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Le 29 mai 2013
Notre numéro de dossier : 13-108409-403
Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques
Santé Canada a le plaisir d'annoncer la publication de la version finale de la Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques destinée à guider tous les promoteurs [par exemple (p. ex.), industrie, université, organisme de recherche sous contrat] qui souhaitent obtenir l'autorisation de vendre ou d'importer une drogue destinée à un essai clinique au Canada.
La révision de la ligne directrice s'appuie sur des processus de consultation auprès des parties intéressées et est une partie intégrante de l'examen réglementaire de la partie C du titre 5 (Drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets humains) du Règlement sur les aliments et drogues effectué par Santé Canada. La présente ligne directrice remplace l'ancienne Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques - Demandes d'essais cliniques (25 juin 2003). Tous les commentaires provenant des parties intéressées ont été pris en considération pour la finalisation de ce document. Un tableau des commentaires exprimés par les intervenants de l'industrie en réponse à l'ébauche de cette ligne directrice peut être obtenu sur demande.
La ligne directrice est conforme au nouveau format du Common Technical Document (CTD) (disponible en anglais seulement) et décrit clairement les exigences relatives à la présentation d'une demande. La ligne directrice révisée comprend les exigences relatives aux demandes d'études de biodisponibilité comparatives et les exigences relatives pour l'importation des drogues nécessaires aux essais cliniques. Ce document inclut des précisions relatives aux exigences de modification et de notification, aux critères de fin et de clôture des essais, aux processus de demande et d'évaluation, aux critères de déclaration des effets indésirables, ainsi que des exigences en matière de format.
Santé Canada rappelle également aux promoteurs que de nouvelles déclarations électroniques des effets indésirables sont actuellement à l'essai auprès de certains promoteurs. Les promoteurs qui ont établi avec succès une connexion électronique avec Canada Vigilance doivent soumettre leurs rapports aux directions appropriées : la Direction des Produits Thérapeutiques (DPT), la Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques (DPBTG) ou la Direction des produits de santé commercialisés (DPSC) (il n'est plus nécessaire d'envoyer un rapport en double exemplaire à plusieurs directions). Les promoteurs qui n'ont pas encore établi cette connexion doivent continuer d'envoyer leurs rapports par télécopieur ou par messagerie. Le site Web suivant fournit de plus amples précisions sur les exigences de Santé Canada en matière de déclaration des effets indésirables.
L'amélioration de la qualité des demandes d'essai clinique (DECs) soumises par les promoteurs, le gain d'efficacité dans l'examen préliminaire des DECs ainsi que pour l'évaluation des DECs et la déclaration des problèmes d'innocuités, bénéficieront à ceux qui participent aux essais cliniques et à tous les canadiens et canadiennes.
Les questions ou commentaires au sujet de cette initiative doivent être adressées au :
Bureau des essais cliniques
Direction des produits thérapeutiques
Santé Canada
1600, rue Scott
Holland Cross, Tour B
5e étage, Indice de l'adresse 3105A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-954-4474
Courriel : BEC_Enquetes@hc-sc.gc.ca
Publication autorisée par le ministre de la Santé
Date d'approbation : 2003/06/25
Date révisée : 2011/11/07
Date d'entrée en vigueur : 2013/05/29
Les lignes directrices sont des documents destinés à guider l'industrie et les professionnels de la santé sur la façon de se conformer aux lois et règlements qui régissent leurs activités. Elles apportent également un soutien au personnel du ministère sur la façon d'atteindre les objectifs et de mener à bien les mandats de Santé Canada d'une façon équitable, cohérente et efficace.
Les lignes directrices sont des outils administratifs n'ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d'approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d'autres approches, à condition que celles-ci s'appuient sur une justification adéquate. Ces autres approches devraient être examinées préalablement en consultation avec le programme concerné pour s'assurer qu'elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.
Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire, ou de définir des conditions dont il n'est pas explicitement question dans ce document, et ce, afin que le ministère puisse être en mesure d'évaluer adéquatement l'innocuité, l'efficacité ou la qualité d'un produit thérapeutique donné. Santé Canada s'engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.
Ce document devrait être lu en parallèle avec l'avis d'accompagnement et les sections pertinentes des autres lignes directrices qui s'appliquent.
| Date de modification | Emplacement | Nature du changement |
|---|---|---|
| 2003/06/11 | Date d'adoption originale. | |
| 2008/02/27 | Document entier et Annexe 4 | Refléter des changements provenant de la mise au point définitive du modèle d'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des protocoles-demande d'essai clinique (MEIEP-DEC). |
| 2009/03/12 | Section 2.3 | Changements de nature administrative. |
| 2011/11/07 | Section 2.7.5, Annexe 4 et document entier pour rendre compte des commentaires exprimés par les intervenants | Nouvelles exigences concernant l'importation de médicaments pour essais cliniques et le formulaire d'accompagnement. |
La Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues (ci-après appelé le Règlement) régissent la vente et l'importation de drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets humains au Canada. Ce document offre de l'orientation sur les obligations réglementaires en vertu de la Partie C, Section 5 du Règlement, Drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets humains.
Offrir de l'orientation aux promoteurs qui souhaitent obtenir l'autorisation de mener un essai clinique au Canada qui assure la protection des sujets des essais cliniques et contribue au niveau d'excellence élevé qui caractérise les activités canadiennes de recherche et développement. Ce document précise les exigences en matière de demande et celles faisant suite à l'autorisation. Il souligne également la marche à suivre pour obtenir ladite autorisation.
À l'exception des études de phase IV, les promoteurs d'essais cliniques doivent soumettre à Santé Canada une Demande d'essai clinique (DEC) visant à obtenir l'autorisation de vendre ou d'importer une drogue destinée à un essai clinique.
Les promoteurs d'essais cliniques doivent mener les essais cliniques conformément aux principes généralement reconnus des bonnes pratiques cliniques, lesquels visent à assurer la protection des droits, la sûreté et le bien-être des sujets d'essai clinique et d'autres personnes.
Les comités d'éthique de la recherche (CER) ont un rôle important à jouer dans la surveillance de la conduite des essais cliniques. Le Règlement prévoit que les promoteurs obtiennent l'approbation de chaque lieu d'essai clinique par un CER avant d'entreprendre l'essai à ce lieu [C.05.006(1)(c)].
Les dispositions du Règlement sont généralement conformes aux principes, définitions et normes énoncés dans les lignes directrices sur les essais cliniques de l'International Conference on Harmonisation (ICH). En cas de divergence, ce sont les dispositions du Règlement qui prévalent.
Le format décrit dans cette ligne directrice pour les DEC est conforme à celui utilisé pour d'autres types de présentations de drogues déposées auprès de Santé Canada, basé sur le format du Common Technical Document (CTD) de l'ICH. Bien que la portée du CTD de l'ICH n'inclue pas des applications à l'étape de la recherche clinique du développement, le format modulaire du CTD est étendu aux DEC pour faciliter la préparation d'information de présentation de drogue tout au long du cycle de la vie d'une drogue.
