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Médicaments et produits de santé

Formule détailléE de contrat

Date 2005-12-01

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nom du contact
erci-iace

Numéro de référence du contrat :
Code financier :
Numéro de fournisseur :

ACCORD

Accord conclu ce
200 .

entre

Sa Majesté la Reine du chef du Canada (ci-après appelée « Sa Majesté »), représentée par le ministre de la Santé (ci-après appelé « le ministre »),

et

(Nom de l'entrepreneur)
(Adresse au complet)
(Ville, province)
(Code postal)

(ci-après appelé « l'entrepreneur »).

Sa Majesté et l'entrepreneur conviennent de ce qui suit :

A1.0 Contrat

A1.1 Les documents énumérés ci-dessous et les modifications apportés à ceux-ci forment le contrat conclu entre Sa Majesté et l'entrepreneur :

A1.1.1 le présent accord;

A1.1.2 le document intitulé « Conditions générales », qui forme l'appendice A (ci-après appelé les Conditions générales);

A1.1.3 le document intitulé « Titulaire des droits de propriété intellectuelle et autres droits, y compris le droit d'auteur », qui forme l'appendice B (ci-après appelé Titulaire des droits de propriété intellectuelle et autres droits, y compris le droit d'auteur);

A1.1.4 le document intitulé « Conditions supplémentaires », qui forme l'appendice C (ci-après appelé Conditions supplémentaires);

A1.1.5 le document intitulé « Modalités de paiement », qui forme l'appendice D (ci-après appelé Modalités de paiement);

A1.1.6 le document intitulé « Énoncé des travaux », qui forme l'appendice E (ci-après appelé Énoncé des travaux);

A1.1.7 le document intitulé « Frais de déplacement et de subsistance », qui forme l'appendice F (ci-après appelé Frais de déplacement et de subsistance).

A1.2 En cas de divergence, d'incohérence ou d'ambiguïté dans le libellé des présents documents, le libellé du document mentionné le prem ier sur la liste ci-dessus a préséance sur le libellé du document qui le suit.

A2.0 Date d'achèvement et Énoncé des travaux

A2.1 Entre la date du présent accord et le       200 , l'entrepreneur exécutera avec soin, compétence, diligence et efficacité les travaux décrits dans l'Énoncé des travaux (appendice E).

A3.0 Valeur du contrat

A3.1 Sous réserve des modalités du présent contrat, Sa Majesté versera à l'entrepreneur, en contrepartie de l'exécution des travaux une somme n'excédant pas $, la TPS ou la TVH incluse, s'il y a lieu.

A4.0 Lois applicables

A4.1 Le présent contrat est régi et interprété conformément aux lois en vigueur dans la province de _______________________.

A5.0 Représentant(s) ministériel(s)

A5.1 Aux fins du présent contrat, le ministre désigne :

(Nom)
(Fonction)
(Division, Direction, Direction générale)
(Santé Canada)
(Édifice et indice de l'adresse)
(Adresse)
(Téléphone et télécopieur)

comme représentant ministériel.

Le présent contrat a été signé au nom de l'entrepreneur et au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada par leurs représentants dûment autorisés respectifs.

POUR L'ENTREPRENEUR
(Signature)
(Nom et fonction en lettres moulées)
(Date)
POUR SA MAJESTÉ
(Signature)
(Nom et fonction en lettres moulées)
(Date)

APPENDICE « A »

CONDITIONS GÉNÉRALES

GC1.0 Définitions

CG1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent contrat.

CG1.1.1 « ministre » Comprend une personne agissant pour le ministre ou ses successeurs, ou à titre de ministre si le poste est sans titulaire, et toutes personnes qu'ils ont désignées pour les représenter aux fins du présent contrat, ainsi que leurs fondés de pouvoir.

CG1.1.2 « représentant ministériel » S'entend du fonctionnaire ou de l'employé de Sa Majesté qui est désigné dans l'accord ainsi que de toute personne que celui-ci autorise à exécuter les fonctions que lui confère le contrat.

CG1.1.3 « travaux » À moins de stipulation contraire du contrat, comprend tout ce que l'entrepreneur doit faire, fournir ou livrer pour s'acquitter des obligations que lui impose le contrat.

CG2.0 Successeurs et ayants droit

CG2.1 Le contrat profite aux parties de même qu'à leurs héritiers légaux, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit, qui sont tous liés par ses dispositions.

GC3.0 Cession

CG3.1 L'entrepreneur ne peut céder le présent contrat, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit préalable du ministre, et toute cession effectuée sans ce consentement est nulle et sans effet.

CG3.2 La cession d'une partie ou de la totalité du contrat ne libère pas l'entrepreneur des obligations qui lui incombent; elle n'en impose aucune non plus à Sa Majesté ni au ministre.

GC4.0 Rigueur des délais

CG4.1 Les délais sont de rigueur.

CG4.2 Tout retard dans l'exécution des obligations de l'entrepreneur en vertu du présent contrat qui est attribuable à un événement indépendant de sa volonté et que celui-ci ne pourrait éviter sans engager des frais déraisonnables, en recourant, par exemple, à des plans de redressement pouvant faire appel à d'autres sources ou à d'autres moyens, constitue un retard justifiable. Au rang des événements visés figurent notamment les faits suivants : force majeure, fait de Sa Majesté, fait des administrations locales ou provinciales, incendies, inondations, épidémies, quarantaines, grèves ou agitations ouvrières, embargos et phénomènes météorologiques exceptionnellement violents.

CG4.3 L'entrepreneur avertit sans délai le ministre de la survenance d'un événement entraînant un retard justifiable au moyen d'un avis qui précise la cause et les circonstances et indique la partie des travaux qui est touchée. À la demande du représentant ministériel, l'entrepreneur fournit, sous une forme jugée acceptable par le ministre, une description des plans de redressement, y compris les autres sources ou les autres moyens, auxquels il entend recourir pour rattraper le retard en question et empêcher qu'il ne s'en produise d'autres. Sur réception de l'approbation écrite du ministre, l'entrepreneur met ses plans de redressement à exécution et prend tous les moyens raisonnables pour rattraper le temps perd u par suite du retard excusable.

CG4.4 À défaut pour lui de satisfaire aux exigences du paragraphe CG4.3, l'entrepreneur ne peut invoquer un retard qui, autrement, aurait été réputé justifiable.

CG4.5 Indépendamment du fait que l'entrepreneur ait ou non satisfait aux exigences du paragraphe CG4.3, Sa Majesté peut se prévaloir de tout droit de mettre fin aux travaux que lui confère la clause CG7.0.

GC5.0 Indemnisation

CG5.1 L'entrepreneur exonère et indemnise Sa Majesté, le ministre et leurs fonctionnaires et mandataires contre tous dommages, réclamations, pertes, coûts, dépenses, actions et autres poursuites, faits, soutenus, présentés, intentés ou susceptibles de l'être, pouvant de quelque façon être imputables ou attribuables à une blessure ou au décès d'une personne ou à des dommages matériels découlant de tout acte, de toute omission ou de tout retard, intentionnel ou négligent, de l'entrepreneur, de ses employés, de ses mandataires ou de ses sous-traitants dans la réalisation des travaux ou par suite de l'exécution des travaux.

CG5.2 L'entrepreneur indemnise Sa Majesté, le ministre et leurs fonctionnaires et mandataires contre tous les coûts, frais et dépenses, quels qu'ils soient, que Sa Majesté doit supporter ou engager dans toute réclamation, action, poursuite et procédure intentée relativement à l'utilisation d'une invention revendiquée dans un brevet ou à la contrefaçon, réelle ou alléguée, d'un brevet, d'un dessin industriel enregistré, d'un droit d'auteur ou de tout autre droit de propriété intellectuelle résultant de l'exécution des obligations de l'entrepreneur en application du contrat, et à l'utilisation ou à l'aliénation par Sa Majesté de tout produit fourni en vertu du contrat.

CG5.3 L'obligation de l'entrepreneur d'indemniser ou de rembourser Sa Majesté en vertu du présent contrat n'empêche pas celleci d'exercer ses autres droits prévus par la loi.

CG5.4 L'entrepreneur reconnaît que Sa Majesté n'est pas responsable des blessures (y compris le décès) subies par l'entrepreneur ou par tout dirigeant, mandataire ou employé de l'entrepreneur, ni des pertes ou dommages touchant des biens de l'entrepreneur, de ses dirigeants, mandataires ou employés et découlant de quelque façon que ce soit de l'exécution des travaux, à moins que les blessures, pertes ou dommages soient causés par la négligence d'un dirigeant, employé ou mandataire de Sa Majesté dans l'exercice des fonctions de son poste, et il s'engage à l'en exonérer et à l'en indemniser.

GC6.0 Avis

CG6.1 Tout avis, demande, directive ou autre indication qui doit être donné à l'autre partie en vertu du contrat est mis par écrit et prend effet au moment où il est livré ou expédié au destinataire par courrier recommandé, télégramme, télex ou télécopieur, à l'adresse mentionnée dans le contrat; il est réputé avoir été reçu, s'il est expédié par courrier recommandé, au moment où le destinataire en accuse réception, s'il est envoyé par télégramme, au moment où il est livré par le messager, et s'il est communiqué par télex, par télécopieur ou par courriel, au moment de sa transmission. Les parties peuvent effectuer un changement d'adresse en en donnant avis selon les modalités susmentionnées.

GC7.0 Arrêt ou suspension des travaux au gré du ministre

CG7.1 Le ministre peut, par avis écrit donné à l'entrepreneur, arrêter ou suspendre l'exécution de la totalité ou de toute partie des travaux inachevés.

CG7.2 Tout travail achevé par l'entrepreneur et jugé satisfaisant par Sa Majesté avant l'envoi d'un avis lui est payé par Sa Majesté conformément aux dispo sitions du contrat; pour tout travail inachevé au moment où l'avis est donné, Sa Majesté paie à l'entrepreneur les coûts pertinents, déterminés de la façon précisée dans le contrat, de même qu'une somme représentant une indemnité raisonnable à leur égard.

CG7.3 À la somme qui est payée à l'entrepreneur en vertu du paragraphe CG7.2, s'ajoute le remboursement des frais liés à la résiliation, à la suite de cet avis, des engagements que l'entrepreneur a pris et des frais connexes, ainsi que des engagements qu'il a pris ou des obligations qui lui incombent à l'égard des travaux.

CG7.4 Le paiement ou le remboursement exigé en vertu du paragraphe CG7.0 ne sera effectué que dans la mesure où il a été prouvé à la satisfaction du ministre que les coûts et dépenses ont été effectivement engagés par l'entrepreneur et qu'ils sont justes et raisonnables et bel et bien attribuables à l'arrêt ou à la suspension d'une partie ou de la totalité des travaux.

CG7.5 L'entrepreneur n'a droit à aucun remboursement qui, en s'ajoutant aux sommes qui lui ont été versées ou qui lui sont dues, excéderait le prix prévu dans le présent contrat pour l'ensemble ou une partie des travaux.

CG7.6 L'entrepreneur ne peut réclamer aucune somme à titre de compensation, d'indemnité, de dommages ou de perte de profits, ni à tout autre titre, se rattachant directement ou indirectement à une mesure prise par le ministre ou à un avis donné par ce dernier en vertu du paragraphe CG7.0, sauf de la façon et dans la mesure qui y sont expressément indiquées.

GC8.0 Arrêt des travaux pour défaut de l'entrepreneur

CG8.1 Sa Majesté peut, en donnant un avis écrit à l'entrepreneur, arrêter une partie ou la totalité des travaux :

CG8.1.1 si l'entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, fait l'objet d'une ordonnance de mise sous séquestre en faveur de ses créanciers, si une ordonnance est rendue ou une résolution adoptée pour la liquidation de son entreprise, ou s'il se prévaut d'une loi concernant les débiteurs en faillite ou insolvables, ou

CG8.1.2 si l'entrepreneur ne remplit pas l'une des obligations que lui impose le contrat ou si le ministre estime que la lenteur de l'avancem ent des travaux compromet l'exécution du contrat dans les délais prévus.

CG8.2 S'il arrête une partie ou la totalité des travaux en vertu du paragraphe CG8.1, le ministre peut prendre les dispositions qu'il juge appropriées po ur que soit achevé le travail qui a ainsi été arrêté. L'entrepreneur doit alors payer à Sa Majesté tout coût supplémentaire nécessaire pour l'achèvement des travaux.

CG8.3 Au moment de l'arrêt des travaux en vertu du paragraphe CG8.1, le ministre peut exiger que l'entrepreneur remette à Sa Majesté, de la façon et dans la mesure qu'il précise, le titre de propriété de tout travail exécuté qui n'a pas été remis et accepté avant cet arrêt ainsi que les matériaux et les travaux en cours que l'entrepreneur a acquis ou produits expressément en vue d'exécuter le contrat. Sa Majesté paiera à l'entrepreneur tout travail livré à la suite de cet ordre et qu'elle a accepté, ce que ce travail a coûté à l'entrepreneur plus une somme proportionnelle à la partie des honoraires stipulés dans le contrat; elle paiera aussi les coûts justes et raisonnables qu'il a dû engager à l'égard des matériaux ou des travaux en cours qui ont été rem is à la suite de l'ordre en question. Sa Majesté peut, sur la somme due à l'entrepreneur, retenir la somme que le ministre estime nécessaire pour protéger Sa Majesté contre les frais supplémentaires que pourra nécessiter l'achèvement des travaux.

CG8.4 L'entrepreneur n'a droit à aucun remboursement qui, en s'ajoutant aux sommes qui lui ont été versées ou qui lui sont dues, excéderait le prix prévu dans le présent contrat pour l'ensemble ou une partie des travaux.

