de santé naturels assortis d'une identification numérique de drogue délivrée en vertu du Règlement sur les aliments et drogues. Les dispositions applicables du Règlement sur les aliments et drogues continuent de s'appliquer aux produits assortis d'une identification numérique de drogue jusqu'à ce que Santé Canada délivre une licence de mise en marché aux termes du Règlement sur les produits de santé naturels et qui, à ce moment précis, recevront une identification numérique de produit de santé naturel ou une identification numérique de remède homéopathique.
À compter du 1 er janvier 2004, tous les produits de santé naturels (c'est-à-dire les produits n'étant pas déjà sur le marché) qui correspondent à la définition de "produit de santé naturel" (voir l'Aperçu du document de référence concernant le Règlement sur les produits de santé naturels) doivent se conformer immédiatement au Règlement sur les produits de santé naturels et être assujettis au processus complet de demande de licence afin de pouvoir être vendus au Canada.
Tous les produits de santé naturels doivent se conformer à l'ensemble du Règlement d'ici le 1 er janvier 2010.
Les allégations publicitaires seront évaluées à la lumière des dispositions réglementaires applicables au produit annoncé à la date de soumission à l'organisme de pré-approbation endossé par Santé Canada. Conformément à ce qui a été indiqué plus haut, si un produit est toujours assorti d'une identification numérique de drogue, les allégations contenues dans l'autorisation visant cette identification numérique sont permises dans la publicité. Si un produit est assorti d'une identification numérique de produit de santé naturel ou de remède homéopathique, les allégations contenues dans la licence de mise en marché sont permises dans la publicité. Les produits qui rencontrent la définition de "produit de santé naturel", mais qui ne portent pas d'identification numérique de drogue, de produit de santé naturel ou de remède homéopathique, doivent obtenir une licence avant que l'organisme de pré-approbation endossé par Santé Canada ne puisse approuver toute publicité concernant ces produits.
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Législation |
PSN |
MVL |
|---|---|---|
|
Loi sur les aliments et drogues - Exigences générales |
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Paragraphes 3(1), 3(2), 3(3) - Annexe A |
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* |
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Paragraphe 9(1) - Fraude |
* |
* |
|
Paragraphe 14 - Échantillons |
* |
* |
|
Règlement sur les aliments et drogues |
||
|
C.01.007 - Mention de la Loi et du Règlement |
* |
|
|
C.01.012 - Siège, vitesse ou étendue de libération d'un ingrédient médicinal dans l'organisme ou disponibilité d'un ingrédient médicinal dans l'organisme |
*18 |
* |
|
C.01.015(2)(f) - Publicité mentionnant le temps de désagrégation des comprimés |
*19 |
* |
|
C.01.027 - Drogues à dose limite |
* |
|
|
C.01.044 - Publicité des drogues de l'Annexe F auprès du grand public |
* |
|
|
C.01.625 - Drogues anticonceptionnelles |
* |
|
|
C.08.002(1) - Drogues nouvelles |
* |
|
|
G.01.007 - Drogues contrôlées |
* |
|
|
Règlement sur les produits de santé naturels |
||
|
Article 2(2) - Les produits devant être vendus sur ordonnance ne constituent pas des produits de santé naturels |
* |
|
|
Article 92 - Mention de la Loi et du Règlement sur les PSN |
* |
|
|
Article 103 - Publicité mentionnant le temps de désagrégation des comprimés |
* |
|
|
Règlement sur les stupéfiants |
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Article 70 - Interdiction de publicité auprès du grand public |
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* |
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Codes |
PSN |
MVL |
|
Association canadienne des radiodiffuseurs, |
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Alinéa 4(b) - Interdictions relatives aux produits |
* |
* |
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Politiques |
PSN |
MVL |
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Voir la liste des politiques pertinentes à la page 47 ci-dessous |
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* |
Le texte intégral des articles C.01.012, C.01.015(2)(f), C.01.044 et C.01.0625 peut être consulté à l'annexe D du présent document.
La Loi sur les aliments et drogues s'applique à la fois aux PSN et aux MVL.
Paragraphe 3 de la Loi sur les aliments et drogues- Annexe A
3(1) Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison20 .
(2) Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument :
a) Représenté par une étiquette
b) Dont la publicité a été faite auprès du grand public par la personne en cause
(3) Sauf autorisation réglementaire, il est interdit de faire la publicité auprès du grand public d'un moyen anticonceptionnel ou d'une drogue fabriquée ou vendue pour servir à prévenir la conception ou présentée comme telle.
Paragraphe 9(1) de la Loi sur les aliments et drogues - Fraude
9(1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre une drogue - ou d'en faire la publicité - d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.
Paragraphe 14 de la Loi sur les aliments et drogues - Échantillons
La distribution d'une drogue comme échantillon est interdite.
Article C.01.007 - Mention de la Loi et du Règlement
Aucune mention, directe ou indirecte, de la Loi ou des présents règlements ne doit figurer sur une étiquette ou dans la publicité d'une drogue, à moins que ladite mention ne soit précisément requise par la Loi et ou par les présents règlements.
