Date 2005-12-01
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nom du contact
erci-iace
Numéro du contrat :
Code financier :
Numéro de fournisseur :
Ce contrat est entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le Ministre de la Santé et L'ENTREPRENEUR
(Nom)
(adresse)
(numéro de téléphone)
(numéro de télécopieur)
En ce qui concerne le marché, le Ministre désigne comme L'AUTORITÉ CONTRACTANTE
(Nom)
(adresse)
(numéro de téléphone)
(numéro de télécopieur)
PRIX DU CONTRAT
Sous réserve des modalitiés du contrat et à l'égard de l'exécution des travaux d'une manière satisfaisante, Sa Majesté paiera à l'Entrepreneur:
* (Les dépenses de voyage incluses dans ce contrat seront payées conformément aux directives du Conseil du Trésor.)
DESCRIPTION DES TRAVAUX
À l'égard du paiement spécifié ci-dessus, l'Entrepreneur exécutera les travaux mentionnés ci-dessous entre la période commençant le 200 , et le ou avant le 200 . Les travaux de ce contrat incluent :
(Si nécessaire veuillez ajouter un appendice)
Numéro du contrat :
(Ajoutez si nécessaire)
Habilitation de sécurité
Il est essentiel que l'entrepreneur et tout employé de celui-ci chargé de l'exécution du contrat justifient d'une habilitation de sécurité de niveau _______________________ (c.-à-d. fiabilité approfondie, secret ou très secret), avant de s'acquitter de quelque obligation que ce soit prévue au contrat.
STATUT DE L'ENTREPRENEUR
L'Entrepreneur est engagé par ce contrat au seul but de la fourniture d'un service et non à titre d'employé, de fonctionnaire ou d'agent de Sa Majesté.
LOIS PERTINENTES
Le contrat sera administré et interprété selon les lois en vigueur dans la province de _______________.
Les termes sur cette page et les pages suivantes constituent les termes qui régissent ce contrat.
MODALITÉS DU PAIEMENT
L'Entrepreneur remettra l'original et une copie de la facture, incluant tous les reçus et/ou les documents requis, au représentant du Ministère. Chaque facture portera le numéro et le code financier attribués au contrat, et le numéro d'inscription aux fins de la TPS / TVH de l'Entrepreneur (si disponible).
Instructions supplémentaires de facturation
Conformément à l'alinéa 221 (1) d) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les ministères et organismes sont tenus de déclarer, à l'aide de feuillets T4A supplémentaires, les paiements contractuels versés en vertu de marchés de services (y compris les marchés composés de biens et de services). Afin de se conformer à cette exigence, les entrepreneurs sont tenus de fournir les renseignements suivants sur chacune de leurs factures :
La convention et l'acceptation des termes du contrat, incluant ceux dans l'appendice "A", sont constatées par les signatures ci-dessous.
Numéro du contrat :
Numéro du contrat :
APPENDICE "A"
L'entrepreneur protégera la confidentialité de tous les renseignements qui lui auront été fournis par Sa Majesté ou en son nom pour l'exécution des travaux ou qu'il aura acquis dans le cadre de l'exécution des travaux ou créés comme partie des travaux. L'entrepreneur ne peut, sans la permission écrite du Ministre, communiquer ces renseignements à qui que ce soit; il peut toutefois communiquer à un sous-traitant autorisé aux termes du présent contrat les renseignements nécessaires à l'exécution du souscontrat. Le présent article ne s'applique pas aux renseignements :
Sur demande, l'entrepreneur remet au représentant ministériel tous les renseignements qui lui ont été fournis par Sa Majesté ou en son nom, ou qu'il a acquis dans le cadre de l'exécution des travaux, de même que toutes les copies des renseignements, sous quelque forme que ce soit.
Lorsque les travaux ou tout renseignement visé par ce contrat po rtent la mention TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL ou PROTÉGÉ apposée par Sa Majesté,
Sa Majesté verse à l'entrepreneur des intérêts simples, au taux moyen majoré de 3 p. 100 par année, sur toute somme en souffrance, à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour qui précède la date de paiement. L'intérêt est payable sans avis de l'entrepreneur pour une somme en souffrance pour plus de quinze jours. Un intérêt est payé pour une somme en souffrance pour moins de quinze jours si l'entrepreneur en fait la demande.
«Taux moyen»: la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque mardi, à 16 h, heure normal de l'est, pour le mois de calendrier immédiatement antérieur à la date de paiement, et taux d'escompte s'entend du taux d'intérêt fixé de temps en temps par la Banque du Canada qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements.
