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Ligne directrice à l'intention des établissements de cellules, tissus et organes - Sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation

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Publication autorisée par le ministre de la Santé

Date d'adoption 6 avril 2009

Ligne directrice de la Direction générale des produits de santé et des aliments

AVANT-PROPOS

Les lignes directrices sont des documents destinés à guider l'industrie et les professionnels de la santé sur la façon de se conformer aux politiques et aux lois et règlements qui régissent leurs activités. Elles servent également de guide au personnel lors de l'évaluation et de la vérification de la conformité et permettent ainsi d'appliquer les mandats d'une façon équitable, uniforme et efficace.

Les lignes directrices sont des outils administratifs n'ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d'approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d'autres approches, à condition que celles-ci s'appuient sur une justification scientifique adéquate. Ces autres approches devraient être examinées préalablement en consultation avec le programme concerné pour s'assurer qu'elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.

Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire, ou de définir des conditions dont il n'est pas explicitement question dans la ligne directrice, et ce, afin que le ministère puisse être en mesure d'évaluer adéquatement l'innocuité, l'efficacité ou la qualité d'un produit thérapeutique donné. Santé Canada s'engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.

Ce document devrait être lu en parallèle avec l'avis d'accompagnement et les sections pertinentes des autres lignes directrices qui s'appliquent.

TABLE DES MATIÈRES

  1. Introduction
  2. Directive pour implantation
  3. Annexes

1. Introduction

Le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation (Règlement sur les CTO ou Règlement) porte sur les exigences relatives à la sécurité pour le traitement, la conservation, la tenue des dossiers, la distribution, l'importation, les enquêtes et rapports sur les manquements, les accidents et les effets indésirables. Le traitement inclue l'évaluation préliminaire du donneur; l'examen du donneur; l'évaluation de l'admissibilité du donneur; le prélèvement (à l'exception du prélèvement d'organes et d'îlots de Langerhans); après le prélèvement, la prise des mensurations des cellules, tissus ou organes (CTO) et leur mise à l'essai; la préparation, à l'exception de la préparation d'organes en vue d'une transplantation; la préservation; la mise en quarantaine; la mise en banque; l'emballage et l'étiquetage. L'objet de ce Règlement est de mieux protéger la santé et la sécurité des receveurs canadiens.

Le Règlement sur les CTO est géré par la Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques (DPBTG), Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA), Santé Canada. Toute question concernant le Règlement sur les CTO ou la présente ligne directrice peut être envoyée par courriel à l'adresse suivante: BGTD_PPD_DPP@hc-sc.gc.ca.

1.1 Objectifs de la politique

Le but de ce cadre réglementaire est de minimiser les risques éventuels à la santé des receveurs Canadiens de CTO. Cette ligne directrice fournit une interprétation du Règlement sur les CTO.

1.2 Portée et champ d'application

Le Règlement sur les CTO s'applique seulement aux CTO humains destinés à la transplantation. Les CTO ayant été donnés pour différentes raison, tel que ceux destinés à l'éducation ou à la recherche non-clinique, ne sont pas inclus dans la portée de ce Règlement.

Dans cette ligne directrice, la portée du Règlement sur les CTO de même que les activités qu'il gouverne sont décrites. Ce document vise à être utilisé comme un important point de référence. En effet, il permettra aux lecteurs de déterminer si un produit et les activités liées à ce dernier sont assujettis au Règlement sur les CTO, et fournira des renseignements supplémentaires relativement aux exigences de ce Règlement. Les exigences discutées dans ce document représentent les exigences de sécurité actuelles pour les CTO utilisés à des fins de transplantation. Cette ligne directrice remplace tout document précédent.

Le Règlement sur les CTO s'applique à toute personne et établissement au Canada qui manipule, traite, distribue ou importe des organes humains ou des cellules et tissus n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale, et destinés à un usage homologue de transplantation chez une autre personne. Afin de bien comprendre ce Règlement, la Loi sur les aliments et drogues (LAD) de même que la plus récente version mise à jour de la Norme nationale du Canada intitulée Cellules, tissus et organes destinés à la transplantation et à la reproduction assistée (Norme nationale) devraient aussi être consultés.

L'établissement est responsable de s'assurer qu'il a accès à la plus récente version mise à jour du Règlement sur les CTO, de la Norme nationale adoptée par renvoi ainsi que de cette ligne directrice.

1.3 Contexte

L'objet de ce projet de règlement est de réduire au minimum les risques pour la santé des receveurs canadiens de CTO humains. Le Règlement sur les CTO porte sur la sécurité dans le traitement et la manipulation de ces produits, et aura a pour effet de mieux protéger la santé et la sécurité des receveurs canadiens.

Le Règlement sur les CTO repose sur la Norme nationale et son élaboration est fondée sur une approche de la gestion du risque, en plus d'information obtenue durant de vastes consultations avec les provinces, territoires et de nombreux experts dans le domaine de la transplantation. La Norme nationale a été fournie comme modèle pour d'autres pays dans le cadre de la coopération internationale en matière de réglementation.

Le Règlement sur les CTO renvoie directement à certains articles de la norme générale CAN/CSA Z900.1, intitulée Cellules, tissus et organes destinés à la transplantation et à la reproduction assistée : exigences générales, ainsi qu'à quatre des cinq sous-ensembles des normes s'appliquant à des organes et tissus particuliers (soit les normes relatives aux cellules lymphohématopoïétiques, aux organes pleins, aux tissus et aux tissus oculaires), ce qui les rend obligatoires. Il importe également de noter que les normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) portent sur divers aspects du processus de don et de transplantation. Toutefois, puisque la portée de Santé Canada se limite à la sécurité des CTO, chaque article auquel le Règlement renvoie a trait à leur sécurité. Ce dernier ne renvoie pas aux articles de la Norme nationale en relation à la pratique de la médecine puisqu'elle relève de la juridiction provinciale.

Le Règlement sur les CTO énonce les exigences de sécurité relativement au traitement (incluant l'évaluation préliminaire des donneurs, les examens effectués sur ces derniers, la collecte et le prélèvement, la conservation, l'emballage, l'étiquetage, la mise en quarantaine); l'entreposage; la tenue des dossiers; la distribution; l'importation; la déclaration des manquements, des accidents et des effets indésirables et les enquêtes. L'objectif de ce Règlement consiste à maximiser la sécurité des CTO, en stipulant clairement les exigences de sécurité qui ont été adoptées à partir de la Norme nationale, les rendant ainsi obligatoires. La référence à la Norme nationale fournit un cadre de réglementation uniforme et axé sur la sécurité qui permettra de minimiser les risques envers les Canadiennes et les Canadiens qui recevront des CTO destinés à la transplantation.

1.4 Norme nationale de la CSA

La Le lien suivant vous amène à un autre site Web trousse Z900 de la Norme nationale peut être obtenue en composant le 1-800-463-6727 ou en consultant le site Web de l'Association canadienne de normalisation. Puisque le Règlement sur les CTO est fondé sur les normes, tous les établissements de CTO devront avoir accès à la dernière version des normes, et ce, afin d'avoir les dernières exigences relatives à la réglementation. Ce Règlement incorpore par renvoi les normes applicables ainsi que leurs modifications successives. Les modifications apportées aux normes seront envoyées aux établissements qui ont enregistré leur trousse auprès de la CSA. Pour de plus amples renseignements sur l'enregistrement de vos normes et la réception de mises à jour, veuillez consulter la page des normes du Service de mise à jour des normes de la CSA.

Santé Canada a choisi de fonder le cadre de réglementation sur les normes puisque le domaine des CTO destinés à la transplantation continuent de changer au fur et à mesure que la science évolue. Les normes ont été élaborées en utilisant une méthode de commun accord par un comité composé d'experts dans le domaine de la transplantation et d'intervenants intéressés par le sujet, ce qui pourrait éventuellement améliorer la conformité des établissements.

Tous les intervenants jouent un rôle clé dans la mise à jour des normes. Chaque sous-élément de la Norme nationale comprend un formulaire «Proposition de modification», qui peut être utilisé par les intervenants pour soumettre des propositions de changements directement à la CSA. La CSA recommande que les renseignements suivants soit fournis, en plus du nom de la personne ressource afin de faciliter l'évaluation des changements proposés:

  • numéro de la norme/publication;
  • article, tableau et/ou numéros des figures pertinents;
  • formulation de la modification proposée;
  • justification relative au changement.

1.5 Acronymes

CMV
Cytomégalovirus
CSA
Association canadienne de normalisation
CTO
Cellules, tissus et organes
LAD
Loi sur les aliments et drogues
RAD
Règlement sur les aliments et drogues
VHB
Virus de l'hépatite B
VHC
Virus de l'hépatite C
VIH
Virus de l'immunodéficience humaine
VEB
Virus Epstein-Barr
VNO
Virus du Nil Occidental
HLA
Antigènes leucocytaires humains
IPSA
Inspectorat des produits de santé et des aliments
RIM
Règlement sur les instruments médicaux
DPSC
Direction des produits de santé commercialisés
AQ
Assurance de la qualité
SAQ
Système d'assurance de la qualité
CQ
Contrôle de la qualité
PON
Procédure d'opération normalisée
ODO
Organisation de dons d'organes
NAT
Essai des acides nucléiques

2. Directive pour implantation

Dans cette ligne directrice, le terme "devrait" indique une recommandation effectuée par Santé Canada. Lorsqu'une norme est recommandée, la décision concernant sa mise en application doit être fondée sur une analyse des risques et des bénéfices dans le contexte de l'établissement. Veuillez noter que le Règlement sur les CTO spécifie des exigences de sécurité minimales pouvant être excédées par l'établissement.

Les énoncés qui figurent dans les encadrés ainsi que les définitions ci-après et les tableaux des exigences d'étiquetage sous les articles 30 à 32, sont des articles qui ont été pris directement du Règlement sur les CTO.

2.1 Définitions (Article 1 du Règlement sur les CTO)

Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Règlement.

Cette section est un glossaire des termes qui sont utilisés dans le Règlement sur les CTO. Toutes les définitions qui figurent dans l'article 1 de ce Règlement sont énoncées ci-après.

« accident »
« accident » Événement imprévu qui n'est pas imputable à une inobservation des procédures d'opération normalisées ou des règles de droit applicables et qui peut compromettre la sécurité des receveurs de cellules, tissus ou organes ou la sécurité, l'efficacité ou la qualité de cellules, tissus ou organes.

« cellule »
« cellule » Unité fondamentale biologique de l' organisme humain destinée à la transplantation.

« code d'identification du donneur »
« code d'identification du donneur » Code numérique ou alphanumérique unique qui, en application de l'article 56, est attribué au donneur par l'établissement central et qui permet d'associer au donneur chaque cellule, tissu, organe ou partie de ceux-ci.

« directeur médical »
« directeur médical » Médecin ou dentiste qui est autorisé à exercer sa profession par les lois du lieu où est situé l'établissement où il fournit des soins médicaux ou dentaires et qui est responsable de l'application des procédures d'opération normalisées ainsi que des actes médicaux ou dentaires qui y sont effectués, selon le cas.

« directeur scientifique »
« directeur scientifique » Personne physique responsable de l'application des procédures d'opération normalisées de l'établissement ainsi que des procédures techniques qui y sont suivies.

« distribution »
« distribution » Ne vise pas la transplantation.

« distribution exceptionnelle »
« distribution exceptionnelle » Distribution faite en vertu des articles 40 à 42 de cellules, tissus ou organes qui n'ont pas été traités conformément au présent règlement.

« donneur »
« donneur » Personne vivante ou décédée sur laquelle des cellules, tissus ou organes sont prélevés.

« dossier de l'évaluation du donneur »
« dossier de l'évaluation du donneur » S'entend notamment de l'évaluation préliminaire du donneur, des résultats de l'examen du donneur, s'il y a lieu, des renseignements provenant de son dossier médical et de la copie du document faisant état de son consentement.

« effet indésirable »
« effet indésirable » Réaction négative du receveur aux cellules, tissus ou organes transplantés. Est également visée par la présente définition la transmission d'une maladie ou de son agent.

« effet indésirable grave »
« effet indésirable grave » Effet indésirable qui entraîne l'une des conséquences suivantes pour le receveur :

  1. son hospitalisation ou la prolongation de celle-ci;
  2. une incapacité importante ou persistante;
  3. une intervention médicale, dentaire ou chirurgicale visant à prévenir une incapacité importante ou persistante;
  4. la mise en danger de sa vie;
  5. sa mort.

« emballage extérieur »
« emballage extérieur » Emballage utilisé pour livrer, transporter ou expédier des cellules, tissus ou organes.

« emballage intérieur »
« emballage intérieur » Emballage qui est le plus proche des cellules, tissus ou organes et dont la surface extérieure n'est pas stérilisée.

« encart informatif »
« encart informatif » Document établi par l'établissement central qui accompagne les cellules, tissus ou organes.

L'expression "établi par l'établissement central" utilisée dans la définition d'encart informatif fait référence à ce que cet encart informatif soit préparé par un établissement conformément aux procédures d'opération normalisées (PONs) de l'établissement central.

« établissement »
« établissement » Personne, société, entité non dotée de la personnalité morale ou toute partie de celles-ci, qui exerce l'une des activités ci-après relativement à des cellules, tissus ou organes :

  1. l'importation;
  2. le traitement;
  3. la distribution;
  4. la transplantation.

« établissement central »
« établissement central » L'un des établissements suivants :

  1. sous réserve de l'alinéa b), dans le cas de l'organe provenant d'un donneur décédé, l'organisation de dons d'organes concernée;
  2. dans le cas de vaisseaux prélevés avec un organe qui ne sont pas transplantés simultanément avec celui-ci, la banque de tissus;
  3. dans le cas de l'organe provenant d'un donneur vivant ou de cellules lymphohématopoïétiques non mises en banque, l'établissement où se fait la transplantation;
  4. dans le cas de cellules lymphohématopoïétiques mises en banque ou de tissus, la banque de cellules ou de tissus concernée;
  5. dans le cas d'îlots de Langerhans, l'établissement qui en effectue la préparation en vue d'une transplantation.

« étiquette extérieure »
« étiquette extérieure » Étiquette fixée à l'emballage extérieur.

« étiquette intérieure »
« étiquette intérieure » Étiquette fixée à l'emballage intérieur.

« évaluation de l'admissibilité du donneur »
« évaluation de l'admissibilité du donneur » Évaluation fondée sur l'évaluation préliminaire du donneur et sur les résultats suivants :

  1. dans le cas de cellules lymphohématopoïétiques, de tissus ou d'un organe prélevés sur un donneur vivant ou dans le cas de tissus prélevés sur un donneur décédé, les résultats de l'examen du donneur;
  2. dans le cas d'un organe, d'îlots de Langerhans ou de peau fraîche prélevés sur un donneur décédé, les résultats de l'examen du donneur qui sont nécessaires au moment de la transplantation.

« évaluation préliminaire du donneur »
« évaluation préliminaire du donneur » Évaluation fondée sur les antécédents médicaux et sociaux du donneur, sur son examen physique, sur les résultats des actes médicaux accomplis en vue d'un diagnostic et, s'il y a lieu, sur les conclusions de l'autopsie.

« examen du donneur »
« examen du donneur » Mensurations ou essais en laboratoire auxquels sont soumis le donneur ou un prélèvement provenant de lui en vue de l'obtention des renseignements suivants :

  1. l'existence passée ou présente d'une maladie transmissible ou de son agent;
  2. tout renseignement sur sa compatibilité;
  3. le niveau de fonctionnalité des cellules, tissus ou organes à prélever.

« homologue »
« homologue » Qualifie les cellules, tissus ou organes qui conservent leur fonction première après la transplantation.

« Loi »
« Loi » La Loi sur les aliments et drogues.

« manipulation minimale »
« manipulation minimale »

  1. S'agissant de tissus structuraux, traitement ne modifiant pas leurs propriétés originales qui sont essentielles à leur rôle prévu en matière de réparation, de reconstruction ou de remplacement;
  2. s'agissant de cellules et de tissus non structuraux, traitement ne modifiant pas leurs propriétés biologiques qui sont essentielles à leur rôle prévu.

« manquement »
« manquement » Inobservation des procédures d'opération normalisées ou des règles de droit applicables pouvant compromettre la sécurité des receveurs de cellules, tissus ou organes ou la sécurité, l'efficacité ou la qualité de cellules, tissus ou organes.

« mise en banque »
« mise en banque » Conservation en stock par l'établissement central de cellules ou tissus traités qui sont disponibles pour la distribution ou la transplantation et qui sont jugés sécuritaires aux fins de transplantation.

« norme générale »
« norme générale » Norme nationale du Canada CAN/CSA-Z900.1, intitulée Cellules, tissus et organes destinés à la transplantation et à la reproduction assistée : exigences générales, avec ses modifications successives.

« norme sur les cellules lymphohématopoïétiques »
« norme sur les cellules lymphohématopoïétiques » Norme nationale du Canada CAN/CSA-Z900.2.5, intitulée Cellules lymphohématopoïétiques destinées à la transplantation, avec ses modifications successives.

« norme sur les organes »
« norme sur les organes » Norme nationale du Canada CAN/CSA-Z900.2.3, intitulée Organes pleins destinés à la transplantation, avec ses modifications successives.

« norme sur les tissus »
« norme sur les tissus » Norme nationale du Canada CAN/CSA-Z900.2.2, intitulée Tissus destinés à la transplantation, avec ses modifications successives.

« norme sur les tissus oculaires »
« norme sur les tissus oculaires »Norme nationale du Canada CAN/CSA-Z900.2.4, intitulée Tissus oculaires destinés à la transplantation, avec ses modifications successives.

« organe »
« organe » Organe plein humain destiné à la transplantation totale ou partielle et qui est censé reprendre ses fonctions spécifiques après la revascularisation et la reperfusion. Sont également visés les vaisseaux qui sont prélevés avec l'organe en vue d'une transplantation d'organes.

« procédures d'opération normalisées »
« procédures d'opération normalisées » Composante du système d'assurance de la qualité comprenant des instructions qui prévoient les procédés et procédures applicables aux activités de l'établissement.

« système d'assurance de la qualité »
« système d'assurance de la qualité » Ensemble coordonné d'activités de l'établissement concernant la sécurité des cellules, tissus ou organes et comportant notamment ce qui suit :

  1. l'élaboration de procédures d'opération normalisées;
  2. l'établissement d'une preuve écrite de la mise en application de ces procédures;
  3. la prise de mesures de vérification de cette mise en application.

« tissu »
« tissu » Groupe fonctionnel de cellules humaines destiné à la transplantation. Sont aussi visés les cellules et les tissus énumérés à la définition de « tissu » à l'article 3.1 de la norme générale, à l'exception de ceux indiqués aux alinéas g) et l).

« traitement »
« traitement » L'une des activités ci-après relativement à des cellules, tissus ou organes :

  1. l'évaluation préliminaire du donneur;
  2. l'examen du donneur;
  3. l'évaluation de l'admissibilité du donneur;
  4. le prélèvement, à l'exception du prélèvement d'organes et d'îlots de Langerhans;
  5. après le prélèvement, la prise des mensurations des cellules, tissus ou organes et leur mise à l'essai;
  6. la préparation, à l'exception de la préparation d'organes en vue d'une transplantation;
  7. la préservation;
  8. la mise en quarantaine;
  9. la mise en banque;
  10. l'emballage et l'étiquetage.

Prélèvement
En vertu du Règlement sur les CTO, un établissement central est chargé du prélèvement des cellules et des tissus. Dans le cas des organes, le prélèvement n'est pas perçu comme un traitement, et ne relève donc pas de l'établissement central. Le prélèvement d'organes est une intervention chirurgicale effectué d'une manière qui est adaptée à l'organe du donneur et aux besoins du receveur, et est perçu comme faisant partie intégrante du domaine de l'exercice de la médecine. Puisque Santé Canada ne régit pas l'exercice de la médecine, le prélèvement d'organe ne fait donc pas partie de la définition de traitement.

Après le prélèvement, prise des mensurations des cellules, tissus ou organes et leur mise à l'essai
Ceci comprend, mais ne se limite pas aux essais de bactériologie et aux biopsies des cellules et tissus, si effectuées.

Préparation, à l'exception de la préparations d'organes en vue d'une transplantation
L'établissement central est responsable de la préparation des cellules et des tissus destinés à la transplantation, à l'exception de la préparation finale effectué par l'établissement de transplantation au moment de cette dernière. Les exemples de préparation des cellules et des tissus peuvent comprendre ce qui suit : la coupe ou la taille, la dissection, la centrifugation et la lyophilisation. L'extraction des globules rouges, de même que d'autres activités faisant partie du traitement du sang de cordon avant sa cryopréservation, font aussi partie intégrante de la préparation. La préparation des organes destinés à la transplantation n'est pas perçue comme un traitement, et ne relève donc pas de l'établissement central. Tout comme pour le prélèvement décrit ci-dessus, la préparation que subit un organe qui est destiné à la transplantation est adaptée à l'organe du donneur et aux besoins du receveur, et est donc perçue comme faisant partie intégrante du domaine de l'exercice de la médecine. Puisque Santé Canada ne régit pas l'exercice de la médecine, la préparation des organes destinés à la transplantation ne fait donc pas partie de la définition de traitement et des exigences connexes conformément à ce Règlement.

Préservation
La préservation fait référence à l'acte ou au processus de préservation des cellules et tissus, ou le fait de les protéger contre la détérioration ou la dégradation avant leur utilisation à des fins de transplantation.

Mise en banque
La mise en banque, dans le contexte du présent Règlement, signifie la conservation des cellules et tissus traités qui est effectuée par un établissement central lorsque ces cellules et tissus sont considérés sécuritaires aux fins de distribution et de transplantation. Ceci ne comprend pas les situations où les cellules et les tissus sont conservés par un établissement final aux fins de transplantation après que l'établissement central a retiré les cellules et tissus de son inventaire.

« transplantation »
« transplantation » Le transfert de cellules, tissus ou organes dans un receveur.

Définition additionnelles pour les fins de cette ligne directrice:

Établissement de prélèvement: L'établissement physique (bâtiment) dans lequel se déroule l'opération de prélèvement. Celui-ci diffère de l'équipe de prélèvement, qui effectue ce dernier au nom de l'établissement central.

Établissement qui distribue en tant qu'intermédiaire: Établissement qui facilite la distribution subséquente d'un établissement à un autre de CTO ayant été déterminés sécuritaires aux fins de transplantation.

Importateur: Etablissement qui amène ou facilite le transfert de CTO d'une source étrangère située géographiquement à l'extérieur du Canada, et les distribue subséquemment à des établissements à l'intérieur du Canada. Santé Canada ne considère pas qu'un établissement importe des CTO si ces derniers proviennent du Canada (par exemple d'une province ou d'un territoire différent)

2.2 Champ d'application (Articles 2 et 3 du Règlement)

Portée
2. Le présent règlement s'applique aux cellules et tissus n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale ainsi qu'aux organes.

Les CTO qui sont destinés à la transplantation sont généralement prélevés d'un donneur dans un état fonctionnel, et l'on prévoit qu'ils garderont la même fonction chez le receveur si des mesures sont prises afin de préserver leur intégrité et fonctionnalité au cours du traitement. Toutefois, les CTO varient grandement en ce qui touche leur degré de manipulation, lequel peut varier des cellules et tissus n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale (p. ex. les tissus oculaires, les tissus frais congelés, etc.) à des cellules et tissus qui ont fait l'objet d'une manipulation plus que minimale (p. ex. les cellules qui font l'objet d'une expansion ex vivo, d'une différentiation, d'une technique d'ADN recombinant, etc.). Puisque le Règlement sur les CTO est fondé principalement sur la sécurité, et ne contient pas d'exigences pour l'évaluation de l'efficacité clinique, il est perçu comme adéquat uniquement pour les tissus n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale et, par conséquent, qui sont plus aptes à garder leur intégrité et fonctionnalité au cours du traitement.

Un tissu structural n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale, tel que défini dans l'article 1 du Règlement sur les CTO, doit encore posséder les caractéristiques qui lui permettent d'effectuer sa fonction de reconstruction, de réparation ou de remplacement. Ainsi, la séparation du tissu structural en éléments dont les caractéristiques qui ont trait à la reconstruction, la réparation ou le remplacement ne sont pas modifiés, est jugé comme n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale. Dans le même ordre d'idées, l'extraction ou la séparation de cellules du tissu structural, où les caractéristiques restantes concernant la reconstruction, la réparation ou le remplacement sont non altérées, sont aussi considérés comme étant une manipulation minimale. D'autres exemples de procédures qui seraient jugées comme un traitement de manipulation minimale comprennent les suivants : la coupe ou la taille, la dissection, le broyage et le façonnage, la désinfection par trempage dans une solution antibiotique, la stérilisation en utilisant de l'oxyde d'éthylène ou de l'irradiation gamma, la séparation de cellules, la lyophilisation, la préservation (c.-à-d. la cryopréservation, la congélation, le refroidissement et la préservation chimique).

Afin d'être jugés comme n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale et être inclus dans la portée du Règlement sur les CTO, les tissus structuraux ne doivent pas avoir reçu de traitement qui modifie les caractéristiques originales pertinentes du tissu relativement à son utilité en vue de la reconstruction, de la réparation ou du remplacement. Une caractéristique du tissu est «originale» si elle est présente dans le tissu du donneur et elle est «pertinente» si elle peut avoir une influence importante sur le rendement du tissu lorsque ce dernier est utilisé aux fins de reconstruction, de réparation ou de remplacement.

Une cellule n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale ou un tissu non structural doivent quand même posséder les caractéristiques biologiques (et ainsi une fonctionnalité ou une intégralité éventuelle) qui sont pertinentes à leur utilité prévue. Actuellement, les exemples de traitement qui sont jugés comme manipulation minimale comprennent la séparation de gradient de densité, le retrait sélectif des lymphocytes B, des lymphocytes T, des cellules malignes, des plaquettes ou des globules rouges, la centrifugation, la séparation de cellules, la lyophilisation, la cryopréservation, et la congélation. L'annexe 1 présente un arbre décisionnel pour aider à déterminer si une cellule ou un tissu fait partie de la portée du Règlement sur les CTO.

Il est reconnu qu'il est difficile, dans certains cas, de catégoriser les cellules et les tissus n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale ou qui ont fait l'objet d'une manipulation plus que minimale; les décisions devront être prises en fonction de chaque cas, selon un examen du processus de fabrication et/ou les données cliniques fournis pour appuyer leur usage prévu. Les questions concernant la classification des CTO peuvent être envoyées à Santé Canada par l'entremise de l'adresse courriel suivante: BGTD_PPD_DPP@hc-sc.gc.ca.

Afin de déterminer les CTO qui sont assujettis à ce Règlement, les cellules et les tissus n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale pourraient être catégorisés de façon additionnelle selon d'autres critères. Par exemple, les tissus n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale ne doivent pas, afin d'être inclus dans la portée de ce Règlement, répondre aux critères précisés dans l'article 3 du Règlement. Ainsi, ce Règlement ne s'applique qu'aux cellules et tissus n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale qui répondent à tous les critères qui suivent :

  1. ils doivent être destinés à un usage allogénique, ce qui comprend les CTO qui sont donnés aux fins d'utilisation par la famille des donneurs;
  2. ils doivent être destinés à un usage homologue (c.-à-d. ils doivent être utilisés afin d'accomplir la même fonction chez le receveur qu'ils avaient chez le donneur);
  3. ils ne doivent pas avoir d'effet systémique ou dépendre de leur activité métabolique pour leur fonction principale, à l'exception des cas précisés au paragraphe 3(1)d) de ce Règlement;
  4. ils ne doivent pas être combinés à des produits non cellulaires ou non tissulaires, tels que des éléments artificiels utilisés aux fins d'ingénierie tissulaire;
  5. leur sécurité, leur efficacité et leur qualité doivent déjà avoir été établies dans le cadre d'une utilisation antérieure ou d'études cliniques.

Il est à noter que tous les CTO pour usage autologue ne sont pas sous la portée du Règlement sur les CTO. Pour cette raison, ils ne sont pas examinés de façon détaillée dans cette ligne directrice.