Les renseignements contenus dans la présente ligne directrice traitent des essais cliniques dans lesquels des drogues (produits pharmaceutiques ou biologiques et radiopharmaceutiques) sont utilisées chez des sujets humains. Au sens du Règlement, un essai clinique s'entend d'une recherche dont l'objet est soit de découvrir ou de vérifier les effets cliniques, pharmacologiques ou pharmacodynamiques d'une drogue, soit de déceler les incidents thérapeutiques liés à cette drogue, soit d'en étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination ou soit d'en établir l'innocuité ou l'efficacité.
La présente ligne directrice s'applique à tous les promoteurs (p. ex., industrie, université, organisme de recherche sous contrat, etc.) qui mènent une étude faisant partie de la liste ci-dessous :
Le document ne concerne pas les essais cliniques de phase IV ni les essais dans lesquels des instruments médicaux et des produits de santé naturels sont utilisés, sauf dans les cas indiqués.
La présente ligne directrice remplace l'ancienne Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques - Demandes d'essais cliniques (25 juin 2003).
Les exigences réglementaires concernant les médicaments utilisés à des fins d'essais cliniques ont été développées, à l'origine, au début des années 1960. Le 1er septembre 2001, les modifications réglementaires à la Partie C, Section 5 du Règlement sur les aliments et drogues, Drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets humains, sont entrées en vigueur pour renforcer la protection des sujets d'essais cliniques au Canada.
Santé Canada a procédé à un examen du cadre de réglementation des essais cliniques entre 2006 et 2008. Cet examen comprenait une évaluation du point de vue exprimé par les intervenants et visait à tenir compte des meilleures pratiques dans d'autres pays ainsi que de l'expérience de Santé Canada avec le cadre de réglementation existant (Examen de la réglementation des essais cliniques : mesures ciblées pour un cadre renforcé). Santé Canada a ensuite entrepris une série d'initiatives dont l'une comprenait des consultations sur le type d'orientation nécessaire aux intervenants du secteur pour mieux répondre à leurs obligations réglementaires (printemps/été 2008). Au cours de ces consultations, les intervenants ont mentionné le besoin d'être mieux guidés par rapport aux processus, aux exigences, aux rôles et aux responsabilités dans les activités d'essais cliniques.
À l'issue de ces consultations, la Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques a été mise à jour pour rendre compte des préoccupations des intervenants et améliorer la clarté et la communication. La ligne directrice comprend de nouveaux renseignements à l'intention des promoteurs concernant l'information nécessaire et les processus liés aux DEC, aux MDEC et les NDEC.
La plupart des définitions ci-dessous sont tirées du Règlement, de la ligne directrice de Santé Canada / ICH E6 : Les bonnes pratiques cliniques : directives consolidées et de la ligne directrice de Santé Canada / ICH E8 : Considérations générales relatives aux études cliniques.
Santé Canada invite les promoteurs à demander une réunion de consultation avant de déposer une DEC. Ce type de rencontre peut être particulièrement utile dans le cas des nouvelles substances actives ou des demandes qui mettent en cause des questions complexes dont Santé Canada n'a peut-être jamais eu à traiter.
Les réunions de consultation donnent au promoteur l'occasion de présenter des données pertinentes, de discuter de ses préoccupations et des questions liées à la mise au point du médicament. Elles donnent également à Santé Canada l'occasion d'éclairer le promoteur sur l'acceptabilité des essais proposés. Le promoteur peut se faire accompagner du (des) chercheur(s) qualifié(s) qui participera(ont) aux essais cliniques projetés au Canada.
Le promoteur doit soumettre par écrit à la direction appropriée une demande de réunion de consultation (voir l'Annexe 1).
Une demande de réunion doit s'accompagner d'une lettre d'envoi dans laquelle on propose 4 dates et heures qui conviendraient. La lettre d'envoi devrait également être accompagnée de l'information suivante :
La direction accuse réception de la demande de réunion en temps opportun. Si la direction accepte la demande, elle confirme par retour de courrier la date de la réunion et indique le nombre de copies de la trousse d'information pour la réunion préalable à la DEC qu'il faut fournir 30 jours avant la réunion confirmée.
La trousse d'information, à soumettre sur papier et sous une forme électronique, doit contenir ce qui suit :
Si la trousse d'information est jugée incomplète, le promoteur peut être prié de remettre à plus tard la réunion afin de lui permettre de compléter la trousse. Veuillez noter que la direction a le droit de modifier ou de tronquer l'ordre du jour proposé afin de pouvoir atteindre les buts indiqués pour la réunion.
Le promoteur doit rédiger et faire parvenir à la direction appropriée, dans un délai de 14 jours suivant la date de la consultation, un compte rendu écrit des discussions et des conclusions de la réunion. Tous les documents associés à cette consultation sont versés au dossier des archives centrales se rapportant au médicament en cause.
Une copie du compte rendu des discussions et des conclusions approuvée par l'ensemble des participants à la réunion, doit être annexée à la DEC subséquente.
Le promoteur doit déposer une DEC avant d'entreprendre l'essai [C.05.005]. Une DEC doit être déposée pour les essais cliniques de médicaments à usage humain aux phases I à III de leur mise au point et pour les études de biodisponibilité comparatives; sont inclus les essais de médicaments commercialisés qui débordent les paramètres du DIN ou de l'AC, p. ex. lorsqu'un ou plusieurs des éléments suivants sont différents :
Le promoteur n'est pas tenu de déposer une DEC pour l'essai clinique d'un médicament commercialisé lorsque la recherche est censée s'inscrire dans les limites des paramètres du DIN ou de l'AC approuvé [C.05.006(2)]; un tel essai est désigné comme étant un essai clinique de phase IV.
Le promoteur doit effectuer tous les essais cliniques, dont ceux de la phase IV, conformément au titre 5, y compris les principes des BPC, les exigences en matière d'étiquetage et l'approbation du CER.
Les promoteurs doivent enregistrer leurs essais cliniques dans l'un des deux registres accessibles au public qui acceptent des renseignements sur les essais cliniques réalisés dans le monde et qui sont reconnus par l'Organisation mondiale de la Santé (OSM) :
ClinicalTrials.gov et Current
Controlled Trials International Standard Randomised Controlled Trials Number Register.
Les DEC doivent être expédiées directement à la direction chargée de l'examen (voir l'Annexe 1).
L'étiquette extérieure doit clairement porter la mention « Demande d'essai clinique ».
Les DEC et MDEC doivent être soumises à la direction ou au bureau responsable approprié lorsqu'elles prévoient l'utilisation :
L'autorisation relative à la vente et à l'importation de tous les produits de recherche qui seront utilisés dans le cadre d'un essai faisant l'objet d'une DEC ou d'une MDEC doit être obtenu avant le début de l'essai clinique ou la mise en œuvre du changement au protocole.
Le bureau ou la direction responsable est chargé de communiquer la décision réglementaire au promoteur.
Une demande d'essai expérimental et une DEC distincte doit être déposée et approuvée avant le début d'un essai impliquant une drogue et l'utilisation des instruments médicaux de classe II, III ou IV non homologués qui ne sont pas des produits mixtes.