Sa Majesté ne verse pas d'intérêts en application du présent article lorsqu'elle n'est pas responsable du retard à payer l'entrepreneur.
L'Entrepreneur ne cédera ni la totalité ni une partie du contrat sans le consentement écrit du Ministre et toute cession effectuée sans ce consentement est nulle.
La cession d'une partie ou de la totalité du contrat ne libère l'Entrepreneur d'aucune des obligations que lui impose le contrat; elle n'en impose aucune non plus à Sa Majesté ni au Ministre.
Numéro du contrat :
Les échéances prévues au présent contrat sont de rigueur.
L'Entrepreneur garantira et protégera Sa Majesté, le Ministre et leurs fonctionnaires et représentants contre tous dommages, réclamations, pertes, coûts, dépenses, actions, et autres poursuites, faits, soutenus, présentés, intentés, ou dont on menace Sa Majesté ou le Ministre de les intenter ou présenter, de n'importe quelle manière, et fondés sur, occasionnés par, ou attribuables à une blessure ou au décès d'une personne ou à des actes ou dommages à la propriété provenant d'une action, de la négligence, d'omission ou d'un retard volontaire ou non de la part de l'Entrepreneur, de ses employés ou de ses mandataires ou de sous-traitants dans l'exercice réel ou supposé de leurs fonctions, ou conséquemment à l'exercice de leurs fonctions.
L'Entrepreneur garantira Sa Majesté, le Ministre et leurs fonctionnaires et représentants contre tous les coûts, frais et dépenses, quels qu'ils soient, que Sa Majesté doit supp orter ou engager par suite ou au sujet de toutes réclamations, actions, poursuites et procédures intentées par l'utilisation, dans une patente, de l'invention réclamée, ou pour la contrefaçon ou prétendue contrefaçon d'une patente, d'un dessin industriel enregistré, d'un droit d'auteur ou de tout autre droit de propriété intellectuelle résultant de l'exécution des obligations de l'Entrepreneur en vertu du contrat, et au sujet de l'utilisation ou de l'aliénation, par Sa Majesté, de tout travail fourni en vertu du contrat.
L'obligation qui incombe à l'Entrepreneur d'indemniser ou de rembourser Sa Majesté en vertu du contrat n'empêche pas celle-ci d'exercer tout autre droit que lui confère la loi.
Le Ministre peut, en donnant un avis écrit à l'Entrepreneur, arrêter ou suspendre l'exécution de la totalité ou de n'importe quelle partie ou parties des travaux.
Tout travail terminé par l'Entrepreneur et jugé satisfaisant par Sa Majesté avant l'envoi d'un tel avis est payé par elle conformément aux dispo sitions du contrat; pour tout travail non terminé au moment où cet avis est donné, Sa Majesté paie à l'Entrepreneur les coûts pertinents, déterminés de la façon précisée dans le contrat; elle paie, en plus, une somme représentant une indemnité raisonnable à l'égard du travail effectué.
Sa Majesté peut, en donnant un avis écrit à l'Entrepreneur, arrêter une partie ou la totalité des travaux si l'Entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, fait l'objet d'une ordonnance de mise sous séquestre en faveur de ses créanciers ou si une ordonnance est établie ou une résolution adoptée pour la liquidation de son entreprise, ou s'il se prévaut d'une loi concernant les débiteurs en faillite ou insolvables, ou si l'Entrepreneur ne rempli pas l'une des obligations q ui lui impose le contrat.
Vous devez choisir soit 8A ou 8B . Effacer l'un ou l'autre, selon le cas pertinent.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« droits moraux » : Cette expression a le même sens que dans la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42.
« matériel » Tout ce qui est créé ou conçu par l'entrepreneur aux fins de l'exécution des travaux prévus au contrat et qui est protégé par des droits d'auteur.
Le droit d'auteur sur le matériel est dévolu à l'entrepreneur.
L'entrepreneur accorde par les présentes à Sa Majesté une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui autorise Sa Majesté à exercer tous les droits de propriété intellectuelle sur le matériel qui sont dévolus à l'entrepreneur, à toute fin pub lique, sauf à des fins d'exploitation commerciale en concurrence avec l'entrepreneur. L'entrepreneur renonce par les présentes, en faveur de Sa Majesté, à ses droits moraux se rapportant au matériel.
Cette licence accordée à Sa Majesté ayant pour objet les droits de propriété intellectuelle sur le matériel comprend aussi le droit de divulguer le matériel à d'autres gouvernements, pour les fins d'information uniquement.
