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Médicaments et produits de santé

Ligne directrice : Plasma humain prélevé par plasmaphérèse

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Nom du contact : Division des affaires réglementaires

Le 22 fevrier 2008

Avis

Notre référence : 08-102026-988

Publication de la ligne directrice : Plasma humain prélevé par plasmaphérèse

La version finale de la ligne directrice de Santé Canada Plasma humain prélevé par plasmaphérèse est maintenant disponible. Le document fournit une ligne directrice concernant l’application de la réglementation aux établissements canadiens qui prélèvent du plasma humain par plasmaphérèse servant à fabriquer des médicaments pour usage humain.

La présente ligne directrice doit se lire en parallèle avec le Next link will take you to another Web site Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (Plasma humain prélevé par plasmaphérèse) (également désigné sous le nom de règlement sur la plasmaphérèse) .

Les observations et les suggestions reçues à la suite de la consultation sur l’ébauche de la ligne directrice ont été examinées et il en a été tenu compte dans la rédaction définitive du présent document.

Prière d’adresser les observations ou les questions concernant la présente ligne directrice à l’unité suivante :

Unité de réglementation des établissements du sang
Division des affaires réglementaires du sang, des tissus, des organes et des vaccins
Centre des politiques et des affaires réglementaires
Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques
Direction générale des produits de santé et des aliments
Indice de l’adresse : 0701A
200, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9

Télécopieur : 613-948-3564
Courriel : BGTD_RAD_Enquiries@hc-sc.gc.ca

Ligne Directive

Plasma humain prélevé par plasmaphérèse

Publication autorisée par le
ministre de la Santé

Date de l’adoption
2008-02-22

Date d’entrée en vigueur
2008-02-22

Direction générale des produits de santé et des aliments
Ligne directrice

Notre mission est d’aider les Canadiens et les Canadiennes à maintenir et à améliorer leur état de santé.

Santé Canada

Le mandat de la DG PSA est d'adopter une approche intégrée à la gestion des risques et des avantages pour la santé liés aux produits de santé et aux aliments :

  • en réduisant les facteurs de risque pour la santé des Canadiens et des Canadiennes tout en maximisant la protection offerte par le système réglementaire des produits de la santé et des aliments;
  • et en favorisant des conditions qui permettent aux Canadiens et aux Canadiennes de faire des choix sains ainsi qu'en leur donnant des renseignements afin qu'ils ou qu'elles puissent prendre des décisions éclairées en ce qui a trait à leur santé. Direction générale des produits de santé et des aliments

© Ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2008

Disponible au Canada par l’entremise de
Santé Canada – Publications
Immeuble Brooke Claxton, IA : 0913A
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-954-5995
Télécopieur : 613-941-5366

Avant-Propos

Les lignes directrices sont des documents destinés à guider l’industrie et les professionnels de la santé quant à la façon de se conformer aux lois et aux règlements qui régissent leurs activités. Elles servent également de guide au personnel concernant l’exécution des mandats et l’atteinte des objectifs de Santé Canada d’une façon équitable, uniforme et efficace.

Les lignes directrices sont des outils administratifs n’ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d’approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d’autres approches, à la condition de pouvoir les justifier de façon satisfaisante. Ces autres approches doivent faire l’objet de discussions préalables en consultation avec les responsables du programme visé pour s’assurer qu’elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.

Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire ou de définir des conditions dont il n’est pas explicitement question dans la ligne directrice, et ce, afin que le Ministère puisse être en mesure d’évaluer correctement l’innocuité, l’efficacité ou la qualité d’un produit thérapeutique donné. Santé Canada s’engage à vérifier la pertinence de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.

Le présent document doit se lire en parallèle avec l’avis d’accompagnement et les sections pertinentes des autres lignes directrices qui s’appliquent.

Table des Matières

1. Introduction

1.1 Objectifs

Le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues - Plasma humain prélevé par plasmaphérèse (le règlement sur la plasmaphérèse) a pour objet d'optimiser l'innocuité et la qualité du plasma humain prélevé par plasmaphérèse de même que la sécurité des donneurs qui participent à la plasmaphérèse.

Le présent document fournit une ligne directrice en ce qui concerne les exigences réglementaires régissant le prélèvement de plasma humain par plasmaphérèse.

1.2 Portée et application

Le règlement et la présente ligne directrice s'appliquent aux établissements situés au Canada où l'on prélève du plasma humain par plasmaphérèse en vue de son utilisation dans la fabrication de médicaments pour usage humain. Le plasma prélevé à cette fin est également appelé « plasma destiné au fractionnement ».

La présente ligne directrice ne s'applique pas au plasma récupéré ou au plasma humain prélevé à des fins de transfusion. Elle ne s'applique pas non plus aux réactifs témoins de trousses de diagnostic, ni aux antisérums liés à la détermination du groupe sanguin, lesquels sont réglementés à titre d'instruments diagnostiques in vitro en vertu du Règlement sur les instruments médicaux.

Le présent document devrait être consulté parallèlement aux règlements sur la plasmaphérèse en vertu de la partie C, division 4 du Règlement sur les aliments et drogues. En cas de perception d'irrégularité ou de conflit, le Règlement sur les aliments et drogues l'emporte sur la ligne directrice.

Dans la présente ligne directrice, « doit » indique une exigence, c.-à-d. une obligation que l'utilisateur est tenu de respecter, « devrait » indique une recommandation (ce qui est conseillé, mais non obligatoire de faire) et « peut » indique une option (ce qui est permis par le guide).

1.3 Aperçu de la réglementation

La plasmaphérèse est un procédé qui permet de prélever du sang d'un donneur, de séparer et d'extraire la fraction plasmatique du sang et de rendre au donneur les globules rouges et les autres éléments formés à partir du sang. On peut utiliser à cette fin une méthode manuelle ou automatisée. Le plasma destiné au fractionnement prélevé par plasmaphérèse est utilisé dans la fabrication de médicaments pour usage humain, notamment l'albumine, les facteurs de coagulation ou gammaglobulines.

Le plasma humain prélevé par plasmaphérèse est réglementé à titre de produit biologique (annexe D) en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et est principalement assujetti aux sections suivantes de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues : le titre 1A, qui contient des exigences relatives aux licences d'établissement, le titre 2, qui fait état des bonnes pratiques de fabrication (BPF), et le titre 4, qui contient les exigences réglementaires applicables aux produits biologiques (annexe D), ainsi que des règlements spécifiques touchant le prélèvement de plasma humain par plasmaphérèse.