Non-application à certains produits thérapeutiques
3. (1) Le présent règlement ne s'applique pas aux produits thérapeutiques suivants :

  1. les cellules, tissus et organes destinés à un usage non homologue;
  2. les cellules, tissus et organes destinés à un usage autologue;
  3. les valvules cardiaques et les dures-mères;
  4. les cellules et tissus qui ont un effet systémique et dont la fonction principale dépend de leur activité métabolique, à l'exception des îlots de Langerhans et des cellules lymphohématopoïétiques provenant de la moelle osseuse, du sang périphérique ou du sang du cordon ombilical;
  5. les instruments médicaux qui contiennent des cellules ou tissus et qui font l'objet d'essais expérimentaux sur des sujets humains conformément à la partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux;
  6. les cellules, tissus et organes qui font l'objet d'essais cliniques conformément au titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues;
  7. les instruments médicaux de classe IV régis par le Règlement sur les instruments médicaux;
  8. le sang entier, les composants sanguins et les dérivés sanguins, à l'exception du sang périphérique et du sang du cordon ombilical utilisés dans la transplantation de cellules lymphohématopoïétiques;
  9. les cellules et tissus soumis à l'application de la Loi sur la procréation assistée ou ses règlements;
  10. le sperme soumis à l'application du Règlement sur le traitement et la distribution du sperme destiné à la reproduction assistée.

Non-application - règlements
(2) Les autres règlements pris en vertu de la Loi ne s'appliquent pas aux cellules, tissus et organes visés par le présent règlement.

Tous les CTO destinés à la transplantation sont régis en vertu de la LAD, qui fournit l'autorité d'élaborer des règlements qui sont spécifiques aux différents types de produits. Bien que tous les CTO destinés à la transplantation possèdent des risques inhérents aux maladies infectieuses, ces derniers varient grandement relativement à d'autres critères. Par conséquent, les CTO sont assujettis à divers règlements qui ont été élaborés en vertu de la LAD.

En général, les cellules et les tissus sont exclus du Règlement sur les CTO s'ils répondent à un ou plusieurs des critères qui suivent :

  1. ils font l'objet d'une manipulation plus que minimale;
  2. ils sont destinés à un usage non homologue (c.-à-d. qu'ils sont utilisés à des fins autres que leur fonction originale);
  3. ils ont un effet systémique et dépendent de leur activité métabolique pour leur fonction principale;
  4. ils sont combinés à des produits non tissulaires tels que des éléments artificiels destinés à un usage d'ingénierie tissulaire;
  5. ils sont présentement utilisés lors d'essais cliniques sur des sujets humains afin d'établir leur sécurité et efficacité avant qu'ils ne soient utilisés dans des pratiques cliniques courantes (p. ex. certains nouveaux produits de thérapie génique ou cellulaire n'ont pas été utilisés dans des conditions cliniques pendant une période de temps suffisante et en quantités suffisantes afin d'établir leur sécurité et efficacité pour l'utilisation prévue).
  6. ils sont actuellement régis en tant que médicament ou instrument en vertu d'autres règlements.

Bien que les tissus destinés à un usage autologue sont exclus de la porté du Règlement sur les CTO, les tissus autologues ou allogéniques destinés à des fin de transplantation ou de reproduction assistée qui répondent aux critères ci-dessus peuvent être assujettis à des lois fédérales tel que la LAD et la Loi sur la procréation assistée, ainsi qu'à leurs règlements respectifs.

Contrairement aux organes et aux cellules et tissus n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale, une manipulation plus que minimale des cellules et des tissus peut comprendre l'ajout d'une vaste gamme de substances ou le prélèvement d'éléments biologiques au cours du traitement. Cette situation pourrait éventuellement modifier leur sécurité ainsi que les caractéristiques originales ou biologiques qui sont pertinentes à leur utilité prévue. Ainsi, les essais cliniques ou les essais expérimentaux sur les humains peuvent être nécessaires afin d'évaluer la sécurité et l'efficacité de ces produits.

En ce qui concerne les cellules et les tissus destinés à un usage non homologue, il peut être nécessaire d'effectuer des études cliniques ou des essais expérimentaux sur les humains pour vérifier s'ils sont en mesure d'effectuer une fonction chez le receveur autre que celle qui est effectuée chez le donneur.

Tel que mentionné ci-dessus, les cellules et les tissus sont exclus de la portée de ce Règlement s'ils possèdent un effet systémique ou dépendent de leur activité métabolique pour leur fonction principale. Une fonction systémique, lorsqu'elle est appliquée aux tissus et aux cellules, peut être interprétée en tant que «conséquence ou effet qui est soit de nature générale, soit qui survient dans un endroit éloigné ou non lié à l'endroit des CTO». Un excellent exemple de cette situation est la transplantation de cellules qui sont en mesure de produire et de sécréter des hormones qui agissent sur diverses cellules dans le corps. En général, les cellules et les tissus qui possèdent un effet systémique dépendent de leur fonction métabolique (p. ex. la production d'hormones et d'autres substances) pour leur activité principale.

Bien que les cellules et les tissus qui possèdent un effet systémique soient exclus du Règlement sur les CTO, certaines cellules qui répondent à ce critère ont été exemptées de cette exclusion. Par conséquent, les cellules des îlots de Langerhans et les cellules lymphohématopoïétiques provenant de la moelle osseuse, du sang périphérique et du sang de cordon ombilical, sont assujetties au Règlement sur les CTO, bien qu'elles aient un effet systémique et qu'elles dépendent de leur activité métabolique pour leur fonction principale. L'exemption de ces cellules de l'exclusion est fondée sur le fait que leur sécurité et efficacité ont déjà été prouvées à l'aide d'essais cliniques et/ou de pratiques établies.

Les cellules des îlots de Langerhans et les cellules lymphohématopoïétiques provenant de la moelle osseuse, du sang périphérique et du sang du cordon ombilical seront uniquement assujetties au Règlement sur les CTO si elles n'ont fait l'objet que d'une manipulation minimale, c.-à-d. que leur traitement ne comprend que des procédures qui sont utilisées pour la digestion du pancréas, et pour la purification de populations spécifiques de cellules à partir d'un mélange de cellules. Malgré cette exclusion, les établissements doivent caractériser entièrement ces produits et évaluer la préparation de leurs cellules afin de s'assurer qu'ils répondent aux spécifications établies relatives, entre autres, au nombre, à l'identité, à la pureté, à la viabilité, à la capacité des cellules, etc.. Il est à noter que, si ces cellules sont assujetties aux procédures qui sont jugées comme étant une manipulation plus que minimale (p. ex. elles font l'objet d'une expansion ex vivo, d'une différenciation cellulaire, d'une manipulation génétique, etc), elles seront régies en vertu d'autres règlements, incluant le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et le Règlement sur les instruments médicaux (RIM).

Au Canada, un os déminéralisé combiné seulement avec un agent de stérilisation, de préservation or de conservation est considéré comme étant manipulé de façon minimale et étant donc un CTO; un os déminéralisé qui est combiné à un élément autre qu'un agent de stérilisation, de préservation ou de conservation, est considéré comme étant un instrument médical plutôt qu'un CTO. L'ajout d'un élément de manipulation tel que le carbonate de calcium ou de la gélatine utilisé pour modifier la structure du corps fait en sorte que le produit est régi en vertu du RIM.

2.3 Interdiction (Article 4 du Règlement sur les CTO)

Transplantation
4. (1) Sous réserve des articles 40 à 42, il est interdit à l'établissement de transplanter des cellules, tissus ou organes qui n'ont pas été traités par un établissement enregistré conformément au présent règlement et qui n'ont pas été jugés sécuritaires aux fins de transplantation.
Importation − tissus et cellules
(2) Sous réserve des articles 40 à 42, il est interdit à l'établissement d'importer des tissus ou des cellules, à l'exception des cellules lymphohématopoïétiques, qui n'ont pas été traités par un établissement enregistré conformément au présent règlement et qui n'ont pas été jugés sécuritaires aux fins de transplantation.
Importation − cellules lymphohématopoïétiques et organes
(3) L'établissement peut importer des cellules lymphohématopoïétiques ou un organe qui proviennent d'un établissement qui n'est pas enregistré.

Le Règlement sur les CTO exige que le numéro d'enregistrement de l'établissement central attribué par Santé Canada soit mentionné sur l'encart informatif accompagnant les CTO, de même que sur l'étiquette extérieure.

Le terme "importation" fait référence à l'importation de CTO de l'extérieur du Canada. Santé Canada ne considère pas l'envoi de CTO entre différentes provinces et territoires comme étant une importation.

2.4 Enregistrement (Articles 5 à 14 du Règlement sur les CTO)

Obligation d'enregistrement
5. (1) L'établissement s'enregistre conformément au présent règlement, à l'exception de l'établissement où se fait le prélèvement et de celui, sous réserve du paragraphe (2), où se fait la transplantation.
Exception
(2) L'établissement où se fait la transplantation doit, s'il distribue des cellules, tissus ou organes, s'enregistrer conformément au présent règlement.

Les exigences d'enregistrement relativement aux CTO:
Permettent aux établissements de fournir de l'information à Santé Canada sur les éléments ci-après:

  1. le nom de l'établissement et les programmes qui relèvent de sa responsabilité;
  2. la description des produits qu'il traite, distribue ou transplante et les types d'activités qui y sont exercées;
  3. le nom des établissements centraux responsables des CTO traités, distribués ou importés par l'établissement enregistré.

Exigent que les demandeurs assurent à Santé Canada qu'ils répondent aux exigences de réglementation relativement aux organes et aux cellules et tissus n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale qu'ils importent, traitent ou distribuent au Canada.

Ce Règlement exige l'enregistrement des établissements suivants: les établissements centraux, les établissements qui importent des CTO (à l'exception des établissements de transplantation ne distribuant pas les CTO de façon subséquente) et les établissements qui distribuent des CTO à l'intérieur du Canada. Si un établissement étranger est seulement impliqué dans l'entreposage et la distribution de CTO en direction d'établissements canadiens, l'enregistrement de cet établissement auprès de Santé Canada n'est pas obligatoire.

Le Formulaire de demande de l'enregistrement pour cellules, tissus et organes humains (CTO) pour la transplantation (FRM-0171) est affiché, dans un format prescrit par le ministre, sur le site Web de Santé Canada.

Des copies supplémentaires sont offertes sur papier à l'adresse suivante :
Unité des licences d'établissement
Inspectorat des produits de santé et des aliments
250, avenue Lanark
Édifice Graham-Spry, Deuxième étage
Indice de l'adresse 2002C
Ottawa, ON K1A 0K9
Numéro de télécopieur : (613) 957-4147

Demande d'enregistrement
6. (1) L'établissement présente au ministre, en la forme établie par celui-ci, une demande d'enregistrement datée et signée par le directeur médical ou le directeur scientifique et contenant les renseignements suivants :

  1. les nom et adresse municipale de l'établissement, son adresse postale si elle est différente, ainsi que les nom, prénom et numéro de téléphone de la personne à contacter pour toute question concernant la demande;
  2. tout autre nom sous lequel l'établissement aurait exercé ses activités antérieurement à la demande;
  3. la description des types de cellules, tissus et organes qu'il traite, distribue ou importe;
  4. la description des types de traitement, de distribution et de transplantation qui s'y font ou qui relèvent de sa responsabilité;
  5. la période écoulée depuis qu'il exerce ses activités;
  6. une attestation, datée et signée par le directeur médical ou le directeur scientifique, certifiant que l'établissement se conforme au présent règlement.

Renseignements complémentaires
(2) L'établissement fournit sur demande écrite du ministre, au plus tard à la date qui y est indiquée, tout renseignement ou document d'intérêt qui est nécessaire pour compléter la demande.

L'article 6 du Règlement sur les CTO énonce les renseignements exigés et devant être fournis par un établissement sur son formulaire d'application pour son enregistrement. Toute information exigée en vertu de ce Règlement est obligatoire et doit être inclue dans le formulaire d'application.

Les établissements ayant des programmes distincts (tel que des programmes séparés pour donneurs vivants et décédés; des programmes de transplantation séparés en pédiatrie et pour les adultes; des programmes séparés par spécialisation pour différents types de CTO ou tel que des établissements affiliés effectuant des fonctions distinctes tel qu'un programme de facilitation de don et l'opération d'une banque de tissus) pourraient bénéficier de la soumission de différents formulaires d'application pour chaque programme distinct, puisque que ceci permettrait la continuité des autres services dans l'éventualité qu'un programme doit faire face à des complications.

Partie 1 − Raison de la demande
La partie 1 du formulaire d'application doit contenir la raison de l'application. Si c'est la première fois qu'un établissement présente une demande de numéro d'enregistrement, cet établissement doit indiquer: «Enregistrement Initial».

Si la demande vise à enregistrer une modification des renseignements, l'établissement doit indiquer : «Changement d'information» et inclure son numéro d'enregistrement attribué par Santé Canada. Si la demande constitue une réponse suite à un avis de renouvellement, l'établissement doit indiquer : «Renouvellement de l'enregistrement» et inclure son numéro d'enregistrement. Dans chacun de ces cas, l'établissement doit aussi indiquer la date à laquelle il a commencé ou commencera les activités liées à cet enregistrement.

Partie 2 − Information sur l'établissement
L'adresse municipale complète de l'établissement, y compris le code postal et l'adresse postale si cette dernière diffère de l'adresse municipale, doit être inclue. Les renseignements pour communiquer avec la personne-ressource qui est responsable de l'établissement sont aussi obligatoires. Il est essentiel que les renseignements relatifs à l'établissement et à la personne-ressource soient exacts et complets, afin que Santé Canada soit en mesure de communiquer avec l'établissement. Cette information doit être mise à jour lorsque nécessaire.

Si l'établissement exerçait ses activités auparavant sous un autre nom, ce nom doit être fourni sur le formulaire d'application.

Partie 3 − Attestation sur la conformité
La section de déclaration de l'application contient l'énoncé suivant : «Je certifie, par la présente, que l'établissement nommé dans cette application est conforme au Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation.»

Le directeur médical ou le directeur scientifique doit signer et dater cette attestation afin que Santé Canada puisse traiter la demande. En signant la déclaration, le directeur médical ou le directeur scientifique atteste, par le fait même, de la conformité de l'établissement au Règlement sur les CTO. Une déclaration qui est fausse, trompeuse, inexacte ou incomplète peut constituer une raison de refus pour émettre un numéro d'enregistrement, conformément à l'article 8 du Règlement sur les CTO.

L'attestation sur la conformité signée par un directeur médical ou scientifique assure Santé Canada que cet établissement reconnaît ses responsabilités en vertu du Règlement sur les CTO. Cela fournit un niveau d'assurance que les CTO qui sont importés, traités ou distribués au Canada répondent aux exigences en matière de sécurité qui sont décrites dans le Règlement sur les CTO, et que les procédures qui sont établies protègent le public, dans le cas où un problème surviendrait. Cette attestation n'empêche pas Santé Canada de procéder à des inspections afin de vérifier la conformité des établissement au Règlement sur les CTO.

Partie 4 − Activités et information des CTO
Les parties 4, 4A et 4B du formulaire d'enregistrement offrent un espace pour décrire en détail les types de CTO qui sont traités, importés ou distribués par un établissement, et les types d'activités qu'il exerce. Les établissements étrangers qui exportent des CTO au Canada devraient seulement énumérés les produits qu'il y exporte et les activités qui sont liées à ces produits.

La partie 4 est sous forme de tableau ou matrice. Une matrice distincte est fournie pour les activités exercées relativement aux donneurs vivants ou qui sont décédés.

Chaque activité pertinente contient une colonne sur le côté gauche de la page. Un "X" doit être placé dans la colonne appropriée pour le type de CTO qui est traité, importé ou distribué conformément à cette activité. La colonne intitulée «Autre» à la droite de la page est fournie pour l'entrée de tout CTO qui ne figure pas dans le tableau. Chaque type de CTO dans cette colonne doit être identifié à l'aide d'une lettre de l'alphabet (A, B, C, etc.). Pour chaque lettre, une définition doit être inclue dans l'espace sous le tableau; des pages supplémentaires peuvent être ajoutées si nécessaire. L'établissement doit cocher toutes les activités pour lesquelles il est responsable. L'établissement effectuant une activité au nom d'un autre établissement ne doit pas cocher ces activités sur le formulaire d'application.

Un exemple du tableau est fourni ci-après ainsi que la première rangée de la matrice. Dans cet exemple, «l'examen du donneur» est effectué pour le coeur, les reins, les os, les cornées et A pour «autre».

Exemple du tableau − Partie 4 − Activités et information des CTO
Examen du donneur Activité
X Coeur
X Reins
  Foie
  Poumons
  Gastrointestinal
  Pancréas
X Os
  Cartilage
  Tendon
  Peau
  Fasce
  Veines
  Artères
  Péricarde
  Conduits aortiques / pulmonaires
X Cornée
  Scière
  Globes oculaires
A Autre

Chaque rangée pertinente aux activités effectuées par l'établissement doit être complétée.

Dans le cas où le demandeur est incertain de la catégorisation des activités qui sont exécutées par leur établissement, un espace restreint est fourni dans la partie 4A pour inclure une description. Ces renseignements supplémentaires ne devraient pas inclure la présentation d'une description détaillée de toutes les activités telles que décrites dans la partie 4, mais uniquement les particularités qui peuvent être nécessaires pour préciser les renseignements qui sont fournis dans la partie 4 ou pour identifier une activité qui ne figure pas dans la partie 4.

Les renseignements qui figurent à la partie 4A devraient être restreints à une description des types d'activités de traitement, de distribution ou de transplantation que l'établissement exerce, si cette information n'est pas déjà fourni dans la partie 4. Les renseignements sur l'efficacité et la sécurité des produits ne sont pas requis pour l'enregistrement et ils ne devraient pas être présentés. Les renseignements qui ne sont pas requis et non exigés seront retournés au demandeur de l'enregistrement, à ses frais. Il est recommandé que le demandeur garde ces renseignements jusqu'à ce qu'ils soient exigés, et qu'il ne fournisse qu'une courte note à la partie 4A à l'effet que de tels renseignements sont disponibles, au besoin.

Le nom des propriétaires de produits doit être fourni dans la partie 4B du formulaire d'application.

Partie 5 − Information sur autre(s) entité(s)
Conformément au paragraphe 6(d) du Règlement sur les CTO, les activités pour lesquelles l'établissement est responsable doivent être inclues. Dans certains cas, les activités peuvent ne pas être exercées à, ou par, cet établissement. La partie 5 offre un espace pour indiquer tous les établissements, les autres entités, qui exercent toute activité au nom d'un établissement conformément à un contrat ou non. Cette section de la demande devrait être reproduite autant que nécessaire afin de fournir assez d'espace pour énumérer tous les établissements applicables.

Toutes les demandes remplies doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Unité des licences d'établissement
Inspectorat des produits de santé et des aliments
250, avenue Lanark
Édifice Graham-Spry, Deuxième étage
Indice de l'adresse 2002C
Ottawa, Ontario K1A 0K9
Numéro de télécopieur : (613) 957-4147

Toute requête de renseignements concernant l'état du processus d'enregistrement d'un établissement peut être envoyée à l'adresse courriel suivante : CTO_registration@hc-sc.gc.ca. Toute autre question peut être envoyée à cette adresse courriel: BGTD_PPD_DPP@hc-sc.gc.ca.

Numéro d'enregistrement
7. (1) Le ministre enregistre l'établissement et lui attribue un numéro d'enregistrement s'il établit, après examen de la demande d'enregistrement, que les renseignements sont complets.
Validité
(2) Sous réserve de l'article 9, l'enregistrement est valide jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le numéro a été attribué.

Tous les numéros d'enregistrement des CTO sont valides jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le numéro a été attribué.

Par exemple:

  • Tous les certificats d'enregistrement livrés en janvier 2008 ne sont valides que jusqu'au 31 décembre 2009.
  • Tous les certificats d'enregistrement livrés en décembre 2008 ne sont valides que jusqu'au 31 décembre 2009.

Un avis pour remplir une demande de renouvellement d'enregistrement sera envoyé par l'Unité des licences d'établissement de Santé Canada avant la date d'échéance du certificat d'enregistrement. Lorsqu'une demande est soumise, l'établissement doit s'assurer d'avoir effectuer tous les changements pertinents. Si un établissement ne reçoit pas d'avis de renouvellement, il doit communiquer avec l'Unité des licences d'établissement avant la date d'échéance de son certificat d'enregistrement à l'adresse courriel suivante: CTO_registration@hc-sc.gc.ca.

Refus
8. Le ministre peut refuser d'enregistrer l'établissement s'il a des raisons de croire que l'un des renseignements fournis dans la demande d'enregistrement est faux, trompeur, inexact ou incomplet..

Dans le cas où le ministre refuse d'émettre un numéro d'enregistrement en raison des explications fournies dans l'article 8 du Règlement sur les CTO, le demandeur en sera avisé et ce dernier pourra fournir des explications s'il le désire.

Cas d'annulation
9. Le ministre peut annuler l'enregistrement dans les cas suivants :

  1. la demande d'enregistrement contient des renseignements faux ou trompeurs;
  2. le ministre reçoit l'avis prévu à l'article 13 indiquant que l'établissement a cessé d'exercer ses activités;
  3. l'établissement ne s'est pas conformé à la demande de fournir des renseignements ou documents supplémentaires conformément à l'article 14;
  4. le ministre a des raisons de croire que l'établissement ne se conforme pas au présent règlement ou que la sécurité des cellules, tissus ou organes a été compromise ou pourrait l'être.

Mesures préalables à l'annulation
10. (1) Le ministre prend, avant d'annuler l'enregistrement, les mesures suivantes :

  1. il envoie à l'établissement un avis écrit énonçant les motifs de l'annulation envisagée, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin;
  2. il fournit à l'établissement la possibilité de présenter ses observations par écrit concernant l'annulation.

Avis d'annulation
(2) Le ministre envoie, si l'établissement n'a pas pris les mesures à la satisfaction du ministre ou ne les a pas prise dans le délai imparti, un avis d'annulation motivé qui précise la date de prise d'effet de l'annulation.

Mesures consécutives à l'annulation de l'enregistrement
11. L'établissement dont l'enregistrement a été annulé prend immédiatement les mesures suivantes :

  1. il met fin à l'exercice des activités autorisées par l'enregistrement;
  2. il avise les établissements auxquels il a distribué des cellules, tissus ou organes ou ceux qu'il a informés de la disponibilité des donneurs concernés pendant la période qu'il précise dans son avis des motifs de l'annulation et de la date d'effet de celle-ci.

Annulation en situation d'urgence
12. (1) Malgré l'article 10, le ministre peut, dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques, annuler immédiatement l'enregistrement en envoyant à celui-ci un avis écrit motivé à cet effet.
Demande de révision
(2) L'établissement peut demander par écrit au ministre de réviser sa décision.
Présentation d'observations
(3) L'établissement dispose de quarante-cinq jours suivant sa demande de révision pour présenter par écrit ses observations concernant l'annulation.

Changement des renseignements − avis au ministre
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'établissement avise le ministre par écrit de tout changement des renseignements fournis dans la demande d'enregistrement dans les trente jours suivant le changement.
Cessation des activités
(2) L'établissement qui cesse de traiter, distribuer ou importer des cellules, tissus ou organes en avise le ministre par écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la cessation de l'activité.
Avis
(3) L'avis est daté et signé par le directeur médical ou le directeur scientifique et contient les renseignements suivants :

  1. les nom et adresse municipale de l'établissement ainsi que l'adresse postale si elle est différente;
  2. le numéro d'enregistrement de l'établissement;
  3. la date de la prise d'effet du changement ou de la cessation;
  4. dans le cas de la cessation d'une activité de l'établissement, le sort réservé aux cellules, tissus ou organes en sa possession

L'avis de changement qui est déterminé en vertu de l'article 13 du Règlement devrait être envoyé à l'Unité des licences d'établissement de l'Inspectorat à l'adresse mentionnée dans cette ligne directrice sous l'article 6 du Règlement sur les CTO. On recommande aux établissements d'utiliser le formulaire d'application qui est affiché le site Web de Santé Canada aux fins de ce processus à l'adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/info-prod/cell/index-fra.php.

L'avis doit être signé et daté par le directeur médical ou le directeur scientifique et doit comprendre tous les renseignements qui figurent au paragraphe 13(3).

Renseignements supplémentaires
14. L'établissement fournit sur demande écrite du ministre, au plus tard à la date qui y est indiquée, tout renseignement ou document supplémentaire nécessaire pour établir la conformité de ses activités au présent règlement.

L'article 14 du Règlement sur les CTO exige qu'un établissement fournisse tout renseignement qui est pertinent à sa conformité au Règlement sur les CTO.

2.5 Établissement central (Article 15 du Règlement sur les CTO)

Responsabilité
15. L'établissement central est responsable du traitement des cellules, tissus et organes, que le traitement soit effectué par lui-même ou par un autre établissement, et il décide si ces cellules, tissus ou organes sont sécuritaires aux fins de transplantation.

L'établissement central est responsable du traitement des CTO. L'établissement central est aussi responsable, en bout de ligne, de la détermination de la sécurité des CTO destinés à la transplantation même si certaines ou toutes les activités de traitement sont effectuées par un autre établissement au nom de l'établissement central.

La détermination d'un établissement central, selon une situation donnée, dépend des CTO en question, et non du donneur des CTO, de l'établissement ou de l'installation d'origine où l'on a identifié le donneur. L'établissement central fait référence à la source des CTO traités et qui sont déclarés sécuritaires aux fins de transplantation.

En ce qui concerne les organes provenant d'un donneur décédé, l'organisation de dons d'organes (ODO) constitue l'établissement central qui est chargé du traitement des organes. Cela représente la pratique actuelle puisque l'ODO effectue normalement l'évaluation préliminaire et l'examen du donneur ou l'évaluation de l'admissibilité du donneur, qui représente un élément essentiel pour déterminer si un organe est sécuritaire aux fins de transplantation.

Lorsqu'un organe est prélevé d'un donneur décédé, il est pratique courante de prélever simultanément des vaisseaux sanguins dans l'éventualité où ils seraient nécessaires lors de la transplantation de l'organe. Dans le cadre du Règlement sur les CTO, on fait référence à ces vaisseaux en tant que vaisseaux prélevés avec l'organe, et ils sont assujettis aux mêmes exigences réglementaires que les organes.

Si les vaisseaux prélevés avec l'organes ne sont pas utilisés immédiatement durant la transplantation de l'organe avec lequel ils ont été prélevés, ils doivent être entreposés par une banque de tissu et utilisés dans un délai scientifiquement prédéterminé. Dans ces conditions, la banque de tissus devient l'établissement central pour ces vaisseaux, et est entre autre responsable de s'assurer que les conditions d'entreposage et la documentation nécessaires sont appropriées si ces vaisseaux sont éventuellement transplantés. Les vaisseaux prélevés avec l'organe continuent d'être réglementés en tant qu'organes selon le Règlement sur les CTO, et ne sont pas considérés ou réglementés comme étant des tissus. La banque de tissus doit donc traiter ces vaisseaux comme un organe, et doit effectuer des activités tel que la réception et l'examen des renseignements quant à l'admissibilité du donneur d'organe avant la transplantation, ce qui est particulièrement important si les vaisseaux sont transplantés dans un individu autre que le receveur d'organe original.

Santé Canada reconnaît que, dans certain cas, les vaisseaux prélevés avec l'organe devront être libérés avant que la banque de tissus ait effectué un examen de la documentation. Le cas échéant, le médecin effectuant la transplantation peut autoriser la distribution exceptionnelle de ces vaisseaux selon les articles 40 à 42 du Règlement sur les CTO. Dans le cas où l'organe du donneur requiert l'usage du processus de distribution exceptionnelle, les vaisseaux prélevés avec l'organe sont inclus dans cette dernière seulement si l'organe et les vaisseaux sont transplantés dans la même personne, et si la raison pour la distribution exceptionnelle est la même pour les vaisseaux prélevés avec l'organe et l'organe lui-même. Il est important de noter que les exigences de documentation des articles 40 à 42 du Règlement sur les CTO doivent être respectées.