CG8.5 Si, après avoir donné un avis d'arrêt des travaux en vertu du paragraphe CG8.1, le ministre découvre que des causes indépendantes de la volonté de l'entrepreneur ont empêché celui-ci de s'acq uitter de ses obligations, l'avis sera réputé avoir été donné en vertu du paragraphe CG 7.1, et les droits et les obligations des parties seront régis par les dispositions du paragraphe CG7.0.

GC9.0 Registres que l'entrepreneur doit tenir

CG9.1 L'entrepreneur tient des comptes et des régistres appropriés des coûts d'exécution des travaux et de tous ses frais ou engagements, y compris les factures, reçus originaux et les pièces justificatives. Ces documents doivent pouvoir être inspectés et vérifiés en tout temps raisonnable par les représentants autorisés du ministre, qui pourront en faire des copies et en tirer des extraits.

CG9.2 L'entrepreneur doit mettre des locaux à la disposition des représentants autorisés du ministre aux fins de la vérification et de l'inspection; il doit aussi leur fournir les renseignements qu'ils demandent ou que le ministre peut demander au sujet des documents mentionnés au paragraphe CG9.1.

CG9.3 L'entrepreneur ne peut se départir des documents mentionnés au paragraphe CG9.1 sans le consentement écrit du ministre; il doit au contraire les conserver et les mettre à la disposition des responsables de la vérification et de l'inspection pendant la pério de stipulée ailleurs dans le contrat ou, à défaut d'une telle stipulation, pendant les six années qui suivront l'achèvement des travaux.

GC10.0 Titulaire des droits de propriété intellectuelle et autres droits, y compris le droit d'auteur

VOIR L'APPENDICE « B ».

Remarque : L'Annexe B décrit les quatre options possibles pour la section 10 des Conditions générales. Vous devez choisir soit B1, soit B2, soit B3, soit B4. Les autres options sont à éliminer.

GC11.0 Conflits d'intérêts

CG11.1 L'entrepreneur reconnaît qu'en apposant sa signature au contrat, il confirme avoir pris connaissance des règles gouvernementales concernant les conflits d'intérêts, résumées ci-après, et en respecter toutes les exigences.

Le gouvernement a adopté une politique destinée à assurer le respect des normes déontologiques les plus élevées en ce qui a trait à l'embauchage et l'affermage de fournisseurs de biens et de services. Santé Canada entend énoncer clairement que ces normes seront rigoureusement respectées. Les parties pertinentes de la politique interd isent non seulement la nomination de membres de la famille immédiate d'un ministre, c'est-à-dire le conjoint, les parents, les enfants, les frères et soeurs du ministre, mais aussi celle de tout membre de la famille immédiate de son conjoint, des familles immédiates d'autres ministres et de collègues du parti à la Chambre des communes et au Sénat. Elles s'appliquent aussi aux organismes non gouvernementaux dans lesquels ces membres de la famille occupent des postes de haute direction, y compris au sein du conseil d'administration. En apposant votre signature sur le présent contrat, vous certifiez que vous avez pris connaissance de cet aspect des règles gouvernementales concernant les conflits d'intérêts et que votre entreprise et vous respectez ces règles à tous égards.

(Utilisez la clause suivante dans tous les marchés de services, à l'exception des marchés de services personnels)

CG11.2 Il est entendu qu'une personne assujettie aux dispositions relatives à l'après-mandat du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ne peut bénéficier directement du présent contrat, à moins que cette personne ne se conforme aux dispositions applicables concernant l'après-mandat.

(Utilisez la clause suivante dans les marchés de services personnels)

CG11.2 Il est entendu qu'une personne assujettie aux dispositions relatives à l'après-mandat du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ne peut bénéficier directement du présent contrat, à moins que cette personne ne se conforme aux dispositions applicables concernant l'après-mandat, et que, pendant la durée du contrat, toute personne embauchée dans le cadre de l'exécution du marché doit se conformer aux principes du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, qui sont les mêmes que ceux du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, sauf qu'il y est précisé en plus que les décisions doivent être prises dans l'intérêt public et en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas. Si, pendant la durée du contrat, est acquis un intérêt qui est susceptible de causer un conflit d'intérêts ou d'entraîner une dérogation aux principes du Code, l'entrepreneur doit le déclarer immédiatement au représentant ministériel.

CG11.3 L'entrepreneur déclare n'avoir aucun intérêt pécuniaire dans l'entreprise d'un tiers susceptible, en réalité ou en apparence, de causer un conflit d'intérêts dans l'exécution de travaux. Si, pendant la durée du contrat, est acquis un tel intérêt, l'entrepreneur doit le déclarer immédiatement au représentant ministériel.

(Ajoutez la clause suivante si le contrat est conclu entre Santé Canada et une personne qui a déjà occupé une fonction dont la nomination avait été faite par le gouverneur en conseil)

CG11.4 Le bureau du conseiller en éthique examinera le contrat pour s'assurer qu'il est conforme au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qu i concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat.

GC12.0 Statut de l'entrepreneur

CG12.1 Le contrat porte sur la fourniture d'un service et engage l'entrepreneur, comme entrepreneur indépendant, à fournir un service seulement. Ni l'entrepreneur ni aucun membre de son personnel n'est engagé par le contrat à titre d'employé, de fonctionnaire ou de mandataire de Sa Majesté. L'entrepreneur convient en outre q u'il est l'unique responsable de tous les paiements ou déductions qui doivent être faits, y compris pour le Régime de pensions du Canada, le Régime des rentes du Québec, l'assurance-emploi, le régime d'indemnisation des accidents du travail ou l'impôt sur le revenu.

GC13.0 Garantie donnée par l'entrepreneur

CG13.1 L'entrepreneur garantit qu'il a la compétence et qu'il possède les connaissances, les habiletés et les aptitudes nécessaires pour exécuter les travaux prévus dans le contrat.

CG13.2 L'entrepreneur assure qu'il fournira des services d'une qualité au moins égale à celle que les entrepreneurs attendent normalement, dans une situation semblable, d'un entrepreneur compétent.

GC14.0 Députés

CG14.1 Aucun député du Parlement n'est admis à être partie à ce contrat, ni à participer à aucun des bénéfices ou profits qui en proviennent.

GC15.0 Sécurité et protection des travaux

CG15.1 L'entrepreneur garde secrets les renseignements fournis par ou pour le Canada relativement aux travaux, y compris les renseignements confidentiels ou les renseignements protégés par des droits de propriété intellectuelle dont sont titulaires des tiers, ainsi que ceux qu'il conço it, génère ou produit à l'occasion de l'exécution des travaux lorsque le droit d'auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle sur ceux-ci (sauf une licence) est dévolu au Canada en vertu du contrat. L'entrepreneur ne les communique à un tiers qu'avec l'autorisation écrite du Ministre. L'entrepreneur peut cependant communiquer à un sous-traitant les renseignements nécessaires à l'exécution du contrat de sous-traitance, à la condition que le sous-traitant s'engage à ne les utiliser qu'aux seules fins du contrat de sous-traitance. Les renseignements fournis à l'entrepreneur par ou pour le Canada ne doivent être utilisés qu'aux seules fins du contrat et ces renseignements demeurent la propriété du Canada ou du tiers, selon le cas. Dès l'achèvement ou la résiliation du contrat ou dès que le Ministre l'exige, l'entrepreneur doit remettre au Canada, à moins de stipulation contraire expresse dans le contrat, ces informations ainsi que toute copie, ébauche, document de travail et note qui les contiennent. Les obligations des parties prévues au présent article ne s'étendent pas aux renseignements suivants :

CG15.1.1 auxquels le public a accès à partir d'une autre source que l'entrepreneur;

CG15.1.2 dont l'entrepreneur a ou prend connaissance à partir d'une autre source que Sa Majesté, sauf s'il s'agit d'une source qui, à la connaissance de l'entrepreneur, est tenue à la confidentialité envers Sa Majesté.

CG15.2 Lorsque le contrat, les travaux ou tout renseignement visé par le paragraphe CG15.1 portent la mention TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL ou PROTÉGÉ apposée par Sa Majesté,

CG15.2.1 l'entrepreneur doit, en tout temps, prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour protéger le matériel ainsi identifié, notamment en suivant toute autre directive donnée par le ministre;

CG15.2.2 le ministre a le droit d'inspecter les locaux de l'entrepreneur et ceux des sous-traitants, à tout niveau, à des fins de sécurité, pendant la durée du contrat, et l'entrepreneur doit observer ainsi que faire observer par tout sous-traitant toutes les directives données par le ministre au sujet du matériel ainsi identifié, y compris toute directive portant que les employés de l'entrepreneur ou de tout sous-traitant doivent signer et remettre des déclarations en rapport avec des enquête de sûreté, des habilitations de sécurité et d'autres procédures de cette nature.

GC16.0 Attestation - Honoraires conditionnels

CG16.1 L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement, et s'engage à ne pas verser, directement ni indirectement, des honoraires conditionnels en rapport à la négociation ou à l'obtention du présent contrat ou en rapport à toute demande ou démarche reliée au présent contrat, à aucune personne autre qu'un employé remplissant les fonctions habituelles liées à son poste.

CG16.2 Tous les comptes et dossiers concernant le versement d'honoraires ou de toute autre rémunération en rapport à l'obtention ou à la négociation du contrat ou en rapport à toute demande ou démarche reliée au contrat seront assujettis aux dispositions du contrat portant sur les comptes et la vérification.

CG16.3 Si l'entrepreneur fait une fausse déclaration aux termes du présent article ou ne respecte pas les obligations qui y sont précisées, le ministre pourra soit résilier le contrat pour défaut d'exécution conformément aux dispositions pertinentes contenues dans le contrat, soit recouvrer, de l'entrepreneur, par une réduction du prix du contrat ou autrement, le montant total des honoraires conditionnels.

CG16.4 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

CG16.4.1 « honoraires conditionnels » Tout paiement, ou autre forme de rémunération, qui est subordonné au degré de succès ou calculé en fonction du degré de succès obtenu en rapport à l'obtention d'un marché gouvernemental, à la négociation d'une partie ou de la totalité des conditions de ce marché ou à toute demande ou démarche reliée au marché.

CG16.4.2 « employé(e) » Toute personne avec qui l'entrepreneur a une relation d'employeur à employé.

CG16.4.3 « personne » Comprend un particulier ou un groupe, une société, une société de personnes, une organisation et une association et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, tout particulier qui est tenu de fournir au directeur une déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi concernant l'enregistrement des lobbyistes, L.R.C. (1985), ch.44 (4e suppl.), et de toute modification qui pourrait lui être apportée de temps à autre.

GC17.0 Programmes de réduction des effectifs

CG17.1 L'entrepreneur reconnaît et promet que toute personne, lui compris, chargée d'exécuter le présent contrat, communiquera au représentant ministériel tout détail sur son statut en ce qui a trait au paiement forfaitaire reçu et tout détail sur les prestations de retraite en vertu d'un programme de réduction des effectifs.

CG17.2 L'entrepreneur s'engage, si demande lui en est faite et lorsque cela est nécessaire, à signer ou à faire signer pour le compte de toute personne une renonciation aux dispositions de protection des renseignements personnels à l'égard de tout renseignement relatif à un paiement forfaitaire ou à des prestations de retraite.

GC18.0 Modifications

CG18.1 Aucune modification du contrat ni aucune renonciation à ses dispositions ne sera valide à moins d'avoir été effectuée par une modification écrite.

GC19.0 Intégralité du contrat

CG19.1 Le contrat renferme tout ce qui a été convenu entre les parties à l'égard de l'objet visé et annule toute négociation, communication ou entente antérieure visant le même objet, qu'elle soit verbale ou écrite, à moins qu'elle ne soit incorporée par renvoi dans le contrat.

APPENDICE « B »

TITULAIRES DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUTRES DROITS, Y COMPRIS LE DROIT D'AUTEUR

Vous DEVEZ choisir l'une des options contenues dans l'Appendice « B » :

B1 - L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle, ou
B2 - La Couronne détient les droits de propriété intellectuelle, ou
B3 - L'entrepreneur détient le droit d'auteur, ou
B4 - La Couronne détient le droit d'auteur.

B1 L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle

Remarques : Cet ensem ble sera normalement utilisé lorsque l'entrepreneur, en exécutant les travaux, se fondera sur une masse appréciable de ses renseignements de base, sans créer ce qui équivaut à un produit complètement nouveau pour la Couronne. Une licence de rechange de portée élargie est incluse pour utilisation selon les circonstances.

CG10.0 L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

  1. Interprétation
  2. Divulgation des renseignements originaux
  3. L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux
  4. Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux
  5. Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base
  6. Droit d'accorder une licence
  7. Transfert des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux
  8. Vente, cession, transfert ou octroi de licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux
  9. Accès à l'information; exception aux droits de l'entrepreneur
  10. Renonciation aux droits moraux

GC10.1 Interprétation

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent contrat.

CG10.1.1 « renseignements de base » Les renseignements techniques autres que les renseignements originaux, qui sont la propriété de l'entrepreneur, de ses sous-traitants ou de tout autre fournisseur de l'entrepreneur, ou qui sont tenus secrets par eux.

CG10.1.2 « exploitation commerciale en concurrence avec l'entrepreneur » Ne comprend pas une exploitation par le Canada ou par tout entrepreneur lorsque le bien ou le service résultant de cette exploitation est destiné à être utilisé ultimement par le Canada, et ne comprend pas non plus la diffusion ou la distribution par le Canada à d'autres gouvernements ou à quiconque, au prix coûtant ou à un prix inférieur au prix coûtant, de tout bien ou service livré aux termes du contrat ou produit par suite d'une telle exploitation.

CG10.1.3 « microprogramme » Tout programme informatique entreposé dans des circuits intégrés, la mémoire fixe et tout autre moyen semblable.

