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Nom du contact : Division des affaires réglementaires
Le 22 fevrier 2008
Notre référence : 08-102026-988
Publication de la ligne directrice : Plasma humain prélevé par plasmaphérèse
La version finale de la ligne directrice de Santé Canada Plasma humain prélevé par plasmaphérèse est maintenant disponible. Le document fournit une ligne directrice concernant l’application de la réglementation aux établissements canadiens qui prélèvent du plasma humain par plasmaphérèse servant à fabriquer des médicaments pour usage humain.
La présente ligne directrice doit se lire en parallèle avec le
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (Plasma humain prélevé par plasmaphérèse) (également désigné sous le
nom de règlement sur la plasmaphérèse) .
Les observations et les suggestions reçues à la suite de la consultation sur l’ébauche de la ligne directrice ont été examinées et il en a été tenu compte dans la rédaction définitive du présent document.
Prière d’adresser les observations ou les questions concernant la présente ligne directrice à l’unité suivante :
Unité de réglementation des établissements du sang
Division des affaires réglementaires du sang, des tissus, des organes et des vaccins
Centre des politiques et des affaires réglementaires
Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques
Direction générale des produits de santé et des aliments
Indice de l’adresse : 0701A
200, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-948-3564
Courriel : BGTD_RAD_Enquiries@hc-sc.gc.ca
Publication autorisée par le
ministre de la Santé
Date de l’adoption
2008-02-22
Date d’entrée en vigueur
2008-02-22
Direction générale des produits de santé et des aliments
Ligne directrice
Notre mission est d’aider les Canadiens et les Canadiennes à maintenir et à améliorer leur état de santé.
Santé Canada
Le mandat de la DG PSA est d'adopter une approche intégrée à la gestion des risques et des avantages pour la santé liés aux produits de santé et aux aliments :
© Ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2008
Disponible au Canada par l’entremise de
Santé Canada – Publications
Immeuble Brooke Claxton, IA : 0913A
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-954-5995
Télécopieur : 613-941-5366
Les lignes directrices sont des documents destinés à guider l’industrie et les professionnels de la santé quant à la façon de se conformer aux lois et aux règlements qui régissent leurs activités. Elles servent également de guide au personnel concernant l’exécution des mandats et l’atteinte des objectifs de Santé Canada d’une façon équitable, uniforme et efficace.
Les lignes directrices sont des outils administratifs n’ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d’approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d’autres approches, à la condition de pouvoir les justifier de façon satisfaisante. Ces autres approches doivent faire l’objet de discussions préalables en consultation avec les responsables du programme visé pour s’assurer qu’elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.
Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire ou de définir des conditions dont il n’est pas explicitement question dans la ligne directrice, et ce, afin que le Ministère puisse être en mesure d’évaluer correctement l’innocuité, l’efficacité ou la qualité d’un produit thérapeutique donné. Santé Canada s’engage à vérifier la pertinence de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.
Le présent document doit se lire en parallèle avec l’avis d’accompagnement et les sections pertinentes des autres lignes directrices qui s’appliquent.
Le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues - Plasma humain prélevé par plasmaphérèse (le règlement sur la plasmaphérèse) a pour objet d'optimiser l'innocuité et la qualité du plasma humain prélevé par plasmaphérèse de même que la sécurité des donneurs qui participent à la plasmaphérèse.
Le présent document fournit une ligne directrice en ce qui concerne les exigences réglementaires régissant le prélèvement de plasma humain par plasmaphérèse.
Le règlement et la présente ligne directrice s'appliquent aux établissements situés au Canada où l'on prélève du plasma humain par plasmaphérèse en vue de son utilisation dans la fabrication de médicaments pour usage humain. Le plasma prélevé à cette fin est également appelé « plasma destiné au fractionnement ».
La présente ligne directrice ne s'applique pas au plasma récupéré ou au plasma humain prélevé à des fins de transfusion. Elle ne s'applique pas non plus aux réactifs témoins de trousses de diagnostic, ni aux antisérums liés à la détermination du groupe sanguin, lesquels sont réglementés à titre d'instruments diagnostiques in vitro en vertu du Règlement sur les instruments médicaux.
Le présent document devrait être consulté parallèlement aux règlements sur la plasmaphérèse en vertu de la partie C, division 4 du Règlement sur les aliments et drogues. En cas de perception d'irrégularité ou de conflit, le Règlement sur les aliments et drogues l'emporte sur la ligne directrice.