Les règlements régissant expressément le prélèvement de plasma humain par plasmaphérèse ont initialement été promulgués en 1978, sous le titre 4 du Règlement sur les aliments et drogues. Quelques-uns de ces règlements sont désuets puisqu'ils ont été rédigés en fonction de procédés manuels de plasmaphérèse plutôt que des procédés automatisés actuels. Ces règlements ont été modifiés afin de tenir compte des méthodes et des pratiques actuelles utilisées dans le cadre de la plasmaphérèse, ainsi que les exigences en vigueur relatives aux tests de dépistage de maladies transmissibles. Les exigences réglementaires spécifiques sont énoncées aux articles C.04.400 à C.04.423 du Règlement sur les aliments et drogues. Les règlements sont administrés par la Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques (DPBTG), de concert avec l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments (IDGPSA).

De nombreux donneurs de plasma sont des « donneurs faisant des dons répétés » (c.-à-d. qu'ils font des dons à des intervalles réguliers). Certains donneurs sont immunisés afin de faire des dons de plasma qui contient des anticorps précis; le cadre de réglementation prévoit donc des mesures additionnelles visant à protéger la sécurité des donneurs.

1.4 Acronymes et définitions

1.4.1 Acronymes

AgHBs
Antigène de surface de l'hépatite B
BPF
Bonnes pratiques de fabrication
CSA
Association canadienne de normalisation
DIN
Numéro d'identification du médicament
DPBTG
Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques
IDGPSA
Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments
LE
Licence d'établissement
MCJ
Maladie de Creutzfeldt-Jakob
SIDA
Syndrome d'immunodéficience acquise
VHC
Virus de l'hépatite C
VIH
Virus de l'immunodéficience humaine
vMCJ
variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

1.4.2 Définitions

Remarque : Les définitions énumérées ci-dessous sont tirées de l'article C.04.400 des règlements sur la plasmaphérèse. La Norme nationale du Canada CAN/CSA-Z902-04, intitulée Sang et produits sanguins labiles et d'autres documents pertinents qui comportent des définitions nationales et internationales ont été pris en compte dans le cadre de l'élaboration de ces définitions. En ce qui concerne la plasmaphérèse, en cas de divergence, les définitions prescrites dans les règlements prévalent.

Accident - Événement imprévu qui n'est pas imputable à une inobservation des procédures du manufacturier ou des règles de droit applicables et qui peut compromettre la sécurité du donneur ou l'innocuité, l'efficacité ou la qualité du plasma.

Donneur - Personne âgée d'au moins de 17 ans qui a fourni son nom à un manufacturier en vue de participer à la plasmaphérèse avec celui-ci.

Effet indésirable grave - Réaction imprévue et indésirable du donneur relative à la plasmaphérèse ou à l'immunisation spécifique et qui entraîne chez lui l'une ou l'autre des conséquences suivantes :

  • son hospitalisation;
  • une incapacité persistante ou importante;
  • une intervention médicale ou chirurgicale visant à prévenir une incapacité persistante ou importante;
  • la mise en danger de sa vie;
  • sa mort.

Identificateur personnel - Série unique de lettres, de chiffres ou de symboles, ou toute combinaison de ceux-ci, attribuée à un donneur par le manufacturier.

Identificateur unique - Série unique de lettres, de chiffres ou de symboles, ou toute combinaison de ceux-ci, attribuée par un manufacturier au plasma destiné au fractionnement ou aux globules rouges qui seront utilisés pour l'immunisation spécifique.

Immunisation spécifique - L'administration d'un immunogène à un donneur visant à induire la production d'anticorps précis dans son sang en vue de la plasmaphérèse.

Manquement - Inobservation des procédures du manufacturier ou des règles de droit applicables pouvant compromettre la sécurité des donneurs ou l'innocuité, l'efficacité ou la qualité du plasma.

Manufacturier - Titulaire d'une licence d'établissement délivrée aux termes du présent règlement et l'autorisant à manufacturer du plasma destiné au fractionnement.

Médecin - Personne habilitée à exercer la médecine en vertu des lois de la province où cette personne fournit les soins médicaux relatifs à la plasmaphérèse ou à l'immunisation spécifique.

Plasma destiné au fractionnement - Plasma humain prélevé par plasmaphérèse et destiné à la fabrication de drogues pour usage humain.

Plasmaphérèse - Procédé comportant les étapes suivantes :

  • est prélevé, du donneur, du sang duquel est séparé le plasma;
  • les globules rouges et autres éléments figurés du sang sont retournés au donneur.

Séance de plasmaphérèse - Rencontre entre le manufacturier et le donneur tenue dans le but de procéder à la plasmaphérèse chez celui-ci.

Substitut - Personne qui, à la fois :

  • agit sous la surveillance et la direction générales d'un médecin;
  • est autorisée à fournir les services pouvant être effectués par le substitut aux termes des articles C.04.401 à C.04.423 en vertu des lois applicables de la province où elle fournit ces services.

2. Exigences en matière de licences

2.1 Licence d'établissement et demande de licence

En vertu de l'article C01A.004 du Règlement sur les aliments et drogues, il est interdit à un manufacturier de vendre ou de prélever du plasma humain par plasmaphérèse au Canada, sauf s'il le fait conformément à une licence d'établissement (LE). Les laboratoires qui exécutent des tests de dépistage de maladies transmissibles au Canada doivent également être titulaires d'une LE.

Pour obtenir ce type de licence, le manufacturier doit présenter une demande à l'IDGPSA. Il doit en même temps présenter une demande de licence à la DPBTG. L'examen des deux demandes sont coordonnés par l'IDGPSA et la DPBTG. Le manufacturier doit renouveler annuellement sa LE auprès de l'IDGPSA, tandis que, après la demande initiale, la demande de licence n'est pas renouvelée.

Tous les sites étrangers qui exécutent des tests de dépistage auprès des donneurs afin de déterminer l'innocuité du plasma destiné au fractionnement doivent être inscrits dans l'annexe des sites étrangers de la LE, et la preuve de conformité documentée avec les (BPF) est de rigueur à l'égard de chaque site.

Les manufacturiers doivent consulter la page intitulée Formulaire et instructions pour la licence d'établissement pour les produits pharmaceutiques et la Ligne directrice à l'intention de l'industrie : Gestion des présentations des établissements de sang, pour obtenir des directives concernant la présentation d'une demande de LE.

2.1.1 Bonnes pratiques de fabrication

Un manufacturier qui souhaite obtenir une LE doit prouver que toutes les exigences applicables liées aux BPF ont été respectées tel qu'il est précisé à la Partie C, Titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues et l'annexe aux lignes directrices sur les BPF, Bonnes pratiques de fabrication (BPF) des drogues visées à l'annexe D, partie 2, Sang et composants du sang humain. Santé Canada inspecte les établissements de sang au moins annuellement afin de déterminer leur conformité aux règlements applicables. Les manufacturiers qui prélèvent du plasma destiné au fractionnement font également l'objet d'une inspection conformément aux exigences énoncées à la Partie C, Titre 4, du Règlement sur les aliments et drogues.

