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Programme des produits thérapeutiques
DOCUMENT D'ORIENTATION
Date d'élaboration / Numéro de l'ébauche le 22 février 1999 (test_md3.wpf)
Remplacement de la version précédente le 23 octobre 1998 (test_md2.wpf)
Date approuvée par l'autorité responsable
Date transmise aux fins de consultation externe
Code du document GD009/Rev00-MDB
Direction des produits thérapeutiques
Bureau des matériels médicaux
Pièce 1605, Immeuble principal Statistique Canada
Pré Tunney, L. P. 0301H1
Ottawa, Ontario
K1A 0L2
Programme des produits thérapeutiques
NOTRE MISSION: Faire en sorte que les médicaments, les matériels médicaux et les autres produits thérapeutiques disponibles au Canada soient sûrs, efficaces et de haute qualité.
Le 22 février 1999
Le Règlement sur les instruments médicaux détermine les exigences gouvernant la vente, l'importation et la publicité des instruments médicaux. Le but du Règlement est de garantir que les instruments médicaux distribués au Canada sont sûrs, efficaces et répondent aux normes de qualité. Le Programme des Produits Thérapeutiques a publié ces nouveaux réglements dans le Gazette du Canada Partie II en mai 1998 et ils entrent en vigueur le 1er julliet 1998.
Le document intitulé "Élaboration d'une demande d'essai expérimental - Instruments médicaux" et qui définit les directives du Programme ci-haut.
Le but du présent document d'orientation est d'aider les fabricants et les promoteurs d'instruments à l'élaboration de la documentation nécessaire à l'obtention d'une autorisation de vente d'un instrument à des fins d'essai expérimental, tout cela dans le cadre du Règlement sur les instruments médicaux.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d'élaborer une demande d'essai expérimental à l'égard des instruments médicaux non IDIV, veuillez communiquer avec :
Manager, Device Evaluation Division
Téléphone: (613) 954-0297
Courrier électronique: DED_Manager@hc-sc.gc.ca
Mary-Jane Bell, Ph.D. (instruments en général)
Tél. : (613) 954-0377
Courrier élect. : mary-jane_bell@hc-sc.gc.ca
Bureau des matériels médicaux
1605, Statistique Canada - Édifice principal
Localisateur postal : 0301H1 Pré Tunney, Ottawa (Ontario)
K1A 0L2
Téléc. : (613) 957-1596
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Original signé par Beth Pieterson
Directrice intérimaire
Bureau des matériels médicaux
Pièces jointes
Numéro du document GD009/Rev00-MDB remplace GD009/RevDR-MDB ÉBAUCHE
Nom du fichier test_md3.wpf remplace test_md2.wpf
Version V3 remplace V2
date le 22 février 1999 date le 23 octobre 1998
Changement 1
Lieu - Page 15, l'article 7.2, Priemier paragraphe: Rapport obligatoire des problèmes
Description du changement - Texte modifie.
Vieux paragraphe:
« Les articles 59 à 62 du Règlement sur les instruments médicaux relativement au rapport obligatoire des problèmes s'appliquent aux instruments servant à un essai expérimental. Le chercheur et (ou) le fabricant a la responsabilité de prévenir dans les 72 heures les responsables du Programme des produits thérapeutiques de tout incident qui répond aux critères définis dans le sous-article 59(1) du Règlement sur les instruments médicaux . »
Nouveau paragraphe:
« Les articles 59 à 62 du Règlement sur les instruments médicaux relativement au rapport obligatoire des problèmes s'appliquent aux instruments servant à un essai expérimental. Le chercheur a la responsabilité de prévenir dans les 72 heures les responsables du Programme des produits thérapeutiques et le fabricant de tout incident qui répond aux critères définis dans le sous-article 59(1) du Règlement sur les instruments médicaux . »
1.1 But
1.2 Généralités
1.3 Étendue
1.4 Définitions
2.0 Comment faire une demande d'autorisation relative à un essai expérimental
2.1 La demande
2.2 Examen et autorisation
2.3 Changements effectués durant l'autorisation relative à un essai expérimental
2.4 Rejet ou refus d'une demande
2.5 Orientation additionnelle
3.0 La Loi sur l'accès à l'information et l'aspect confidentiel des demandes d'autorisation
4.0 À quel moment faire une demande d'autorisation relative à un essai expérimental?
5.0 Présentation des documents se rapportant à l'autorisation relative à un essai expérimental
6.0 Exigences d'une demande d'autorisation relative à un essai expérimental
6.1 Instruments médicaux de la classe I
6.2 Instruments médicaux de la classe II
6.2.1 Introduction
6.2.2 Renseignements institutionnels
6.2.3 Protocole
6.2.4 Étiquette d'instrument
6.3 Instruments médicaux de la classe III et de la classe IV
6.3.1 Introduction
6.3.2 Mesures d'évaluation et de réduction des risques
6.3.3 Renseignements institutionnels
6.3.4 Protocole
6.3.5 Étiquette d'instrument
6.3.6 Ententes avec les chercheurs
7.0 Responsabilités du fabricant et du promoteur de l'instrument
7.1 Tenue de registres
7.2 Rapport obligatoire des problèmes
7.3 Autres obligations
8.0 Renseignements additionnels - Annulation d'une autorisation
Annexe 1 - Formule de demande d'essai expérimental
Annexe 2 - Format proposé pour une demande d'essai expérimental
Annexe 3 - Entente avec les chercheurs
Le présent document d'orientation est destiné à aider les fabricants et les promoteurs d'instruments à élaborer la documentation nécessaire pour obtenir l'autorisation de vendre un instrument non IDIV à des fins d'essai expérimental dans le cadre du Règlement sur les instruments médicaux.