Dans la présente ligne directrice, « doit » indique une exigence, c.-à-d. une obligation que l'utilisateur est tenu de respecter, « devrait » indique une recommandation (ce qui est conseillé, mais non obligatoire de faire) et « peut » indique une option (ce qui est permis par le guide).
La plasmaphérèse est un procédé qui permet de prélever du sang d'un donneur, de séparer et d'extraire la fraction plasmatique du sang et de rendre au donneur les globules rouges et les autres éléments formés à partir du sang. On peut utiliser à cette fin une méthode manuelle ou automatisée. Le plasma destiné au fractionnement prélevé par plasmaphérèse est utilisé dans la fabrication de médicaments pour usage humain, notamment l'albumine, les facteurs de coagulation ou gammaglobulines.
Le plasma humain prélevé par plasmaphérèse est réglementé à titre de produit biologique (annexe D) en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et est principalement assujetti aux sections suivantes de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues : le titre 1A, qui contient des exigences relatives aux licences d'établissement, le titre 2, qui fait état des bonnes pratiques de fabrication (BPF), et le titre 4, qui contient les exigences réglementaires applicables aux produits biologiques (annexe D), ainsi que des règlements spécifiques touchant le prélèvement de plasma humain par plasmaphérèse.
Les règlements régissant expressément le prélèvement de plasma humain par plasmaphérèse ont initialement été promulgués en 1978, sous le titre 4 du Règlement sur les aliments et drogues. Quelques-uns de ces règlements sont désuets puisqu'ils ont été rédigés en fonction de procédés manuels de plasmaphérèse plutôt que des procédés automatisés actuels. Ces règlements ont été modifiés afin de tenir compte des méthodes et des pratiques actuelles utilisées dans le cadre de la plasmaphérèse, ainsi que les exigences en vigueur relatives aux tests de dépistage de maladies transmissibles. Les exigences réglementaires spécifiques sont énoncées aux articles C.04.400 à C.04.423 du Règlement sur les aliments et drogues. Les règlements sont administrés par la Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques (DPBTG), de concert avec l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments (IDGPSA).
De nombreux donneurs de plasma sont des « donneurs faisant des dons répétés » (c.-à-d. qu'ils font des dons à des intervalles réguliers). Certains donneurs sont immunisés afin de faire des dons de plasma qui contient des anticorps précis; le cadre de réglementation prévoit donc des mesures additionnelles visant à protéger la sécurité des donneurs.
Remarque : Les définitions énumérées ci-dessous sont tirées de l'article C.04.400 des règlements sur la plasmaphérèse. La Norme nationale du Canada CAN/CSA-Z902-04, intitulée Sang et produits sanguins labiles et d'autres documents pertinents qui comportent des définitions nationales et internationales ont été pris en compte dans le cadre de l'élaboration de ces définitions. En ce qui concerne la plasmaphérèse, en cas de divergence, les définitions prescrites dans les règlements prévalent.
Accident - Événement imprévu qui n'est pas imputable à une inobservation des procédures du manufacturier ou des règles de droit applicables et qui peut compromettre la sécurité du donneur ou l'innocuité, l'efficacité ou la qualité du plasma.
Donneur - Personne âgée d'au moins de 17 ans qui a fourni son nom à un manufacturier en vue de participer à la plasmaphérèse avec celui-ci.
Effet indésirable grave - Réaction imprévue et indésirable du donneur relative à la plasmaphérèse ou à l'immunisation spécifique et qui entraîne chez lui l'une ou l'autre des conséquences suivantes :
Identificateur personnel - Série unique de lettres, de chiffres ou de symboles, ou toute combinaison de ceux-ci, attribuée à un donneur par le manufacturier.
Identificateur unique - Série unique de lettres, de chiffres ou de symboles, ou toute combinaison de ceux-ci, attribuée par un manufacturier au plasma destiné au fractionnement ou aux globules rouges qui seront utilisés pour l'immunisation spécifique.
Immunisation spécifique - L'administration d'un immunogène à un donneur visant à induire la production d'anticorps précis dans son sang en vue de la plasmaphérèse.
Manquement - Inobservation des procédures du manufacturier ou des règles de droit applicables pouvant compromettre la sécurité des donneurs ou l'innocuité, l'efficacité ou la qualité du plasma.
Manufacturier - Titulaire d'une licence d'établissement délivrée aux termes du présent règlement et l'autorisant à manufacturer du plasma destiné au fractionnement.
Médecin - Personne habilitée à exercer la médecine en vertu des lois de la province où cette personne fournit les soins médicaux relatifs à la plasmaphérèse ou à l'immunisation spécifique.
Plasma destiné au fractionnement - Plasma humain prélevé par plasmaphérèse et destiné à la fabrication de drogues pour usage humain.
Plasmaphérèse - Procédé comportant les étapes suivantes :
Séance de plasmaphérèse - Rencontre entre le manufacturier et le donneur tenue dans le but de procéder à la plasmaphérèse chez celui-ci.
Substitut - Personne qui, à la fois :
En vertu de l'article C01A.004 du Règlement sur les aliments et drogues, il est interdit à un manufacturier de vendre ou de prélever du plasma humain par plasmaphérèse au Canada, sauf s'il le fait conformément à une licence d'établissement (LE). Les laboratoires qui exécutent des tests de dépistage de maladies transmissibles au Canada doivent également être titulaires d'une LE.
Pour obtenir ce type de licence, le manufacturier doit présenter une demande à l'IDGPSA. Il doit en même temps présenter une demande de licence à la DPBTG. L'examen des deux demandes sont coordonnés par l'IDGPSA et la DPBTG. Le manufacturier doit renouveler annuellement sa LE auprès de l'IDGPSA, tandis que, après la demande initiale, la demande de licence n'est pas renouvelée.
Tous les sites étrangers qui exécutent des tests de dépistage auprès des donneurs afin de déterminer l'innocuité du plasma destiné au fractionnement doivent être inscrits dans l'annexe des sites étrangers de la LE, et la preuve de conformité documentée avec les (BPF) est de rigueur à l'égard de chaque site.
Les manufacturiers doivent consulter la page intitulée Formulaire et instructions pour la licence d'établissement pour les produits pharmaceutiques et la Ligne directrice à l'intention de l'industrie : Gestion des présentations des établissements de sang, pour obtenir des directives concernant la présentation d'une demande de LE.
Un manufacturier qui souhaite obtenir une LE doit prouver que toutes les exigences applicables liées aux BPF ont été respectées tel qu'il est précisé à la Partie C, Titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues et l'annexe aux lignes directrices sur les BPF, Bonnes pratiques de fabrication (BPF) des drogues visées à l'annexe D, partie 2, Sang et composants du sang humain. Santé Canada inspecte les établissements de sang au moins annuellement afin de déterminer leur conformité aux règlements applicables. Les manufacturiers qui prélèvent du plasma destiné au fractionnement font également l'objet d'une inspection conformément aux exigences énoncées à la Partie C, Titre 4, du Règlement sur les aliments et drogues.
En vertu du paragraphe C.01A.008(4) du Règlement sur les aliments et drogues, la DPBTG peut assortir la LE de chaque manufacturier de conditions. Les détails des conditions sont fournis au manufacturier dans l'Annexe aux licences d'établissements concernant le sang et ses composants, qui est apposée sur les licences d'établissement délivrées à tous les établissements de sang.
Une fois qu'une LE a été délivrée par l'IDGPSA, les modifications touchant les opérations approuvées doivent être présentées à la DPBTG, pour être examinées avant leur mise en oeuvre. Pour obtenir de plus amples directives en ce qui concerne le dépôt de demandes de modifications à une licence et les avis les concernant, les manufacturiers sont invités à consulter la Ligne directrice à l'intention de l'industrie - Gestion des présentations des établissements de sang et les Exigences relatives à un amendement à la licence d'établissement de sang pour les soumissions liées aux technologies de l'information.
Les responsabilités des manufacturiers en matière de plasmaphérèse sont définies à l'article C.04.402 et dans l'ensemble du règlement sur la plasmaphérèse. La portée des responsabilités d'un manufacturier s'étend de s'assurer que les locaux permettent la communication en toute confidentialité, en assurant l'analyse appropriée des échantillons de sang visant à dépister les agents de maladie, à s'assurer que l'environnement d'entreposage du plasma destiné au fractionnement soit suffisant. Par conséquent, un manufacturier doit, en définitive, veiller à la qualité et à l'innocuité du plasma destiné au fractionnement ainsi recueilli et s'assurer du respect de l'ensemble des lois et des exigences réglementaires applicables.
Un médecin autorisé et qualifié, compte tenu de sa formation ou de son expérience, pour effectuer des prélèvements par plasmaphérèse doit assumer la responsabilité des décisions relatives à la détermination de l'admissibilité d'un donneur. Lorsque les règlements le permettent, les fonctions du médecin énoncées aux articles C.04.400 à C.04.423 peuvent être déléguées à un substitut à la condition que ce dernier :
Un consentement éclairé - donné conformément aux règles de droit régissant les consentements - doit être obtenu par écrit auprès de chaque donneur avant qu'il ne participe à la plasmaphérèse, mais seulement après qu'il ait été informé de ce qui suit :
Outre les renseignements ci-dessus, les donneurs doivent obtenir les renseignements suivants avant leur participation à des processus d'immunisation spécifique :
Les manufacturiers devraient disposer de formulaires de consentement éclairé qui précisent tous les renseignements ci-dessus dans une langue facile à comprendre par le donneur. Les donneurs doivent avoir la possibilité de poser des questions et de refuser d'accorder leur consentement. Le formulaire doit être signé et daté par le donneur et par la personne qui obtient le consentement éclairé de ce dernier. L'original ou la copie du formulaire du consentement doit demeurer dans le dossier du donneur.
Les procédures permettant d'obtenir un consentement éclairé subséquent de la part des donneurs réguliers doivent respecter les principes de la présente ligne directrice et être conformes à la législation provinciale applicable. Les donneurs doivent avoir la possibilité de modifier leur décision en tout temps.
Pour participer à la plasmaphérèse, les donneurs doivent jouir d'une bonne santé générale et pouvoir y participer sans que cela ait de conséquences néfastes sur leur santé. Ils ne devraient pas présenter de signes manifestes de maladie ni d'affections susceptibles d'avoir une incidence néfaste sur la qualité et sur l'innocuité du plasma destiné au fractionnement.
L'admissibilité d'un donneur devrait être fondée sur l'absence de critères d'exclusion, sur les résultats des analyses de laboratoire, sur ses antécédents et ses examens médicaux. La sélection des donneurs devrait s'effectuer en privé; en outre, les donneurs devraient avoir la possibilité de poser des questions et de s'exclure eux-mêmes de la procédure de don.
L'admissibilité d'un donneur en vue de sa participation à des séances de plasmaphérèse plus souvent qu'une fois toutes les huit semaines se détermine en fonction de ses antécédents médicaux et d'un examen médical. Un médecin ou un substitut doit examiner le donneur moins de trente jours avant la première séance de plasmaphérèse, et au moins annuellement par la suite (en ce qui concerne les donneurs qui prévoient participer à des séances de plasmaphérèse plus souvent qu'une fois toutes les 8 semaines).
Lorsqu'un donneur est jugé admissible, mais qu'il ne participe pas à une séance initiale de plasmaphérèse ou à un programme d'immunisation spécifique dans les 30 jours de la détermination de son admissibilité, le manufacturier ne peut pas procéder à la plasmaphérèse tant que le donneur n'est pas à nouveau jugé admissible conformément au paragraphe C.04.404(1) des règlements.
Le manufacturier doit se conformer aux exigences énoncées au paragraphe C.04.404 (2) des règlements sur la plasmaphérèse pour documenter la détermination de l'admissibilité du donneur. Dans le cas où le substitut a fait la détermination, la signature du médecin responsable devrait être obtenue dans les deux semaines suivant la détermination de l'admissibilité du donneur.
Remarque : Les employés autres qu'un médecin ou un substitut peuvent mener des activités courantes de sélection à l'égard de donneurs sélectionnés précédemment qui ne présentent toujours pas de condition exigeant leur exclusion; cependant, le médecin demeure responsable de la décision finale quant à la détermination de l'admissibilité. Les critères concernant les études, la formation et les titres de compétence des postes pour le personnel chargé de la sélection doivent être approuvés par Santé Canada.
L'admissibilité d'un donneur à participer à la plasmaphérèse doit être déterminée avant chaque séance. Cette détermination doit se fonder sur les critères énumérés aux tableaux 1 et 2 de l'article C.04.406 des règlements, sur les résultats d'analyse du donneur et sur n'importe quelle autre raison médicale justifiant une détermination d'inadmissibilité. Pour obtenir plus de précisions, consulter la section 4.3.