2.1.2 Annexe à la LE

En vertu du paragraphe C.01A.008(4) du Règlement sur les aliments et drogues, la DPBTG peut assortir la LE de chaque manufacturier de conditions. Les détails des conditions sont fournis au manufacturier dans l'Annexe aux licences d'établissements concernant le sang et ses composants, qui est apposée sur les licences d'établissement délivrées à tous les établissements de sang.

2.2 Amendements à la licence

Une fois qu'une LE a été délivrée par l'IDGPSA, les modifications touchant les opérations approuvées doivent être présentées à la DPBTG, pour être examinées avant leur mise en oeuvre. Pour obtenir de plus amples directives en ce qui concerne le dépôt de demandes de modifications à une licence et les avis les concernant, les manufacturiers sont invités à consulter la Ligne directrice à l'intention de l'industrie - Gestion des présentations des établissements de sang et les Exigences relatives à un amendement à la licence d'établissement de sang pour les soumissions liées aux technologies de l'information.

3. Rôles et responsabilités

3.1 Manufacturier

Les responsabilités des manufacturiers en matière de plasmaphérèse sont définies à l'article C.04.402 et dans l'ensemble du règlement sur la plasmaphérèse. La portée des responsabilités d'un manufacturier s'étend de s'assurer que les locaux permettent la communication en toute confidentialité, en assurant l'analyse appropriée des échantillons de sang visant à dépister les agents de maladie, à s'assurer que l'environnement d'entreposage du plasma destiné au fractionnement soit suffisant. Par conséquent, un manufacturier doit, en définitive, veiller à la qualité et à l'innocuité du plasma destiné au fractionnement ainsi recueilli et s'assurer du respect de l'ensemble des lois et des exigences réglementaires applicables.

3.2 Médecin et substitut

Un médecin autorisé et qualifié, compte tenu de sa formation ou de son expérience, pour effectuer des prélèvements par plasmaphérèse doit assumer la responsabilité des décisions relatives à la détermination de l'admissibilité d'un donneur. Lorsque les règlements le permettent, les fonctions du médecin énoncées aux articles C.04.400 à C.04.423 peuvent être déléguées à un substitut à la condition que ce dernier :

  1. soit autorisé à exercer les fonctions dans la province ou le territoire où il fournit le service;
  2. agisse sous la surveillance et la direction générale d'un médecin autorisé. La surveillance peut s'exercer par le biais de l'application de procédures opératoires normalisées par le substitut. Le médecin surveillant doit examiner et approuver le travail du substitut hebdomadairement (au minimum);
  3. consulte le médecin surveillant en ce qui concerne les décisions qui exigent un jugement professionnel et toutes mesures qui ne sont pas clairement définies dans les procédures prescrites;
  4. soit en mesure de prouver qu'il possède une accréditation ou des compétences formelles relatives aux fonctions exercées et que le travail exécuté fasse l'objet d'une certification;
  5. possède une description de travail qui précise clairement ses responsabilités;
  6. reçoive une formation initiale et continue appropriée à ses fonctions.

4. Établissement de l'admissibilité du donneur

4.1 Consentement éclairé [C.04.403]

Un consentement éclairé - donné conformément aux règles de droit régissant les consentements - doit être obtenu par écrit auprès de chaque donneur avant qu'il ne participe à la plasmaphérèse, mais seulement après qu'il ait été informé de ce qui suit :

  1. la description des procédures de plasmaphérèse, y compris les questionnaires et les examens initiaux et continus visant à déterminer l'admissibilité du donneur ainsi que la durée et la fréquence de la procédure;
  2. les risques éventuels pour sa santé pouvant découler de sa participation à la plasmaphérèse, et ce, à raison de plus d'une fois toutes les huit semaines;
  3. tout autre renseignement nécessaire pour que le donneur puisse prendre une décision éclairée relativement à sa participation à la plasmaphérèse.

Outre les renseignements ci-dessus, les donneurs doivent obtenir les renseignements suivants avant leur participation à des processus d'immunisation spécifique :

  1. la description des processus d'immunisation spécifique, y compris le nom et la nature de l'immunogène choisi, ainsi que la fréquence et le nombre maximal d'injections proposées;
  2. les risques éventuels pour sa santé susceptibles de découler de l'immunisation et de la réception de l'immunogène choisi;
  3. le fait qu'il devrait participer à un programme d'immunisation à la fois;
  4. tout autre renseignement nécessaire pour que le donneur soit en mesure de prendre une décision éclairée relativement à sa participation à un programme d'immunisation.

Les manufacturiers devraient disposer de formulaires de consentement éclairé qui précisent tous les renseignements ci-dessus dans une langue facile à comprendre par le donneur. Les donneurs doivent avoir la possibilité de poser des questions et de refuser d'accorder leur consentement. Le formulaire doit être signé et daté par le donneur et par la personne qui obtient le consentement éclairé de ce dernier. L'original ou la copie du formulaire du consentement doit demeurer dans le dossier du donneur.

Les procédures permettant d'obtenir un consentement éclairé subséquent de la part des donneurs réguliers doivent respecter les principes de la présente ligne directrice et être conformes à la législation provinciale applicable. Les donneurs doivent avoir la possibilité de modifier leur décision en tout temps.

4.2 Sélection des donneurs

Pour participer à la plasmaphérèse, les donneurs doivent jouir d'une bonne santé générale et pouvoir y participer sans que cela ait de conséquences néfastes sur leur santé. Ils ne devraient pas présenter de signes manifestes de maladie ni d'affections susceptibles d'avoir une incidence néfaste sur la qualité et sur l'innocuité du plasma destiné au fractionnement.

L'admissibilité d'un donneur devrait être fondée sur l'absence de critères d'exclusion, sur les résultats des analyses de laboratoire, sur ses antécédents et ses examens médicaux. La sélection des donneurs devrait s'effectuer en privé; en outre, les donneurs devraient avoir la possibilité de poser des questions et de s'exclure eux-mêmes de la procédure de don.

4.2.1 Évaluation préliminaire [C.04.404]

L'admissibilité d'un donneur en vue de sa participation à des séances de plasmaphérèse plus souvent qu'une fois toutes les huit semaines se détermine en fonction de ses antécédents médicaux et d'un examen médical. Un médecin ou un substitut doit examiner le donneur moins de trente jours avant la première séance de plasmaphérèse, et au moins annuellement par la suite (en ce qui concerne les donneurs qui prévoient participer à des séances de plasmaphérèse plus souvent qu'une fois toutes les 8 semaines).