Tous les instruments médicaux vendus au Canada doivent répondre aux exigences en matière de sûreté et d'efficacité établies aux articles 10 à 20 du Règlement sur les instruments médicaux. Les seules exceptions qui échappent à ces exigences sont les instruments vendus à la Partie 2 du Règlement qui sont faits sur mesure ou destinés à obtenir un accès spécial, ainsi que les instruments vendus à la Partie 3 à des fins d'essai expérimental. Pour d'autres renseignements sur le programme d'accès spécial offert à la Partie 2 du Règlement, veuillez vous référer au document d'orientation intitulé Comment faire une demande d'autorisation afin d'obtenir un instrument fait sur mesure ou destiné à permettre un accès spécial.
L'article 9 du Règlement sur les instruments médicaux stipule que tous les instruments vendus ou mis en vente au Canada doivent respecter les exigences en matière de sûreté et d'efficacité de la réglementation existante. Il y a, cependant, des exceptions pour les instruments médicaux vendus dans les Parties 2 et 3 du Règlement.
La Partie 3 du Règlement autorisera un essai expérimental des instruments médicaux au Canada qui ne respectent pas encore les exigences en matière de sûreté et d'efficacité décrites dans les articles 10 à 20 du Règlement. Aucune autorisation relative à un essai expérimental ne sera accordée jusqu'à ce qu'un fabricant ou un promoteur d'instrument ne se soit conformé aux exigences des articles 79 à 88 du Règlement.
Le présent document d'orientation est destiné à aider les fabricants et les promoteurs d'instruments à organiser et à présenter une demande d'autorisation relative à un essai expérimental pour les instruments des classes II, III et IV. Il contient également des détails relatifs aux responsabilités des fabricants qui se livrent à des essais expérimentaux en ayant recours à des instruments de la classe I.
Le document aidera également les chercheurs et les institutions qui participent aux essais expérimentaux des instruments médicaux au Canada à comprendre leurs rôles et leurs responsabilités dans ce processus. Il ne s'applique pas aux essais expérimentaux des instruments diagnostiques in vitro (IDIV) au Canada. Les fabricants et les promoteurs d'instruments sont priés de se référer au document d'orientation intitulé Élaboration d'une demande d'essai expérimental - instruments diagnostiques in vitro. On peut se procurer ce document dans le site Web du Programme des produits thérapeutiques qui se trouve à l'adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS - Une demande écrite faite dans le cadre de l'article 84 afin d'obtenir des RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS qui sont nécessaires pour déterminer si les conditions décrites dans le sous-article 83(1) ont été respectées.
IDENTIFICATEUR DE L'INSTRUMENT - Série unique de lettres ou de chiffres, ou toute combinaison de ceux-ci, ou code à barres, qui est assigné à l'instrument médical par le fabricant et qui permet d'identifier l'instrument et de le distinguer d'instruments similaires.
NOM DE L'INSTRUMENT - Vise également tout renseignement nécessaire à l'utilisateur pour identifier l'instrument médical et le distinguer d'instruments similaires.
Pour faire une demande d'autorisation relative à l'exécution d'un essai expérimental sur des sujets humains au Canada, un fabricant ou un promoteur d'instrument doit avoir recours à la formule de demande qui se trouve à l'Annexe 1. Accompagnant cette formule de demande, il faudra y ajouter les documents explicatifs nécessaires qui sont décrits aux paragraphes (a) à (k) de l'article 81. Dans le but de faciliter l'évaluation pertinente de ces demandes, il est recommandé à un fabricant de fournir un résumé, une table des matières et des chapitres judicieux de chaque classe d'instrument médical. La présentation et la structure de la demande d'autorisation relative à un essai expérimental doit se faire en fonction de parties organisées selon les explications données à l'Annexe 2.
Les demandes devraient être envoyées au :
Bureau des matériels médicaux
Programme des produits thérapeutiques
1605, Statistique Canada - Édifice Principal
Localisateur postal : 0301H1, Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2
À la suite d'un examen de la demande, le Ministre pourra accorder l'autorisation d'exécuter l'essai expérimental proposé, pourvu que l'instrument puisse être utilisé sans mettre sérieusement en danger la vie ou la santé des patients, des usagers ou d'autres personnes; que l'essai ne soit pas contraire aux meilleurs intérêts des patients et que l'essai soit réalisable. Tous les essais expérimentaux faits au Canada doivent être conformes aux principes de la Déclaration d'Helsinki et du «Code d'éthique de la recherche faisant appel à sujets humains - mai 1997» du Conseil de recherches médicales.
