En 1989, le gouvernement du Canada a demandé à la Commission royale d'enquête sur les nouvelles techniques de reproduction d'examiner les percées médicales récentes dans le domaine du traitement de l'infertilité (p. ex. la fécondation in vitro). Des politiques et des mesures de protection fondées sur des enjeux éthiques, sociaux et économiques ont été suggérées et élaborées. En plus de tenir compte des recommandations du rapport final de la CommissionNote de bas de page 1, le gouvernement a collaboré avec des professionnels de la santé, des chercheurs, des éthiciens et des personnes qui ont recours ou qui envisagent d'avoir recours à la procréation assistée pour fonder une famille pour élaborer son approche en matière de traitement de l'infertilité. Cette démarche s'est conclue par l'entrée en vigueur, en mars 2004, de la Loi sur la procréation assistée (LPA).
La Loi respecte les valeurs des Canadiens et énonce des principes généraux pour orienter la façon dont Santé Canada doit appliquer et faire respecter la Loi et ses règlements. En outre, Santé Canada encourage les professionnels de la santé, les chercheurs et les autres groupes intéressés à suivre les principes énoncés ci-dessous dans le cadre de leurs activités de procréation assistée.
L'article 8 de la Loi sur la procréation assistée (LPA) stipule que les donneurs de matériel reproductif humain et d'embryons in vitro doivent donner leur consentement écrit avant qu'une personne puisse utiliser leur matériel dans le but de créer un ou des embryons ou pour utiliser leurs embryons in vitro à quelque fin que ce soit. À cet égard, il est interdit :
L'article 8 de la Loi sur la procréation assistée et le
Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi) (consentement à l'utilisation) connexe sont entrés en vigueur le 1er décembre 2007.
Le règlement sur le consentement à l'utilisation établit les exigences concernant :
Ces exigences doivent être satisfaites avant qu'une personne, comme une clinique ou un médecin, puisse utiliser le matériel reproductif ou l'embryon in vitro d'un donneur.
Le présent feuillet d'information présente certaines des exigences de cette réglementation.
Certains termes utilisés dans le présent feuillet d'information (p. ex. donneur, embryon in vitro et conjoint de fait) sont définis dans la LPA et le règlement sur le consentement à l'utilisation, de même qu'à l'annexe I.
Les interdictions sont conformes aux principes directeurs de la LPA. Il convient de respecter et de mettre en pratique le principe du consentement libre et éclairé et de l'appliquer comme condition fondamentale à l'utilisation des techniques de PA.
Le consentement repose sur le principe fondamental que le consentement à l'utilisation des gamètes (spermatozoïdes ou ovules) ou d'un embryon in vitro d'un donneur doit être libre et éclairé (c.-à-d. fondé sur toute l'information disponible) et respecter toutes les autres lois et lignes directrices applicables.
Dans ce contexte, par « consentement », on entend :
D'autres exigences s'appliquent en vertu des lois fédérales, provinciales ou territoriales, ou sont imposées par des organismes de réglementation des professions.
La LPA interdit à toute personne d'utiliser du matériel reproductif humain (p. ex. spermatozoïdes et ovules) dans le but de créer un embryon in vitro (p. ex. par fécondation in vitro) ou un embryon in utero (p. ex. par insémination assistée) au Canada, à moins que le donneur de ce matériel donne son consentement par écrit, conformément au règlement sur le consentement à l'utilisation, pour que son matériel reproductif soit utilisé aux fins établies dans le Règlement. Dans ce contexte, il faut noter que :
L'obtention et l'utilisation de spermatozoïdes et d'ovules dans le but de créer un embryon sont aussi assujetties à l'article 9 de la LPA :
9. Nul ne peut obtenir l'ovule ou le spermatozoïde d'une personne de moins de dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour créer un être humain dont il est fondé à croire qu'il sera élevé par cette personne.
Cette exception s'applique, par exemple, dans le cas d'une personne mineure (moins de 18 ans) qui subit un traitement pouvant avoir une incidence sur son potentiel reproductif (p. ex. traitement contre le cancer). L'intention de la personne qui obtient le matériel reproductif est de le conserver pour une utilisation future par la personne mineure.