Lorsqu'un donneur est jugé admissible, mais qu'il ne participe pas à une séance initiale de plasmaphérèse ou à un programme d'immunisation spécifique dans les 30 jours de la détermination de son admissibilité, le manufacturier ne peut pas procéder à la plasmaphérèse tant que le donneur n'est pas à nouveau jugé admissible conformément au paragraphe C.04.404(1) des règlements.

Le manufacturier doit se conformer aux exigences énoncées au paragraphe C.04.404 (2) des règlements sur la plasmaphérèse pour documenter la détermination de l'admissibilité du donneur. Dans le cas où le substitut a fait la détermination, la signature du médecin responsable devrait être obtenue dans les deux semaines suivant la détermination de l'admissibilité du donneur.

Remarque : Les employés autres qu'un médecin ou un substitut peuvent mener des activités courantes de sélection à l'égard de donneurs sélectionnés précédemment qui ne présentent toujours pas de condition exigeant leur exclusion; cependant, le médecin demeure responsable de la décision finale quant à la détermination de l'admissibilité. Les critères concernant les études, la formation et les titres de compétence des postes pour le personnel chargé de la sélection doivent être approuvés par Santé Canada.

4.2.2 Évaluation avant chaque séance de plasmaphérèse [C.04.406]

L'admissibilité d'un donneur à participer à la plasmaphérèse doit être déterminée avant chaque séance. Cette détermination doit se fonder sur les critères énumérés aux tableaux 1 et 2 de l'article C.04.406 des règlements, sur les résultats d'analyse du donneur et sur n'importe quelle autre raison médicale justifiant une détermination d'inadmissibilité. Pour obtenir plus de précisions, consulter la section 4.3.

4.2.3 Examen continu des registres de prélèvements [C.04.408]

Tous les quatre mois, le médecin doit déterminer si un donneur est toujours en mesure de participer à la plasmaphérèse plus d'une fois toutes les huit semaines. À tout le moins, l'admissibilité du donneur doit être déterminée en fonction de son dossier des quatre mois précédents, et cette détermination doit être documentée.

4.2.4 Renseignements après le don

Les donneurs devraient être avisés d'informer le manufacturier, après une séance de plasmaphérèse, lorsqu'ils découvrent ou contractent une maladie ou qu'ils se souviennent de renseignements ou d'antécédents qu'ils peuvent avoir omis au cours du processus de sélection et qui, selon eux, peuvent avoir une incidence sur leur sécurité ou sur l'innocuité du plasma destiné au fractionnement. Ces renseignements devraient être pris en compte au moment de la détermination de l'admissibilité du donneur à continuer de participer à la plasmaphérèse et de l'établissement de l'innocuité du plasma destiné au fractionnement.

4.3 Exclusion des donneurs [C.04.406]

Il est essentiel d'établir des critères d'exclusion des donneurs afin d'assurer la sécurité de ces derniers, de même que l'innocuité du plasma destiné au fractionnement. Dans bien des cas, le jugement professionnel, compte tenu de l'état de santé spécifique du donneur, est essentiel à la prise de décision.

Les critères d'exclusion énumérés ci-dessous ne sont pas exhaustifs. Il incombe au manufacturier d'élaborer et de maintenir des procédures détaillées décrivant les critères utilisés dans l'évaluation de l'admissibilité d'un donneur. Ces critères et procédures ainsi que leurs modifications sont assujettis à l'examen et à l'approbation de Santé Canada. Les manufacturiers doivent consulter la Ligne directrice à l'intention de l'industrie : Gestion des présentations des établissements de sang. Pour obtenir de plus amples directives, consulter la section 9 afin d'obtenir les coordonnées d'une personne-ressource.

Le jour de la séance de plasmaphérèse, le donneur doit être évalué en fonction des critères énoncés aux tableaux 1 et 2 de l'article C.04.406 des règlements sur la plasmaphérèse et d'autres critères formulés dans le manuel ou les procédures d'exclusion des donneurs du manufacturier. Lorsqu'un donneur est jugé inapte à participer à la plasmaphérèse selon une évaluation fondée sur les critères prescrits ou en raison d'un autre facteur médical, il est exclu provisoirement ou pour une période indéterminée. Lorsqu'un donneur est provisoirement exclu, le médecin doit déterminer s'il y a lieu ou non d'effectuer un autre examen médical avant que le donneur soit réintégré dans le programme de plasmaphérèse.

La date et la justification de toutes les exclusions doivent être documentées dans les dossiers du donneur. Les procédures opératoires du manufacturier doivent préciser la durée des exclusions. Le manufacturier doit informer le donneur des raisons de son inadmissibilité et indiquer à partir de quelle date il pourrait continuer à participer, le cas échéant. L'exclusion peut être communiquée au donneur en personne ou par écrit.

4.3.1. Critères d'exclusion temporaire des donneurs [C.04.406 (tableau 1)]

Remarque : Le jugement professionnel entre souvent en ligne de compte dans l'exclusion d'un donneur. Il est essentiel que les conditions et les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité du donneur et sur l'innocuité d'un produit soient aussi définis et gérés par le biais du processus de sélection. Les procédures du manufacturier décrivant les critères d'exclusion des donneurs sont examinées et approuvées par Santé Canada.