CG10.1.4 « renseignements originaux » Les inventions conçues, développées ou mises en application pour la première fois dans le cadre des travaux effectués aux termes du contrat, de même que tous les renseignements techniques conçus, élaborés ou produits dans le cadre des travaux effectués en vertu du contrat.

CG10.1.5 « droit de propriété intellectuelle » Tout droit de propriété intellectuelle reconnu par la loi et par les règles de droit, notamment tout droit de propriété intellectuelle protégé par la loi (par exemple, les lois qui régissent les brevets, les droits d'auteur, les dessins industriels, les topographies de circuits intégrés ou les droits d'obtentions végétales) ou découlant d'une protection de l'information en tant que secret industriel ou renseignement confidentiel.

CG10.1.6 « invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité, brevetable ou non.

CG10.1.7 « logiciel » Tout programme informatique, en code source ou en code objet (incluant les microprogrammes), toute documentation des programmes informatiques enregistrée sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, et toute base de données informatisées, et comprend les modifications apportées à tous ces éléments.

CG10.1.8 « renseignements techniques » L'information de nature technique, scientifique ou artistique relative aux travaux, présentée oralement ou consignée sous une forme ou une autre ou par quelque moyen que ce soit, protégée ou non par des droits d'auteur, y compris mais sans s'y restreindre les inventions, les concepts, les méthodes, les procédés, les techniques, le savoir-faire, les modèles, les prototypes, les maquettes, les échantillons, les schémas, les données provenant d'expériences ou d'essais, les rapports, les dessins, les plans, les spécifications, les photographies, les données colligées, les manuels et autres documents et les logiciels. Les renseignements techniques ne comprennent pas les données qui concernent l'administration du contrat par le Canada ou par l'entrepreneur, par exemple l'information financière interne ou l'information de gestion interne, à moins qu'elle ne constitue un bien livrable en vertu du contrat.

GC10.2 Divulgation des renseignements originaux

CG10.2.1 L'entrepreneur signale promptement et divulgue pleinement au Ministre les renseignements originaux susceptibles de constituer des inventions, en outre, il lui signale et divulgue pleinement tous les autres renseignements originaux, au plus tard à la date de la fin des travaux ou plus tôt conformément aux exigences du Ministre ou du contrat.

CG10.2.2 L'entrepreneur indique, lors de chaque divulgation en vertu du présent article, le nom de tous les sous-traitants à quelque échelon qu'ils soient, le cas échéant, à qui des droits de propriété intellectuelle à l'égard des renseignements originaux sont ou seront dévolus.

CG10.2.3 Avant et après le paiement final à l'entrepreneur, le Ministre peut examiner tous les dossiers de l'entrepreneur et les données à l'appui que le Ministre juge raisonnablement pertinents pour permettre l'identification des renseignements originaux.

GC10.3 L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

CG10.3.1 Sous réserve du sous-paragraphe CG10.3.3 et du paragraphe CG10.7 (Transfert des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux), et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, ou des intérêts s'y rapportant, qui sont nés avant le contrat ou qui concernent l'information ou les données fournies par le Canada aux fins du contrat, tous les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux seront, dès leur naissance, dévolus à l'entrepreneur et lui app artiendront.

CG10.3.2 Bien que l'entrepreneur détienne les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux relatifs à tout prototype, tout modèle ou tout système ou tout équipement fabriqué ou modifié sur mesure livré en vertu du contrat avec les manuels s'y rapportant et les autres documents et outils d'exploitation et de maintenance, le Canada possède des droits illimités de propriété sur ces biens livrables, y compris le droit de les mettre à la disposition du public pour son usage contre rémunération ou autrement, et, sauf dans le cas de logiciels qui ne sont pas nécessaires pour le fonctionnement du prototype, du modèle ou du système ou de l'équipement, le droit de les vendre.

CG10.3.3 (i) Si les travaux visés par le contrat comportent l'élaboration d'une base de données ou autre compilation de renseignements utilisant l'information ou des données fournies par le Canada ou des renseignements personnels mentionnés à l'alinéa (ii), alors les droits de propriété intellectuelle, qui sont dévolus en vertu du sous-paragraphe 10.3.1, se limitent aux droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux qui peuvent faire l'objet d'une exploitation sans l'utilisation de l'information ou des données fournies par le Canada ou desdits renseignements personnels. Si les renseignements originaux relatifs à une base de données ou à une autre compilation ne peuvent être exploités sans l'utilisation de tels informations, données ou renseignements personnels, alors les droits de propriété intellectuelle sur cette base de données ou compilation sont dévolus au Canada. L'entrepreneur convient de n'utiliser ou de ne divulguer ces informations, données ou renseignements personnels que pour l'achèvement des travaux visés par le contrat, et convient de ne procéder à aucun retrait de ces informations, données ou renseignements personnels, à l'exception de leur remise au Canada. L'entrepreneur doit se conformer aux Conditions générales du contrat en ce qui concerne l'obligation de garder secret ces informations, données ou renseignements personnels. Dès l'achèvement ou la résiliation du contrat ou dès que le Ministre l'exige, l'entrepreneur doit remettre au Canada, à moins de stipulation contraire expresse dans le contrat, ces informations, données ou renseignements personnels ainsi que toute copie, ébauche, document de travail et note qui contiennent ces informations, données ou renseignements personnels.

(ii) Nonobstant le sous-paragraphe 10.3.1, si les travaux visés par le contrat comportent la collecte de renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, (L.R.C. (1985), ch. P-21), alors tous les droits de propriété intellectuelle et le droit de propriété sur ces renseignements personnels sont, dès la collecte de ceux-ci par l'entrepreneur, dévolus au Canada, et l'entrepreneur n'a aucun droit ou intérêt sur ceux-ci.

GC10.4 Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

CG10.4.1 En contrepartie de la contribution du Canada dans les frais de développement des renseignements originaux, l'entrepreneur accorde par les présentes au Canada une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui autorise le Canada à exercer tous les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux qui sont ou seront dévolus à l'entrepreneur en vertu du paragraphe 10.3, à toute fin publique, sauf à des fins d'exploitation commerciale en concurrence avec l'entrepreneur. Cette licence accordée au Canada ayant pour objet les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux comprend aussi le droit de divulguer les renseignements originaux à d'autres gouvernements, pour les fins d'information uniquement. Les droits de propriété intellectuelle découlant de toute modification, amélioration, développement ou traduction des renseignements originaux qui sera effectuée par ou pour le Canada dans l'exercice de cette licence seront dévolus au Canada ou à toute personne désignée par le Canada.

CG10.4.2 L'entrepreneur reconnaît que le Canada peut vouloir attribuer des contrats pour l'une quelconque des fins prévues par le sous-paragraphe 10.4.1 et que telles attributions pourraient résulter d'un processus compétitif. L'entrepreneur convient que la licence du Canada concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux dévolus à l'entrepreneur en vertu du paragraphe CG10.3 comprend le droit de divulguer les renseignements originaux aux soumissionnaires intéressés par tels contrats, et le droit d'autoriser, par sous-licence ou autrement, tout entrepreneur retenu par le Canada à utiliser ces renseignements, uniquement pour permettre l'exécution du contrat. Le Canada exigera du soumissionnaire ou de l'entrepreneur de n'utiliser ou ne divulguer aucun renseignement original, sauf dans la mesure nécessaire pour soumissionner ou exécuter le contrat.

CG10.4.3 Sans que so it restreinte la généralité des sous-paragraphes CG10.4.1 et CG10.4.2, il est entendu que le droit du Canada de modifier, d'améliorer, de traduire, de reproduire ou de développer davantage tout renseignement original aux termes des sous-paragraphes CG10.4.1 et CG10.4.2 :

  1. s'applique aux renseignements originaux qui consistent en logiciels, nonobstant toute modalité ou condition contraire jointe par l'entrepreneur à un bien livrable, y compris le texte apparaissant sur une licence d'adhésion par déballage et accompagnant un bien livrable;
  2. comprend le droit de reproduire et d'utiliser les renseignements originaux qui consistent en logiciels, ou toute forme modifiée ou améliorée ou traduite ou plus développée de logiciels, sur tout système informatique que le Canada loue, exploite ou dont il est propriétaire à travers le monde.

CG10.4.4 Nonobstant les sous-paragraphes CG10.4.1, CG10.4.2 et CG10.4.3, lorsque les renseignements originaux découlent uniquement de la correction, par l'entrepreneur, d'erreurs app araissant dans des renseignements de base qui consistent en logiciels, ou résultent uniquement de modifications mineures apportées par l'entrepreneur à tels logiciels, alors la licence mentionnée dans les sous-paragraphes CG10.4.1, CG10.4.2 et CG10.4.3 ne s'appliquera pas à ces renseignements originaux et, sauf entente contraire, la licence qui s'applique à ces renseignements de base s'appliquera à ces renseignements originaux.

CG10.4.5 Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur des renseignements originaux appartiennent ou appartiendront à un sous-traitant de quelque échelon que ce soit, l'entrepreneur soit obtiendra de ce sous-traitant une licence permettant la conformité avec les sous-paragraphes CG10.4.1, CG10.4.2 et CG10.4.3, soit demandera au sous-traitant de concéder directement au Canada les mêmes droits, en signant la formule fournie à cette fin par le Ministre, auquel cas l'entrepreneur remettra cette formule au Ministre, dûment remplie et signée par le sous-traitant, au plus tard à la date de la divulgation au Canada de ces renseignements originaux.

CG10.4.6 Si l'entrepreneur souhaite faire usage de renseignements appartenant au Canada, qui ont été fournis dans le cadre du contrat, pour l'exploitation commerciale ou le développement ultérieur d'une partie quelconque des renseignements originaux, alors l'entrepreneur peut présenter au ministre responsable du ministère ou organisme pour lequel les travaux sont ou on t été exécutés une demande écrite en vue d'être autorisé à exercer les droits nécessaires de propriété intellectuelle sur ces renseignements dont le Canada est propriétaire. L'entrepreneur expliquera à ce ministre les raisons pour lesquelles une telle licence est requise. Ledit ministre répondra par écrit à la demande dans un délai raisonnable. Si la demande est refusée, la réponse indiquera les motifs du refus. Si le ministre accepte d 'accord er une telle licence, la licence sera accordée selon des modalités que négocieront l'entrepreneur et le ministre. Il est entendu que ces modalités peuvent prévoir le paiement d'une indemnité au Canada.

CG10.4.7 L'entrepreneur peut demander au ministre responsable du ministère ou organisme pour lequel les travaux sont ou ont été exécutés une licence l'autorisant à exploiter commercialement une traduction des renseignements originaux qui est effectuée par ou pour le Canada, sous réserve des mêmes restrictions et obligations que celles qui s'appliquent en vertu du contrat à l'exploitation commerciale des renseignements originaux qui ont été traduits. Toute licence de cette nature sera concédée selon des modalités qui seront négociées entre l'entrepreneur et ce ministre. Il est entendu que ces modalités peuvent prévoir le paiement d'une indemnité au Canada.

GC10.5 Licence concernant des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base (voir la clause de rechange 10.5 ci-dessous pour la licence élargie concernant les DPI sur les renseignements de base)

CG10.5.1 Sans restreind re la po rtée de toute licence que le Canada pourrait autrement détenir lui permettant d'exercer des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base, l'entrepreneur accorde par les présentes au Canada une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui autorise le Canada à exercer, parmi les droits de propriété intellectuelle sur tout renseignement de base intégré dans les travaux ou nécessaire pour l'exécution des travaux, ceux qui peuvent être requis pour les fins suivantes :

  1. l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien, la réparation ou la réfection des travaux;

  2. la fabrication de pièces de rechange destinées à l'entretien, à la réparation ou à la réfection, par le Canada, de toute partie des travaux fabriquée sur mesure, si ces pièces ne peuvent être raisonnablement obtenues pour permettre l'entretien, la réparation ou la réfection en temps opportun;

  3. la divulgation de l'information à tout autre entrepreneur engagé par le Canada (ou à toute personne qui soumissionne un tel contrat) en vue de son utilisation uniquement pour une fin énoncée aux alinéas a) ou b), mais seulement si l'entrepreneur ne peut pas ou ne veut pas se charger de l'entretien, de la réparation ou de la réfection ou fournir les pièces de rechange aux conditions commerciales raisonnables et à l'intérieur de délais de livraison raisonnables.

    L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à la disposition du Canada, pour l'une quelconque de ces fins, tout renseignement de base de cette nature (y compris, dans le cas de logiciels, le code source).

CG10.5.2 Sans restreindre la portée de toute licence que le Canada pourrait autrement détenir lui permettant d'exercer des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base, l'entrepreneur accorde aussi par les présentes au Canada une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui autorise le Canada à exercer, parmi les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base intégrés dans les travaux ou nécessaires pour l'exécution des travaux, ceux qui sont nécessaires pour que le Canada puisse modifier, améliorer ou développer davantage les renseignements originaux. Les droits du Canada selon le présent sous-paragraphe 10.5.2 ne comprennent pas le droit de reproduire, en totalité ou en partie, un bien livrable aux termes du contrat qui n'englobe pas un renseignement original, sauf que le Canada peut reproduire une épure, un plan, un dessin ou autre renseignement de base qui fait l'objet d'une protection par droit d'auteur ou comme dessin industriel, à des fins de modification, d'amélioration ou de développement ultérieur des renseignements originaux par ou pour le Canada. L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à la disposition du Canada, pour l'une quelconque de ces fins, tout renseignement de base de cette nature (y compris, dans le cas de logiciels, le code source).

CG10.5.3 Nonobstant les paragraphes CG10.5.1 et CG10.5.2, la licence mentionnée dans ces paragraphes ne s'appliquera pas à un logiciel faisant l'objet de conditions de licence détaillées qui sont énoncées ailleurs dans le contrat.

