Décembre 2007
ISBN : 978-0-662-07759-6 (publication imprimée)
Numéro de catalogue :H164-62/2007F (publication imprimée)
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Il n'est pas rare que les titulaires de licence apportent des changements aux produits de santé naturels (PSN) qui ont déjà reçu un numéro de produit naturel (NPN ou DIN-HM pour les remèdes homéopathiques); s'ils le font, cette pratique sera appelée changements apportés après la délivrance de la licence. Les changements de ce type comprennent tous ceux apportés aux PSN homologués conformément aux articles 7 et 11 ou 12 du Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN). Les changements apportés aux produits homologués font partie de l'une ou l'autre des catégories suivantes : modification, notification et changement fondamental.
Des dispositions concernant la cessation de vente ainsi que la suspension et l'annulation se sont ajoutées à la procédure à suivre après la délivrance de la licence. Il est possible de les invoquer lorsque Santé Canada a des motifs valables de croire que le produit peut représenter un danger pour le consommateur lorsqu'il est utilisé selon les conditions d'utilisation recommandées. Les dispositions sur la suspension et l'annulation prévoient la suspension immédiate de la licence et interdisent la vente du produit, même au détail. Le titulaire de la licence dispose de 90 jours pour démontrer au ministre que la suspension était injustifiée ou encore que la licence devrait être rétablie.
Le présent document d'orientation offre une interprétation des articles 11 à 13, puis 16 à 21 du RPSN par les moyens suivants :
Tout changement apporté à un PSN peut avoir une incidence sur son innocuité, son efficacité et/ou sa qualité. Ainsi, tous les changements apportés à un produit après la délivrance de la licence, appartenant soit à la catégorie des modifications, soit à celle des notifications, doivent satisfaire aux exigences énoncées aux articles 7 et 11 ou 12 du RPSN. Il est impossible de modifier la licence d'un produit tant que toutes les exigences énoncées au paragraphe 11(2) ne sont pas respectées. Si le titulaire ne satisfait pas à ces exigences, la présentation sera refusée, conformément à l'article 9 du RPSN.
Les présentations qui sont déposées à titre de notifications ne devraient pas avoir une incidence importante sur l'innocuité, l'efficacité ou la qualité du produit.
Des renseignements concernant les exigences générales des présentations se trouvent entre autres dans les documents de référence suivants, préparés par la DPSN : Document de référence concernant la licence de mise en marché, Compendium des monographies, Preuves relatives aux médicaments homéopathiques, Preuves attestant de la qualité des produits de santé naturels finis, Preuves attestant de l'innocuité et de l'efficacité des produits de santé naturels finis et Document de référence concernant l'étiquetage.
À son entrée en vigueur, le document de référence portant sur les changements apportés après la délivrance de la licence remplacera celui-ci :
Document de référence concernant la licence de mise en marché (Décembre 2006 - Version 2.0) - article 3.1
La section qui suit décrit les exigences réglementaires et les critères relatifs aux changements apportés après la délivrance de la licence. Veuillez consulter l'annexe 1 du présent document de référence pour connaître la liste détaillée des changements apportés aux PSN ainsi que les exigences réglementaires correspondantes.
Si, en vertu du RPSN, présenté brièvement ci-dessous, le titulaire a mal déterminé le type de présentation dont il s'agissait, il en sera informé à l'étape du tri, et la présentation sera reclassée dans la bonne catégorie. Veuillez consulter l'annexe 1 pour connaître les exigences réglementaires qui doivent être respectées après que des changements ont été apportés aux produits.
Le présent document de référence ne décrit pas en détail tous les changements apportés après la délivrance de la licence. Les titulaires qui désirent obtenir de plus amples renseignements ou des éclaircissements sont invités à joindre les Services à la clientèle de la DPSN par téléphone ou par courriel. Cependant, tout changement non abordé dans le présent document susceptible d'avoir une incidence importante sur un produit en particulier, devrait être présenté à la DPSN.