1. Poids inférieur à 50 kg :
Un donneur dont le poids est inférieur à 50 kg le jour de la séance de plasmaphérèse doit être exclu. Il doit exister des procédures permettant de faire un suivi auprès d'un donneur lorsqu'on constate une perte de poids inattendue. Une perte de poids inattendue peut révéler le début soudain d'une maladie ou des réactions indésirables attribuables à des dons fréquents.
2. Température anormale :
Un donneur dont la température interne est supérieure à 37,5°C (99,6°F) doit être exclu.
3. Pression artérielle diastolique supérieure à 100 mmHg ou pression artérielle systolique supérieure à 180 mmHg :
Une pression artérielle diastolique de 50 à 100 mmHg et une pression artérielle systolique de 90 à 180 mmHg sont jugées acceptables en ce qui concerne les donneurs.
4. Niveau d'hémoglobine inférieur à 125 g par litre de sang ou valeur hématocrite inférieure à 0,38 L par litre de sang :
Un donneur doit être exclu jusqu'à ce que son niveau d'hémoglobine soit égal ou supérieur à 125 g par litre de sang ou, lorsqu'on utilise la méthode relative à la valeur hématocrite, jusqu'à ce que la valeur hématocrite ne soit pas égale ni supérieure à 0,38 L par litre de sang.
5. Niveau total de protéines inférieur à 60 g par litre de sang :
Les donneurs doivent être exclus jusqu'à ce que des examens subséquents révèlent que leur niveau total de protéines est conforme aux limites acceptables.
6. Perte importante de sang :
Il faut examiner les dossiers d'un donneur avant chaque don, afin d'évaluer la perte antérieure de globules rouges et de voir à ce que la perte cumulée de globules rouges demeure inférieure à la limite de 200 ml de globules rouges concentrés pour un période de 56 jours (ce qui correspond à un don de sang total) lors de chaque plasmaphérèse.
Cela a pour but de détecter la perte de globules rouges au cours du processus du prélèvement.
7. Don antérieur de plasma ou d'autres composants sanguins :
Un donneur devrait participer à un seul programme de plasmaphérèse à la fois. Si une personne a fait un don de sang total, elle devrait être exclue du programme de plasmaphérèse pendant huit semaines à compter de la date du don. Un donneur devrait être exclu pendant huit semaines après un seul don de globules rouges et pendant un période de 16 semaines après un double don de globules rouges.
8. Grossesse :
Une donneuse doit être exclue au cours d'une grossesse et elle devrait être exclue pendant au moins six mois après la grossesse.
9. Antécédents d'interventions médicales ou chirurgicales :
Des conditions précises devraient être intégrées aux procédures opératoires d'un manufacturier, en ce qui concerne l'exclusion des donneurs.
10. Antécédents de convulsions nécessitant un traitement médical :
Des conditions précises devraient être intégrées aux procédures opérationnelles d'un manufacturier, en ce qui concerne l'exclusion des donneurs.
11. Faculté à répondre aux questions compromise par la consommation d'alcool ou de drogue :
Un donneur doit être exclu s'il est en état d'ébriété ou soupçonné d'être sous l'effet de l'alcool ou de drogues.
12. Transfusion antérieure de sang, d'un composant sanguin ou d'un dérivé sanguin ou transplantation antérieure de cellules, de tissus ou d'organes autres que la dure-mère :
Un donneur devrait être exclu pendant 12 mois à compter de la date de la réception d'une transfusion de sang, d'un composant sanguin ou d'un dérivé sanguin ou de la transplantation de cellules, de tissus ou d'organes. Un donneur doit être exclu pendant une période indéterminée lorsqu'il a reçu une transplantation de dure-mère; consulter le point 14 de la section 4.3.2.
13. Infection de la peau à l'endroit où doit être pratiquée la phlébotomie :
La peau d'un donneur, à l'emplacement d'une phlébotomie, doit être exempte de lésions, d'éruptions ou d'autres sources d'infection. Des conditions précises concernant l'exclusion des donneurs devraient être intégrées aux procédures opératoires d'un manufacturier.
14. Signe ou symptôme d'infection :
Un donneur doit être exempt de symptômes d'infection.
15. Risque d'une infection par le VIH, par le virus de l'hépatite B ou le virus de l'hépatite C, compte tenu, entre autres, d'antécédents d'acupuncture, de perçage corporel, de tatouage, de piqûre accidentelle avec des aiguilles ou de relations sexuelles occasionnelles avec une personne présentant un risque d'être atteinte de l'une ou l'autre de ces infections :

Une période d'exclusion de six mois devrait s'appliquer aux personnes suivantes :

  1. les personnes qui ont été tatouées;
  2. les personnes qui ont fait l'objet d'un perçage corporel;
  3. les personnes qui ont reçu des traitements d'acupuncture ou à l'électrolyse (sauf lorsque des aiguilles jetables ou destinées à un usage personnel ont été utilisées);
  4. les personnes dont la muqueuse a été exposée à du sang;
  5. les personnes dont la peau a été percée à l'aide d'instruments non stériles ou d'équipement contaminé par du sang ou par du liquide corporel;
  6. les personnes qui ont eu des rapports sexuels avec une personne dont elles ignorent les antécédents sexuels;
  7. les personnes qui ont eu des rapports sexuels avec une personne qui a reçu des concentrés de facteur de coagulation dérivés du plasma.
16. Prise de médicaments, présente ou passée, présentant un risque pour les receveurs de produits fabriqués à partir de plasma destiné au fractionnement :
Il faut établir les signes cliniques relatifs à un médicament utilisé par un donneur. Les procédures d'évaluation des risques liés à un médicament et des risques découlant de l'affection ou de la maladie sous-jacente qui justifie l'utilisation du médicament devraient être maintenues par le manufacturier et périodiquement mises à jour, s'il y a lieu.
17. Réception d'un vaccin à virus vivant atténué :
Des périodes d'exclusion des donneurs liées à divers types de vaccins devraient être prescrites dans les procédures opératoires du manufacturier. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les périodes d'exclusion relatives à l'immunisation prescrites dans la norme sur le sang et les composants sanguins de la CSA.

4.3.2 Critères d'exclusion des donneurs pendant une durée indéterminée [C.04.406 (tableau 2)]

Remarque : Le jugement professionnel entre souvent en ligne de compte dans l'exclusion d'un donneur. Il est essentiel que les conditions et les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité du donneur et sur l'innocuité d'un produit soient aussi définis et gérés par le biais du processus de sélection. Les procédures du manufacturier décrivant les critères d'exclusion des donneurs sont examinées et approuvées par Santé Canada.

