En 1989, le gouvernement du Canada a demandé à la Commission royale d'enquête sur les nouvelles techniques de reproduction d'examiner les percées médicales récentes dans le domaine du traitement de l'infertilité (p. ex. la fécondation in vitro). Des politiques et des mesures de protection fondées sur des enjeux éthiques, sociaux et économiques ont été suggérées et élaborées. En plus de tenir compte des recommandations du rapport final de la CommissionNote de bas de page 1, le gouvernement a collaboré avec des professionnels de la santé, des chercheurs, des éthiciens et des personnes qui ont recours ou qui envisagent d'avoir recours à la procréation assistée pour fonder une famille pour élaborer son approche en matière de traitement de l'infertilité. Cette démarche s'est conclue par l'entrée en vigueur, en mars 2004, de la Loi sur la procréation assistée (LPA).
La Loi respecte les valeurs des Canadiens et énonce des principes généraux pour orienter la façon dont Santé Canada doit appliquer et faire respecter la Loi et ses règlements. En outre, Santé Canada encourage les professionnels de la santé, les chercheurs et les autres groupes intéressés à suivre les principes énoncés ci-dessous dans le cadre de leurs activités de procréation assistée.
En vertu de l'article 6 de la LPA, il est interdit :
Par conséquent, les activités suivantes sont illégales :
Aux termes de la LPA, une « mère porteuse » est une personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un fœtus issu d'une technique de procréation assistée et provenant des gènes d'un ou de plusieurs donneurs, avec l'intention de remettre l'enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance.
De plus, la LPA stipule que ces interdictions (article 6) :
En d'autres termes, un contrat de maternité de substitution doit respecter les lois de la province où a lieu sa signature.
Quels types de dépenses peuvent être remboursées en vertu de la LPA?
Une mère porteuse peut se faire rembourser toutes les dépenses liées à sa grossesse qu'elle a assumées personnellement; en règle générale, un reçu est exigé. Ces dépenses incluent notamment :
Une mère porteuse peut également se faire rembourser tout salaire perdu si elle obtient d'un médecin la confirmation, par écrit, qu'elle doit garder le lit pour sa santé et/ou la santé de l'embryon ou du foetus.
Les interdictions sont conformes aux principes directeurs de la LPA. L'exploitation des fonctions reproductives des enfants, des femmes et des hommes à des fins commerciales est strictement interdite pour des raisons de santé et d'éthique.
Au Canada, rétribuer une femme pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse (soit en argent, en biens, en propriétés ou en services), offrir de verser la rétribution ou faire la publicité pour le versement d'une telle rétribution constitue un acte criminel. La LPA :
Bien que la rétribution des mères porteuses soit interdite, une mère porteuse peut se faire rembourser les dépenses liées à sa grossesse qu'elle a assumées personnellement (p. ex., vêtements de maternité et médicaments).
Qu'entend-on par rétributions indirectes et déguisées?
En vertu de la LPA, les rétributions indirectes et déguisées sont illégales. Cela inclut notamment le paiement de ce qui au nom de la mère porteuse :
Autrement dit, une mère porteuse ne peut se faire rembourser que les dépenses liées à sa grossesse qu'elle a elle-même assumées, en règle générale après la présentation de reçus. Par exemple, une mère porteuse peut se faire rembourser tout salaire perdu si elle obtient d'un médecin la confirmation, par écrit, qu'elle doit garder le lit pour sa santé et/ou la santé de l'embryon ou du foetus. Toutefois, les dépenses liées à la maternité de substitution dépendent aussi de la situation particulière de chaque mère porteuse.
En vertu de la LPA, il est illégal au Canada :
Ces interdictions comprennent :
En d'autres termes, en vertu de la LPA, il est illégal de rétribuer des tierces parties pour l'embauche d'une mère porteuse. Les cliniques de fertilité qui permettent à des couples infertiles d'entrer en contact avec des mères porteuses sont un exemple de tierce partie. Les rétributions indirectes et déguisées sont aussi illégales (p. ex. payer l'hypothèque, le solde de carte de crédit ou les frais de scolarité d'une mère porteuse).
Pour atténuer le risque que quiconque cherche à profiter des jeunes femmes, il est interdit au Canada :
Les ententes de maternité de substitution conclues entre une mère porteuse et un couple qui veut devenir parent doivent respecter la LPA, de même que les lois provinciales et territoriales. Selon l'endroit où la mère porteuse et le couple qui veut devenir parent vivent, d'autres lois en vigueur au Canada et à l'étranger pourraient s'appliquer et avoir une incidence sur l'entente de maternité de substitution. Par conséquent, avant de conclure une entente de maternité de substitution, il est recommandé d'obtenir des conseils juridiques au sujet des questions qui pourraient être soulevées, notamment au sujet de la filiation juridique, de l'adoption et de la citoyenneté.
Toute personne au Canada qui enfreint la Loi sur la procréation assistée commet un acte criminel. Si elle est reconnue coupable, la personne est sujette à une amende allant jusqu'à 500 000 $ ou à une peine d'emprisonnement maximale de dix ans, ou aux deux.
Comme pour tout acte criminel, quiconque aide ou conseille activement une personne qui a commis une infraction à la LPA pourrait être considéré comme un complice de l'acte criminel. Un tel jugement serait fondé sur les faits précis de la situation et l'étendue de connaissances de la personne offrant son aide.
Si vous avez besoin de plus d'information au sujet de l'application de la Loi ou de ses règlements, veuillez communiquer avec Santé Canada de l'une des façons suivantes :
Par courrier :
Santé Canada
Indice d'adresse 0900C2
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : Info@hc-sc.gc.ca
Téléphone : 613-957-2991
Sans frais : 1-866-225-0709
Télécopieur : 613-941-5366
Téléimprimeur : 1-800-267-1245 (Santé Canada)
Rapport final de la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction, Un virage à prendre en douceur, vol. 1 et 2, 1993.