En ce qui concerne les dons d'organes provenant de donneurs vivants, l'établissement central qui est chargé du traitement des CTO constitue l'établissement de transplantation pertinent, qui devra donc être enregistré. Cela reflète le fait que les ODO ne participent pas habituellement aux dons dirigés (les dons où le donneur fait un don à un receveur en particulier, habituellement un membre de la famille ou une personne qui est connue du donneur) dans le cas des donneurs vivants. Le programme de transplantation effectue plutôt l'évaluation préliminaire du donneur et détermine la sécurité de l'organe pour le receveur ciblé. Le même processus est effectué dans le cas de dons de cellules lymphohématopoïétiques allogéniques (aux fins d'usage chez une autre personne) qui ne sont pas mises en banque.

Il est reconnu que, pour les dons de cellules lymphohématopoïétiques qui ne sont pas apparentés, les diverses activités qui sont exercées par les établissements pertinents peuvent être continues. Dans ce cas, l'établissement central est l'établissement de transplantation, qui devra donc être enregistré. Par exemple, même si les essais sont effectués par UniVie, anciennement connu comme le Registre de donneurs non apparentés de moelle osseuse, l'établissement de transplantation est toujours chargé de l'examen de ces résultats et de déterminer la sécurité du don.

En ce qui concerne tous les tissus et les cellules lymphohématopoïétiques qui sont mis en banque, la banque de tissus ou de cellules constitue l'établissement central qui est chargé du traitement et de la sécurité de ces cellules et tissus. Cette banque peut être soit une banque spécifique de cellules ou de tissus ou encore une banque exhaustive. Il est à noter que l'expression «mis en banque» dans ce contexte ne fait pas référence aux cellules et tissus qui sont obtenus d'un établissement central et conservés par l'utilisateur final pour une certaine période de temps avant d'être utilisés dans une transplantation. En vertu du Règlement sur les CTO, les cellules et les tissus qui sont «mis en banque» sont ceux qui ont été déterminés comme étant sécuritaires pour la transplantation et qui sont conservés par l'établissement central dans son inventaire; ils sont alors disponibles aux fins de distribution ou de transplantation.

Voici un exemple qui illustre la définition d'un établissement central : un donneur de tissus/organes multiples, où il peut y avoir plus d'un établissement central pour un donneur en particulier. Par exemple, lorsqu'on extrait des os, des tissus oculaires, les reins et le foie d'un donneur:

Selon la définition du Règlement sur les CTO, l'ODO est l'établissement central qui est chargé du traitement et de la sécurité des organes, tandis que le traitement et la sécurité des os et des tissus oculaires sont la responsabilité de la banque des os et des yeux, respectivement. Ainsi, si les os et les tissus oculaires sont prélevés pour une banque exhaustive de tissus, alors cette banque de tissus serait chargée du traitement et de la sécurité des tissus.

Il est important de noter que, bien qu'un établissement soit l'établissement central dans une situation pour un CTO en particulier, cela ne signifie pas que l'établissement sera l'établissement central pour tous les CTO qu'il manipule ou traite. L'ODO constitue un bon exemple de ce fait. Une ODO est un établissement central pour les organes qui proviennent de donneurs décédés et, bien qu'elle puisse participer aux dons de tissus, elle n'est pas l'établissement central pour les tissus.

Chaque établissement doit se référer au Règlement sur les CTO et aux définitions qu'il contient ainsi qu'à cette ligne directrice afin de déterminer ses responsabilités en matière de sécurité et de traitement des CTO en vertu de ce Règlement. Un accord concernant la détermination de l'établissement qui agira en tant qu'établissement central devra être fait entre tous les établissement intervenant dans le traitement des CTO.

Conformément à la définition et au rôle de l'établissement central tel que défini dans le Règlement sur les CTO, Santé Canada reconnaît que tous les établissement centraux distribuent des CTO. La mention de "l'établissement qui distribue" dans le Règlement sur les CTO fait référence par défaut aux établissements centraux, aux établissements qui distribue suite à l'importation de CTO de même qu'aux établissements qui distribuent en tant qu'intermédiaires entre d'autres établissements de CTO (ceci inclue mais n'est pas limité aux établissement qui distribue des CTO d'un établissement central à un établissement de transplantation, d'un importateur à un établissement de transplantation et entre différents établissement de transplantation), que cette distribution soit physique ou en tant que facilitateur.

2.6 Traitement (Articles 16 à 27 du Règlement sur les CTO)

La portée de la responsabilité des établissements centraux pour le traitement et la sécurité des CTO en vertu de l'article 15 du Règlement sur les CTO est déterminée par la signification du terme «traitement». Le traitement, tel que défini dans l'article 1 du Règlement sur les CTO, inclue les activité suivantes (afin d'obtenir une description plus détaillée de chacune de ces activités, veuillez consulter leurs définitions) :

  1. l'évaluation préliminaire du donneur;
  2. l'examen du donneur;
  3. l'évaluation de l'admissibilité du donneur;
  4. le prélèvement, à l'exception du prélèvement d'organes et d'îlots de Langerhans;
  5. après le prélèvement, la prise des mensurations des cellules, tissus ou organes et leur mise à l'essai;
  6. la préparation, à l'exception de la préparation d'organes en vue d'une transplantation;
  7. la préservation;
  8. la mise en quarantaine;
  9. la mise en banque;
  10. l'emballage et l'étiquetage.

Chacune de ces activités est décrite de façon plus détaillée sous les exigences réglementaires applicables ci-dessous. L'information concernant l'évaluation de l'admissibilité du donneur, incluant l'évaluation préliminaire et l'examen du donneur, est organisée de la façon suivante:

  • - l'article 18 contient les exigences générales pour tous les types de CTO, à l'exception des cellules lymphohématopoïétiques;
  • - les articles 20, 21 et 22 contiennent des exigences réglementaires additionnelles concernant (dans l'ordre) les tissus, les tissus oculaires et les organes; et
  • - l'article 23 contient toutes les exigences concernant les cellules lymphohématopoïétiques.

La responsabilité des établissements centraux pour les activités décrites s'applique dans les cas où l'établissement central effectue les activités par lui-même, ou si elles sont effectuées par un autre établissement au nom de l'établissement central.

Documentation
16. L'établissement qui traite des cellules, tissus ou organes dans le cadre de ses activités, procédures ou procédés techniques veille à ce que ceux-ci permettent d'atteindre de façon constante les résultats anticipés et conserve de la documentation à cet effet.

Dans le contexte du présent Règlement, l'expression "preuve documentée" fait référence aux activités, procédures et procédés techniques qui ont été validés par l'établissement, ou, si approprié, qui ont été fournis par une association professionnelle agréée, qui sont fondés sur des pratiques établies ou qui sont supportés par de l'information disponible dans la littérature scientifique.

Mise en commun permise
17. L'établissement ne peut mettre en commun des cellules, tissus ou organes provenant de donneurs différents que si le traitement vise la production de doses thérapeutiques destinées à un seul receveur.

Cellules, tissus et organes − exigences générales
18. L'établissement qui évalue l'admissibilité du donneur de cellules, tissus ou organes, à l'exception du donneur des cellules lymphohématopoïétiques, prend les mesures suivantes :

  1. il obtient des renseignements sur le donneur et sur ses antécédents conformément aux articles 12.2 et 12.3 de la norme générale;
  2. il établit qu'aucune des contre-indications ni aucun des critères d'exclusion mentionnés à l'article 13.1.3 et à l'annexe E de la norme générale n'excluent le donneur;
  3. il effectue l'examen physique du donneur selon l'article 13.2 de la norme générale;
  4. il effectue des essais appropriés et efficaces aux fins de dépistage des maladies ou de leurs agents prévus à l'article 14.2.6 de la norme générale.

2.6.1 Évaluation de l'admissibilité du donneur

L'évaluation de l'admissibilité du donneur (article 12.2 de la norme générale) a pour object d'éliciter des facteurs de risque, et est généralement fondée sur les antécédents médicaux et sociaux du donneur, son état clinique, son examen physique, ses essais et son autopsie, si effectuée. La documentation de cette évaluation doit inclure tous les éléments mentionnés dans l'article 12.3 de la norme générale.

Dans les circonstances où une autopsie sera effectuée sur un donneur décédé mais que l'intégrité des CTO sera compromise lorsque le rapport sera complété, il n'est pas nécessaire d'attendre que le rapport final puisse être examiné. La cause présumé du décès ainsi que d'autres constations préliminaires applicables seraient plutôt prises en comptes et documentées.

2.6.1.1 Évaluation préliminaire du donneur

L'évaluation préliminaire est une des composantes de l'évaluation de l'admissibilité du donneur et a pour objet d'éliciter de l'information générale sur la santé du donneur et d'identifier la présence de certains facteurs de risque (p. ex. un risque de maladies infectieuses) qui pourraient potentiellement affecter la sécurité des CTO. Cette évaluation des risques repose sur les antécédents médicaux et sociaux du donneur, son état clinique, son examen physique, ses essais et une autopsie, si effectuée. L'information concernant les antécédents médicaux sociaux et l'état clinique du donneur peut être obtenue par une entrevue avec le donneur et par un examen de son dossier médical. L'entrevue devrait être effectuée à l'aide d'un questionnaire sur les antécédents médicaux, sociaux et sexuels incluant les critères d'exclusion applicables ainsi que des questions additionnelles tel qu'exigé en vertu du Règlement sur les CTO, et devrait être documentée sous la forme d'une liste de vérification où chaque réponse/conclusion est notée. Si le donneur est décédé ou dans l'impossibilité de participer à l'entrevue, cette dernière peut être effectuée en consultant une des personnes pouvant fournir les renseignements nécessaires, p. ex. le plus proche parent du donneur, une personne ayant une relation avec le donneur (p. ex. gardien, ami, partenaire), une personne ayant vécu avec le donneur ou encore le médecin principal du donneur. Cette entrevue peut avoir lieu en personne ou par téléphone.

Un établissement doit établir et mettre à jour des PONs pour toutes les étapes qui sont effectuées au cours de l'évaluation de l'admissibilité du donneur, y compris le déroulement de l'entrevue sur les antécédents médicaux du donneur, et de l'administration d'un ou des questionnaires sur l'évaluation préliminaire du donneur. Si un questionnaire élaboré par une organisation professionnelle est utilisé, un établissement doit examiner le questionnaire et déterminer s'il répond aux exigences du Règlement relativement à l'évaluation préliminaire du donneur.

2.6.1.2 Contre-indications et critères d'exclusion

Les conditions et comportements décrits à l'article 13.1.3 ainsi que dans l'annexe E de la norme générale peuvent augmenter le risque qu'un donneur puisse avoir ou potentiellement transmettre une maladie infectieuse au receveur. C'est donc pour cette raison que les donneurs doivent être exclus du don de CTO selon ces contre-indications et critères d'exclusion, à l'exception des circonstances où la distribution exceptionnelle est utilisée (veuillez vous référer aux articles 40 à 42 du Règlement sur les CTO pour plus d'information).

Les exemples de maladies neurologiques d'étiologies non établies énumérés comme critères d'exclusion de l'article 13.1.3 de la norme générale comprennent, mais ne sont pas limités aux maladies qui suivent : la sclérose en plaques, les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, et la sclérose latérale amyotrophique (ou maladie de Lou Gehrig).

Les exemples de maladies à prions énumérées comme critères d'exclusion à l'article 13.1.3 de la norme générale comprennent, mais ne sont pas limités aux maladies suivantes : l'ESB humaine, la variante humaine de l'ESB et d'autres encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Les virus qui sont liés à la méningite, qui est énumérée comme critère d'exclusion à l'article 13.1.3 de la norme générale, comprennent, mais ne sont pas limités aux virus suivants : les entérovirus, le virus des oreillons, le virus de l'herpès simplex, le virus du Nil oriental (VNO) et le virus varicelle-zona.

Les exemples de maladies neurologiques dégénératives d'étiologie virale ou inconnue, énumérés comme critère d'exclusion à l'article 13.1.3 de la norme générale comprennent mais ne sont pas limités aux maladies suivantes : la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Lou-Gehrig, la panencéphalite sclérosante subaiguë et la leucoencéphalopathie multifocale progressive. Les virus qui sont liés à la démence ou aux troubles neurologiques dégénératifs comprennent le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et le HTLV.

2.6.1.3 Examen physique

Avant tout don de CTO (à l'exception du don de cellules lymphohématopoïétiques), un examen physique du donneur éventuel doit être effectué par le directeur médical, son représentant désigné, un médecin ou encore son représentant désigné impliqués dans les soins médicaux du donneur (conformément à l'article 13.2 de la norme générale). Lorsque le donneur est décédé, l'examen physique obligatoire inclue un examen physique récent (antemortem ou postmorterm), un examen physique dirigé et pourrait aussi inclure une autopsie limitée, si effectuée. L'examen physique dirigé devrait inclure tous les éléments applicables de la liste ci-dessous qui pourraient aider à la découverte de preuves physiques de comportements à risques élevés.

Les preuves physiques suivantes peuvent indiquer un comportement à risque élevé qui est associé à la présence de maladies transmissibles et elles devraient être évaluées lors d'un examen physique dirigé effectué sur tous les donneurs éventuels de CTO étant décédés:

  • des signes de maladies transmises sexuellement telles que les maladies d'ulcérations génitales, l'herpès simplex, la syphilis et le chancre mou;
  • chez les donneurs mâles, des preuves physiques de relations sexuelles anales, y compris le condylome périanal;
  • des preuves physiques d'utilisation de drogues percutanées non prescrites à des fins médicales telle que des traces d'insertion d'aiguilles, y compris un examen des tatouages puisqu'ils peuvent dissimuler des traces d'aiguilles;
  • des preuves physiques d'un tatouage récent, de perçage d'oreille ou corporel;
  • une lymphadénopathie disséminée (ganglions lymphatiques enflés);
  • une candidose orale;
  • des marques bleues ou mauves conformes à la maladie de Kaposi;
  • une jaunisse non expliquée, une hépatomégalie (l'hépatomégalie peut ne pas être apparente lors d'un examen physique à moins d'effectuer une autopsie) ou un ictère.
  • une preuve physique de sepsis, telle qu'une éruption cutanée généralisée;
  • de grandes gales qui confirment une immunisation récente à la variole;
  • un eczéma vaccinal;
  • une éruption cutanée vésiculeuse généralisée (une vaccine généralisée);
  • une lésion nécrotique importante qui confirme une vaccine nécrotique; et/ou
  • une cicatrisation cornéenne qui confirme une kératite vaccinale.

Dans le cas d'un donneur éventuel vivant, les résultats d'un examen physique récent (si effectué) peuvent être examinés et documentés dans le dossier du donneur plutôt que d'effectuer un examen physique additionnel. Si les antécédents médicaux ou sociaux du donneur apparaissent suspects, ou si un facteur de risque est identifié, un examen physique dirigé du donneur doit être effectué. Si les conclusions de cet examen physique dirigé confirment les antécédents suspects ou la présence de facteurs de risque, les CTO peuvent seulement être distribués selon la distribution exceptionnelle.

L'examen physique des donneurs de peau doit inclure la documentation des conclusions et des conditions pouvant affecter la qualité ou la quantité de peau prélevée.

Un établissement doit avoir des PONs régissant le déroulement de l'examen physique et l'examen physique dirigé d'un donneur.

2.6.1.4 Examen du donneur

Exigences générales
L'examen du donneur inclue les essais de laboratoire pour le dépistage des agents de maladies transmissibles (p. ex. le VIH, le virus de l'hépatite B (VHB) et le virus de l'hépatite C (VHC)); les essais effectués afin de déterminer le groupe sanguin (p. ex. le groupe ABO et facteur rhesus); la classification des antigènes leucocytaires humains (HLA), et tout autre procédure effectuée afin d'évaluer ou de fournir de l'information sur les CTO. Les directives fournies ci-dessous sont axées sur les différents essais de laboratoire pour les différentes maladies transmissibles et leur agents applicables aux donneurs de CTO

Veuillez vous référer à l'article 23 du Règlement sur les CTO pour plus d'information concernant les donneurs de cellules lymphohématopoïétiques.

Délai pour le prélèvement des échantillons
À moins d'avis contraire, les échantillons sanguins aux fins d'essais de dépistage de maladies infectieuses doivent être prélevés chez le donneur ou la mère qui fait don des CTO d'un foetus ou d'un nourrisson, au moment du don ou sept jours avant ou suivant le don. En ce qui concerne les donneurs décédés, le prélèvement d'échantillons dans un délai de sept jours avant le don permettra d'effectuer des essais avant le décès à l'aide de trousses d'essais qui sont homologués pour les donneurs vivants.

Dans le cas d'un donneur de tissus, les essais de dépistage de maladies infectieuses doivent être effectués sur des échantillons sanguins prélevés dans un délai de sept jours avant ou au moment du don pour les donneurs décédés, et dans un délai de 14 jours pour les donneurs vivants.

Dans le cas d'un donneur d'organe vivant, les essais de dépistage de maladies infectieuses doivent être effectués sur des échantillons sanguins prélevés dans un délai d'un mois avant la chirurgie. Il est recommandé d'effectuer d'autres essais chez le donneur vivant au moment du don, et ce, même si les résultats ne seront pas disponibles avant la transplantation

Les établissements doivent avoir des PONs spécifiant les délais pour le prélèvement d'échantillons sanguins chez les donneurs de chaque type de CTO.

Essais de dépistage des maladies infectieuses
Tous les établissements centraux doivent s'assurer que les essais à des fins de dépistage de maladies infectieuses ou de leurs agents sont effectués selon les critères ci-après :

  1. Les essais doivent être effectués par un laboratoire qui satisfait à toutes les lois et à tous les règlements pertinents de l'autorité qui possède la juridiction sur ledit laboratoire.
  2. Les essais doivent être effectués au moyen de trousses d'essais qui sont homologuées tel qu'il est exigé dans les articles 25 et 26 du Règlement sur les CTO.
  3. Les laboratoires d'essais doivent respecter les directives du fabricant de la trousse d'essai relativement aux éléments suivants :
    1. le prélèvement, la manipulation et la conservation des échantillons sanguins;
    2. les délais selon lesquels les échantillons doivent être traités, s'il y a lieu;
    3. la procédure pour effectuer les essais;
    4. l'interprétation des résultats des essais.
  4. Les établissements doivent posséder des PONs pour effectuer des essais à des fins de dépistage de maladies infectieuses conformément aux directives du manufacturier. Dans les cas où les essais sont effectués par un laboratoire contractuel ou un autre établissement, l'établissement central doit s'assurer que les PONs du laboratoire d'essai sont conformes aux directives de la trousse d'essai du manufacturier.

Interprétation des résultats des essais de dépistage de maladies infectieuses
La détermination de l'admissibilité du donneur doit être fondée sur l'interprétation des résultats des essais de dépistage des maladies infectieuses tel que décrit ci-après :

  1. En ce qui concerne le VIH-1 et 2, le VHB, le VHC et le HTLV-I et II, les CTO ne doivent pas être destinés à la transplantation si l'échantillon du donneur a une réactivité répétée ou est positif pour tout marqueur de ces agents de maladies infectieuses [note: une réactivité répétée fait référence à un seul échantillon sanguin du donneur étant réactif lors de l'essai initial (réactivité initiale), et que soit un ou les deux échantillons réagissent lorsque le même essai (en utilisant la même trousse d'essai du même manufacturier mais n'étant pas nécessairement du même lot) est répété en duplicata sur le même échantillon sanguin]. Si d'autres essais sont effectués pour confirmer ou compléter les résultats de réactivité répétée (dans le but d'informer le donneur ou ses proches), les CTO ne doivent pas être utilisés aux fins de transplantation, même si les résultats des essais de confirmation ou supplémentaires sont négatifs ou non réactifs.
  2. On peut autoriser la transplantation des CTO si l'échantillon de sang du donneur est réactif à un essai non tréponémique de dépistage de la syphilis, pourvu que les résultats de l'essai de confirmation spécifique des tréponèmes soient négatifs. Si l'on effectue uniquement une épreuve biologique spécifique des tréponèmes pour la syphilis, on ne devrait pas autoriser la transplantation des CTO si les échantillons du donneurs sont réactifs ou positifs.
  3. En ce qui concerne le cytomégalovirus (CMV) et le virus Epstein-Barr (VEB), on peut autoriser la distribution des CTO si l'échantillon sanguin du donneur est positif ou réactif. Les résultats des essais pour ces agents sont importants dans le choix des CTO pour des patients précis, et ils doivent être communiqués aux médecins qui effectueront la transplantation.
  4. La détermination de l'admissibilité d'un donneur de coeur n'est pas fondée sur les résultats de l'essai pour la toxoplasmose, ce qui fait en sorte que ces essais peuvent être effectués rétrospectivement. Toutefois, les résultats des essais sont importants pour le suivi du receveur du coeur, et ils doivent être communiqués, lorsque disponibles, aux médecins transplanteurs.
  5. Si un établissement effectue des essais qui ne sont pas obligatoires (p. ex. les essais des acides nucléiques (NAT) pour le VIH-1, le VHC et le VNO, le CMV et le VEB pour les donneurs d'organes, etc.), ou obtient de tels résultats pour un donneur partagé avec un autre établissement, les résultats, s'ils sont disponibles, doivent être pris en compte lorsqu'on détermine l'admissibilité du donneur avant d'autoriser la distribution des CTO.

Il est possible d'utiliser le processus de distribution exceptionnelle dans des circonstances inhabituelles si l'échantillon du donneur a une réactivité répétée ou est positif pour les marqueurs d'agents de maladies infectieuses. De l'information additionnelle sur la distribution exceptionnelle est disponible aux articles 40 à 42 du Règlement sur les CTO.

Les résultats de tous les essais, y compris ceux qui sont facultatifs, doivent être inclus dans le dossier du donneur. Les établissements doivent posséder des PONs pour l'interprétation et la manipulation de tous les résultats des essais, y compris la communication des résultats aux médecins qui effectueront la transplantation ou aux établissements à qui l'on distribuera les CTO. Des procédures doivent être établies pour traiter les résultats des essais facultatifs qui sont disponibles lorsqu'on autorise la distribution des CTO, et elles doivent comprendre un avis aux médecins qui effectueront la transplantation ou à l'établissement à qui l'on distribuera les CTO.

Échantillons archivés
Le Règlement sur les CTO n'exige pas la collecte d'échantillons aux fins d'archivage puisque cela n'a aucune incidence sur la sécurité des CTO qui répondent aux exigences courantes de la réglementation. Toutefois, on recommande que des échantillons de cellules, tissus, plasma ou sérum pour chaque donneur soient archivés afin d'effectuer des essais rétrospectifs sur les donneurs de cellules et de tissus qui sont encore en inventaire lorsqu'on adopte de nouveaux essais pour l'évaluation préliminaire de donneurs en matière de pathogènes nouveaux ou actuels. L'exigence concernant les essais rétrospectifs sera fondé sur le degré d'amélioration de la sécurité fourni par l'essai, et la disponibilité d'essais validé ou approuvé de façon appropriée en vertu du RIM pour l'exécution de ces essais sur des échantillon congelés. Santé Canada informera les établissements de CTO si de tels essais rétrospectifs sont nécessaires.

Si un établissement décide d'archiver des échantillons, il doit avoir des PONs pour le prélèvement et la conservation d'échantillons aux fins d'archivage. Les échantillons doivent être congelés, et devraient être conservés pour une période minimum de cinq ans. Ces établissements doivent aussi posséder des documents prouvant que les échantillons sont gardés à une température adéquate au cours de la période de conservation.

Les établissements peuvent ne pas être en mesure d'utiliser ou de distribuer les cellules et les tissus disponibles dans leur inventaire lorsque de nouveaux essais sont présentés s'ils ne sont pas à même d'effectuer des essais rétrospectifs au moyen d'échantillons de donneurs archivés qui ont été conservés de manière adéquate.

Essais qui sont jugés appropriés et efficaces
Essais obligatoires
Tous les donneurs de CTO doivent être mis à l'essai à des fins de dépistage, et les résultats doivent être négatifs en ce qui a trait aux agents de maladies infectieuses qui sont décrits dans les articles de la norme générale cités dans le Règlement sur les CTO, au moyen d'essais appropriés et efficaces. Un essai est jugé approprié et efficace si (i) il est homologué pour le dépistage des agents ou des marqueurs de maladies infectieuses conformément aux exigences d'homologation qui sont décrites dans les articles 25 et 26 du Règlement sur les CTO; (ii) il est utilisé selon les directives du fabricant de la trousse d'essai; (iii) il est utilisé pour le dépistage des marqueurs de maladies infectieuses pertinents au moment de l'essai. Une liste de marqueurs appropriés de maladies infectieuses est fournie ci-dessous.

L'article 14.2.6.1 de la norme générale décrit les agents des maladies infectieuses pour lesquels les essais doivent être effectués pour tous les donneurs de CTO, et exige que tout autre essai supplémentaire précisé dans les sous-ensembles des normes soit effectué. Les articles ci-après fournissent une liste de marqueurs de maladies infectieuses qui sont perçus comme appropriés et efficaces pour l'évaluation préliminaire de donneurs pour la détection des agents de maladies qui sont décrits dans la norme générale et les sous-ensembles des normes. Cette liste peut être revue lorsque de nouveaux essais relatifs aux maladies infectieuses sont homologués, ou lorsque de nouveaux renseignements requièrent une modification.

Santé Canada considère les marqueurs de maladies infectieuses suivants appropriés et efficaces afin de se conformer à l'article 14.2.6.1 de la norme générale :

  1. les anticorps au virus de l'immunodéficience humaine, de type 1 et de type 2 (anti-VIH-1 et anti-VIH-2);
  2. les antigènes de surface de l'hépatite B (AgHBs);
  3. les anticorps à l'antigène de nucléocapside de l'hépatite B (anti-HBc, IgG et IgM);
  4. les anticorps au virus de l'hépatite C (anti-VHC).

Dans les cas de dons provenant de foetus ou nourrissons, la mère naturelle doit être mise à l'essai à des fins de dépistage des agents de maladies infectieuses, afin d'aborder la transmission verticale des agents de maladies infectieuses de la mère naturelle à un donneur qui est âgé de moins de 18 mois, ou qui est devenu un donneur au cours des 12 mois suivant l'allaitement au sein (article 14.2.6.2 de la norme générale).

Les établissements doivent avoir des PONs décrivant les essais de maladies infectieuses qui doivent être effectués, et le moment où un essai doit être effectué sur la mère biologique lorsqu'il s'agit de dons provenant de foetus ou nourrissons.

Essais recommandés
Les donneurs devraient aussi être mis à l'essai à des fins de dépistage du VIH-1 et du VHC au moyen d'un essai NAT, si disponible. Un essai NAT devrait particulièrement être utilisé lorsqu'il est cliniquement nécessaire, tel que dans le cas d'un donneur avec des antécédents de comportements à risques élevés et des résultats négatifs aux essais sérologiques pour le VIH et le VHC, mais dont les CTO seront distribués selon la distribution exceptionnelle. Les donneurs nourrissons devraient aussi mis à l'essai pour les maladies infectieuses si cela est possible.

Les donneurs de CTO devraient aussi être mis à l'essai pour le VNO à l'aide d'une trousse d'essai ayant été homologuée pour le dépistage des acides nucléiques viraux. Les essais peuvent être effectués sur une base saisonnière si des procédures spécifiques sont mises en place afin de déterminer les délais saisonniers utilisés et afin de déterminer s'il existe d'autres circonstances où un essai pour la détection du VNO serait nécessaire à l'extérieur de ces délais, par exemple lorsqu'un donneur a voyagé dans un région considéré comme étant à risque élevé pour cette maladie.

Une trousse d'essai pour la détection des acides ribonucléiques du VNO dans les échantillons de plasma provenant de donneur vivants et cadavériques a été homologuée par Santé Canada.

Le Bureau des matériels médicaux de la Direction des produits thérapeutiques, Santé Canada, est l'organisme de réglementation fédéral responsable de l'homologation des instruments médicaux, conformément au Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et au RIM. La Liste des instruments médicaux homologués en vigeur (MDALL), une base de données contenant tous les instruments médicaux de Classes I, II, III et IV en vente au Canada, peut être consultée au site Web de Santé Canada. Le critère "screening" peut être utilisé afin d'avoir accès à la liste de tous les essais homologués aux fins d'évaluation préliminaire de donneurs.