Services à la clientèle
Téléphone : 1-888-774-5555
Télécopieur : 613-948-6810
Courriel : NHPD_DPSN@hc-sc.gc.ca
Partie 1: Licences de mise en marché
Notification
Article 12
12. (1) Si le titulaire apporte l'un des changements visés au paragraphe (2) à l'égard d'un produit de santé naturel, il doit, dans les soixante jours suivant la date du changement, à la fois :
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les changements visés sont les suivants :
Les notifications sont les changements apportés à un PSN qui n'ont pas d'incidence importante sur l'innocuité, l'efficacité ou la qualité du produit en question. Tous les changements apportés aux PSN qui sont répertoriés à l'article 12 devraient être présentés comme des notifications. La DPSN doit être mise au courant du changement apporté dans les 60 jours suivant le changement. Veuillez prendre note que les changements sont considérés comme des notifications uniquement lorsqu'ils n'ont aucune incidence importante sur l'innocuité, l'efficacité ou la qualité du produit.
Partie 1: Licences de mise en marché
Modification
Article 11
11. (1) Si le titulaire apporte l'un des changements ci-après à l'égard d'un produit de santé naturel, il ne peut vendre tout lot ou lot de fabrication du produit de santé naturel en cause à moins que sa licence n'ait été modifiée en conséquence :
(2) La demande de modification est présentée au ministre et comporte les renseignements et documents suivants :
Les modifications sont les changements apportés à un PSN qui peuvent avoir une incidence sur l'innocuité, l'efficacité et/ou la qualité du produit en question. Tous les changements apportés aux PSN qui sont répertoriés à l'article 11 devraient être présentés comme des modifications. Les présentations des modifications doivent démontrer que le PSN demeure sûr et efficace. Le changement ne peut pas être mis en oeuvre avant l'obtention de l'approbation et la modification de la licence en conséquence.
Partie 1: Licences de mise en marché
Changement fondamental
Article 13
13. Il est entendu que si un titulaire apporte un des changements fondamentaux ci-après à l'égard d'un produit de santé naturel, il ne peut vendre le produit en cause à moins qu'une licence de mise en marché soit délivrée à son égard conformément à l'article 7 :
Les changements fondamentaux sont les changements apportés à un PSN qui ont une incidence importante sur l'innocuité, l'efficacité et/ou la qualité du produit en question. Tous les changements apportés aux PSN qui sont répertoriés à l'article 13 devraient être présentés comme de nouvelles demandes de licence de mise en marché (DLMM) conformément à l'article 7 du RPSN. Le changement ne peut pas être mis en oeuvre avant la délivrance d'une nouvelle licence de mise en marché.
La section suivante fournit des recommandations aux titulaires qui préparent une présentation de notification ou de modification.
Il est possible de télécharger le formulaire de DLMM à partir de l'Internet au www.santecanada.gc.ca/psn. Les présentations complétées de notification ou de modification doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Direction des produits de santé naturels
Bureau de l'examen et de l'évaluation des produits
Division de la gestion des présentations
Sous-sol, Qualicum, Tour A
2936, chemin Baseline
Indice de l'adresse 3300C
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Messagerie : K2H 1B3
Lorsque la Division de la gestion des présentations recevra une notification, elle examinera la documentation pour s'assurer que le changement n'entraîne pas de problème concernant l'innocuité, l'efficacité ou la qualité du produit. Si elle juge le changement acceptable, elle émettra un accusé de réception de la notification, dans lequel elle précisera le numéro de présentation, le numéro de dossier et le code d'entreprise associés à la demande. De plus, cet avis permettra d'informer le titulaire que la base de données et les dossiers de la DPSN ont été mis à jour en conséquence. Veuillez prendre note qu'une notification conserve le même numéro de dossier, mais qu'elle obtient un nouveau numéro de présentation. Ces deux numéros devraient être inscrits dans l'ensemble des avis ou des demandes concernant cette présentation de notification, y compris les réponses envoyées à la DPSN.
Veuillez noter qu'en raison de la quantité des changements présentés en vertu des alinéas 5a) et b) relativement aux renseignements sur les entreprises, la DPSN n'émettra qu'un seul accusé de réception aux entreprises qui soumettent plusieurs présentations en même temps. L'accusé comprendra une liste de tous les numéros de dossiers ainsi que des NPS et DIN-HM concernés.