  • Fonction cardiovasculaire anormale ou cardiopathie grave ou chronique :
    Un donneur devrait être exclu lorsqu'il est possible que la participation à la plasmaphérèse entraîne la détérioration de son état ou l'aggravation de sa maladie. Des conditions précises concernant l'exclusion des donneurs devraient être intégrées aux procédures opératoires d'un manufacturier.
  • Fonction respiratoire anormale ou maladie respiratoire grave ou chronique :
    Un donneur devrait être exclu lorsqu'il est possible que la participation à la plasmaphérèse entraîne la détérioration de son état ou l'aggravation de sa maladie. Des conditions précises concernant l'exclusion des donneurs devraient être intégrées aux procédures opératoires d'un manufacturier.
  • Trouble de saignement présentant, pour le donneur, un risque associé à la plasmaphérèse :
    Un donneur devrait être exclu lorsqu'il est possible que la participation à la plasmaphérèse entraîne la détérioration de son état ou l'aggravation de sa maladie. Des conditions précises concernant l'exclusion des donneurs devraient être intégrées aux procédures opératoires d'un manufacturier.
  • Maladie grave ou état pathologique du foie, des reins, d'un autre organe, d'un système ou du sang :
    Un donneur devrait être exclu lorsqu'il est possible que la participation à la plasmaphérèse entraîne la détérioration de son état ou l'aggravation de sa maladie. Des conditions précises concernant l'exclusion des donneurs devraient être intégrées aux procédures opératoires d'un manufacturier.
  • Protéines plasmatiques anormales persistantes, y compris des gammopathies monoclonales ou polyclonales :
    Un donneur devrait être exclu en cas d'affections entraînant la présence de protéines sériques anormales et qui ne se corrigent pas d'elles-mêmes. Des conditions précises concernant l'exclusion des donneurs devraient être intégrées aux procédures opératoires d'un manufacturier.
  • Prise de médicaments, présente ou passée, présentant un risque continu pour les receveurs de produits fabriqués à partir de plasma destiné au fractionnement :
    Des procédures d'évaluation des risques liés à un médicament devraient être maintenues par le manufacturier et périodiquement mises à jour, s'il y a lieu.
  • Antécédents d'évanouissements récurrents associés au don de sang ou de plasma :
    Des conditions précises concernant l'exclusion des donneurs devraient être intégrées aux procédures opératoires d'un manufacturier.
  • Antécédents, signes ou symptômes d'abus de drogues injectables tels que traces de piqûres, cicatrices ou partage d'aiguilles pour l'injection de drogues :
    Avant un don, il faut examiner les bras et les avant-bras d'un donneur afin de repérer les signes de l'utilisation de drogues injectables.
  • Antécédents, signes ou symptômes du SIDA ou d'une infection par le VIH :
    Un donneur doit être exclu pendant une période indéterminée s'il présente des antécédents, des signes ou des symptômes du SIDA ou d'une infection à VIH. L'exclusion pendant une période indéterminée est exigée en cas de résultat positif ou réactif à un essai visant à dépister l'hépatite. Consultez la section 4.3.3.
  • Risque d'une infection par le VIH compte tenu des pratiques sexuelles :
    Des conditions précises concernant l'exclusion des donneurs devraient être intégrées aux procédures opératoires d'un manufacturier.
  • Antécédents, signes ou symptômes d'une infection chronique ou persistante ou d'une maladie parasitaire transmissible par le sang :
    Des conditions précises concernant l'exclusion des donneurs devraient être intégrées aux procédures opératoires d'un manufacturier.
  • Antécédents, signes ou symptômes d'une hépatite autre que l'hépatite A :
    Un donneur doit être exclu pendant une période indéterminée s'il présente des antécédents, des signes ou des symptômes d'une hépatite autre que l'hépatite A. L'exclusion pendant une période indéterminée est exigée en cas de résultat positif ou réactif à un essai visant à dépister l'hépatite. Consultez la section 4.3.3.
  • Cancer, autre qu'un cancer de la peau non-mélanocytique ou qu'un cancer cervical in situ :
    Des conditions précises concernant l'exclusion des donneurs devraient être intégrées aux procédures opératoires d'un manufacturier.
  • Facteur de risque pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou sa variante parce que le donneur a, entre autres, reçu une transplantation de dure-mère ou subi un traitement avec une hormone pituitaire humaine :
    Des conditions précises concernant l'exclusion des donneurs devraient être intégrées aux procédures opératoires d'un manufacturier.
  • Résultat positif à un essai visant à dépister tout agent de maladie transmissible :
    Consulter la section 4.3.3.

4.3.3 Dépistage des maladies transmissibles [C.04.412 et C.04.413]

Les tests de dépistage qui suivent doivent être effectués sur un échantillon de sang ou sur du plasma destiné au fractionnement prélevé sur un donneur lors du don, conformément aux dispositions de l'article C.04.412. Les trousses autorisées de tests de dépistage de Santé Canada doivent être utilisées conformément aux directives du manufacturier. L'établissement qui procède aux analyses doit posséder une LE pour cette activité. Lorsque l'analyse est exécutée à l'étranger, les trousses de tests de dépistage doivent être autorisées conformément au processus établi dans la Ligne directrice à l'intention de l'industrie : Gestion des présentations des établissements de sang.

Tous les résultats d'analyse doivent être négatifs en ce qui concerne la présence d'agents pathogènes; autrement, le plasma destiné au fractionnement ne doit pas être utilisé pour fabriquer des médicaments, et le donneur doit être exclu. Les prélèvements de plasma destiné au fractionnement doivent être conservés jusqu'à ce que tous les résultats d'analyse soient négatifs relativement à la présence de l'agent pathogène.

Test Critères d'acceptation Mesure
Présence d'anticorps au VIH 1 et 2 Résultats négatifs à des tests visant à détecter la présence de l'agent pathogène En cas de résultat de test positif ou réactif, le manufacturier doit :
Test des acides nucléiques du VIH apposer sur le récipient contenant l'échantillon de plasma destiné au fractionnement une étiquette portant
  • la mention suivante : « Précaution : Non destiné à la fabrication » ou « Caution: Not for Manufacturing Use » et le symbole de matériel biologique dangereux précisé à l'annexe II du Règlement sur les produits contrôlés;
Présence d'anticorps au VHC isoler et éliminer le plasma destiné au fractionnement;
Test des acides nucléiques du VHC aviser le donneur, en personne ou par écrit, du résultat du test;
Présence d'antigène Hbs exclure le donneur du programme de plasmaphérèse :
  • pendant une période indéterminée lorsque le résultat de test est positif en ce qui concerne les agents pathogènes autres que ceux de la syphilis;
Test de dépistage sérologique de la syphilis en cas de syphilis, exclure le donneur jusqu'à ce qu'un test subséquent révèle que le donneur n'est pas infecté par la syphilis et qu'un médecin détermine que le donneur peut continuer de participer à la plasmaphérèse.

Remarque : Les procédures et les algorithmes relatifs à la réintégration des donneurs qui obtiennent un résultat de test positif à l'égard des marqueurs de maladies transmissibles énumérés dans le tableau susmentionné doivent être présentés à Santé Canada pour être examinés et approuvés conformément à la Ligne directrice à l'intention de l'industrie : Gestion des présentations des établissements de sang.

4.3.4 Composition en protéines plasmatiques [C.04.407]

Un échantillon de sang doit être prélevé d'un donneur afin de déterminer la composition en protéines plasmatiques. L'échantillon doit être prélevé le jour de la première séance de plasmaphérèse ou dans les 7 jours précédant celle-ci. Pour continuer de participer à la plasmaphérèse, un médecin doit examiner les résultats et les juger acceptables dans les 21 jours suivant le prélèvement de l'échantillon.