Article C.01.027 - Drogues à dose limite
(1) Quiconque fait de la publicité auprès du grand public d'une drogue pour administration humaine doit ne faire porter cette publicité que sur la marque nominative, le nom propre, le nom usuel, le prix et la quantité s'il s'agit d'une drogue :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux produits contenant:
(3) Quiconque fait la publicité auprès du grand public d'une drogue pour administration humaine qui contient de l'acide acétylsalicylique ne doit pas faire porter cette publicité sur son administration aux enfants ou aux adolescents ou sur son utilisation par eux.
Article C.08.002(1) - Drogues nouvelles
Il est interdit de vendre ou d'annoncer une drogue nouvelle, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
G.01.007 - Drogues contrôlées
Est interdite :
(a) l'annonce d'une drogue contrôlée auprès du grand public
Article 2(2) - Les produits devant être vendus sur ordonnance ne sont pas des PSN
Pour l'application du présent règlement, n'est pas considéré comme un produit de santé naturel la substance, la combinaison de substances ou le remède traditionnel qui doit être vendu sur ordonnance selon le Règlement sur les aliments et drogues mais qui ne l'est pas conformément à l'article C.01.04324 de ce règlement.
Ainsi, les produits autres que les remèdes homéopathiques contenant des ingrédients qui doivent être vendus sur ordonnance ne sont pas des produits de santé naturels, mais plutôt des médicaments de prescription.
Article 92 - Mention de la Loi et du Règlement
Aucune mention, directe ou indirecte, de la Loi, du Règlement sur les aliments et drogues ou du présent règlement (Règlement sur les PSN) ne doit figurer sur une étiquette ou dans la publicité d'un produit de santé naturel, à moins qu'elle ne soit précisément requise par la loi.
Article 103 - Temps de désagrégation des comprimés
Le paragraphe C.01.015(1)25 et les alinéas C.01.015(2)(d) à (f) du Règlement sur les aliments et drogues s'appliquent à l'égard des produits de santé naturels.
Article 70
Il est interdit
(c) De publier, faire publier ou fournir tout autre annonce destinée au grand public au sujet d'un stupéfiant;
Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR)
Le code de l'Association canadienne des radiodiffuseurs stipule que :
Tout message publicitaire destiné aux enfants doit respecter les dispositions du Code, avoir été approuvé avant sa diffusion selon les modalités prescrites par les Normes canadiennes de la publicité (NCP) et avoir reçu un numéro d'approbation des NCP.
Dans le code, la "publicité destinée aux enfants" est définie ainsi:
Tout message publicitaire payant diffusé pendant ou immédiatement avant ou après une émission pour enfants et tout message publicitaire qui, selon le diffuseur, est destiné aux enfants et diffusé pendant ou immédiatement avant ou après une autre émission.
Interdictions relatives aux produits - Alinéa 4(b)
La publicité destinée aux enfants est interdite pour:
Les médicaments, les médicaments brevetés et vitamines sous quelque forme pharmaceutique que ce soit, à l'exception des dentifrices au fluor pour les enfants.
Santé Canada s'est doté de nombreuses politiques et lignes directrices relatives à la publicité des produits de santé commercialisés. Celles-ci peuvent être consultées sur le site Internet de Santé Canada à l'adresse http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/index-fra.php. Elles figurent dans la liste ci-dessous.
Présentement, toutes les politiques de Santé Canada s'appliquent sans distinction aux médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels. Toutefois, à la suite d'un éventuel examen minutieux des politiques actuellement en vigueur, la Direction des produits de santé naturels pourrait juger essentiel de développer des politiques applicables expressément aux produits de santé naturels.
Politiques de Santé Canada relatives à la publicité affichées sur le site Internet de Santé Canada à http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/index-fra.php :
L'Annexe A de la Loi sur les aliments et drogues répertorie un certain nombre de maladies, de désordres ou d'états physiques anormaux. L'article 3 de la Loi stipule qu'il est interdit d'annoncer au grand public un aliment, médicament, cosmétique ou instrument pour le traitement, la prévention ou la guérison d'une maladie figurant à cette annexe. L'article 3 interdit aussi la vente d'un aliment, d'un médicament, d'un cosmétique ou d'un instrument qui est étiqueté de cette manière.
Cette interdiction relative aux allégations touchant les maladies répertoriées à l'Annexe A est établie en vertu de l'article 3 de la Loi, qui se lit comme suit:
3. (1) Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'Annexe A ou à titre de moyen de guérison.
(2) Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'Annexe A, ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument :
(3) Sauf autorisation réglementaire, il est interdit de faire la publicité auprès du grand public d'un moyen anticonceptionnel ou d'une drogue fabriquée ou vendue pour servir à prévenir la conception ou présentée comme telle.
L'article 3 et l'Annexe A de la Loi sur les aliments et drogues avaient comme objectifs initiaux de :
Alcoolisme |
Leucémie |
Alopécie (sauf l'alopécie androgénogénétique) |
Maladies thrombotiques et embolies |
Appendicite |
Maladies vénériennes |
Artériosclérose |
Nausées et vomissements de la grossesse |
Arthrite |
Obésité |
Asthme |
OEdème |
Cancer |
Pleurésie |
Coeur (maladies) |
Prostate (maladies) |
Convulsions |
Reins (maladies) |
Dépression |
Rhumatisme articulaire aigu |
Diabète |
Septicémie |
Dysentérie |
Troubles du flot menstruel |
épilepsie |
Tumeurs |
états d'angoisse |
Ulcères des voies gastro-intestinales |
Foie (maladies sauf l'hépatite) |
Vésicule biliaire (maladies) |
Gangrène |
Vessie (maladies) |
Glande thyroïdienne (affections) |
|
Glaucome |
|
Goutte |
|
Hernie |
|
Hypertension |
|
Hypotension |
|
Impétigo |
|
Impuissance sexuelle |
Annexe A et article 3 : Document d'orientation est disponible à l'adresse : http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/sched_a_gui_doc_cp-fra.php.