Algorithme de dilution plasmatique
19. L'établissement applique, lors de l'évaluation de l'admissibilité du donneur, un algorithme de dilution plasmatique s'il ne peut obtenir un échantillon de sang du donneur avant la transfusion ou l'infusion.

La transfusion sanguine ou l'infusion de solution intraveineuse pourrait diluer le sang du donneur et produire un décroissement de la concentration d'antigènes et d'anticorps. Ceci pourrait entraîner de faux résultats négatifs pour les essais de dépistage de maladies infectieuses. Afin de s'assurer de la fiabilité des échantillons mis à l'essai, les essais doivent être effectués sur un échantillon sanguin prélevé avant la transfusion ou l'infusion mais le plus près possible du moment du prélèvement. Il est recommandé d'effectuer les essais sur les échantillons prétransfusion/infusion les plus récents pour lesquels on peut assurer l'identité et la qualité.

Dans le cas où un échantillon sanguin précédant la transfusion/infusion n'est pas disponible, on doit alors appliquer des données de référence pour l'hémodilution.

Un donneur n'est pas admissible au don s'il n'existe pas d'échantillon sanguin précédant la transfusion ou l'infusion et si ces échantillons sont dilués à plus de 50 p. 100. On doit aussi rejeté le donneur s'il existe des doutes relativement au volume maximal de fluide transfusé/infusé.

Les établissements doivent posséder des PONs qui décrivent les situations pour lesquelles il pourrait y avoir une dilution plasmatique, et de même que pour la collecte d'échantillons précédant une transfusion ou une infusion.

Tissus − exigences supplémentaires
20. L'établissement qui évalue l'admissibilité du donneur de tissus, à l'exception du donneur de tissus oculaires, prend les mesures suivantes :

  1. il établit qu'aucune des contre-indications ni aucun des critères d'exclusion mentionnés à l'article 13.1.2 de la norme sur les tissus n'excluent le donneur;
  2. il effectue des essais appropriés et efficaces aux fins de dépistage des maladies ou de leurs agents prévus à l'article 14.2.6 de la norme sur les tissus.

Critères d'exclusion
En plus des critères d'exclusion de l'article 13.1.3 de la norme générale, les donneurs seront exclus du don de tissus s'ils rencontrent un ou plusieurs des critères d'exclusion de l'article 13.1.2 de la norme sur les tissus.

Essais qui sont jugés appropriés et efficaces
Essais obligatoires
En plus des maladies et de leurs agents mentionnés dans l'article 14.2.6 de la norme générale, Santé Canada considère les marqueurs de maladies infectieuses suivantes comme étant appropriés et efficaces pour l'examen des donneurs de tissus afin d'être conforme à l'article 14.2.6 de la norme sur les tissus :

  1. les anticorps au virus T-lymphotrope humain de type I et de type II (anti-HTLV-I et HTLV-II) pour les donneurs de tissus viables et riches en leucocytes;
  2. la syphilis, au moyen d'un biodosage spécifique ou non de la tréponématose.

Les tissus qui ne sont pas jugés riches en leucocytes comprennent, entre autres, les suivants : les os, le cartilage, les cornées, les ligaments, la sclérotique, la peau et les tendons.

Essais recommandés
Santé Canada recommande que tous les donneurs de tissus qui ne sont pas jugés comme étant riches en leucocytes soient mis à l'essai pour le dépistage du HTLV-I et du HTLV-II.

Tissus oculaires − critères d'exclusion supplémentaires
21. L'établissement qui évalue l'admissibilité du donneur de tissus oculaires établit qu'aucune des contre-indications ni aucun des critères d'exclusion mentionnés aux articles 13.1.3 à 13.1.6 de la norme sur les tissus oculaires n'excluent le donneur.

Critères d'exclusion
En plus des critères d'exclusion de l'article 13.1.3 de la norme générale, les donneurs seront exclus du don de tissus oculaires s'ils rencontrent un ou plusieurs des critères d'exclusion des articles 13.1.3 à 13.1.6 de la norme sur les tissus oculaires.

En vertu du Règlement sur les CTO, la leucémie active et les lymphomes disséminés sont considérés comme étant des contre-indications au don de tissus oculaires (article 13.1.3 (o) et (p) de la norme sur les tissus oculaires). Un donneur exempt de la présence de ces maladies peut être éligible au don.

Admissibilité fondée sur la mise à l'essai pour le HTLV et la syphilis
Bien que les essais d'anti-HTLV-I, d'anti-HTLV-II et de la syphilis ne soient pas requis pour les donneurs de tissus oculaires, les tissus oculaires ne doivent pas être jugés admissibles à la transplantation si le donneur est mis à l'essai à des fins de dépistage et que les résultats sont positifs relativement à ces agents ou marqueurs de maladies au cours d'une préparation de dons d'organes ou d'autres tissus (article 14.2.1.2 de la norme sur les tissus oculaires).

Organes et îlots de Langerhans − exigences supplémentaires
22. (1) L'établissement qui évalue l'admissibilité du donneur d'organe ou d'îlots de Langerhans prend les mesures suivantes :

  1. il obtient des renseignements sur le donneur et sur ses antécédents conformément aux articles 12.2.2.3, 12.2.2.4, 12.2.3.4 et 12.2.3.7 de la norme sur les organes;
  2. il établit qu'aucune des contre-indications ni aucun des critères d'exclusion mentionnés à l'article 13.2.2 de la norme sur les organes n'excluent le donneur;
  3. il effectue les essais prévus aux articles 14.1.2 et 14.3.2 de la norme sur les organes;
  4. il effectue des essais appropriés et efficaces aux fins de dépistage des maladies ou de leurs agents prévus aux articles 14.2.6.3 et 14.2.6.6 de la norme sur les organes.

Exception − organe importé
(2) Malgré le paragraphe (1), l'établissement où se fait la transplantation peut, dans le cas d'un organe importé, ne satisfaire qu'aux exigences suivantes :

  1. il conserve de la documentation concernant l'évaluation de l'admissibilité du donneur, selon les exigences légales du lieu de l'évaluation;
  2. il obtient de la documentation qui démontre que les essais prévus aux articles 14.1.2 et 14.3.2 de la norme sur les organes ont été effectués;
  3. il obtient de la documentation qui démontre que des essais appropriés et efficaces aux fins de dépistage des maladies ou de leurs agents prévus aux articles 14.2.6.3 et 14.2.6.6 de la norme sur les organes ont été effectués;
  4. il obtient une copie des résultats des essais effectués pour déterminer le groupe sanguin ABO et des essais de dépistage de maladies ou de leurs agents qui, parmi ceux énumérés à l'article 14.2.6.3 de la norme sur les organes, sont effectués avant la transplantation.

Renseignements et antécédents sur le donneur
L'article 12.2.2.3 de la norme sur les organes exige que les antécédents de résidence ou de déplacements soient documentés pour tous les donneurs. La raison de cette exigence est que certaines régions géographiques sont jugés par Santé Canada et les "Centers for Disease Control and Prevention" des États-Unis comme endémiques pour certaines maladies transmissibles. C'est pourquoi les antécédents d'un donneur en ce qui a trait à ses déplacements et à son lieu de résidence pourraient placer les donneurs à un risque plus élevé pour certaines maladies transmissibles.

Critères d'exclusion
En plus des critères d'exclusion de l'article 13.1.3 de la norme générale, les donneurs seront exclus du don d'organes et d'îlots de Langerhans s'ils rencontrent un ou plusieurs des critères d'exclusion de l'article 13.2.2 de la norme sur les organes.

Essais qui sont jugés appropriés et efficaces
Essais obligatoires
En plus des maladies et de leurs agents mentionnés dans l'article 14.2.6 de la norme générale, Santé Canada considère les marqueurs de maladies infectieuses suivants appropriés et efficaces pour l'examen des donneurs d'organes et d'îlots de Langerhans afin d'être conforme aux articles 14.2.6.3 et 14.2.6.6 de la norme sur les organes :

  1. les anticorps au virus T-lymphotrope humain de type I et de type II (anti-HTLV-I et HTLV-II);
  2. la toxoplasmose pour les donneurs de coeur, qui peut être effectuée de manière rétrospective sur les anticorps afin de dépister la toxoplasmose dans le sérum du donneur au moyen d'essais médicaux acceptables (p. ex. un dosage immunoenzymatique);
  3. la syphilis, au moyen d'un biodosage spécifique ou non de la tréponématose, dans les cas où les organes ne sont pas conservés dans un milieu de culture à 4oC pendant plus de vingt-quatre heures.

Essais recommandés
Les essais de dépistage des marqueurs des maladies infectieuses suivants sont recommandés pour les donneurs d'organes et d'îlots de Langerhans (article 14.2.6.4 de la norme sur les organes);

  1. les anticorps totaux au cytomégalovirus (anti-CMV, IgG et IgM);
  2. le virus Epstein-Barr (anticorps d'EBV (anti-EBV)), anticorps des antigènes nucléaires d'EBV(anti-EBNA, IgG) ou les antivirus des antigènes capsides (anti-VCA, IgG), en particulier pour les receveurs éventuels dont les résultats sont négatifs pour l'EBV;
  3. les acides nucléiques du VNO.

Cellules lymphohématopoïétiques − exigences
23. (1) L'établissement qui évalue l'admissibilité du donneur de cellules lymphohématopoïétiques prend les mesures suivantes :

  1. il obtient des renseignements sur le donneur et sur ses antécédents conformément aux articles 12.2.2.2 et 12.2.2.3 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques;
  2. il effectue un examen physique du donneur conformément à l'article 13.2 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques;
  3. il établit qu'aucune des contre-indications ni aucun des critères d'exclusion mentionnés à l'article 13.1.3 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques n'excluent le donneur;
  4. il effectue les essais prévus à l'article 12.2.2.4 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques;
  5. il effectue des essais appropriés et efficaces aux fins de dépistage des maladies ou de leurs agents prévus à l'article 14.2.3 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques.

Exception − cellules lymphohématopoïétiques importées
(2) Malgré le paragraphe (1), l'établissement central prend, dans le cas de cellules lymphohématopoïétiques importées, les mesures suivantes :

  1. il obtient de la documentation concernant l'évaluation de l'admissibilité du donneur;
  2. il effectue les essais prévus à l'article 12.2.2.4 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques;
  3. il effectue des essais appropriés et efficaces aux fins de dépistage des maladies ou de leurs agents prévus à l'article 14.2.3 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques;
  4. il établit qu'aucun des critères d'exclusion mentionnés à l'article 13.1.3.4 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques n'excluent le donneur.

Dans le cas du don de sang de cordon ombilical, le nourrisson est considéré comme étant le donneur. Tous les essais devant être effectués sur la mère naturelle sont référés comme étant des essais de substitution.

2.6.2 Évaluation de l'admissibilité du donneur

L'évaluation de l'admissibilité du donneur (article 12.2 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques) a pour objet d'éliciter des facteurs de risque, et est généralement fondée sur les antécédents médicaux et sociaux du donneur, son état clinique, son examen physique et ses essais. La documentation de cette évaluation doit inclure tous les éléments mentionnés dans l'article 12.2.2.3 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques, et devrait aussi inclure tous les éléments de l'article 12.3 de la norme générale, tel que mentionné dans l'article 12.3 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques.

2.6.2.1 Évaluation préliminaire du donneur

L'évaluation préliminaire est une des composantes de l'évaluation de l'admissibilité du donneur et a pour objet d'éliciter de l'information générale sur la santé du donneur et d'identifier la présence de certains facteurs de risque (p. ex. un risque de maladies infectieuses) qui pourraient potentiellement affecter la sécurité des cellules lymphohématopoïétiques. Cette évaluation des risques repose sur les antécédents médicaux et sociaux du donneur, son état clinique, son examen physique et ses essais. L'information concernant les antécédents médicaux et sociaux de même que l'état clinique du donneur peut être obtenue par une entrevue avec le donneur et par un examen de son dossier médical. L'entrevue devrait être effectuée à l'aide d'un questionnaire sur les antécédents médicaux, sociaux et sexuels, incluant les critères d'exclusion applicables ainsi que des questions additionnelles tel qu'exigé en vertu du Règlement sur les CTO, et devrait être documentée sous la forme d'une liste de vérification où chaque réponse/conclusion est notée. Si le donneur est dans l'impossibilité de participer à l'entrevue, cette dernière peut être effectuée en consultant une des personnes pouvant fournir les renseignements nécessaires, p. ex. le plus proche parent du donneur, une personne ayant une relation avec le donneur (p. ex. gardien, ami, partenaire), une personne ayant vécu avec le donneur ou le médecin principal du donneur. Cette entrevue peut avoir lieu en personne ou par téléphone.

Un établissement doit établir et mettre à jour des PONs pour toutes les étapes qui sont effectuées au cours de l'évaluation de l'admissibilité du donneur, y compris le déroulement de l'entrevue sur les antécédents médicaux, sociaux et sexuels du donneur, et de l'administration d'un ou des questionnaires sur l'évaluation préliminaire du donneur. Si un questionnaire élaboré par une organisation professionnelle est utilisé, un établissement doit examiner le questionnaire et déterminer s'il répond aux exigences du Règlement sur les CTO relativement à l'évaluation préliminaire du donneur.

2.6.2.2 Contre-indications et critères d'exclusion

Les conditions et comportements décrits à l'article 13.1.3 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques ainsi que dans l'annexe E de la norme générale peuvent augmenter le risque qu'un donneur puisse avoir ou potentiellement transmettre une maladie infectieuse au receveur. C'est donc pour cette raison que les donneurs doivent être exclus du don de cellules lymphohématopoïétiques selon ces critères d'exclusions/contre-indications, à l'exception des circonstances où la distribution exceptionnelle est utilisée (veuillez vous référer aux articles 40 à 42 du Règlement sur les CTO pour plus d'information)

Dans le contexte de l'article 13.1.3.1 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques, un parent de premier degré fait référence à un frère ou à une soeur, à un parent ou à un enfant du receveur. Quiconque n'étant pas un parent de premier degré du receveur doit être conforme avec les exigences de l'article 13.1.3.3 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques.

Les exemples de maladies neurologiques d'étiologies non établie énumérés comme critères d'exclusion de l'article 13.1.3 de la norme générale comprennent, mais ne sont pas limités aux maladies qui suivent : la sclérose en plaques, les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, et la sclérose latérale amyotrophique (ou maladie de Lou Gehrig).

Les exemples de maladies à prions énumérées comme critères d'exclusion à l'article 13.1.3 de la norme générale comprennent, mais ne sont pas limités aux maladies suivantes : l'ESB humaine, la variante humaine de l'ESB et d'autres encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Les virus qui sont liés à la méningite, qui est énumérée comme critère d'exclusion à l'article 13.1.3 de la norme générale, comprennent, mais ne sont pas limités aux virus suivants : les entérovirus, le virus des oreillons, le virus de l'herpès simplex, le VNO et le virus varicelle-zona.

Les contre-indications au don de cellules lymphohématopoïétiques mentionnées à l'article 13.1.3.3 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques inclues les critères d'exclusion pour les facteurs de risque associés au VIH, au VHB et au VHC, constituant l'annexe E de la norme générale.

2.6.2.3 Examen physique

Avant tout don de cellules lymphohématopoïétiques, un examen physique du donneur éventuel doit être effectué par le directeur médical, son représentant désigné, un médecin ou encore son représentant désigné impliqués dans les soins médicaux du donneur

Dans le cas du don de sang de cordon, un examen physique de substitution doit être effectué. Si un examen physique a récemment été effectuée dans le cours de la grossesse, les résultats de cet examen physique peuvent être examinés et documentés dans le dossier du donneur plutôt que d'effectuer un examen physique additionnel.

Un établissement doit avoir des PONs régissant le déroulement de l'examen physique d'un donneur.

2.6.2.4 Examen du donneur

Exigences générales
L'examen du donneur inclue les essais de laboratoire pour la détection des agents de maladies transmissibles (p. ex. le VIH, le VHB et le VHC); les essais effectués afin de déterminer le groupe sanguin (p. ex. le groupe ABO et facteur rhesus); la classification HLA, et tout autre procédure effectuée afin d'évaluer ou de fournir de l'information sur les cellules lymphohématopoïétiques. Les directives fournies ci-dessous sont axées sur les différents essais de laboratoire pour les différentes maladies transmissibles et leur agents applicables aux donneurs de cellules lymphohématopoïétiques

Délai pour le prélèvement des échantillons
Dans le cas des cellules lymphohématopoïétiques, les essais à des fins de dépistage des maladies infectieuses doivent être effectués au moyen d'échantillons sanguins du donneur pris au moment du don ou au cours des sept jours suivant le prélèvement du don de sang de cordon ombilical, et dans les trente jours avant le prélèvement de tout autre don, c.-à-d. les cellules lymphohématopoïétiques de la moelle osseuse et du sang périphérique (article 12.2.2.4 (c) de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques). Le prélèvement d'échantillon dans les trente jours qui précèdent le don permet de déterminer l'admissibilité du donneur selon un délai requis afin que le receveur entreprenne une chimiothérapie myéloablative. Dans le cas où les prélèvements du même donneur sont effectués dans un délai de plus de trente jours, le donneur doit entreprendre d'autres essais à des fins de dépistage des marqueurs de maladies infectieuses, à moins que des résultats d'essai positifs on été antérieurement documentés.

Les établissements doivent avoir des PONs spécifiant les délais pour le prélèvement d'échantillons sanguins chez les donneurs de cellules lymphohématopoïétiques.

Essais de dépistage des maladies infectieuses
Tous les établissements centraux doivent s'assurer que les essais à des fins de dépistage des maladies infectieuses ou de leurs agents sont effectués selon les critères ci-après :

  1. Les essais doivent être effectués par un laboratoire qui satisfait à toutes les lois et à tous les règlements pertinents de l'autorité qui possède la juridiction sur ledit laboratoire.
  2. Les essais doivent être effectués au moyen de trousses d'essais qui sont homologuées tel qu'il est exigé dans les articles 25 et 26 du Règlement sur les CTO.
  3. Les laboratoires d'essais doivent respecter les directives du fabricant de la trousse d'essai relativement aux éléments suivants :
    1. le prélèvement, la manipulation et la conservation des échantillons sanguins;
    2. les délais selon lesquels les échantillons doivent être traités, s'il y a lieu;
    3. la procédure pour effectuer les essais;
    4. l'interprétation des résultats des essais.
  4. Les établissements doivent posséder des PONs pour effectuer des essais à des fins de dépistage de maladies infectieuses conformément aux directives du manufacturier. Dans les cas où les essais sont effectués par un laboratoire contractuel ou un autre établissement, l'établissement central doit s'assurer que les PONs du laboratoire d'essai sont conformes aux directives de la trousse d'essai du manufacturier.

Interprétation des résultats des essais de dépistage de maladies infectieuses
La détermination de l'admissibilité du donneur doit être fondée sur l'interprétation des résultats des essais de dépistage des maladies infectieuses tel que décrit ci-après :

  1. En ce qui concerne le VIH-1 et 2, le VHB, le VHC et le HTLV-I et II, les CTO ne doivent pas être destinés à la transplantation si l'échantillon du donneur a une réactivité répétée ou est positif pour tout marqueur de ces agents de maladies infectieuses [note: une réactivité répétée fait référence à un seul échantillon sanguin du donneur étant réactif lors de l'essai initial (réactivité initiale), et que soit un ou les deux échantillons réagissent lorsque le même essai (en utilisant la même trousse d'essai du même manufacturier mais n'étant pas nécessairement du même lot) est répété en duplicata sur le même échantillon sanguin]. Si d'autres essais sont effectués pour confirmer ou compléter les résultats de réactivité répétée (dans le but de d'informer le donneur ou ses proches), les cellules lymphohématopoïétiques ne doivent pas être utilisées aux fins de transplantation, même si les résultats des essais de confirmation ou supplémentaires sont négatifs ou non réactifs.
  2. On peut autoriser la transplantation des cellules lymphohématopoïétiques si l'échantillon de sang du donneur est réactif à un essai non tréponémique de dépistage de la syphilis, pourvu que les résultats de l'essai de confirmation spécifique des tréponèmes soient négatifs. Si l'on effectue uniquement une épreuve biologique spécifique des tréponèmes pour la syphilis, on ne devrait pas autoriser la transplantation des cellules lymphohématopoïétiques si les échantillons du donneurs sont réactifs ou positifs.
  3. Si un établissement effectue des essais qui ne sont pas obligatoires (p. ex. les essais NAT pour le VIH-1, VHC et le VNO, etc.), ou obtient de tels résultats pour un donneur partagé avec un autre établissement, les résultats, s'ils sont disponibles, doivent être pris en compte lorsqu'on détermine l'admissibilité du donneur avant d'autoriser la transplantation des cellules lymphohématopoïétiques.

Il est possible d'utiliser le processus de distribution exceptionnelle dans des circonstances inhabituelles si l'échantillon du donneur a une réactivité répétée ou est positif pour les marqueurs d'agents de maladies infectieuses. De l'information additionnelle sur la distribution exceptionnelle est disponible aux articles 40 à 42 du Règlement sur les CTO.

Les résultats de tous les essais, y compris ceux qui sont facultatifs, doivent être inclus dans le dossier du donneur. Les établissements doivent posséder des PONs pour l'interprétation et la manipulation de tous les résultats des essais, y compris la communication des résultats aux médecins qui effectueront la transplantation ou aux établissements à qui l'on distribuera les cellules lymphohématopoïétiques. Des procédures doivent être établies pour traiter les résultats des essais facultatifs qui sont disponibles lorsqu'on autorise la distribution des cellules lymphohématopoïétiques, et elles doivent comprendre un avis aux médecins qui effectueront la transplantation ou à l'établissement à qui l'on distribuera les cellules lymphohématopoïétiques.

Échantillons archivés
Le Règlement sur les CTO n'exige pas la collecte d'échantillons aux fins d'archivage puisque cela n'a aucune incidence sur la sécurité des cellules lymphohématopoïétiques qui répondent aux exigences courantes de la réglementation. Toutefois, on recommande que des échantillons de cellules, tissus, plasma ou sérum pour chaque donneur soient archivés pour effectuer des essais rétrospectifs sur les donneurs de cellules lymphohématopoïétiques qui sont encore en inventaire lorsqu'on adopte de nouveaux essais pour l'évaluation préliminaire de donneurs en matière de pathogènes nouveaux ou actuels. L'exigence concernant les essais rétrospectifs sera fondé sur le degré d'amélioration de la sécurité fourni par l'essai, et la disponibilité d'essais validés ou approuvés de façon appropriée en vertu du RIM pour l'exécution de ces essais sur des échantillons congelés. Santé Canada informera les établissements de cellules lymphohématopoïétiques si de tels essais rétrospectifs sont nécessaires.

Si un établissement décide d'archiver des échantillons, il doit avoir des PONs pour le prélèvement et la conservation d'échantillons aux fins d'archivage. Les échantillons doivent être congelés, et devraient être conservés pour une période minimum de cinq ans. Ces établissements doivent aussi posséder des documents prouvant que les échantillons sont gardés à une température adéquate au cours de la période de conservation.

Les établissements peuvent ne pas être en mesure d'utiliser ou de distribuer les cellules disponibles dans leur inventaire lorsque de nouveaux essais sont présentés, s'ils ne sont pas à même d'effectuer des essais rétrospectifs au moyen d'échantillons de donneurs archivés qui ont été conservés de manière adéquate.

Essais qui sont jugés appropriés et efficaces
Essais obligatoires
Tous les donneurs de cellules lymphohématopoïétiques doivent être mis à l'essai et les résultats doivent être négatifs en ce qui a trait aux agents de maladies infectieuses qui sont décrits dans l'article 14.2.3 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques, au moyen d'essais appropriés et efficaces. Un essai est jugé comme approprié et efficace si (i) il est homologué pour le dépistage des agents ou des marqueurs de maladies infectieuses conformément aux exigences d'homologation qui sont décrites dans les articles 25 et 26 du Règlement sur les CTO; (ii) il est utilisé selon les directives du fabricant de la trousse d'essai, et; (iii) il est utilisé pour le dépistage des marqueurs de maladies infectieuses pertinents au moment de l'essai. Une liste de marqueurs appropriés de maladies infectieuses est fournie ci-dessous. Cette liste peut être mise à jour si de nouveaux essais pour les maladies infectieuses sont homologuées, ou encore si une modification est nécessaire suite à la découverte d'information.

Santé Canada considère les marqueurs de maladies infectieuses suivants comme appropriés et efficaces pour l'examen des donneurs de cellules lymphohématopoïétiques afin d'être conforme aux articles 14.2.3 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques :

  1. les anticorps au virus de l'immunodéficience humaine, de type 1 et de type 2 (anti-VIH-1 et anti-VIH-2);
  2. les antigènes de surface de l'hépatite B (AgHBs);
  3. les anticorps totaux à l'antigène capsidique de l'hépatite B (anti-HBc, IgG et IgM);
  4. les anticorps au virus de l'hépatite C (anti-VHC);
  5. les anticorps au virus T-lymphotrope humain de type I et de type II (anti-HTLV-I et HTLV-II);
  6. les anticorps totaux au cytomégalovirus (anti-CMV, IgG and IgM);
  7. la syphilis, à l'aide d'un biodosage spécifique ou non de la tréponématose.

Dans les cas de dons provenant de foetus ou nourrissons, la mère naturelle doit être mise à l'essai à des fins de dépistage des agents de maladies infectieuses, afin d'aborder la transmission verticale des agents de maladies infectieuses de la mère naturelle à un donneur qui est âgé de moins de 18 mois, ou qui a donné des cellules au cours des 12 mois suivant l'allaitement au sein (article 14.2.6.2 de la norme générale).

Les établissements doivent avoir des PONs décrivant les essais de maladies infectieuses qui doivent être effectués, et le moment où un essai doit être effectué sur la mère naturelle lorsqu'il s'agit de dons provenant de foetus ou nourrissons.

Les exigences minimales pour l'examen des donneurs de cellules lymphohématopoïétiques mentionnées à l'article 12.2.2.4 de la norme sur les cellules lymphohématopoïétiques doivent être satisfaites avant la transplantation.

Essais recommandés
Les donneurs devraient aussi être mis à l'essai pour la détection du VIH-1 et du VHC au moyen d'un essai NAT, si disponible. Un essai NAT devrait particulièrement être utilisé lorsqu'il est cliniquement nécessaire, tel que dans le cas d'un donneur avec des antécédents de comportements à risques élevés et des résultats négatifs aux essais sérologiques pour le VIH et le VHC où les cellules lymphohématopoïétiques seront distribuées en vertu de la distribution exceptionnelle.

La mère d'un donneur nourrisson âgé de plus d'un mois ne doit pas être mise à l'essai pour les agents de maladies infectieuses si l'examen du donneur nourrisson inclue les essais sérologiques mentionnés ci-haut en plus d'essais NAT pour le VIH-1 et le VHC. Exception faite des donneurs de sang de cordon, les donneurs nourrissons devraient aussi mis à l'essai pour les maladies infectieuses.

Les donneurs de cellules lymphohématopoïétiques devraient aussi être mis à l'essai pour le VNO à l'aide d'une trousse d'essai ayant été homologuée pour le dépistage des acides nucléiques viraux. Les essais peuvent être effectués sur une base saisonnière si des procédures spécifiques sont mises en place afin de déterminer les délais saisonniers utilisés et afin de déterminer s'il existe d'autres circonstances où un essai pour la détection du VNO serait nécessaire à l'extérieur de ces délais, p. ex. lorsqu'un donneur a voyagé dans un région considéré comme étant à risque élevé pour cette maladie.

Une trousse d'essai pour la détection des acides ribonucléiques du VNO dans les échantillons de plasma provenant de donneur vivants et cadavériques a été homologuée par Santé Canada.

