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1.Pour les distributeurs de médicaments fabriqués, emballés/étiquetés et analysés au Canada :
2. Pour les importateurs de médicaments fabriqués, emballés/étiquetés et analysés dans des pays signataires d'un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) avec le Canada :
3. Pour les importateurs de médicaments fabriqués, emballés/étiquetés et analysés dans des pays non signataires d'un ARM :
4. Pour les manufacturiers, emballeurs/étiquetés et analystes canadiens de médicaments :
5. Pour les distributeurs de médicaments fabriqués, emballés/étiquetés et analysés au Canada :
6. Pour les importateurs de médicaments provenant de pays signataires d'un ARM :
7. Pour les importateurs de médicaments provenant de pays non signataires d'un ARM :
8. Pour tous les établissements :
Ce document d'orientation a été conçu afin de préciser quelle preuve documentée l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments (IDGPSA) juge acceptable de la part des établissements pharmaceutiques pour démontrer qu'ils respectent les exigences relatives à la validation. Les parties responsables des activités de validation y sont également identifiées.
Tel que précisé à la section "portée" des Lignes directrices sur la validation des formes posologiques pharmaceutiques, on s'attend à ce que les importateurs et les distributeurs de médicaments disposent de documents attestant, tel que précisé ci-après, que les manufacturiers et les emballeurs des dits médicaments respectent les exigences en matière de validation. La disponibilité des renseignements relatifs à la validation est une responsabilité partagée entre le manufacturier et le distributeur.
Les inspecteurs évalueront, au site de fabrication, d'emballage/étiquetage et d'analyse, le plan maître de validation, la qualification des systèmes et des équipements et la validation des procédures de nettoyage et d'analyse, si applicable. Lorsque les études relatives à la validation du procédé n'ont pas été soumises dans le cadre d'une présentation de médicament, l'évaluation de la validation du procédé sera vérifiée par l'inspecteur.
Les renseignements suivants doivent être disponibles à des fins d'inspection et d'évaluation :
1. Pour les distributeurs de médicaments fabriqués, emballés/étiquetés et analysés au Canada :
1.1 un certificat de fabrication accompagné d'un certificat d'analyse ou d'un certificat de fabrication d'un lot;
1.2 une copie de la licence d'établissement valide du manufacturier;
1.3 les renseignements complets de validation du procédé, pour chaque produit, lorsqu'ils ne sont pas disponibles au site du manufacturier.
2. Pour les importateurs de médicaments fabriqués, emballés/étiquetés et analysés dans des pays signataires d'un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) avec le Canada :
2.1 un certificat de fabrication d'un lot;
2.2 la licence d'établissement valide de l'importateur identifiant le site étranger.
3. Pour les importateurs de médicaments fabriqués, emballés/étiquetés et analysés dans des pays non signataires d'un ARM :
3.1 un certificat de fabrication et un certificat d'analyse;
3.2 la licence d'établissement valide de l'importateur identifiant le site étranger;
3.3 les documents de validation spécifiques au procédé indiquant
3.3.1 l'approche utilisée par le manufacturier pour la validation (prospective, concomitante, rétrospective)
3.3.2 les numéros de référence et les dates d'approbation pour:
3.3.3 les numéros de lots concernés et les dates d'achèvement de ces études;
3.3.4 une copie authentifiée des conclusions approuvées des études relatives à la validation du produit
Une copie des protocoles complets et des études qui y sont reliées pour toutes les activités de validation doivent être disponibles à l'établissement de l'importateur pour la révision dans les 72 heures suivant une demande.
4. Pour les manufacturiers, emballeurs/étiquetés et analystes canadiens de médicaments :
4.1 le plan maître de validation, la validation des procédures de nettoyage, la validation des méthodes d'analyse et la qualification des systèmes, des mécanismes accessoires et de l'équipement sont la responsabilité du manufacturier et ces éléments seront vérifiés par l'inspecteur au site du manufacturier;
4.2 en ce qui concerne les médicaments commercialisés, les données sur la validation du procédé seront vérifiées par l'inspecteur au site du manufacturier lorsque ces données n'ont pas été soumises lors de la présentation du médicament.
5. Pour les distributeurs de médicaments fabriqués, emballés/étiquetés et analysés au Canada :
5.1 les inspecteurs vérifieront, chez le distributeur, si les renseignements dont il est question au point 1 sont disponibles et complets.
6. Pour les importateurs de médicaments provenant de pays signataires d'un ARM :
6.1 les inspecteurs vérifieront, chez l'importateur, si les renseignements dont il est question au point 2 sont disponibles et complets.
7. Pour les importateurs de médicaments provenant de pays non signataires d'un ARM :
7.1 pour les médicaments commercialisés, les inspecteurs vérifieront, chez l'importateur, si les renseignements dont il est question au point 3 sont disponibles et complets.
8. Pour tous les établissements :
8.1 en ce qui concerne les drogues nouvelles1, la validation du procédé et la validation des méthodes d'analyse propre au produit sera évaluée par l'unité concernée de la Direction des produits thérapeutiques (DPT), de la Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques (DPBTG) ou de la Direction des médicaments vétérinaires (DMV).
Lorsque des arrangements documentés sont faits, les responsabilités de validation peuvent être assumées par un autre partie (e.g. dans le cas des laboratoires d'analyse). C'est finalement la responsabilité de l'importateur ou du distributeur de s'assurer que les validations requises ont été effectuées.
Directives sur la validation des formes posologiques pharmaceutiques (GUIDE-0029)
1 Dans la section C.08.001 des Réglements sur les aliments et drogues, «drogue nouvelle» désigne :
a) une drogue qui est constituée d'une substance ou renferme une substance, sous forme d'ingrédient actif ou inerte, de véhicule, d'enrobage, d'excipient, de solvant ou de tout autre constituant, laquelle substance n'a pas été vendue comme drogue au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de ladite substance employée comme drogue; ou
b) une drogue qui entre dans une association de deux drogues ou plus, avec ou sans autre ingrédient, qui n'a pas été vendue dans cette association particulière, ou dans les proportions de ladite association pour ces drogues particulières, pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de cette association ou de ces proportions employées comme drogue; ou
c) une drogue pour laquelle le fabricant prescrit, recommande, propose ou déclare un usage comme drogue ou un mode d'emploi comme drogue, y compris la posologie, la voie d'administration et la durée d'action, et qui n'a pas été vendue pour cet usage ou selon ce mode d'emploi au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de cet usage ou de ce mode d'emploi pour ladite drogue. DORS/95-172, art. 2.