Une DEC est composée de trois parties (modules) conformément au format CTD :
La DEC doit être soumise sur papier et sous une forme électronique dans un format de fichier accepté par Santé Canada. En outre, tous les documents soumis sous une forme électronique doivent être identiques à la copie papier fournie dans la DEC, conformément aux spécifications relatives aux documents électroniques (Avis : Publication des spécifications électroniques pour les demandes d'essais cliniques et modifications présentées conformément à la Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques: Demandes d'essais cliniques). Chaque module doit être soumis dans une reliure distincte.
Quand aucune information n'est requise dans une section ou sous-section en particulier, il convient de l'omettre. Il pourrait s'avérer nécessaire de justifier l'absence d'information et cette justification doit figurer dans une note à l'examinateur. On ne doit pas réutiliser la numérotation d'une section omise pour une autre section.
Consulter le Tableau 1 ci-dessous relativement au contenu détaillé de la présentation, ainsi qu'à l'Annexe 2 (le cas échéant) pour obtenir des documents d'orientation qui pourraient être utiles à la préparation de la demande.
Ce module ne contient que des renseignements sur la qualité (chimie et fabrication). Cette section ne s'applique pas s'il existe un AC et/ou une DIN pour le produit médicamenteux à utiliser dans le cadre de l'essai clinique et qu'il (elle) n'a pas été modifié(e).
Si les renseignements sur la qualité (chimie et fabrication) ont déjà été soumis à Santé Canada et approuvés, et n'ont pas changé depuis, il n'est pas nécessaire de soumettre le Sommaire de la qualité (chimie et fabrication) pertinent. Le promoteur doit cependant indiquer le numéro de contrôle de la demande antérieure.Le module du Sommaire de la présentation en format CTD doit inclure :
MDEC (partie qualité) : Un Sommaire global de la qualité (chimie et fabrication) pertinent et à jour ou un Sommaire des données sur la qualité (chimie et fabrication) contenant uniquement les sections révisées. Il convient de préciser le motif de chaque changement proposé et l'information révisée doit être clairement identifiée. Ou encore, les changements peuvent être énumérés dans un document distinct ou figurer dans une version annotée du SGQ/SDQ-R/ SDQ-RÉP, selon le cas.
Pour les études avec placebo, une liste qualitative des ingrédients du placebo doit être soumise.
L'objectif administratif d'un délai de sept jours de Santé Canada s'applique aux demandes impliquant des études de biodisponibilité comparatives sur des produits pharmaceutiques uniquement dans les cas où :
Cette section ne s'applique pas aux essais évaluant des produits biologiques, des produits radiopharmaceutiques et des thérapies cellulaires, notamment aux essais cliniques de phase I qui font appel à des thérapies portant sur les cellules somatiques, à des xénogreffes, à des thérapies géniques, à des vaccins prophylactiques ou à des techniques de reproduction et de génétique. Cette section ne s'applique pas non plus à d'autres études de biodisponibilité comparatives telles que celles menées durant la mise au point de nouvelles substances actives afin d'évaluer l'effet des modifications apportées aux formes posologiques ou aux procédés de fabrication, ni aux études qui comparent différentes voies d'administration. Pour ces types d'études veuillez consulter la section 2.3.2 pour connaître les exigences relatives à la présentation de la demande et à la section 2.5 pour connaître le processus d'examen et les échéanciers.
Les DEC déposées pour des études de biodisponibilité comparatives doivent être directement adressées à la Direction des produits thérapeutiques, à l'attention du Directeur. L'étiquette extérieure de la boîte d'expédition doit clairement porter la mention « Demande d'essai clinique - Études de biodisponibilité ». D'une manière générale, les exigences relatives à la présentation d'une DEC (section 2.3.2) s'appliquent également aux études de biodisponibilité comparatives qui répondent aux critères susmentionnés, à quelques exceptions près que voici :
Les exigences en matière de dépôt de MDEC et de NDEC (consulter les sections 2.4 et 2.6, respectivement) s'appliquent également aux études de biodisponibilité comparatives.
Les MDEC sont des demandes dans lesquelles le promoteur fournit des renseignements à l'appui de changements à une demande préalablement autorisée [C.05.008]. Une MDEC est nécessaire en cas de changements aux fournitures médicamenteuses d'essais cliniques qui modifient la qualité ou l'innocuité du médicament, de changements à un protocole autorisé qui modifient le risque auquel sont exposés les sujets de l'essai clinique, ou les deux.
Les MDEC doivent être autorisées par Santé Canada avant la mise en œuvre des changements [C.05.008]. Toutefois, si le promoteur est tenu d'apporter immédiatement une ou plusieurs des modifications visées au paragraphe (2) de l'article C.05.008, en raison du fait que l'essai clinique ou l'usage du médicament dans le cadre de l'essai clinique met en danger la santé des sujets participant ou d'autres personnes, il peut le faire sans attendre l'examen de Santé Canada. Le promoteur doit aviser Santé Canada du changement, fournir une justification pertinente à l'appui de sa mise en œuvre immédiate et introduire une MDEC qui précise clairement le changement et la raison de sa mise en œuvre immédiate dans les 15 jours qui suivent la date de mise en œuvre du changement [C.05.008(4)].
Il n'est pas permis de soumettre des modifications pendant qu'une DEC fait l'objet d'un examen. Lorsqu'un promoteur souhaite apporter des changements à une DEC en cours d'examen, il doit retirer la DEC active et soumettre les modifications sous la forme d'une nouvelle DEC.
Le promoteur doit déposer une MDEC en cas de changements apportés au protocole après le dépôt de la DEC originale dans la mesure où ceux-ci auront une incidence sur la sûreté des sujets ou influenceront l'analyse et l'interprétation des données relatives à l'innocuité et à l'efficacité du (des) médicament(s) à l'étude. Conformément à l'article C.05.008(2), une MDEC doit être déposée lorsque les changements de protocole envisagés :
Quelques exemples de modifications au protocole requérant une MDEC sont fournis ci-dessous pour aider les promoteurs à déterminer s'il convient de déposer une MDEC. Ces exemples ne sont pas exhaustifs. En cas de doute, les promoteurs sont invités à communiquer avec la Direction pertinente.
Exemples (liste non exhaustive) :
Les changements apportés au protocole doivent être indiqués dans un formulaire de consentement éclairé révisé, s'il y a lieu. De plus, les nouveaux renseignements se rapportant à l'innocuité du médicament peuvent modifier la décision du sujet de participer à l'essai et doivent par conséquent être ajoutés à la section relative aux risques du formulaire de consentement éclairé. Une version actualisée du formulaire de consentement éclairé doit être incluse à la MDEC, s'il y a lieu, et les modifications doivent être clairement indiquées (annotées). Consulter la section 2.4.3 pour plus d'information sur le dépôt d'une MDEC.
Les changements apportés au protocole qui se traduisent par la prolongation de l'essai clinique renvoient aux prolongations de la période de traitement des sujets à l'étude pris individuellement. Tout changement apporté au protocole qui suppose une prolongation de la durée du traitement ou de la période de traitement nécessite le dépôt d'une MDEC. La MDEC doit être accompagnée d'une brochure du chercheur ou de renseignements équivalents à l'appui de la prolongation de la durée du traitement. Les changements apportés à la durée prévue de l'ensemble de l'essai, qui n'ont pas d'incidence sur la durée du traitement administré aux patients, ne requièrent habituellement pas le dépôt d'une MDEC.
