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Notre mandat :
Promouvoir une saine alimentation et une utilisation éclairée des médicaments, des aliments et des produits de santé naturels et maximiser la sécurité et l'efficacité des médicaments, des aliments, des produits de santé naturels, des instruments médicaux, des produits biologiques et de biotechnologie connexes disponibles sur le marché canadien et utilisés dans le système de santé.
Remplace : Directive sur le traitement des plaintes et les rappels relatifs aux instruments médicaux
Date de publication : Le 25 mars 2011
Date d'entrée en vigueur : Le 25 mars 2011
Le présent document ne constitue pas une partie de la Loi sur les aliments et drogues (Loi) ou de ses Règlements connexes. En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre la Loi ou les Règlements et le présent document, la Loi ou les Règlements auront préséance. Le présent document est un document administratif destiné à faciliter la conformité des parties réglementées à la Loi, aux Règlements et aux politiques administratives applicables. Le présent document n'est pas destiné à fournir un avis juridique relatif à l'interprétation de la Loi ou des Règlements. Si une partie réglementée a des questions concernant ses obligations ou ses responsabilités légales en vertu de la Loi ou des Règlements, elle devrait demander l'avis d'un conseiller juridique.
Le présent document d'orientation vise l'interprétation des exigences du Règlement sur les instruments médicaux (le Règlement) en matière de rappel en vue d'aider l'industrie des instruments médicaux à procéder de manière efficace aux rappels, conformément à ces exigences. Le document vise également à promouvoir la transparence et la cohérence du rôle de Santé Canada dans l'évaluation du respect de ces exigences.
Le présent document d'orientation s'applique aux articles du Règlement sur les instruments médicaux qui traitent du rappel des instruments médicaux, à savoir l'article 58b) et les articles 63, 64 et 65, de même qu'à la définition du terme « rappel » dans la section du Règlement portant sur les définitions, ainsi qu'aux articles 52 à 56, sous le titre Registre de distribution.
a) les procédés, les installations ou l'équipement de fabrication;
b) les procédures de contrôle de la qualité de la fabrication, notamment les méthodes, essais ou procédures utilisés pour contrôler la qualité, la pureté et la stérilité de l'instrument ou de ses matériaux de fabrication;
Le rappel peut comprendre les mesures suivantes :
Remarque : Le rappel n'englobe pas la récupération des stocks, aux termes de la section 3 du présent document (Glossaire des termes).
Les exigences relatives aux rappels, notamment l'obligation de produire et de mettre en oeuvre des procédures et des rapports écrits, sont décrites aux articles 52 à 56, à l'article 58b) et aux articles 63 à 65 du Règlement.
Cet article énonce ce qui suit :
Les fabricants, importateurs et distributeurs sont tous tenus d'établir et de tenir un registre de distribution pour chaque instrument médical distribué, y compris les instruments médicaux distribués à titre d'échantillons ou à des fins de démonstration, de même que les appareils prêtés.
Les détaillants (y compris les pharmacies et les grands magasins) ne sont pas tenus de maintenir des registres de distribution des instruments médicaux distribués au niveau du détail.
Les établissements de santé (y compris les hôpitaux, les cliniques ou les groupes qui en sont composés et qui forment un seul organisme doté de la personnalité morale) ne sont pas tenus de maintenir des registres de distribution, à condition que la distribution des instruments ne se fasse qu'au sein de leur organisme.
Cet article énonce ce qui suit :
Le registre de distribution doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre le retrait rapide et complet de l'instrument médical se trouvant sur le marché.
Il est recommandé qu'au moment de la réception d'un nouveau produit, les renseignements suivants soient ajoutés au registre :
Pour les produits expédiés, il est recommandé que le registre comporte les renseignements suivants :
Cet article énonce ce qui suit :
Comme le définit le Règlement sur les instruments médicaux, un implant signifie un instrument médical mentionné à l'annexe 2 du Règlement. Chaque fabricant est tenu d'incorporer à son registre de distribution d'un implant les renseignements transmis par l'établissement de santé à la suite de l'implantation, comme l'énonce l'article 67 du Règlement, de même que de mettre à jour ou de modifier le registre à l'aide de renseignements subséquents transmis par l'établissement de santé ou le patient.
Cet article énonce ce qui suit :
Les registres de distribution doivent être conservés par le fabricant, l'importateur et le distributeur pour une période au moins équivalente à la durée de vie de l'instrument telle qu'elle est établie par le fabricant, mais en aucun cas pendant une période de moins de deux ans, à compter de la date d'expédition à un consignataire.
Cet article énonce ce qui suit :
Le registre de distribution doit être tenu de façon à être facilement accessible.
Tous les fabricants, importateurs et distributeurs doivent veiller à ce que les registres de distribution soient tenus de manière à permettre leur consultation en temps opportun à la demande de Santé Canada, de même que pour faciliter les propres activités post-commercialisation de l'entreprise, sans égard à l'emplacement physique des registres. Il est recommandé que dans la plupart des cas, tous les registres puissent être accessibles à l'intérieur d'une période d'un à deux jours ouvrables. Parfois, il se peut que l'entreprise ait besoin de plus de temps pour avoir accès à des dossiers archivés dans des bases de données. Si tel est le cas, la stratégie de rappel devrait en faire mention.
Les registres papier doivent être entreposés de manière à ce que leur intégrité soit conservée.
Cet article énonce ce qui suit :
Les fabricants, importateur et distributeur d'un instrument médical devraient être en mesure d'effectuer un rappel, de façon efficace et en temps opportun, jusqu'à la fin du réseau de distribution de façon à limiter le plus possible le risque pour le consignataire, en cas de nécessité. Cette capacité devrait être mentionnée et documentée dans leurs procédures. Au nombre des mécanismes qui pourraient être utilisés à cette fin, mentionnons une entente concernant l'accès rapide aux dossiers de distribution des distributeurs en aval de la chaîne de distribution ou un contrat avec ceux-ci garantissant leur collaboration dans l'éventualité d'un rappel. D'autres moyens pourraient être envisagés.
Remarque : Bien que le format de la procédure opératoire normalisée ne soit pas précisé dans le Règlement, l'intégration des éléments énumérés à l'annexe 2 est recommandée par souci d'harmonisation avec les pratiques acceptées en matière de système qualité.
Cet article énonce ce qui suit :
Les exigences relatives à la production de rapports en matière de rappels, décrites aux articles 64 et 65 du Règlement, ne s'appliquent pas aux détaillants ni aux établissements de santé, tels que les associations d'hôpitaux, qui distribuent les instruments parmi les organismes sous leur contrôle. Par contre, ces exigences s'appliquent aux fabricants et importateurs des instruments médicaux qu'ils ont vendus au Canada. La vente comprend la fourniture d'un instrument par voie de consignation ou de location, la distribution d'instruments médicaux à titre d'échantillons ou à des fins de démonstration, de même que le prêt d'appareils.
Cet article énonce ce qui suit :
Le fabricant et l'importateur sont tenus de présenter un rapport de rappel, à moins que le fabricant ne se prévale de l'article 65.1 qui permet la désignation d'un importateur qui présentera en son nom les rapports sur les rappels. L'importateur ainsi désigné a la responsabilité de fournir tous les renseignements sur les rappels exigés aux articles 64 et 65 du Règlement.
Au moment de se préparer à désigner un importateur à des fins de production de rapports en vertu du paragraphe 65.1(2), le fabricant doit d'abord collaborer avec celui-ci afin d'établir une interprétation commune des exigences en matière de production de rapports sur les rappels et en vue de renforcer les communications mutuelles. L'avis écrit remis à Santé Canada doit présenter une preuve de l'acceptation, par l'importateur, de sa désignation et doit également être transmis aux contacts décrits à l'annexe 1.
Les articles 64 et 65 décrivent les renseignements que doivent transmettre à Santé Canada le fabricant et l'importateur d'un instrument médical, une fois avoir pris leur décision d'effectuer le rappel, et notamment un avis initial et un avis final.