Si la documentation fournie avec la demande n'est pas suffisante pour en permettre la détermination en vertu du sous-article 83(1), alors il se peut que l'on demande des RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS en vertu de l'article 84.
Une autorisation relative à un essai expérimental contiendra les renseignements énumérés au sous-article (2) de l'article 83 du Règlement sur les instruments médicaux. L'autorisation demeurera valide pourvu qu'aucun changement ne soit effectué au protocole expérimental, à l'identité des chercheurs compétents et de l'institution où se déroulera l'essai, ainsi qu'au type de diagnostic ou de traitement pour lequel l'instrument est vendu. L'autorisation expérimentale précisera également le nombre d'unités d'instrument qui pourraient être vendues.
2.3 Changements effectués durant l'autorisation relative à un essai expérimental
Si des changements sont effectués au protocole expérimental, à l'identité des chercheurs compétents et de l'institution où se déroulera l'essai, ainsi qu'au type de diagnostic ou de traitement pour lequel l'instrument est vendu, il faudra obtenir une nouvelle autorisation auprès des responsables du PPT. Cette autorisation peut être accordée après examen des renseignements RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS aux changements proposés. Cette autorisation doit être obtenue avant de procéder à la mise en application des changements.
2.4 Rejet ou refus d'une demande
Une demande d'essai expérimental peut être rejetée si le fabricant ou le promoteur de l'instrument ne fournit pas les documents décrits à l'article 81. L'autorisation peut être refusée si l'on détermine que :
En cas de refus de l'autorisation relative à un essai expérimental, le fabricant ou le promoteur de l'instrument pourra en appeler de la décision.
Le présent document d'orientation, intitulé Élaboration d'une demande d'essai expérimental - Instruments médicaux, donne des renseignements en général sur les instruments. Toutefois, si un fabricant a des questions ou des préoccupations particulières, il est prié de communiquer avec le gestionnaire, Division de l'évaluation des matériaux, Bureau des matériels médicaux, au numéro (613) 954-0297.
3.0 La Loi sur l'accès à l'information et l'aspect confidentiel des demandes d'autorisation
Les renseignements fournis au Programme par les fabricants et les promoteurs d'instruments sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information. Les renseignements fournis dans la demande d'autorisation qui concernent des secrets commerciaux, ainsi que des données scientifiques, techniques, commerciales ou financières qui sont confidentielles, sont protégés par la Loi elle-même contre toute divulgation. La politique actuelle du Programme stipule également la nécessité de préserver l'aspect confidentiel des renseignements se rapportant aux demandes d'autorisation relative à un essai expérimental qui ont été reçues ou accordées.
4.0 À quel moment faire une demande d'autorisation relative à un essai expérimental?
Une demande d'essai expérimental est indiquée lorsque l'instrument a fait preuve de probabilités raisonnables de sûreté et d'efficacité à la suite de la réalisation de toutes les études précliniques et animales pertinentes. En ce qui a trait à certains instruments médicaux de pointe, il est impossible d'en établir l'efficacité à moins d'essais expérimentaux sur des sujets humains.
5.0 Présentation des documents se rapportant à l'autorisation relative à un essai expérimental
Les fabricants et les promoteurs d'instruments sont invités à respecter la structure présentée à l'Annexe 2 lorsqu'ils font une demande d'autorisation relative à un essai expérimental. Il faut clairement indiquer les parties qui ne s'appliquent pas. Dans certains cas, il sera nécessaire d'adopter un format spécial ou original. Dans d'autres, il faudra obtenir à l'avance le concours du gestionnaire, Division de l'évaluation des matériaux.
Les renseignements inclus dans les documents seront inscrits en français ou en anglais. Les documents écrits dans une langue étrangère devront être accompagnés d'une traduction en français ou en anglais.
Il faut veiller à la lisibilité de tous les documents, tandis que la dimension des pages, y compris les tableaux, doit être uniforme. Pour en favoriser la consultation, on réunira les divers documents de la présentation, par exemple dans une reliure à trois anneaux. Chacun des volumes présentés doit être clairement étiqueté et paginé sur l'épine et sur la couverture.
La pagination se fera selon une séquence portant sur toute la présentation ou par volume. Dans le résumé et la table des matières, il faut identifier chacune des parties par un nombre décimal désigné et un titre correct, tel que suggéré à l'Annexe 2 du présent document. Les renvois contiendront le numéro du volume et de la page concernés.
On trouvera ci-après les exigences minimales se rapportant à une demande d'autorisation relative à un essai expérimental. Ces exigences varieront selon la classification fondée sur le risque de l'instrument concerné. Les lecteurs sont priés de ne pas oublier que le présent document d'orientation ne s'applique aucunement aux instruments diagnostiques in vitro (pour ces derniers, se référer au document intitulé Élaboration d'une demande d'essai expérimental - Instruments diagnostiques in vitro).
6.1 Instruments médicaux de la classe I
Le sous-article 80(3) du Règlement sur les instruments médicaux permet à un fabricant ou à un importateur d'un instrument médical de la classe I de vendre un tel instrument à un chercheur compétent afin d'effectuer un essai expérimental, à condition que le vendeur ait en sa possession tous les documents et tous les renseignements décrits en détail à l'article 81 du Règlement.
Il n'est pas nécessaire de faire une demande aux responsables du Programme des produits thérapeutiques pour effectuer, au Canada, un essai expérimental des instruments médicaux placés dans la classe I.
6.2 Instruments médicaux de la classe II
Une demande d'autorisation relative à un essai expérimental d'un instrument médical de la classe II doit comprendre les énoncés qui suivent présentés dans quatre chapitres distincts, soit l'introduction, les renseignements institutionnels, le protocole et l'étiquetage.
6.2.1.1 Sous-article 81(a) - Identification du fabricant
Il faut donner le nom et l'adresse en entier du fabricant et de l'importateur (le cas échéant) de l'instrument, y compris le nom des personnes-ressources et les numéros de téléphone pertinents. Ces renseignements doivent correspondre à ceux qui apparaissent sur la formule de demande.
6.2.1.2 Sous-article 81(b) - Identification de l'instrument
Le fabricant ou le promoteur de l'instrument doit fournir le nom et l'identificateur de celui-ci tels qu'ils apparaissent sur l'étiquette. Il s'agit, également, de présenter tout élément, toute pièce ou tout accessoire qui ferait partie de l'instrument.
La classification de l'instrument fondée sur le risque, telle que déterminée par le fabricant à des fins d'essai expérimental, doit être fournie. Cette classification peut différer de celle de l'instrument offert en vente générale dans le cas, par exemple, où une nouvelle indication fait l'objet d'une expérimentation.
6.2.2 Renseignements institutionnels
6.2.2.1 Sous-article 81(h) - Nom des institutions
Dans le cas d'une demande d'autorisation relative à un essai expérimental d'un instrument de la classe II, il est nécessaire d'obtenir le nom et l'adresse de chaque institution où l'on se propose d'effectuer l'essai. Ces institutions seront énumérées en tant que partie intégrante de l'Autorisation fournie en vertu du sous-article 83(2).
6.2.3.1 Sous-article 81(i) - Protocole
Le protocole de l'essai expérimental proposé devrait comprendre les renseignements qui suivent et ce, dans des sous-parties que l'on peut retrouver aisément.
6.2.4.1 Sous-article 81(j) - Étiquette d'instrument
Le sous-article 81(j) exige du fabricant et du promoteur de l'instrument de présenter un exemplaire de l'étiquette apposée sur l'instrument. Cette mesure prévoit également d'y inclure la monographie du produit, ainsi que toutes les brochures de publicité s'y rapportant, qui doivent servir à l'utilisation. Finalement, il faudra y adjoindre un exemplaire des renseignements et du mode d'emploi remis au chercheur compétent ou au patient.
Les exigences en étiquetage de la Partie 1 du Règlement sur les instruments médicaux ne s'appliquent pas aux instruments autorisés à être vendus en vertu de la Partie 3 du Règlement. Toutefois, il existe des exigences d'étiquetage particulières pour les instruments vendus à des fins d'essai expérimental.
L'article 86 du Règlement sur les instruments médicaux établit les exigences relatives à une étiquette apposée sur un instrument vendu à des fins d'essai expérimental. Outre le nom de l'instrument et le nom du fabricant, il faut y retrouver deux autres mentions. Une troisième mention est nécessaire dans le cas d'un IDIV qui sert à un essai expérimental.
Le sous-article 86(c) et le sous-article 86(d) exigent la présence des mentions françaises et anglaises «Instrument de recherche» et «Réservé uniquement à l'usage de chercheurs compétents», de même que «Investigational Device» et «To be used by Qualified Investigators Only». Il est possible de recourir à des formulations différentes, pourvu que le sens en reste le même.
Dans le cas d'un IDIV servant à un essai expérimental, le sous-article 86(e) exige la présence des mentions françaises et anglaises «Les spécifications de rendement de l'instrument n'ont pas été établies», de même que «The performance specifications of this product have not been established». Il est possible de recourir à des formulations différentes, pourvu que le sens en reste le même.
6.3 Instruments médicaux de la classe III et de la classe IV
Une demande d'autorisation relative à un essai expérimental d'un instrument médical de la classe III ou de la classe IV doit comprendre les renseignements qui suivent présentés dans six chapitres distincts : soit l'introduction, l'analyse du risque, les renseignements institutionnels, le protocole, l'étiquetage et les ententes avec les chercheurs.
6.3.1.1 Sous-article 81(a) - Identification du fabricant
Il faut donner le nom et l'adresse en entier du fabricant et de l'importateur (le cas échéant) de l'instrument, y compris le nom des personnes-ressources et les numéros de téléphone pertinents. Ces renseignements doivent correspondre à ceux qui apparaissent sur la formule de demande.
6.3.1.2 Sous-article 81(b) - Identification de l'instrument
Le fabricant ou le promoteur de l'instrument doit fournir le nom et l'identificateur de celui-ci tels qu'ils apparaissent sur l'étiquette. Il s'agit, également, de présenter tout élément, toute pièce ou tout accessoire qui ferait partie de l'instrument.
La classification de l'instrument fondée sur le risque, telle que déterminée par le fabricant à des fins d'essai expérimental, doit être fournie. Cette classification peut différer de celle de l'instrument offert en vente générale dans le cas, par exemple, où une nouvelle indication fait l'objet d'une expérimentation.
6.3.1.3 Sous-article 81(c) - Description de l'instrument
Cette partie du Règlement nécessite la description de l'instrument et des matériaux ayant servi à la construction et à l'emballage. Pour ce faire, il faudrait disposer d'une bonne photographie en couleurs de l'instrument, de ses éléments, des ses pièces et de ses accessoires, ainsi que des diagrammes techniques, le cas échéant.
Des diagrammes techniques des instruments implantés à long terme aident à en déterminer les dimensions et les proportions relatives. Ces documents doivent être fournis avec la demande originale d'essai expérimental. Des diagrammes techniques des autres types d'instruments médicaux, tels que des instruments électro-médicaux, pourraient être sollicités, au besoin, en tant que renseignements additionnels, pour établir la sûreté et l'efficacité éventuelle de ces instruments. Ils n'est pas nécessaire de fournir ces diagrammes dans la demande originale.
Une liste complète de tous les éléments de l'instrument est exigée, y compris l'énumération des accessoires et des pièces.
6.3.1.4 Sous-article 81(d) - Philosophie de la conception
Ce paragraphe fait état de la nécessité d'obtenir une description des caractéristiques de l'instrument qui lui permettent de répondre aux conditions, aux fins et aux utilisations médicales pour lesquelles il est fabriqué, vendu ou représenté par le fabricant. Pour répondre à cette exigence, il faudra fournir une brève description de la philosophie qui a présidé à la conception de l'instrument, ainsi que des spécifications de rendement, en plus de lier le tout aux objectifs de l'essai expérimental proposé. On en profitera pour y introduire des références et des comparaisons avec les précédentes versions ou productions de l'instrument. Pour ce genre de comparaison, il vaut mieux faire la présentation sous forme de tableaux.
Cette partie devrait comprendre un aperçu des buts et des principes de fonctionnement de l'instrument, en plus d'un résumé de la méthode d'utilisation et de fonctionnement de l'instrument.
6.3.1.5 Sous-article 81(e) - Historique de la commercialisation
On demande, à ce paragraphe, un résumé de l'historique de la commercialisation de l'instrument. Il s'agit d'un résumé expliquant les demandes d'accès spécial faites aux responsables du Programme et les résultats de celles-ci. D'autre part, le fabricant ou le promoteur d'un instrument est tenu de fournir des détails sur la situation réglementaire de l'instrument sur les autres grands marchés mondiaux et le volume actuel des ventes à l'échelle internationale. Finalement, il faut décrire en résumé les problèmes signalés relativement à l'instrument, ainsi que les rapports de rappel dans les autres domaines de compétences.
6.3.2 Mesures d'évaluation et de réduction des risques
Le sous-article (f) de l'article 81 exige une évaluation des risques qui englobe une analyse et une évaluation des risques liés à l'utilisation de l'instrument, ainsi que les mesures adoptées afin de réduire ceux-ci en vue de la réalisation d'un essai expérimental. Pour une orientation plus détaillée dans ce domaine, le lecteur est prié de se référer à l'ébauche actuelle de la norme ISO/DIS 14971-1 Instruments médicaux - gestion des risques Partie 1 : Application de l'analyse des risques.
Le premier élément à considérer est l'analyse des risques. Il s'agit d'inclure la description et l'identification exhaustive des instruments et des accessoires soumis à l'examen. Il faut élaborer une liste des dangers qui menacent ces instruments. En second lieu, ces risques doivent être évalués en fonction des avantages présumés de l'instrument. En troisième lieu, il faut expliquer la façon dont on est parvenu à réduire ces risques à un niveau acceptable. Il est également nécessaire d'indiquer le nom de la personne qui a réalisé l'analyse des risques.
Comme il existe plusieurs techniques qui peuvent être utilisées pour l'analyse des risques, le choix de la méthode doit correspondre à l'instrument et aux risques concernés. Bien des considérations et des orientations sont à envisager dans le cas d'un instrument diagnostique in vitro ou d'un instrument contenant des produits d'origine biologique.
6.3.2.1 Sous-article 81(f)(i) - Précédentes études
Il est nécessaire de fournir les résultats de toutes les recherches, de tous les essais et de toutes les études réalisés précédemment au sujet de l'instrument. Ces résultats constituent la base de la demande d'autorisation relative à un essai expérimental.
6.3.2.2 Sous-article 81(f)(ii) - Traitements de remplacement
Une description des traitements de remplacement qui existent actuellement doit être présentée. Cette description peut inclure les méthodes actuellement utilisées pour diagnostiquer ou traiter les conditions médicales qui sont l'objet de la demande d'autorisation relative à un essai expérimental.
6.3.2.3 Sous-article 81(f)(iii) - Précautions
Il faut présenter tous les renseignements connus relativement aux précautions, aux avertissements, aux contre-indications et aux effets défavorables éventuels qui découlent de l'utilisation de l'instrument.
6.3.3 Renseignements institutionnels
6.3.3.1 Sous-article 81(g) - Nom des chercheurs
Le nom de tous les chercheurs compétents à qui on propose de vendre l'instrument doit être soumis aux responsables du PPT, y compris leurs compétences et leur expérience. Il y a souvent plus d'un chercheur qui participent à un essai expérimental à un emplacement donné. Dans ce cas, il faut identifier le chercheur principal. Un bref curriculum vitae, qui donnera des détails sur les titres universitaires des chercheurs et sur leur expérience de recherches connexes (dans le domaine concerné), sera également fourni.
6.3.3.2 Sous-article 81(h) - Nom des institutions
Dans le cas d'une demande d'autorisation relative à un essai expérimental d'un instrument de la classe III ou de la classe IV, il est nécessaire d'obtenir le nom et l'adresse de chaque institution où l'on se propose d'effectuer l'essai. Ces institutions seront énumérées en tant que partie intégrante de l'Autorisation fournie en vertu du sous-article 80(2).
6.3.3.3 Sous-article 81(h) - Approbation du Conseil d'éthique de la recherche
Dans le cas d'une demande d'autorisation relative à un essai expérimental d'un instrument placé dans la classe III ou la classe IV, il sera nécessaire de fournir avec chaque institution proposée une approbation écrite du Conseil d'éthique de la recherche.
En l'absence d'un comité institutionnel d'éthique pour la recherche, on doit convoquer une commission d'éthique qui se conforme aux lignes directrices du Conseil de recherches médicales sur le «Code d'éthique de la recherche avec des êtres humains». On peut obtenir ces lignes directrices par le biais du site Web du CRM à
www.cihr-irsc.gc.ca ou en communiquant avec le CRM à Holland Cross, Tour B, 5e étage, 1600, rue Scott, Localisateur postal 3105A, Ottawa (Ontario) K1A 0W9.
Une autorisation conditionnelle pour essais expérimental peut être décerné par le PPT en attente d'approbation du Conseil d'éthique de la recherche. Cependant, les essais expérimental ne peuvent débuter avant l'obtention de cette approbation et sa présentation au PPT.
6.3.4.1 Sous-article 81(i) - Protocole
Le protocole de l'essai expérimental proposé devrait comprendre les renseignements qui suivent et ce, dans des sous-parties que l'on peut retrouver aisément.
6.3.5.1 Sous-article 81(j) - Étiquette d'instrument
Le sous-article 81(j) exige du fabricant ou du promoteur de l'instrument de présenter un exemplaire de l'étiquette apposée sur l'instrument. Cette mesure prévoit également d'y inclure la monographie du produit, ainsi que toutes les brochures de publicité s'y rapportant, qui doivent servir à l'utilisation. Finalement, il faudra y adjoindre un exemplaire des renseignements et du mode d'emploi remis au chercheur compétent ou au patient.
Les exigences en étiquetage de la Partie 1 du Règlement sur les instruments médicaux ne s'appliquent pas aux instruments autorisés à être vendus en vertu de la Partie 3 du Règlement. Toutefois, il existe des exigences d'étiquetage particulières pour les instruments vendus à des fins d'essai expérimental.
Le sous-article 86(c) et le sous-article 86(d) exigent la présence des mentions françaises et anglaises «Instrument de recherche» et «Réservé uniquement à l'usage de chercheurs compétents», de même que «Investigational Device» et «To be Used by Qualified Investigators Only». Il est possible de recourir à des formulations différentes, pourvu que le sens en reste le même.
Dans le cas d'un IDIV servant à un essai expérimental, le sous-article 86(e) exige la présence des mentions françaises et anglaises «Les spécifications de rendement de l'instrument n'ont pas été établies», de même que «The performance specifications of this product have not been established». Il est possible de recourir à des formulations différentes, pourvu que le sens en reste le même.
6.3.6 Ententes avec les chercheurs
6.3.6.1 Sous-article 81(k) - Ententes avec les chercheurs
Le fabricant et (ou) le promoteur de l'instrument sont tenus d'établir des ententes avec les chercheurs qui participent à l'essai expérimental. Selon ces ententes, les chercheurs ont la responsabilité :
L'Annexe 3 contient un exemplaire de la formule d'entente avec les chercheurs. Une version de rechange à celle-ci est acceptable, en autant que les cinq (5) conditions décrites à la sous-section 81(k) soient respectées d'une manière adéquate.
Le fabricant et (ou) le promoteur d'un instrument médical qui, au Canada, entreprend un essai expérimental sur un sujet humain doit tenir à jour des registres décrits à l'article 81 du Règlement sur les instruments médicaux. Dans le cas des instruments des classes II, III et IV, une partie de ces registres sera soumise aux responsables du Programme des produits thérapeutiques afin d'obtenir l'autorisation détaillée aux articles 82 et 83.
La nécessité de tenir à jour des registres de distribution décrits aux articles 52 à 56 s'applique aux instruments vendus à des fins d'essai expérimental.
7.2 Rapport obligatoire des problèmes
Les articles 59 à 62 du Règlement sur les instruments médicaux relativement au rapport obligatoire des problèmes s'appliquent aux instruments servant à un essai expérimental. Le chercheur a la responsabilité de prévenir dans les 72 heures les responsables du Programme des produits thérapeutiques et le fabricant de tout incident qui répond aux critères définis dans le sous-article 59(1) du Règlement sur les instruments médicaux.
Le sous-article 59(1) contient la définition de deux genres d'incidents liés aux instruments. Le premier se rapporte à un manque ou à une détérioration dans l'efficacité d'un instrument, ou encore à une inexactitude dans l'étiquetage ou le mode d'emploi qui l'accompagne. Le second se rapporte à un incident qui a conduit au décès ou à la détérioration sérieuse de la santé d'un patient, d'un usager ou d'une autre personne, ou encore, lorsqu'il est raisonnable de croire qu'un tel incident risque de se reproduire, pourrait entraîner le décès ou la détérioration sérieuse de l'état de santé d'un patient, d'un usager ou d'une autre personne.
Pour obtenir des renseignements et des orientations additionnels, consultez le document intitulé "Ligne directrices sur le déclaration obligatoire des incidents liés aux matériels médicaux."
Les articles 57 et 58, ainsi que les articles 63 à 65, du Règlement sur les instruments médicaux s'appliquent aux instruments autorisés à servir dans un essai expérimental. Le fabricant et (ou) le promoteur de l'instrument sont tenus de disposer de procédures documentées pour traiter les plaintes et les rappels. De plus, il faut tenir à jour les registres pertinents de ces activités. Pour obtenir des renseignements additionnels, le lecteur est prié de consulter le document intitulé Orientation sur le traitement des plaintes et les rappels. On peut se procurer ce document dans le site Web du Programme des produits thérapeutiques qui se trouve à l'adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/index-fra.php.
Les articles 66 à 68 décrivant les responsabilités des fabricants en ce qui concerne l'enregistrement des implants s'appliquent également (le cas échéant) aux instruments autorisés à servir dans un essai expérimental.
L'article 87 du Règlement décrit les limites entourant la publicité des instruments qui servent à un essai expérimental au Canada. Seuls les instruments autorisés en vertu du sous-article 83(1) peuvent faire l'objet de publicité. La publicité doit clairement préciser l'objet de l'essai expérimental et le but proposé par celui-ci.
L'article 85 du Règlement sur les instruments médicaux permet l'annulation d'une autorisation relative à un essai expérimental pour les instruments des Classes II, III ou IV, ainsi que l'arrêt de la vente des instruments de la Classe I à des fins expérimentales. Les conditions permettant l'arrêt d'un essai expérimental sont décrites dans le sous-article 83(1) aux paragraphes (a) à (e).
Avant de procéder à l'annulation d'une autorisation, les responsables du PPT peuvent solliciter des renseignements auprès du fabricant et (ou) du promoteur d'un instrument afin d'établir si les conditions énoncées dans le sous-article 83(1) sont toujours applicables. Si ces renseignements ne sont pas obtenus, l'autorisation sera alors annulée.
Ce document HTML n'est pas un formulaire. Il a pour but d'afficher le contenu du formulaire aux fins de visionnement seulement. Si vous souhaitez présenter une demande, vous devez utiliser la version PDF du formulaire.
Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
1. CLASSIFICATION DE L'INSTRUMENT
Class II Class III Class IV
2. NOM DE L'INSTRUMENT (tel qu'il est indiqué sur l'étiquette)
[Nota : c'est le nom de l'instrument pour lequel l'homologation sera délivrée.]
3. PROTOCOLE DU UTILISATION(S) :
Utilisation(s) lequel cet instrument médical sera vendu.
4. NOM ET ADRESSE DU FABRICANT TELS QU'ILS PARAISSENT SUR L'ÉTIQUETTE DE L'INSTRUMENT:
[Nota : l'autorisation sera délivrée à ce nom et à cette adresse]
5. ADRESSE POSTALE POUR LA CORRESPONDANCE AU SUJET DE LA RÉGLEMENTATION (SI DIFFÉRENTE D'EN 4) Nota : (i) L'autorisation sera délivrée à la société nommée en 4, mais sera envoyée à l'adresse indiquée ci-dessous si elle est différente. (ii) La compagnie nommée ci-dessous doit être autorisée par le fabricant identifié au point 4 pour soumettre une demande en son nom. Veuillez vous reporter au formulaire de désignation d'un contact pour de plus amples détails.
6. TYPE D'HOMOLOGATION DE L'INSTRUMENT (cochez une catégorie seulement)
Instrument simple
Ensemble d'instruments médicaux
Famille d'instruments médicaux
Famille d'ensembles d'instruments médicaux
Trousse d'essai
Système
7. CODE DE NOM PRIVILÉGIÉ DE L'INSTRUMENT (xxAAA)
8.S'AGIT-IL D'UN INSTRUMENT DIAGNOSTIQUE CLINIQUE IN VITRO?
Oui Non
L'INSTRUMENT EST-IL VENDU POUR ÊTRE UTILISÉ À LA MAISON Oui Non
9. CATÉGORIE D'UTILISATION DE L'INSTRUMENT
(73) Anesthésiologie
(74) Cardiologie
(76) Dentisterie
(77) Oto-rhino-laryngologie
(78) Gastroentérologie et urologie
(79) Chirurgie, générale et plastique
(80) Équipement général et hospitalier
(84) Neurologie
(85) Obstétrique et gynécologie
(86) Ophtalmologie
(87) Orthopédie
(89) Médecine physique
(90) Radiologie/imagerie
INSTRUMENTS DIAGNOSTIQUES IN VITRO SEULEMENT
(75) Chimie
(81) Hématologie
(82) Immunologie
(83) Microbiologie
(88) Pathologie
(91) Toxicologie clinique
10. L'INSTRUMENT CONTIENT-IL UNE DROGUE?
Oui Non
(Nota : cette question ne s'applique pas aux instruments diagnostiques in vitro.)
Si oui,
Marque/appellation commerciale de la drogue :
Ingrédient actif :
Fabricant de la drogue :
Identification numérique de la drogue (DIN) applicable (s'il y a lieu) :
11. DÉTAILS AU SUJET DE L'INSTRUMENT
Veuillez fournir les renseignements suivants, s'il y a lieu, compte tenu du type d'homologation, et tels qu'ils s'appliquent à chaque composant, partie ou accessoire de l'instrument.
12. DOCUMENTATION
En plus des points 1 à 11 de la demande de l'autorisation essai expérimental, veuillez indiquer ( ) lesquels des renseignements nécessaires ci-après sont joints à la présente demande, ou fournir plus tard. Pour plus de détails au sujet du contenu et de la présentation, veuillez consulter la directive «Élaboration d'une demande d'essai expérimental - Instruments médicaux» et «Élaboration d'une demande d'essai expérimental - instruments diagnostiques in vitro »
Ci-joint
À venir
13. Si cet instrument renferme un drogue et ne possède pas d'identification numérique de la drogue,
je, fabricant de cet instrument, atteste que la ( drogue satisfait) ( drogue ne satisfait pas) aux normes acceptables de sécurité, d'efficacité et de qualité.
Je certifie par la présente que les renseignements fournis dans la demande et dans toute la documentation ci-jointe sont exacts, complets et conformes à tous les articles pertinents du Règlement sur les instruments médicaux.
Nom du(de la) signataire autorisé(e) :
Signé :
Date :
( type de demande)
Le présent formulaire autorise la personne nommée dans la Section B à présenter cette demande concernant : une nouvelle demande d'homologation d'un instrument médical; une modification à une homologation d'un instrument médical; un essai expérimental; au nom de la compagnie identifiée dans la Section A.
Section A
J'autorise par les présentes la personne nommée dans la Section B à présenter cette demande concernant : une nouvelle demande d'homologation d'un instrument médical, une modification à une homologation d'un instrument médical, un essai expérimental, au Ministre en mon nom. Le Bureau des matériels médicaux acceptera ce formulaire ou une lettre d'autorisation signée sur papier à en-tête de la compagnie.
Nom :
Titre :
Compagnie :
Numéro de téléphone: Numéro de télécopieur :
Signature: Date:
Section B
J'accepte par les présentes la responsabilité de soumettre cette demande concernant : une nouvelle demande d'homologation d'un instrument médical, une modification à une homologation d'un instrument médical, un essai expérimental, au Ministre au nom de la personne nommée dans la Section A. Le Bureau des matériels médicaux acceptera ce formulaire ou une lettre d'autorisation signée sur papier à en-tête de la compagnie.
Nom :
Titre :
Compagnie :
Numéro de téléphone: Numéro de télécopieur :
Signature: Date:
Bureau des matériels médicaux
Pièce 1605, Immeuble principal Statistique Canada
Pré Tunney, Indice de l'adresse : 0301H1
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2
Les éléments qui suivent font partie du format proposé de demande d'essai expérimental; toutefois, certaines parties ne s'appliquent pas aux utilisations d'instruments de la classe II.
Formule de demande
Résumé
Table des matières
ENTENTE AVEC LES CHERCHEURS EN VERTU DU
SOUS-ARTICLE 81(K) DU RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX
Nom de l'instrument:
No du protocole:
Je, , m'engage conformément à la section 81(k) du Règlement sur les instruments médicaux, comme décrits ci-bas, à :
(i) effectuer l'essai expérimental conformément au protocole:
(ii) informer le patient qui fera l'objet du diagnostic ou du traitement au moyen de l'instrument des risques et des avantages que comporte son utilisation et obtiendra son consentement écrit,
(iii) ne pas utiliser l'instrument ni n'en permettre l'utilisation à des fins autres que l'essai expérimental décrit dans le protocole,
(iv) ne pas permettra que l'instrument soit utilisé par une personne autre que moi, sauf sous ma direction,
(v) advenant un incident qui d'une part, est lié à une défaillance de l'instrument, une dégradation de son efficacité ou un étiquetage ou mode d'emploi défectueux; d'autre part a entraîné la mort ou une détérioration grave de l'état de santé d'un patient, utilisateur ou autre personne, ou serait susceptible de le faire s'il se reproduisait, rapporter l'incident en question de même que les circonstances s'y rapportant, au Directeur et au fabriquant, ou à l'importateur de l'instrument, et ce, en deçà de 72 heures après la découverte de l'incident.
(Tél. : (613) 954-6666 Téléc. : (613) 954-0941).
Signature
Date