Le Bureau des matériels médicaux de la Direction des produits thérapeutiques, Santé Canada, est l'organisme de réglementation fédéral responsable de l'homologation des instruments médicaux, conformément au Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et au RIM. La Liste des instruments médicaux homologués en vigeur (MDALL), une base de données contenant tous les instruments médicaux de Classes I, II, III et IV en vente au Canada, peut être consultée au site Web de Santé Canada. Le critère "screening" peut être utilisé afin d'avoir accès à la liste de tous les essais homologués aux fins d'évaluation préliminaire de donneurs.

Tissus − période maximale
24. L'établissement qui prélève des tissus sur un donneur décédé le fait dans la période maximale scientifiquement fondée après l'asystole cardiaque.

La période maximale entre l'asystole cardiaque du donneur et le prélèvement du tissu est considéré scientifiquement fondée si elle satisfait un ou plusieurs des critères suivants:

  1. la période maximale entre l'asystole cardiaque du donneur et le prélèvement du tissu a été établie dans des normes développées par des organisations professionnelles reconnues, et fondées sur des pratiques établies;
  2. des données sont disponibles dans la littérature scientifique afin de supporter la période maximale entre l'asystole cardiaque du donneur et le prélèvement du tissu;
  3. la période maximale entre l'asystole cardiaque du donneur et le prélèvement du tissu a été validée par l'établissement.

Instruments diagnostiques homologués
25. (1) L'établissement qui effectue, en vertu du présent règlement, des essais sur des échantillons sanguins du donneur aux fins de dépistage d'agents ou de marqueurs de maladie transmissible utilise, sous réserve du paragraphe (2), des instruments diagnostiques in vitro qui sont homologués :

  1. soit au Canada, dans le cas d'essais effectués dans ce pays;
  2. soit au Canada ou aux États-Unis, dans le cas d'essais effectués à l'étranger.

Exception − cellules lymphohématopoïétiques
(2) Dans le cas de cellules lymphohématopoïétiques importées et destinées à la transplantation sur un receveur particulier, les instruments diagnostiques in vitro peuvent être homologués au Canada ou à l'étranger.

Selon le paragraphe 25(1) du Règlement sur les CTO, les instruments diagnostiques in vitro étant utilisés par un établissement aux fin d'examen des donneurs de CTO pour la détection des maladies transmissibles ou leurs agents doivent être homologués au Canada si les essais sont effectués au Canada. Si les essais sont effectués à l'extérieur du Canada, les instruments de diagnostic in vitro doivent être homologués au Canada ou aux États-Unis. Une exception est faite au paragraphe 25(2) pour les cellules lymphohématopoïétiques importées, où les instruments de diagnostique in vitro peuvent être homologués au Canada ou dans toute autre juridiction.

Le Bureau des matériels médicaux de la Direction des produits thérapeutiques, Santé Canada, est l'organisme de réglementation fédéral responsable de l'homologation des instruments médicaux, conformément au Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et au RIM. La Liste des instruments médicaux homologués en vigeur (MDALL), une base de données contenant tous les instruments médicaux de Classes I, II, III et IV en vente au Canada, peut être consultée au site Web de Santé Canada.

Instruments diagnostiques in vitro − cellules et tissus
26. (1) Dans le cas de cellules et de tissus, l'établissement qui effectue, en vertu du présent règlement, des essais sur des échantillons sanguins du donneur aux fins de dépistage d'agents ou de marqueurs de maladie transmissible utilise des instruments diagnostiques in vitro homologués pour l'évaluation préliminaire de donneurs.
Exception − syphilis
(2) Malgré le paragraphe (1), l'établissement peut, à des fins de dépistage de la syphilis, utiliser des instruments diagnostiques in vitro homologués pour l'évaluation préliminaire de donneurs ou à des fins diagnostiques.

Les trousses d'essai pour l'évaluation préliminaire de donneurs sont homologuées selon des essais expérimentaux auprès d'une population qui possède une faible prévalence pour les maladies (p. ex. donneurs de sang en santé), où l'emphase est mise sur la sensibilité de l'essai. Les essais expérimentaux des trousses d'essai pour fins de diagnostique, au contraire, sont effectués au sein d'une population symptomatique, en mettant l'accent sur la spécificité de l'essai. Ainsi, les trousses d'essai qui sont homologuées aux fins d'évaluation préliminaire d'un donneur sont jugés davantage appropriées pour l'évaluation préliminaire de donneurs de CTO.

Dans le cas des cellules, à l'exception des cellules des îlots de Langerhans, et des tissus, les instruments de diagnostiques qui sont utilisés par l'établissement doivent être homologués pour l'évaluation préliminaire de donneurs. Les trousses d'essai pour dépister les maladies infectieuses qui sont utilisées dans le cas de donneurs d'organes et de cellules des îlots de Langerhans peuvent être homologuées soit pour l'évaluation préliminaire de donneurs, soit aux fins de diagnostique, puisque les délais pour ce type de transplantation ne permettent pas toujours l'usage de trousses d'essai pour l'évaluation préliminaire des donneurs. Le Règlement sur les CTO permet l'utilisation de trousses d'essai homologuées aux fins de diagnostique dans le cas du dépistage de la syphilis puisque les trousses d'essai qui sont homologuées pour l'évaluation préliminaire de donneurs ne sont pas encore disponibles ou facilement accessibles.

Les essais pour la détection des maladies infectieuses sont aussi homologués pour différents types d'échantillons, et le fabricant de la trousse d'essai fournit des instructions pour l'usage de chaque type de trousse d'essai dans l'encart informatif. Dans le contexte du don de CTO, un essai peut être homologué pour la mise à l'essai d'échantillons sanguins provenant de donneurs vivants (c. à. d. dont l'échantillon sanguin est prélevé lorsque le coeur du donneur bat), ou pour des donneurs cadavériques (c.à d. dont l'échantillon sanguin est obtenu après que le coeur ait cessé de battre). Pour les échantillons obtenus après que le coeur du donneur ait cessé de battre, les établissements devraient utiliser un essai homologué pour les échantillons cadavériques, si de tels essais sont disponible dans la juridiction où l'essai est effectué.

Tissus − essais bactériologiques
27. L'établissement qui prélève des tissus, à l'exception des tissus oculaires, effectue des essais bactériologiques conformément à l'article 14.3 de la norme sur les tissus, à l'exception de l'article 14.3.2.8.

L'établissement central doit s'assurer que les laboratoires qui effectuent des essais bactériologiques répondent aux exigences des autorités qui possèdent la juridiction. Ces laboratoires doivent utiliser des essais bactériologiques qui sont homologués pour l'échantillon qui est utilisé. Là où les essais homologués ne sont pas disponibles, les essais doivent être effectués selon des procédures qui ont été validées pour l'usage prévu.

Un essai du contrôle de la qualité (CQ) doit être effectué pour tout milieu de transport qui est préparé à l'interne afin de s'assurer de la viabilité des organismes aérobie et anaérobie qui y sont ensemencés. De même, les milieux de croissance qui sont préparés à l'interne doivent faire l'objet d'essai de CQ afin de s'assurer de leur stérilité et de leur capacité à supporter la croissance d'organisme aérobie et anaérobie.

2.7 Emballage et étiquetage (Articles 28 à 33 du Règlement sur les CTO)

Matériaux d'emballage
28. L'établissement qui emballe des cellules, tissus ou organes s'assure qu'il utilise des matériaux adéquats qui ne sont pas endommagés et qui permettent de maintenir l'intégrité des cellules, tissus ou organes.

Un établissement doit avoir des preuves documentées que les matériaux d'emballage utilisés sont en mesure de maintenir l'intégrité des CTO. Les preuves documentées doivent être disponibles sur demande. Les matériaux d'emballage doivent aussi être compatibles avec les CTO afin de prévenir toute interaction qui pourrait causer la dégradation du contenu ou l'absorption de produits chimiques de l'emballage par les CTO. Seuls les matériaux d'emballage qui sont évalués et libérés par le service de l'assurance de la qualité (AQ) ou par une alternative désignée devraient être utilisés pour l'emballage des CTO. Les matériaux qui sont expirés ou rejetés devraient être ségrégés de façon adéquate jusqu'à ce qu'on décide de s'en départir, ce qui devrait être documenté. Tous les matériaux d'emballage doivent être examinés visuellement pour la détection de dommage avant de les utiliser.

Lors de la réception des CTO, tous les matériaux d'emballage devraient être examinés et/ou mis à l'essai tel que requis dans les directives qui figurent dans le certificat d'analyse, les documents de l'emballage ou les directives du fabricant, tel qu'approprié.

Exigences linguistiques
29. Les renseignements qui doivent, conformément au présent règlement, figurer sur les étiquettes ou l'encart informatif doivent être en français ou en anglais.

Cellules, exception faite des îlots de Langerhans
30. (1) L'établissement qui distribue des cellules, exception faite des îlots de Langerhans, veille à ce que tous les renseignements mentionnés au tableau du présent paragraphe figurent sur l'étiquette intérieure, sur l'encart informatif ou sur l'étiquette extérieure, selon les indications figurant au tableau.
Îlots de Langerhans et pancréas
(2) L'établissement qui distribue des îlots de Langerhans ou des pancréas utilisés pour la transplantation de ses îlots de Langerhans veille à ce que tous les renseignements mentionnés au tableau du présent paragraphe figurent sur l'étiquette intérieure, sur l'encart informatif ou sur l'étiquette extérieure, selon les indications figurant au tableau.

Le lien suivant vous amène à un autre site Web TABLEAU DU PARAGRAPHE 30(1) - RÈGLES D'ÉTIQUETAGE CONCERNANT LES CELLULES, EXCEPTION FAITE DES ÎLOTS DE LANGERHANS

Le lien suivant vous amène à un autre site Web TABLEAU DU PARAGRAPHE 30(2) - RÈGLES D'ÉTIQUETAGE CONCERNANT LES PANCRÉAS ET LES Îlots DE LANGERHANS

Renseignements permettant d'identifier le donneur
Ce genre d'information fait référence à tout renseignement permettant à l'hôpital d'identifier le donneur. Cela inclue, mais ne se limite pas au nom du donneur, sa date de naissance, son numéro d'identification assigné par l'hôpital et son numéro de soins de santé.

Matières infectieuses
Le symbole devant être utilisé pour l'identification des matière infectieuses est le suivant:

Symbole - Matières infectieuses

Ce symbole doit apparaître sur les étiquettes intérieure et extérieure des CTO étant positifs pour tout agent de maladies infectieuses menant à l'exclusion d'un donneur.

Si un encart informatif générique est préparé, toute information étant spécifique au CTO pourrait être imprimé sur une étiquette accompagnant l'encart informatif "standard" du CTO.

Tissus
31. L'établissement qui distribue des tissus veille à ce que tous les renseignements mentionnés au tableau du présent article figurent sur l'étiquette intérieure, sur l'encart informatif ou sur l'étiquette extérieure, selon les indications figurant au tableau.

Le lien suivant vous amène à un autre site Web TABLEAU DE L'ARTICLE 31 - RÈGLES D'ÉTIQUETAGE CONCERNANT LES TISSUS

Renseignements permettant d'identifier le donneur
Ce genre d'information fait référence à tout renseignement permettant à l'hôpital d'identifier le donneur. Cela inclue, mais ne se limite pas au nom du donneur, sa date de naissance, son numéro d'identification assigné par l'hôpital et son numéro de soins de santé.

Matières infectieuses
Le symbole devant être utilisé pour l'identification des matière infectieuses est le suivant:

Symbole - Matières infectieuses

Ce symbole doit apparaître sur les étiquettes intérieure et extérieure des CTO étant positifs pour tout agent de maladies infectieuses menant à l'exclusion d'un donneur.

Si un encart informatif générique est préparé, toute information étant spécifique au CTO pourrait être imprimé sur une étiquette accompagnant l'encart informatif "standard" du CTO.

Organes
32. L'établissement qui distribue des organes veille à ce que tous les renseignements mentionnés au tableau du présent article figurent sur l'étiquette intérieure, sur l'encart informatif ou sur l'étiquette extérieure, selon les indications figurant au tableau.

Le lien suivant vous amène à un autre site Web TABLEAU DE L'ARTICLE 32 - RÈGLES D'ÉTIQUETAGE CONCERNANT LES ORGANES

Renseignements au dossier de l'évaluation du donneur, sauf ceux qui permettraient d'identifier le donneur
Ce genre d'information fait référence à tout renseignement permettant à l'hôpital d'identifier le donneur. Cela inclue, mais ne se limite pas à, la date de naissance du donneur, son numéro d'identification assigné par l'hôpital et son numéro de soins de santé.

Matières infectieuses
Le symbole devant être utilisé pour l'identification des matière infectieuses est le suivant:

Symbole - Matières infectieuses

Ce symbole doit apparaître sur les étiquettes intérieure et extérieure des CTO étant positifs pour tout agent de maladies infectieuses menant à l'exclusion d'un donneur.

Si un encart informatif générique est préparé, toute information étant spécifique au CTO pourrait être imprimé sur une étiquette accompagnant l'encart informatif "standard" du CTO.

Dans les circonstances où aucun emballage n'est utilisé, par exemple lors de transplantations simultanées, l'information devant apparaître sur l'étiquette intérieure, l'encart informatif et sur l'étiquette extérieure doit être consignée. Par exemple, l'information pourrait être notée dans le dossier médical du receveur.

Renseignements supplémentaires obligatoires
33. L'établissement enregistré qui fait l'importation et la distribution ou uniquement la distribution de cellules ou tissus veille à ce que les renseignements ci-après soient ajoutés à ceux exigés aux articles 30 et 31 :

  1. son nom, son adresse municipale ainsi que les coordonnées de la personne-ressource, sur l'encart informatif et l'étiquette extérieure;
  2. son numéro d'enregistrement, sur l'encart informatif et l'étiquette extérieure.

2.8 Quarantaine (Article 34 du Règlement sur les CTO)

Mise en quarantaine − cellules et tissus
34. (1) L'établissement central veille à ce que les tissus et les cellules, exception faite des îlots de Langerhans, soient mis en quarantaine jusqu'à ce que les activités ci-après relatives au traitement soient terminées :

  1. le donneur, au terme de l'évaluation de son admissibilité, est jugé admissible;
  2. s'il y a lieu, les résultats des essais bactériologiques, sauf ceux effectués sur de la peau fraîche, sont examinés et jugés acceptables;
  3. les données concernant le traitement sont examinées et jugées complètes ainsi que conformes aux procédures d'opération normalisées de l'établissement.

Exigence supplémentaire − donneur vivant de tissus
(2) L'établissement central, outre les exigences prévues au paragraphe (1), met en quarantaine les tissus prélevés sur un donneur vivant conformément à l'article 17.2 de la norme sur les tissus.

Le terme "quarantaine" fait référence à la ségrégation des cellules et des tissus ne répondant pas aux exigences d'évaluation préliminaire et d'examen du Règlement sur les CTO de ceux qui répondent à ces exigences, et de s'assurer qu'ils ne sont pas transplantés ou distribués. De plus, les cellules et les tissus impliqués dans une enquête relative à un manquement, à un accident ou à des effets indésirables doivent également être mis en quarantaine jusqu'à ce que les résultats de l'enquête déterminent qu'ils peuvent être utilisés aux fins de transplantation.

Dans les cas où les tissus qui ont été donnés par des donneurs vivants sont conservés, ces derniers doivent être mis en quarantaine pendant au moins 180 jours, après quoi on effectuera de nouveaux essais sur les donneurs pour dépister les marqueurs des maladies infectieuses suivants avant que les tissus ne soient distribués (article 17.2.2 de la norme sur les tissus):

  1. anti-VIH-1 et anti-VIH-2;
  2. anti-HBc, IgG et IgM;
  3. anticorps au virus de l'hépatite C (anti-VHC);
  4. anti-HTLV-I et anti-HTLV-II pour les tissus viables et riches en leucocytes.

Les tissus qui ne sont pas considérés comme riches en leucocytes comprennent, entres autres, les os, le cartilage, les cornées, les ligaments, la sclérotique, la peau et les tendons.

Dans le cas de dons provenant de foetus ou de nourrissons, des essais de substitution peuvent être nécessaires lorsque les tissus donnés ont été mis en quarantaine pendant une période d'au moins 180 jours (article 17.2.4 de la norme sur les tissus). Cela signifie que les essais seront effectués au moyen d'échantillons obtenus de la mère naturelle au lieu du foetus ou du nourrisson. Puisque les essais de substitution visent à aborder la transmission verticale d'agents de maladies infectieuses de la mère naturelle à un donneur qui est âgé de moins de 18 mois, ou qui a donné des tissus au cours des 12 mois suivant l'allaitement maternel (article 14.2.6.2 de la norme générale), le besoin d'avoir recours à ces essais sera déterminé par l'âge du donneur au moment du don. Par exemple, si un donneur est âgé de deux mois au moment du don, des essais de substitution seront requis après la période de quarantaine de 180 jours puisque le donneur aura moins de 18 moins. Toutefois, si le donneur est âgé de 14 mois au moment du don, ces essais ne seront pas nécessaires après la période de mise en quarantaine de 180 jours puisque le donneur aura plus de 18 mois.

Les établissements doivent posséder des PONs qui décrivent la méthode pour déterminer si l'on doit effectuer des essais avec des échantillons sanguins de la mère naturelle ou du donneur foetus ou nourrisson.

Si les essais initiaux qui ont été effectués au moyen d'un échantillon sanguin provenant d'un donneur vivant comprennent un essai NAT) pour dépister le VIH-1 et le VHC, les 180 jours de quarantaine et les essais sur un échantillon sanguin additionnel ne sont pas nécessaires (article 17.2.3 de la norme sur les tissus).

2.9 Conservation (Articles 35 à 39 du Règlement sur les CTO)

Temps de conservation
35. L'établissement qui distribue des cellules, tissus ou organes et qui conserve des cellules, tissus ou vaisseaux prélevés avec un organe mais qui ne sont pas transplantés simultanément avec celui-ci le fait pendant les périodes maximales scientifiquement fondées.

Une période de conservation maximale doit être déterminée pour chaque type de CTO afin de garantir que leur intégrité, leur fonction et leur stérilité soit maintenus tout au long de leur période de conservation. Les facteurs qui devraient être considérés lors de l'instauration d'une date d'expiration pour chaque CTO inclue ce qui suit, tel qu'approprié:

  1. la méthode de conservation (p. ex. la cryopréservation, la lyophilisation ou la déshydratation);
  2. les conditions de conservation (p. ex. température pièce, réfrigération, congélation);
  3. l'emballage (p. ex. la capacité à maintenir la stérilité et le contenu d'humidité)

La période maximale de conservation est considéré scientifiquement fondée si elle satisfait un ou plusieurs des critères suivants:

  1. la période maximale pour les conditions spécifiques de conservation a été établie dans des normes développées par des organisations professionnelles reconnues, et fondées sur des pratiques établies;
  2. des données sont disponibles dans la littérature scientifique afin de supporter la période maximale pour les conditions spécifiques de conservation;
  3. la période maximale pour les conditions spécifiques de conservation a été validée par l'établissement.

Les établissements devraient fournir des instructions quant aux mesures correctives qui doivent être mises en place lorsque les températures chutes à l'extérieur des limites de température acceptables.

Lieu de conservation
36. L'établissement qui distribue des cellules, tissus ou organes les conserve dans un lieu dont les conditions ambiantes et matérielles maintiennent leur sécurité et dont l'accès est restreint aux personnes autorisées.

Tous les CTO doivent être conservés selon des conditions environnementales définies et contrôlées. Les conditions environmentales appropriées pour la conservation des CTO doivent être définies dans une PON. La documentation concernant le maintien des CTO dans des conditions environmentales appropriées doit être gardée et être disponible sur demande.

Les paramètres environnementaux relatifs à la conservation, tels que la température et l'humidité, doivent être contrôlés et ils devraient être surveillés au moyen d'instruments de surveillance calibrés. Les preuves documentées de la surveillance de ces paramètres doivent être mises à jour. Les instruments ou les sondes de surveillance de la température doivent être situés à des endroits qui représentent des zones de température extrême, tel que déterminé par une étude cartographique de la température, si nécessaire. Si l'endroit de conservation possède un système d'alarme avec des signaux sonores, les points d'activation de l'alarme devraient être établis à des températures qui permettent de prendre les mesures correctives appropriées avant que les CTO n'atteignent des températures inacceptables. Le système d'alarme doit émettre un signal dans un endroit qui est continuellement surveillé ou qui est occupé de manière régulière par des employés afin que des mesures correctives puissent être entreprises immédiatement.

Il doit y avoir des procédures écrites décrivant les mesures à prendre dans le cas de dérogation aux critères de conservation établis. Un tel événement doit être examiné et documenté de manière appropriée.

L'accès aux endroits de conservation doit être restreint au personnel autorisé uniquement. Là où il existe des endroits physiques de mise en quarantaine, ils doivent être désignés de manière appropriée et l'accès doit en être limité au personnel autorisé. Là où il existe une mise en quarantaine électronique, l'accès électronique doit être restreint au personnel autorisé.

Conservation pendant le transport
37. L'établissement qui expédie des cellules, tissus ou organes veille à ce qu'ils soient conservés dans des conditions ambiantes et matérielles adéquates pendant leur transport.

Les conditions environnementales appropriées pour l'expédition des CTO doivent être définies dans une procédure. Les contrôles pour la température, la lumière, etc., lorsque précisés, doivent être en place. Les documents prouvant que les CTO ont été gardés dans des conditions environnementales appropriées doivent être gardés et être fournis sur demande.

Si un établissement accepte un retour de CTO, un processus comprenant toutes les procédures documentées nécessaires ainsi que les critères définis d'acceptabilité doit être établi; cela fournira l'assurance à l'établissement que les CTO ont été gardés dans des conditions de conservation appropriées et que leur intégrité n'a pas été compromise. Ce processus devrait être défini dans les PONs de l'établissement. Cela devrait comprendre, à tout le moins, des preuves documentées que les CTO ont été gardés dans des conditions appropriées, que l'intégrité du matériel d'emballage et que l'étiquetage n'a pas été compromis, qu'il n'y a aucune preuve relativement à la contamination ou à l'altération et que l'emballage non ouvert des CTO est exempt de dommages. Tout CTO sans étiquetage ne peut être envoyé ou accepté par un établissement.

Mise à l'écart − tissus
38. L'établissement qui conserve des tissus met ceux destinés à une transplantation autologue à l'écart de ceux destinés à une transplantation allogénique.

Les tissus destinés à une transplantation autologue doivent être tenus à l'écart des tissus destinés à une transplantation allogénique au cours de la conservation afin de prévenir une distribution non voulue de tissus destinés à une transplantation autologue pour un usage allogénique. La ségrégation contribue aussi à augmenter les probabilités que les tissus destinés à une transplantation autologue fassent l'objet de la manipulation et du suivi particuliers dont ils ont besoin, puisque les tissus destinés à la transplantation autologue peuvent ne pas avoir été traités selon les mêmes normes que les tissus qui sont destinés à une transplantation allogénique.

Les tissus destinés à une transplantation autologue doivent être clairement étiquetés et conservés à l'écart dans un endroit à accès restreint qui assure leur ségrégation des tissus allogéniques.

La ségrégation peut être réalisée de manière efficace en conservant les tissus destinés à la transplantation autologue et allogénique dans du matériel de conservation différent. Dans le cas où les tissus destinés à la transplantation autologue et allogénique doivent être conservés dans le même matériel de conservation, l'endroit de conservation pour chacun d'eux, dans l'unité de conservation, doit être séparé physiquement et clairement étiqueté comme tel, afin d'établir une distinction entre les tissus destinés à la transplantation autologue et les tissus destinés à la transplantation allogénique.

Mise à l'écart − agents et marqueurs de maladie transmissible
39. L'établissement qui conserve des cellules, tissus ou organes met à l'écart ceux qui n'ont pas encore fait l'objet d'essais et ceux dont les résultats des essais effectués sur des échantillons sanguins du donneur soit ne sont pas encore connus, soit se sont révélés positifs ou réactifs à des agents ou à des marqueurs de maladie transmissible.

Tous les CTO doivent être clairement étiquetés et conservés séparément dans des endroits à accès restreint ou contrôlés par un système qui assure la ségrégation de ce qui suit:

  • les CTO n'ayant pas été mis à l'essai ou qui sont mis en quarantaine avant d'avoir terminé les essais à des fins de dépistage de marqueurs ou d'agents de maladies transmissibles;
  • les CTO qui sont inadéquats pour une transplantation, dangereux, qui font l'objet d'un rappel et/ou dont les résultats aux essais sont positifs ou réactifs aux agents ou aux marqueurs de maladies transmissibles;
  • les CTO qui ont fait l'objet d'essais et qui sont convenables aux fins de distribution ou de transplantation.

Les mesures entreprises et le statut final liés à chaque CTO doivent être consignés.

2.10 Distribution exceptionnelle (Articles 40 à 42 du Règlement sur les CTO)

Conditions
40. L'établissement central peut distribuer des cellules, tissus ou organes qui n'ont pas été jugés sécuritaires aux fins de transplantation si les exigences ci-après sont respectées :

  1. des cellules, tissus ou organes sécuritaires ne sont pas immédiatement disponibles;
  2. le médecin ou le dentiste qui effectue la transplantation autorise, en se fondant sur son jugement clinique, la distribution exceptionnelle;
  3. l'établissement où se fait la transplantation obtient le consentement éclairé du receveur.

Étant donné la nature urgente et l'importance vitale des transplantations, on reconnaît, dans des circonstances exceptionnelles, qu'un CTO peut être nécessaire aux fins de transplantation, et qu'un CTO compatible est disponible mais n'a pas encore été déterminé comme étant sécuritaire à des fins de transplantation selon le Règlement sur les CTO. C'est pourquoi le Règlement prévoit un mécanisme, connu sous le nom de «distribution exceptionnelle», afin de permettre la distribution des CTO qui ne répondent peut-être pas à toutes les exigences du Règlement sur les CTO lorsqu'aucun CTO conforme n'est disponible.

Le Règlement sur les CTO vise à maximiser la sécurité des CTO qui sont destinés à la transplantation, et non à déterminer l'admissibilité des CTO pour un receveur spécifique. Afin que les CTO puissent être considérés comme «sécuritaires» en vertu du Règlement, il faut qu'il satisfasse à toutes les exigences du Règlement. Il existe des circonstances, par exemple l'utilisation de CTO porteurs de l'hépatite C chez un receveur qui est lui-même positif pour cette maladie, où les CTO peuvent être jugés convenables, même si en vertu du Règlement, ces CTO ne sont pas considérés comme «sécuritaires». D'autres situations semblables peuvent survenir lorsque, par exemple, il manque de l'information sur le questionnaire d'évaluation préliminaire du donneur, mais que l'utilisation des CTO est acceptable en raison de la situation très grave dans laquelle se trouve le receveur. Dans ces situations, l'admissibilité d'un CTO relève de la discrétion et/ou du jugement clinique. C'est pourquoi une distribution exceptionnelle de la part d'un établissement central exige que le médecin qui effectue la transplantation autorise l'utilisation du CTO, et que le receveur donne son consentement éclairé.

En reconnaissance de la nature urgente des dons de CTO, le Règlement sur les CTO ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles les exigences de l'article 40 doivent être respectées, dans la mesure où elles le sont avant la transplantation. Par exemple, un patient peut consentir à une distribution exceptionnelle des CTO avant le moment de la transplantation.

Avis − dossiers tenus par l'établissement central
41. (1) L'établissement central qui distribue des cellules, tissus ou organes en vertu de l'article 40 verse à ses dossiers une copie de l'avis de distribution exceptionnelle.
Avis − dossiers tenus par l'établissement de transplantation
(2) L'établissement où se fait la transplantation verse à ses dossiers une copie de l'avis de distribution exceptionnelle.
Contenu de l'avis
(3) L'avis contient les renseignements suivants :

  1. le nom des cellules, tissus ou organes transplantés;
  2. les exigences du présent règlement qui ne sont pas respectées au regard des cellules, tissus ou organes au moment de la distribution exceptionnelle;
  3. les raisons ayant justifié la décision du médecin ou du dentiste d'autoriser la distribution;
  4. le nom de l'établissement central qui a distribué les cellules, tissus ou organes;
  5. le nom de l'établissement où se fait la transplantation, les nom et prénom du médecin ou du dentiste ayant autorisé la distribution et ayant effectué la transplantation;
  6. la date et l'heure de l'autorisation de la distribution ainsi qu'une copie de l'autorisation signée par le médecin ou le dentiste.