Afin de protéger la sécurité du donneur, la composition en protéines plasmatiques doit être évaluée au moins tous les 4 mois. Autrement, le manufacturier ne peut pas continuer de procéder à la plasmaphérèse.

Lorsque la composition en protéines ne se situe pas dans une échelle acceptable déterminée par le résultat d'une électrophorèse des protéines sériques acceptable ou d'un test équivalent, le donneur doit être exclu jusqu'à ce que la composition soit acceptable. Les limites acceptables devraient être définies dans les procédures opératoires du manufacturier.

Au terme d'une période de quatre mois, un don peut être fait lors du prélèvement de l'échantillon à la condition que les résultats relatifs à la composition en protéines plasmatiques soit examinés par le médecin et qu'aucun autre don ne soit autorisé avant que les résultats soient examinés et jugés acceptables par le médecin.

4.3.5 Immunisation spécifique [C.04.405]

Avant qu'un donneur reçoive une immunisation spécifique, le médecin doit établir son admissibilité à être immunisé et déterminer la fréquence proposée et le nombre maximal d'injections que le donneur devrait recevoir. Un donneur devrait participer à un seul programme d'immunisation à la fois.

Le médecin ou un substitut peut administrer l'immunogène; cependant, le médecin doit surveiller la réaction clinique du donneur afin de déterminer si ce dernier peut continuer de participer au programme d'immunisation. Il est recommandé que le manufacturier dispose des médicaments ou de l'équipement nécessaires et que le personnel ait la formation requise pour donner les premiers soins si jamais le donneur fait une réaction anaphylactique ou allergique grave à l'immunogène.

Les manufacturiers devraient avoir des procédures qui définissent la fréquence des injections et la quantité maximale d'immunogène à administrer en une seule injection et pendant une période spécifiée.

5. Prélèvement de plasma destiné au fractionnement

5.1. Bonnes pratiques de fabrication

Les manufacturiers sont tenus de se conformer aux dispositions du titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues (BPF) et de l'annexe qui l'accompagne intitulée Bonnes pratiques de fabrication (BPF) des drogues visées à l'annexe D, partie 2, Sang et composants du sang humain et qui fournit des directives spécifiques relatives à l'application des BPF aux établissements du sang.

5.2 Procédures de plasmaphérèse [C.04.409]

Les manufacturiers doivent respecter les procédures prescrites à l'article C.04.409 des règlements sur la plasmaphérèse.

5.2.1 Système de prélèvement stérile [C.04.409 a)]

La présente réglementation a pour objet de préserver la stérilité du système de prélèvement utilisé. Tout événement capable de rompre la stérilité du contenant utilisé pour recueillir le plasma destiné au fractionnement est inacceptable. Par exemple, l'utilisation d'une nouvelle aiguille pour la veinopuncture peut être jugée acceptable si le contenant servant au prélèvement n'a pas été rompu.

5.2.2 Personnel médical d'urgence [C.04.409 d)]

Le manufacturier doit veiller à ce que des membres agréés du personnel médical d'urgence soient en mesure de s'occuper d'un donneur qui subit un effet indésirable grave dans les 10 minutes suivant le contact.

5.3 Solution anticoagulante [C.04.411]

Le manufacturier doit veiller à ce que la solution anticoagulante utilisée porte un numéro d'identification de médicament (DIN) de Santé Canada indiquant qu'elle peut être utilisée à des fins de plasmaphérèse.

5.4 Quantités maximales et intervalles minimaux relativement aux prélèvements de plasma [C.04.410]

Des quantités maximales relatives au prélèvement de plasma sont maintenues afin de protéger les donneurs, particulièrement ceux qui font régulièrement des dons, contre les prélèvements excessifs, la perte de protéines plasmatiques essentielles (p.ex. les immunoglobulines, les facteurs complémentaires) et les conséquences néfastes que ce type de perte peut avoir, à long terme, sur leur santé.

Par suite de discussions et de consultations touchant cette question, Santé Canada n'a pas modifié les quantités maximales initiales relatives au prélèvement de plasma destiné au fractionnement dans la présente modification aux règlements. Le Comité consultatif d'experts sur la réglementation du sang de Santé Canada a appuyé cette décision. Santé Canada continuera d'examiner les données à l'appui de la hausse des quantités maximales.

Le tableau qui suit présente les limites établies en ce qui concerne le prélèvement de plasma destiné au fractionnement. Il est à noter que les limites relatives au prélèvement de plasma sont exprimées en termes de quantité de plasma prélevée selon le poids du donneur, et que les catégories de poids de donneurs ont été modifiées.

Poids du donneur (kg) Quantité maximale de plasma prélevée par don (ml/g) Quantité cumulative semestrielle maximale (sauf la solution anticoagulante) (L)
50 kg - 67 kg 625 ml / 640 g 11,5 L
68 kg - 79 kg 750 ml / 770 g 15,5 L
80 kg ou plus 800 ml / 820 g 18,5 L

Le nombre maximal recommandé de dons de plasma au cours d'une période donnée de même que le délai d'attente minimal entre les dons de plasma et entre un don de plasma et un don de sang ou d'autres composants sanguins doivent être précisés dans les procédures opératoires du manufacturier.

6. Innocuité des produits

6.1 Récipients et étiquetage [C.04.412, C.04.415 et C.04.416]

Les récipients et l'étiquetage des récipients de plasma destiné au fractionnement doivent être conformes aux articles C.04.415 et C.04.416 des règlements sur la plasmaphérèse. Les récipients doivent faire l'objet d'une licence en vertu du Règlement sur les instruments médicaux pour les besoins du prélèvement et de l'entreposage de plasma destiné au fractionnement.

Au moment du prélèvement, une personne en particulier doit s'assurer d'étiqueter le plasma destiné au fractionnement et tous les échantillons prélevés à des fins de tests, y compris apposer un identificateur particulier sur le récipient contenant le plasma destiné au fractionnement.

Lorsqu'un système de prélèvement manuel est utilisé, un identificateur unique doit être attribué au sang et au plasma destiné au fractionnement prélevés à chaque séance de plasmaphérèse, de sorte que les deux puissent être reliés l'un à l'autre et au donneur.

6.2 Entreposage [C.04.417, C.04.418]

Les articles C.04.417 et C.04.418 contiennent les exigences réglementaires applicables à l'entreposage, y compris l'entreposage au cours du transport de plasma destiné au fractionnement. Les manufacturiers du plasma destiné au fractionnement doivent en surveiller et en consigner la température afin de veiller à ce qu'il demeure en tout temps à une température égale ou inférieure à -20°C pendant qu'ils en ont la responsabilité.