CG10.5.4 L'entrepreneur reconnaît que, sous réserve de l'alinéa (c) du paragraphe CG10.5.1, le Canada peut vouloir attribuer des contrats pour l'une quelconque des fins prévues par les paragraphes CG10.5.1 et CG10.5.2 et que telles attributions pourraient résulter d'un processus compétitif. L'entrepreneur convient que la licence du Canada se rapportant aux droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base comprend le droit de divulguer les renseignements de base aux soumissionnaires intéressés par tels contrats et le droit d'autoriser, par sous-licence ou autrement, tout entrepreneur engagé par le Canada à utiliser ces renseignements, uniquement pour permettre l'exécution du contrat. Le Canada exigera du soumissionnaire ou de l'entrepreneur de n'utiliser ou ne divulguer aucun renseignement original, sauf dans la mesure nécessaire pour soumissionner ou exécuter le contrat.

CG10.5.5 Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base appartiennent à un sous-traitant de quelque échelon que ce soit, l'entrepreneur soit obtiendra de ce sous-traitant une licence permettant la conformité avec les paragraphes CG10.5.1 et CG10.5.2, soit demandera au sous-traitant d'accorder directement au Canada les mêmes droits, en signant la formule fournie à cette fin par le Ministre, auquel cas l'entrepreneur remettra cette formule au Ministre, dûment remplie et signée par le sous-traitant, au plus tard à la date de la divulgation au Canada de ces renseignements de base.

Remarques : La clause de rechange pour CG10.5 peut être utilisée lorsque l'entrepreneur est engagé pour, essentiellement, produire un nouveau produit et lorsque Santé Canada a décidé qu'il souhaite avoir une licence élargie concernant les DPI sur les renseignements de base de l'entrepreneur afin de permettre le développement ultérieur de ce produit, y com pris la possibilité de la production de ce produit aux fins d'utilisation par le Canada.

GC10.5 Licence concernant des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base

CG10.5.1 Sans restreindre la po rtée de toute licence que le Canada pourrait autrement détenir lui permettant d'exercer des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base, l'entrepreneur accorde par les présentes au Canada une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui autorise le Canada à exercer, parmi les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base intégrés dans les travaux ou nécessaires pour l'exécution des travaux, ceux qui sont nécessaires pour que le Canada puisse exercer sa licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux. L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à la disposition du Canada, pour l'une quelconque de ces fins, tout renseignement de base de cette nature (y compris, dans le cas de logiciels, le code source).

CG10.5.2 L'entrepreneur reconnaît que le Canada peut vouloir attribuer des contrats pour l'une quelconque des fins prévues par le paragraphe CG10.5.1 et que telles attributions pourraient résulter d'un processus compétitif. L'entrepreneur convient que la licence du Canada se rapportant aux droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base comprend le droit de divulguer les renseignements de base aux soumissionnaires intéressés par tels contrats et le droit d'autoriser, par sous-licence ou autrement, tout entrepreneur engagé par le Canad a à utiliser ces renseignements, uniquement pour permettre l'exécution du contrat. Le Canada exigera du soumissionnaire ou de l'entrepreneur de n'utiliser ou ne divulguer aucun renseignement original, sauf dans la mesure nécessaire pour soumissionner ou exécuter le contract.

CG10.5.3 Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base appartiennent à un sous-traitant de quelque échelon que ce soit, l'entrepreneur soit obtiendra de ce sous-traitant une licence permettant la conformité avec les paragraphes CG10.5.1 et CG10.5.2, soit demandera au sous-traitant de concéder directement au Canada les mêmes droits, en signant la formule fournie à cette fin par le Ministre, auquel cas l'entrepreneur remettra cette formule au Ministre, dûment remplie et signée par le sous-traitant, au plus tard à la date de la divulgation au Canada de ces renseignements de base.

CG10.5.4 Nonobstant le paragraphe CG10.5.1, la licence mentionnée dans ces paragraphes ne s'appliquera pas à un logiciel faisant l'objet de conditions de licence détaillées qui sont énoncées ailleurs dans le contrat.

GC10.6 Droit d'accorder une licence

CG10.6.1 L'entrepreneur déclare et garantit qu'il a, ou l'entrepreneur s'engage à obtenir, le droit d'accorder au Canada la licence qui autorise le Canada à exercer les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux et les renseignements de base selon ce que requiert le contrat.

GC10.7 Transfert des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

CG10.7.1 Avant d'avoir terminé les travaux et divulgué la totalité des renseignements originaux en conformité avec l'article CG10.2 (Divulgation des renseignements originaux), l'entrepreneur, sans avoir ob tenu au préalable l'autorisation écrite du Ministre, ne vend, ne cède ni ne transfère par ailleurs le titre concernant les droits de propriété intellectuelle sur tout renseignement original, ni ne concède une licence à leur égard ni n'en permet par ailleurs l'utilisation par quiconque.

CG10.7.2 Si le Canada met fin au contrat, en totalité ou en partie, pour manquement, ou si l'entrepreneur ne divulgue pas les renseignements originaux en conformité avec l'article CG10.2, le Ministre peut, par avis écrit donné dans les 90 jours de la date de résiliation du contrat ou du jour où le Canada prend connaissance du manquement de l'entrepreneur à son obligation de divulguer, selon le cas, exiger que l'entrepreneur lui cède tous les droits de propriété intellectuelle afférents à la totalité des renseignements originaux ou, s'il s'agit d'un avis fondé sur son manquement à son obligation de divulguer, tous les droits de propriété intellectuelle afférents à l'ensemble des renseignem ents originaux non divulgués. Dans les deux cas, les droits à céder comprennent les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux détenus ou devant être détenus par un sous-traitant de quelque échelon que ce soit. Advenant la vente ou la cession des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux à une partie autre qu'un sous-traitant de quelque échelon que ce soit, l'entrepreneur n'est pas tenu de céder au Canada le droit de propriété en conformité avec le présent article, mais lui paie sur demande un montant égal à la contrepartie que la vente ou la cession de ces droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux a rapporté à l'entrepreneur ou, s'il s'agit d'une vente ou d'une cession conclue entre personnes ayant un lien de dépendance, à la juste valeur marchande de ces droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, incluant la valeur de redevances futures ou de droits de licence.

CG10.7.3 Advenant la délivrance par le Ministre d'un avis en vertu du paragraphe CG10.7.2, l'entrepreneur signe, à ses frais et promptement, les actes de cession ou les autres documents relatifs aux droits de propriété intellectuelle exigés par le Ministre responsable du ministère ou de l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés; l'entrepreneur fournit à ce Ministre, aux frais du Canada, toute l'aide raisonnable dans la préparation et l'acheminement de toute demande d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle dans toute juridiction, y compris l'aide de l'inventeur s'il s'agit d'inventions.

GC10.8 Vente, cession, transfert ou octroi de licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

CG10.8.1 Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux font l'objet d'une vente, d'une cession, d'un transfert de propriété par l'entrepreneur, ou de l'octroi d'une licence, sauf la vente ou l'octroi d'une licence relativement à l'utilisation finale d'un produit découlant des renseignements originaux, l'entrepreneur impose à l'autre partie toutes ses obligations envers le Canada à l'égard des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux prévus à ce contrat de même que les restrictions sur l'utilisation et la disposition des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, (et, le cas échéant, les renseignements originaux), y compris l'obligation d'imposer les mêmes obligations et restrictions à tout bénéficiaire de transfert, cessionnaire ou détenteur de licence sub séquents.

CG10.8.2 L'entrepreneur fait part sans délai au Canada du nom et de l'adresse de tout bénéficiaire d'un transfert, cessionnaire ou détenteur de licence mentionnés au paragraphe CG10.8.1, ainsi que de tout autre renseignement pertinent les concernant et il s'assure qu'une telle partie est tenue d'en faire autant en ce qui a trait au bénéficiaire d'un transfert, au cessionnaire ou au détenteur de licence subséq uents.

CG10.8.3 L'entrepreneur ne perçoit ni ne permet à quiconque de percevoir une redevance ou autre droit du Canada quant à des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux aux fins d'exécution d'un contrat ou d'une autre entente avec le Canada. Si le contrat ou l'entente porte sur un produit découlant de ces renseignements originaux, de leur modification ou de leur perfectionnement, l'entrepreneur accorde un crédit raisonnable au Canada sur le prix commercial du produit afin de tenir compte de l'apport financier du Canada au développement du produit; s'il s'agit d'un produit qui appartient au bénéficiaire d'un transfert, au cessionnaire des renseignements originaux ou au détenteur de licence, l'entrepreneur s'assure que cette partie est tenue d'en faire autant.

GC10.9 Accès à l'information; exception aux droits de l'entrepreneur

CG10.9.1 Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, et sous réserve des droits du Canada selon le contrat, le Canada ne pourra communiquer ou divulguer en dehors du Gouvernement du Canada aucune information livrée au Canada en vertu du contrat et qui constitue une information confidentielle ou un secret industriel de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant.

CG10.9.2 Nonobstant le paragraphe CG10.9.1, les présentes modalités n'ont pas pour effet de limiter le droit du Canada d'exercer les droits de propriété intellectuelle sur des renseignements originaux ou sur des renseignements de base, ou de divulguer des renseignements originaux ou des renseignements de base, dans la mesure où ces renseignements :

  1. font partie ou viennent à faire partie du domaine public, ou dans la mesure où l'entrepreneur ne bénéficie pas ou cesse de bénéficier d'une protection conférée à cette information par des droits de propriété intellectuelle, en vertu des dispositions législatives ou des règles de droit (mais autrement qu'en vertu des modalités du contrat), pour toute raison, notamment parce que le Canada a utilisé ou divulgué des biens livrab les selon le contrat à une fin quelconque qui n'est pas expressément exclue par le contrat;

  2. est ou devient connue du Canada d'une source autre que l'entrepreneur, sauf d'une source dont le Canada sait qu'elle est tenue envers l'entrepreneur de ne pas divulguer l'information;

  3. est développée indépendamment par ou pour le Canada;

  4. est divulguée en raison d'une exigence législative ou d'une ordonnance rendue par une cour de justice ou un autre tribunal compétent.

GC10.10 Renonciation aux droits moraux

CG10.10.1 L'entrepreneur obtiendra une renonciation écrite permanente aux droits moraux (expression définie dans la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C . 1985, ch. C-42), dans une forme acceptable pour le Ministre, de la part de chaque auteur qui contribue aux renseignements originaux qui font l'objet d'une p rotection par droit d'auteur et qui doivent être livrés au Canada en vertu des modalités du contrat. À la demande du Ministre, (soit à l'achèvement des travaux, soit à telle autre date que pourra indiquer le Ministre), l'entrepreneur fournira au Ministre la ou les renonciation(s) écrite(s) permanente(s) aux droits moraux.

Remarques : La clause de rechange pour CG10.10.1 peut être utilisée lorsque l'entrepreneur est engagé pour, essentiellement, produire un nouveau prod uit et lorsque Santé Canada a décidé qu'il souhaite avoir une licence élargie concernant les DPI sur les renseignements de base de l'en trepreneur afin de permettre le développement ultérieur de ce prod uit, y compris la possibilité de la production de ce produit aux fins d'utilisation par le Canada. Utiliser CG10.10.2 dans les deux ca ses.

Remarques : La clause de rechange pour CG10.10.1 peut être utilisée lorsque l'entrepreneur est engagé pour, essentiellement, produire un nouveau prod uit et lorsq ue Santé Canada a décidé qu'il souhaite avoir une licence élargie concernant les DPI sur les renseignements de base de l'en trepreneur afin de permettre le développement ultérieur de ce prod uit, y compris la possibilité de la production de ce produit aux fins d'utilisation par le Canada. Utiliser CG10.10.2 dans les deux ca ses.

CG10.10.2 Si l'entrepreneur est un auteur des renseignements originaux dont il est question au paragraphe CG10.10.1, il renonce par les présentes en permanence à ses droits moraux sur ces renseignements originaux.

B2 La Couronne détient les droits de propriété intellectuelle

Remarques : Cet ensem ble de modalités est utilisé lorsque Santé Canada a décidé de détenir les droits de propriété intellectuelle et qu'il a invoqué une exception valable fondée sur l'article 6 de la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor intitulée Titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État.

GC10.0 Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

  1. Interprétation
  2. Divulgation des renseignements originaux
  3. Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux
  4. Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base
  5. Droit d'accorder une licence
  6. Accès à l'information; exception aux droits de l'entrepreneur
  7. Renonciation aux droits moraux

GC10.1 Interprétation

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent contrat.

CG10.1.1 « renseignements de base » Les renseignements techniques autres que les renseignements originaux, qui sont la propriété de l'entrepreneur, de ses sous-traitants ou de tout autre fournisseur de l'entrepreneur, ou qui sont tenus secrets par eux.

CG10.1.2 « microprogramme » Tout programme informatique entreposé dans des circuits intégrés, la mémoire fixe et tout autre moyen semblable.

CG10.1.3 « renseignements originaux » Les inventions conçues, développées ou mises en application pour la première fois dans le cadre des travaux effectués aux termes du contrat, de même que tous les renseignements techniques conçus, élaborés ou produits dans le cadre des travaux effectués en vertu du contrat.

CG10.1.4 « droit de propriété intellectuelle » Tout droit de propriété intellectuelle reconnu par la loi et par les règles de droit, notamment tout droit de propriété intellectuelle protégé par la loi (par exemple, les lois qui régissent les brevets, les droits d'auteur, les dessins industriels, les topographies de circuits intégrés ou les droits d'obtentions végétales) ou découlant d'une protection de l'information en tant que secret industriel ou renseignement confidentiel.

CG10.1.5 « invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité, brevetable ou non.