L'article ci-dessus stipule que l'établissement central doit mettre un avis de distribution exceptionnelle dans ses dossiers lorsque les CTO distribués ne respectent pas toutes les exigences du Règlement sur les CTO. Dans les mêmes conditions, ce Règlement exige que l'établissement de transplantation mette un avis de distribution exceptionnelle dans ses dossiers. Un avis de distribution exceptionnelle doit comprendre les renseignements énoncés au paragraphe 41(3) du présent Règlement.

Suivi
42. L'établissement central qui distribue des cellules, tissus ou organes en vertu de l'article 40 avant que l'évaluation de l'admissibilité du donneur ne soit terminée veille, après la distribution, à terminer l'évaluation, à effectuer les essais de suivi appropriés et à communiquer les résultats à l'établissement où se fait la transplantation.

Il est à noter qu'en vertu de l'article 42, un établissement central qui n'a pas rempli l'évaluation d'admissibilité d'un donneur, et qui distribue des CTO conformément aux conditions de distribution exceptionnelle, doit terminer cette évaluation et il doit aussi effectuer tout autre essai de suivi après avoir distribué les CTO. Le Règlement sur les CTO exige aussi que l'établissement central avise l'établissement de transplantation approprié des résultats obtenus.

2.11 Enquêtes et rapports concernant les accidents, manquements et effets indésirables (Articles 43 à 54 du Règlement sur les CTO)

Mesures à prendre
43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'établissement qui n'est pas un établissement central et qui a des motifs raisonnables de croire que la sécurité des cellules, tissus ou organes, qu'il possède ou a possédés, a été compromise par un accident ou un manquement pendant leur traitement prend immédiatement les mesures suivantes :

  1. il relève les codes d'identification des donneurs des cellules, tissus ou organes en cause;
  2. il repère et met en quarantaine les autres cellules, tissus ou organes en cause qu'il a en sa possession;
  3. il envoie un avis aux établissements suivants :
    1. l'établissement central concerné,
    2. dans le cas de cellules, tissus ou organes importés, l'établissement qui les a importés.

Exception − importateur
(2) L'établissement qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) et qui est celui qui a importé les cellules, tissus ou organes n'a qu'à aviser l'établissement central.
Contenu de l'avis
(3) L'avis contient les renseignements suivants :

  1. les raisons qui amènent l'établissement à croire que la sécurité des cellules, tissus ou organes a été compromise;
  2. l'explication de la manière dont la sécurité des cellules, tissus ou organes en cause a pu être compromise, si elle est connue;
  3. les codes d'identification des donneurs des cellules, tissus ou organes en cause;
  4. le nom de toute maladie transmissible soupçonnée ou de son agent, s'ils sont connus.

Avis écrit
(4) L'établissement confirme tout avis verbal par écrit dans les meilleurs délais.

Ces exigences s'appliquent aux établissements autres que les établissements centraux qui découvrent ou soupçonnent qu'il s'est produit un manquement ou un accident lors du traitement. Le Règlement sur les CTO exige que ces établissements déclarent à l'établissement central et à l'importateur (s'il y a lieu), et ce, sans délai, tout manquement ou accident connu ou soupçonné qui est lié aux CTO qui sont ou étaient en leur possession, s'il s'est produit durant le traitement. Ils doivent identifier et mettre en quarantaine les CTO en cause. Tous les CTO en cause doivent être mis en quarantaine afin de prévenir leur transplantation ou leur distribution subséquente. L'établissement central et l'importateur sont identifiés sur l'étiquette extérieure, tel que requis en vertu de l'article 33 du présent Règlement.

Cet exigence s'applique aux importateurs. À la réception d'un avis en vertu du paragraphe 43(1), si l'importateur croit, selon toutes les informations disponibles, qu'il existe des motifs valables de présumer que la sécurité des CTO en cause, qui sont ou ont été en sa possession, a été compromise par un manquement ou un accident au cours du traitement, il doit mettre en quarantaine tous ces CTO (s'ils sont encore en sa possession). L'importateur doit aussi aviser l'établissement central tel qu'il est défini en vertu de l'article 43. L'avis écrit doit être envoyé avant la prochaine journée ouvrable.

Mesures à prendre par l'établissement central
44. (1) L'établissement central qui a des motifs raisonnables de croire que la sécurité des cellules, tissus ou organes a été compromise par un accident ou un manquement pendant le traitement de ceux-ci, pour lequel il est responsable, prend immédiatement les mesures suivantes:

  1. il met en quarantaine les cellules, tissus ou organes en cause qu'il a en sa possession;
  2. il envoie aux établissements ci-après un avis contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) :
    1. dans le cas de cellules, tissus ou organes importés, l'établissement qui les a importés,
    2. l'établissement central qui l'a informé de la disponibilité du donneur concerné, s'il y a lieu,
    3. tout établissement central qu'il a informé de la disponibilité du donneur concerné, s'il y a lieu,
    4. tout établissement auquel il a distribué des cellules, tissus ou organes en cause;
  3. il procède à l'enquête sur l'accident ou le manquement soupçonné.

Avis
(2) L'avis contient les renseignements suivants :

  1. les raisons amenant l'établissement central à croire que la sécurité des cellules, tissus ou organes en sa possession a été compromise;
  2. l'explication de la manière dont la sécurité des cellules, tissus ou organes visés a pu être compromise, si elle est connue;
  3. les codes d'identification des donneurs des cellules, tissus ou organes en cause;
  4. le nom de toute maladie transmissible soupçonnée ou de son agent, s'ils sont connus;
  5. la mention du fait que les cellules, tissus ou organes en cause doivent être immédiatement mis en quarantaine jusqu'à nouvel avis de l'établissement central et de toute mesure corrective qui s'impose.

Ces exigences s'appliquent aux établissements centraux. Un établissement central qui a des motifs raisonnables de croire, selon ses propres renseignements et ceux reçus en vertu de l'article 43, que la sécurité des CTO pour lesquels il est responsable du traitement (effectué par lui-même ou par un autre établissement en son nom), a été compromise en raison d'un manquement ou d'un accident au cours du traitement, doit aussitôt prendre les mesures qui sont décrites dans le paragraphe (1). Le traitement, en ce qui concerne les CTO, comprend les activités suivantes : l'évaluation préliminaire du donneur; l'examen du donneur; l'évaluation de l'admissibilité du donneur; le prélèvement, à l'exception des organes et des cellules des îlots de Langerhans; la prise de mensuration effectuée sur les CTO suite à leur prélèvement; leur préparation aux fins de transplantation, à l'exception des organes,; la conservation; la mise quarantaine; la mise en banque; l'emballage et l'étiquetage.

On s'attend à ce qu'un établissement central avise tous les établissements connus qui ont reçu lesdits CTO, et ce, au cours de la même journée ouvrable, par téléphone, si cet établissement possède des motifs de croire que ces CTO posent un danger à tout receveur éventuel. Les avis écrits doivent être envoyés par télécopieur avant la prochaine journée ouvrable. L'établissement central doit mettre en quarantaine lesdits CTO tel qu'il est décrit en vertu de l'article 39, et les séparer des autres CTO qui sont conformes.

Enquête non justifiée
45. L'établissement central qui, malgré la réception de l'avis prévu au paragraphe 43(1), n'a pas de motifs raisonnables de croire qu'une enquête est nécessaire en avise par écrit l'établissement et lui fournit les raisons justifiant sa décision de ne pas procéder à une enquête.

Dans le cas où un établissement central, selon l'avis reçu en vertu de l'article 43 et avec tous les renseignements disponibles, ne possède pas de motifs raisonnables de croire que la sécurité des CTO pour lesquels il est responsable du traitement a été compromise par un manquement ou un accident lors du traitement, il doit inclure dans ses dossiers la raison détaillée qui justifie cette décision tel que défini au paragraphe 59h) du Règlement sur les CTO. Un suivi doit être effectué auprès de tous les établissements qui ont communiqué avec l'établissement central relativement au manquement ou à l'accident soupçonné afin de les informer de la décision qui a été prise et des mesures appropriées qui seront prises en ce qui concerne les CTO qui ont été mis en quarantaine.

Mesures à prendre sur réception d'un avis
46. L'établissement qui n'est pas un établissement central et qui reçoit l'avis prévu à l'article 44 ou une copie conformément au présent article prend immédiatement les mesures suivantes :

  1. il met en quarantaine les cellules, tissus ou organes en cause qu'il a en sa possession;
  2. il envoie copie de l'avis à tout établissement auquel il a distribué d'autres cellules, tissus ou organes en cause.

Mesures à prendre
47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'établissement qui n'est pas un établissement central et qui a des motifs raisonnables de croire qu'un effet indésirable imprévu s'est produit prend immédiatement les mesures suivantes :

  1. il relève les codes d'identification des donneurs des cellules, tissus ou organes transplantés;
  2. il repère et met en quarantaine les autres cellules, tissus ou organes qu'il a en sa possession et qui pourraient causer des effets indésirables similaires;
  3. il envoie un avis aux établissements suivants :
    1. l'établissement central concerné,
    2. dans le cas de cellules, tissus ou organes importés, l'établissement qui les a importés.

Exception − importateur
(2) L'établissement qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) et qui est celui qui a importé les cellules, tissus ou organes visés n'a qu'à aviser l'établissement central.
Contenu de l'avis
(3) L'avis contient les renseignements suivants :

  1. la description de l'effet indésirable;
  2. les codes d'identification des donneurs des cellules, tissus ou organes en cause;
  3. le nom de toute maladie transmissible soupçonnée ou de son agent, s'ils sont connus.

Avis écrit
(4) L'établissement confirme tout avis verbal par écrit dans les meilleurs délais.

Les effets indésirables imprévus qui surviennent après la transplantation des CTO comprennent la transmission non voulue et imprévue d'une maladie infectieuse ou de son agent, comme par exemple une infection bactérienne, virale ou fongique causée par la transplantation d'un CTO contaminé. Cela ne comprend pas la transmission d'une maladie infectieuse ou de son agent là où une telle transmission est prévue.

Par exemple, la transmission du VHC d'un donneur qui est positif pour cette maladie vers un receveur qui est négatif ne constituerait pas un effet indésirable, puisque cela constituerait un résultat prévu qui découle de l'utilisation d'un organe porteur du VHC. Toutefois, dans le cas où un receveur développe le VHC suite à la transplantation d'un organe dont on ignorait qu'il était porteur du VHC, un tel résultat serait considéré comme un effet indésirable inattendu.

Ces exigences s'appliquent aux établissements autres qu'aux établissements centraux qui découvrent ou qui soupçonnent qu'un effet indésirable imprévu est survenu. L'article 47 du présent Règlement exige que les établissements déclarent, à l'établissement central et à l'importateur (s'il y a lieu), tous les effets indésirables imprévus soupçonnés ou connus, liés aux CTO, et ce, sans délai. Afin de se conformer à cette exigence, l'établissement doit clairement identifier les CTO en cause. De plus, si l'établissement a en sa possession d'autres CTO en cause, (p. ex. du même donneur), ces derniers doivent être identifiés et mis en quarantaine.

Ces exigences s'appliquent aux importateurs. À la réception de l'avis en vertu du paragraphe 47(1), un importateur de CTO doit aviser l'établissement central des effets indésirables.

Le paragraphe 47(3) du Règlement sur les CTO exige que l'avis comprenne une description des effets indésirables. Cette description doit être aussi détaillée que possible, afin de servir lors de l'enquête sur les effets indésirables. De plus, l'avis doit comprendre les codes d'identification du donneur des CTO en cause et, s'il y a lieu, le nom de la maladie ou de l'agent de la maladie dont on soupçonne la transmission.

En raison de la nature sensible de la déclaration des effets indésirables soupçonnés qui sont associés aux CTO, il est acceptable de fournir le premier avis verbalement. Toutefois, un avis écrit doit être émis dès que possible, de préférence avant la prochaine journée ouvrable.

Mesures à prendre par l'établissement central
48. (1) L'établissement central qui a des motifs raisonnables de croire qu'un effet indésirable imprévu s'est produit, mettant en cause des cellules, tissus ou organes pour lesquels il est responsable du traitement, prend immédiatement les mesures suivantes :

  1. il met en quarantaine les cellules, tissus ou organes visés qu'il a en sa possession;
  2. il envoie aux établissements ci-après un avis contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) :
    1. dans le cas de cellules, tissus ou organes importés, l'établissement qui les a importés,
    2. l'établissement central qui l'a informé de la disponibilité du donneur concerné, s'il y a lieu,
    3. l'établissement central qu'il a informé de la disponibilité du donneur concerné, s'il y a lieu,
    4. tout établissement auquel il a distribué des cellules, tissus ou organes en cause;
  3. il procède immédiatement à l'enquête sur l'effet indésirable.

Avis
(2) L'avis contient les renseignements suivants :

  1. la description de l'effet indésirable;
  2. l'explication de la manière dont la sécurité des cellules, tissus ou organes en cause a pu être compromise, si elle est connue;
  3. les codes d'identification des donneurs des cellules, tissus ou organes en cause;
  4. le nom de toute maladie transmissible soupçonnée ou de son agent, s'ils sont connus;
  5. la mention du fait que les cellules, tissus ou organes en cause doivent être immédiatement mis en quarantaine jusqu'à nouvel avis de l'établissement central et de toute mesure corrective qui s'impose.

Un effet indésirable imprévu, suite à la transplantation des CTO, comprend la transmission non voulue et imprévue d'une maladie transmissible ou de son agent. Cela ne comprend pas la transmission d'une maladie infectieuse ou de son agent là où ce résultat est prévu.

Par exemple, la transmission du VHC d'un donneur qui est positif pour cette maladie vers un receveur qui est négatif ne constituerait pas un effet indésirable, puisque cela constituerait un résultat prévu qui découle de l'utilisation d'un organe porteur du VHC. Toutefois, dans le cas où un receveur développe le VHC suite à la transplantation d'un organe dont on ignorait qu'il était porteur du VHC, un tel résultat serait considéré comme un effet indésirable imprévu.

Ces exigences s'appliquent aux établissements centraux qui découvrent ou qui soupçonnent qu'un effet indésirable est survenu. Le Règlement sur les CTO exige que l'établissement central qui découvre ou qui soupçonne un effet indésirable inattendu lié aux CTO doit prendre des mesures appropriées, tel qu'il est défini à l'article 48 du présent Règlement. Tous les CTO en cause qui sont sous le contrôle de l'établissement central doivent être mis en quarantaine. Un avis, tel qu'il est décrit au paragraphe 48(2) du présent Règlement, doit être émis à toutes les parties qui figurent ci-avant. La description des effets indésirables inattendus doit comprendre une liste exhaustive des conséquences et des résultats qui sont survenus chez le patient.

L'établissement central doit procéder à une enquête relativement aux effets indésirables imprévus. Cette enquête doit comprendre, à tout le moins, l'information qui est exigée dans l'avis. L'article 51 du Règlement sur les CTO fournit une description détaillée de l'enquête.

Mesures à prendre sur réception d'un avis
49. L'établissement qui n'est pas un établissement central et qui reçoit l'avis prévu à l'article 48 ou une copie conformément au présent article prend immédiatement les mesures suivantes :

  1. il met en quarantaine les cellules, tissus ou organes en cause qu'il a en sa possession;
  2. il envoie copie de l'avis à tout établissement auquel il a distribué d'autres cellules, tissus ou organes en cause.

Ces exigences s'appliquent aux établissements autres qu'aux établissements centraux qui reçoivent un avis en vertu de l'article 48 du Règlement sur les CTO. L'article 49 de ce Règlement stipule qu'un établissement qui n'est pas un établissement central et qui reçoit un avis en vertu de l'article 48 doit mettre en quarantaine tous les CTO en cause pour lesquels il est responsable. Cet article exige aussi qu'une copie de l'avis reçu doit être envoyée à tous les établissements auxquels on a distribué les CTO en cause.

Assistance à l'établissement central
50. L'établissement fournit à l'établissement central qui procède à une enquête tout renseignement ou document utile qu'il a en sa possession concernant les cellules, tissus ou organes qu'il a distribués ou transplantés.

Tous les établissements avec lesquels l'établissement central qui effectue l'enquête a communiqué ont la responsabilité d'apporter leur appui au cours de l'enquête et de fournir tout renseignement pertinent à l'établissement central, sans aucun délai. Ces renseignements comprennent, sans s'y limiter, une liste d'inventaire des CTO en cause avec leur usage (numéro et type traité, distribué, transplanté, mis en quarantaine et détruit) et le nom des établissements auxquels on a distribué les CTO en cause.

Rapports au ministre
51. (1) L'établissement central fournit au ministre les rapports prévus au paragraphe (2) dans les cas suivants :

  1. il a entrepris, dans le cas de cellules, tissus ou organes qu'il a déjà distribués, une enquête concernant un accident ou un manquement soupçonnés de pouvoir entraîner un effet indésirable grave impliquant la transmission d'une maladie infectieuse ou de son agent;
  2. il a entrepris une enquête concernant un effet indésirable grave imprévu soupçonné d'être lié à la transmission d'une maladie infectieuse ou de son agent.

Contenu et délais
(2) Les rapports ci-après sont fournis dans les délais suivants :

  1. dans les vingt-quatre heures suivant le début de l'enquête, un rapport préliminaire contenant tout renseignement utile connu;
  2. quinze jours après le début de l'enquête et, par la suite, tous les quinze jours jusqu'au dépôt du rapport final, un rapport faisant état de tout nouveau renseignement concernant l'accident, le manquement ou l'effet indésirable grave soupçonnés ainsi que du progrès de l'enquête et des mesures prises pendant la période visée pour limiter les risques.

Dans le contexte du présent Règlement, le ministre est représenté par l'Inspectorat des produits de santé et des aliments (IPSA) de Santé Canada en ce qui concerne les rapports sur un manquement ou un accident soupçonné, et par la Direction des produits de santé commercialisés (DPSC) pour les rapports qui ont trait aux effets indésirables imprévus et qui comprennent la transmission d'une maladie infectieuse ou de son agent.

L'établissement central doit déclarer à Santé Canada, dans les 24 heures suivant le début de l'enquête, toute information disponible relativement au manquement ou à l'accident soupçonné ou aux effets indésirables imprévus. Seuls les manquements et les accidents qui sont identifiés après la distribution des CTO et qui pourraient causer des effets indésirables graves comprenant la transmission d'une maladie infectieuse ou de son agent, ou un effet indésirable grave imprévu pouvant entraîner la transmission d'une maladie infectieuse ou de son agent, doivent être déclarés à Santé Canada.

L'information qui est fournie dans ce rapport pourrait comprendre, sans s'y limiter, les éléments suivants : le nom de la maladie infectieuse soupçonnée ou de son agent, la description des CTO et le nombre de receveurs potentiellement affectés ainsi que le code d'identification du donneur (si connu).

Cette exigence de rapport à Santé Canada ne remplace cependant pas l'obligation de l'établissement de signaler les maladies infectieuses désignées aux autorités publiques provinciales ou territoriales en matière de santé.

Si un établissement central peut établir avant le début d'une enquête qu'aucun CTO affecté par le manquement, l'accident ou l'effet indésirable a été exporté au Canada, il n'est pas nécessaire de déclarer ce dernier au ministre. Afin d'éviter toute erreur de communication, il est par contre recommandé que l'établissement informe le ministre qu'un manquement, un accident ou un effet indésirable impliquant des CTO n'ayant pas été exportés au Canada s'est produit.

Si un établissement détermine lors de son enquête qu'aucun CTO impliqués dans le manquement, l'accident ou l'effet indésirable n'a été exporté au Canada, l'établissement doit fournir au ministre tous les rapports décrits aux articles 51 et 54 du Règlement sur les CTO.

Rapport sur les manquements et les accidents (à l'intention de l'IPSA)
Afin d'éviter des délais inutiles, on demande aux établissements centraux de fournir l'information qui est exigée en vertu de l'article 51 du Règlement sur les CTO au centre opérationnel pertinent de l'IPSA. Une liste de ces centres est fournie ci-après.

Les établissements centraux canadiens peuvent envoyer tous les rapports sur les manquements et les accidents au centre opérationnel pertinent à l'intention du gestionnaire du centre opérationnel. Les établissements centraux peuvent consulter l'annexe 3 afin de déterminer le centre opérationnel pertinent auquel ils devraient envoyer leurs rapports.

CENTRE OPÉRATIONNEL DE L'ATLANTIQUE
Santé Canada
Inspectorat des produits de santé et des aliments
1505 Barrington Street, Suite 1625
Halifax (Nouvelle-Écosse) B2J 3Y6
No de tél. : 902-426-5350
No de télécopieur : 902-426-6676

CENTRE OPÉRATIONNEL DU QUÉBEC
Santé Canada
Inspectorat des produits de santé et des aliments
1001, boul. St-Laurent Ouest
Longueuil (Québec) J4K 1C7
No de tél. : 450-646-1353
No de télécopieur : 450-928-4455

CENTRE OPÉRATIONNEL DE L'ONTARIO
Santé Canada
Inspectorat des produits de santé et des aliments
2301, avenue Midland
Scarborough (Ontario) M1P 4R7
No de tél. : 416-973-1466
No de télécopieur : 416-973-1954

CENTRE OPÉRATIONNEL DU MANITOBA ET DE LA SASKATCHEWAN
Santé Canada
Inspectorat des produits de santé et des aliments
510, boul. Lagimodiere
Winnipeg (Manitoba) R2J 3Y1
No de tél. : 204-983-5453
No de télécopieur : 204-984-2155

CENTRE OPÉRATIONNEL DE L'OUEST
Santé Canada
Inspectorat des produits de santé et des aliments
4th Floor-4595 Canada Way
Burnaby (C.-B.) V5G 1J9
No de tél. : 604-666-3704
No de télécopieur : 604-666-3149

Un lien au formulaire de rapport sur les manquements et les accidents « Cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation - Formulaire de rapport préliminaire d'enquête concernant un accident ou un manquement (FRM-0172) » est présenté sur le site Web de Santé Canada. Bien que ce formulaire soit recommandé, d'autres formats seront acceptés, dans la mesure où l'information qui est exigée sur le formulaire soit fournie. Ce formulaire de rapport ne devrait être utilisé que pour le rapport d'enquête initial à l'IPSA, et non pour le rapport d'enquête continu ou final.

Enquête
Au cours d'une enquête, l'établissement central doit déterminer si d'autres CTO sont en cause, ainsi que la situation des CTO en cause (le nombre de CTO traités, distribués, mis en quarantaine, transplantés et détruits et le nombre d'établissements contactés). Les établissements centraux doivent décider si des essais supplémentaires sont requis (p. ex. l'examen du donneur, les essais sur les échantillons de sérum archivés, les essais bactériologiques). Les résultats des essais doivent répondre aux exigences du Règlement sur les CTO. Un protocole doit être élaboré pour décrire l'interprétation des résultats du laboratoire. Des critères doivent être élaborés pour réagir aux résultats positifs (réactifs). Tout document concernant l'enquête doit être disponible, sur demande, aux fins d'examen par Santé Canada.

Rapports
L'établissement central doit fournir à l'IPSA, tous les 15 jours après le début de l'enquête, et ce, jusqu'à ce que le rapport final soit soumis, une mise à jour de toute nouvelle information relativement au manquement ou à l'accident, des progrès qui ont été réalisés dans l'enquête depuis ces 15 jours, et des étapes entreprises pour atténuer d'autres risques. Les mises à jour doivent comprendre de l'information relativement au nombre de CTO qui ont été traités, distribués, mis en quarantaine, transplantés et détruits ainsi que le nombre d'établissements contactés.

Le ministre peut exiger un rappel selon l'information qu'il reçoit. Un rappel est une suite de mesures instituées par un établissement pour retirer du marché un produit (CTO) qui représente un risque pour la santé des Canadiennes et des Canadiens ou qui n'est pas conforme à la LAD.

Santé Canada peut, à tout moment au cours de l'enquête, demander des renseignements supplémentaires, tel qu'il est décrit à l'article 14 de ce Règlement.

Rapport sur les effets indésirables (dirigé vers la DPSC)
Seuls les effets indésirables graves imprévus que l'on croit être liés à la transmission d'une maladie infectieuse ou de son agent doivent être rapportés à Santé Canada. Tous les rapports sur les effets indésirables et les rapports de suivi pour les CTO visés par la présente ligne directrice doivent être envoyés à l'adresse ci-après.

Direction générale des produits de santé et des aliments
Direction des produits de santé commercialisés
Division de l'information sur l'innocuité et l'efficacité des produits de santé commercialisés
Canada Vigilance
Indice postal : 0701C
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Canada
No de téléphone : 613-957-0337
No de télécopieur : 613-957-0335

Le formulaire de signalement des effets indésirables est disponible au site Web de Santé Canada. Ce formulaire de rapport peut être utilisé pour le rapport initial d'enquête et tout autre rapport de suivi à la DPSC.

La DPSC peut exiger, à tout moment suivant la réception d'un rapport sur les effets indésirables, des renseignements supplémentaires tel qu'il est décrit à l'article 14 de ce Règlement.

Non-contamination et sécurité pas mise en péril
52. (1) L'établissement central qui démontre dans les conclusions de son enquête que les cellules, tissus ou organes en cause n'ont pas été contaminés ou que leur sécurité n'a pas été compromise en avise par écrit les établissements ayant reçu l'avis prévu aux articles 44 ou 48 et les informe que les cellules, tissus ou organes n'ont plus à être mis en quarantaine.
Copie de l'avis à retransmettre
(2) L'établissement qui n'est pas un établissement central et qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) en envoie copie à tout établissement auquel il a distribué des cellules, tissus ou organes en cause.

Les CTO impliqués peuvent être distribués lorsqu'on détermine qu'ils ne sont pas contaminés. L'établissement central devrait préparer une liste contenant les codes d'identification de tous les CTO qui n'ont pas été déclarés comme contaminés. Il doit aussi aviser, par écrit, les établissements qui ont été avisés antérieurement en vertu de l'article 44 ou 48 du Règlement que les CTO dont les codes d'identification figurent dans la liste peuvent être distribués. L'établissement central peut distribuer les CTO en sa possession dont les codes d'identification spécifiés sur la liste.

Contamination, sécurité mise en péril et incertitude
53. (1) L'établissement central qui démontre dans les conclusions de son enquête que l'ensemble ou une partie des cellules, tissus ou organes en cause ont été contaminés ou que leur sécurité a été compromise ou qu'il est impossible d'en avoir la certitude en avise par écrit les établissements ayant reçu l'avis prévu aux articles 44 ou 48 et les informe qu'ils ne peuvent pas distribuer les cellules, tissus et organes en cause.
Copie de l'avis à retransmettre
(2) L'établissement qui n'est pas un établissement central et qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) en envoie copie à tout établissement auquel il a distribué les cellules, tissus ou organes en cause.

Lorsqu'on détermine que les CTO sont contaminés ou que les résultats sont non décisifs, les CTO en cause doivent être détruits ou réservés aux fins de distribution conformément à la distribution exceptionnelle tel qu'il est défini en vertu de l'article 40 du Règlement sur les CTO. L'établissement central peut préparer une liste contenant les codes d'identification des CTO qui sont contaminés ou lorsque les résultats de l'enquête sont non décisifs. Il doit aussi aviser par écrit tous les établissements qui ont été avisés antérieurement en vertu de l'article 44 ou 48 que tous les CTO en cause dont les codes d'identification figurent sur la liste doivent être mis en quarantaine et sont considérés comme n'étant pas sécuritaires à des fins de transplantation. L'établissement central doit détruire les CTO en cause en sa possession, excepté s'ils sont réservés aux fins de distribution conformément à la distribution exceptionnelle.

Rapport d'enquête final au ministre
54. (1) Au terme de l'enquête, l'établissement central envoie au ministre un rapport d'enquête final circonstancié qui contient au moins les renseignements ou documents suivants :

  1. les conclusions de son enquête;
  2. le sort réservé aux cellules, tissus ou organes en cause;
  3. toute mesure corrective prise.

