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Promouvoir une saine alimentation et une utilisation éclairée des médicaments, des aliments, des instruments médicaux et des produits de santé naturels et maximiser la sécurité et l'efficacité des médicaments, des aliments, des produits de santé naturels, des instruments médicaux, des produits biologiques et de biotechnologie connexes offerts sur le marché canadien et utilisés dans le système de santé.
Remplace : 1er mars 2004
Date de publication : 27 septembre 2010
Date d'entrée en vigueur : 1er octobre 2010
Ce document ne constitue pas une partie de la Loi des aliments et drogues (Loi) ou de ses Règlements connexes et dans l'éventualité où il y aurait contradiction et incompatibilité entre la Loi ou les Règlements et ce document, la Loi ou les Règlements auront préséance. Ce document est un document administratif destiné à faciliter la conformité des parties réglementées à la Loi, aux règlements et aux politiques administratives applicables. Ce document n'est pas destiné à fournir un avis légal en regard à l'interprétation de la Loi ou des Règlements. Si une partie réglementée a des questions concernant leurs obligations ou responsabilités légales en vertu de la Loi ou des Règlements, ils devraient demander l'avis d'un conseiller juridique.
Le présent document donne un aperçu du processus d'inspection de l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments (Inspectorat), explique la façon dont la conformité est évaluée durant une inspection et fournit, le cas échéant, une interprétation des exigences réglementaires.
Le Programme d'inspection s'applique aux parties suivantes :
Toutes les autres parties assujetties à la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les instruments médicaux, ou les entreprises détenant un certificat de système de gestion de la qualité pour les instruments médicaux CAN/CSA-ISO 13485:03 du Système canadien d'évaluation de la conformité des instruments médicaux (SCECIM) peuvent également faire l'objet d'une inspection si des indices laissent croire qu'il y a non-respect ou apparence de non-respect de la réglementation.
En général, le but premier des inspections consiste à évaluer la conformité aux dispositions du Règlement sur les instruments médicaux (Règlement), comme les plaintes, les rappels, les rapports d'incidents obligatoires, qui n'est pas évaluée par d'autres mécanismes. Les inspections menées auprès des entreprises peuvent aussi avoir pour objet d'évaluer la conformité aux articles de la Loi sur les aliments et drogues (Loi) qui s'appliquent aux instruments médicaux, en particulier les articles 3, 19, 20 et 21.
s'écarte des instruments médicaux qui généralement se trouvent dans le commerce ou peuvent être obtenus d'un préparateur;
soit à l'usage exclusif d'un patient donné du professionnel;
Types d'inspection (Instrument médical)
Nota : Comprend non seulement les renseignements fixés sur l'instrument ou inscrits sur l'emballage, mais également les manuels, les encarts, les brochures et les dépliants accompagnant le produit.
En ce qui touche la vente à un établissement de santé ou à un fournisseur de soins, le patient est considéré comme le consommateur final, que l'établissement ou le fournisseur vende ou non l'instrument ou des services qui requièrent l'utilisation de l'instrument au consommateur. Par conséquent, les personnes qui vendent tout instrument (peu importe la quantité) à des établissements de santé ou à des fournisseurs ne sont pas des détaillants, mais des distributeurs (selon la définition ci-dessus). De même, un établissement central d'achat et de distribution qui fournit des instruments à une chaîne de points de vente au détail dont la propriété et l'exploitation sont individuelles (entreprises indépendantes ou franchisées) n'est pas considéré comme un détaillant, mais comme un distributeur.
Pour les entreprises situées au Canada, l'inspection de la conformité se fait sur place. Dans la plupart des cas, les entreprises sont avisées à l'avance de la visite de l'inspecteur. Les avis sont donnés par téléphone, suivis d'une confirmation écrite. Le premier contact sert à obtenir ou à confirmer certains renseignements administratifs fondamentaux, comme le type d'activités relatives aux instruments médicaux. En général, avant l'inspection, l'inspecteur demande les procédures particulières par écrit et la liste des fabricants. Des inspections peuvent être effectuées à l'improviste dans les cas où une telle approche pourrait mener à une évaluation de la conformité plus précise. L'inspection est généralement effectuée par un inspecteur de l'Inspectorat. D'autres inspecteurs peuvent y participer à des fins de formation ou en raison de la complexité et de la taille de l'entreprise faisant l'objet de l'inspection.
L'inspection commence par une première rencontre au cours de laquelle un plan d'inspection est présenté et des renseignements de base sur l'entreprise sont recueillis. Il peut y avoir une visite des lieux, au besoin. Pendant l'inspection, l'inspecteur recueillera systématiquement des preuves tangibles de la conformité aux exigences réglementaires qui s'appliquent, en interviewant le personnel, en analysant les procédures et en examinant les registres.
Lorsque des observations sont identifiées, le risque associé à la non-conformité est catégorisé dans les classes 1, 2 ou 3, conformément au Guide-0079 (Document d'orientation sur la classification des risques des observations des instruments médicaux). De plus, des mesures correctives et préventives nécessaires sont demandées afin d'atténuer le risque et d'assurer la conformité en vertu de la Directive sur la conformité et l'application de la loi à l'égard des instruments médicaux (GUI-0073). Par exemple, si un produit n'est pas conforme, il est possible d'en stopper la vente ou de le rappeler. Selon la nature des infractions et la réaction de l'entreprise, des mesures d'application de la loi peuvent être prises à n'importe quel moment au cours de l'inspection.
Une fois l'inspection terminée, l'inspecteur rédige une première ébauche de rapport dans lequel il consigne les infractions et ses observations. Il discute de ce rapport avec les représentants de l'entreprise au cours d'une dernière rencontre. Dans un délai de 10 jours ouvrables après la publication du rapport, l'établissement doit présenter une réponse par écrit qui présente le plan des mesures correctives. Toutefois, s'il est confirmé au cours de l'inspection que l'établissement a fait de fausses attestations au sujet d'une procédure exigée ou de plusieurs procédures, l'entreprise doit fournir des copies de ces procédures dans un délai de 20 jours ouvrables de la date de la dernière rencontre. Si les procédures demandées ne sont pas soumises dans le délai de 20 jours ouvrables, des procédures pourront être entreprises afin de suspendre la licence d'établissement pour les instruments médicaux (LEIM) de l'entreprise [conformément à l'alinéa 49 (1)b)].
En ce qui concerne les entreprises situées à l'extérieur du Canada, les inspections se font généralement au moyen d'un processus d'examen de la documentation, semblable à la procédure d'inspection sur place décrite ci-dessus, sauf que l'inspection ne se fait pas sur place. L'inspecteur demande des copies des procédures à analyser et des registres à examiner. Le personnel des entreprises est interviewé par téléphone.
Si une ou plusieurs observations comportent des risques de classe 1, le rapport global de l'inspection pourra indiquer que l'établissement est non conforme (NC). Si cette situation se produit, l'établissement aura une période raisonnable pour redresser les observations ayant entraîné le rapport de non-conformité. Si l'établissement ne s'occupe pas de régler adéquatement le problème de non-conformité, la situation pourra entraîner la suspension de la LEIM. Le Guide-0079 (Document d'orientation sur la classification des risques des observations des instruments médicaux) fournit des renseignements supplémentaires sur la classification et les cotes globales.
Les entreprises peuvent consulter les deux tableaux figurant à l'annexe I pour déterminer les articles du Règlement s'appliquant à elles, en fonction de leurs activités relatives aux instruments médicaux.
Le premier tableau rappelle les exigences de la partie 1 du Règlement. La partie 1 s'applique à tous les instruments sauf ceux visés par la partie 2 (instruments faits sur mesure et instruments vendus ou importés aux fins d'un accès spécial) et la partie 3 (instruments pour essais expérimentaux avec des sujets humains).
Le deuxième tableau rappelle les exigences des parties 2, 3 et 4 du Règlement. Les exigences s'appliquent uniquement aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs des instruments décrits dans ces parties du Règlement.
Il incombe au fabricant de déterminer la classe exacte de l'instrument, en se fondant sur les règles énoncées aux parties 1 et 2 de l'annexe I du Règlement. Toute classification incorrecte peut être considérée comme une infraction aux exigences liées à l'homologation ou à d'autres exigences réglementaires.
Les documents d'orientation énumérés ci-dessous fournissent des conseils. Ils sont accessibles sur le site Web de la Direction des produits thérapeutiques (DPT), à l'adresse suivante :
Vous pouvez obtenir de l'aide supplémentaire en vous adressant à la Division des services d'homologation du Bureau des matériels médicaux (BMM).
La conformité aux exigences en matière de sûreté et d'efficacité n'est pas évaluée, en général, pendant une inspection. Une telle évaluation peut être effectuée si de grands risques pour la santé sont décelés pendant une inspection ou par d'autres moyens ou si le BMM en fait la demande.
Le document suivant fournit des conseils sur la reconnaissance et l'utilisation de normes en vertu du Règlement sur les instruments médicaux. Il est accessible sur le site Web de la DPT :
L'évaluation de la conformité porte essentiellement sur l'étiquetage des instruments de classes I et II, puisque ceux-ci ne font généralement pas l'objet d'autres examens de la part de Santé Canada. L'inspecteur pourrait demander des précisions quant à la nature des contrôles prévus par l'entreprise pour assurer la conformité continue aux exigences relatives à l'étiquetage. Il analysera ensuite un échantillon des étiquettes afin de déterminer la conformité aux exigences réglementaires, en tenant compte de la gamme de produits offerts par l'entreprise et de la classe des instruments. La taille de l'échantillon analysé sera en fonction de la pertinence des contrôles d'étiquetage respectés par l'entreprise et des antécédents de conformité aux règles de l'étiquetage et aux autres exigences.
Les documents énumérés ci-dessous fournissent des conseils. Ils sont accessibles sur le site Web de la DPT, à l'adresse suivante :
La conformité du matériel publicitaire concernant les moyens contraceptifs est examinée.
Lorsque l'entreprise reçoit l'ordre d'arrêter la vente des instruments visés, les registres de distribution sont examinés.
L'inspecteur demandera des renseignements pour déterminer la nature des contrôles que l'entreprise a établis afin de s'assurer que tous les instruments de classe II, III ou IV qu'elle importe, annonce ou vend, à l'exception des instruments visés par la partie 2 ( instruments faits sur mesure et instruments vendus ou importés aux fins d'un accès spécial) ou la partie 3 (instruments pour essais expérimentaux avec des sujets humains) sont homologués.
La conformité aux exigences liées à l'homologation est ensuite évaluée de la façon suivante :
Pour établir la validité des licences pour les produits importés ou vendus (article 26), l'inspecteur examine les preuves que possède l'entreprise attestant qu'elle détient des licences à jour, en tenant compte de la gamme de produits, de la classe des instruments et du type d'homologation (décrit aux articles 28 à 31).
L'inspecteur examine les catalogues d'instruments médicaux pour vérifier la présence d 'avertissements indiquant que les instruments qui y sont annoncés peuvent ne pas tous avoir été homologués, si tel est le cas (article 27).
L'inspecteur vérifie le matériel publicitaire utilisé dans le cadre de récentes campagnes de publicité ainsi que l'homologation des instruments visés au moyen des preuves que lui fournit l'entreprise. Il vérifie la validité des attestations faites dans le matériel publicitaire en les comparant aux attestations faites dans les demandes d'homologation.
Lorsqu'une licence est suspendue, annulée, refusée ou modifiée, il convient d'examiner les registres de distribution et de stockage, en prélevant, au besoin, des échantillons afin de déterminer la conformité aux exigences réglementaires.
La taille de l'échantillon analysé sera essentiellement en fonction de la pertinence des contrôles d'homologation respectés par l'entreprise ainsi que de la complexité de la gamme de produits, des facteurs ayant une incidence sur la modification de l'homologation, comme l'évolution de la technologie, le volume et la complexité de la publicité, ainsi que des antécédents de conformité de l'entreprise.
Comme la conformité aux exigences liées à la demande d'homologation est évaluée par le BMM, cela ne fait généralement pas partie de l'inspection sur place.
Les documents énumérés ci-dessous fournissent des conseils. Ils sont accessibles sur le site Web de la DPT, à l'adresse suivante :
Lorsque l'homologation d'un instrument a été assortie de conditions ou de conditions modifiées, la conformité à ces exigences particulières (article 36) est évaluée.
Dans le cas d'un instrument diagnostique in vitro dont l'homologation a été assortie de conditions, il faut vérifier si le protocole d'essai et les résultats ont été soumis et si la vente se fait selon la permission accordée par Santé Canada (article 37).
Aux termes de l'article 44, l'entreprise doit être en mesure de prouver, s'il y a lieu, qu'elle est titulaire d'une licence d'établissement pour les instruments médicaux valide. Lorsque l'entreprise détient une licence valide, il faut examiner l'application des articles suivants du Règlement pour établir l'exactitude des renseignements figurant dans la demande d'agrément :
L'inspecteur examine les procédures écrites afin de s'assurer qu'elles sont appliquées et adéquates. Pour ce qui est de la conformité aux alinéas 45g) et 45h), les procédures sont évaluées en fonction des exigences du Règlement relatives aux registres de distribution, aux plaintes, aux rappels et aux rapports d'incidents obligatoires qui s'appliquent. Si les procédures sont inexistantes ou ne satisfont pas aux exigences de la disposition pertinente, l'entreprise est considérée en situation de non-conformité. Les établissements agréés dont les procédures sont inexistantes ou inadéquates sont considérés comme des établissements ayant fait des déclarations contraires aux alinéas 45g), 45h) ou 45i).
Pour obtenir plus de renseignements sur l'évaluation de la pertinence de ces procédures, veuillez consulter les sections portant sur les registres de distribution, les plaintes et les rappels ainsi que les rapports d'incidents obligatoires ci-dessous. Des conseils sur la conformité à l'alinéa 45i) sont donnés dans la directive concernant l'agrément des établissements.
La directive désignée ci-dessous fournit des conseils. Elle est accessible sur le site Web de l'Inspectorat, à l'adresse suivante :
L'inspecteur évalue des preuves établissant l'existence et l'exactitude des registres de distribution qui doivent permettre de récupérer la liste de tous les clients ayant fait l'acquisition d'un produit particulier.
L'inspecteur examine la procédure écrite afin de déterminer si elle a été respectée et si elle satisfait aux critères décrits dans la directive. Il examine également les registres des rapports d'incidents afin de déterminer s'ils sont conformes aux procédures et aux exigences réglementaires et de vérifier si les mesures correctives et préventives nécessaires ont été prises.
La directive désignée ci-dessous fournit des conseils. Elle est accessible sur le site Web de l'Inspectorat, à l'adresse suivante :
Nota : Cette directive est en cours de révision et sera scindée en deux documents distincts, l'un portant sur les plaintes, l'autre sur les rappels.
L'inspecteur examine la procédure écrite afin de s'assurer qu'elle est respectée et qu'elle satisfait aux critères décrits dans la directive. Il examine également les registres de rappels afin de déterminer s'ils sont conformes aux procédures et aux exigences réglementaires.
La directive désignée ci-dessous fournit des conseils. Elle est accessible sur le site Web de l'Inspectorat, à l'adresse suivante :
Nota : Cette directive est en cours de révision et sera scindée en deux documents distincts, l'un portant sur les plaintes, l'autre sur les rappels.
Les registres des rapports d'incidents feront l'objet d'un examen dans le but de déterminer l'efficacité du processus établi pour déceler et déclarer les problèmes et sa conformité aux critères de déclaration obligatoire des incidents.
Les directives énumérées ci-dessous fournissent des conseils. Elles sont accessibles sur le site Web de l'Inspectorat, à l'adresse suivante :
Nota : Ces documents sont en cours de révision et seront scindés en deux documents distincts, l'un portant sur les rapports d'incidents obligatoires, l'autre sur les rapports d'incidents volontaires.
S'il y a lieu, le registre des implants du fabricant fait l'objet d'un examen dans le but de déterminer s'il est conforme aux articles 66 et 67. Si le fabricant a reçu l'autorisation d'utiliser une autre méthode d'enregistrement, les registres sont examinés en fonction de la méthode autorisée.
Les instruments faits sur mesure et les instruments vendus ou importés aux fins d'un accès spécial sont déterminés et font l'objet d'un examen dans le but d'établir leur conformité aux articles 69, 70 et 75 à 78.
Le BMM évalue la conformité aux articles 71 à 74, notamment l'autorisation nécessaire pour obtenir un de ces instruments.
Le document désigné ci-dessous fournit des conseils. Il est accessible sur le site Web de la DPT, à l'adresse suivante :
Les instruments pour essais expérimentaux sont déterminés et font l'objet d'un examen en vue d'établir leur conformité aux articles 79 à 81 et 86 à 88.
Le BMM évalue la conformité aux articles 82 à 85, notamment l'autorisation nécessaire pour obtenir un de ces instruments.
Pour obtenir des précisions sur l'interprétation de l'article 88 (autres exigences), veuillez consulter les interprétations respectives figurant dans la partie 1, ci-dessus. Les documents énumérés ci-dessous fournissent des conseils sur la préparation d'une demande d'autorisation pour pouvoir obtenir des instruments faits sur mesure ou des instruments vendus ou importés aux fins d'un accès spécial. Ils sont accessibles sur le site Web de la DPT, à l'adresse suivante :
Si l'entreprise s'adonne à des activités d'exportation qui bénéficient, selon elle, des exemptions prévues à l'article 37 de la Loi, la conformité aux exigences suivantes doit être vérifiée :
Les activités de conformité et d'application de la loi menées dans le cadre des inspections sont réalisées en conformité avec la directive désignée ci-dessous, accessible sur le site Web de l'Inspectorat, à l'adresse suivante :
Lorsqu'elles utiliseront les tableaux ci-dessous, les entreprises qui s'adonnent à plus d'une activité devront consulter toutes les colonnes s'appliquant dans leur cas pour déterminer toutes les dispositions du Règlement qu'elles doivent respecter. Par exemple, une entreprise qui fabrique des instruments, mais qui distribue également des instruments fabriqués par d'autres entreprises devra consulter la colonne s'appliquant au fabricant ainsi que la colonne s'appliquant au distributeur. Les activités des importateurs et des distributeurs s'appliquent uniquement aux entreprises qui importent ou distribuent des instruments pour lesquels elles ne sont pas le fabricant désigné. La présence d'un (x) indique qu'une activité peut s'appliquer, mais les entreprises doivent également vérifier toutes les exemptions pour déterminer si l'activité s'applique dans leur cas. Par exemple, selon le tableau, les fabricants d'instruments de classe I doivent être titulaires d'une licence d'établissement, mais certains fabricants peuvent être exemptés s'ils distribuent leurs produits uniquement par l'intermédiaire d'un distributeur titulaire d'une licence.
| Activité / Règlement | Article(s) du Règlement | Fabricant d'instruments de classe I | Fabricant d'instruments de classe II, III ou IV | Importateur | Distributeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Sûreté et efficacité | 9 à 20 | x | x | ||
| Étiquetage | 21 à 23 | x | x | x | x |
| Publicité de moyens contraceptifs | 24 | x | x | x | |
| Instruments de classe I | 25 | x | |||
| Homologation -instruments des classes II, III et IV | |||||
| Vente | 26 | x | x | x | |
| Publicité | 27 | x | x | x | |
| Homologation | 28 à 32 | x | |||
| Fabricants étrangers | 33 | N'est pas en vigueur actuellement. | |||
| Modification à l'homologation | 34 | x | |||
| Renseignements complémentaires et échantillons | 35 | x | |||
| Délivrance | 36 | x | |||
| Lot d'instruments diagnostiques in vitro | 37 | x | |||
| Homologation refusée | 38 | x | |||
| Renseignements complémentaires | 39 | x | |||
| Suspension | 40 à 42 | x | |||
| Obligation d'informer | 43 | x | |||
| Licence d'établissement | 44 | x | x | x | |
| Demande | 45 | x | x | x | |
| Délivrance | 46 | x | x | x | |
| Refus | 47 | x | x | x | |
| Notification | 48 | x | x | x | |
| Suspension | 49 | x | x | x | |
| Registres de distribution | 52 à 55 | x | x | x | x |
| Plaintes | 57 à 58 | x | x | x | x |
| Rapports d'incidents obligatoires | 59 à 61 | x | x | x | |
| Rappels | 63 à 65 | x | x | x | |
| Enregistrement des implants | 66 à 68 | x | |||
| Activité / Règlement | Article(s) du Règlement | Fabricant d'instruments de classe I | Fabricant d'instruments de classe II, III ou IV | Importateur | Distributeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Partie 2 - instruments faits sur mesure et instruments médicaux vendus ou importés aux fins d'un accès spécial | |||||
| Dispositions générales | 70 | x | x | x | x |
| Autorisation | 71 à 72 | x | x | x | |
| Renseignements complémentaires | 73 | x | x | x | |
| Étiquetage | 75 | x | x | x | x |
| Registres de distribution | 76 | x | x | x | |
| Rapports d'incidents | 77 | exigences s'appliquant aux professionnels de la santé | |||
| Enregistrement des implants | 66 à 68 | x | |||
| Partie 3 - instruments médicaux pour essais expérimentaux avec des sujets humains | |||||
| Dispositions générales 80(1) - vente ou importation | 80(1) | x | x | x | x |
| Dispositions générales 80(2) -autorisation pour instruments des classes II, III et IV | 80(2) | x | x | x | |
| Dispositions générales 80(3) - classe I | 80(3) | x | x | ||
| Registres | 81 | x | x | x | x |
| Autorisation | 82-83 | x | x | x | |
| Renseignements complémentaires | 84-85 | x | x | x | |
| Étiquetage | 86 | x | x | x | x |
| Publicité | 87 | x | x | x | x |
| Exigences concernant les registres de distribution, les plaintes, les rapports d'incidents obligatoires, les rappels et l'enregistrement des implants | 88 | x | x | x | x |
| Partie 4 - Certificat d'exportation | |||||
| Certificat d'exportation | 89 à 92 | x | x | x | x |
En tenant compte des types d'instruments, les procédures doivent aborder ce qui suit :
Pour les dispositifs exigeant une installation, les procédures doivent aborder les éléments suivants, le cas échéant :
Les procédures d'entretien préventif et les procédures de réparation doivent aborder ce qui suit, le cas échéant :