Tous les quatre mois, le médecin doit déterminer si un donneur est toujours en mesure de participer à la plasmaphérèse plus d'une fois toutes les huit semaines. À tout le moins, l'admissibilité du donneur doit être déterminée en fonction de son dossier des quatre mois précédents, et cette détermination doit être documentée.
Les donneurs devraient être avisés d'informer le manufacturier, après une séance de plasmaphérèse, lorsqu'ils découvrent ou contractent une maladie ou qu'ils se souviennent de renseignements ou d'antécédents qu'ils peuvent avoir omis au cours du processus de sélection et qui, selon eux, peuvent avoir une incidence sur leur sécurité ou sur l'innocuité du plasma destiné au fractionnement. Ces renseignements devraient être pris en compte au moment de la détermination de l'admissibilité du donneur à continuer de participer à la plasmaphérèse et de l'établissement de l'innocuité du plasma destiné au fractionnement.
Il est essentiel d'établir des critères d'exclusion des donneurs afin d'assurer la sécurité de ces derniers, de même que l'innocuité du plasma destiné au fractionnement. Dans bien des cas, le jugement professionnel, compte tenu de l'état de santé spécifique du donneur, est essentiel à la prise de décision.
Les critères d'exclusion énumérés ci-dessous ne sont pas exhaustifs. Il incombe au manufacturier d'élaborer et de maintenir des procédures détaillées décrivant les critères utilisés dans l'évaluation de l'admissibilité d'un donneur. Ces critères et procédures ainsi que leurs modifications sont assujettis à l'examen et à l'approbation de Santé Canada. Les manufacturiers doivent consulter la Ligne directrice à l'intention de l'industrie : Gestion des présentations des établissements de sang. Pour obtenir de plus amples directives, consulter la section 9 afin d'obtenir les coordonnées d'une personne-ressource.
Le jour de la séance de plasmaphérèse, le donneur doit être évalué en fonction des critères énoncés aux tableaux 1 et 2 de l'article C.04.406 des règlements sur la plasmaphérèse et d'autres critères formulés dans le manuel ou les procédures d'exclusion des donneurs du manufacturier. Lorsqu'un donneur est jugé inapte à participer à la plasmaphérèse selon une évaluation fondée sur les critères prescrits ou en raison d'un autre facteur médical, il est exclu provisoirement ou pour une période indéterminée. Lorsqu'un donneur est provisoirement exclu, le médecin doit déterminer s'il y a lieu ou non d'effectuer un autre examen médical avant que le donneur soit réintégré dans le programme de plasmaphérèse.
La date et la justification de toutes les exclusions doivent être documentées dans les dossiers du donneur. Les procédures opératoires du manufacturier doivent préciser la durée des exclusions. Le manufacturier doit informer le donneur des raisons de son inadmissibilité et indiquer à partir de quelle date il pourrait continuer à participer, le cas échéant. L'exclusion peut être communiquée au donneur en personne ou par écrit.
Remarque : Le jugement professionnel entre souvent en ligne de compte dans l'exclusion d'un donneur. Il est essentiel que les conditions et les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité du donneur et sur l'innocuité d'un produit soient aussi définis et gérés par le biais du processus de sélection. Les procédures du manufacturier décrivant les critères d'exclusion des donneurs sont examinées et approuvées par Santé Canada.
Une période d'exclusion de six mois devrait s'appliquer aux personnes suivantes :
Remarque : Le jugement professionnel entre souvent en ligne de compte dans l'exclusion d'un donneur. Il est essentiel que les conditions et les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité du donneur et sur l'innocuité d'un produit soient aussi définis et gérés par le biais du processus de sélection. Les procédures du manufacturier décrivant les critères d'exclusion des donneurs sont examinées et approuvées par Santé Canada.
Les tests de dépistage qui suivent doivent être effectués sur un échantillon de sang ou sur du plasma destiné au fractionnement prélevé sur un donneur lors du don, conformément aux dispositions de l'article C.04.412. Les trousses autorisées de tests de dépistage de Santé Canada doivent être utilisées conformément aux directives du manufacturier. L'établissement qui procède aux analyses doit posséder une LE pour cette activité. Lorsque l'analyse est exécutée à l'étranger, les trousses de tests de dépistage doivent être autorisées conformément au processus établi dans la Ligne directrice à l'intention de l'industrie : Gestion des présentations des établissements de sang.
Tous les résultats d'analyse doivent être négatifs en ce qui concerne la présence d'agents pathogènes; autrement, le plasma destiné au fractionnement ne doit pas être utilisé pour fabriquer des médicaments, et le donneur doit être exclu. Les prélèvements de plasma destiné au fractionnement doivent être conservés jusqu'à ce que tous les résultats d'analyse soient négatifs relativement à la présence de l'agent pathogène.
| Test | Critères d'acceptation | Mesure |
|---|---|---|
| Présence d'anticorps au VIH 1 et 2 | Résultats négatifs à des tests visant à détecter la présence de l'agent pathogène | En cas de résultat de test positif ou réactif, le manufacturier doit : |
| Test des acides nucléiques du VIH | apposer sur le récipient contenant l'échantillon de plasma destiné au fractionnement une étiquette portant
|
|
| Présence d'anticorps au VHC | isoler et éliminer le plasma destiné au fractionnement; | |
| Test des acides nucléiques du VHC | aviser le donneur, en personne ou par écrit, du résultat du test; | |
| Présence d'antigène Hbs | exclure le donneur du programme de plasmaphérèse :
|
|
| Test de dépistage sérologique de la syphilis | en cas de syphilis, exclure le donneur jusqu'à ce qu'un test subséquent révèle que le donneur n'est pas infecté par la syphilis et qu'un médecin détermine que le donneur peut continuer de participer à la plasmaphérèse. |
Remarque : Les procédures et les algorithmes relatifs à la réintégration des donneurs qui obtiennent un résultat de test positif à l'égard des marqueurs de maladies transmissibles énumérés dans le tableau susmentionné doivent être présentés à Santé Canada pour être examinés et approuvés conformément à la Ligne directrice à l'intention de l'industrie : Gestion des présentations des établissements de sang.
Un échantillon de sang doit être prélevé d'un donneur afin de déterminer la composition en protéines plasmatiques. L'échantillon doit être prélevé le jour de la première séance de plasmaphérèse ou dans les 7 jours précédant celle-ci. Pour continuer de participer à la plasmaphérèse, un médecin doit examiner les résultats et les juger acceptables dans les 21 jours suivant le prélèvement de l'échantillon.
Afin de protéger la sécurité du donneur, la composition en protéines plasmatiques doit être évaluée au moins tous les 4 mois. Autrement, le manufacturier ne peut pas continuer de procéder à la plasmaphérèse.
Lorsque la composition en protéines ne se situe pas dans une échelle acceptable déterminée par le résultat d'une électrophorèse des protéines sériques acceptable ou d'un test équivalent, le donneur doit être exclu jusqu'à ce que la composition soit acceptable. Les limites acceptables devraient être définies dans les procédures opératoires du manufacturier.
Au terme d'une période de quatre mois, un don peut être fait lors du prélèvement de l'échantillon à la condition que les résultats relatifs à la composition en protéines plasmatiques soit examinés par le médecin et qu'aucun autre don ne soit autorisé avant que les résultats soient examinés et jugés acceptables par le médecin.
Avant qu'un donneur reçoive une immunisation spécifique, le médecin doit établir son admissibilité à être immunisé et déterminer la fréquence proposée et le nombre maximal d'injections que le donneur devrait recevoir. Un donneur devrait participer à un seul programme d'immunisation à la fois.
Le médecin ou un substitut peut administrer l'immunogène; cependant, le médecin doit surveiller la réaction clinique du donneur afin de déterminer si ce dernier peut continuer de participer au programme d'immunisation. Il est recommandé que le manufacturier dispose des médicaments ou de l'équipement nécessaires et que le personnel ait la formation requise pour donner les premiers soins si jamais le donneur fait une réaction anaphylactique ou allergique grave à l'immunogène.
Les manufacturiers devraient avoir des procédures qui définissent la fréquence des injections et la quantité maximale d'immunogène à administrer en une seule injection et pendant une période spécifiée.
Les manufacturiers sont tenus de se conformer aux dispositions du titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues (BPF) et de l'annexe qui l'accompagne intitulée Bonnes pratiques de fabrication (BPF) des drogues visées à l'annexe D, partie 2, Sang et composants du sang humain et qui fournit des directives spécifiques relatives à l'application des BPF aux établissements du sang.
Les manufacturiers doivent respecter les procédures prescrites à l'article C.04.409 des règlements sur la plasmaphérèse.
La présente réglementation a pour objet de préserver la stérilité du système de prélèvement utilisé. Tout événement capable de rompre la stérilité du contenant utilisé pour recueillir le plasma destiné au fractionnement est inacceptable. Par exemple, l'utilisation d'une nouvelle aiguille pour la veinopuncture peut être jugée acceptable si le contenant servant au prélèvement n'a pas été rompu.
Le manufacturier doit veiller à ce que des membres agréés du personnel médical d'urgence soient en mesure de s'occuper d'un donneur qui subit un effet indésirable grave dans les 10 minutes suivant le contact.
Le manufacturier doit veiller à ce que la solution anticoagulante utilisée porte un numéro d'identification de médicament (DIN) de Santé Canada indiquant qu'elle peut être utilisée à des fins de plasmaphérèse.
Des quantités maximales relatives au prélèvement de plasma sont maintenues afin de protéger les donneurs, particulièrement ceux qui font régulièrement des dons, contre les prélèvements excessifs, la perte de protéines plasmatiques essentielles (p.ex. les immunoglobulines, les facteurs complémentaires) et les conséquences néfastes que ce type de perte peut avoir, à long terme, sur leur santé.
Par suite de discussions et de consultations touchant cette question, Santé Canada n'a pas modifié les quantités maximales initiales relatives au prélèvement de plasma destiné au fractionnement dans la présente modification aux règlements. Le Comité consultatif d'experts sur la réglementation du sang de Santé Canada a appuyé cette décision. Santé Canada continuera d'examiner les données à l'appui de la hausse des quantités maximales.
Le tableau qui suit présente les limites établies en ce qui concerne le prélèvement de plasma destiné au fractionnement. Il est à noter que les limites relatives au prélèvement de plasma sont exprimées en termes de quantité de plasma prélevée selon le poids du donneur, et que les catégories de poids de donneurs ont été modifiées.
| Poids du donneur (kg) | Quantité maximale de plasma prélevée par don (ml/g) | Quantité cumulative semestrielle maximale (sauf la solution anticoagulante) (L) |
|---|---|---|
| 50 kg - 67 kg | 625 ml / 640 g | 11,5 L |
| 68 kg - 79 kg | 750 ml / 770 g | 15,5 L |
| 80 kg ou plus | 800 ml / 820 g | 18,5 L |
Le nombre maximal recommandé de dons de plasma au cours d'une période donnée de même que le délai d'attente minimal entre les dons de plasma et entre un don de plasma et un don de sang ou d'autres composants sanguins doivent être précisés dans les procédures opératoires du manufacturier.
Les récipients et l'étiquetage des récipients de plasma destiné au fractionnement doivent être conformes aux articles C.04.415 et C.04.416 des règlements sur la plasmaphérèse. Les récipients doivent faire l'objet d'une licence en vertu du Règlement sur les instruments médicaux pour les besoins du prélèvement et de l'entreposage de plasma destiné au fractionnement.
Au moment du prélèvement, une personne en particulier doit s'assurer d'étiqueter le plasma destiné au fractionnement et tous les échantillons prélevés à des fins de tests, y compris apposer un identificateur particulier sur le récipient contenant le plasma destiné au fractionnement.
Lorsqu'un système de prélèvement manuel est utilisé, un identificateur unique doit être attribué au sang et au plasma destiné au fractionnement prélevés à chaque séance de plasmaphérèse, de sorte que les deux puissent être reliés l'un à l'autre et au donneur.
Les articles C.04.417 et C.04.418 contiennent les exigences réglementaires applicables à l'entreposage, y compris l'entreposage au cours du transport de plasma destiné au fractionnement. Les manufacturiers du plasma destiné au fractionnement doivent en surveiller et en consigner la température afin de veiller à ce qu'il demeure en tout temps à une température égale ou inférieure à -20°C pendant qu'ils en ont la responsabilité.
Si la température dépasse -20°C, le manufacturier doit documenter les données suivantes :
Le plasma destiné au fractionnement qui a fait l'objet d'une variation de température doit être étiqueté comme tel par le manufacturier. La température ambiante auquel le plasma est exposé englobe la température pendant l'entreposage au congélateur, la température à l'intérieur des glacières d'expédition ou la température ambiante pendant la durée de chaque exposition.
Lorsque la température dépasse +10°C, le plasma destiné au fractionnement doit être éliminé.
Lorsque le plasma atteint une température se situant entre -20°C et +10°C, il faut apposer sur le récipient une étiquette portant la mention « Plasma destiné au fractionnement - recyclé » ou « Source Plasma - Salvaged ».
Afin de prévenir la perte inutile de plasma, Santé Canada considère le plasma comme acceptable lorsque la température à l'intérieur de la boîte utilisée pour entreposer et transporter le plasma destiné au fractionnement s'élève entre -20°C à -5°C à une seule reprise pendant moins de 72 heures. Dans une telle situation, le plasma destiné au fractionnement n'a pas à porter la mention « Recyclé ».
Les étiquettes et les récipients utilisés pour le plasma destiné au fractionnement doivent être inspectés par le manufacturier avant l'entreposage et l'expédition du plasma vers un autre établissement. Lorsque l'inspection révèle que le récipient et l'étiquette ne sont pas conformes aux exigences formulées au paragraphe C.04.418 (2), le plasma doit être éliminé.
Tous les renseignements exigés sur l'étiquette doivent être lisibles afin de maximiser l'innocuité du plasma destiné au fractionnement. Lorsque des renseignements sont omis ou illisibles, il faut corriger l'étiquette en obtenant l'information du dossier du donneur.
Lorsque le donneur subit un effet indésirable grave présumé (selon la définition contenue à l'article C.04.400) au cours d'une séance de plasmaphérèse ou peu de temps après, le manufacturier doit aviser Santé Canada :
Lorsque Santé Canada est avisé verbalement d'un effet indésirable grave, la communication verbale doit être suivie d'un rapport écrit dans les 24 heures. Le rapport doit être le plus exhaustif possible et comporter au moins la description de l'effet indésirable grave et des mesures prises pour y remédier.
Les effets indésirables graves doivent être signalés directement à l'unité suivante de la DPBTG :
Unité de réglementation des établissements du sang
Division des affaires réglementaires du sang, tissus, organes et vaccins
Centre des politiques et des affaires réglementaires
Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques
Direction générale des produits de santé et des aliments
Indice de l'adresse : 0701A
200, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Numéro de télécopieur : 613-948-3564
Outre les circonstances susmentionnées, d'autres situations peuvent exiger une communication rapide avec Santé Canada; de plus, chaque situation doit être l'objet d'un jugement professionnel approprié d'ordre scientifique et médical.
Les modalités concernant les exigences visant la présentation de rapports de réactions indésirables graves sont établies dans l'annexe de la LE du manufacturier.
Comme il est précisé à l'annexe de la LE du manufacturier, les erreurs ou incidents majeurs et graves qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité du système d'approvisionnement en sang doivent être signalés dans les 24 heures à l'IDGPSA. Santé Canada considère également que les incidents reliés aux systèmes informatisés d'approvisionnement en sang constituent un type d'erreur ou d'accident qui doit faire l'objet d'un rapport.
Les manufacturiers devraient consulter la Politique sur les retraits / rappels (PO-0016) et les Marche à suivre pour les retraits de produits du marché (1993) de l'IDGPSA pour connaître les exigences et les responsabilités touchant les intervenants qui planifient et exécutent des retraits.
En cas de retrait du plasma destiné au fractionnement, le manufacturier doit signaler la raison du retrait, le nombre des unités touchées et l'établissement visé par le retrait.
Les documents qui rendent possible la traçabilité et le retrait du plasma destiné au fractionnement et qui sont précisés à l'article C.04.419 doivent être conservés pendant une période indéterminée.
Des renseignements peuvent demeurés dans divers dossiers à la condition qu'ils soient facilement accessibles et que le manufacturier puisse en assurer la traçabilité.
Lorsqu'un système de prélèvement manuel est utilisé, un identificateur unique doit être attribué au sang et au plasma destiné au fractionnement prélevés à chaque séance de plasmaphérèse de sorte que les deux puissent être reliés l'un à l'autre et au donneur.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des précisions concernant des questions qui ne sont pas abordées dans la présente ligne directrice, veuillez communiquer avec l'unité suivante :
Unité de réglementation des établissements du sang
Division des affaires réglementaires du sang, tissus, organes et vaccins
Centre des politiques et des affaires réglementaires
Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques
Direction générale des produits de santé et des aliments
Indice de l'adresse : 0701A
200, promenade du pré Tunney
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Courriel : BGTD_D_Enquiries@hc-sc.gc.ca