La LPA stipule que le prélèvement de spermatozoïdes ou d'ovules sur une personne après sa mort dans le but de créer un embryon (y compris un embryon in vitro) est interdit au Canada. La seule exception à cette règle est lorsque la personne fournit avant son décès, conformément au règlement sur le consentement à l'utilisation, son consentement écrit et éclairé :
Au Canada, l'utilisation d'un embryon in vitro à quelque fin que ce soit est illégale à moins que le donneur ait donné son consentement écrit, conformément au Règlement, à l'utilisation de l'embryon in vitro pour l'une ou plusieurs des fins suivantes établies dans le Règlement :
Dans ce cas :
Même si le donneur a donné son consentement écrit, il peut changer d'idée et refuser que ses spermatozoïdes ou ses ovules ou son embryon in vitro soient utilisés, à condition que certaines exigences en matière de délais soient respectées. Un avis écrit de retrait doit être envoyé à la personne (c.-à-d. le médecin, la clinique ou le chercheur) censée utiliser le matériel ou l'embryon in vitro. Si un embryon in vitro a été créé pour un couple, l'une ou l'autre des parties peut retirer son consentement à l'utilisation de cet embryon. Toutefois, si l'embryon a été créé à partir des gamètes (spermatozoïdes ou ovules) d'un seul des membres du couple, seule cette personne a le droit de retirer son consentement si, avant l'utilisation, elle n'est plus un époux ou un conjoint de fait à l'égard de ce couple.
Le Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi) a pris effet le 1er décembre 2007. Par conséquent, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'utilisation de matériel reproductif ou d'embryons in vitro antérieure au 1er décembre 2007, mais s'appliquent à une utilisation de ceux-ci ultérieure à cette date. Dans le cas où le matériel a été donné avant le 1er décembre 2007, mais qu'il a été utilisé après cette date dans le but de créer un embryon, le consentement écrit du donneur est requis. La même règle s'applique dans le cas d'un embryon in vitro ayant été créé avant le 1er décembre 2007, mais qui a utilisé à quelque fin que ce soit après cette date.
Toute personne au Canada qui enfreint la Loi sur la procréation assistée relativement au consentement à l'utilisation de matériel reproductif humain et d'embryons in vitro commet un acte criminel. Si elle est reconnue coupable, la personne est sujette à une amende allant jusqu'à 250 000 $ ou à une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans, ou aux deux.
Comme pour tout acte criminel, quiconque aide ou conseille activement une personne qui a commis une infraction à la LPA pourrait être considéré comme un complice de l'acte criminel. Un tel jugement serait fondé sur les faits précis de la situation et l'étendue des connaissances de la personne offrant son aide.
Si vous avez besoin de plus d'information au sujet de l'application de la Loi ou de ses règlements, veuillez communiquer avec Santé Canada de l'une des façons suivantes :
Par courrier :
Santé Canada
Indice d'adresse 0900C2
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : Info@hc-sc.gc.ca
Téléphone : 613-957-2991
Sans frais : 1-866-225-0709
Télécopieur : 613-941-5366
Téléimprimeur : 1-800-267-1245 (Santé Canada)
3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
(2) « époux » exclut les personnes qui, au moment considéré, vivent séparément en raison de l'échec de leur mariage.
10. (1) « donneur » [dans le contexte d'un embryon in vitro] s'entend des personnes ci-après pour qui l'embryon in vitro a été créé pour des besoins reproductifs :
2) Dans le cas où le donneur est un couple, il doit y avoir compatibilité des consentements des époux ou conjoints de fait pour que le consentement du donneur soit conforme aux exigences de la présente partie.
3) Dans le cas où le donneur est un couple au moment de la création de l'embryon in vitro et où celui-ci est créé à l'aide du matériel reproductif humain provenant d'une seule des personnes formant le couple, cette personne devient le donneur et est visée à l'alinéa (1)a) si, avant l'utilisation de l'embryon, elle n'est plus un époux ou un conjoint de fait de ce couple.
Rapport final de la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction, Un virage à prendre en douceur, vol.1 et 2, 1993.