CG10.1.6 « logiciel » Tout programme informatique, en code source ou en code objet (incluant les microprogrammes), toute documentation des programmes informatiques enregistrée sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, et toute base de données informatisées, et comprend les modifications apportées à tous ces éléments.

CG10.1.7 « renseignements techniques » : L'information de nature technique, scientifique ou artistique relative aux travaux, présentée oralement ou consignée sous une forme ou une autre ou par quelque moyen que ce soit, protégée ou non par des droits d'auteur, y compris mais sans s'y restreindre les inventions, les concepts, les méthodes, les procédés, les techniques, le savoir-faire, les modèles, les prototypes, les maquettes, les échantillons, les schémas, les données provenant d'expériences ou d'essais, les rapports, les dessins, les plans, les spécifications, les photographies, les données colligées, les manuels et autres documents et les logiciels. Les renseignements techniques ne comprennent pas les données qui concernent l'administration du contrat par le Canada ou par l'entrepreneur, par exemple l'information financière interne ou l'information de gestion interne, à moins qu'elle ne constitue un bien livrable en vertu du contrat.

GC10.2 Divulgation des renseignements originaux

CG10.2.1 L'entrepreneur signale promptement et divulgue pleinement au Ministre les renseignements originaux susceptibles de constituer des inventions, en outre, il lui signale et divulgue pleinement tous les autres renseignements originaux, au plus tard à la date de la fin des travaux ou plus tôt conformément aux exigences du Ministre ou du contrat.

CG10.2.2 Avant et après le paiement final à l'entrepreneur, le Ministre peut examiner tous les dossiers de l'entrepreneur et les données à l'appui que le Ministre juge raisonnablement pertinents pour permettre l'identification des renseignements originaux.

GC10.3 Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux

CG10.3.1 Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, ou des intérêts dans de tels droits, qui sont nés avant le contrat, tous les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux seront, dès leur naissance, dévolus au Canada et lui appartiendront. L'entrepreneur n'aura aucun droit à de tels droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, sauf tout droit qui po urra lui être conféré par écrit par le Canada.

CG10.3.2 L'entrepreneur intégrera dans tout renseignement original qui fait l'objet d'un droit d'auteur, quelle que soit la forme dans lequel il est consigné ou le support sur lequel il est consigné, l'un ou l'autre du symbole de droit d'auteur et de l'avis de droit d'auteur suivant :

© SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (année)

ou

© HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA (year)

CG10.3.3 (i) Il est entendu que si les travaux visés par le contrat comportent l'élaboration d'une base de données ou autre compilation de renseignements utilisent de l'information ou des données fournies par le Canada ou des renseignements personnels mentionnés à l'alinéa (ii), alors l'entrepreneur convient de n'utiliser ou de ne divulguer ces informations, données ou renseignements personnels que pour l'achèvement des travaux visés par le contrat, et convient de ne procéder à aucun retrait de ces informations, données ou renseignements personnels, à l'exception de leur remise au Canada. L'entrepreneur doit se conformer aux Conditions générales du contrat en ce qui concerne l'obligation de garder secret ces informations, données ou renseignements personnels. Dès l'achèvement ou la résiliation du contrat ou dès que le Ministre l'exige, l'entrepreneur doit remettre au Canada, à moins de stipulation contraire expresse dans le contrat, ces informations, données ou renseignements personnels ainsi que toute copie, ébauche, document de travail et note qui contiennent ces informations, données ou renseignements personnels.

(ii) Sans que soit restreinte la généralité du sous-paragraphe CG10.3.1, il est entendu que si les travaux visés par le contrat comportent la collecte de renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, (L.R.C. (1985), ch. P-21), alors tous les droits de propriété intellectuelle sur ces renseignements personnels et le droit de propriété sur ces renseignements perso nnels sont, dès la collecte de ceux-ci par l'entrepreneur, dévolus au Canada, et l'entrepreneur n'a aucun droit ou intérêt sur ceux-ci.

CG10.3.4. L'entrepreneur signe les actes de cession ou les autres documents se rapportant aux droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux que le ministre responsable du ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés ou ont été exécutés pourra exiger; l'entrepreneur fournit à ce ministre, aux frais du Canada, toute l'aide raisonnable dans la préparation et l'acheminement de toute demande d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle, dans toute juridiction, y compris l'aide de l'inventeur s'il s'agit d'inventions.

GC10.4 Licence concernant des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base de l'entrepreneur (voir la clause de rechange CG10.4 ci-dessous pour la licence élargie)

CG10.4.1 Sans restreind re la portée de toute licence que le Canada pourrait autrement détenir lui permettant d'exercer des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base, l'entrepreneur accorde par les présentes au Canada une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui autorise le Canada à exercer, parmi les droits de propriété intellectuelle sur tout renseignement de base intégré dans les travaux ou nécessaire pour l'exécution des travaux, ceux qui peuvent être requis pour les fins suivantes :

  1. l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien, la réparation ou la réfection des travaux;

  2. la fabrication de pièces de rechange destinées à l'entretien, à la réparation ou à la réfection, par le Canada, de toute partie des travaux fabriquée sur mesure, si ces pièces ne peuvent être raisonnablement obtenues pour permettre l'entretien, la réparation ou la réfection en temps opportun;

  3. la divulgation de l'information à tout autre entrepreneur engagé par le Canada (ou à toute personne qui soumissionne un tel contrat) en vue de son utilisation uniquement pour une fin énoncée aux alinéas a) ou b), mais seulement si l'entrepreneur ne peut pas ou ne veut pas se charger de l'entretien, de la réparation ou de la réfection ou fournir les pièces de rechange aux conditions commerciales raisonnables et à l'intérieur de délais de livraison raisonnables.

    L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à la disposition du Canada, pour l'une quelconque de ces fins, tout renseignement de base de cette nature (y compris, dans le cas de logiciels, le code source).

CG10.4.2 Sans restreindre la portée de toute licence que le Canada pourrait autrement détenir lui permettant d'exercer des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base, l'entrepreneur accorde aussi par les présentes au Canada une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui autorise le Canada à exercer, parmi les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base intégrés dans les travaux ou nécessaires pour l'exécution des travaux, ceux qui sont nécessaires pour que le Canada puisse modifier, améliorer ou développer davantage les renseignements originaux. Les droits du Canada selon le présent sous-paragraphe CG10.4.2 ne comprennent pas le droit de reproduire, en totalité ou en partie, un bien livrable aux termes du contrat qui n'englobe pas un renseignement original, sauf que le Canada peut reproduire une épure, un plan, un dessin ou autre renseignement de base qui fait l'objet d'une protection par droit d'auteur ou comme dessin industriel, à des fins de modification, d'amélioration ou de développement ultérieur des renseignements originaux par ou pour le Canada. L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à la disposition du Canada, pour l'une quelconque de ces fins, tout renseignement de base de cette nature (y compris, dans le cas de logiciels, le code source).

CG10.4.3 Nonobstant les sous-paragraphes CG10.4.1 et CG10.4.2, la licence mentionnée dans ces sous-paragraphes ne s'appliquera pas à un logiciel faisant l'objet de conditions de licence détaillées qui sont énoncées ailleurs dans le contrat.

CG10.4.4 L'entrepreneur reconnaît que, sous réserve de l'alinéa c) du sous-paragraphe CG10.4.1, le Canada peut vouloir attribuer des contrats pour l'une quelconque des fins prévues par les sous-paragraphes CG10.4.1 et CG 10.4.2 et que telles attributions pourraient résulter d'un processus compétitif. L'entrepreneur convient que la licence du Canada se rapportant aux droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base comprend le droit de divulguer les renseignements de base aux soumissionnaires intéressés par tels contrats et le droit d'autoriser, par so us-licence ou autrement, tout entrepreneur engagé par le Canada à utiliser ces renseignements, uniquement pour permettre l'exécution du contrat. Le Canada exigera du soumissionnaire ou de l'entrepreneur de n'utiliser ou ne divulguer aucun renseignement original, sauf dans la mesure nécessaire pour soumissionner ou exécuter le contrat.

CG10.4.5 Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base appartiennent à un sous-traitant de quelque échelon que ce soit, l'entrepreneur soit obtiendra de ce sous-traitant une licence permettant la conformité avec les sous-paragraphes CG10.4.1 et CG 10.4.2, soit demandera au sous-traitant d'accorder directement au Canada les mêmes droits, en signant la formule fournie à cette fin par le Ministre, auquel cas l'entrepreneur remettra cette formule au Ministre, dûment remplie et signée par le sous-traitant, au plus tard à la date de la divulgation au Canada de ces renseignements de base.

Remarques : La clause de rechange suivante CG10.4 peut être utilisée lorsque l'entrepreneur est engagé pour, essentiellement, produire un nouveau prod uit et lorsque Santé Canada a décidé qu'il souhaite avoir une licence élargie concernant les DPI sur les renseignements de base de l'entrepreneur afin de permettre le développement ultérieur de ce produit, y com pris la possibilité de la production de ce produit aux fins d'utilisation par le Canada.

GC10.4 Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base de l'entrepreneur

CG10.4.1 Sans restreind re la portée de toute licence que le Canada pourrait autrement détenir lui permettant d'exercer des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base, l'entrepreneur accorde par les présentes au Canada une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui autorise le Canada à exercer, parmi les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base intégrés dans les travaux ou nécessaires pour l'exécution des travaux, ceux qui sont nécessaires pour que le Canada puisse exercer ses droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux. L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à la disposition du Canada, pour l'une quelconque de ces fins, tout renseignement de base de cette nature (y compris, dans le cas de logiciels, le code source).

CG10.4.2 L'entrepreneur reconnaît que le Canada peut vouloir attribuer des contrats pour l'une quelconque des fins prévues par le sous-paragraphe CG10.4.1 et que telles attributions pourraient résulter d'un processus compétitif. L'entrepreneur convient que la licence du Canada se rapportant aux droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base comprend le droit de divulguer les renseignements de base aux soumissionnaires intéressés par tels contrats et le droit d'autoriser, par sous-licence ou autrement, tout entrepreneur engagé par le Canada à utiliser ces renseignements, uniquement pour permettre l'exécution du contrat. Le Canada exigera du soumissionnaire ou de l'entrepreneur de n'utiliser ou ne divulguer aucun renseignement original, sauf dans la mesure nécessaire pour soumissionner ou exécuter le contrat.

CG10.4.3 Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base appartiennent à un sous-traitant de quelque échelon que ce soit, l'entrepreneur soit obtiendra de ce sous-traitant une licence permettant la conformité avec les sous-paragraphes CG10.4.1 et CG10.4.2, soit demandera au sous-traitant d'accorder directement au Canada les mêmes droits, en signant la formule fournie à cette fin par le Ministre, auquel cas l'entrepreneur remettra cette formule au Ministre, dûment remplie et signée par le sous-traitant, au plus tard à la date de la divulgation au Canada de ces renseignements de base.

CG10.4.4 Nonobstant le sous-paragraphe 10.4.1, la licence mentionnée dans ces sous-paragraphes ne s'appliquera pas à un logiciel faisant l'objet de conditions de licence détaillées qui sont énoncées ailleurs dans le contrat.

GC10.5 Droit d'accorder une licence

CG10.5.1 L'entrepreneur déclare et garantit qu'il a, ou l'entrepreneur s'engage à obtenir, le droit d'accorder au Canada la licence qui autorise le Canada à exercer les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base selon ce que requiert le contrat.

GC10.6 Accès à l'information; exception aux droits de l'entrepreneur

CG10.6.1 Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, et sous réserve des droits du Canada selon le contrat, le Canada ne pourra communiquer ou divulguer en dehors du Gouvernement du Canada un renseignement de base livré au Canada en vertu du contra t et qui constitue une information confidentielle ou un secret industriel de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant.

CG10.6.2 Les présentes modalités n'ont pas pour effet de limiter le droit du Canada d'exercer les droits de propriété intellectuelle sur des renseignements de base, ou de divulguer des renseignements de base, dans la mesure où ces renseignements :

  1. font partie ou viennent à faire partie du domaine public, ou dans la mesure où l'entrepreneur ne bénéficie pas ou cesse de bénéficier d'une protection conférée à cette information par des droits de propriété intellectuelle, en vertu des dispositions législatives ou des règles de droit (mais autrement qu'en vertu des modalités du contrat), pour toute raison, notamment parce que le Canada a utilisé ou divulgué des biens livrab les selon le contrat à une fin quelconque qui n'est pas expressément exclue par le contrat;

  2. est ou devient connue du Canada d'une source autre que l'entrepreneur, sauf d'une source dont le Canada sait qu'elle est tenue envers l'entrepreneur de ne pas divulguer l'information;

  3. est développée indépendamment par ou pour le Canada;

  4. est divulguée en raison d'une exigence législative ou d'une ordonnance rendue par une cour de justice ou un autre tribunal compétent.

GC10.7 Renonciation aux droits moraux

CG10.7.1 L'entrepreneur fournira au Canada, soit à l'achèvement des travaux soit à telle autre date que pourra indiquer le Ministre, une renonciation écrite permanente aux droits mo raux (expression définie dans la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42), dans une forme acceptable pour le Ministre, de la part de chaque auteur qui contribue aux renseignements originaux qui font l'objet d'une protection par droit d'auteur et qui doivent être livrés au Canada en vertu des modalités du contrat.

CG10.7.2 Si l'entrepreneur est un auteur des renseignements originaux dont il est question au sous-paragraphe CG10.7.1, il renonce par les présentes en permanence à ses droits moraux sur ces renseignements originaux.

B 3 Entrepreneur détient le droit d'auteur

Remarque : Les clauses suivantes peuvent être utilisées lorsque la seule P I consiste en du matériel qui peut être protégé par droit d'auteur et qui appartiendra à l'entrepreneur.