Sommaire du rapport final
(2) L'établissement central envoie à tout établissement ayant reçu l'avis prévu aux articles 44 et 48 un sommaire du rapport d'enquête final.
Envoi d'une copie du sommaire
(3) L'établissement qui reçoit le sommaire conformément au paragraphe (2) en envoie copie à tout établissement auquel il a distribué les cellules, tissus ou organes en cause.

Au terme de l'enquête, l'établissement central doit aviser et fournir un rapport final à l'IPSA ou à la DPSC, selon le cas. Le rapport final doit être exhaustif et indiquer les résultats de l'enquête. Il devrait comprendre les conclusions, préciser tout agent infectieux, indiquer les résultats des essais effectués, le suivi et les mesures correctives qui ont été prises et les renseignements sur la conciliation des CTO et leur usage final (nombre de CTO traités, distribués, transplantés, mis en quarantaine et détruits).

Autres exigences
En vertu du paragraphe 59h), l'établissement central doit garder des dossiers relativement à tout manquement, accident ou effet indésirable impliquant des CTO qu'il a traité ou transplanté ainsi que toute mesure corrective qui a été entreprise. De plus, l'établissement central doit garder les dossiers de l'enquête, de l'évaluation et de la surveillance tel qu'il est décrit au paragraphe 59h).

En vertu du paragraphe 60f), l'établissement de transplantation doit garder des dossiers relativement à tout manquement, accident ou effet indésirable impliquant des CTO qu'il a transplanté ainsi que toute mesure corrective qui a été entreprise.

De plus, les établissements doivent, en vertu du paragraphe 74(2), examiner toute PON fondée sur la réception d'un rapport sommaire de l'établissement central, relativement à un manquement, un accident ou à un effet indésirable qui a permis de révéler une lacune.

2.12 Dossiers (Articles 55 à 63 du Règlement sur les CTO)

Caractéristiques du contenu des dossiers
55. Le contenu des dossiers tenus par l'établissement est complet, exact, lisible et indélébile.

Tous les dossiers doivent identifier la personne qui exécute les activités et les dates des diverses entrées. Toute transcription manuelle des résultats des essais doit être vérifiée de manière indépendante.

Les dossiers doivent être gardés sous forme compréhensible et accessible et toute entrée manuelle de l'information doit être effectuée au moyen d'une encre ineffaçable. Toute correction d'un texte sur un document papier doit être effectuée en rayant. Toute correction, entrée d'information ou note faite à la suite de la date originale de l'achèvement du dossier doit être paraphée ou signée, et datée de manière à permettre au lecteur de différencier l'information originale de celle qui a été modifiée.

Un format normalisé pour les dates (p. ex. AAAA/MM/JJ ou MM/JJ/AA) doit être utilisé pour tous les dossiers.

Les dossiers électroniques doivent contenir une preuve de leur intégrité et doivent être accessibles, au besoin.

Code d'identification du donneur − établissement central
56. (1) L'établissement central attribue un code d'identification du donneur à chaque donneur de cellules, tissus ou organes pour lesquels il est responsable.
Code d'identification du donneur − tout établissement
(2) Chaque établissement enregistré et chaque établissement où se fait la transplantation intègre dans son système de dossiers le code d'identification du donneur.

Le code d'identification du donneur est un identificateur qui est assigné par l'établissement central et qui correspond uniquement aux CTO provenant d'un donneur que cet établissement a traité ou qu'un établissement a traité en son nom. Le code d'identification du donneur fera un lien entre le CTO et l'information relativement au donneur duquel il a été prélevé. Selon le nombre de CTO prélevés, un donneur peut avoir plus d'un code d'identification du donneur. Cela s'explique par le fait que l'établissement central peut être différent pour chaque CTO, et que tous les établissements centraux doivent assigner un code d'identification de donneur à chaque donneur pour lequel il est responsable du traitement.

Par exemple, dans le cas d'un donneur de multiples tissus ou organes, où les os les tissus oculaires, les reins et le foie doivent être prélevés du donneur, une ODO serait l'établissement central chargé du traitement et de la sécurité des organes et assignerait ainsi un code d'identification du donneur aux organes. De même, les tissus peuvent être envoyés à une banque de tissus exhaustive aux fins de traitement et cette banque de tissus assignerait un code d'identification du donneur aux tissus du donneur qui sont traités. Ainsi, le donneur est associé à deux code d'identification du donneur. Si toutefois les os et les tissus oculaires sont envoyés à une banque d'os et de yeux, respectivement, au lieu d'une banque de tissus exhaustive, alors chacun de ces établissements et l'ODO assigneraient un code d'identification du donneur et le donneur aurait trois codes d'identification différents.

Santé Canada reconnaît le fait que d'avoir un seul code d'identification du donneur est préférable. Toutefois, puisqu'il existe généralement divers établissements centraux pour chacun des divers types de CTO, pouvant être situés dans divers pays, provinces et régions, il serait extrêmement difficile d'avoir une logistique qui permettrait d'avoir un code d'identification du donneur unique; cela exigerait la collaboration de tous les programmes individuels afin d'établir un unique système de codes de donneurs, ou la mise en place d'une organisation nationale unique de don d'organes et de tissus.

Bien qu'il ne soit pas possible, à l'heure actuelle, d'avoir un unique code d'identification pour chaque donneur de CTO, il est encore nécessaire que chaque CTO corresponde à l'information sur le donneur duquel il a été prélevé, et toute activité de traitement qu'il a subi. Pour cette raison, le paragraphe 56(2) du Règlement sur les CTO exige que le code d'identification du donneur soit un élément du système de conservation des dossiers qui est utilisé par tous les établissements enregistrés et de transplantation.

Un établissement central peut assigner d'autres numéros ou codes aux CTO en plus du code d'identification du donneur, aux fins de la tenue de ses propres dossiers. De même, les autres établissements qui participent au processus de traitement des CTO peuvent aussi assigner leur propre numéro ou codes à ces CTO pour leurs dossiers. C'est pourquoi, en vertu des articles 30 à 32 du présent Règlement, le code d'identification du donneur doit être clairement étiqueté comme tel. Cela fera en sorte d'assurer que chaque personne qui manipule les CTO sera en mesure de déterminer et de consigner le code d'identification du donneur qui a été assigné par l'établissement central.

Exigence
57. Les dossiers de l'établissement contiennent, relativement aux cellules, tissus et organes que celui-ci traite, distribue, importe ou transplante, les renseignements et les documents qui permettent d'identifier les établissements suivants :

  1. a) celui duquel il reçoit les cellules, tissus ou organes;
  2. b) celui auquel il les distribue.

Les dossiers doivent comprendre l'information concernant l'établissement duquel on obtient les CTO et les établissements auxquels les CTO sont distribués. Cette exigence fait en sorte que chaque établissement, en consignant cette information dans leurs dossiers, maintiennent une traçabilité tout au long de la chaîne de distribution. Les dossiers doivent comprendre les renseignements suivants, en plus du nom de chaque établissement:

  • l'identité de chaque CTO qui est reçu ou distribué, par le code d'identification du donneur et d'autres attributs ainsi que la date correspondante;
  • l'information provenant de l'établissement de prélèvement permettant d'identifier le donneur;
  • l'adresse de l'établissement;
  • les numéros de téléphone et de télécopieur de l'établissement;
  • le nom de la personne-ressource en cas d'urgence;
  • un numéro de téléphone en cas d'urgence;
  • le numéro d'enregistrement de l'établissement, si applicable.

Documents de transport
58. Les dossiers de l'établissement contiennent tous les documents d'expédition de ses cellules, tissus et organes.

Dossiers de l'établissement central
59. L'établissement central tient, à l'égard des cellules, tissus et organes qu'il traite, des dossiers qui contiennent, entre autres, les renseignements et les documents suivants :

  1. le code d'identification du donneur;
  2. les documents démontrant que l'évaluation de l'admissibilité du donneur est terminée;
  3. la description des cellules, tissus ou organes prélevés sur le donneur;
  4. le nom de l'établissement central qui l'a informé de la disponibilité du donneur ou celui qu'il informé de la disponibilité du donneur, s'il y a lieu;
  5. le nom de l'établissement où se fait le prélèvement;
  6. les documents relatifs aux activités liées au traitement;
  7. l'avis de distribution exceptionnelle, s'il y a lieu;
  8. tout renseignement ou document sur tout accident, manquement ou effet indésirable signalé à l'égard des cellules, tissus ou organes prélevés sur le donneur et mis en banque ou distribués par l'établissement central ainsi que sur l'enquête connexe, s'il y a lieu, et sur les mesures correctives prises.

Il n'est pas nécessaire que les renseignements de traçabilité soit contenu dans le dossier du donneur, mais ils doivent être présents dans les dossiers de l'établissement central.

Les dossiers constituent un élément essentiel de tout système d'AQ. Ils sont des preuves documentées de la conformité, et doivent être gardés à jour en y indiquant toute étape importante effectuée en matière de traitement, d'importation, de conservation, de distribution (incluant la distribution exceptionnelle), de transplantation et d'enquêtes et de rapports pour les manquements et accidents pour chaque CTO afin que toutes les étapes puissent clairement correspondre à la personne, au temps ou à la date et aux endroits de ces activités.

A part d'autres exigences comprises sous différentes sections de ce document, les exigences suivantes sont spécifiques aux activités de traitement.

Dossiers relativement à l'équipement de traitement
Les dossiers doivent être mis à jour pour toute pièce d'équipement qui pourrait influencer la qualité et la sécurité des CTO. Ces dossiers doivent comprendre, sans s'y limiter, les renseignements suivants :

  • l'identification de l'équipement;
  • le numéro de série ou tout autre identificateur unique;
  • le nom du fabricant et l'information concernant la personne-ressource;
  • la date à laquelle l'équipement a été reçu, mis en service et, selon le cas, hors service;
  • les directives du fabricant, si disponibles, ou une référence quant à leur conservation;
  • les dossiers relatifs au rendement de l'équipement qui confirment la pertinence de l'équipement aux fins d'utilisation (qualification de l'équipement), y compris la calibration et/ou les dossiers de vérification (qui devraient comprendre des renseignements tels que les dates des essais, les résultats des essais, les ajustements effectués, les critères d'admissibilité et la fréquence des vérifications);
  • le calendrier des activités d'entretien prévues ou terminées;
  • tout dommage, défectuosité, modification ou réparation de l'équipement;
  • la feuille de contrôle de l'usage; et
  • les dossiers de rappel.

Ces dossiers devraient être disponibles rapidement et facilement au cours de la durée de vie de l'équipement et devraient être conservés pendant un an suivant la date d'expiration du dernier produit qui a été traité par l'équipement.

Chaque item de l'équipement devrait être clairement étiqueté, marqué ou identifié.

Dossiers relatifs aux essais
Les établissements centraux doivent avoir des dossiers indiquant que tous les essais en laboratoire pour les marqueurs de maladies transmissibles sont effectués conformément aux directives du fabricant des trousses d'essai correspondantes.

Selon le cas, les dossiers d'entente écrits entre l'établissement central et tout laboratoire d'essai doivent être gardés afin de fournir des renseignements pertinents, y compris les suivants :

  • les essais pertinents à être effectués pour chaque échantillon;
  • une clause spécifiant que le laboratoire suivra les directives du fabricant et effectuera les essais selon les restreintes et les délais qui sont suggérés par le fabricant;
  • une clause à l'effet que les trousses d'essai utilisées pour l'examen des donneurs afin de dépister les marqueurs ou les agents de maladies transmissibles qui sont exigées par le Règlement sur les CTO, sont conformes à ce Règlement sur les CTO;
  • les données de validation des essais;
  • la méthode pour déclarer les résultats auprès des établissements centraux et une interprétation des résultats; et
  • les noms et les titres du personnel qui est chargé de l'examen et de la publication des résultats d'essais.

Les dossiers relatifs à toutes les trousses d'essai qui ont été utilisées lors du traitement devraient comprendre, sans s'y limiter, les renseignements suivants :

  • le nom de la trousse d'essai;
  • le numéro de lot;
  • le nom, le numéro de lot et la date d'expiration des solutions et des réactifs utilisés;
  • la date d'expiration;
  • le numéro de catalogue;
  • le nom du fabricant;
  • les données de validation des essais; et
  • les dossiers de rappel, si applicable.

En ce qui concerne les laboratoires d'essais, les dossiers et les registres détaillés relatifs aux essais, y compris le CQ, la calibration, l'entretien et d'autres documents à l'appui doivent être rapidement et facilement accessibles pour l'établissement central.

Dossiers de matériaux essentiels (p. ex. Appareils, instruments, réactifs, contenants) :
Des dossiers doivent être conservés pour le matériel essentiel qui pourrait influencer la qualité et la sécurité des produits. Ces dossiers doivent comprendre, sans s'y limiter, les renseignements suivants :

  • l'identité du matériel, y compris le type et le numéro de lot;
  • le nom du fabricant et de la personne-ressource;
  • la date d'expiration, si applicable;
  • les directives du fabricant, s'il y a lieu;
  • les dossiers qui prouvent que les instruments non jetables qui sont utilisés lors du traitement sont nettoyés, désinfectés et/ou stérilisés pour prévenir la contamination et la contamination croisée selon les procédures écrites; et
  • les dossiers qui prouvent que les instruments jetables stériles ont été inspectés aux fins de stérilité avant leur utilisation, ainsi que le nom de la personne qui a procédé à la vérification.

Selon le cas, les dossiers d'entente écrite entre l'établissement central et l'établissement de prélèvement doivent être gardés afin de fournir des renseignements pertinents tels que les rôles et les responsabilité des parties intéressées. L'entente écrite devrait aussi comprendre une attestation de la conformité des dossiers avec le Règlement sur les CTO.

Dans le cas d'un manquement, d'un accident ou d'un effet indésirable, un rapport écrit décrivant l'incident, l'enquête, les mesures correctives prises et toutes activité de suivi doit être tenu.

En plus du code d'identification du donneur, la description des CTO doit être unique afin d'éviter toute mésentente éventuelle de leur identité (p. ex. le tendon d'Achille G et le tendon d'Achille D).

Dans le cas d'un établissement central, les documents relativement à un avis de distribution exceptionnelle, tel qu'il est décrit au paragraphe 41(3) du Règlement sur les CTO, doivent être disponibles dans ses dossiers. De même, l'évaluation de suivi et les résultats des essais du donneur doivent être disponibles dans les dossiers de l'établissement central.

Dossiers de l'établissement où se fait la transplantation
60. L'établissement où se fait la transplantation tient des dossiers qui concernent les cellules, tissus et organes qu'il transplante et qui contiennent, entre autres, les renseignements et les documents suivants :

  1. la description des cellules, tissus ou organes transplantés;
  2. le code d'identification du donneur;
  3. le numéro d'enregistrement de l'établissement central;
  4. s'il y a lieu, l'avis de distribution exceptionnelle et tout document confirmant que l'évaluation de l'admissibilité du donneur a été terminée aux termes de l'article 42;
  5. les renseignements permettant d'identifier le receveur;
  6. tout renseignement ou document sur tout accident, manquement ou effet indésirable lié aux cellules, tissus ou organes prélevés sur le donneur et mis en banque ou distribués par l'établissement central ainsi que sur l'enquête connexe, s'il y a lieu, et sur les mesures correctives prises.

Il n'est pas nécessaire que les renseignements de traçabilité soit contenus dans le dossier du receveur, mais ils doivent être présents dans les dossiers de l'établissement de transplantation.

Les dossiers constituent un élément essentiel de tout système d'AQ. Ils sont des preuves documentées de la conformité, et doivent être gardés à jour en y indiquant toute étape importante effectuée en matière de traitement, d'importation, de conservation, de distribution (incluant la distribution exceptionnelle) et de transplantation pour chaque CTO afin que toutes les étapes puissent clairement correspondre à la personne, au temps ou à la date et à l'endroit de ces activités.

En plus du code d'identification du donneur, la description des CTO doit être unique afin d'éviter toute mésentente éventuelle de leur identité (p. ex. le tendon d'Achille G et le tendon d'Achille D).

Dans les cas de distribution exceptionnelle, une copie de l'avis de distribution exceptionnelle doit être présente dans les dossiers de l'établissement de transplantation. Les documents de l'évaluation de suivi et des résultats des essais du donneur doivent aussi être disponibles dans les dossiers de l'établissement de transplantation.

Coopération des établissements
61. L'établissement fournit les renseignements et les documents mentionnés aux articles 59 et 60 qu'il a en sa possession à l'établissement central et à l'établissement où se fait la transplantation, selon le cas, afin que ceux-ci puissent compléter leurs dossiers.

Lorsque deux établissements sont impliqués dans des activités concernant des CTO, la relation et la responsabilité des établissements doivent être délimitées par écrit, et ces documents doivent être conservés dans chaque établissement.

En outre, les établissements avec lesquels l'établissement central ou l'établissement de transplantation communique pour obtenir toute information, tel qu'il est décrit dans les articles 59 et 60 du Règlement sur les CTO, doivent fournir à cet établissement tous les renseignements demandés.

Archivage − 10 ans après transplantation
62. (1) L'établissement conserve les dossiers contenant les renseignements et documents ci-après pendant une période de dix ans suivant la date de transplantation des cellules, tissus ou organes, si elle est connue, ou suivant la date de leur distribution, la date limite de leur conservation ou la date de la décision quant à leur sort, la date la plus tardive étant retenue :

  1. les renseignements et documents prévus à l'article 57;
  2. ceux prévus à l'article 59, à l'exception de l'alinéa h);
  3. ceux prévus à l'article 60, à l'exception de l'alinéa f);
  4. tout document faisant état du sort réservé aux cellules, tissus et organes, notamment leur destruction, s'il y a lieu.

Archivage − 10 ans après création
(2) L'établissement conserve les dossiers contenant les renseignements et documents ci-après pendant une période de dix ans suivant la date de leur création :


  1. les renseignements et documents visés aux alinéas 59h) et 60f);
  2. les rapports des vérifications prévues à l'article 76, s'il y a lieu.

Archivage − documents concernant les employés
(3) L'établissement qui distribue des cellules, tissus ou organes conserve des dossiers qui contiennent les renseignements et documents concernant les qualifications, la formation et les compétences de tout employé pendant une période de dix ans à compter du jour où celui-ci cesse d'y travailler.
Archivage − procédures d'opération normalisées
(4) L'établissement qui distribue des cellules, tissus ou organes conserve chaque version de ses procédures d'opération normalisées pendant une période de dix ans suivant le remplacement de celle-ci par une nouvelle version.

À l'exception des paragraphes 59h) et 60f), tous les dossiers pertinents au traitement, à l'importation, à la distribution et à la transplantation des CTO que l'établissement a en sa possession doivent être gardés selon ce qui suit.

  • Si l'établissement connaît la date de transplantation : les dossiers doivent être gardés pendant au moins 10 ans après la date de transplantation.
  • Si l'établissement ne connaît pas la date de transplantation : les dossiers doivent être gardés pendant au moins 10 ans suivant la date d'expiration, la date de la dernière utilisation ou la date de la distribution finale des CTO, selon le cas et selon ce qui survient en dernier.

Les dossiers maintenus selon les paragraphes 59(h) et 60(f) doivent être gardés 10 ans suivant la date de leur création. Les autres dossiers décrits dans l'article 62 du Règlement doivent être gardés 10 ans suivant la date du départ de l'employé de l'établissement (alinéa 3) ou la date à laquelle la version de la PON a été remplacée par une nouvelle version (alinéa 4).

Les dossiers doivent être conservés de manière à préserver leur intégrité et leur exactitude au fil du temps. Les établissements peuvent décider d'utiliser des microfiches, des microfilms ou tout autre moyen de conserver des dossiers permanents. Les dossiers doivent être accessibles en tout temps. L'établissement doit vérifier le transfert de l'information dans une microfiche, un microfilm ou tout autre média qui est utilisé pour conserver de l'information. L'exactitude du transfert de l'information doit être vérifiée par une personne autre que celle qui effectue le transfert de l'information.

Dans le cas où les dossiers sont conservés sous format électronique, il doit y avoir un système qui est établi afin de s'assurer qu'il y a conservation de l'intégrité des données des dossiers électroniques, et que l'information peut être extraite et imprimée sur papier.

Entreposage des dossiers
63. L'établissement qui distribue des cellules, tissus ou organes entrepose ses dossiers dans un lieu où les conditions ambiantes et matérielles sont adéquates et dont l'accès est restreint aux personnes autorisées.

L'endroit où les dossiers sont conservés doit préserver l'intégrité de ces derniers (p. ex. les conditions environnementales telles que la température et l'humidité, les codes de bâtiment appropriés pour la prévention des incendies et des inondations). L'accès aux endroits d'entreposage doit être restreint au personnel autorisé (p. ex. le personnel de l'AQ ou de contrôle des documents ).

Lorsqu'on copie des dossiers à l'extérieur, un contrat signé par l'établissement et le fournisseur des services doit comprendre les particularités des exigences spécifiques, telles que celles qui s'appliquent au transport pour ledit site, la qualité des copies, les conditions d'entreposage et, le cas échéant, la destruction des documents originaux.

2.13 Personnel, installations, équipement et produits (Articles 64 à 69 du Règlement sur les CTO)

Nombre suffisant et qualification
64. (1) L'établissement qui distribue des cellules, tissus ou organes doit, afin d'exercer ses activités, avoir du personnel, en nombre suffisant, dont les membres sont qualifiés de par leurs études, leur formation ou leur expérience, pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.
Compétence
(2) L'établissement qui distribue des cellules, tissus ou organes offre un programme continu d'orientation et de formation à son personnel et est doté d'un mécanisme d'évaluation des compétences.

Le manque de personnel ou d'employés non qualifiés augmente le risque de manquements et d'accidents. Un nombre suffisant de personnel qualifié doit être disponible afin d'effectuer les tâches requises.

Un établissement doit préparer et garder une charte organisationnelle à jour ayant de claires délimitations relatives aux responsabilités de chacun. La description des postes doit décrire les qualifications et les tâches de chaque membre du personnel.

Les membres du personnel doivent recevoir une formation initiale appropriée et continue qui correspond à leurs fonctions. Des programmes de formation doivent être disponibles avant la mise en application d'une nouvelle procédure ou de toute modification d'une procédure actuelle. L'efficacité des programmes doit être déterminée selon une évaluation régulière des compétences. L'évaluation des compétences peut comprendre les éléments suivants :

  • observation directe du rendement;
  • surveillance des dossiers et des rapports;
  • examens écrits pour évaluer les compétences en matière de résolution de problèmes;
  • évaluation des connaissances relativement aux procédures d'exploitation et des théories;
  • évaluation du rendement au moyen d'essai de compétences pour le personnel qui effectue, de manière régulière, des essais courants.

Les dossiers relativement aux qualifications, à la formation et aux compétences continues des personnes doivent être conservés.

Exigences
65. Les installations de l'établissement qui distribue des cellules, tissus ou organes sont construites et entretenues de manière à permettre les fins suivantes :

  1. l'exécution des activités de l'établissement;
  2. leur nettoyage, leur entretien et leur désinfection efficaces de façon à éviter toute contamination directe ou croisée;
  3. la surveillance et le contrôle appropriés des conditions ambiantes, matérielles et microbiologiques dans toutes les zones d'activité;
  4. l'accès contrôlé aux zones d'activités.

Les locaux doivent être situés, conçus, construits et adaptés de manière à permettre l'exécution des activités. Leur conception et aménagement doivent être effectués de manière à minimiser les risques de manquements et d'accidents ainsi que la contamination microbiologique. Les installations doivent être conçus de manière à permettre l'exécution normale des activités.

Les installations doivent être conçues de manière à ce qu'une décontamination efficace puisse être effectuée et de manière à prévenir la contamination croisée lors des déplacements du personnel et du matériel entre les divers endroits.

Le programme sanitaire doit comprendre ce qui suit:

  • des exigences quant à la propreté qui sont applicables à tous les endroits en mettant l'accent dans les endroits de traitement qui nécessitent une attention particulière;
  • la liste de tous les produits de nettoyage et de décontamination, ainsi que les directives du fabricant;
  • les responsabilités de tout entrepreneur externe;
  • les procédures d'élimination pour les déchets et les débris;
  • les mesures de lutte contre les insectes et les animaux nuisible;
  • les procédures de surveillance environnementales et microbiologiques avec des limites d'alerte et de mesures dans les endroits où les activités aseptiques sont effectuées et où les produits sensibles sont traités ou emballés.

Un accès restreint doit être en vigueur pour tous les endroits où l'on exerce des activités aseptiques et où des produits et des échantillons sont conservés.

Il ne doit y avoir aucun accès direct aux endroits où le traitement est effectué à l'extérieur du bâtiment, excepté aux fins d'urgence.

Équipement − exigences
66. L'établissement qui distribue des cellules, tissus ou organes et qui utilise de l'équipement pour ses activités de traitement ou de conservation le nettoie, l'entretient et prend à son égard les mesures suivantes, s'il y a lieu :

  1. il le qualifie en fonction de son utilisation prévue;
  2. il l'étalonne;
  3. il le désinfecte ou le stérilise avant chaque utilisation;
  4. il le qualifie ou l'étalonne de nouveau, au besoin, à la suite de toute réparation ou modification qui change ses spécifications.

Tout l'équipement doit être situé de manière à faciliter le nettoyage et l'entretien. Le nettoyage doit être effectué selon un horaire établi afin de prévenir toute contamination, contamination croisée ou dissémination de maladies infectieuses. La procédure de nettoyage doit être validée afin de garantir le retrait de tout contaminant et résidu de produits de nettoyage qui pourrait interagir avec les CTO. Si possible, l'équipement doit être désinfecté ou stérilisé en utilisant des méthodes validées afin de réduire les risques de contamination et de contamination croisée.

Lorsque pertinent, l'équipement doit être qualifié et/ou calibré selon les instructions du fabricant afin de garantir qu'il fonctionne de façon consistante à l'intérieur des limites de tolérance. L'entretien, la recalibration et la requalification de l'équipement doivent aussi être effectués selon les instructions du fabricant.

Pour plus de renseignements sur l'équipement, veuillez consulter l'article 5.3 de la norme générale.

Équipement de conservation − exigences
67. L'établissement qui distribue des cellules, tissus ou organes et qui utilise de l'équipement pour la conservation de cellules, de tissus ou de vaisseaux prélevés avec un organe mais qui ne sont pas transplantés simultanément avec cet organe veille à ce que l'équipement maintienne des conditions ambiantes et matérielles adéquates.

Tous les CTO doivent être conservés selon les conditions décrites sur l'étiquette. Les contrôles qui régissent entre autres la température, l'humidité et la lumière doivent, lorsque précisé sur l'étiquette, être établis. Les documents qui attestent que les CTO ont été conservés conformément aux conditions environnementales appropriées doivent être conservés.

Les paramètres environnementaux pour la conservation, telles que la température et l'humidité, doivent être contrôlés et surveillés au moyen d'instruments de surveillance calibrés. Les dossiers qui documentent la surveillance de ces paramètres doivent êtres conservés. Les instruments ou les sondes de surveillance devraient être situés à des endroits qui représentent des températures extrêmes, tel que déterminé par une étude cartographique de la température, si nécessaire. Si l'endroit de conservation possède un système d'alarme audible, les points d'activation de l'alarme doivent être réglés à des températures qui permettent de prendre les mesures correctives appropriées avant que les CTO n'atteignent des températures inacceptables. L'avertisseur d'alarme devrait avoir un signal dans un endroit qui est continuellement surveillé ou qui est occupé de manière régulière par des employés afin que des mesures correctives soient prises immédiatement.

Des procédures décrivant les mesures à prendre en cas de déviation des critères établis doivent être écrites. De tels événements doivent être documentés et faire l'objet d'une enquête de manière appropriée.

Matériel et produits utilisés dans le traitement
68. L'établissement qui traite des cellules, tissus ou organes utilise du matériel qualifié pour toute activité pouvant compromettre leur sécurité et conserve les solutions, les réactifs ou tout autre produit dans des conditions ambiantes et matérielles adéquates.