Lorsque l'on doit apporter des changements aux renseignements relatifs à des produits de santé naturels possédant une licence de mise en marché, les titulaires doivent aviser la DPSN de ces changements. Pour certains changements, qui ne nuisent pas à l'innocuité et à l'efficacité du produit, le titulaire devra, trente jours avant le changement, aviser la DPSN [Règlement sur les produits de santé naturels : article 12]. Ces types de changements comprennent des changements aux coordonnées du titulaire ou aux marques nominatives approuvées (veuillez consulter l'annexe 2)
Parmi les autres changements, on note ceux qui peuvent nuire à l'innocuité et à l'efficacité du produit, et, à ce titre, doivent être évalués par la DPSN avant d'apporter le changement. [Règlement sur les produits de santé naturels : article 11]. Ces types de changements comprennent les changements à la dose recommandée ou à l'usage ou aux fins recommandés (veuillez consulter l'annexe 2). Si la DPSN croit que les changements sont acceptables, elle délivrera une licence modifiée (le numéro d'identification demeure le même).
Certains changements sont tellement essentiels qu'ils exigent une nouvelle demande de mise en marché. Dans ce cas, la DPSN délivre une nouvelle licence de mise en marché et un nouveau numéro d'identification [Règlement sur les produits de santé naturels : article 13]. Ces types de changements comprennent des changements à la forme posologique, ou l'ajout d'un ingrédient médicinal (veuillez consulter l'annexe 2).
Les titulaires doivent fournir à la DPSN les renseignements connexes aux emplacements où ils fabriquent, emballent, étiquettent, et s'il y a lieu, importent le produit de santé naturel.
Le titulaire doit tenir un registre des ingrédients contenus dans chaque lot ou lot de fabrication du produit, et des renseignements suffisants pour permettre le retrait du marché de chaque lot ou lot de fabrication [Règlement sur les produits de santé naturels : article 23].
Annexe 2 : Exigences réglementaires suite à des changements apportés aux produits
Type de changement |
Exigence réglementaire |
|---|---|
Dose recommandée |
|
Changement de quantité de l'unité posologique |
Modification |
Changement de la fréquence |
Modification |
Changement de la sous-population |
Modification |
Changement du mode d'emploi figurant sur l'étiquette |
Notification |
Durée d'utilisation recommandée |
|
Prolongation de la durée d'utilisation recommandée |
Modification |
Raccourcissement de la durée d'utilisation recommandée |
Modification |
Mentions de risque sur toute étiquette |
|
Suppression d'une mention de risque |
Modification |
Adjonction d'une mention de risque |
Notification |
Modification des mentions de risque |
Modification |
Usage ou fins recommandés |
|
Modification de l'usage ou des fins recommandés |
Modification |
Suppression d'une portion de l'usage ou des fins recommandés |
Modification |
Adjonction d'un usage ou de fins recommandés |
Modification |
Matière d'origine de l'un des ingrédients médicinaux |
|
Changement de la partie ou du tissu utilisé |
Modification |
Changement de la matière d'origine tirée d'une monographie pour une origine qui n'est pas contenue dans une monographie |
Modification |
Changement de l'origine contenue dans une monographie |
Modification |
Changement d'une origine qui n'est pas contenue dans une monographie pour une origine contenue dans une monographie |
Modification |
Changement d'une matière d'origine pour une origine provenant d'un animal |
Modification |
Changement des renseignements présentés sur le formulaire pour les tissus d'origine animale |
Modification |
Changement du sel ou du dérivé utilisé |
Modification |
Changement de la souche utilisée |
Modification |
Changement de l'un des ingrédients médicinaux contenus dans le produit pour un ingrédient médicinal fabriqué synthétiquement ou l'inverse |
|
Changement de la fabrication synthétique pour un ingrédient naturel |
Modification |
Changement d'une origine naturelle pour une origine synthétique |
Modification |
Activité de tout ingrédient médicinal |
|
Adjonction d'une activité |
Modification |
Suppression d'une activité |
Modification |
Changement de l'activité |
Modification |
Changement ayant une incidence sur l'innocuité ou l'efficacité (autre que ceux énumérés à l'alinéa h) de l'article 11) |
|
Changement des renseignements de fabrication |
Modification |
Changement de la quantité, par forme posologique, de l'un des ingrédients médicinaux |
|
Quantité diminuée |
Nouvelle licence |
Quantité accrue |
Nouvelle licence |
Adjonction ou substitution d'un ingrédient médicinal |
|
Ajout d'un ingrédient médicinal |
Nouvelle licence |
Retrait d'un ingrédient médicinal |
Nouvelle licence |
Remplacement d'un ingrédient médicinal pour un ingrédient qui n'est pas déjà présent dans le produit |
Nouvelle licence |
Forme posologique |
|
Changement d'une forme posologique déterminée pour une forme posologique non déterminée |
Nouvelle licence |
Changement d'une forme posologique non déterminée pour une forme posologique déterminée |
Nouvelle licence |
Changement des formes posologiques déterminées |
Nouvelle licence |
Voie d'administration recommandée |
|
Tout changement de voie d'administration |
Nouvelle licence |
Suppression d'une méthode d'analyse prévue dans les spécifications |
|
Toute suppression des méthodes d'analyse prévues dans les spécifications |
Modification |
Modification des méthodes d'analyse prévues dans les spécifications |
|
Toute modification des méthodes d'analyse prévues dans les spécifications |
Modification |
Changement des renseignements fournis aux termes des alinéas 5a) et b) |
|
Changement de nom du titulaire ou du demandeur de la licence de mise en marché |
Notification |
Changement de propriété de la licence de mise en marché |
Notification |
Fusions entre entreprises |
Notification |
Changement de cadre supérieur |
Notification |
Changement de titre, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur, d'adresse de courriel ou d'adresse postale du cadre supérieur |
Notification |
Changement de la personne-ressource de la demande |
Notification |
Changement de titre, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur, d'adresse de courriel ou d'adresse postale de la personne-ressource de la demande |
Notification |
Changement du nom de l'entreprise pour les renseignements sur les Affaires réglementaires au Canada |
Notification |
Changement de la personne-ressource pour les renseignements sur les Affaires réglementaires au Canada |
Notification |
Renseignements fournis aux termes de l'article 22 |
|
Adjonction d'un fabricant, d'un emballeur, d'un étiqueteur, d'un importateur ou d'un distributeur |
Notification |
Retrait d'un fabricant, d'un emballeur, d'un étiqueteur, d'un importateur ou d'un distributeur |
Pas besoin de communiquer avec la Direction des produits de santé naturels |
Adjonction ou substitution d'ingrédients non médicinaux |
|
Changement d'un ingrédient faisant partie de la liste des ingrédients « acceptables » pour un ingrédient ne faisant pas partie de la liste |
Modification |
Changement d'un ingrédient différent sur la liste des ingrédients « acceptables » |
Notification |
Changement de la concentration nominale d'un ingrédient faisant partie de la liste des ingrédients acceptables |
Rien n'est requis en autant que l'on adhère encore aux restrictions |
Changement de la concentration nominale d'un ingrédient ne faisant pas partie de la liste des ingrédients acceptables |
Notification |
Vente du produit sous une marque nominative autre que les marques fournies aux termes de l'alinéa 5e) |
|
Ajout d'une marque nominative à celles déjà autorisées |
Notification |
Suppression d'une marque nominative sous laquelle le produit est vendu |
Notification |
Noms usuel et propre des ingrédients médicinaux |
|
Changement du nom propre suite à des modifications scientifiques |
Notification |
Changement du nom propre suite à des techniques d'identification plus précises (c.-à-d. que l'espèce est la même, mais a mal été identifiée auparavant) |
Notification |
Changement du nom usuel d'un ingrédient médicinal, lorsque l'espèce demeure la même |
Notification |
Changement du nom propre suite au changement de l'espèce, du genre, du nom chimique ou du nom de la vitamine mais non à un changement énuméré ci‑haut |
Nouvelle licence |
Lorsque des changements relatifs à des médicaments commercialisés doivent être apportés, les fabricants doivent informer Santé Canada de ces changements. Les changements aux médicaments commercialisés ont été groupés en quatre catégories (niveaux 1,2,3 et 4) selon leur importance et, donc, selon leur impact potentiel sur l'innocuité et l'efficacité du médicament.
Les changements de niveau 1 sont ceux exigeant le dépôt d'un supplément à une présentation de drogue nouvelle conformément à l'article C.08.003. Un avis de conformité doit être délivré avant que le changement ne puisse être apporté.
Les changements de niveau 1 sont ceux apportés :
Niveau 2 - Préavis de changement (Avis d'intention de changement)
Les changements de niveau 2 sont ceux considérés comme devant être obligatoirement déclarés. Ces changements exigent la préparation et le dépôt de renseignements aussi nombreux et détaillés que ceux actuellement exigés dans le cadre des suppléments à une présentation de drogue nouvelle, ainsi que le même niveau de justification scientifique. Ces renseignements et ce matériel doivent être présentés avant la mise en oeuvre du changement. Sauf s'il reçoit une opposition écrite de la part de la Direction générale dans les 90 jours, le fabricant peut donner suite au changement.
Les changements de niveau 2 sont ceux apportés :
Les changements de niveau 3 sont ceux pour lesquels un avis de changement est requis. Bien que les données à l'appui ne doivent pas être soumises, elles doivent être disponibles dans les locaux du fabricant. Celui-ci peut donner suite immédiatement au changement, mais devrait soumettre, en une seule mise à jour annuelle, une compilation de leurs changements de niveau 3 pour chacun de leurs produits.
Les changements de niveaux 3 sont ceux apportés :
Les changements autres que ceux des niveaux 1 à 3 peuvent être faits sans préavis. Les fabricants sont tenus de maintenir une liste des changements de niveau 4.
C.01.012
Le fabricant qui fait une déclaration sur l'étiquette d'une drogue sous forme de posologie orale, ou dans sa publicité, relativement au siège, à la vitesse ou à l'étendue de libération d'un ingrédient médicinal de la drogue dans l'organisme, ou à la disponibilité d'un ingrédient médicinal de la drogue dans l'organisme, doit :
C.01.014.4
Dans le cas où les renseignements visés au paragraphe C.01.014.1(2) ne sont plus exacts :
C.01.015(1)
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre une drogue pour usage humain se présentant sous forme de comprimé destiné à être avalé entier, à moins qu'elle ne présente les caractéristiques de désagrégation suivantes lorsqu'elle est soumise à l'épreuve décrite dans la méthode officielle DO-25 intitulée Détermination du temps de désagrégation des comprimés en date du 5 juillet 1989 :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la drogue sous forme de comprimé lorsque, selon le cas :
C.01.015(2)(f)
Le paragraphe (1)26 ne s'applique pas à la drogue sous forme de comprimé lorsque, selon le cas :
f) une déclaration est faite sur l'étiquette, ou dans toute publicité, relativement au siège, à la vitesse ou à l'étendue de libération d'un ingrédient médicinal de la drogue dans l'organisme, ou à la disponibilité de l'ingrédient médicinal de la drogue dans l'organisme.
C.01.021
Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit de vendre pour administration humaine une drogue mentionnée au tableau ci-après, à moins qu'il ne soit indiqué sur les étiquettes intérieure et extérieure (sauf l'étiquette intérieure d'un récipient à dose simple),
Années d'âge |
Proportion de la dose adulte |
|---|---|
10 à 14 |
la moitié |
5 à 9 |
le quart |
2 à 4 |
le sixième |
Moins de 2 ans |
Selon les instructions du médecin |
Tableau des doses limites des drogues pour adultes
|
|
Usage interne |
Pour cent |
Dose simple |
Dose quotidienne |
|
|---|---|---|---|
Acétaminophène |
---- |
650 |
4,0 g |
Acétanilide et dérivés (exception faite de N-acétyl-p-aminophénol |
---- |
65 |
195 |
Acide acétylsalicylique |
---- |
650 |
4,0 g |
Acide cyanhydrique (prussique) solution à 2 pour cent |
---- |
0,062 ml |
0,31 ml |
Acide tannique |
---- |
150 |
1 000 |
Aconitine, ses préparations et dérivés |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
Adonis vernalis |
---- |
65 |
195 |
Amylocaïne, ses sels et dérivés, lorsqu'ils sont vendus ou recommandés pour usage |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Antimoine (composés d') |
---- |
3,3 |
13 |
Atropine, méthylatropine, et leurs sels |
1,0 |
0,13 |
0,44 |
Belladone et ses préparations, en alcaloïdes de la belladone |
0,375 |
0,13 |
0,44 |
Benzène (benzol) |
---- |
---- |
---- |
Benzocaïne |
8,0 |
195 |
585 |
Bêta-naphtol |
---- |
195 |
585 |
Bleu de méthylène |
---- |
130 |
390 |
Bromure d'aminoxyde d'hyoscine |
0,5 |
0,325 |
0,975 |
Butacaïne, ses sels et dérivés, lorsqu'ils sont vendus ou recommandés pour usage ophtalmique |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cadexomer Iode |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cantharides, cantharidine et leurs préparations, basées sur la cantharidine, à l'exception des vésicatoires |
0,03 |
0,0 |
0,0 |
Cantharides, vésicatoires seulement |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
Chlorate de potassium |
---- |
325 |
975 |
Chlorate de potassium (gargarisme) |
2,5 |
---- |
---- |
Chlorate de sodium |
---- |
325 |
975 |
Chlorhydrate d'amylocaïne, sauf lorsque vendu ou recommandé pour usage ophtalmique |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Chlorhydrate de cinchocaïne, à l'exception des suppositoires |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Chlorhydrate de cinchocaïne (suppositoires seulement) |
---- |
11 |
11 |
Chlorobutanol (à toutes les 4 heures au plus) |
---- |
325 |
975 |
Colchicine et ses sels |
---- |
0,55 |
1,65 |
Colchique et ses préparations, en colchicine |
---- |
0,27 |
0,81 |
Cyproheptadine et ses sels, lorsqu'ils sont vendus ou recommandés pour augmenter le poids |
---- |
0,0 |
0,0 |
éphédrine et ses sels |
---- |
11 |
32,5 |
éphédrine et ses sels (vaporisations) |
1,0 |
---- |
---- |
épinéphrine et ses sels (vaporisations) |
1,0 |
---- |
---- |
Gelséminine (gelsémine) et ses sels (à toutes les 4 heures au plus) |
---- |
0,55 |
1,65 |
Gelsémium et ses préparations, en drogue brute |
---- |
16,2 |
48,6 |
Huile de cèdre |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
Huile de croton |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
Hydroquinone |
2,0 |
---- |
---- |
Hyoscine (scopolamine) et ses sels |
0,5 |
0,325 |
0,975 |
Hyoscyamine et ses sels |
---- |
0,325 |
0,975 |
Jusquiame et ses préparations, en alcaloïdes de jusquiame |
---- |
0,073 |
0,22 |
Lobélie et ses préparations, en drogue brute |
---- |
130 |
390 |
Lobéline et ses sels |
---- |
2,0 |
6,0 |
Phénacétine |
---- |
650 |
1,95 g |
Phénazone et ses composés |
---- |
325 |
975 |
Phénol |
2,0 |
32,5 |
260 |
Phénylpropanolamine, lorsqu'elle est vendue ou recommandée comme déprimant de l'appétit |
---- |
0,0 |
0,0 |
Phosphore |
---- |
0,0 |
0,0 |
Podophylline |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Procaïne et ses sels |
---- |
---- |
---- |
Proxymétacaïne, ses sels et dérivés, lorsqu'ils sont vendus ou recommandés pour usage |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Salicylamide |
---- |
975 |
2,925 g |
Santonine |
---- |
65 |
130 |
Scille et ses préparations, en drogue brute |
---- |
32,5 |
97,5 |
Sélénium et ses composés |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
Sodium (fluorure de) |
---- |
0,1 |
0,1 |
Stramoïne et ses préparations, en alcaloïdes de stramoïne |
---- |
0,16 |
0,65 |
Strychnine et ses sels |
---- |
0,0 |
0,0 |
Sulfate de butacaïne, sauf lorsque vendu ou recommandé pour usage ophtalmique |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
Tétracaïne, ses sels et dérivés lorsqu'ils sont vendus ou recommandés pour usage |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Thiocyanates |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Uréthane |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Quand des drogues douées de propriétés physiologiques semblables sont en mélange, la dose de chacune doit être réduite proportionnellement. Les doses exactes peuvent être exprimées en unités métriques ou en unités impériales. Si la dose est exprimée en unités des deux systèmes, l'une des données peut n'être qu'approximative, mais cette valeur approximative doit précéder ou suivre la donnée exacte d'après laquelle le produit sera jugé, et elle doit être indiquée entre parenthèses.
C.01.043
a) un fabricant de drogues; ;
b) un praticien;
c) un pharmacien en gros;
d) un pharmacien inscrit;
e) un hôpital reconnu par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social;
f) un ministère d'un gouvernement, fédéral ou provincial, sur réception d'une commande écrite signée par le ministre en cause ou son représentant dûment autorisé; ou à
g) toute personne, sur réception d'une commande écrite signée par le Directeur.
C.01.044
C.01.625
Les drogues anticonceptionnelles, fabriquées, vendues ou présentées pour la prévention de la conception et qui ne figurent pas à l'annexe F peuvent faire l'objet de publicité auprès du grand public.
C.08.004.1
(1) Lorsque le fabricant dépose une présentation de drogue nouvelle, une présentation abrégée de drogue nouvelle ou un supplément à l'une de ces présentations en vue de faire déterminer l'innocuité et l'efficacité de la drogue nouvelle qui en est l'objet, et que le ministre examine les renseignements et le matériel présentés, dans une présentation de drogue nouvelle, par l'innovateur d'une drogue contenant une substance chimique ou biologique dont la vente comme drogue n'a pas été préalablement approuvée au Canada et s'appuie sur les données y figurant pour étayer la présentation ou le supplément du fabricant, il ne peut délivrer un avis de conformité à l'égard de cette présentation ou de ce supplément avant l'expiration du délai de cinq ans suivant la date à laquelle est délivré à l'innovateur l'avis de conformité ou l'approbation de commercialiser cette drogue, selon le cas, d'après les renseignements ou le matériel présentés par lui pour cette drogue.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le fabricant d'une drogue nouvelle pour laquelle un avis de conformité a été délivré aux termes de l'article C.08.004 autorise par écrit un autre fabricant à se fonder sur les résultats d'essais ou d'autres données présentés au sujet de la drogue nouvelle.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque les données sur lesquelles le ministre s'appuie étaient contenues dans les renseignements et le matériel présentés par l'innovateur avant le 1 er janvier 1994.
C.08.006
Depuis l'abrogation de la Loi sur la radio-télédiffusion, aucune exigence n'a été établie quant à la pré-approbation de la publicité des instruments médicaux. Toutefois, les fabricants et les annonceurs doivent se souvenir que les instruments sont assujettis aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les instruments médicaux qui concernent la publicité.
Si l'information de la demande d'homologation soumise par le fabricant est conforme aux exigences réglementaires pour cet instrument, Santé Canada délivre une licence d'instrument médical au fabricant de l'instrument autorisant la vente de cet instrument pour les indications d'emploi établies dans la demande d'homologation.
Aux fins de publicité, les fabricants sont tenus de se conformer aux exigences de l'article 27 du Règlement sur les instruments médicaux. De plus, les exigences de la Partie 1, articles 3. (1)(2)(3); 20.(1)(2); 21, de la Loi sur les aliments et drogues s'appliquent.
Toute allégation sur une étiquette ou dans une publicité qui surpasse ou embellit l'autorisation de mise en marché est interdite. La publicité de produits pour des maladies de l'Annexe A de la Loi sur les aliments et drogues est aussi interdite. Les plaintes reliées à de la publicité fausse ou trompeuse sont prises en charge par l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments.
Aux termes de la Partie 1, l'article 27 restreint la publicité des instruments de classe II, III et IV aux instruments qui ont des licences. Toutefois, il est possible de faire de la publicité pour des instruments n'ayant pas obtenu de licence, dans des catalogues, si une mise en garde appropriée à cet égard est présentée. La publicité des instruments faisant l'objet d'essais expérimentaux est restreinte aux termes de l'article 87 qui exige que l'instrument ait une autorisation et que la publicité indique que l'instrument est assujetti à des essais expérimentaux et qu'elle précise l'objectif des essais.
Des exigences spéciales concernant la publicité d'instruments contraceptifs existent également aux termes de l'article 24. Cet article interprète la façon à laquelle les exigences de l'article 3(1) et 3(2) de la Loi s'appliquent à ces instruments.
L'article 3(1) restreint la publicité des instruments médicaux auprès du grand public pour des maladies figurant à l'Annexe A. L'article 3(3) restreint la publicité des instruments contraceptifs aux dispositions permises aux termes du Règlement (consulter l'article 24 du Règlement sur les instruments médicaux). La publicité adressée aux professionnels de la santé n'est pas assujettie à ces restrictions.
L'article 20 réglemente la publicité fausse ou trompeuse. Les instruments de classe II, III et IV obtiennent des licences pour des indications ou des conditions particulières. La publicité des instruments détenant une licence pour des indications ou des conditions qui ne sont pas spécifiées dans la demande d'homologation utilisée pour la délivrance de cette licence peut être considérée comme trompeuse. Dans les cas où le fabricant ne peut fournir de preuve d'efficacité quant aux indications, la publicité peut même être considérée comme fausse. Il est à noter que ceci peut également s'appliquer aux instruments de classe I étant donné qu'ils doivent être appuyés par des preuves d'efficacité aux termes de l'article 12 du Règlement sur les instruments médicaux.
La publicité concernant l'utilisation des instruments par les cliniques ou autres établissements n'est pas assujettie à la Loi ou aux divers Règlements.
La conformité des importateurs, des distributeurs et de certains fabricants est évaluée par l'intermédiaire d'un programme d'inspection dirigé par l'Inspectorat. De plus, l'Inspectorat enquêtera, en utilisant le principe de la gestion des risques, les plaintes alléguant des contraventions. Des renseignements sur la façon de loger une plainte sont disponibles sur le site Internet de l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments à l'adresse http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/index-fra.php.
Chapitre F-27Loi sur les aliments et drogues
"instrument" Tout article, instrument, appareil ou dispositif, y compris tout composant, partie ou accessoire de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir, ou présenté comme pouvant servir :
(a) Au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
(b) À la restauration, à la correction ou à la modification d'une fonction organique ou de la structure corporelle de l'être humain ou des animaux;
(c) Au diagnostic de la gestation chez l'être humain ou les animaux;
(d) Aux soins de l'être humain ou des animaux pendant la gestation et aux soins prénatals et post-natals, notamment les soins de leur progéniture
Sont visés par la présente définition les moyens anticonceptionnels, tandis que les drogues en sont exclues.
Partie 1 - Aliments, Drogues, Cosmétiques et Instruments
Général
3. (1) Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'Annexe A ou à titre de moyen de guérison.
(2) Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'Annexe A, ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument :
b) Représenté par une étiquette;
c) Dont la publicité a été faite auprès du grand public par la personne en cause.
(3) Sauf autorisation réglementaire, il est interdit de faire la publicité auprès du grand public d'un moyen anticonceptionnel ou d'une drogue fabriquée ou vendue pour servir à prévenir la conception ou présentée comme telle.
R.S., 1985, c. F-27, s. 3; 1993, c. 34, s. 72(F).
Instruments
19. Il est interdit, de vendre un instrument qui, même lorsque employé conformément au mode d'emploi ou dans des conditions normales ou habituelles, peut porter atteinte à la santé de son acheteur ou de son usager.
R.S., c. F-27, s. 19.
20. (1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre des instruments - ou d'en faire la publicité - d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à leur conception, leur fabrication, leur efficacité, l'usage auquel ils sont destinés, leur nombre, leur nature, leur valeur, leur composition, leurs avantages ou leur sûreté.
(2) L'instrument qui n'est pas étiqueté ou emballé ainsi que l'exigent les règlements ou dont l'étiquetage ou l'emballage n'est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).
R.S., c. F-27, s. 20; 1976-77, c. 28, s. 16.
21. En cas d'établissement d'une norme réglementaire à l'égard d'un instrument, il est interdit d'étiqueter, d'emballer ou de vendre un article - ou d'en faire la publicité - de manière qu'il puisse être confondu avec l'instrument, à moins qu'il ne soit conforme à la norme.
R.S., c. F-27, s. 21
1 Ce document, qui remplace le document de 1990 intitulé "Publicité des médicaments à l'intention des consommateurs: lignes directrices à l'intention de l'industrie", est conçu pour aider les annonceurs à créer des messages publicitaires conformes à toutes les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues , du Règlement sur les produits de santé naturels ainsi que d'autres politiques et lignes directrices de Santé Canada.
2 Les Normes canadiennes de la publicité (NCP) est le seul organisme que Santé Canada a reconnu à ce jour pour l'examen et la pré‑approbation de la publicité des médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels destinée à être diffusée à la télévision ou à la radio et dans les médias imprimés
(www.adstandards.com). Pour de plus amples renseignements sur les rôles et responsabilités des NCP, reportez‑vous à la politique de Santé Canada intitulé Responsabilités des Normes canadiennes de la publicité et de la Direction des produits thérapeutiques en matière d'examen de la publicité et de règlement des plaintes et consultations réciproques à ce sujet .