Les droits de propriété intellectuelle découlant de toute modification, amélioration, ou développement du matériel qui est effectuée par ou pour Sa Majesté dans l'exercice de cette licence seront dévolus à Sa Majesté, ou à toute personne désignée par Sa Majesté.
Sa Majesté peut retenir les services d'entrepreneurs indépendants pour exercer les droits qui lui sont conférés en vertu du présent article.
Sa Majesté reproduira l'avis relatif aux droits d'auteur de l'entrepreneur, le cas échéant, sur toutes les copies du matériel.
Le droit d'auteur sur toute traduction du matériel effectuée par Sa Majesté sera dévolu à Sa Majesté, sans préjudice du droit d'auteur sur le matériel original. L'avis relatif aux droits d'auteur apposé sur toute traduction indiquera que le matériel a été traduit sous licence de l'entrepreneur.
Aucune autre restriction que celles qui sont prévues au présent article ne s'appliquera à l'égard de l'utilisation que pourra faire Sa Majesté des copies ou des versions trad uites du matériel.
L'entrepreneur garantit et protège Sa Majesté, le ministre et leurs fonctionnaires et représentants contre tous les dommages, coûts, dépenses, réclamations, actions et autres poursuites engagés ou subis en tout temps par eux ou par l'un d'eux par suite ou à l'égard de l'exercice par quiconque des droits moraux relatifs au matériel. L'obligation d'indemnisation prévue par la présente clause se poursuit même après la résiliation du contrat et demeure en vigueur pendant la durée du droit d'auteur sur le matériel.
L'entrepreneur s'engage à fournir à Sa Majesté, sur demande, copie de tous les documents de travail, éléments de documentation et renseignements recueillis ou préparés par lui dans le cadre du présent contrat.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« droits moraux » : Cette expression a le même sens que dans la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42.
« matériel » Tout ce qui est créé ou conçu par l'entrepreneur aux fins d'exécution des travaux prévus au contrat et qui est protégé par des droits d'auteur, mais exclu les programmes inform atiques et la documentation relative au logiciel.
Le droit d'auteur dans le matériel sera dévolu au Canada, et l'entrepreneur insérera dans le matériel l'un ou l'autre symbole de droit d'auteur "©" et avis suivant :
© SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (année)
ou
© HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA (year)
À la fin de l'exécution du contrat, ou à telle autre date précisée par le contrat ou par le Ministre, l'entrepreneur divulgue intégralement et promptement au Ministre tout matériel créé ou développé en vertu du contrat.
Lorsque le droit d'auteur dans un matériel est dévolu au Canada en vertu du contrat, l'entrepreneur signera les actes de cession et autres documents que le Ministre pourra exiger en ce qui concerne le titre ou le droit d'auteur.
L'entrepreneur ne pourra utiliser, copier, divulguer ou publier tout matériel, sauf dans la mesure nécessaire pour exécuter le contrat.
À la demande du Ministre, l'entrepreneur fournira au Canada, soit à l'achèvement des travaux soit à telle autre date que pourra indiquer le Ministre, une renonciation écrite permanente aux droits mo raux, dans une forme acceptable pour le Ministre, de la part de chaque auteur qui a contribué au matériel.
Si l'entrepreneur est un auteur du matériel, il renonce par les présentes en permanence à ses droits moraux se rapportant au matériel.
Il est expressément établi dans le présent contrat qu'une personne assujettie aux dispositions relatives à l'après-mandat du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique ne peut bénéficier directement du présent contrat, à moins que cette personne se conforme aux dispositions applicables concernant l'après-mandat.
Il est expressément établi dans le présent contrat que toute personne qui participe à l'exécution du présent contrat doit, pendant la durée de ce dernier, respecter les principes énoncés dans le Code régissant la conduite des titulaires de charges publiques en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, qui sont les mêmes que ceux du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique, de plus les décisions doivent être prises dans l'intérêt public et en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas. Advenant l'acquisition, pendant la durée du contrat, d'une participation qui provoque un conflit d'intérêt ou qui semble déroger aux principes susmentionnés, l'Entrepreneur doit la déclarer immédiatement au représentant ministériel.
Aucun député du Parlement n'est admis à être partie à ce contrat, ni à participer à aucun des bénéfices ou profits qui en proviennent.
Le contrat représente tout ce qui a été convenu entre les parties sur un sujet donné et annule toute négociation, communication ou entente antérieure sur le même sujet, qu'elle soit verbale ou écrite, à moins qu'elle ne soit incorporée dans le contrat lui-même.
L'entrepreneur convient de verser à Revenu Canada tout montant payé ou dû au titre de la TPS ou de la TVH.