Les promoteurs doivent déposer une MDEC ou une NDEC en cas de demande antérieurement autorisée si des changements susceptibles de modifier la qualité ou l'innocuité des fournitures médicamenteuses d'essais cliniques sont proposés. Les changements aux sous-sections du sommaire relatif à la qualité du module 2 et au module 3 (le cas échéant), qui comprennent entre autres ceux énumérés dans les tableaux 2 à 5 ci-dessous, justifient le dépôt d'une MDEC ou d'une NDEC.
La lettre d'envoi doit contenir une liste de tous les changements relatifs à la qualité proposés figurant dans la demande autorisée.
Il est à noter que dans le cas des produits biologiques et radiopharmaceutiques, les différences dans les stratégies de fabrication peuvent donner lieu à la production d'un produit pharmaceutique novateur dont l'utilisation requiert des données cliniques et non cliniques et sont jugées comme sortant du cadre d'une DEC autorisée. Si tel est le cas, une nouvelle DEC est requise. Quelques exemples de différences dans les stratégies de fabrication suivent ci-dessous :
Les promoteurs désireux d'obtenir de plus amples renseignements sur la classification des changements relatifs à la qualité sont invités à communiquer avec la DPBTG.
Pour un produit disponible sur le marché et utilisé dans les essais cliniques pour lequel un changement de la qualité a été réalisé conformément à la ligne directrice sur les changements apportés après l'AC, il n'est pas nécessaire de produire des données justificatives à l'appui du même changement intéressant ledit produit. Le changement doit être communiqué à la DPBTG en faisant référence à la demande déposée et approuvée pour le produit commercial. Dans le cas où un changement apporté à un produit commercial n'a pas encore été approuvé et intéresse le matériel clinique, une MDEC ou une NDEC doit être déposée, conformément aux tableaux ci-dessous. En ce qui concerne les changements de niveau 3 apportés à un produit biologique ou radiopharmaceutique, il n'est pas nécessaire de soumettre une NDEC.
| Type de changement | Type de présentation | |
|---|---|---|
Notes de bas de page du Tableau 1
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||
| 1. Remplacement ou ajout d'un site de fabrication, incluant : | a. La fabrication d'un produit de départ, d'un produit intermédiaire ou de la substance médicamenteuse | Modification |
| b. Les tests [par exemple (p. ex.), libération, stabilité] | Notification | |
| 2. Changement touchant le procédé de fabrication du produit intermédiaire de la substance médicamenteuse, incluant : | a. Le procédé de fermentation [par exemple (p. ex.), augmentation de l'échelle de production, nouvelle technologie du bioréacteur, utilisation de nouvelles matières premières d'origine biologique] ou changement à la vie de synthèse de la substance médicamenteuse radiopharmaceutique ou d'un composé essentielTableau 1 note de bas de page 1 | Modification |
| b. Le procédé de purification (p. ex., ajout/suppression/remplacement d'une étape de purification) | Modification | |
| 3. Changement aux spécifications de la substance médicamenteuse, incluant : | a. La suppression ou le remplacement d'un test, l'assouplissement d'un critère d'acceptation ou l'ajout d'un test pour une nouvelle impureté | Modification |
| b. L'ajout d'un test (autre qu'un test visant à déceler une nouvelle impureté) ou le resserrement d'un critère d'acceptation | Notification | |
| 4. Changement au contenant/dispositif de fermeture primaire pour l'entreposage et le transport de la substance médicamenteuse à condition que le contenant/dispositif de fermeture proposé est au moins équivalent au contenant/dispositif de fermeture approuvé quant à ses propriétés pertinentes, et que le changement ne touche pas une substance médicamenteuse stérile | Notification | |
| 5. Changement à la durée de conservation de la substance médicamenteuse, incluant : | a. Sa prolongation : Si la durée de conservation approuvée est inférieure ou égale à 18 mois | Modification |
| b. Sa prolongation : Si la durée de conservation approuvée est supérieure à 18 mois | Notification | |
| c. Sa réduction (en raison de problèmes de stabilité) | Modification | |
| Type de changement | Type de présentation | |
|---|---|---|
| 1. Remplacement ou ajout d'un site de fabrication, incluant : | a. La production d'un produit médicamenteux (incluant l'emballage primaire) | Modification |
| b. L'emballage secondaire | Notification | |
| c. Les tests [par exemple (p.ex.), libération, stabilité] | Notification | |
| 2. Changement au procédé de fabrication du produit médicamenteux (p. ex., augmentation de l'échelle de production, changements au procédé de formulation); passage de la synthèse manuelle d'un produit radiopharmaceutique émetteur de positrons à l'utilisation d'une unité de synthèse automatique (USA) ou changement du type d'USA | Modification | |
| 3. Suppression d'un fabricant/site de fabrication du produit médicamenteux, d'un établissement responsable de l'emballage primaire ou secondaire, ou d'un site d'analyse | Notification | |
| 4. Changement aux spécifications du produit médicamenteux, incluant : | a. La suppression ou le remplacement d'un test, l'assouplissement d'un critère d'acceptation ou l'ajout d'un test pour une nouvelle impureté | Modification |
| b. L'ajout d'un test (autre qu'un test visant à déceler une nouvelle impureté) ou le resserrement d'un critère d'acceptation | Notification | |
| 5. Changement à la durée de conservation de la substance médicamenteuse, incluant : | a. Sa prolongation : Si la durée de conservation approuvée est inférieure ou égale à 18 mois | Modification |
| b. Sa prolongation : Si la durée de conservation approuvée est supérieure à 18 mois | Notification | |
| c. Sa réduction (en raison de problèmes de stabilité) | Modification | |
| 6. Changement dans les conditions d'entreposage du produit médicamenteux | Modification | |
| 7. Changements au niveau de la forme posologique du produit fini (p. ex., préparation lyophilisée au lieu de liquide) | Modification | |
| 8. Changements au niveau de la concentration du produit fini | Modification | |
| 9. Changement à un diluant, incluant le remplacement ou l'ajout d'un diluant pour une poudre lyophilisée ou une solution concentrée par un diluant qui est disponible sur le marché canadien, qui est de l'eau pour préparation injectable ou une solution salée, et qu'il n'y a aucun changement dans les spécifications du produit médicamenteux après reconstitution à l'extérieur de l'intervalle approuvé | Notification | |
| 10. Changement au niveau de l'agent radiolytique protecteur ou antioxydant | Modification | |
Pour un produit disponible sur le marché et utilisé dans les essais cliniques pour lequel un changement de la qualité a été réalisé conformément à la ligne directrice sur les changements apportés après l'AC, il n'est pas nécessaire de produire des données justificatives à l'appui du même changement intéressant ledit produit. Le changement doit être communiqué à la DPT en faisant référence à la demande déposée et approuvée pour le produit commercial. Dans le cas où un changement apporté à un produit commercial n'a pas encore été approuvé et intéresse le matériel clinique, une MDEC ou une NDEC doit être déposée, conformément au tableau ci-dessous.