3 Les médias canadiens incluent notamment la télévision, la radio, les imprimés à grande diffusion (journaux, revues), les médias extérieurs (p. ex. panneaux-réclame, affichages dans les moyens de transport), la publicité sur le lieu de vente, les envois postaux et la publicité sur Internet.
4 Les Normes canadiennes de la publicité est le seul organisme reconnu par Santé Canada à ce jour pour l'examen et la pré-approbation de la publicité des médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels destinée à être diffusée à la télévision ou à la radio et dans les médias imprimés.
5 En date de publication des Lignes directrices
6 Le Conseil consultatif de publicité pharmaceutique (CCPP) examine et approuve la publicité de tous les produits de santé commercialisés destinée aux professionnels de la santé.
7L'annexe 2 du Document de référence concernant la licence de mise en marché figure à l'annexe B du présent document alors que des extraits de la politique de Santé Canada intitulée Modifications aux drogues nouvelles sur le marché figurent à l'annexe C.
8Voir l'annexe D du présent document pour consulter l'article C.01.014.
9 L'i rradiation de certaines matières premières fait partie des bonnes pratiques agricoles. La déclaration de l'irradiation est volontaire.
10 La méthode permettant de calculer le pourcentage d'ingrédients produits de façon biologique peut être consultée dans le document de référence concernant les preuves qui attestent de la qualité des produits de santé naturels finis.
11L'activité des remèdes homéopathiques est exprimée par les définitions du facteur de dilution suivantes:
|
Désignation |
Mesure |
Méthode d'atténuation |
|---|---|---|
|
X ou D |
Décimale (1/10) |
Hahnemanienne |
|
CH ou C |
Centésimale (1/100) |
Hahnemanienne |
|
CK ou K |
Centésimale (1/100) |
Korsakovienne |
|
M ou MK |
Millésimale (1/1000) |
Korsakovienne |
|
LM ou Q |
Cinquante millésimales (1/50,000) |
Hahnemanienne |
12 Réaction indésirable grave d'un médicament tel que défini dans le Règlement sur les aliments et drogues consiste en une "réaction nocive et non intentionnelle à un médicament qui est provoquée par toute dose de celui-ci et qui nécessite ou prolonge l'hospitalisation, entraîne une malformation congénitale ou une invalidité ou incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort."
13 Cette section devrait être utilisée en complémentarité avec la section A - Lignes directrices sur la publicité des Lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés destinée aux consommateurs pour les médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels.
14 Les définitions incluses dans la Loi sur les aliments et drogues s'appliquent au Règlement sur les aliments et drogues ainsi qu'au Règlement sur les produits de santé naturels.
15 Les substances figurant aux annexes I à V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans la Loi sur le tabac et figurant à l'annexe C (produits radiopharmaceutiques) de la Loi sur les aliments et drogues sont exclues de la définition de « produit de santé naturel » et ne sont donc pas assujetties au Règlement sur les produits de santé naturels. Par conséquent, les remèdes qui contiennent les substances figurant à ces annexes (dont la liste figure à l'annexe 1 du document de référence intitulé Normes de preuve des remèdes homéopathiques) ne sont pas acceptés comme remèdes homéopathiques. Veuillez prendre note que l'annexe 1 du document de référence susmentionné peut servir de guide, mais qu'elle n'est pas nécessairement exhaustive.
16 Le Règlement sur les produits de santé naturels autorise les remèdes homéopathiques qui sont fabriqués à partir de substances ou qui contiennent des substances figurant à l'annexe D de la Loi sur les aliments et drogues ou à l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues. Veuillez consulter l'annexe 2 du document de référence intitulé Normes de preuve des remèdes homéopathiques pour de plus amples renseignements. Les remèdes qui contiennent les substances mentionnées à l'annexe 2 du document de référence susmentionné ou qui sont fabriqués à partir de celles-ci, sont acceptés comme remèdes homéopathiques mais ne figurent pas dans ce document de référence. Ces remèdes homéopathiques particuliers seront visés par une annexe distincte du document de référence (en cours de développement).
17 Pour de plus amples renseignements, consultez les documents suivants disponibles sur le site Internet de la Direction des produits de santé naturels: Document de référence concernant la période de transition pour les produits de santé naturels, Approche de conformité des produits de santé naturels, Politique de conformité et d'application (POL-0001).
18 L'article C.01.012 du Règlement sur les aliments et drogues est incorporé par renvoi à l'article 98 du Règlement sur les produits de santé naturels
19 Les alinéas de l'article C.01.015(2)(d) à (f) du Règlement sur les aliments et drogues sont incorporés par renvoi à l'article 103 du Règlement sur les produits de santé naturels
20Voir l'annexe A du présent document pour consulter l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues
21Voir l'annexe D du présent document pour consulter le texte de l'article C.01.021
22Voir l'annexe D du présent document pour consulter le texte de l'article C.08.004
23Voir l'annexe D du présent document pour consulter le texte de l'article C.08.006
24Voir l'annexe D du présent document pour consulter le texte de l'article C.01.043
25Voir l'annexe D du présent document pour consulter le texte de l'article C.01.015(1)
26 Voir l'annexe D du présent document pour consulter le texte de l'article C.01.015(1)