Remarque : Bien que le distributeur ne soit pas tenu de présenter un rapport à Santé Canada au sujet des rappels, les renseignements prévus dans ces articles devraient être inscrits adéquatement dans une procédure de rappel afin de veiller à ce que le distributeur respecte les exigences réglementaires énoncées à l'article 58b), mentionné précédemment.
Avant ou au moment d'effectuer le rappel d'un instrument médical, le fabricant et l'importateur doivent chacun transmettre au ministre les renseignements et documents suivants :
Cet article énonce ce qui suit :
L'obligation de présenter un rapport au ministre est acquittée par la transmission de renseignements aux contacts décrits à l'annexe 1. Le délai de présentation du rapport, indiqué par « avant ou au moment de », est respecté si le fabricant ou l'importateur transmet un avis de rappel dans les trois (3) jours ouvrables suivant le début de la stratégie de rappel. L'avis initial peut se faire verbalement, et doit être suivi d'un rapport écrit comportant les renseignements complets, comme l'exige l'article 64.
Remarque : S'il est impossible de présenter un rapport conformément aux exigences énoncées ci-dessus, une justification appropriée au sujet du retard devrait être incluse dans la présentation initiale de renseignements.
Cet article énonce ce qui suit :
Cet article exige le rapport des nom et adresse complets du fabricant sur l'étiquette ainsi que ceux de l'importateur, selon le cas, en plus de l'adresse municipale et du code postal. Si l'instrument est fabriqué ailleurs que sur les lieux d'un établissement du fabricant, tel que le définit le Règlement, alors les nom et adresse complets du fabricant contractuel sont également exigés.
Cet article énonce ce qui suit :
Le rapport doit décrire en entier le problème, réel ou potentiel, relatif à l'instrument ayant mené au rappel et inclure la date, de même que les détails entourant la découverte dudit problème, notamment tout décès ou toute blessure découlant de celui-ci ou de la défectuosité.
Cet article énonce ce qui suit :
Le rapport doit contenir un énoncé des dangers associés à l'utilisation de l'instrument défectueux et de la probabilité de se blesser. L'évaluation des risques doit tenir compte des points suivants :
Une comparaison des risques/avantages de l'instrument doit également se faire à l'aide des résultats de l'évaluation des risques décrite ci-dessus. Ces renseignements doivent être utilisés afin d'élaborer la stratégie en matière de rappel.
Les résultats de l'évaluation des risques doivent servir à attribuer un type (voir la section portant sur les définitions) au rappel.
Santé Canada évaluera les renseignements fournis de même que le type attribué au rappel ou en attribuera un au besoin. Si, à la suite de l'évaluation, Santé Canada établit un type à un niveau plus élevé que celui attribué par l'entreprise effectuant le rappel, il communiquera avec cette dernière afin de discuter de sa stratégie et de la modifier, le cas échéant.
Cet article énonce ce qui suit :
Le fabricant et l'importateur doivent, selon le cas, tenir compte de toutes les unités touchées par le rappel, et le rapport doit comprendre un énoncé du nombre d'unités en stock sous le contrôle du fabricant ou de l'importateur, selon ce qui s'applique au rappel en question. Si de nombreux instruments médicaux sont visés, le nombre d'unités touchées doit être fourni pour chacun d'eux.
Cet article énonce ce qui suit :
Au moins, les dates de la première et de la dernière vente de l'instrument défectueux doivent être rapportées.
Cet article énonce ce qui suit :
Le rapport doit comprendre les coordonnées de chaque personne ou entreprise à qui l'instrument a été vendu ainsi que le nombre d'unités leur ayant été distribuées et le nom de chaque personne qui a reçu les renseignements au sujet du rappel. Par exemple, si l'instrument a été vendu à une institution telle qu'un hôpital ou une clinique, l'entreprise effectuant le rappel doit fournir les coordonnées de chaque personne à qui a été transmis l'avis de rappel.
Cet article énonce ce qui suit :
Cela comprend des copies de toutes les communications documentées concernant le rappel, dans les deux langues officielles, selon le cas, telles que des lettres ou des avis écrits à l'intention des consignataires, des formulaires d'attestation, des avis publics ou des communiqués de presse, de même que des avis destinés aux associations professionnelles.
Cet article énonce ce qui suit :
À la suite de la décision d'effectuer un rappel, l'entreprise qui en est chargée doit élaborer une stratégie qui convient aux circonstances de la situation, en prenant compte des aspects suivants :
Une stratégie en matière de rappel doit préciser les détails d'exécution suivants :
Le niveau du réseau de distribution auquel s'étendra le rappel doit correspondre au risque posé par l'instrument en cause. Par exemple, le rappel peut s'étendre à ce qui suit :
4.5.1.9 (ii) Rapidité d'exécution concernant le début et la fin du rappel
La vitesse à laquelle les diverses activités du rappel doivent être exécutées doit être clairement abordée dans la stratégie de rappel. Lorsque la première communication ne constitue pas la mesure corrective à prendre, un plan détaillé, comprenant les délais prévus pour effectuer cette mesure, doit être inclus dans la stratégie de rappel. Ce plan doit se fonder sur une justification satisfaisante qui tient compte des facteurs, tels la complexité de la correction, le nombre et l'emplacement géographique des consommateurs, les risques associés à l'instrument en cause, les exigences de validation ainsi que la disponibilité continue des produits essentiels.
4.5.1.9 (iii) Communications relatives au rappel
4.5.1.9 (iii)a) Rapidité de communication avec les consignataires
Il incombe à l'entreprise effectuant le rappel d'en aviser promptement chacun de ses consignataires (quiconque ayant reçu ou acheté l'instrument en cause). Les délais suivants sont donnés à titre indicatif.
Pour les rappels de type I, l'entreprise devrait communiquer avec ses consignataires dans une période de un à deux jours ouvrables suivant le lancement de la stratégie de rappel.
Pour les rappels de type II, le premier contact avec les consignataires devrait se faire dans un délai de trois à cinq jours ouvrables.
Pour les rappels de type III, le premier contact devrait se faire dans un délai de cinq à sept jours ouvrables.
Remarque : S'il est impossible de respecter les délais énoncés ci-dessus, une justification appropriée devrait être incluse dans la stratégie de rappel.
L'entreprise doit également inclure une estimation d'un temps de réponse raisonnable attendu de la part de ses consignataires comme partie intégrante de la stratégie de rappel. Ce temps de réponse doit refléter les délais prévus concernant le premier contact.
4.5.1.9 (iii)b) Méthodes de communication
Tous les efforts doivent être déployés pour contacter la personne la plus appropriée relativement à la question du rappel.
Les communications liées au rappel peuvent se faire par divers moyens, notamment les appels téléphoniques, les visites personnelles, les télécopies, le courriel ou les lettres exprès (p. ex. le courrier recommandé, le service de messagerie).
Lorsque les appels téléphoniques ou autres contacts personnels sont utilisés, il faut habituellement les confirmer par une des communications écrites énumérées ci-dessus et les documenter adéquatement.
Il importe d'inscrire, sur toutes les communications écrites, y compris les feuilles de couverture et les enveloppes, l'énoncé « Rappel d'un instrument médical », dans un endroit bien en vue en caractères gras et rouges. Les rappels de type I et II doivent être étiquetés « Urgent ».4.5.1.9 (iii)c) Contenu des communications
La présentation, le contenu et l'étendue des détails d'une communication relative à un rappel doivent tenir compte du risque que présente l'instrument rappelé.
Les communications en matière de rappel doivent être concises et aller droit au but; elles ne doivent pas contenir de détails inutiles, de documents publicitaires ni aucun autre élément qui puisse nuire au message.
En général, ces communications doivent indiquer ce qui suit :
4.5.1.9 (iv) Notification aux utilisateurs non rapidement identifiables
Les avis publics ont pour principal but de joindre les utilisateurs ou les patients non rapidement identifiables à partir des dossiers de distribution. Cette méthode est habituellement réservée aux situations où le risque est classé en tant que type I ou II.