| Type de changement | Type deprésentation |
|
|---|---|---|
| 1. Remplacement ou ajout d'un site de fabrication, incluant : | a. La fabrication de la substance médicamenteuse | Modification |
| b. Les tests [par exemple (p. ex.), libération, stabilité] | Notification | |
| 2. Changement touchant le procédé de fabrication du produit de départ ou du produit intermédiaire de la substance médicamenteuse (p. ex., conditions de réaction, solvants, catalyseurs, voies de synthèse, réactifs, etc.) | Modification | |
| 3. Changement touchant la taille des lots de la substance médicamenteuse (aucune incidence sur la qualité) | Notification | |
| 4. Changement aux spécifications de la substance médicamenteuse, incluant les tests et les critères d'acceptation : | a. La suppression ou le remplacement d'un test, l'assouplissement d'un critère d'acceptation ou l'ajout d'un test pour une nouvelle impureté | Modification |
| b. L'ajout d'un test (autre qu'un test visant à déceler une nouvelle impureté) ou le resserrement d'un critère d'acceptation | Notification | |
| 5. Changement à la période de péremption (ou à la durée de conservation) pour la substance médicamenteuse, incluant : | a. Sa prolongation | Notification |
| b. Sa réduction (en raison de problèmes de stabilité) | Modification | |
| Type of Change | Submission Type | |
|---|---|---|
| 1. Ajout d'une forme posologique ou d'une nouvelle teneur | Modification | |
| 2. Changement dans la composition d'une forme posologique | Modification | |
| 3. Ajout, suppression ou remplacement (qualitatif ou quantitatif) d'une couleur ou d'un arôme sans effet négatif sur la stabilité | Notification | |
| 4. Changement à un diluant, incluant le remplacement ou l'ajout d'un diluant à une poudre lyophilisée ou une solution concentrée | Modification | |
| 5. Remplacement ou ajout d'un site de fabrication/fabricant du produit médicamenteux, incluant : | a. La production d'un produit à libération immédiate (comprimé, capsule, liquide, semi-solide) chez le même fabricant | Notification |
| b. La production d'un produit à libération immédiate (comprimé, capsule, liquide, semi-solide) confiée à un nouveau fabricant | Modification | |
| c. La production d'un produit à libération modifiée | Modification | |
| d. La production d'un produit médicamenteux stérile | Modification | |
| e. L'emballage primaire (produits non stériles) | Notification | |
| f. Les tests [par exemple (p. ex.), libération, stabilité] | Notification | |
| 6. Changement au procédé de fabrication du produit médicamenteux | Modification | |
| 7. Changement aux spécifications des tests et des critères d'acceptation du produit médicamenteux, incluant : | a. La suppression ou le remplacement d'un test, l'assouplissement d'un critère d'acceptation ou l'ajout d'un test pour une nouvelle impureté | Modification |
| b. L'ajout d'un test (autre qu'un test visant à déceler une nouvelle impureté) ou le resserrement d'un critère d'acceptation | Notification | |
| 8. Changement à la durée de conservation du produit médicamenteux, incluant : | a. Sa prolongation | Notification |
| b. Sa réduction (en raison de problèmes de stabilité) | Modification | |
| 9. Changement dans les conditions d'entreposage du produit | Modification | |
Les MDEC doivent être déposées directement auprès de la direction concernée (Annexe 1). L'étiquette extérieure doit clairement porter la mention « Modification d'une demande d'essai clinique ».
Pour les examens conjoints, consulter la section 2.3.1.1.
Comme les DEC, les MDEC doivent être organisées et numérotées selon le format CTD.
La MDEC doit être soumise sous forme imprimée et électronique dans un format accepté par Santé Canada. En outre, tous les documents soumis sous une forme électronique doivent être identiques à la copie papier fournie dans la MDEC, conformément aux spécifications relatives aux documents électroniques (Avis : Publication des spécifications électroniques pour les demandes d'essais cliniques et modifications présentées conformément à la Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques: Demandes d'essais cliniques).
Veuillez consulter la section 2.3.2 (Format d'une DEC) pour plus d'information sur la manière de répondre aux exigences relatives au dépôt d'une MDEC; la sous-section 1.4.1 ne s'applique pas.
Veuillez consulter la section 2.3.2 (Format d'une DEC) pour plus d'information sur la manière de répondre aux exigences relatives au dépôt de la demande; les sous-sections 1.2.5.1, 1.2.7, 1.4.1 et 1.7.2 ne s'appliquent pas.
Santé Canada examine les documents présentés dans le cadre des DEC et des MDEC pour évaluer la qualité des produits et s'assurer que l'utilisation de la drogue aux fins de l'essai clinique ne met pas en danger la santé des sujets qui participent à l'essai clinique ou d'autres personnes, que l'essai clinique n'est pas contraire aux intérêts d'un sujet participant à l'essai clinique et que les objectifs de l'essai clinique sont atteignables [C.005.006(1)(b)(ii)]. Toutes les DEC, y compris celles portant sur des études de biodisponibilité comparatives, sont assujetties à la période de défaut de 30 jours à compter de la date de réception de la demande dûment remplie, conformément à l'article C.05.005 ou C.05.008. Les études de biodisponibilité comparatives qui répondent aux exigences relatives aux demandes d'études de biodisponibilité (voir la section 2.3.3) seront examinées dans un délai de 7 jours. On rappelle aux promoteurs que ce processus d'examen accéléré est un objectif administratif.
Un accusé de réception sera envoyé pour indiquer le début de la période d'examen et confirmer la réception de la demande complète par le Ministre.
L'accusé de réception informera également les promoteurs que, lorsqu'une DEC est autorisée pour un essai chez des patients (phase I, II ou III), Santé Canada publiera par l'entremise de sa base de données les informations suivantes:
Toutes les DEC et MDEC sont soumises à un examen préliminaire visant à en déterminer l'exhaustivité, et les lacunes relevées à cette étape donnent lieu à la production d'une demande d'éclaircissement ou d'une lettre de rejet à l'examen préliminaire. Si la demande est jugée complète, un accusé de réception sera envoyé pour indiquer que le début de l'échéance par défaut de 30 jours a commencé à compter de la date de réception à Santé Canada.
Il faut répondre dans un délai de 2 jours civils à une demande d'éclaircissement adressée dans le cadre de l'examen préliminaire.
Une lettre de rejet peut être envoyée lorsque les renseignements requis conformément aux articles C.05.005 ou C05.008 n'ont pas été inclus dans la DEC ou la MDEC ou lorsque la réponse aux demandes d'éclaircissement n'a pas été reçue en temps opportun. Elle indique au promoteur chacune des lacunes. Si le promoteur souhaite soumettre à nouveau l'information et le matériel à une date ultérieure, on traite ceux-ci comme étant une nouvelle DEC ou MDEC et on assigne un nouveau numéro de contrôle conformément à la politique sur la Gestion des présentations de droguesNote de bas de page 6.
Il incombe au promoteur de régler les problèmes décelés par Santé Canada pendant le processus d'examen. Le promoteur doit fournir les renseignements demandés dans les 2 jours civils suivants [C.05.009].