Si la température dépasse -20°C, le manufacturier doit documenter les données suivantes :

  1. les conditions qui ont causé la hausse fortuite de température;
  2. les unités du plasma destiné au fractionnement touchées;
  3. les mesures d'élimination finale du plasma destiné au fractionnement.

6.2.1 Variation de température [C.04.417(3) à (6)]

Le plasma destiné au fractionnement qui a fait l'objet d'une variation de température doit être étiqueté comme tel par le manufacturier. La température ambiante auquel le plasma est exposé englobe la température pendant l'entreposage au congélateur, la température à l'intérieur des glacières d'expédition ou la température ambiante pendant la durée de chaque exposition.

Lorsque la température dépasse +10°C, le plasma destiné au fractionnement doit être éliminé.

Lorsque le plasma atteint une température se situant entre -20°C et +10°C, il faut apposer sur le récipient une étiquette portant la mention « Plasma destiné au fractionnement - recyclé » ou « Source Plasma - Salvaged ».

Afin de prévenir la perte inutile de plasma, Santé Canada considère le plasma comme acceptable lorsque la température à l'intérieur de la boîte utilisée pour entreposer et transporter le plasma destiné au fractionnement s'élève entre -20°C à -5°C à une seule reprise pendant moins de 72 heures. Dans une telle situation, le plasma destiné au fractionnement n'a pas à porter la mention « Recyclé ».

6.2.2 Inspection des récipients et étiquettes [C.04.418]

Les étiquettes et les récipients utilisés pour le plasma destiné au fractionnement doivent être inspectés par le manufacturier avant l'entreposage et l'expédition du plasma vers un autre établissement. Lorsque l'inspection révèle que le récipient et l'étiquette ne sont pas conformes aux exigences formulées au paragraphe C.04.418 (2), le plasma doit être éliminé.

Tous les renseignements exigés sur l'étiquette doivent être lisibles afin de maximiser l'innocuité du plasma destiné au fractionnement. Lorsque des renseignements sont omis ou illisibles, il faut corriger l'étiquette en obtenant l'information du dossier du donneur.

7. Déclaration des effets indésirables et retrait de produits

7.1 Déclaration des effets indésirables graves [C.04.421]

Lorsque le donneur subit un effet indésirable grave présumé (selon la définition contenue à l'article C.04.400) au cours d'une séance de plasmaphérèse ou peu de temps après, le manufacturier doit aviser Santé Canada :

  1. lorsqu'il s'agit d'un effet mortel, immédiatement dans la mesure du possible, et quoi qu'il en soit dans les 24 heures après l'avoir constaté;
  2. dans tous les autres cas, dans les 15 jours après que le manufacturier en est informé.

Lorsque Santé Canada est avisé verbalement d'un effet indésirable grave, la communication verbale doit être suivie d'un rapport écrit dans les 24 heures. Le rapport doit être le plus exhaustif possible et comporter au moins la description de l'effet indésirable grave et des mesures prises pour y remédier.

Les effets indésirables graves doivent être signalés directement à l'unité suivante de la DPBTG :

Unité de réglementation des établissements du sang
Division des affaires réglementaires du sang, tissus, organes et vaccins
Centre des politiques et des affaires réglementaires
Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques
Direction générale des produits de santé et des aliments
Indice de l'adresse : 0701A
200, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Numéro de télécopieur : 613-948-3564

Outre les circonstances susmentionnées, d'autres situations peuvent exiger une communication rapide avec Santé Canada; de plus, chaque situation doit être l'objet d'un jugement professionnel approprié d'ordre scientifique et médical.

Les modalités concernant les exigences visant la présentation de rapports de réactions indésirables graves sont établies dans l'annexe de la LE du manufacturier.

7.2 Erreurs et accidents et retrait de plasma destiné au fractionnement [C.04.422]

Comme il est précisé à l'annexe de la LE du manufacturier, les erreurs ou incidents majeurs et graves qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité du système d'approvisionnement en sang doivent être signalés dans les 24 heures à l'IDGPSA. Santé Canada considère également que les incidents reliés aux systèmes informatisés d'approvisionnement en sang constituent un type d'erreur ou d'accident qui doit faire l'objet d'un rapport.

Les manufacturiers devraient consulter la Politique sur les retraits / rappels (PO-0016) et les Marche à suivre pour les retraits de produits du marché (1993) de l'IDGPSA pour connaître les exigences et les responsabilités touchant les intervenants qui planifient et exécutent des retraits.

En cas de retrait du plasma destiné au fractionnement, le manufacturier doit signaler la raison du retrait, le nombre des unités touchées et l'établissement visé par le retrait.

8. Gestion des documents [C.04.419 et C.04.420]

Les documents qui rendent possible la traçabilité et le retrait du plasma destiné au fractionnement et qui sont précisés à l'article C.04.419 doivent être conservés pendant une période indéterminée.

Des renseignements peuvent demeurés dans divers dossiers à la condition qu'ils soient facilement accessibles et que le manufacturier puisse en assurer la traçabilité.

Lorsqu'un système de prélèvement manuel est utilisé, un identificateur unique doit être attribué au sang et au plasma destiné au fractionnement prélevés à chaque séance de plasmaphérèse de sorte que les deux puissent être reliés l'un à l'autre et au donneur.

9. Renseignements supplémentaires

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des précisions concernant des questions qui ne sont pas abordées dans la présente ligne directrice, veuillez communiquer avec l'unité suivante :

Unité de réglementation des établissements du sang
Division des affaires réglementaires du sang, tissus, organes et vaccins
Centre des politiques et des affaires réglementaires
Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques
Direction générale des produits de santé et des aliments
Indice de l'adresse : 0701A
200, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-948-3564
Courriel : BGTD_D_Enquiries@hc-sc.gc.ca

Documents de référence

  1. Norme nationale du Canada CAN/CSA-Z902-04, Sang et produits sanguins labiles. l'Association canadienne de normalisation (CSA) (Z902-04). Édition de mars 2004.
  2. Bonnes pratiques de fabrication (BPF) des drogues visées à l'annexe D, partie 2, Sang et composants du sang humain. Santé Canada, décembre 1999.
  3. Formulaire et instructions pour la licence d'établissement pour les produits pharmaceutiques. Santé Canada, novembre 2003.
  4. Ligne directrice à l'intention de l'industrie : Gestion des présentations des établissements de sang. Santé Canada, 8 décembre 2006.
  5. Politique sur les retraits / rappels de la Direction générale des produits de santé et des aliments (POL-0016). Santé Canada, 18 avril 2006.
  6. Marche à suivre pour les retraits de produits du marché. Direction générale des produits de santé et des aliments. Santé Canada, 10 décembre 1993.