Lorsque la Division de la gestion des présentations recevra une modification, elle émettra un accusé de réception de la modification par télécopieur ou par la poste. L'accusé de réception précise le numéro de présentation, le numéro de dossier et le code d'entreprise associés à la demande. Veuillez prendre note qu'une modification conserve le même numéro de dossier, mais qu'elle obtient un nouveau numéro de présentation. Ces deux numéros devraient être inscrits dans tous les avis concernant cette présentation de modification, y compris les réponses envoyées à la DPSN.
Lorsqu'une présentation de modification a été confiée à un coordonnateur des présentations, toutes les communications la concernant, y compris les réponses aux avis envoyés par la DPSN, devraient être adressées au coordonnateur des présentations concerné au sein de la Division de la gestion des présentations à l'adresse précisée ci-dessus ou être acheminées par télécopieur à l'Unité de coordination de présentation des produits (veuillez consulter le numéro de télécopieur indiqué dans la correspondance des unités respectives).
Lorsque la Division de la gestion des présentations recevra une présentation combinée de modification et de notification, elle émettra un accusé de réception de la modification et de la notification par télécopieur ou par la poste. Pour les présentations de modification et de notification combinées, l'accusé de réception précise le numéro de présentation, le numéro de dossier et le code d'entreprise associés à la demande. Veuillez prendre note qu'une présentation combinée conserve le même numéro de dossier, mais qu'elle obtient un nouveau numéro de présentation. Ces deux numéros devraient être inscrits dans tous les avis subséquents, y compris les réponses envoyées à la DPSN.
Si le changement indiqué à titre de notification est jugé acceptable, le titulaire recevra un accusé de réception qui l'informera que la base de données et les dossiers de la DPSN ont été mis à jour en conséquence. La partie de la présentation portant sur la modification ne sera pas approuvée à ce moment. Cette approbation ne sera donnée qu'après l'évaluation, si celle-ci est satisfaisante.
Les recommandations suivantes aideront la DPSN à traiter efficacement les demandes et à simplifier la gestion des documents pendant les étapes d'analyse et d'évaluation. Veuillez prendre note que les notifications et les modifications doivent être présentées en caractères d'imprimerie (les présentations manuscrites sont refusées) et acheminées par courrier ou messagerie.
En vertu de l'article 11 du RPSN, une description du changement est requise dans le cas des modifications et fortement recommandée dans celui des notifications. La lettre donne à la DPSN l'aperçu nécessaire du changement opéré ou du changement proposé. Tout renseignement digne de mention (par exemple adjonctions, suppressions ou substitutions de renseignements) ou susceptible de créer des interrogations ou des doutes pendant l'examen ou l'évaluation doit être signalé dans cette lettre. Cette dernière doit indiquer clairement que les renseignements soumis concernent un changement apporté après la délivrance de la licence. Elle doit également mentionner le numéro NPN/DIN-HM et le numéro de dossier auxquels la notification ou la modification s'applique. Si la présentation concerne à la fois une modification et une notification, la lettre d'accompagnement devrait en faire mention. Veuillez consulter les annexes 2, 3 et 4 pour voir des exemples de lettres d'accompagnement.
Les titulaires doivent soumettre uniquement les pages de la DLMM qui sont touchées par le changement. Les pages visées doivent inclure tous les renseignements originaux ainsi que les changements auxquels s'applique la notification ou la modification (p. ex. adjonctions, substitutions ou suppressions de renseignements). Le titulaire doit veiller à ce qu'aucun autre changement, hormis ceux expressément mentionnés dans la lettre d'accompagnement, n'ait été apporté. L'omission de changements peut entraver le processus de notification et de modification, et entraîner des retards importants.
Remarque : les titulaires sont invités à présenter la page 1 du formulaire de DLMM afin de faciliter la remise de l'accusé de réception. Si les renseignements inscrits à la page 1 diffèrent des renseignements sur l'entreprise dont dispose la DPSN, veuillez l'indiquer dans la lettre d'accompagnement puisqu'ils sont jugés comme une notification et qu'ils devraient être présentés ainsi.
Les titulaires sont invités à présenter des preuves et des précisions au sujet des produits finis seulement lorsque cette mesure est nécessaire. Ils ne devraient pas présenter à nouveau des documents dont la DPSN dispose déjà. Le fait de présenter des documents pour une deuxième fois peut entraver le processus de notification et de modification et entraîner des retards importants.
