Ligne directrice : Réglementation sur la bactériothérapie fécale dans le traitement des infections à C. difficile utilisée dans le traitement des infections à Clostrodium difficile qui ne répondent pas aux traitements classiques

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Publication autorisée par le Ministre de la Santé

Date d'adoption : 2015-03-27
Date d'entrée en vigueur : 2015-03-27

Direction générale des produits de santé et des aliments

Notre mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à maintenir et à améliorer leur état de santé.

Santé Canada

Notre mandat consiste à adopter une approche intégrée de  la gestion des risques et des avantages pour la santé liés aux produits de santé et aux aliments :

  • en réduisant les facteurs de risque pour la santé des Canadiens et Canadiennes tout en maximisant la protection offerte par le système réglementaire des produits de santé et des aliments; et
  • en favorisant des conditions qui permettent aux Canadiens et Canadiennes de faire des choix sains ainsi qu'en leur donnant des renseignements afin qu'ils ou qu'elles puissent prendre des décisions éclairées en ce qui a trait à leur santé.

Direction générale des produits de santé et des aliments

© Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada, 2015

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Avant-propos

Les lignes directrices sont des documents destinées à guider l'industrie et les professionnels de la santé sur comment se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. Elles renseignent également le personnel de Santé Canada sur la façon de réaliser le mandat et les objectifs de Santé Canada de manière juste, uniforme et efficace.

Les lignes directrices sont des outils administratifs n'ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d'approche. Il est possible que les principes et les pratiques énoncés dans le présent document puissent être remplacés par d'autres approches, à condition que celles-ci s'appuient sur une justification adéquate. Il faut d'abord discuter de ces autres approches avec le programme pertinent pour s'assurer qu'elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.

Corollairement à ce qui précède, il importe également de préciser que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaires, ou de définir des conditions dont il n'est pas explicitement question dans la présente ligne directrice, afin que le Ministère puisse être en mesure d'évaluer adéquatement l'innocuité, l'efficacité ou la qualité d'un produit thérapeutique donné. Santé Canada s'engage à justifier ses demandes et à documenter clairement ses décisions.

Il convient de consulter le présent document en tenant compte de l'avis qui l'accompagne et des sections pertinentes des autres lignes directrices qui s'appliquent.

Table des matières

1. Introduction

La bactériothérapie fécale désigne le transfert de bactéries et d'antibactériens naturels des matières fécales d'une personne en santé (donneur humain) vers l'intestin d'un patient atteint d'une infection à C. difficile par lavement, colonoscopie ou autre moyen, avec pour objectif de rétablir une flore bactérienne en santé. Bien qu'elle soit présente dans la documentation scientifique depuis les années 1950, c'est dans les dernières années qu'un nouvel intérêt s'est manifesté pour la bactériothérapie fécale.

Avec l'augmentation des cas d'infections à C. difficile et la baisse de l'efficacité des traitements antibiotiques classiques, la bactériothérapie fécale constitue un traitement de rechange, habituellement gardé en dernier recours. Même si les mécanismes qui permettent d'éliminer les infections à C. difficile ne sont pas très clairs, de plus en plus d'études sont publiées sur la bactériothérapie fécale et la plupart d'entre elles indiquent des taux de guérison élevés et de faibles risques de rechute, sans effets indésirables graves.

1.1. Objectifs stratégiques

Santé Canada sait que les infections à C. difficile présente un fardeau pour le système de santé au Canada et pour les patients atteints. Tout en reconnaissant que la bactériothérapie fécale constitue un nouveau médicament biologique de recherche dont l'étude doit être faite par un essai clinique autorisé, le Ministère reconnaît aussi le rôle grandissant de ce traitement pour les patients avec des infections   à C. difficile. Il est nécessaire de permettre un meilleur accès à la bactériothérapie fécale; cependant des mesures de protection des patients adéquates doivent être maintenues.

1.2. Énoncés de politique

Santé Canada informe les intervenants de sa politique provisoire fondée sur le risque en ce qui concerne la bactériothérapie fécale utilisée dans le traitement des patients avec des infections à C. difficile et qui ne répondent pas aux traitements classiques.

Les recherches menées jusqu'à présent sur le traitement des infections à C. difficile par bactériothérapie fécale sont très encourageantes et Santé Canada soutient une recherche approfondie dans ce domaine. Les données actuelles confirment l'innocuité et l'efficacité du recours à la bactériothérapie fécale pour traiter les patients atteints d'infections à C. difficile et qui ne répondent pas aux traitements classiques.

Santé Canada considère que la matière fécale utilisée dans une bactériothérapie fécale répond à la définition de drogue en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et, par conséquent, réglemente ce traitement comme un nouveau médicament biologique. L'étude d'un nouveau médicament biologique exige une évaluation des risques et des avantages qui mette l'accent sur la qualité, l'innocuité et l'efficacité du médicament dans le contexte d'une demande d'essai clinique (DEC). Puisqu'aucune entreprise ou personne n'a cherché à obtenir d'autorisations de mise en marché des matières utilisées par la bactériothérapie fécale, le traitement est jugé expérimental et, par conséquent, les protocoles s'appliquent et doivent être suivis dans le contexte d'un essai clinique autorisé.

Tout comme pour les autres drogues biologiques tirées de sources humaines, des normes de sélection des donneurs doivent s'appliquent pour s'assurer que les donneurs sont en santé et ne sont pas porteurs de maladies infectieuses, notamment le VIH et l'hépatite. Il faut aussi vérifier si les donneurs sont porteurs d'autres pathogènes intestinaux qui pourraient nuire au receveur.

Jusqu'à présent, l'infection à C. difficile est la seule indication pour laquelle la bactériothérapie fécale s'est avérée sécuritaire et efficace. Par conséquent, c'est le seul état pathologique pour lequel la bactériothérapie fécale mérite d'être envisagée à l'extérieur des dispositions réglementaires directes d'un essai clinique expérimental, pourvu de respecter les conditions de la présente ligne directrice.

La politique provisoire permet aux praticiens de la santé de traiter les patients atteints d'infections à C. difficile avec la bactériothérapie fécale sans un essai clinique si les paramètres de la présente ligne directrice sont respectés. Un praticien est une personne qui d'une part est autorisée en vertu des lois d'une province à traiter les patients au moyen d'une drogue sur ordonnance et d'autre part, exerce sa profession dans cette province.

À compter de maintenant, cette politique des exigences en matière d'essai clinique s'appliquera provisoirement pendant que le Ministère continuera d'examiner des options pour sa politique future quant à la réglementation de la bactériothérapie fécale.

1.3. Portée et application

La portée de la présente politique provisoire fondée sur le risque en ce qui concerne les exigences en matière d'essai clinique se limite à la bactériothérapie fécale classique (fraiche ou congelée) utilisée pour traiter les patients avec des infections à C. difficile qui ne répondent pas aux traitements classiques et elle est sujette aux dispositions répertoriées à la section 2.

La présente politique provisoire ne s'applique pas aux bactériothérapies fécales suivantes :

  • celles qui sont produites à partir d'une ou de nombreuses souches de microorganismes qui utilisent un système de culture ou d'expansion in vitro;
  • celles qui contiennent un excipient nouveau (p. ex., un cryoprotecteur) et en concentration autre que celle présente normalement dans la flore intestinale et pour laquelle il n'existe pas de données sur l'innocuité pour justifier son application;
  • celles utilisées dans une étude clinique comparative.

Lorsque de telles circonstances s'appliquent, il faut présenter une DEC à Santé Canada qui doit l'autoriser avant l'utilisation de la bactériothérapie fécale.

La présente politique provisoire se limite à la bactériothérapie fécale utilisée pour traiter des patients avec des infections à C. difficile. Dans tous les autres cas, la bactériothérapie fécale doit encore être utilisée dans le contexte d'un essai clinique autorisé par Santé Canada.

Les demandeurs devraient consulter Santé Canada afin d'établir, le cas échéant, l'applicabilité de la présente politique provisoire.

2. Directives sur la mise en œuvre

Santé Canada appliquera une politique provisoire fondée sur le risque en ce qui concerne les exigences en matière d'essai clinique pour la bactériothérapie fécale utilisée pour traiter les patients atteints d'infections à C. difficile qui ne répondent pas aux traitements classiques. La bactériothérapie fécale pourra être utilisée dans le traitement des patients atteints d'infections à C. difficile qui ne répondent pas aux traitements conventionnels en dehors du cadre d'un essai clinique autorisé à condition que :

  1. Le praticien de la santé qui traite le patient obtient un consentement éclairé du patient ou d'un agent agissant en son nom pour l'utilisation de la bactériothérapie fécale.
  2. Les selles utilisées pour préparer la bactériothérapie fécale proviennent d'un donneur unique connu du patient ou du praticien de la santé qui traite le patient. Par conséquent, des selles mises en commun à partir de donneurs multiples ne doivent pas être utilisées pour préparer une bactériothérapie fécale.
  3. Des selles d'un donneur à risque de transmission d'une maladie infectieuse ou d'un pathogène dangereux pour le receveur ne sont pas être utilisées pour préparer une bactériothérapie fécale.
  4. Les donneurs de selles font l'objet de tests rigoureux pour le dépistage de toutes les maladies infectieuses pertinentes, notamment le VIH et l'hépatite. Des éléments à prendre en considération peuvent s'appliquer à des donneurs apparentés ou qui vivent ensemble. En utilisant une approche fondée sur le risque, il faut aussi effectuer chez les donneurs des contrôles pour dépister d'autres pathogènes intestinaux et des agents pathogènes de maladies infectieuses qui pourraient nuire au receveur. Le contrôle des donneurs peut comprendre, sans s'y limiter, le dépistage des microorganismes et maladies qui suivent :
    • VIH-1/2
    • hépatite B et C
    • HTLV-I/II
    • syphilis
    • Helicobacter pylori
    • pathogènes entériques (Shigella, espèces de Salmonella, Yersinia, Campylobacter, E. coli 0157-H7 ne produisant pas de sorbitol, Plesiomonas, Aeromonas, toxines de Shiga)
    • vibrion
    • Listeria
    • entérocoque résistant à la vancomycine (ERV)
    • Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)
    • norovirus
    • rotavirus
    • adénovirus
    • ovules
    • protozoaires
    • parasites
    • malaria
    • maladie de Chagas
    • babésiose
    • maladie de Creutzfeldt-Jakob
    • maladies à prion à partir de greffes de dure-mère
    • gonorrhée
    • Chlamydia
    • cancer
       
    Il faut utiliser une combinaison de méthodes de détection et d'évaluation appropriées pour déterminer si le donneur est en bonne santé au moment du don de selles pour la bactériothérapie fécale (p. ex., analyses de sang et de selles pour y déceler des marqueurs pertinents de maladies transmissibles; questionnaire sur les antécédents médicaux et les habitudes de vie du donneur pour déterminer les comportements à risque; examens physiques). Des échantillons fécaux et sérologiques du donneur doivent être prélevés avant le don de selles pour une bactériothérapie fécale et ils doivent être contrôlés par un laboratoire compétent dans la période appropriée pour garantir une détection optimale de toute maladie infectieuse. L'étendue du contrôle des donneurs et les nouveaux tests périodiques effectués doivent être justifiés. Les donneurs qui peuvent transmettre des agents indésirables (p. ex., toxines de C. difficile, antibiotiques, agents immunosuppresseurs systémiques ou agents biologiques, agents antinéoplastiques systémiques et glucocorticoïdes exogènes, médicaments antidiarrhéiques, huile minérale, bismuth, magnésium ou kaolin), qui peuvent avoir une incidence sur l'innocuité ou l'efficacité de la bactériothérapie fécale ou sur la sécurité du patient, doivent être exclus.
  5. Le praticien de la santé doit conserver des dossiers sur le donneur et sur le receveur dans le contexte d'un programme de traçabilité en cas de transmission d'une maladie.

3. Conformité et application

La santé des patients relève principalement de leur médecin traitant, de l'hôpital ou d'un autre établissement de soins de santé. Les médecins et autres professionnels de la santé sont responsables du choix des produits de santé qu'ils administrent, vendent ou prescrivent aux patients. Les professionnels de la santé sont généralement régis par les ordres professionnels et/ou par les lois provinciales, mais ils peuvent aussi avoir des obligations en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements connexes.  

3.1. Surveillance de la conformité

Toute personne peut devenir une partie réglementée par Santé Canada si cette personne fait quelque chose d'assujettie à la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements connexes. Par exemple, cela pourrait inclure la fabrication, l'importation ou la vente de produits de santé. Une partie réglementée doit comprendre la loi et assurer son respect.

3.2. Pouvoirs des inspecteurs

Les inspecteurs de Santé Canada exercent une autorité réglementaire en vertu de l'article 23 de la Loi sur les aliments et drogues. Les inspecteurs désignés ont le pouvoir d'effectuer des inspections pour évaluer le respect des lignes directrices ou des exigences législatives. Dans de telles circonstances, les parties prenantes doivent coopérer avec les fonctionnaires de Santé Canada pour faciliter l'évaluation de la conformité.

L'Inspectorat de la Direction des produits de santé et d'aliments (l'Inspectorat) adopte une approche fondée sur les risques pour les activités de conformité et d'application de la loi. En cas de non-conformité, l'Inspectorat évalue le niveau de risque que cette non-conformité entraîne, puis il accorde une priorité à l'incident. Si des mesures s'avèrent nécessaires pour traiter l'incident, l'Inspectorat prend habituellement des mesures proportionnelles au niveau du risque évalué.

4. Formulaire de déclaration en ce qui concerne la bactériothérapie fécale utilisée dans le traitement des infections à C difficile qui ne répondent pas aux traitements classiques

Avant d'entreprendre d'utiliser la bactériothérapie fécale pour traiter des patients avec des infections à C. difficile et qui ne répondent pas aux traitements classiques, les établissements de santé doivent fournir à Santé Canada une déclaration (voir annexe 1, Formulaire de déclaration en ce qui concerne la bactériothérapie fécale utilisée dans le traitement des infections à C. difficile qui ne répondent pas aux traitements classiques) qui fournira de l'information sur les personnes-ressource utile pour communiquer rapidement avec tous les établissements au besoin.

Les formulaires de déclaration doivent être acheminés à l'adresse suivante :

Bureau des affaires réglementaires
Direction des produits biologiques et thérapies génétiques
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
100 promenade Églantine, Pré Tunney
Indice de l'adresse : 0601C
Pré Tunney,
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9

Courriel : dpbtg_bar@hc-sc.gc.ca
Téléphone : 613-957-1722
Télécopieur : 613-946-9520
Téléimprimeur : 1-800-465-7735 (Service Canada)

5. Coordonnées

5.1. Bureau des affaires réglementaires

Les demandes de renseignements concernant la présente Ligne directrice doivent être acheminées au :  Bureau des affaires réglementaires.

5.2. Déclaration des effets indésirables aux médicaments

Les déclarations d'effets indésirables aux médicaments doivent être soumises directement au Programme Canada Vigilance.

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