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Avril 2011
Les demandeurs sont responsables de s'assurer que leur étiquette est conforme aux exigences en matière d'étiquetage et d'emballage stipulées dans la Partie 5 du Règlement sur les produits de santé naturels, notamment aux articles 93, 94, 95 et 97, s'il y a lieu. L'article 86(1) indique qu'il est interdit de vendre un produit de santé naturel à moins qu'il ne soit étiqueté et emballé conformément au présent règlement.
La liste qui suit est un outil de référence créé pour aider les personnes souhaitant présenter une demande de licence de mise en marché (DLMM) pour un produit de santé naturel (PSN) à en préparer l'étiquette.
Nous encourageons les demandeurs à s'assurer que leur demande contient tous les renseignements nécessaires avant de la présenter.
Pour une interprétation plus détaillée des exigences en matière d'étiquetage et d'emballage, veuillez consulter le Document de référence concernant l'étiquetage.
Élément clé pour la préparation d'une étiquette pour une demande de licence de mise en marché
* Les renseignements présentés sur l'étiquette doivent coïncider avec les renseignements inscrits sur le formulaire de demande de licence de mise en marché.
* Si des allégations publicitaires apparaissent sur l'étiquette, celles-ci ne doivent pas contrevenir à l'article 9 de la Loi sur les aliments et drogues.
La DPSN n'examine plus les allégations publicitaires contenues dans les textes d'étiquette. Il incombe aux demandeurs de s'assurer que les allégations publicitaires figurant sur les étiquettes de leurs produits ne contreviennent pas à l'article 9 de la Loi sur les aliments et drogues. Les allégations publicitaires doivent être conformes aux Lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés destinée aux consommateurs et aux Lignes directrices : allégations acceptables pour la publicité et l'étiquetage des cosmétiques.
Autres documents de référence destinés aux demandeurs de licences de mise en marché
| Renseignement exigé | Étiquette extérieure (section 93) OU Dépliant (Section 94(2)) | Étiquette intérieure (Section 93) | Étiquette intérieure des petits emballages1 (Section 94) |
|---|---|---|---|
| 1.0 Sur l'espace principal | Sur l'un ou l'autre des espaces | ||
| 1.1 La marque nominative principale du produit | |||
| 1.2 Le numéro d'identification du produit (le préfixe NPN ou DIN-HM) | |||
| 1.3 La forme posologique | S/O | ||
| 1.4 S'il s'agit d'un produit de santé naturel stérile, les mentions « stérile » et « sterile » | |||
| 1.5 La quantité nette du produit se trouvant dans le contenant immédiat, exprimée en poids, en volume ou en nombre | |||
| 2.0 Sur l'un ou l'autre des espaces | |||
| 2.1 Le nom et l'adresse du titulaire de la licence de mise en marché | S/O | ||
| 2.2 Si le produit est importé, le nom et l'adresse de l'importateur | S/O | ||
| 2.3 Le nom usuel de chacun des ingrédients médicinaux | Liste par nom usuel seulement si le nom propre est le nom chimique, en ordre décroissant de quantité par unité posologique | ||
| 2.4 Le nom propre de chacun des ingrédients médicinaux si le nom propre n'est pas le nom chimique | |||
| 2.5 La quantité de chacun des ingrédients médicinaux par unité posologique (dont l'activité autorisée, le ratio d'extraction et la quantité de matière brute, le cas échéant) associée à chaque nom propre | S/O | ||
| 2.6 Une description de la matière d'origine de chacun des ingrédients médicinaux | S/O | ||
| 2.7 L'usage ou les fins recommandés | |||
| 2.8 La voie d'administration recommandée (si elle ne va pas de soi) | S/O | ||
| 2.9 La dose recommandée (incluant la sous-population, la quantité à prendre, la fréquence et le mode d'emploi, s'il y a lieu) | |||
| 2.10 Le cas échéant, la durée d'utilisation recommandée | |||
| 2.11 Les mentions de risque | S/O | ||
| 2.12 La liste par nom usuel des ingrédients non médicinaux contenus dans le produit, précédée de l'expression « ingrédients non médicinaux » | S/O | S/O | |
| 2.13 Le cas échéant, les conditions d'entreposage recommandées | S/O | ||
| 2.14 Le préfixe du numéro de lot | |||
| 2.15 Le préfixe de la date limite d'utilisation | |||
| 2.16 Dispositif de sécurité À moins que le dispositif de sécurité soit évident et fasse partie intégrante du contenant immédiat du produit, une mention ou une illustration qui attire l'attention sur le dispositif de sécurité de l'emballage doit figurer sur l'étiquette intérieure; sur l'étiquette extérieure si le dispositif fait partie de l'emballage extérieur du produit. Si le dispositif de sécurité est évident par lui-même, on doit l'indiquer dans une lettre d'accompagnement ou sur l'étiquette. | |||
| 2.17 Si le produit contient du mercure ou l'un de ses sels ou dérivés comme ingrédient non médicinal, la quantité de mercure qu'il contient | S/O | S/O | |
| 2.18 Le cas echeant, les conditions d'entreposage recommandees | S/O | S/O | |
| 3.0 | |||
| 3.1 Quand le produit ne porte pas d'étiquette extérieure, une mention qui réfère l'acheteur ou le consommateur à un dépliant (exigé aux termes de la section 94 (2)) | S/O | ||
| 3.2 Mises en garde et emballages protège-enfant (section 97) | |||
| 3.3 Les mentions, renseignements ou déclarations sont clairement présentés et placés bien en vue, et sont faciles à apercevoir, pour l'acheteur et le consommateur, dans les conditions ordinaires d'achat et d'utilisation (section 88) |
1 Dans le cas d'une étiquette pour petits emballages, on doit l'indiquer dans une lettre d'accompagnement ou sur l'étiquette.
Exigences en matière d'étiquetage des très petits emballages
Les lignes directrices suivantes sur les exigences en matière d'étiquetage des très petits emballages ont été développées pour les produits qui ne peuvent pas conformé aux exigences de l'article 94 du Règlement en raison de leurs tailles. Veuillez indiquer dans une lettre d'accompagnement ou sur l'étiquette soumise que l'étiquette est d'un emballage extrêmement petit.
Qu'est-ce qu'un très petit emballage?
Les lignes directrices relatives aux très petits emballages s'appliquent aux emballages suivants :
Exigences minimales pour les très petits emballages à doses multiples et à dose unique
Remarque : Pour les emballages à doses multiples, les renseignements doivent être disposés de façon à permettre l'identification du produit si des unités ont été retirées de l'emballage. Pour ce faire, il est possible d'imprimer la marque à répétition ou de l'imprimer en relief sur la bordure de chaque unité de plaquette (p. ex. l'impression sur les plaquettes alvéolaires devrait permettre la lecture des renseignements sur chacune des unités non utilisées).