Exemples de changements apportés après la délivrance de la licence et documentation nécessaire
Si le titulaire ajoute du stéarate de magnésium comme INM à un produit, il doit présenter ce qui suit :
Si le titulaire désire supprimer un élément de l'usage ou des fins recommandés (p. ex. « pour le maintien d'une bonne santé »), il doit présenter ce qui suit :
Comme les monographies facilitent considérablement l'évaluation des présentations, la DPSN s'engage à examiner et à mettre à jour continuellement les monographies en fonction des nouvelles recherches et des preuves à l'appui.
Si une monographie est modifiée, les titulaires doivent présenter une notification ou une modification conformément aux articles 11 et 12 du RPSN. La présentation doit comprendre les modifications qui ont été apportées à la monographie. Les titulaires devraient garder à l'esprit que la DPSN doit approuver les modifications avant de modifier l'étiquette.
Lorsqu'ils remplissent le formulaire de demande de licence de mise en marché pour présenter une notification ou une modification, les titulaires doivent se reporter à la partie 2, bloc B, placer un crochet à l'endroit approprié et inscrire le nom de la monographie de la DPSN. Les titulaires doivent aussi fournir le NPN dans la section 55 du formulaire de demande de licence de mise en marché. La lettre d'accompagnement fournie avec la présentation devrait indiquer clairement que les modifications ont été apportées de manière à respecter la monographie et elle devrait préciser qu'aucune autre modification n'est apportée.
Lorsque les modifications apportées à la monographie auront une incidence importante sur l'innocuité ou l'efficacité d'un produit homologué, la DPSN enverra une lettre à tous les titulaires de licence concernés pour les en informer. Veuillez consulter la section 4.1 du présent document d'orientation pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes faites par la DPSN conformément à l'article 16 du RPSN.
Dans les rares cas où les modifications apportées à la monographie toucheront les ingrédients médicinaux, la quantité des ingrédients médicinaux ou la voie d'administration, c'est-à-dire qu'il s'agira de changements fondamentaux, la DPSN communiquera avec les titulaires de licence pour les informer de la marche à suivre. Pour obtenir une liste exhaustive des changements fondamentaux, veuillez consulter l'annexe 1.
Conformément à l'article 7 du RPSN, les licences seront modifiées après l'approbation de la présentation. La licence de produit modifiée sera acheminée au titulaire, cependant, si l'adresse de celui-ci se trouve à l'étranger, la licence du produit et les autres documents concernant la réglementation seront envoyés au représentant canadien attitré. En plus de la licence modifiée du produit, le titulaire ou le représentant canadien recevra une « Lettre de non-objection » qui précisera les changements qui ont obtenu une approbation.
Veuillez prendre note que les licences de produits ne seront pas délivrées de nouveau pour les notifications. Les titulaires doivent conserver les accusés de réception des notifications pour prouver que la DPSN a bel et bien reçu leur notification.
Partie 1: Licences de mise en marché
Renseignements sur l'innocuité du produit
Article 16
16. Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'un produit de santé naturel peut ne plus être sûr lorsqu'il est utilisé selon les conditions d'utilisation recommandées, il peut demander au titulaire de lui fournir, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, des renseignements et documents montrant l'innocuité du produit lorsqu'il est utilisé selon les conditions d'utilisation recommandées.
Si à un certain moment Santé Canada a des motifs valables de croire qu'un PSN peut ne plus être sûr lorsqu'il est utilisé selon les conditions d'utilisation recommandées, la DPSN demandera au titulaire de lui fournir, dans les quinze jours suivant la réception de l'avis, des renseignements et des documents montrant l'innocuité du PSN lorsqu'il est utilisé selon les conditions d'utilisation recommandées. Si le titulaire ne répond pas ou que sa réponse est insatisfaisante, Santé Canada peut ordonner de cesser la vente.
Partie 1: Licences de mise en marché
Ordre de cessation de vente
Article 17
17. (1) Le ministre peut ordonner au titulaire, au fabricant, au distributeur ou à l'importateur de cesser la vente du produit de santé naturel dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(2) Le ministre lève l'ordre de cessation de vente lorsque le titulaire lui fournit les renseignements et documents établissant, selon le cas :
Un ordre de cessation de vente est une demande interdisant l'envoi d'un produit. Les fabricants, emballeurs, importateurs et distributeurs doivent se plier à cette directive. Les détaillants peuvent continuer de vendre le produit jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise relativement à l'innocuité du produit. Un ordre de cessation de vente est conçu pour accorder le temps nécessaire au titulaire de fournir des renseignements supplémentaires à Santé Canada, sur demande, ou d'apporter les modifications nécessaires (par exemple, l'ajout sur l'étiquette d'un renseignement concernant un risque) sans avoir à suspendre ou à révoquer une licence pour un produit.
Santé Canada lèvera l'ordre de cessation de vente si le titulaire peut prouver que la situation donnant lieu à l'ordre a été corrigée de façon appropriée ou qu'elle n'a jamais existé.
Partie 1: Licences de mise en marché
Suspension et annulation
Article 18
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre la licence de mise en marché s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations suivantes existe :
(2) Sous réserve de l'article 19, le ministre ne peut suspendre la licence de mise en marché que si les conditions suivantes sont réunies :
Partie 1: Licences de mise en marché
Suspension et annulation
Article 19
19. En toutes circonstances, le ministre suspend la licence de mise en marché avant d'avoir donné au titulaire la possibilité de se faire entendre s'il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir que soit causé un préjudice à la santé de l'acheteur ou du consommateur.
Partie 1: Licences de mise en marché
Suspension et annulation
Article 20
20. Si le ministre suspend la licence de mise en marché selon les articles 18 ou 19, il envoie au titulaire un avis motivé de la suspension indiquant la date de prise d'effet de celle-ci et, selon le cas :
Partie 1: Licences de mise en marché
Suspension et annulation
Article 21
21. Si le ministre annule la licence de mise en marché selon l'alinéa 20b), il envoie au titulaire un avis motivé de l'annulation indiquant la date de prise d'effet de celle-ci.
La suspension d'une licence de produit stoppe toutes formes de vente du PSN, y compris la vente au détail. Santé Canada peut suspendre une licence pour les raisons suivantes :
Dans le troisième cas, la suspension peut avoir lieu immédiatement. Autrement, la DPSN transmet un avis au titulaire indiquant l'intention de suspendre la licence ainsi que les motifs de la suspension. Le titulaire dispose de 90 jours à compter de la date d'émission de l'avis pour y répondre.
Lorsque Santé Canada suspend une licence de produit, il envoie au titulaire un avis soulignant les motifs de la suspension et la date de prise d'effet. Si le titulaire peut établir dans les 90 jours suivant la date de prise d'effet de la suspension que les motifs donnant lieu à la suspension n'existaient pas ou qu'ils ont été corrigés, la licence sera rétablie. Si le titulaire n'a pas précisé ou corrigé les problèmes dans les 90 jours suivant la date de prise d'effet de la suspension, la licence sera annulée.
L'annulation de la licence de mise en marché d'un produit signifie qu'elle n'existe plus et que le produit faisant l'objet de la licence ne peut donc plus être vendu au Canada. Si une personne ou une entreprise souhaite vendre ce produit à nouveau, une nouvelle DLMM doit être déposée. Lorsqu'une licence est annulée, Santé Canada transmet un avis au titulaire indiquant les motifs de l'annulation de même que la date de prise d'effet de la dite annulation.
Les dispositions énoncées dans le Règlement et dans la Politique de conformité et d'application de l'Inspectorat (POL-0001) s'appliqueront aux détenteurs de NPN et DIN-HM qui ne respectent pas le Règlement.
√ - Exigé
▲ - Peut être exigé selon le changement proposé
| Type de changement | Exigence réglementaire | Preuve établissant l'innocuité et l'efficacité | Spécifications relatives au produit fini |
|---|---|---|---|
| Dose recommandée | |||
| Changement de quantité de l'unité posologique | Modification | √ | |
| Changement de la fréquence | Modification | √ | |
| Changement de la sous-population | Modification | √ | |
| Changement du mode d'emploi figurant sur l'étiquette | Notification | ▲ | |
| Durée d'utilisation recommandée | |||
| Prolongation de la durée d'utilisation recommandée | Modification | √ | |
| Raccourcissement de la durée d'utilisation recommandée | Modification | ▲ | |
| Mentions de risque sur toute étiquette | |||
| Suppression d'une mention de risque | Modification | √ | |
| Adjonction d'une mention de risque | Notification | ▲ | |
| Modification des mentions de risque | Modification | ▲ | |
| Usage ou fins recommandés | |||
| Modification de l'usage ou des fins recommandés | Modification | ▲ | |
| Suppression d'une portion de l'usage ou des fins recommandés | Modification | ||
| Adjonction d'un usage ou de fins recommandés | Modification | √ | |
| Type de changement | Exigence réglementaire | Preuve établissant l'innocuité et l'efficacité | Spécifications relatives au produit fini |
|---|---|---|---|
| Matière d'origine de l'un des ingrédients médicinaux | |||
| Changement de la partie ou du tissu utilisé | Modification | ▲ | |
| Changement de la matière d'origine tirée d'une monographie pour une origine qui n'est pas contenue dans une monographie | Modification | √ | |
| Changement de l'origine contenue dans une monographie | Modification | ||
| Changement d'une origine qui n'est pas contenue dans une monographie pour une origine contenue dans une monographie | Modification | ||
| Changement d'une matière d'origine pour une origine provenant d'un animal | Modification | ||
| Changement des renseignements présentés sur le formulaire pour les tissus d'origine animale | Modification | ||
| Changement du sel ou du dérivé utilisé | Modification | ▲ | |
| Changement de la souche utilisée | Modification | √ | |
| Changement de l'un des ingrédients médicinaux contenus dans le produit pour un ingrédient médicinal fabriqué synthétiquement ou l'inverse | |||
| Changement de la fabrication synthétique pour un ingrédient naturel | Modification | ||
| Changement d'une origine naturelle pour une origine synthétique | Modification | ||
| Activité de tout ingrédient médicinal | |||
| Adjonction d'une activité | Modification | ▲ | √ |
| Suppression d'une activité | Modification | ▲ | √ |
| Changement de l'activité | Modification | ▲ | √ |
| Type de changement | Exigence réglementaire | Preuve établissant l'innocuité et l'efficacité | Spécifications relatives au produit fini |
|---|---|---|---|
| Changement ayant une incidence sur l'innocuité ou l'efficacité (autre que ceux énumérés à l'alinéa h) de l'article 11) | |||
| Changement des renseignements de fabrication | Modification | ▲ | |
| Changement de la quantité, par forme posologique, de l'un des ingrédients médicinaux | |||
| Quantité diminuée | Changement fondamental | ▲ | √ |
| Quantité accrue | Changement fondamental | ▲ | √ |
| Adjonction ou substitution d'un ingrédient médicinal | |||
| Ajout d'un ingrédient médicinal | Changement fondamental | √ | √ |
| Retrait d'un ingrédient médicinal | Changement fondamental | ▲ | √ |
| Remplacement d'un ingrédient médicinal pour un ingrédient qui n'est pas déjà présent dans le produit | Changement fondamental | √ | √ |
| Forme posologique | |||
| Changement d'une forme posologique | Changement fondamental | √ | √ |
| Voie d'administration recommandée | |||
| Tout changement de voie d'administration | Changement fondamental | √ | |
| Suppression d'une méthode d'analyse prévue dans les spécifications | |||
| Toute suppression des méthodes d'analyse prévues dans les spécifications | Modification | √ | |
| Modification des méthodes d'analyse prévues dans les spécifications | |||
| Toute modification des méthodes d'analyse prévues dans les spécifications | Modification | √ | |
| Type de changement | Exigence réglementaire | Preuve établissant l'innocuité et l'efficacité | Spécifications relatives au produit fini |
|---|---|---|---|
| Changement des renseignements fournis aux termes des alinéas 5a) et b) | |||
| Changement de nom du titulaire ou du demandeur de la licence de mise en marché | Notification | ||
| Changement de propriété de la licence de mise en marché | Notification | ||
| Fusions entre entreprises | Notification | ||
| Changement de cadre supérieur | Notification | ||
| Changement de titre, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur, d'adresse de courriel ou d'adresse postale du cadre supérieur | Notification | ||
| Changement de la personne-ressource de la demande | Notification | ||
| Changement de titre, de numéro de téléphone, de numéro de télécopieur, d'adresse de courriel ou d'adresse postale de la personne-ressource de la demande | Notification | ||
| Changement du nom de l'entreprise pour les renseignements sur les Affaires réglementaires au Canada | Notification | ||
| Changement de la personne-ressource pour les renseignements sur les Affaires réglementaires au Canada | Notification | ||
| Renseignements fournis aux termes de l'article 22 | |||
| Adjonction d'un fabricant, d'un emballeur, d'un étiqueteur, d'un importateur ou d'un distributeur | Notification | ||
| Retrait d'un fabricant, d'un emballeur, d'un étiqueteur, d'un importateur ou d'un distributeur | Pas besoin de communiquer avec la DPSN | ||
| Type de changement | Exigence réglementaire | Preuve établissant l'innocuité et l'efficacité | Spécifications relatives au produit fini |
|---|---|---|---|
| Adjonction ou substitution d'ingrédients non médicinaux | |||
| Changement d'un ingrédient faisant partie de la liste des ingrédients « acceptables » pour un ingrédient ne faisant pas partie de la liste | Modification | √ | |
| Changement d'un ingrédient différent sur la liste des ingrédients « acceptables » | Notification | ||
| Vente du produit sous une marque nominative autre que les marques fournies aux termes de l'alinéa 5e) | |||
| Adjonction ou modification d'une marque nominative | Notification | ||
Destinataire : Division de la gestion des présentations
Date : 23 mai 2010
Numéro de télécopieur :
Numéro de téléphone :
Objet : Notification
Expéditeur : Cadre supérieur, personne-ressource de la demande
Entreprise : Entreprise A
Page(s) :
Numéro de téléphone de l'expéditeur :
Code d'entreprise :
Numéro de dossier :
Numéro du NPN/DIN-HM :
Numéro de demande :
Veuillez noter que nous avons ajouté l'ingrédient non médicinal suivant à nos produits et vérifié son acceptabilité.
Nous avons aussi ajouté la marque nominative suivante au produit :
Nous avons joint les documents suivants :
Aucun autre changement n'a été apporté à ces documents à l'exception des éléments susmentionnés.
N'hésitez pas à contacter la personne-ressource responsable de la demande, M./Mme personne-ressource, pour toute question concernant la présente notification.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Cadre supérieur
Entreprise A
Destinataire : Division de la gestion des présentations
Date : 23 mai 2010
Numéro de télécopieur :
Numéro de téléphone :
Objet : Modification
Expéditeur : Cadre supérieur, personne-ressource de la demande
Entreprise : Entreprise A
Page(s) :
Numéro de téléphone de l'expéditeur :
Code d'entreprise :
Numéro de dossier :
Numéro du NPN/DIN-HM :
Numéro de demande :
Veuillez noter que nous avons modifié l'usage ou les fins recommandés suivants :
Pour le maintien d'une bonne santé
Nous avons aussi retiré la mention de risque suivante :
Ne pas consommer pendant la grossesse ou si vous allaitez.
Nous avons joint les documents suivants :
Aucun autre changement n'a été apporté à ces documents à l'exception des éléments susmentionnés.
N'hésitez pas à contacter la personne-ressource responsable de la demande, M./Mme personne-ressource, pour toute question concernant la présente notification.
Cadre supérieur
Entreprise A
Destinataire : Division de la gestion des présentations
Date : 23 mai 2010
Numéro de télécopieur :
Numéro de téléphone :
Objet : Notification et modification
Expéditeur : Cadre supérieur, personne-ressource de la demande
Entreprise : Entreprise A
Page(s) :
Numéro de téléphone de l'expéditeur :
Code d'entreprise :
Numéro de dossier :
Numéro du NPN/DIN-HM :
Numéro de demande :
Notification
Nous avons ajouté la mention de risque suivante pour le produit :
Consulter un praticien de soins de santé si les symptômes persistent.
Modification
Nous avons également modifié la méthode d'analyse indiquée dans les spécifications relatives au produit fini.
Nous avons joint les documents suivants :
Aucun autre changement n'a été apporté à ces documents à l'exception des éléments susmentionnés.
N'hésitez pas à contacter la personne-ressource responsable de la demande, M./Mme personne-ressource, pour toute question concernant la présente notification.
Cadre supérieur
Entreprise A