Si le promoteur est incapable de fournir les renseignements demandés dans le délai requis, la demande peut être retirée et présentée à nouveau sans préjudice.
Un avis de non-satisfaction (ANS) peut être émis si des lacunes majeures sont décelées au cours de l'examen de la DEC ou de la MDEC, ou si le promoteur ne répond pas promptement. Si le promoteur souhaite soumettre à nouveau l'information et le matériel à une date ultérieure, ceux-ci seront traités comme étant une nouvelle DEC ou MDEC et un nouveau numéro de contrôle est assigné conformément à la politique sur la Gestion des présentations de drogues.
Si la DEC ou MDEC est considérée acceptable, une lettre de non-objection (LNO) est émise au cours de la période d'examen.
Les notifications doivent être données pour les changements aux DEC qui ne répondent pas aux critères des MDEC. Les changements peuvent être mis en œuvre immédiatement, mais Santé Canada doit en être informé par écrit, dans les 15 jours civils suivant la date des changements [C.05.007]. Des renseignements concernant les changements doivent être soumis sous forme de lettre d'envoi, accompagnée de tout document à l'appui. Ces renseignements seront évalués et versés au dossier.
Les notifications comprennent ce qui suit :
Avant qu'un essai clinique puisse être entrepris ou avant qu'une modification à un essai clinique puisse être implémentée en un lieu choisi, le promoteur doit s'assurer que l'attestation du CER et le formulaire d'Engagement du chercheur qualifié aient été remplis et sont conservés dans ses dossiers, et que le formulaire d'information sur le lieu de l'essai clinique ait été transmis à Santé Canada. Pour tous les produits biologiques, la DPBTG exige que les renseignements relatifs à la mise en circulation du lot soient fournis au promoteur/fabricant à l'origine de la DEC avant son utilisation dans le cadre de l'essai (voir la section 2.7.4).
Les formulaires d'Engagement du chercheur qualifié, d'Attestation du comité d'éthique de la recherche, HC/SC 3011 et du Formulaire d'information sur le lieu d'essai clinique sont tous nécessaires, étant donné que les signataires et les attestations ne sont pas les mêmes.
Avant qu'un essai clinique puisse être entrepris ou avant qu'une modification à un essai clinique puisse être implémentée en un lieu choisi, le protocole proposé et le formulaire de consentement éclairé doivent être examinés et approuvés par un comité d'éthique de la recherche (CER), tel que défini dans le Règlement.
Le promoteur doit :
Un CER peut utiliser sa propre lettre d'attestation au lieu du formulaire fourni par Santé Canada. Si le CER utilise sa propre lettre, il devrait expliquer comment le CER est conforme aux conditions d'adhésion pour les CER définies dans le RèglementNote de bas de page 7 et doit attester les 2 points suivants:
La lettre du CER ne doit pas nécessairement contenir tous les éléments inclus dans les parties 1, 2 et 3 du formulaire « Attestation du CER » de Santé Canada.
Si le CER approuve la conduite de l'essai clinique dans plusieurs lieux, ceux-ci doivent être identifiés en reproduisant la partie 3 de l'attestation du CER autant de fois qu'il y a de lieux pour obtenir l'adresse de tous les lieux approuvés par le même CER. Seule la dernière page de l'attestation du CER porte la signature du représentant du CER. Les pages où sont présentés ces lieux d'essai clinique doivent être jointes aux parties 1 et 2, et le document doit être paginé au complet (p. ex., page 1 de 5, page 2 de 5).
Le formulaire d'Attestation du comité d'éthique pour la recherche ne doit être fourni que sur demande de Santé Canada. Il doit néanmoins être disponible pour chaque lieu d'essai clinique, conformément à l'article C.05.012.
À la suite de l'approbation réglementaire d'une DEC ou d'une MDEC, il faut soumettre sous forme de notification toute information concernant les refus d'autres organismes réglementaires ou comités d'éthique de la recherche. Cette information est versée au dossier.
Il ne doit pas y avoir plus d'un chercheur qualifié à chacun des lieux d'essai choisis. Cette restriction ne s'applique pas aux chercheurs secondaires.
Les chercheurs qualifiés doivent remplir le formulaire d'Engagement du chercheur
qualifié ou créer un formulaire semblable qui répond aux conditions du Règlement
[C.05.012(3)(f)].
Si le chercheur qualifié mène l'essai à plusieurs lieux, ceux-ci doivent être identifiés en reproduisant la partie 3 du formulaire d'Engagement du chercheur qualifié autant de fois qu'il y a de lieux pour obtenir l'adresse de tous les lieux sous la responsabilité du même chercheur qualifié. Seule la dernière page du formulaire d'Engagement du chercheur qualifié porte la signature du chercheur qualifié. Les pages où sont présentés ces lieux d'essai clinique doivent être jointes aux parties 1 et 2, et le document doit être paginé au complet (p. ex., page 1 de 5, page 2 de 5).
Si le chercheur qualifié d'un lieu donné change, un nouveau formulaire d'information sur le lieu d'essai clinique doit être transmis à Santé Canada et un nouveau formulaire d'Engagement du chercheur qualifié doit être conservé par le promoteur.
Il convient de préciser que le formulaire d'Engagement du chercheur qualifié ne doit être fourni que sur demande de Santé Canada. Il doit néanmoins être conservé par le promoteur, conformément à l'article C.05.012.
Avant d'entreprendre l'essai clinique ou les modifications à l'essai clinique, le promoteur doit remplir et soumettre un Formulaire d'information sur le lieu d'essai clinique pour chaque site d'essai clinique [C.05.006(1)(d)/C.05.008(1)(c)].
Un lieu d'essai clinique est l'endroit où les activités liées à l'essai sont effectuées, comme l'endroit où la drogue est administrée ou délivrée (directement ou sur ordonnance) à un sujet et où les sujets se présentent à nouveau pour se soumettre à une évaluation subséquente. Les lieux où des interventions médicales accessoires comme les radiographies, les examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM) et les collectes de sang sont faites ne requièrent pas de formulaire d'information sur le lieu d'essai clinique.
Si le chercheur qualifié va mener l'essai clinique dans plusieurs lieux supervisés par le même CER, tous les lieux peuvent être identifiés en reproduisant la partie 3 du formulaire d'information sur le site d'essai clinique autant de fois que nécessaire. Les pages où sont présentés ces lieux d'essai clinique doivent être jointes aux parties 1 et 2, et le document doit être paginé au complet (p. ex., page 1 de 5, page 2 de 5).
Santé Canada reconnaît que tous les renseignements requis dans le formulaire d'information sur le lieu d'essai clinique (p. ex., les dates aux encadrés 35 et 47) peuvent ne pas être disponibles au moment du dépôt. Nous rappelons aux promoteurs que même si cette information n'est pas disponible lors du dépôt de la DEC ou MDEC, il est requis avant le début de l'essai [C.05.006(1)(d)/C.05.008(1)(c)]. Les formulaires peuvent être télécopiés ou postés aux adresses figurant à l'Annexe 1.
Si le moindre changement est apporté au formulaire d'information sur le lieu d'essai clinique, une version révisée du formulaire doit être transmise.
Tous les lots de produits biologiques expérimentaux destinés à être utilisés dans le cadre d'un essai clinique sont assujettis aux exigences relatives à la mise en circulation des lots soulignées dans la Ligne directrice à l'intention des promoteurs : Programme d'autorisation de mise en circulation des lots de drogues visées à l'annexe D (produits biologiques).
À l'exception des vaccins prophylactiques, la Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques (DPBTG) exige que le promoteur/fabricant lui fournisse, avant de les utiliser dans le cadre d'un essai clinique, les renseignements suivants sur le produit final et le produit en vrac, par télécopieur :
Le promoteur/fabricant est tenu de signer un document certifiant que tous les essais effectués sur la substance médicamenteuse et sur les excipients de source humaine, s'il y en a, sont complets et conformes aux exigences. Il faut envoyer par télécopieur à la DPBTG un formulaire où figure la certification requise. Le formulaire est renvoyé au promoteur/fabricant par télécopieur dans les 48 heures, pourvu que la DEC ait déjà été autorisée par la DPBTG. Dans le cas contraire, le formulaire ne sera renvoyé que quand la DEC aura été autorisée. Une fois que le formulaire lui a été retourné, le promoteur/fabricant peut utiliser le ou les lots en question.
Si le promoteur/fabricant veut utiliser un lot qui ne remplit pas toutes les exigences, il doit fournir le protocole d'essai, des explications et la justification de son utilisation, et consigner ces renseignements sur le formulaire à télécopier. Le lot ne doit pas être utilisé tant que la DPBTG ne l'a pas autorisé.
Dans le cas de la mise en circulation de lots de vaccins prophylactiques expérimentaux destinés à être utilisés dans le cadre d'une DEC acceptée, la DPBTG exigera la présentation des protocoles d'analyse et (ou) les certificats d'analyse avant l'utilisation desdits lots dans le cadre de l'essai. La DPBTG enverra une lettre officielle autorisant la mise en circulation du lot de vaccins prophylactiques en vue de son utilisation dans le cadre d'un essai clinique. Le lot ne doit pas être utilisé tant que la DPBTG ne l'a pas autorisé.
Pour les promoteurs d'essais cliniques canadiens qui désirent importer une drogue au Canada dans le but d'un essai clinique, une lettre de non-objection (LNO) devra être fournie au moment de l'importation afin de faciliter l'expédition et pour démontrer la conformité à l'article C.05.006 ou C.05.008 du Règlement.
Toute délégation de droits d'importation à des tiers devrait être clairement articulée grâce à un accord écrit. Les systèmes doivent être en place pour la surveillance, les conditions d'entreposage, le transport et la disposition de la drogue importée. Indépendamment des accords en place pour l'importation du produit, le promoteur assume en dernier ressort la responsabilité de la fabrication, la manipulation et de l'entreposage approprié du produit à être utilisé dans l'essai clinique.
Si les drogues pour l'essai clinique doivent être importées, les importateurs devraient être autorisés par le promoteur. Cette information devrait être incluse à l'annexe 1 du formulaire HC / SC 3011 et devrait être fournie au moment de la demande. Si les drogues seront expédiées à des sites d'essais cliniques individuels, l'annexe 1 peut être reproduite autant de fois que nécessaire pour enregistrer tous les sites. Une copie de l'annexe 1 devrait être incluse dans la livraison avec la LNO.
Dans le cas où des drogues supplémentaires (p. ex., les médicaments comparateurs, concomitants et de secours) sont importées dans le but de l'essai clinique, nous demandons qu'une liste de ces drogues soit spécifiée à la section 1.2.3 de la Demande d'essai clinique (DEC) à l'aide du formulaire (Résumé des drogues supplémentaires pouvant être importées pour un essai clinique) dans l'Annexe 4 de cette ligne directrice. Le formulaire peut être reproduit pour refléter tous les autres drogues qui vont être importés en vue de faciliter l'évaluation de l'admissibilité des envois au point d'entrée.
Si cette information n'est pas connue au moment de la demande, ou change après l'autorisation de la DEC, les promoteurs peuvent soumettre cette information à la Direction d'examen pertinente, quand elle devient disponible, comme une notification-DEC.
Le formulaire des drogues supplémentaires sera signé par un fonctionnaire de Santé Canada et retourné au promoteur. Une copie du formulaire signé ainsi que la LNO (et l'annexe 1 du formulaire HC / SC 3011, le cas échéant) devraient être inclus dans l'envoi pour faciliter l'évaluation de l'admissibilité des envois au point d'entrée.
Pour les drogues figurant sur le formulaire des drogues supplémentaires, veuillez noter les points suivants:
Les drogues qui ne sont pas autorisées pour le marché canadien (par exemple, les drogues nouvelles) ou les produits destinés à être utilisés à l'extérieur de l'étiquette canadienne équivalente sont considérés comme expérimentaux et ne seraient pas admissibles sur le formulaire des drogues supplémentaires, mais devraient être plutôt inclus dans le formulaire HC / SC 3011 au moment du dépôt de la demande. Veuillez-vous référer à la section 2.3 du présent document pour connaître les exigences de dépôt.
En cas d'abandon, en totalité ou dans l'un des lieux choisis, d'un essai clinique pour lequel une DEC ou MDEC a été déposée au Canada, il faut informer la direction concernée le plus tôt possible dans les 15 jours civils suivant la date de l'abandon [C.05.015].
La notification doit comprendre les renseignements suivants :
Remarque: Il faut également aviser la direction appropriée de l'abandon prématuré d'un essai clinique ou d'un site d'essai clinique à l'extérieur du Canada, lorsque des essais équivalents sur le médicament sont en cours au Canada si on a mis fin à cet essai en raison de problèmes d'innocuité. La notification doit comprendre les renseignements décrits aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.
En vertu de l'article C.05.015(2) du Règlement, le promoteur peut reprendre l'essai en totalité ou aux lieux où l'essai a été interrompu, après avoir soumis les renseignements suivants :
Les renseignements ci-dessus peuvent être présentés sous la forme d'une NDEC si aucun changement n'a été apporté au protocole de l'essai ou à la section sur la chimie et la fabrication. L'essai peut ensuite suivre son cours. Lorsqu'un changement a été apporté au protocole de l'étude ou à la section sur la chimie et la fabrication, les renseignements doivent être transmis au moyen d'une MDEC (voir la section 2.4). Le promoteur ne peut reprendre l'essai qu'après l'envoi d'une lettre de non-objection (LNO) par la direction appropriée ou lorsque l'échéance de 30 jours par défaut s'est écoulée sans objections. Les promoteurs doivent également soumettre un formulaire ILEC avant la reprise de l'essai clinique.
Le promoteur est tenu d'aviser la (les) direction(s) pertinente(s) (au moyen d'une NDEC) lorsqu'un essai clinique est terminé ou qu'un lieu de l'essai clinique est fermé.