GC10.0 Droit d'auteur

GC10.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« droits moraux » Cette expression a le même sens que dans la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.

« matériel » Tout ce qui est créé ou conçu par l'entrepreneur aux fins de l'exécution des travaux prévus au contrat et qui est protégé par des droits d'auteur.

CG10.2 Le droit d'auteur sur le matériel est dévolu à l'entrepreneur.

CG10.3 L'entrepreneur accorde par les présentes à Sa Majesté une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui autorise Sa Majesté à exercer tous les droits de propriété intellectuelle sur le matériel qui sont dévolus à l'entrepreneur, à toute fin publique, sauf à des fins d'exploitation commerciale en concurrence avec l'entrepreneur. L'entrepreneur renonce par les présentes, en faveur de Sa Majesté, à ses droits moraux se rapportant au matériel.

CG10.4 Cette licence accordée à Sa Majesté ayant pour objet les droits de propriété intellectuelle sur le matériel comprend aussi le droit de divulguer le matériel à d'autres gouvernements, pour les fins d'information uniquement.

CG10.5 Les droits de propriété intellectuelle découlant de toute modification, amélioration, ou développement du matériel qui est effectuée par ou pour Sa Majesté dans l'exercice de cette licence seront dévolus à Sa Majesté, ou à toute personne désignée par Sa Majesté.

CG10.6 Sa Majesté peut retenir les services d'entrepreneurs indépendants pour exercer les droits qui lui sont conférés en vertu du présent article.

CG10.7 Sa Majesté reproduira l'avis relatif aux droits d'auteur de l'entrepreneur, le cas échéant, sur toutes les copies du matériel.

CG10.8 Le droit d'auteur sur toute traduction du matériel effectuée par Sa Majesté sera dévolu à Sa Majesté, sans préjudice du droit d'auteur sur le matériel original. L'avis relatif aux droits d'auteur apposé sur toute traduction indiquera que le matériel a été traduit sous licence de l'entrepreneur.

CG10.9 Aucune autre restriction que celles qui sont prévues au présent article ne s'appliquera à l'égard de l'utilisation que pourra faire Sa Majesté des copies ou des versions trad uites du matériel.

CG10.10 L'entrepreneur garantit et protège Sa Majesté, le ministre et leurs fonctionnaires et représentants contre tous les dommages, coûts, dépenses, réclamations, actions et autres poursuites engagés ou subis en tout temps par eux ou par l'un d'eux par suite ou à l'égard de l'exercice par quiconque des droits moraux relatifs au matériel. L'obligation d'indemnisation prévue par la présente clause se poursuit même après la résiliation du contrat et demeure en vigueur pendant la durée du droit d'auteur sur le matériel.

CG10.11 L'entrepreneur s'engage à fournir à Sa Majesté, sur demande, copie de tous les documents de travail, éléments de documentation et renseignements recueillis ou préparés par lui dans le cadre du présent contrat.

B 4 La Couronne détient le droit d'auteur

Remarques: C ette clause sera utilisée lorsqu'un ministère a invoqué l'exception 6.5 et, pour la propriété des autres DPI, s'en remettra au droit applicable (l'auteur en sera le propriétaire). C'est une solution de rechange à l'ensemble principal de modalités qui concerne les cas où la Co uronne est propriétaire des DPI.

GC10.0 Droit d'auteur

CG10.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« droits moraux » : Cette expression a le même sens que dans la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.

« matériel » Tout ce qui est créé ou conçu par l'entrepreneur aux fins d'exécution des travaux prévus au contrat et qui est protégé par des droits d'auteur, mais exclu les programmes informatiques et la documentation relative au logiciel.

CG10.2 Le droit d'auteur dans le matériel sera dévolu au Canada, et l'entrepreneur insérera dans le matériel l'un ou l'autre symbole de droit d'auteur et avis suivant :

© SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (année)

ou

© HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA (year)

CG10.3 À la fin de l'exécution du contrat, ou à telle autre date précisée par le contrat ou par le Ministre, l'entrepreneur divulgue intégralement et promptement au Ministre tout matériel créé ou développé en vertu du contrat.

CG10.4 Lorsque le droit d'auteur dans un matériel est dévolu au Canada en vertu du contrat, l'entrepreneur signera les actes de cession et autres documents que le Ministre pourra exiger en ce qui concerne le titre ou le droit d'auteur.

CG10.5 L'entrepreneur ne pourra utiliser, copier, divulguer ou publier tout matériel, sauf dans la mesure nécessaire pour exécuter le contrat.

CG10.6 À la demande du Ministre, l'entrepreneur fournira au Canada, soit à l'achèvement des travaux soit à telle autre date que pourra indiquer le Ministre, une renonciation écrite permanente aux droits moraux, dans une forme acceptable pour le Ministre, de la part de chaque auteur qui a contribué au matériel.

CG10.7 Si l'entrepreneur est un auteur du matériel, il renonce par les présentes en permanence à ses droits moraux se rapportant au matériel.

APPENDICE « C »

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

C1.0 Habilitation de sécurité

C1.1 Il est essentiel que l'entrepreneur et tout employé de celui-ci chargé de l'exécution du contrat justifient d'une habilitation de sécurité de niveau __________ (c.-à-d. fiabilité approfondie, secret ou très secret), avant de s'acquitter de quelque obligation que ce soit prévue au contrat.

C2.0 Remplacements

(Ne s'applique pas aux marchés de services person nels)

C2.1 L'entrepreneur doit fournir les services des personnes nommées dans la proposition mentionnée dans l'énoncé des travaux et de toutes les personnes supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux et à la prestation des services requis en vertu du présent contrat, à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de le faire pour des raisons indépendantes de sa volonté.

C2.2 S'il ne peut à quelque moment fournir les services de ces personnes, l'entrepreneur est tenu de trouver des remplaçants possédant des aptitudes et des connaissances semblables et jugés acceptables par le représentant ministériel. Le cas échéant, l'entrepreneur doit en aviser par écrit le représentant ministériel et donner :

C2.2.1 la raison du retrait de la personne désignée de l'exécution des travaux;

C2.2.2 le nom du remplaçant proposé;

C2.2.3 un aperçu de la compétence et de l'expérience du remplaçant proposé;

C2.2.4 un certificat d'habilitation de sécurité accepté, le cas échéant.

C2.3 Un tel avis doit être envoyé au moins sept (7) jours avant la date à laquelle le remplaçant doit commencer à travailler. Tout changement dans les conditions du présent contrat qui découle d'un remplacement de personnel devra être effectué par voie de modification du contrat.

C2.4 Nonobstant ce qui précède, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux et de fournir les services conformément aux conditions du présent contrat.

C3.0 Code criminel du Canada

C3.1 L'entrepreneur atteste que l'entreprise n'a jamais été reconnue coupable d 'une infraction visée aux articles suivants du Code criminel du Canada :

article 121, Fraudes envers le gouvernement;
article 124, Achat ou vente d'une charge;
article 418, Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté.

C3.2 Il est essentiel, en vertu du présent contrat, que l'entrepreneur et tout employé de l'entrepreneur affecté à l'exécution du contrat satisfasse aux exigences de l'article 748 du Code criminel du Canada qui interdit à quiconque a été déclaré coupable d'une infraction aux term es des articles suivants :

article 121, Fraudes envers le gouvernement,
article 124, Achat ou vente d'une charge,
article 418, Vente d'approvisionnements défectueux à Sa Majesté,

d'occuper une charge publique, de passer des contrats avec Sa Majesté ou de recevoir un avantage d'un marché auquel Sa Majesté est partie, à moins que le gouverneur en conseil n'ait rétabli (en tout ou en partie) la capacité de travailler de l'individu ou ne lui ait accordé un pardon.

C4.0 Inspection et acceptation

C4.1 Tous les travaux exécutés dans le cadre du présent contrat sont inspectés par le représentant ministériel avant leur acceptation. Si les travaux ne satisfont pas, en totalité ou en partie, aux exigences prévues au contrat, le représentant ministériel peut les rejeter ou en exiger la correction.

C5.0 Avis à l'entrepreneur

(N'utiliser que si l'adresse est différente de celle qui figure dans l'accord)

C5.1 Tous les avis, demandes, directives ou autres communications destinés à l'entrepreneur et ayant trait au présent contrat doivent être expédiés à l'adresse suivante :

Le nom de la personne qui représente l'entrepreneur
Fonction
Adresse

Numéro de téléphone
Numéro de télécopieur

C6.0 Non-résidents

(Pour des contrats de services avec des non-résidents (p. ex., des Américains) qui exécutent les travaux au Canada.)

C6.1 L'entrepreneur convient que, en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, le Canada est habilité à retenir 15 p. 100 du prix à payer à l'entrepreneur, si celui-ci est un entrepreneur non-résident, tel que définit dans la Loi susmentionnée. Ce montant sera conservé dans un compte pour tout impôt à payer exigible par le Canada.

APPENDICE « D »

MODALITÉS DE PAIEMENT

D1.0 Montant payable

D1.1. Sa Majesté versera à l'entrepreneur la somme de         dollars (       $) en contrepartie de la prestation satisfaisante des services convenus, tous frais et taxes applicables compris; ou
une somme n'excédant pas         dollars (       $) tous frais et taxes applicables compris.

D1.2 Sauf indication contraire, tous les prix et toutes les sommes stipulés dans le présent contrat excluent la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH), selon le cas. Dans la mesure où elle s'applique, la TPS ou la TVH sera précisée dans toutes les factures et demandes d'acompte pour les biens fournis ou les travaux exécutés, et sera acquittée par Sa Majesté. L'entrepreneur convient de verser à l'Agence du revenu du Canada tout montant payé ou dû au titre de la TPS ou de la TVH.

D2.0 Limitation des dépenses

D2.1 Aucune majoration de la responsabilité globale de Sa Majesté ou du prix des travaux, en raison de changements de conception, de modifications ou d'une interprétation des devis, apportés par l'entrepreneur, ne sera autorisée ni versée à l'entrepreneur, à moins que lesdits changements de conception, lesdites modifications ou ladite interprétation aient été approuvés par le représentant ministériel avant d'être intégrés dans les travaux. L'entrepreneur ne sera pas obligé d'exécuter des travaux ou de fournir des services qui auraient pour effet de porter la responsabilité globale de Sa Majesté au-delà de ladite somme, sans l'approbation écrite préalable du représentant ministériel. L'entrepreneur devra faire savoir par écrit au représentant ministériel si cette somme est suffisante :

  1. lorsqu'elle sera engagée à soixante-quinze pour cent (75 %);
  2. quatre (4) mois avant la date d'expiration du contrat;
  3. si l'entrepreneur considère que ladite somme est insuffisante pour la réalisation des travaux;

    selon le prem ier terme atteint.

Si l'entrepreneur fait savoir que les fonds sont insuffisants, il devra soumettre au représentant ministériel, par écrit, une estimation des fonds supplémentaires à engager. Ce n'est pas parce que l'entrepreneur aura donné cet avis et cette estimation de fonds supplémentaires que cela aura pour effet d'accroître la responsabilité de Sa Majesté.

D2.2 Ventilation des coûts :

D2.2.1 Services professionnels

Pour les services professionnels de _____________ (inscrire le nom de l'en trepreneur), un taux quotidien fixe tout compris de ___________ $ pour un nombre maximal de _____ jours-personnes, le montant total estimatif ne devant pas excéder la somme de ____________ $
(S'il y a plus d'une personne qui participe, utilisez la présente clause pour chaque personne en indiquant le nom de la personne à chaque fois.)

D2.2.2 Services de traduction (optionnel)

Un prix unitaire fixe de _______ $ le mot, pour un nombre total estimatif de (inscrire le nombre) mots, soit un coût total estimatif n'excédant pas ___________$.

D2.2.3 Estimation de la TPS ou de la /TVH ___________ $.

D2.2.4 Frais de déplacement et de subsistance (optionnel)

Les frais de déplacement et de subsistance (TPS/TVH comprise) ne doivent pas excéder la somme de _______________$.

Sous réserve de l'autorisation préalable du représentant ministériel, les frais de déplacement et de subsistance engagés dans le cadre de l'exécution de travaux seront remboursés, sans indemnité pour frais généraux et/ou gains, dans les limites permises par la Directive courante du Conseil du Trésor sur les voyages. (Voir l'Annexe « F » ci-jointe - Frais de déplacement et de subsistance.)

D2.2.5 Frais divers ou imprévus (optionnel)

Sous réserve de l'autorisation préalable du représentant ministériel, les frais divers ou imprévus engagés dans le cadre de l'exécution des travaux seront remboursés au prix coûtant, sans provision pour les frais généraux ou les profits.

Choisir l'une ou l'autre des clauses selon les cas :

- les frais divers estimatifs (TPS/TVH comprise) ne doivent pas excéder la somme de ____________ $
(À utiliser lorsque l'entrepreneur fournit une estimation de ces dépenses)

OU

- une indemnité provisoire de _______________ $

(Cette option est utilisée lorsque le ministère prévoit un montant pour couvrir de telles dépenses. Par exemple, le ministère peut avoir besoin de retenir les services d'un spécialiste ou d'un expert en particulier dont le taux quotidien doit être négocié lorsque le besoin se manifeste, ou encore, le ministère peut ne pas vouloir donner une estimation du temps ou du nombre de jours qui seront nécessaires.)

D3.0 Calendrier des paiements

Les demandes de remboursement de frais de déplacement et d'hébergement et d'autres frais connexes peuvent être soumises au fur et à mesure qu'ils sont engagés. Si nécessaire, elles doivent être justifiées par les reçus originaux. Les frais seront remboursés au coût réel, sans indemnité pour frais généraux et/ou gains, conformément à la Directive courante du Secrétariat du Conseil du Trésor sur les voyages.

OPTION 1

(À utiliser à l'égard du versement d'une somme forfaitaire lorsque l'entrepreneur doit, selon le contrat, être payé après l'achèvement des travaux.)

D3.1 Le versement d'une somme forfaitaire en contrepartie des services rendus sera effectué après l'achèvement et l'acceptation des travaux, à la satisfaction du représentant ministériel, et après la présentation d'une facture détaillée.

D3.2 Le versement de paiements, par Sa Majesté, à l'entrepreneur aura lieu dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle une facture finale dûment remplie aura été reçue, ou dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle tous les travaux auront été acceptés, selon l'éventualité la plus éloignée.

OU

OPTION 2

(À utiliser à l'égard du versement d'une somme forfaitaire fixe comportant des paiements progressifs)

D3.1 Des paiements progressifs pour les services rendus seront effectués mensuellement à terme échu, après l'achèvement et l'approbation des produits livrables par le représentant ministériel et après la réception de factures détaillées.

Paiement (ou date) Produits livrables Montant
#1 xxxxxxx $
#2 xxxxxxx $
#3 xxxxxxx $

D3.2 Les paiements seront versés à l'entrepreneur par Sa Majesté dans les délais suivants :

D3.2.1 trente (30) jours après la date de réception de la facture dûment remplie à l'égard de chaque produit livrab le suivant le calendrier des paiements, ou trente (30) jours après la date à laquelle les produits livrables sont reçus, selon le délai le plus long;

D3.2.2 trente (30) jours après la date de réception d'une facture finale dûment remplie ou trente (30 ) jours après la date d'acceptation de tous les travaux, selon le délai le plus long.

OU

OPTION 3

(À utiliser dans des contrats prévoyant une rémunération journalière ou à base de temps, lorsque les travaux sont exécutés selon les besoins, sans détermination particulière des produits livrables.)

D3.1 Sa Majesté versera mensuellement à l'entrepreneur le paiement pour services rendus sur réception d'une facture détaillée précisant en détail les travaux accomplis, l'état d'avancement des tâches et des produits livrables stipulés dans le contrat et le nomb re de jours-personnes utilisés, ainsi que de l'attestation du représentant ministériel certifiant que la facture est véridique et exacte et que l'entrepreneur a, pendant la période visée par la facture, procédé à la réalisation des travaux.

D3.2 Les paiements seront versés à l'entrepreneur par Sa Majesté dans les délais suivants :

D3.2.1 trente (30) jours après la date de réception de la facture dûment remplie selon les stipulations du paragraphe D3.1;

D3.2.2 trente (30) jours après la date de réception d'une facture finale dûment remplie ou trente (30) jours après la date d'acceptation de tous les travaux, selon le délai le plus long.

D4.0 Mode de présentation de la facture

L'expression « mode de présentation de la facture » s'entend d'une facture qui renferme les informations ou pièces justificatives exigées par Sa Majesté ou qui est accompagnée de celles-ci.

D4.1 Les paiements seront effectués à la condition que :

D4.1.1 l'entrepreneur remette au représentant ministériel l'original et une (1) copie de la facture;

D4.1.2 chaque facture porte :

  1. le numéro de référence du contrat et le code financier figurant à la première page du contrat;
  2. le montant de la TPS ou de la TVH payable comme poste distinct;
  3. le numéro d'inscription de l'entrepreneur aux fins de la TPS/TVH ou, s'il n'est pas inscrit, une attestation en ce sens;
  4. tous les renseignements énumérés au paragraphe D4.2;
  5. une retenue de 10 %, le cas échéant;

D4.1.3 chaque facture soit accompagnée des pièces justificatives (factures, comptes payés à l'avance, feuilles de temps, etc., selon le cas);

D4.1.4 la facture et les pièces justificatives, s'il y a lieu, soient remplies avec exactitude.

D4.2 Conformément à l'alinéa 221 (1) d) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les ministères et organismes sont tenus de déclarer, à l'aide de feuillets T4A supplémentaires, les paiements contractuels versés en vertu de marchés de services (y compris les marchés composés de biens et de services). Afin de se conformer à cette exigence, les entrepreneurs sont tenus de fournir les renseignements suivants sur chacune de leurs factures :

  1. l'appellation légale de l'entité ou du particulier, c'est-à-dire le nom associé au numéro d'assurance sociale (NAS) ou au numéro d'entreprise, ainsi que l'adresse et le code postal;
  2. le statut juridique de l'entrepreneur, c'est-à-dire particulier, entreprise non constituée en société, ou société;
  3. dans le cas d'un particulier ou d'une entreprise non constituée, le NAS de l'entrepreneur, et le cas échéant, le numéro de l'entreprise;
  4. dans le cas d'une société, le numéro de l'entreprise. À défaut des numéros d'entreprise ou de TPS/TVH, comme à l'alinéa D4.1.2c), le numéro d'impôt de la société du feuillet T2 doit apparaître;
  5. l'attestation suivante, signée par l'entrepreneur ou son représentant autorisé :

    « Nous certifions par la présente que nous avons examiné tous les renseignements fournis dans la présente facture, y compris l'appellation légale, l'adresse, et le numéro identificateur de l''Agence du revenu du Canada, qu'ils sont corrects et complets et qu'ils divulguent clairem ent l'identité du présent entrepreneur. »

D4.3 Si l'entrepreneur soumet des factures qui ne satisfont pas aux modalités des paragraphes D4.1 et D4.2, celles-ci lui seront retournées pour qu'il les corrige et les soumette de nouveau.

D4.4 Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception d'une facture, le représentant ministériel doit aviser l'entrepreneur de toute opposition au mode de présentation de la facture en lui en exposant les motifs. Si Sa Majesté n'intervient pas dans ce délai de quinze (15) jours, les dates précisées au paragraphe D3.2 s'appliqueront aux seules fins du calcul des intérêts sur les comptes en souffrance.

D5.0 Intérêt sur les comptes en souffrance

D5.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article:

  1. « taux moyen » La moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque mardi, à 16 h, heure normale de l'est, pour le mois civil précédant la date de paiement, le « taux d'escompte » s'entendant du taux d'intérêt fixé de temps en temps par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements.

  2. « date de paiement » La date que porte le titre négociable tiré par le Receveur général du Canada et remis à titre de paiement d'une somme exigible.

  3. « exigible » S'entend de la somme due à l'entrepreneur par Sa Majesté aux term es du contrat.

  4. « en souffrance » S'entend de la somme qui demeure impayée le lendemain du jour où elle est devenue exigible.

D5.2 Sa Majesté verse à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 p 100 par année, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour qui précède la date de paiement. L'intérêt est payable sans avis de l'entrepreneur pour une somme en souffrance pour plus de quinze (15) jours. Un intérêt est payé pour une somme en souffrance pour moins de quinze (15) jours si l'entrepreneur en fait la demande.

D5.3 Sa Majesté ne verse pas d'intérêts en application d u présent article lorsqu'elle n'est pas responsable du retard à payer l'entrepreneur.

D5.4 Sa Majesté ne verse pas d'intérêts sur les paiements anticipés qui sont en souffrance.

APPENDICE « E »

ÉNONCÉ DES TRAVAUX

L'Énoncé des travaux(EDT) est une description narrative des travaux qui doivent être exécutés dans laquelle sont stipulés les produits à livrer ou les services à fournir pour exécuter le contrat. Il définit les tâches à accomplir ou les services à fournir en termes clairs, con cis et précis.

L'EDT est très important car il fait partie intégrante du contrat qui en découle. Rien ne doit être présum é ou exprimé de manière implicite dans ce document. Si un conflit surgit à propos des travaux qui doivent être exécutés, l'EDT est la partie du contrat à laquelle il sera toujours fait référence dans le règlement des différends.

Les gestionnaires devraient régulièrem ent réaliser une évalua tion des risques avant de finaliser une demande de proposition pour s'assurer que les questions qui concernent l'assurance et la responsabilité sont correctement réglées, soit dans l'EDT, soit dans le modèle de contrat. Voir la Politique d'évaluation des risques du Conseil du Trésor ou communiquer avec la Division de la gestion du matériel au (613) 954-6531.

E1.0 Étendue

E1. 1 Titre

Identifier un titre par lequel les travaux seront désignés. Ce titre peut les inscrire dans un projet plus vaste ou les lier à l'utilisation globale qui sera faite des travaux.

E1.2 Introduction

Fournir une brève description des tâches ou services requis. Cette description peut souvent être utilisée dans l'avis relatif aux beso ins affiché par voie électronique à des fins concu rrentielles.

E1.3 Valeur estimative

Fournir une bonne estimation de la valeur globale de l'exigence, y compris le coût des services professionnels, celui des déplacements et de la subsistance, le coût de la traduction, les dépenses diverses, la TPS ou la TVH et tous les autres frais qui seront liés à l'exigence. À des fins de planification, vous voudrez peut-être indiquer le maximum de fonds qui existent pour les trava ux et si l'option de prolonger le contrat d'une année ou plus sera incluse. Bien entendu, ceci est facultatif.

La valeur totale de ce contrat ne doit pas excéder __________, y compris les frais de déplacement et de subsistance et toutes les taxes applicables.

E1.4 Objectifs des besoins

Décrire de façon large ce qui doit être réalisé ou livré à la date d'achèvement du contrat. Veiller à identifier l'utilisation prévue des besoins une fois terminée.

E1.5 Contexte, hypothèses et portée particulière des besoins

Indiquer la situation qui a conduit aux besoins et les hypothèses qui ont été faites par la Couronne en ce qui concerne les travaux. Décrire la portée, l'étendue et les paramètres des travaux à exécuter en relation avec le contrat, et les faits et circonstances qui ont rendu le présent contrat nécessaire.

Le présent paragraphe peut aussi inclure une description de l'organisation, des utilisateurs ultimes, des travaux antérieurs et de leur succès ou échec, une bibliographie et des renvois, et indiquer les experts techniques dans le domaine, les entrepreneurs antérieurs, etc. Tout ce qui pourra aider l'entrepreneur à formuler une bonne offre. L'information devrait être large et les détails figurer dans les autres paragraphes de l'énoncé de travail. Les contraintes peuvent être identifiées dans le présent paragraphe à un niveau très élevé. Contraintes physiques? juridiques? budgétaires? de temps? Accès limité à des locaux ou à du matériel essentiel? Le projet doit-il être exécuté en différentes étapes?

E2.0 Besoins

E2.1 Tâches, activités, produits à livrer et jalons

Décrire les tâches ou activités exécutées de la part de l'entrepreneur pendant tout le contrat. Il faut aussi inclure une description détaillée de ce qui est exigé pour chaque produits à livrer. La description devra fournir suffisamment d'information que toutes les parties pourront comprendre afin de voir ce qui déclenchera l'achèvement d'une phase ou d'un jalon dans les travaux. Dans la plupart des cas, le présent paragraphe identifiera la m éthodologie et la séquence dans laquelle chacun des produits à livrer devra être réalisé, comment les produits à livrer devront être remis et quelle sera la relation d'un produit à livrer avec un autre.

Le présent paragraphe doit fournir de l'information sur les exigences relatives à la langue, au format, à la version et au contenu pour chacune des tâches ou activités et chaque produit à livrer ou jalon du travail. Le paragraphe devra aussi faire référence au calendrier et au niveau estimatif des tâches à accomplir pour l'achèvement des travaux, aux spécifications et normes qui seront utilisées, et à la méthode et à la source d'acceptation qui sera appliquée par la Couronne aux travaux. Cette informa tion peut aider à étab lir la calendrier des paiements progressifs.

E2.2 Spécifications et normes

Identifier la manière dont les travaux doivent être livrés et seront mesurés quand ils seront terminés. Dans certains cas, l'information fournie dans les paragraphes portant sur les produits à livrer ou sur la méthode et la source d'acceptation dans l'énoncé de travail sera suffisante. Dans d'autres ca s, des références particulières devront être faites aux détails et aux mesures qualitatives et quantitatives qui seront utilisées par la Couronne pour déterminer l'achèvement du travail et la satisfaction à propos de celui-ci.

E2.3 Environnement technique, opérationnel et organisationnel

Fournir des détails sur l'environnement technique, opérationnel et organisationnel dans lequel les travaux seront exécutés. Cet aspect sera plus important dans certains travaux où des questions de compatibilité technique pourront se poser. Dans certains cas, il importera de dire dans le présent paragraphe si les travaux s'inscriront dans d'autres initiatives et quel sera l'utilisateur ultime des besoins.

E2.4 Méthode et source d'acceptation

Fournir une description des exigences relatives au rendement, à la qualité, au format et aux essais qui seront utilisées pour mesurer si le travail est acceptable ou non.

E2.5 Exigences relatives à la reddition de compte

Décrire les exigences relatives au rendement ou au rapport sur l'état des travaux auxquelles on s'attendra de l'entrepreneur pendant la durée du contrat. Inclure le format et la fréquence, ainsi que le nombre de cop ies et les exigences particulières de contenu.

E2.6 Procédures de contrôle de la gestion du projet

Fournir des détails sur la façon dont le représentant ministériel et le chargé de projet contrôleront les travaux (réunions d'avancement, démonstrations, prototypes, etc.). Donner d'autres détails sur la façon dont le calendrier des paiements sera harmonisé avec la mesure du rendement pendant tout le contrat. Dans l'énoncé de travail, la gestion du contrat et les moyens de contrôle devraient être particuliers aux travaux exécutés et aux tâches. La formulation suivante pourrait être utilisée :

La personne désignée dans la proposition comme étant le coordonnateur de projet ou le responsable technique doit : (énumérez ici les mesures qui permettront de garantir que le contrat sera exécuté en temps voulu, dans les limites du budget et selon une qualité acceptable, c.-à-d. par la présentation de rapp orts provisoires, des tests de fonctionnement, etc.).

E2.7 Procédures de gestion du changement

Fournir une description du processus par lequel les changements dans l'étendue des travaux seront traités.

E2.8 Titulaire des droits de propriété intellectuelle

Voir également l'annexe « B » du modèle de contrat.

« Propriété intellectuelle » La pro priété intellectuelle (PI) inclut les brevets, les dro its d'au teur, le dessin industriel, la topographie de circuits intégrés et les droits des phytogénéticiens, ainsi que tous les droits protégés par la loi en tant que secret industriel et renseignements confidentiels.

La politique actuelle du Conseil du Trésor énonce que la propriété intellectuelle développée dans le cadre d'un contrat du gouvernement dem eure la propriété de l'entrepreneur. Toutefois, l'article 6 de la politique autorise la Couronne, dans certaines circonstances, à conserver la propriété de la PI. Si l'une de ces exceptions est utilisée, vous devez mentionner l'exception invoquée et la raison pour laquelle elle est invoquée.

L'annexe « B » du modèle de contrat de Santé Canada renferme les quatre possibilités suivantes pour déterm iner la PI, mais une seule peut être utilisée.

L'entrepreneur détient les droits de PI - Cet ensemble de modalités sera normalement utilisé lorsque l'entrepreneur, en exécutant les travaux, se fondera sur une masse appréciable de ses renseignements de base, sans créer ce qui équivaut à un prod uit complètem ent nouveau pour la Couronne. Une licence de rechange de portée élargie est incluse pour utilisation selon les circonstances.

La Couronne détient les droits de PI - Cet ensemble de modalités sera utilisé lorsque Santé Canada a décidé de détenir les droits de propriété intellectuelle et qu'il a invoqué une exception valable fondée sur l'article 6 de la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor intitulée Titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État.

L'entrepreneur détient le droit d'auteur - Ces clauses pourront être utilisées lorsque la seule PI consiste en du matériel qui peut être protégé par droit d'auteur et qui appartiendra à l'entrepreneur.

L'entrepreneur détient le droit d'auteur - Ces clauses pourront être utilisées lorsque la seule PI consiste en du matériel qui peut être protégé par droit d'auteur et qui appartiendra à l'entrepreneur.

E3.0 Autres conditions de l'énoncé de travail

E3.1 Autorités

Indiquer clairem ent qui aura le rôle de représentant ministériel, d'autorité contractante, de gestionnaire de projet et d'autorité technique, et qui sera la personne qui traitera des questions administratives et de facturation. De plus, le présent paragraphe sert à préciser la manière dont l'entrepreneur doit interag ir avec le client et obtenir ses directives. Des détails peuvent aussi être fournis sur le type de soutien au client.

E3.2 Obligations de Santé Canada

Préciser l'accès aux installations, le prêt ou l'utilisation d'équipement fourni par le gouvernement, l'accès à la documentation, le réseau que la Couronne fournira à l'entrepreneur. Suivent des exemples d'éléments qui peuvent être précisés sous cette rubrique :

  • accès aux bibliothèques, aux publications et au matériel de référence du ministère;
  • accès à des installations et à de l'équipement (p. ex., un poste de trava il avec ordinateur et téléphone);
  • accès à un membre du personnel qui assurera la coordination des activités;
  • fournir des commentaires sur les projets de rapport dans les cinq (5) jours ouvrables;
  • fournir du soutien ou de l'appui complémentaire.

E3.3 Obligations de l'entrepreneur

Précisez les obligations de l'entrepreneur qui n'ont pas encore été mentionnées ailleurs.

Si ce contrat nécessite l'acquisition d'équipement ou de mobilier, veuillez inclure les clauses suivantes :

Les titres de propriété relatifs à l'équipement acquis sous ce contrat sont dévolus au Canada sur paiement du montant facturé et demeure ainsi dévolu en tout temps.

Pour chaque pièce d'équipement qu'il achète, l'entrepreneur doit consigner le type d'équipement, le nom du fabricant, le numéro de série, les options incluses, le nom du fournisseur ainsi que le prix. Cette information doit être envoyée par l'entrepreneur au responsable du projet.

L'entrepreneur doit étiqueter tout équipement comme étant la propriété du Canada.

Nonobstant le fait que les titres de propriété des équipements acquis dans le cadre de ce contrat sont dévolus au Canada, les équipements doivent demeurer sous la garde et le contrôle de l'entrepreneur jusqu'à ce que des instructions de livraison soient transmises par le responsable du projet. Durant cette période, l'entrepreneur doit prendre un soin raisonnable et approprié de ces équipements.

E3.4 Lieu du travail, emplacement des travaux et lieu de livraison

Indiquer l'endroit où la majorité des travaux devront être exécutés. Ceci est important pour déterminer à quel endroit la dévolution du droit de propriété pourra se produire. Indiquer s'il existe des exigences particulières quant à l'exécution des travaux à un endroit précis ou si l'entrepreneur devra être disponible pour assister à des réunions. Suit un exemple d'énoncé général qui peut être utile :

Étant donné la charge de travail et les délais, tout le personnel affecté à ce contrat doit être prêt à travailler en étroite et fréquente collaboration avec le représentant ministériel et des membres du personnel d'autres ministères.

E3.5 Langue de travail

Indiquer si les travaux doivent être menés dans une langue particulière et, si tel est le cas, pour q uel rôle et pour quelles tâches. Autrement, si seuls les produits à livrer doivent être fournis dans une langue particulière, veiller à inclure cette exigence dans le paragraphe 2.1 du présent appendice.

E3.6 Exigences particulières

Indiquer s'il y aura des exigences relatives à des licences particulières, à de l'information sur les brevets, à des permis ou à des cautionnements, ou s'il faudra donner des détails sur l'importation ou l'exportation, et ce, pour l'une ou l'autre des parties. Ces exigences comportent-elles la collecte de données ou la tenue d'un sondage d'opinion?

E3.7 Exigences en matière de sécurité

Mettre en évidence les exigences relatives à l'attestation de sécurité concernant l'environnement physique, aux ressources qui fournissent les services, ou aux documents et aux données avec lesquels les ressou rces travailleront. Avant d'entreprendre les travaux, l'entrepreneur doit démontrer qu'il répond aux exigences en matière de sécurité avant l'attribution du marché.

Pour plus de renseignements sur l'attestation de sécurité, voir le chapitre sur la sécurité du personnel dans le manuel sur la sécu rité de Santé Canada du Centre des politiques. Pour obtenir de l'aide complémentaire, communiquez avec la Division de la gestion de la sécurité et des mesures d'urgence de Santé Canada au (613) 957 2965.

Il sera nécessaire, avant que toute obligation ne soit exécutée dans le cadre de ce contrat, que l'entrepreneur et les sous-traitants et leurs employés affectés à l'exécution de ce contrat aient reçu une cote de sécurité du niveau ____________ du gouvernement fédéral.

E3.8 Exigences en matière d'assurance

Préciser si l'entrepreneur aura besoin d'un niveau minimal d'assurance et si tel est le cas, de quelle sorte. De plus, fournir des détails sur la façon dont la Couronne obtiendra de la documentation sur l'assurance souscrite par l'entrepreneur.

E3.9 Frais de déplacement et de subsistance

Les frais de déplacement et de subsistance font l'objet de l'Appendice « F » du présent contrat. En complément au paragraphe 1.3 du présent appendice qui précise la valeur estimative de l'ensemble des besoins, préciser s'il faudra prévoir des frais de déplacem ent et de subsistance, comment ils seront traités, quels formulaires de conciliation des frais de déplacement et de subsistance seront utilisés et qui approuvera les déplacements avant que l'entrepreneur n'entreprenne les travaux associés aux besoins. À noter que s'appliquera la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages.

E4.0 Calendrier du projet

E4.1 Dates prévues du début et de l'achèvement du projet

Indiquer le temps qu e prendra l'exécution complète des travaux. Des détails supplémentaires sont alors fournis dans le paragraphe de l'énoncé de travail où est précisé le calendrier particulier qui devra être respecté pour l'achèvement des travaux. Veiller à prévoir suffisamment de temps avant l'établissement de la date d'achèvement des travaux de manière à permettre à la Couronne d'appliquer l'ensemble des critères d'acceptation relatifs à l'acceptation finale des produits à livrer.

Les services de l'entrepreneur seront requis pour une période approximative de ____________ (semaines, mois ou années) à partir du ___________ (jour, mois, année) environ. La date d'achèvement des travaux prévue est le __________ (jour, mois, année).

E4.2 Calendrier et niveau estimatif des tâches à accomplir (répartition du travail)

Inclure un calendrier détaillé pour l'exécution de chaque étape ou jalon ou phase des travaux ainsi que pour la totalité des travaux. Souvent la répartition du travail fera aussi état de l'interdépendance entre les différentes parties des travaux. Ce calendrier aidera à préciser les demandes qui seront faites auprès du personnel de Santé Canada et auprès des ressources de l'entrepreneur.

E5.0 Ressources exigées ou types de rôles à jouer

Fournir une brève description des rôles qui incomberont au personnel de l'entrepreneur et mettre en évidence l'expertise particulière ou les exigences minimales pour chacun des rôles. Dans le cas d'un besoin où il y aura des offres concurrentielles, cette information sera alors présentée sous forme de matrice dans une pièce jointe distincte qui montrera les critères obligatoires et cotés que l'entrepreneur devra respecter.

E6.0 Documents applicables et glossaire

E6.1 Documents applicables

Joindre tous les documents d'inform ation, dessins, spécifications, échantillons ou informations pertinents qui pourront être importants pour démontrer quels travaux devront être exécutés, quand et comment. Veiller à faire des renvois aux documents et aux articles particuliers de l'énoncé de travail dans le cadre duquel ils s'appliqueront.

E6.2 Termes, acronymes et glossaires pertinents

Fournir une explication des termes, acronymes ou libellés utilisés dans le corps de l'énoncé de tra vail.

APPENDICE « F »

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SUBSISTANCE

Les frais de déplacement et de subsistance engagés par l'entrepreneur sont entièrement subordonnés à la Directive courante du Secrétariat du Conseil du Trésor sur les voyages (http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/td-dv-1_e.html) et aux Autorisations spéciales de voyager du Secrétariat du Conseil du Trésor, article 7, « Agents contractuels » (http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_113/sta1_e.asp#_Toc65556472).

Les frais de déplacement et de subsistance sont considérés comme faisant partie du coût total du marché. Les frais qui dépassent ce que prévoit la Directive ne seront pas remboursés.

F1.0 Généralités

F1.1 Les frais de déplacement et de subsistance réclamés doivent correspondre aux limites de la Directive courante du Secrétariat du Conseil du Trésor

F1.2 Chaque demande de remboursement de frais de transport et de subsistance doit être accompagnée d'une déclaration indiquant les noms des voyageurs, les endroits visités, et les dates, la durée et le but des déplacements.

F1.3 L'entrepreneur doit assumer l'entière responsabilité des frais d'assurance pour tous les modes de transport; les accidents; les maladies; les annulations; les immunisations; et autres obligations.

F2 Modes de transport

F2.1 Avion. La classe économique constitue la seule norme pour les voyages en avion. L'entrepreneur doit assumer l'entière responsabilité de la différence des coûts de classe affaire ou de première classe.

F2.2 Par train. Les voyages en train se font dans la classe offerte après la classe économique.

F2.3 Véhicule de location. Ce sont les véhicules de taille intermédiaire qui sont autorisés. La location d'un véhicule doit être approuvée au préalable par le représentant ministériel.

F2.4 Véhicule particulier. Le voyageur doit suivre les itinéraires les plus directs, sûrs et praticables et ne doit demander un remboursement qu'à l'égard du trajet qu'il est nécessaire de parcourir en service commandé. Le taux au kilomètre payable est celui qui est autorisé par le Conseil du Trésor à ce moment-là. Les assurances requises sont la responsabilité de l'entrepreneur. Santé Canada décline toute responsabilité à l'égard de toute franchise reliée à l'assurance-collision et à l'assurance globale.

F3 Indemnités de repas, d'hébergement, de transport et autres

F3.1 Pour les déplacements d'un jour, sans nuitée, les indemnités de repas applicables sont versées conformément à la Directive courante du Secrétariat du Conseil du Trésor sur les voyages. Les reçus ne sont pas requis.

F3.2 Pour les déplacements d'un jour sans nuitée, les indemnités de transport applicables sont versées conformément à la Directive courante du Secrétariat du Conseil du Trésor sur les voyages. Les reçus originaux sont requis.

F3.3 Pour les déplacements de deux (2) jours ou plus consécutifs, les indemnités de repas et de frais accessoires quotidiennes applicables sont versées conformément à la Directive courante du Secrétariat du Conseil du Trésor sur les voyages. Les reçus ne sont pas requis.

F3.4 Pour les déplacements de deux (2) ou plus consécutifs, les indemnités de voyage et d'hébergement quotidiennes applicables sont versées conformément à la Directive courante du Secrétariat du Conseil du Trésor. Les reçus originaux sont requis, sauf en cas d'hébergement dans un lieu privé, non commercial.

F3.5 Les indemnités de repas ne sont pas accordées pour les repas compris dans le passage (p. ex., les billets d'avion ou de voiture club), fournis gratuitement dans une cantine du gouvernement, ou inclus dans les coûts de participation à un événement ou à une autre mission.

F3.6 Des honoraires ou autres frais équivalents similaires ne peuvent pas être réclamés pour le temps de déplacement.

F3.7 Les reçus et les documents justificatifs originaux pour l'hébergement ou le transport doivent accompagner chaque demande de remboursement sauf en cas d'hébergement dans un lieu privé, non commercial. Les photocopies sont irrecevables.

F3.8 L'hébergement de luxe n'est pas autorisé.

F3.9 Les frais de divertissement ne constituent pas une dépense remboursable.