4.5.1.9 (iv)b) Source responsable
La responsabilité première de recourir aux avis publics, lorsque cette mesure est jugée appropriée dans le cadre de la stratégie de rappel, incombe à l'entreprise effectuant le rappel. Néanmoins, les circonstances dans certaines situations peuvent mener à la publication d'un avis par l'entreprise et Santé Canada.
Il importe de noter qu'en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé, Santé Canada a le droit d'informer le public canadien de risques graves pour la santé.Les avis publics peuvent varier selon la nature de la population à risque qu'il faut joindre. Par exemple, les annonces au grand public peuvent se faire par l'entremise des médias ou d'un affichage sur des sites Web pertinents. Par ailleurs, la communication peut être davantage ciblée, en visant, par exemple, des médias spécialisés tels les organes d'information de l'industrie, des associations professionnelles ou des groupes ethniques, ou encore des segments précis de la société, comme les médecins, les hôpitaux ou les cliniques.
4.5.1.9(v) Efficacité du rappel
4.5.1.9(v)a) Vérifications de l'efficacité par l'entreprise effectuant le rappel
L'objectif des vérifications de l'efficacité consiste à vérifier si tous les consignataires nommés dans la stratégie ont été avisés du rappel et s'ils ont pris les mesures nécessaires. Les communications avec le consignataire peuvent se faire par différents moyens, notamment des visites personnelles, des appels téléphoniques, des lettres, ou une combinaison de ces moyens. La responsabilité de mener les vérifications de l'efficacité revient à l'entreprise effectuant le rappel.
Pour chaque type de rappel, Santé Canada s'attend à ce que l'entreprise conserve des dossiers montrant qu'elle a communiqué adéquatement avec tous les consignataires. Les dossiers doivent comprendre les renseignements suivants, au besoin :
Les preuves de communication acceptées comprennent un formulaire à retourner par télécopieur, une réponse par courriel, un agenda téléphonique ou un accusé de réception du service de messagerie. Le dossier doit comprendre des détails appropriés sur toutes les communications et les tentatives de communication.
La stratégie de rappel de l'entreprise doit préciser les méthodes qui seront utilisées et le niveau des vérifications de l'efficacité menées par l'entreprise effectuant le rappel, soit :4.5.1.9(v)b) Efforts raisonnables de suivi consentis par l'entreprise effectuant le rappel
Les personnes n'ayant pas répondu sont celles qui n'ont pas envoyé de télécopie, de courriel, de message par courrier ou de message téléphonique. Santé Canada s'attend à ce que l'entreprise effectue le suivi auprès de ces personnes à l'aide des lignes directrices ci-après :
4.5.1.9(v)c) Vérifications de l'efficacité par Santé Canada
À la suite d'un délai prédéterminé, dans lequel l'entreprise effectuant le rappel doit terminer sa première communication avec les consignataires et recevoir leurs réponses, Santé Canada peut examiner les dossiers de l'entreprise concernant les contacts avec les consommateurs et effectuer des vérifications de l'efficacité de la stratégie de rappel de l'entreprise.
4.5.1.9 (vi) Rapports d'étape à l'attention de Santé Canada et date prévue d'achèvement
Les rapports d'étape concernant les rappels doivent normalement contenir les éléments suivants :
La date prévue d'achèvement doit être inscrite dans le rapport initial. Une justification doit également y être jointe si la durée du rappel est censée dépasser trois mois.
La période de déclaration doit être convenue avec Santé Canada.
Cet article énonce ce qui suit :
Cet article exige une description des mesures que prendra l'entreprise en vue d'éviter que le problème, réel ou potentiel, ne se reproduise et doit comprendre une analyse de la cause profonde (si elle est connue à ce moment) de même que la portée de la production touchée. Dans l'éventualité où un plan détaillé ne serait pas encore disponible, le rapport initial doit indiquer les éléments sur lesquels le fabricant concentrera ses efforts dans la résolution du problème.
Cet article énonce ce qui suit :
Le représentant doit être facile à joindre et au courant de tous les développements concernant le rappel. Pour les rappels de type I, ou si nécessaire, il doit être accessible en tout temps. Il faut également fournir un numéro de télécopieur ou une adresse électronique, s'ils sont disponibles.
Cet article énonce ce qui suit :
Un rapport écrit est exigé une fois que les mesures ont été exécutées par l'entreprise; il doit comprendre les renseignements suivants, selon le cas :
Dans le cas d'un instrument de classe III ou IV ayant fait l'objet d'un rappel, une évaluation doit être faite afin de déterminer si la mesure corrective envisagée correspond à la définition de « modification importante » (document de référence rédigé par le BMM [Bureau des matériels médicaux] : « Ligne directrice à l'intention de l'industrie - Directive sur l'interprétation d'une modification importante d'un instrument médical ». Un énoncé des résultats ainsi qu'une justification doivent être joints au rapport écrit concernant le rappel exigé en vertu de l'article 65.
Si la mesure corrective correspond à la définition de « modification importante », une demande de modification de l'homologation des instruments médicaux (article 34a) du Règlement) doit être présentée au BMM et décrire ladite modification. L'homologation modifiée doit être reçue avant toute autre vente de l'instrument.Contacts pour la production de rapports sur les rappels d'instruments médicaux
Éléments faisant partie d'une procédure opératoire normalisée
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les instruments médicaux
Contacts pour la production de rapports sur les rappels d'instruments médicaux
La notification d'un rappel doit être soumise à la région appropriée.
Remarque : Les entreprises ne sachant pas de quelle région elles relèvent peuvent communiquer avec l'Unité de la conformité des instruments médicaux de l'Inspectorat au numéro suivant : 613 957-3836
Colombie-Britannique (Territoires du Nord-Ouest, Yukon)
Unité des instruments médicaux
Inspectorat de la Direction générale des produits de
santé et des aliments
4595, Canada Way, bureau 400
Burnaby (Colombie-Britannique) V5G 1J9
Téléphone : 604 666-3350
Télécopieur : 604 666-3149
Courriel : WOC-MED@HC-SC.GC.CA
Manitoba, Saskatchewan
Unité des instruments médicaux
Inspectorat de la Direction générale des produits de
santé et des aliments
510, boul. Lagimodière
Winnipeg (Manitoba) R2J 3Y1
Téléphone : 204 983-5490
Télécopieur : 204 984-2155
Courriel : MS-MED@HC-SC.GC.CA
Ontario (Ontario et Nunavut)
Unité des instruments médicaux
Inspectorat de la Direction générale des produits de
santé et des aliments
2301, av. Midland
Toronto (Ontario) M1P 4R7
Téléphone : 416 973-1596
Télécopieur : 416 954-4581
Courriel : ONT-MED@HC-SC.GC.CA
Québec
Unité des instruments médicaux
Inspectorat de la Direction générale des produits de
santé et des aliments
1001, rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil (Québec) J4K 1C7
Téléphone : 450 646-1353
Télécopieur : 450 928-4105
Courriel : QUE-MED@HC-SC.GC.CA
Atlantique (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Edward et Terre-Neuve)
Unité des instruments médicaux
Inspectorat de la Direction générale des produits de
santé et des aliments
1505, rue Barrington
16e étage, pièce 1625
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3Y6
Téléphone : 902 426-2160
Télécopieur : 902 426-6676
Courriel : ATL-MED@HC-SC.GC.CA
Alberta (Alberta et Territoires du Nord-Ouest)
Unité des instruments médicaux
Inspectorat de la Direction générale des produits de
santé et des aliments
9700, avenue Jasper, suite 730
Edmonton (Alberta) T5J 4C3
Téléphone : 780 495-6815
Télécopieur: 780 495-2624
Courriel : INSP_ABOC-COA@HC-SC.GC.CA
Éléments faisant partie d'une procédure opératoire normalisée
Voici d'autres bonnes pratiques de documentation recommandées :