La personne responsable de l'AQ (le directeur médical, son représentant désigné, le directeur scientifique ou encore son représentant désigné) doit établir des critères d'acceptation pour le matériel utilisé dans le traitement des CTO. Cela devrait inclure l'identification des produits spécifiques à chaque usage, la fixation des spécifications du matériel, les essais pour la mise en circulation d'un lot et les limites admissibles des paramètres du certificat d'analyse pour chaque produit d'approvisionnement. Le matériel devrait être mis en quarantaine jusqu'à ce que la personne responsable de l'AQ conclue que chaque lot est acceptable à des fins d'utilisation ou de distribution. Les conditions d'utilisation et de conservation de chaque produit doivent être appropriées tel qu'indiqué par le fabricant. Les dates d'expiration des produits doivent être strictement respectées.

Produits de nettoyage
69. L'établissement qui traite des cellules, tissus ou organes utilise, pour ses activités de nettoyage, d'entretien, de désinfection ou de stérilisation, des produits pour qui ne réagissent pas à leur contact ni ne peuvent être absorbés par eux.

Le choix des produits de nettoyage utilisés dans les endroits de traitement devrait être examiné afin de s'assurer qu'ils n'ont pas d'effets néfastes sur la qualité et la sécurité des CTO avec lesquels ils entrent en contact. Les produits de nettoyage doivent être de classe et de qualité appropriées.

Les produits de nettoyage pouvant affecter la sécurité des CTO devraient être utilisés ou conservés selon les directives du fabricant ou celles qui figurent sur l'étiquette. Ils ne doivent pas produire de vapeurs toxiques ou des produits de dégradation qui pourraient contaminer les CTO.

Le nom et le numéro de lot des produits qui sont utilisés pour nettoyer, désinfecter ou stériliser l'équipement et les instruments doivent être consignés et la date d'expiration doit être respectée.

2.14 Système d'assurance de la qualité (Articles 70 à 76 du Règlement sur les CTO)

Application
70. Les articles 71 à 76 ne s'appliquent qu'à l'établissement qui distribue des cellules, tissus ou organes.

En vertu du présent Règlement, tous les importateurs, les établissements qui distribuent en tant qu'intermédiaires et les établissements centraux qui distribuent des CTO doivent avoir un système d'assurance de la qualité (SAQ) (veuillez consulter l'article 71 ci-dessous pour de plus amples renseignements). Cela comprend les établissements centraux qui sont aussi des établissements de transplantation dans le cas des cellules lymphohématopoïétiques qui ne sont pas mises en banque.

Obligation − système d'assurance de la qualité
71. L'établissement se dote d'un système d'assurance de la qualité conforme aux exigences du présent règlement à l'égard de toutes les activités qu'il exerce.

Un SAQ doit être implanté afin d'appuyer l'objectif d'assurer la qualité et la sécurité maximales des CTO qui sont distribués par les établissements. L'AQ consiste en des ententes organisées et des mesures prises pour atteindre cet objectif.

Le SAQ doit comprendre les éléments ci-après:
Exigences relatives à la gestion (articles 71 à 76)

  • L'installation possède un SAQ défini, documenté, mis en application et mis à jour.
  • L'installation possède une structure organisationnelle qui définit et documente le personnel qui est chargé de chaque activité en vertu du présent Règlement.
  • Des politiques, des processus et des procédures sont disponibles pour couvrir toutes les activités (articles 72 à 75 du Règlement sur les CTO).
  • La haute direction est chargée de s'assurer que l'établissement atteint son objectif de qualité.
  • Les politiques, les processus, les programmes, les procédures et les directives d'AQ doivent être documentés et communiqués à tout le personnel pertinent. La direction de l'établissement doit s'assurer que les documents sont compris et mis en application par le personnel.
  • Les installations satellites doivent fonctionner conformément au SAQ de l'établissement.

Système de documentation (y compris les articles 72 à 75)

  • Contrôle des documents : l'installation doit définir, documenter et conserver des procédures pour contrôler tous les documents et l'information qui constituent son système de la qualité de la documentation.
  • Dossiers : l'établissement doit avoir un système qui garantit que tous les documents requis en vertu de la réglementation sur les CTO sont retenus et conservés tel qu'il est décrit en vertu des articles 62 et 63.
  • Tous les documents pertinents au SAQ doivent être identifiés de manière unique et ils doivent être clairs, concis, et écrits selon un format uniforme conformément aux politiques de l'installation.
  • Tous les documents sont contrôlés afin que la version courante des PONs et des politiques soient disponible, et les versions périmées ne sont pas en circulation.

Système pour employer du personnel qualifié et fournir une formation continue au personnel (Veuillez consulter l'article 64)

Système ou programme pour la sécurité et l'entretien des installation de l'établissement (Veuillez consulter l'article 65)

Équipement (Veuillez consulter l'article 66)
Systèmes informatiques/Contrôle du traitement des données utilisées dans le traitement et la distribution des CTO et autres activités réglementées

  • Des procédures doivent être en place pour l'autorisation et la documentation de modifications apportées au système informatique. Des politiques définissant le personnel autorisé à utiliser l'ordinateur, le personnel autorisé à accéder aux données concernant le receveur et le donneur, et le personnel autorisé pour l'entrée et la modification de résultats ou de données, ou pour la modification du programme informatique. Des procédures et des processus devraient être mis en place afin de soutenir l'entretien et la modification de programmes informatiques.

Contrôle des processus

  • L'installation doit s'assurer que les processus sont exécutés conformément à des conditions contrôlées, selon les procédures écrites préparées par du personnel qualifié (articles 72-75)
  • Contrôle des changements : tout changement aux processus, matériel, à l'équipement et aux installations qui pourrait avoir des répercussions sur la qualité et la sécurité des CTO doit apparaître dans les procédures écrites et être approuvé avant d'être mis en application.
  • Les modifications apportées aux PONs qui correspondent à l'article 72 doivent être approuvées en vertu du paragraphe 73d) du Règlement sur les CTO.

Contrôle de la qualité

  • L'installation doit avoir des processus et des procédures pour surveiller et contrôler la qualité et la sécurité des CTO, tel qu'il est requis en vertu du Règlement sur les CTO.
  • Examen du CQ : malgré les articles 40 à 42, tous les CTO doivent être déterminés comme étant sécuritaires et leur libération doit être autorisée par le directeur médical ou son représentant avant la distribution, s'il y a lieu (veuillez consulter l'article 34).

Fournisseurs relativement aux produits et aux services essentiels (Veuillez consulter l'article 68)

  • Les installations doivent avoir des politiques, des processus et des procédures (telles que des ententes et des vérifications) pour évaluer la capacité des fournisseurs des produits et services essentiels afin de satisfaire, de manière uniforme, aux exigences spécifiées.

Enquêtes et rapports des manquements, des accidents et des effets indésirables (description aux articles 43 à 54).

  • Il doit y avoir un système de gestion pour les manquements, les accidents et les effets indésirables afin de s'assurer qu'ils sont identifiés, enregistrés, déclarés, évalués, suivis et qu'on fait une enquête à leur sujet; des mesures correctives doivent être approuvées et mises en application, si nécessaire.
  • Chaque installation doit mettre à jour un système de contrôle qui permet d'effectuer un rappel rapide et complet de tout CTO qui a été distribué, au besoin.

Programme de vérification (Veuillez consulter l'article 76).

Le SAQ devrait comprendre les éléments ci-après:
Mesures préventives
Les procédures relatives aux mesures préventives devraient inclure l'analyse de données, y compris les analyses des tendances et des risques ainsi que l'assurance de qualité externe et la surveillance de l'efficacité. Dans le cas où des mesures préventives sont nécessaires, des plans d'actions devraient être élaborés, mis en application et surveillés afin de réduire les probabilités de répétition d'éléments non conformes et de profiter de ces occasions pour apporter des améliorations.

Plaintes des clients et mesures correctives
L'installation devrait avoir une politique et des procédures établies pour enquêter et traiter les plaintes.

Obligation − procédures d'opération normalisées
72. L'établissement se dote de procédures d'opération normalisées concernant la sécurité des cellules, tissus et organes utilisés dans le cadre de ses activités.

Toutes les activités qui pourraient influencer la sécurité et la qualité des CTO doivent être décrites dans les PONs écrites qui ont été approuvées par le directeur médical, son représentant désigné, le directeur scientifique ou son représentant désigné. Ces PONs doivent être considérées comme faisant partie intégrante des dossiers de l'établissement concernant le traitement, la distribution et l'importation des CTO.

Par exemple, des PONs pourraient être mises en place pour les activités suivantes :

  • le traitement;
  • le contrôle et la vérification de l'étiquetage;
  • l'évaluation finale de la sécurité des CTO, leur conservation, leur distribution et leur importation;
  • la tenue des dossiers, les rapports et avis sur les effets indésirables, les manquements et les accidents;
  • les enquêtes sur les manquements, les accidents et les effets indésirables;
  • les rappels;
  • le nettoyage et l'entretien des installations ainsi que la surveillance des conditions environnementales;
  • l'entretien, le nettoyage, la calibration et la qualification de l'équipement et des instruments, s'il y a lieu;
  • la distribution exceptionnelle;
  • la formation du personnel.

Exigences
73. Les procédures d'opération normalisées répondent aux exigences suivantes :

  1. elles sont dans un format type;
  2. elles sont approuvées par le directeur médical ou le directeur scientifique;
  3. elles sont accessibles à chaque endroit où l'établissement exerce les activités visées;
  4. toute modification qui leur est apportée est approuvée par le directeur médical ou le directeur scientifique avant d'être mise en application;
  5. elles sont mises à jour régulièrement.

Les PONs fournissent au personnel des instructions ou des directives afin que les activités soient exécutées et documentées de manière uniforme et conformément aux exigences réglementaires.

L'émission des PONs et tout changement apporté doivent être mis à jour au moyen d'un système de contrôle des documents qui assure que les PONs sont à jour et qu'elles sont autorisées par le directeur médical, son représentant désigné, le directeur scientifique ou son représentant désigné. Lors d'une situation urgente, il est permis de modifier la version actuelle des PONs s'il y a autorisation du directeur médical ou du directeur scientifique et que la modification effectuée est signée et datée. La raison de tout changement ou déviation doit être documentée. Les documents invalides ou périmés doivent être retirés de manière prompte, afin d'éviter leur usage par inadvertance.

Le format de chaque PON doit indiqué, à tout le moins, ce qui suit:

  • le type de procédure;
  • le titre et l'objectif de la procédure;
  • le numéro unique qui identifie le document et qui indique les révisions;
  • la date d'entrée en vigueur de la PON ainsi que la ou les dates de révision;
  • la signature de la personne d'autorisation et la date de l'autorisation;
  • le numéro de page, sur chaque page (du nombre total de pages);
  • un aperçu concis des étapes et des directives à suivre dans la procédure décrite qui doit concorder avec les renseignements dans les dossiers de traitement (p. ex. feuilles de travail, formulaires ou écrans d'ordinateurs), s'il y a lieu;
  • les catégories de personnel qui sont responsables d'une partie ou de toutes les étapes de la PON;
  • les limites de tolérance qui sont appliquées aux essais; et
  • les références des publications qui sont citées à l'appui des procédures et des politiques.

Révision continue
74. (1) L'établissement révise ses procédures d'opération normalisées tous les deux ans ainsi qu'à la suite de toute modification au présent règlement.
Révision supplémentaire
(2) L'établissement qui reçoit soit le sommaire d'un rapport d'enquête final relativement à un accident, un manquement ou un effet indésirable, soit un rapport de vérification faisant état d'une lacune dans ses procédures d'opération normalisées révise celles-ci en conséquence.

Les PONs doivent être examinées et/ou révisées tous les deux ans, et après tout amendement à ce Règlement, à une période prédéterminée, par des personnes qualifiées. Les établissements doivent suivre l'horaire de leur examen des PONs qui est établi. Toutes les révisions doivent être approuvées par le directeur médical, son représentant désigné, le directeur scientifique ou son représentant désigné. La justification pour toute révision doit être documentée.

Toutes les PONs doivent être conservées aux fins de référence et d'inspection pour une période de dix ans après leur remplacement par une nouvelle version, tel qu'il est décrit au paragraphe 62(4) du Règlement sur les CTO.

Preuves − mise en application
75. L'établissement conserve des documents démontrant que ses procédures d'opération normalisées ont été mises en application.

Les dossiers doivent indiquer le moment de mise en application d'une PON. Le personnel qui est touché par de nouvelles PONs ou une révision de ces dernières doit suivre une formation sur les nouvelles PONs ou les PONs révisées. Les dossiers sur la formation doivent comprendre la signature de l'employé et la date à laquelle la formation a été donnée. Cette formation doit avoir lieu avant la mise en application des PONs. Les dossiers de formation doivent aussi indiquer si une formation technique ou un examen de compétence sont nécessaires.

Vérification
76. L'établissement s'assure, au moyen de vérifications effectuées tous les deux ans par une personne qui n'est pas directement responsable des activités visées, que ses activités sont exercées conformément à ses procédures d'opération normalisées et au présent règlement.

Les vérifications visent à assurer que toutes les activités réglementées sont exécutées selon le présent Règlement et les PONs de l'établissement. Les vérifications doivent être exhaustives et effectuées selon un programme déterminé. Toutes les activités qui ont besoin d'être vérifiées doivent faire l'objet d'une vérification au moins tous les deux ans. Une PON devrait être rédigée relativement à de telles activités de vérification. Les résultats des vérifications et des mesures de suivi doivent être documentés et examinés par la direction. Les mesures de suivi ou mesures correctives doivent être mises en oeuvre de manière opportune.

Les vérifications doivent être effectuées par l'effectif qui est chargé d'appliquer les exigences du SAQ. Le personnel qui effectue les vérifications doit être bien informé sur le sujet en question et le processus qui fait l'objet de la vérification. La direction de l'établissement doit définir les responsabilités et l'autorité de la vérification. De plus, le personnel qui effectue la vérification d'une activité ne doit pas être directement responsable de cette activité. Par exemple, un superviseur qui est chargé de l'évaluation préliminaire des donneurs ne doit pas effectuer la vérification des activités liées au dépistage des donneurs qui sont exécutées dans sa propre installation.

Tout établissement qui demande à un autre établissement d'effectuer en son nom des activités réglementées est responsable de s'assurer, à tous les deux ans, que ces activités sont conformes au Règlement sur les CTO et à ses PONs. L'établissement doit démontrer que tout exécutant (autres entités) est conforme au Règlement sur les CTO et à ses PONs. Par exemple, l'établissement peut évaluer la conformité d'un exécutant (autre entité) en effectuant une vérification de ce dernier ou en examinant des rapports de vérification qui sont fournis par l'exécutant (autre entité).

2.15 Pouvoirs des inspecteurs (Article 77 du Règlement sur les CTO)

Photographies
77. L'inspecteur peut, pour l'application du présent règlement, prendre des photographies de ce qui suit :

  1. tout article visé au paragraphe 23(2) de la Loi;
  2. tout lieu dont il a des motifs raisonnables de croire qu'un article visé à l'alinéa a) y est traité;
  3. toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle sert ou peut servir au traitement d'un article visé à l'alinéa a).

Un inspecteur est une personne désignée aux fin de l'application et en vertu de l'article 22(1) de la Loi et le Règlement sur les aliments et drogues. Lorsqu'un inspecteur est désigné par le ministre, cet inspecteur peut accomplir ses responsabilité conformément aux principes directeurs de transparence et d'équité, tel que décrit dans la politique 001. Les pouvoirs de réglementation des inspecteurs sont décrits à l'article 23 de la LAD.

L'inspecteur peut examiner des documents et des dossiers pouvant contenir des renseignements médicaux personnels. Ces documents seront examinés dans l'objet de la vérification de la conformité de l'établissement au Règlement sur les CTO. Aucun renseignement médicaux personnel ne sera noté dans le carnet de note de l'inspecteur, et tout renseignement personnel sera rayé de tout document qui seront recopié pour les besoins de l'inspection. Il devrait être noté que Santé Canada traite tout renseignement faisant l'objet d'une vérification conformément aux lois applicable sur la protection des renseignements personnels, la confidentialité et l'accès à l'information

2.16 Disposition transitoire (Article 78 du Règlement sur les CTO)

Traitement antérieur à la date d'enregistrement
78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les établissements ci-après peuvent importer, distribuer ou transplanter, selon le cas, des cellules et tissus qui ont été traités au cours des cinq années précédant la date d'enregistrement du présent règlement :

  1. l'établissement enregistré;
  2. l'établissement où se fait la transplantation et qui ne distribue pas de cellules et tissus.

Interdiction
(2) L'établissement ne peut importer, distribuer ou transplanter, selon le cas, de cellules ou tissus visés au paragraphe (1) qu'en conformité avec le paragraphe 56(2) et l'article 57.

Santé Canada continuera d'exercer son autorité tel que prescrit par la loi en vertu des articles 8 et 19 de la LAD pour interdire la distribution de produits qui sont fabriqués, préparés, préservés, emballés ou conservés selon des conditions ou circonstances les rendant potentiellement nocifs à la santé dans le cours d'une utilisation normale ou pour des produits n'ayant pas été altérés. Cette autorité prescrite par la loi s'applique aux cellules et aux tissus qui ont été traités avant et suivant l'entrée en vigueur du présent Règlement.

Dans le contexte de cette disposition transitoire, l'énoncé "des cellules et tissus qui ont été traités au cours des cinq années précédant la date d'enregistrement du présent règlement" fait référence aux cellules et aux tissus ayant été déclarés sécuritaires pour des fins de transplantations entre le 7 juin 2002 et le 6 juin 2007. Tous les établissements doivent garantir que les cellules et tissus reçus après le 7 décembre 2007 ont été déclarés sécuritaires pour des fins de transplantation après le 6 juin 2002.

Toute preuve démontrant que les cellules et tissus ayant été déclarés sécuritaires à des fins de transplantation entre le 6 juin 2007 et le 6 décembre 2007 sont conformes soit avec le Règlement sur les CTO ou avec les Exigences techniques ayant trait à la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation (Directive), révisées en juillet 2005, sera généralement acceptée comme suffisante afin to démontrer que l'établissement est conforme avec les articles 8, 11 et 19 de la LAD.

Santé Canada reconnaît que certains types de cellules et de tissus (p. ex. le sang de cordon ombilical) ont une durée de conservation supérieure à 5 ans; dans ces circonstances, il est possible d'appliquer la distribution exceptionnelle.

Tous les établissements enregistrés qui distribuent ou font l'importation de cellules et de tissus qui ont été traités au cours des cinq dernières années avant l'entrée en vigueur du présent Règlement doivent s'assurer que le code d'identification du donneur est un élément de son système de dossiers.

Un établissement de transplantation de CTO qui n'effectue aucune distribution peut transplanter des cellules et des tissus ayant été traités dans un délai de 5 ans avant le jour d'enregistrement du Règlement sur les CTO seulement si un code d'identification du donneur a été attribué et noté par l'établissement. L'établissement doit aussi posséder de la documentation sur la source de ces cellules et tissus ainsi que de leur receveurs. Un établissement de transplantation ayant des cellules et des tissus en inventaire peut donc transplanter ces derniers même si l'établissement duquel il les a obtenus n'est pas enregistré avec Santé Canada. Par contre, depuis le 7 décembre 2007, un établissement de transplantation ne peut pas importer ou distribuer des cellules ou des tissus à moins que l'établissement ayant traités ces derniers soit enregistré avec Santé Canada.

En ce qui concerne toutes les cellules et tous les tissus qui sont distribués ou importés, tous les établissements doivent avoir des dossiers qui contiennent de l'information relativement à l'établissement d'où les CTO sont reçus et des établissements auxquels les CTO sont distribués. Les dossiers doivent comprendre les renseignements suivants, en plus de contenir le nom de chaque établissement :

  • l'identité de chaque CTO reçu ou distribué;
  • l'adresse de l'établissement;
  • les numéros de téléphone et de télécopieur de l'établissement;
  • le nom de la personne-ressource en cas d'urgence;
  • un numéro de téléphone en cas d'urgence;
  • le numéro d'enregistrement de l'établissement, s'il y a lieu.

2.17 Entrée en vigueur (Article 79 du Règlement sur les CTO)

Six mois après l'enregistrement
79. (1) Le présent règlement, sauf le paragraphe 26(1), entre en vigueur six mois après la date de son enregistrement.
Exception
(2) Le paragraphe 26(1) entre en vigueur un an après la date d'enregistrement du présent règlement.
Disposition transitoire
(3) L'article 78 cesse d'avoir effet cinq ans après la date d'enregistrement du présent règlement.

3. Annexes

3.1 Arbre décisionnel pour aider à la catégorisation des CTO

Est-ce que le produit est pour usage allogénéique ?

  • Si non - Usage autologue - Pas sous le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
  • Si oui - Est-ce que le produit possède les mêmes fonctions après la transplantation?
    • Si non - Pas usage homologue - Pas sous le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
    • Si oui - Est-ce que le produit est un tissu structural?
      • Si non - Est-ce que le produit est un tissu ou une cellule non structural?
        • Si non - Est-ce que le produit est un organe? - Sous le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
        • Si oui - Quelle est l'utilisation prévue du produit, tel qu'énoncé par le fabricant? Quelle sont les caractéristiques biologiques du tissu relativement à cette demande? Le traitement modifie-t-il ces caractéristiques biologiques?
          • Si non - Le produit possède-t-il un effet systémique et dépend-t-il de son activité métabolique pour sa fonction principale?
            • Si non - Sous le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
            • Si oui - L'effet systémique dépend de l'activité métabolique - Pas sous le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
          • Si oui - Ne fait pas l'objet d'une manipulation minimale - Pas sous le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
      • Si oui - Quelle est l'utilisation prévue du produit dans la reconstruction, la réparation ou le remplacement, tel qu'énoncé par le fabricant? Quelle sont les caractéristiques originales du tissu relativement à cette demande? Le traitement modifie-t-il ces caractéristiques originales?
        • Si non - Le produit possède-t-il un effet systémique et dépend-t-il de son activité métabolique pour sa fonction principale?
          • Si non - Sous le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
          • Si oui - L'effet systémique dépend de l'activité métabolique - Pas sous le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
        • Si oui - Ne fait pas l'objet d'une manipulation minimale - Pas sous le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
      • Si oui - Ne fait pas l'objet d'une manipulation minimale - Pas sous le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantatio

3.2 Essais jugés appropriés et efficaces pour la détection des maladies infectieuses

Ces tableaux sont inclus seulement à titre de référence; pour l'information complète concernant les essais à effectuer afin d'évaluer l'admissibilité des donneurs de CTO, incluant les délais requis, veuillez consulter la section 2.6 de cette ligne directrice.

Donneurs de tissus, à l'exception des tissus oculaires
Agents de maladies infectieuses jugés appropriées et efficaces Obligatoire Recommandé
anti-VIH 1 X  
anti-VIH 2 X  
HBsAg X  
anti-HBc IgG X  
anti-HBc IgM X  
anti-VHC X  
anti-HTLV-I X*  
anti-HTLV-II X*  
syphilis X  
VIH NAT   X
VIH NAT   X
VNO NAT   X

* Obligatoire pour les donneurs de tissus riches en leucocytes et recommandé pour les donneurs de tissus n'étant pas considérés riches en leucocytes..

Donneurs de tissus oculaires
Agents de maladies infectieuses jugés appropriées et efficaces Obligatoire Recommandé
anti-VIH 1 X  
anti-VIH 2 X  
HBsAg X  
anti-HBc IgG X  
anti-HBc IgM X  
anti-VHC X  
VIH NAT   X
VHC NAT   X
VNO NAT   X
anti-HTLV-I Non requis*  
anti-HTLV-II Non requis*  
syphilis Non requis*  

*Bien que les essais anti-HTLV-I, anti-HTLV-II, et pour la syphilis ne sont pas requis pour les donneurs de tissus oculaires, les tissus oculaires ne seront pas éligibles à des fins de transplantation si le donneur est positif pour ces marqueurs ou agents lors de son examen pour le don d'organes ou d'autres tissus.

Donneurs d'organes ou d'îlots de Langerhans
Agents de maladies infectieuses jugés appropriées et efficaces Obligatoire Recommandé
anti-VIH 1 X  
anti-VIH 2 X  
HBsAg X  
anti-HBc IgG X  
anti-HBc IgM X  
anti-VHC X  
anti-HTLV-I X  
anti-HTLV-II X  
toxoplasmose X*  
syphilis X**  
VIH NAT   X
VHC NAT   X
anti-CMV IgG   X
anti-CMV IgM   X
Virus Eipstein-Barr   X
VNO NAT   X

*Pour les donneurs de coeur
**Dans les circonstances où les organes ne sont pas conservés dans un milieu de culture à 4oC pour plus de 24 heures.

Donneurs de cellules lymphohématopoïétiques
Agents de maladies infectieuses jugés appropriées et efficaces Obligatoire Recommandé
anti-VIH 1 X  
anti-VIH 2 X  
HBsAg X  
anti-HBc IgG X  
anti-HBc IgM X  
anti-VHC X  
anti-HTLV-I X  
anti-HTLV-II X  
anti-CMV IgG X  
anti-CMV IgM X  
syphilis X  
VIH NAT   X
VHC NAT   X
VNO NAT   X

3.3 Centres opérationnels responsables des provinces canadiennes, des états américains et autres pays dans le cadre des enquêtes et rapports concernant les accidents et les manquements

Les provinces canadiennes, les états américains et les pays du reste du monde ont été divisés en secteurs spécifiques qui sont la responsabilité d'un des cinq centre opérationnels. Ce qui suit est une liste de chaque centre opérationnel avec leur secteurs de responsabilité respectifs.

Centre opérationnel de l'Atlantique

  1. Provinces canadiennes:
    Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard
  2. États américains:
    Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island, Vermont
  3. Moyen-Orient:
    Bahreïn, Chypre, Iran, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Qatar, Arabie saoudite, Sultanat d'Oman, Syrie, Turquie, Émirats arabes unis, Cisjordanie et bande de Gaza,Yémen

Centre opérationnel du Québec

  1. Provinces canadiennes:
    Québec
  2. États américains
    District fédéral de Columbia, Floride, Géorgie, New York, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Caroline du Sud, Virginie, Virginie occidentale
  3. Caraïbes:
    Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Bermudes, Cuba, Dominique, République dominicaine, Grenade, Haïti, Jamaïque, Antilles néerlandaises, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago
  4. Amérique centrale:
    Belize, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama
  5. Scandinavie
    Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède
  6. Europe centrale:
    Autriche, Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Liechtenstein, Luxembourg, Suisse

Centre opérationnel de l'Ontario

  1. Provinces canadiennes
    Ontario et territoire du Nunavut
  2. États américains
    Alabama, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Mississippi, Ohio, Tennessee, Wisconsin
  3. Europe du Nord:
    Islande, Irlande, Royaume-Uni (Angleterre, Irlande du Nord, Écosse, pays de Galles)
  4. Europe de l'est:
    Albanie, Bulgarie, République tchécoslovaque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie
  5. Europe du sud:
    Italie, Grèce, Malte, Monaco, Saint-Marin, État de la Cité du Vatican, Portugal, Espagne
  6. Amérique du Sud:
    Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuelasd

Centre opérationnel du Manitoba et de la Saskatchewan

  1. Provinces canadiennes:
    Manitoba et Saskatchewan
  2. États américains:
    Arkansas, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota du Nord, Oklahoma, Dakota du Sud, Texas
  3. Afrique du Nord:
    Algérie, Tchad, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Libye, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Soudan, Tunisie
  4. Afrique centrale:
    Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République démocratique du Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Côte d'Ivoire, Kenya, Libéria, Nigéria, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Tanzanie, Togo, Ouganda
  5. Afrique australe:
    Angola, Botswana, Comores, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Zambie, Zimbabwe
  6. Mexique

Centre opérationnel de la Colombie-Britannique et du Yukon

  1. Provinces canadiennes:
    Alberta, Colombie-Britannique, Territoires du Nord-Ouest, territoire du Yukon
  2. États américains:
    Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Hawaï, Idaho, Montana, Nevada, Nouveau-Mexique, Oregon, Utah, Washington, Wyoming
  3. Asie centrale:
    Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan
  4. Sud-est de l'Asie:
    Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Laos, Macao, Malaisie, Myanmar, Corée du Nord, Phillippines, Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Vietnam
  5. Australie et îles du Pacifique
    Australie, Fidji, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon