Septembre 2007 - Version 2.1
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Also available in English under the title: Site Licensing
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le Ministre de la Santé, 2006.
Cat. H164-27/2006F
ISBN 0-662-72471-2
Contactez la Direction des produits de santé naturels
Direction des produits de santé naturels
Santé Canada
2936 chemin Baseline, Tour A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 1-888-774-5555
Télécopieur : 613-948-6810
Courriel: NHPD_DPSN@hc-sc.gc.ca
Ce document de référence s'adresse aux fabricants, aux emballeurs et aux étiqueteurs de produits de santé naturels (PSN), tant au Canada qu'à l'extérieur du pays, et aux importateurs canadiens de PSN pour la vente au Canada.
Ce document de référence a été écrit pour expliquer la 2e partie du Règlement sur les produits de santé naturels (le Règlement) portant sur les licences d'exploitation. Ce document explique ce qu'est une licence d'exploitation, quand il est requis d'en avoir une, comment demander une licence et comment la changer et la renouveler. Il décrit aussi le processus des demandes lorsqu'elles parviennent à la Direction des produits de santé naturels (DPSN) et inclut des exemples de tous les formulaires nécessaires. Il peut servir pour aider à présenter une demande efficace de licence d'exploitation, expliquer clairement comment maintenir la valitidé d'une licence d'exploitation et mieux comprendre le processus d'ensemble de délivrance de licence et les règlements entourant les licences d'exploitation. À l'heure actuelle, le processus de délivrance de licence d'exploitation de la DPSN comprend une révision des documents pour évaluer la conformité de l'emplacement du demandeur à la Partie 3 - Bonnes pratiques de fabrication du Règlement. Le rapport sur l'assurance de la qualité (RAQ) que les demandeurs peuvent soumettre à la DPSN pour décrire les bonnes pratiques de fabrication de l'emplacement (reportez-vous au chapitre 2.1 pour d'autres détails sur le RAQ et ses alternatives), est une attestation de la part du demandeur que l'emplacement répond à toutes les exigences de la Partie 3. Par contre, lorsque la DPSN a besoin de plus d'informations pour évaluer la demande, elle peut alors, selon l'article 37 du Règlement, en demander d'autres au demandeur. La DPSN réexaminera ce processus de délivrance de licence d'exploitation pour déterminer s'il est nécessaire d'augmenter les exigences d'utilisation des rapports d'inspection sur place écrits par des évaluateurs tiers ou par les inspecteurs de Santé Canada.
Pour déterminer si le contenu de ce document s'applique à vos opérations, reportez-vous au chapitre 1.3.
Des cases comportant le texte du Règlement figurent dans différents endroits appropriés du texte. Vous trouverez une version complète du Règlement sur l'Internet.
Les définitions de termes utilisés dans ce document de référence sont fournies dans le glossaire.
Ce document de référence a été écrit en consultation avec les personnes compétentes de l'industrie des PSN. Ces informations sont tirées du Règlement sur les produits de santé naturels publié dans la Gazette du Canada, Partie II, du 18 juin 2003. Le Règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2004.
À propos de ce document de référence
1.1 Raison d'être du Document de référence concernant la licence d'exploitation
1.2 Qu'est-ce qu'une licence d'exploitation?
1.3 Qui doit avoir une licence d'exploitation?
2.0 Demande de licence d'exploitation
2.1 Dépôt de demande de licence d'exploitation
2.2 Comment présenter une demande de renseignements généraux
3.2 Étude et évaluation de la demande
4.0 Produits fabriqués à l'étranger
5.0 Obligations des titulaires
5.1 Expiration et renouvellement de licence
5.1.1 Processus de renouvellement pour la licence d'exploitation
5.1.2 Tableau 1 - Échéancier de renouvellement de licences d'exploitation
5.2 Modification de la licence
5.4 Suspension et annulation de licence
Annexe 2 : Liste des omissions courantes des demandes de licence d'exploitation
Annexe 3 : Rapports d'inspection étrangers acceptables
Annexe 4: Alternatives acceptables au formulaire de rapport des changements (RDC)
La Partie 2 (articles 26 à 42) du Règlement énonce les exigences et les droits du titulaire et de la DPSN par rapport à la licence d'exploitation. Voici les buts de la Partie 2 :
Une licence d'exploitation émise par la DPSN donne aux titulaires une autorisation de fabrication, d'emballage, d'étiquetage et/ou d'importation de PSN. L'article 27 du Règlement établit les conditions régissant l'exigence d'une licence d'exploitation et les activités couvertes par la licence.
Partie 2 : Licences d'exloitation Interdiction Article 27
Ces activités doivent être exécutées conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) de la partie 3 du Règlement. Pour plus d'information sur les bonnes pratiques de fabrication, reportez-vous au document de référence sur les bonnes pratiques de fabrication. Un titulaire doit cesser toutes les activités autorisées précédemment durant toute période de suspension ou d'annulation de la licence d'exploitation (chapitre 5.4). Pour maintenir le statut de la licence d'exploitation, les titulaires doivent renouveler (chapitre 5.1) et modifier (chapitre 5.2) leur licence selon l'exigence du Règlement et aviser la DPSN de tout changement à l'information présentée sur leur formulaire de demande de licence d'exploitation (chapitre 5.3), tel que requis selon le Règlement.
Une licence d'exploitation est exigée pour toutes les entreprises du Canada qui désirent fabriquer, emballer, étiqueter et/ou importer un PSN pour sa vente et qui répondent aux critères suivants :
Notes additionnelles sur l'importation des PSN :
Remarque : une entreprise impliquée dans la fabrication, l'emballage, l'étiquetage et l'importation de PSN peut choisir de faire une demande de licence d'exploitation pour toutes les exploitations commerciales (par ex. à plusieurs édifices ou emplacements) ou pour les licences d'exploitation individuelles pour chaque édifice ou emplacement respectif.
Une licence d'exploitation n'est pas exigée pour :
Remarque : l'article 26 du Règlement indique que, lorsqu'un PSN est fabriqué, emballé, étiqueté ou importé seulement à des fins d'essai clinique, les exigences de licence d'exploitation de la Partie 2 du Règlement ne s'appliquent pas. Par contre, les produits et activités doivent être conformes aux dispositions indiquées dans la partie 4 du Règlement(Essais cliniques sur des sujets humains). Pour plus d'informations sur les essais cliniques, reportez-vous au Essais cliniques pour les produits de santé naturels.
Remarque : les personnes qui désirent importer un PSN aux seules fins d'utilisation personnelle peuvent importer un approvisionnement de moins de 3 mois aux termes de la Directive d'application pour l'importation des médicaments pour une utilisation humaine pour l'utilisation personnelle et n'exige pas de licence d'exploitation. Vous pouvez trouver de l'information sur cette directive sur le site Web.
L'article 28 du Règlement présente les exigences de base d'une demande complète de licence d'exploitation.
Partie 2 : Licences d'exloitation Demande de licence Article 28
La demande de licence d'exploitation est présentée au ministre et comporte les renseignements et documents suivants :
Pour présenter une demande de licence d'exploitation, les demandeurs doivent fournir à la DPSN une demande de licence d'exploitation pour son évaluation, ce qui inclut les formulaires et documents suivants :
Les présentations, qu'il s'agisse d'une demande de licence d'exploitation proprement dite ou d'une demande de modification, de notification et de renouvellement, doivent être assorties des pièces jointes respectives et déposées à la Direction des produits de santé naturels à l'adresse suivante :
Santé Canada Direction générale des produits de santé et des aliments Direction des produits de santé naturels Bureau de la révision et de l'évaluation des produits Division de la gestion des présentations Sous-sol, Qualicum, Tour A 2936, chemin Baseline AL 3300C Ottawa, ON K1A 0K9 (Service de messagerie : K2H 1B3)
Reportez-vous à l'Annexe 2 pour une liste d'omissions courantes dans les demandes. Cette liste peut servir de guide de vérification de la trousse de demande de licence d'exploitation pour vous assurer que tout soit inclus. Les omissions sont aussi présentées dans le chapitre 3.1.
Veuillez contacter l'agent(e) d'évaluation de licence d'exploitation ou de traitement approprié(e) pour les questions portant sur une présentation. Vous pouvez soumettre toute question portant sur les BPF, le processus de présentation et les exigences et/ou demandes de licence d'exploitation par la poste ou par télécopieur à l'adresse indiquée au chapitre 2.1, ou par courriel ou téléphone aux endroits suivants.
Courriel: NHPD_DPSN@hc-sc.gc.ca Téléphone: 1-888-774-5555
Ce chapitre explique brièvement comment la DPSN gère l'information présentée par les demandeurs/titulaires de licence d'exploitation.
La DPSN accepte les demandes de nouvelle licence d'exploitation, de renouvellement de licence d'exploitation et de notifications/modifications de licence d'exploitation. Pour de l'information détaillée sur les exigences de ces présentations différentes, veuillez vous reporter au :
La demande sera évaluée à chaque niveau pour tout signe d'omissions. Celles-ci peuvent être mineures et faciles à corriger (par ex., nom de la société ou numéros de téléphone manquants) ou graves (p. ex. aucune procédure pour la distribution du produit fini, programme d'hygiène inadéquat) ce qui pourrait empêcher le demandeur d'atteindre la conformité aux bonnes pratiques de fabrication et aussi de répondre aux exigences établies par le Règlement. Les omissions peuvent empêcher toute autre évaluation de la demande, sans que le demandeur ne fournisse d'autres informations. Si les informations sont considérées comme inadéquates par la DPSN, les omissions pourraient empêcher l'octroi d'une licence d'exploitation au demandeur. L'Annexe 2 fournit une liste des omissions qui pourraient mener aux actions mentionnées précédemment.
La DPSN vérifie l'information administrative et attribue un numéro de dossier à chaque demande (pour les nouvelles demandes) ainsi qu'un numéro de présentation. La DPSN transmet un accusé de réception au demandeur confirmant qu'elle a bien reçu la demande. L'avis indique le numéro de dossier et le numéro de présentation, ainsi que la date de réception. Les demandeurs/titulaires doivent citer le numéro de dossier attribué dans toute correspondance ultérieure concernant la présentation, y compris pour les demandes de renouvellement, de modification ainsi que les notifications. Si, pour une raison quelconque, un demandeur/titulaire ne connaît pas le numéro de dossier, il devra indiquer son nom ou le nom de la compagnie, l'adresse et l'activité qui s'y déroule.
La DPSN vérifie le formulaire de demande de licence d'exploitation et s'assure que les données pertinentes à l'appui de la demande sont complètes. Ces données comprennent le formulaire de rapport sur l'assurance de la qualité (avec les procédures opératoires normalisées et leurs registres/journaux en annexe) ou son équivalent tel qu'indiqué au chapitre 2 de ce document et, s'il y a lieu, le formulaire supplémentaire de rapport sur l'assurance de la qualité et le formulaire d'autorisation de la partie désignée.
Le formulaire de demande et les données à l'appui sont alors évalués en termes de conformité aux Règlements.
Lorsque la DPSN a besoin de plus d'information pour évaluer la demande, elle peut alors, selon l'article 37 du Règlement, demander d'autres informations au demandeur.
Partie 2 : Licences d'exloitation Informations supplémentaires Article 37
Si les renseignements ou documents fournis dans la demande présentée aux termes de l'article 28, une demande de modification présentée aux termes du paragraphe 32 (2) ou une demande de renouvellement en vertu de l'article 36 ne sont pas suffisants pour lui permettre de décider si la licence doit être délivrée ou modifiée ou renouvelée, selon le cas, le Ministre peut demander que le demandeur lui fournisse des renseignements complémentaires qui sont nécessaires à cette fin.
Ces renseignements complémentaires peuvent inclure, mais sans s'y limiter, plus de détails au sujet des méthodes d'exploitation normalisées et des précisions sur les registres opérationnels. S'il faut plus de renseignements, la DPSN envoie au demandeur un Avis de demande de renseignements. Le demandeur doit répondre dans les 30 jours suivant la date d'avis.
Selon les renseignements fournis, l'agent(e) d'évaluation de la DPSN présente une recommandation pour ou contre la délivrance d'une licence d'exploitation.
Les articles 29 à 31 du Règlement présentent les raisons et les méthodes de délivrance ou de refus de licence d'exploitation.
Partie 2 : Licences d'exloitation Délivrance et modification Article 29
Partie 2 : Licences d'exloitation Refus de délivrance ou de modification Articles 30 et 31.
La DPSN ne délivre ou ne modifie une licence d'exploitation selon l'article 29 du Règlement que lorsque le demandeur a présenté une demande complète ayant, à l'appui, toutes les données requises (selon les articles 28 et 32 (2) du Règlement) et a fourni à la DPSN tous les renseignements complémentaires requis (selon l'article 37 du Règlement) et nécessaires pour évaluer si le demandeur se conforme entièrement au Règlement. Le demandeur doit aussi s'assurer qu'il n'y ait aucun renseignement faux ou trompeur dans la présentation.
La DPSN peut refuser de délivrer ou de modifier une licence d'exploitation lorsque l'emplacement ne se conforme pas aux exigences de bonnes pratiques de fabrication présentées dans la partie 3 du Règlement, si elle juge que la demande laisse à désirer, si le demandeur ne fournit pas les renseignements supplémentaires sur demande, ou encore si les informations présentées sont fausses ou trompeuses.
Lorsqu'une demande de licence d'exploitation est refusée, la DPSN transmet un avis au demandeur indiquant les motifs du refus. Si le demandeur souhaite que la DPSN reconsidère son refus, il doit en présenter la demande dans les 30 jours suivant la date où l'avis lui a été transmis. Le cas échéant, la DPSN donnera au demandeur l'occasion d'être entendu à propos du refus, à la suite de quoi elle reconsidérera son refus initial et décidera s'il faut délivrer ou modifier la licence en question. Si la DPSN décide de confirmer son refus, elle transmettra au demandeur un avis final précisant les motifs de son refus. Les demandeurs ont le droit d'interjeter appel contre toute décision à l'égard de la délivrance d'une licence. Pour de plus amples renseignements sur le processus d'appel, veuillez vous reporter à la DPSN par l'une des méthodes indiquées précédemment dans ce document, soit au chapitre 2.2.
Partie 2 : Licences d'exloitation Contenu de la licence Article 34
La licence d'exploitation comporte les renseignements suivants :
Lorsque la DPSN délivre une licence d'exploitation, elle attribue un numéro de licence d'exploitation et envoie un certificat de licence d'exploitation au titulaire. La licence contient le nom et l'adresse du titulaire, les activités autorisées, les activités autorisées sous forme posologique stérile (s'il y a lieu), et l'adresse de chaque bâtiment où le titulaire est autorisé à exercer cette activité. Pour les importateurs, la licence inclura aussi le(s) nom(s) et les adresse(s) des emplacements étrangers d'où ils sont autorisés à importer les PSN.
Les importateurs canadiens doivent détenir une licence et il leur incombe de fournir des preuves que les produits importés proviennent d'installations qui respectent les bonnes pratiques de fabrication canadiennes, telles que décrites à la Partie 3 du Règlement, ou qui sont conformes à des normes équivalentes.
Les importateurs sont tenus de fournir un des types de preuves énumérés ci-après en ce qui a trait aux installations des pays étrangers :
Les sites étrangers indiqués comme site conforme dans l'annexe de sites étrangers pour un importateur ayant une licence actuelle ne requièrent pas d'autres preuves de conformité. Par contre, les sites non indiqués dans cette annexe doivent fournir la preuve sur l'un des formulaires décrits plus haut.
Les importateurs doivent fournir un formulaire de rapport d'assurance sur la qualité ou l'équivalent selon la description précédente, pour chaque site étranger avec leur demande de licence d'exploitation ou leur renouvellement. Si la preuve du site étranger présenté à la DPSN avec la demande de licence d'exploitation précédente ou de renouvellement reste valide pour une demande de renouvellement subséquente, alors le demandeur n'aura pas à soumettre à nouveau de preuves relatives au site étranger avec cette demande subséquente. La licence d'exploitation doit être renouvelée conformément au cycle présenté au chapitre 5.1. Le formulaire de rapport d'assurance de qualité d'un site étranger est valide pendant un an (moins un jour) à compter de la date à laquelle le préposé à l'assurance de la qualité ou le tiers évaluateur termine son rapport. Le rapport sur l'assurance de la qualité peut aussi être présenté pour son étude en tout temps durant l'année avec la demande de licence d'exploitation ou de renouvellement.
Les importateurs ont la responsabilité de s'assurer que les rapports à la DPSN sont complets et de répondre à toutes les exigences de bonnes pratiques de fabrication de la DPSN. On peut demander des informations supplémentaires.
Pour ajouter ou retirer un site étranger, il faut une modification à la licence d'exploitation de l'importateur. Pour ajouter un site étranger, il faut présenter le rapport sur l'assurance de la qualité ou son équivalent pour ce site étranger. L'information sur le site étranger est présentée sur la licence d'exploitation de l'importateur.
Cette section explique les obligations des titulaires pour conserver leur licence d'exploitation. On y explique l'expiration de la licence et comment la renouveler avant son expiration (chapitre 5.1) lorsqu'il faut la modifier (chapitre 5.2) ou envoyer une notification (chapitre 5.3), les différentes situations qui mèneront à une suspension ou à une annulation d'une licence et comment les titulaires peuvent éviter cette situation (chapitre 5.4).
Partie 2 : Licences d'exloitation Expiration Article 35
Partie 2 : Licences d'exloitation Renouvellement Article 36
La licence d'exploitation doit être renouvelée comme suit :
Lorsqu'une entreprise qui a obtenu un renouvellement de licence pour trois ans ou plus décide d'ajouter un nouveau bâtiment ou une nouvelle activité, elle peut continuer à présenter une demande de renouvellement de sa licence suivant son calendrier habituel (c.-à-d. sans avoir à repartir de zéro).
Les titulaires peuvent renouveler leur licence par la méthode décrite ci-dessous:
Avant le 1er septembre 2007, les détenteurs de licence d'exploitation devaient fournir un formulaire de rapport sur l'assurance de qualité (RAQ) complété pour chaque renouvellement. Cependant, le processus de renouvellement a été révisé par la DPSN et les demandeurs auront besoin de fournir seulement un RAQ complété lors de la première application, à la quatrième année (3ième renouvellement), à la neuvième année (6ième renouvellement), et chaque trois ans ensuite. Un formulaire de rapport des changements (RDC) avec les échantillons récents de registres spécifiques complétés seront requis pour tous les autres renouvellements (c à d, entre les périodes mentionnées ci haut). Le Tableau 1 - L'échéancier de renouvellement de licences d'exploitation, disponible ci-dessous, illustre dans quel instant un demandeur doit fournir un RAQ ou un RDC avec sont renouvellement. Notas - La DPSN évaluera les modifications à la licence d'exploitation séparément de la demande de renouvellement. Le chapitre 5.2 explique les changements qui nécessitent une modification à la licence d'exploitation.
Première Étape : La DPSN envoie la trousse de renouvellement au détenteur de licence d'exploitation au moins 60 jours avant la date d'expiration de la licence d'exploitation.
La trousse contient ce qui suit :
* La DPSN acceptera certaines alternatives au formulaire de RDC. Ces alternatives sont indiquées dans l'Annexe 4 de ce document.
La trousse de renouvellement peut aussi, de temps à autre, contenir des informations additionnelles concernant le nouveau processus ou les procédures.
Deuxième Étape : Le détenteur de la licence d'exploitation doit réviser tous les documents dans la trousse de renouvellement et s'assurer de l'exactitude du rapport sommaire de renouvellement et se soumettre aux exigences du formulaire de rapport des changements (RDC) si nécessaire. Si vous ne pouvez soumettre de RDC conformément au Tableau 1 - Échéancier de renouvellement de licences d'exploitation, un RAQ doit être fourni au moment du dépôt de la demande de renouvellement de la licence d'exploitation. Les détenteurs d'une licence d'exploitation peuvent accéder au formulaire de RAQ.
Veuillez noter que la DPSN n'accepte plus les formulaires remplis à la main.
Troisième Étape: Le détenteur de la licence d'exploitation doit fournir une demande de renouvellement de licence à la DPSN en retournant la trousse de renouvellement contenant l'information requise - ou bien le formulaire de rapport des changements ou un formulaire du RAQ. Conformément à l'article 36(1) (a) du Règlement sur les produits de santé naturels, une demande pour le renouvellement d'une licence d'exploitation doit être reçue par la DPSN au moins trente (30) jours avant sa date d'expiration. Les demandes présentées moins de 30 jours avant la date d'expiration de la licence ne sont pas conformes aux exigences de l'article 36. (1)(a) et, sur cette base, ne seront pas acceptées par la DPSN.
Licence d'exploitation délivrée par la DPSN (Date de délivrance) |
1ière Date de renouvel- lement |
2ième Date de renouvel- lement |
3ième Date de renouvel- lement |
4ième Date de renouvel- lement* |
5ième Date de renouvel- lement |
6ième Date de renouvel- lement** |
7ième Date de renouvel- lement |
8ième Date de renouvel- lement |
|
| Cycles de renouvel-lements |
1ier janvier 2004 |
1ier janvier 2005 |
1ier janvier 2006 |
1ier janvier 2007 |
1ier janvier 2009 |
1ier janvier 2011 |
1ier janvier 2013 |
1ier janvier 2016 |
1ierjanvier 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preuve de confor-mité aux BPF requise | Fournir le formulaire de rapport des changements et les registres |
Fournir le formulaire de rapport des change- ments et les registres |
Fournir le RAQ rempli et les registres |
Fournir le formulaire de rapport des change- ments et les registres |
Fournir le formulaire de rapport des change- ments et les registres |
Fournir le RAQ rempli et les registres |
Fournir le RAQ rempli et les registres |
Fournir le RAQ rempli et les re- gistres |
|
* Licence renouvelée chaque deux ans entre les 4ième et 6ième renouvellements ** Après le 6ième renouvellement, tous les renouvellements suivants surviennent chaque trois ans.
Les titulaires d'une licence d'établissement peuvent également détenir une licence d'exploitation et doivent la renouveler conformément à l'article 36 du Règlement. Au lieu de remplir le formulaire du rapport sur l'assurance de la qualité ou le formulaire de RDC, les titulaires d'une licence valable d'établissement peuvent en joindre une copie à leur demande de renouvellement. La licence d'établissement indique la dernière date d'inspection et tous les bâtiments où des activités telles la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, l'importation et la distribution sont autorisées pour des produits pharmaceutiques en vertu du Règlement sur les aliments et les drogues. Lorsque les activités et les bâtiments énumérés dans le formulaire de demande de licence correspondent exactement à ceux indiqués dans la demande de la licence d'exploitation, on peut se dispenser de présenter des preuves supplémentaires concernant les bonnes pratiques de fabrication. Les titulaires des licences d'établissement doivent présenter une modification qui comprend un formulaire distinct de rapport sur l'assurance de la qualité pour les activités et bâtiments exclusivement consacrés aux PSN qui ne sont pas énumérés dans la licence d'établissement.
Les articles 36 et 37 du Règlement sur les produits de santé naturels permettent à la DPSN de demander des renseignements complémentaires qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter, plus de détails au sujet des méthodes d'exploitation normalisées et des précisions sur les registres opérationnels pendant l'évaluation d'une demande de renouvellement. Ces renseignements sont utilisés pour s'assurer que le site continue à se conformer aux bonnes pratiques de fabrication énumérées dans la Partie 3 du Règlement et que le renouvellement de la licence ne pourra pas causer un préjudice à la santé des acheteurs ou des consommateurs des produits de ce site.
L'article 32 du Règlement définit les changements exigeant une modification de la licence d'exploitation. Le titulaire ne peut poursuivre des activités supplémentaires avant de recevoir l'autorisation de la DPSN.
Partie 2 : Licences d'exloitation Modification Article 32
Il faut présenter une demande de modification de licence signalant les changements à une licence d'exploitation tels que :
Exemple
Licence d'exploitation actuelle
Numéro de bâtiment : 1 Activité : fabrication Exécution d'une forme posologique non stérile (quant à l'activité) : oui
Les changements suivants exigeraient une modification de licence :
Lorsque le titulaire désire une modification de licence d'exploitation, il doit faire une présentation de modification incluant le formulaire de demande (l'Annexe 1 propose un lien vers le formulaire de modification) contenant l'information suivante :
Remarque : il est recommandé de présenter plusieurs modifications de licence d'exploitation rassemblées en une seule demande de modification; par contre, le demandeur ne peut soumettre des présentations d'autres modifications avant l'approbation finale par la DPSN de leurs demandes de modifications précédentes.
Partie 2 : Licences d'exloitation Renonciation de l'autorisation Article 38
Il peut y avoir des situations ou un titulaire ne désire plus d'autorisation d'activité ou de bâtiment couverte par la licence d'exploitation. Par exemple, un titulaire de licence d'exploitation peut vendre un bâtiment et vouloir le faire retirer de la licence, ou une entreprise peut cesser d'exécuter l'une des fonctions autorisées (par exemple, continuer à fabriquer les PSN, mais donner à contrat l'emballage et l'étiquetage) et peut désirer retirer cette activité de la liste des activités autorisées de la licence d'exploitation. En vertu de l'article 38 du Règlement, un titulaire peut demander de retirer une modification ou abandonner cette partie de l'autorisation.
Pour ce faire, le titulaire doit soumettre une demande de modification y compris le formulaire de demande signé et daté par la personne qui a signé la demande originale ou le principal responsable de la signature du titulaire avec les renseignements suivants :
La DPSN gère les présentations de modifications tel que décrit au chapitre 3.
Partie 2 : Licences d'exloitation Notification Article 33
Si le titulaire apporte l'un des changements ci-après, il en avise le Ministre dans les soixante jours suivant la date du changement :L'article 33 précise les situations dans lesquelles le titulaire est tenu de signaler à la DPSN dans les 60 jours tout changements apportés survenu aux renseignements présentés dans sa demande originale. Voici les types de changements :
Voici quelques exemples de ce genre de changements :
En avisant la DPSN de changements à l'information commerciale (nom, adresse, numéro de téléphone, etc.), le titulaire doit fournir une copie révisée du formulaire de demande de licence d'exploitation indiquant les changements.
En avisant la DPSN de changements portant sur le bâtiment, l'équipement, la pratique ou la procédure, le titulaire doit fournir une formulaire de notification dûment rempli (l'Annexe 1 propose un lien vers le formulaire de notification) en plus du formulaire de demande de licence d'exploitation révisé indiquant les changements. Le formulaire de notification doit être accompagné d'une attestation du préposé à l'assurance de la qualité indiquant que les activités et les bâtiments autorisés sous la licence d'exploitation resteront conformes aux bonnes pratiques de fabrication établies dans la Partie 3 du Règlement.
La DPSN gère les présentations de notifications décrites dans l'article 3 (page 8). La direction transmet aux titulaires un accusé de réception précisant qu'elle a reçu la notification et qu'elle es entrain de la passer en revue. La DPSN sollicitera au besoin des informations portant sur les changements indiqués et cela peut inclure, mais sans s'y limiter, des détails sur les procédures opératoires normalisées, le plan d'étage mis à jour ou l'organigramme, ou encore un formulaire actualisé du rapport sur l'assurance de la qualité. Une évaluation des installations peut également avoir lieu si la DPSN le juge opportun.
Les articles 39 à 41 du Règlement présentent les raisons et les méthodes de suspension et d'annulation de licence d'exploitation.
Partie 2 : Licences d'exloitation Suspension et annulation Articles 39, 40, 41 et 42.
39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre peut suspendre la licence de mise en marché s'il a des motifs raisonnables de croire que l'une ou l'autre des situations suivantes existe :
(2) Sous réserve de l'article 40, le Ministre ne peut suspendre la licence d'exploitation que si les conditions suivantes sont réunies :
40. En toutes circonstances, le Ministre suspend la licence d'exploitation avant d'avoir donné au titulaire la possibilité de se faire entendre s'il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir que soit causé un préjudice à la santé de l'acheteur ou du consommateur.
41. Si le Ministre suspend la licence d'exploitation selon les articles 39 ou 40, il envoie au titulaire un avis motivé de la suspension indiquant la date de prise d'effet de celle-ci et, selon le cas :
42. Si le Ministre annule la licence d'exploitation selon l'alinéa 41(b), il envoie au titulaire un avis motivé de l'annulation indiquant la date de prise d'effet de celle-ci.
La DPSN peut suspendre une licence d'exploitation dans les circonstances suivantes :
Dans le dernier cas, la suspension peut avoir lieu immédiatement. Autrement, la DPSN transmet un avis au titulaire indiquant les motifs de la suspension. Le titulaire dispose de 90 jours à compter de la date d'émission de l'avis pour y répondre et présenter les renseignements suivants :
Si un titulaire ne présente pas ces renseignements dans un délai de 90 jours, la licence sera suspendue. La DPSN rétablit la licence si, dans les 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la suspension, le titulaire lui fournit les preuves montrant que la situation ayant donné lieu à la suspension n'existe pas ou est corrigée.
La licence est annulée si, dans les 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la suspension, le titulaire ne fournit pas à la DPSN les renseignements relatifs à la situation qui a entraîné la suspension de la licence. Si la DPSN annule la licence d'exploitation, on enverra au titulaire un avis d'annulation indiquant les raisons et la date d'entrée en vigueur de l'annulation.
Aucun fabricant, emballeur, étiqueteur ou importateur ne peut effectuer une activité autorisée par la licence d'exploitation pendant sa suspension (en vertu des articles 39 ou 40) et après son annulation (en vertu de l'alinéa 41(b)).
Les titulaires ont le droit d'interjeter un appel à l'encontre de la décision connexe à la suspension ou à l'annulation d'une licence. Pour de plus amples renseignements sur le processus d'appel, contactez la division de gestion des présentations de la DPSN.
Les définitions qui suivent sont particulières au présent document de référence et pourraient avoir une autre signification dans d'autres contextes.
Accord de reconnaissance mutuelle : accord international offrant la certification de conformité de reconnaissance mutuelle pour les bonnes pratiques de fabrication des médicaments.
Accusé de réception : lettre envoyée à tous les demandeurs pour confirmer la réception de leur demande. L'accusé de réception inclut le numéro de dossier, le numéro de transaction et la date ou la réception de la demande, et une demande de clarification au sujet des renseignements de l'entreprise, s'il y a lieu.
Autorité compétente : un membre de PIC/S ou de la Food and Drug Administration des Etats-Unis (USFDA).
Autorité réglementaire : tel que défini au sous alinéa C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, le terme « autorité réglementaire » désigne un organisme public ou autre entité, dans un pays participant aux accords de reconnaissance mutuelle, qui est habilité à contrôler l'utilisation ou la vente de drogues dans ce pays et qui peut prendre des mesures d'exécution pour veiller à ce que les drogues commercialisées sur le territoire relevant de sa compétence satisfassent aux exigences légales.
Avis d'accusé de réception de la présentation : avis envoyé pour confirmer la réception de la présentation. L'avis inclut le type de demande, le code d'entreprise, le numéro de dossier et le numéro de présentation, ainsi que la date de réception. Les demandeurs doivent citer les numéros de dossier et de présentation attribués dans toute correspondance ultérieure concernant la présentation en question. Cet avis peut aussi inclure une demande de renseignements manquants si la demande est incomplète, selon la politique de conformité de la DPSN.
Avis d'annulation de licence : avis délivré lorsqu'il n'y a pas de mesures correctives après la suspension.
Avis d'intention de suspendre une licence : avis envoyé à tout titulaire qui contrevient au Règlement. Le titulaire doit répondre dans les 90 jours suivant la date d'avis en fournissant les renseignements à l'effet que la situation n'existe pas ou a été corrigée. Si les renseignements ne sont pas fournis dans les 90 jours, la licence est suspendue.
Avis de demande de renseignements : avis de demande de renseignements supplémentaires liée à la présentation requise par l'article 15, 37 ou 73 du Règlement.
Avis de retrait. Avis délivré pour informer le demandeur du retrait de la présentation de la DPSN.
Avis de suspension de licence : avis de suspension de licence, émis lorsque le titulaire ne prend pas les mesures correctives exigées dans les 90 jours suivant la réception de l'avis d'intention de suspension.
Bâtiment : édifice où se déroulent certaines activités. C'est un seul emplacement à la même adresse.
Bonnes pratiques de fabrication (BPF) : mesures pour assurer une approche efficace d'ensemble au contrôle de qualité des produits et à la gestion des risques. Elles s'appliquent aux endroits, personnes, processus et produits reliées aux activités exécutées. Veuillez vous reporter à la Partie 3 du Règlement et au document de référence sur les Bonnes pratiques de fabrication.
Certificat de conformité (CdC) : certificat délivré par une autorité réglementaire attestant la conformité d'un site étranger aux BPF du pays en question. Au Canada, le CdC est délivré par l'Inspectorat.
Compétence : aptitude d'une personne à être habilitée ou admissible à occuper une charge, un poste ou une fonction grâce à des aptitudes, des connaissances, des qualités, des attestations d'études, des réussites ou des qualités nécessaires ou appropriées.
Diplôme : document délivré par un établissement d'enseignement (université, collège ou institut de formation professionnelle), attestant que le titulaire a complété ses études avec succès dans un domaine donné.
Distributeur : personne qui vend un PSN à une autre en vue de sa revente par cette autre personne.
Éducation/étude : processus suivi pour acquérir des connaissances ou compétences; apprentissage d'informations par l'instruction, la formation ou l'étude pouvant être attesté par un diplôme ou certificat d'études.
Emballage : tout matériel dans lequel un aliment, un médicament, un cosmétique ou un appareil est contenu, placé ou emballé, en tout ou en partie.
Étiqueter : action d'apposer une étiquette intérieure ou extérieure à un PSN.
Étiquette : comprend toute légende, tout mot ou toute marque attachés, inclus ou appartenant à un aliment, un médicament, un cosmétique, un appareil ou un emballage, attaché, inclus ou y appartenant. Les PSN sont inclus.(voir le document de référence concernant l'étiquetage).
Evaluateur tiers :évaluateur indépendant de l'entreprise dont il fait l'évaluation, et qui est qualifié pour effectuer une évaluation de l'emplacement relative aux bonnes pratiques de fabrication de PSN, en raison de ses études, de sa formation et/ou de son expérience.
Expérience : participation active à des événements et activités permettant d'acquérir des connaissances ou compétences; ensemble des connaissances et compétences acquises par l'observation et la pratique.
Fabricant : personne qui fabrique ou transforme un PSN en vue de la vente, à l'exclusion du pharmacien ou de tout autre professionnel de la santé qui, à la demande d'un patient, prépare un PSN en vue de le lui vendre.
Fabriquer : transformer un produit en vue de le vendre.
Formation : rendre compétent au moyen d'un enseignement et d'une pratique spécialisés.
Forme posologique stérile : une forme posologique libre toute de contamination microbienne.
Habitation familiale : lieu de résidence.
Importateur. Désigne une personne qui importe un PSN au Canada en vue de le vendre. Ceci comprend les PSN en vrac.
Importer : faire entrer au Canada un PSN aux fins de vente.
Licence d'établissement : licence délivrée par la Direction générale des produits de santé et des aliments et exigée de toutes les entreprises du Canada engagées dans l'une ou l'autre des six activités reliées à la fabrication et à l'analyse de tous les médicaments en forme posologique et en vrac de l'annexe C (produits radiopharmaceutiques) et D (produits biologiques). Les six activités sont : la fabrication, l'emballage/étiquetage, l'importation, la distribution, la vente en gros et l'analyse.
Loi sur les aliments et drogues (LAD) : loi fédérale pour la réglementation de la santé et sécurité des aliments, drogues, PSN, cosmétiques et dispositifs médicaux. Le Ministre de la santé est responsable de l'administration de la loi.
Médicaments homéopathiques : produits fabriqués à partir des ingrédients médicinaux ou composés uniquement des ingrédients consignés ou cités dans le Homeopathic Pharmacopoeia of the United States, le Homöopathische Arzneimittel, la Pharmacopée française ou la European Pharmacopoeia, lesquelles font parfois l'objet de modifications; ces produits sont préparés selon les procédés décrits dans l'une de ces pharmacopées.
Numéro de dossier : numéro attribué par la DPSN (6 chiffres) à la présentation originale, qui est conservé pour le suivi de toutes les notifications et modifications subséquentes à la présentation initiale.
Numéro de licence d'exploitation : numéro délivré par la DPSN de Santé Canada selon les exigences établies dans le Règlement comme preuve d'autorisation d'exercer les activités indiquées aux emplacements indiqués.
Numéro de présentation : numéro attribué par la DPSN (6 chiffres) pour distinguer les présentations différentes au même dossier (par ex. une modification d'une licence d'exploitation aurait le même numéro de dossier que la présentation originale, mais un nouveau numéro de présentation).
Pays aux accords de reconnaissance mutuelle : pays participant aux accords de reconnaissance mutuelle avec le Canada.
Préposé à l'assurance de la qualité : personne qui a pour responsabilité de s'assurer de la qualité du PSN avant la mise en vente de celui-ci. Cette personne devrait être qualifiée de par ses études, sa formation et/ou son expérience pratique du domaine en question (c.-à-d. fabrication, emballage, étiquetage et importation) et les exigences de la Partie 3 du Règlement.
Présentation de licence d'exploitation : demande d'autorisation de fabrication, d'emballage, d'étiquetage ou d'importation d'un PSN.
Procédures opératoires normalisées (PON) : procédures autorisées écrites qui précisent le mode général d'exécution des activités sans égard à une activité particulière (p. ex. utilisation, entretien et nettoyage de l'équipement, nettoyage des locaux et des terrains attenants et contrôle de l'environnement, échantillonnage et inspection.) Il est possible que certaines procédures opératoires normalisées viennent compléter les documents-types de production de produits déterminés.
Produit fini : produit ayant subi toutes les étapes de la production, y compris l'emballage dans son contenant final et l'étiquetage.
Produit de santé naturel (PSN) : substance mentionnée à l'annexe 1 du Règlement, combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l'annexe 1, préparation homéopathique ou remède traditionnel, qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir :
La présente définition exclut les substances mentionnées à l'annexe 2 du Règlement ainsi que toute combinaison de substances contenant une substance mentionnée à l'annexe 2 ou un médicament homéopathique ou un médicament traditionnel qui est ou qui inclut une substance indiquée dans l'Annexe 2.
Rapport d'inspection de Santé Canada : rapport d'inspection écrit préparé par un inspecteur de Santé Canada utilisant les bonnes pratiques de fabrication des PSN ou des médicaments comme base de l'évaluation du site.
Site/emplacement : tout endroit ou activité spécifié(e) sous les règlements.
Vente (section 2 de la Loi sur les aliments et drogues) : « vente » comprend l'acte de vendre, le fait de mettre en vente, d'exposer, d'avoir en sa possession pour la vente, ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie.
La liste suivante contient des exemples d'omissions, mais n'est pas une liste exhaustive de toutes les omissions possibles. Cette liste peut servir de guide de vérification de la trousse de demande de licence d'exploitation pour vous assurer que tout soit inclus.
Remarque : pour faciliter l'évaluation, nous vous demandons de présenter toute la documentation à l'appui en suivant les questions du RAQ et de citer chaque pièce jointe avec la question appropriée du RAQ.
À l'heure actuelle, la DPSN a un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) portant sur les BPF avec les pays suivants :
Remarque : pour obtenir des informations plus actualisées, veuillez vous reporter aux accords de reconnaissance mutuels sur les programmes de conformité aux bonnes pratiques de fabrication des produits médicinaux/médicaments. Cette information est disponible sur notre site web.
Les pays de l'ARM peuvent fournir la preuve de BPF alternative sur l'un des formulaires suivants :
Les pays qui n'ont pas d'ARM peuvent fournir la preuve de BPF alternative sur l'un des formulaires suivants :
Autorité compétente : un membre du Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) ou de la Food and Drug Administration des Etats-Unis (USFDA).
Le Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) inclut les pays membres suivants :
Allemagne Australie Autriche Belgique Canada Danemark Espagne Finlande France Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie Liechtenstein Malaisie Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République slovaque République tchèque Roumanie Royaume-Uni Singapour Suède Suisse
Pour une liste des autorités compétentes pour chaque pays, reportez-vous au site Web.
La DPSN accepte les documents suivants en place comme alternative au du RDC :