Mise à part la suspension, l'annulation ou la clôture d'un essai clinique au Canada, dans sa totalité, une étude est considérée comme étant terminée après que le dernier sujet a terminé dans l'ensemble la visite de « fin de l'étude ». La « visite de fin de l'étude » est la dernière visite en lien avec les tests et les procédures exigés par l'étude, y compris la collecte de tout dernier effet indésirable potentiel lié à l'étude, et a lieu habituellement quelque temps après que le sujet a terminé ou cessé de prendre le médicament à l'étude. La « visite de fin de l'étude » est normalement une visite en personne mais, pour certaines études, il peut s'agir d'un appel téléphonique.
Certains essais, comme les essais menés en oncologie, comportent un suivi à long terme des issues (p. ex., la survie) qui requiert de communiquer avec le sujet ou un membre de sa famille pour déterminer l'issue en question. Cependant, l'essai ne serait pas considéré être toujours en cours si tous les sujets inclus avaient globalement cessé les traitements, les tests et les procédures liés à l'étude, et avaient terminé la visite de « fin de l'étude », y compris tout suivi de l'innocuité.
Toutefois, il convient de souligner qu'il peut y avoir certains scénarios [p. ex., des thérapies géniques, des médicaments ayant une demi-vie très longue (c.-à-d. plusieurs mois)] selon lesquels une étude peut être considérée être en cours au-delà de la période de traitement à l'étude, c.-à-d. qu'une surveillance et une déclaration des effets indésirables à long terme seraient requises conformément au titre 5. Les exigences relatives à la déclaration des effets indésirables dans le cadre d'un tel suivi à long terme sont normalement décrites dans le protocole de l'étude et sont acceptées conjointement par le promoteur et Santé Canada avant l'autorisation de l'essai clinique au Canada.
Durant un essai clinique, le promoteur doit informer Santé Canada le plus rapidement possible de tout effet au médicament grave et imprévu observé au Canada ou à l'étranger [C.05.014]:
Chaque cas d'effet indésirable assujetti au régime de déclaration rapide à Santé Canada doit faire l'objet d'une déclaration distincte englobant les éléments de données prévus dans la ligne directrice de Santé Canada / ICH E2A : Gestion des données cliniques sur l'innocuité des médicaments : définitions et normes relatives à la déclaration rapide. Une déclaration rapide est requise pour les événements qui répondent aux trois critères suivants : événement grave, inattendu, avec une relation de cause à effet possible.
Pour des précisions sur les exigences relatives à la déclaration des effets indésirables, consulter, sur le site Web de Santé Canada, la ligne directrice E2A : Gestion des données cliniques sur l'innocuité des médicaments : définitions et normes relatives à la déclaration rapide - rappel pour les promoteurs.
Lorsqu'une déclaration d'effet indésirable est transmise à Santé Canada, un Formulaire abrégé de déclaration rapide des EIM rempli (Formulaire 01-03) et le formulaire CIOMS doivent être joints et, selon le cas, postés ou télécopiés à :
Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques
Produits biologiques et radiopharmaceutiques
Télécopieur : 613-957-0364
Direction des produits thérapeutiques
Produits pharmaceutiques
Télécopieur : 613-941-2121
Santé Canada peut demander à un promoteur, en tout temps pendant un essai clinique en cours, de lui transmettre des renseignements sur les dossiers tenus en vertu de l'article C.05.012 afin d'évaluer l'innocuité de la drogue. Le rapport relatif à l'innocuité peut inclure une liste de tous les événements graves et (ou) des autres effets indésirables attendus et imprévus.
Lorsque la mort ou une autre issue grave est le principal paramètre d'évaluation de l'efficacité d'un essai clinique, il faut indiquer clairement dans le protocole le ou les événements graves qui seront traités comme des effets liés à maladie et qui ne sont pas assujettis aux exigences en matière de déclaration rapide.
Il existe, outre les cas susmentionnés, certaines situations qui peuvent justifier une déclaration rapide à Santé Canada; dans chacune, il faut tenir compte de considérations médicales et scientifiques pertinentes. En général, lorsque l'information peut influer sur l'évaluation risques-avantages d'un médicament, ou justifier des changements dans l'administration du médicament, ou dans la conduite générale d'un essai clinique, une déclaration rapide s'impose; par exemple :
Ces renseignements devraient être soumis, s'il y a lieu, à l'une ou l'autre des entités suivantes :
Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques
Produits biologiques et radiopharmaceutiques
Télécopieur : 613-957-0364
Bureau des essais cliniques, Direction des produits thérapeutiques
Produits pharmaceutiques
Télécopieur : 613-954-4474
Les promoteurs doivent se reporter aux lignes directrices ICH E6 : Les bonnes pratiques cliniques et E2A : Gestion des données cliniques sur l'innocuité des médicaments pour connaître les exigences relatives à la déclaration des problèmes d'innocuité à l'intention du (des) chercheur(s) qualifié(s) et de leur(s) comité(s) d'éthique de la recherche.
Conformément aux BPC de l'ICH, la brochure du chercheur, y compris tous les renseignements relatifs à l'innocuité et le statut global, doivent être examinés au moins tous les ans et révisés si nécessaire. Une révision plus fréquente peut s'avérer nécessaire selon le stade de développement et l'obtention de nouveaux renseignements pertinents. Si le promoteur prévoit de soumettre une DEC ou s'il prévoit ou est tenu de soumettre une MDEC ou une NDEC, la brochure du chercheur mise à jour doit être transmise avec la demande. Sinon, la brochure du chercheur mise à jour doit être soumise séparément sous la forme d'une NDEC et comprendre un énoncé confirmant que le protocole et (ou) le formulaire de consentement éclairé de tous les essais en cours ne nécessitent aucune modification suite à la mise à jour de la brochure du chercheur. Dans tous les cas, la brochure du chercheur mise à jour doit être accompagnée d'une liste des modifications qui décrit clairement les sections qui ont changé, y compris une justification pour chaque changement.
Les obligations du promoteur, aux termes des dispositions du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues [C.05.012], sont les suivantes :
Les registres doivent être fournis à la direction pertinente dans un délai de deux (2) jours suivant la demande si l'utilisation de la drogue dans un essai clinique soulève des inquiétudes et met en danger la santé des sujets participant à cet essai. Sinon, les registres doivent être fournis dans les sept (7) jours suivant la réception d'une demande [C.05.013].
L'étiquetage des fournitures médicamenteuses d'essais cliniques doit être conforme à l'article C.05.011 du Règlement sur les aliments et drogues. Les étiquettes ne doivent être fournies que sur demande de la direction appropriée.
Les exigences en matière d'étiquetage, aux termes des dispositions du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues [C.05.011], sont les suivantes :
Malgré les autres dispositions du présent règlement relatives à l'étiquetage, le promoteur doit veiller à ce que la drogue porte une étiquette sur laquelle figurent, dans les deux langues officielles, les renseignements suivants :
Bureau des essais cliniques
Direction des produits thérapeutiques
Holland Cross, tour B, 5e étage
Indice de l'adresse 3105A
1600 rue Scott
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0K9
Télécopieur : 613-946-7996
Questions générales :
Courriel : OCT_BEC_Enquiries@hc-sc.gc.ca
Formulaire d'information sur le lieu d'essai clinique:
CourrielNote de bas de page 9 : lieu.essai.clinique@hc-sc.gc.ca
Division des affaires réglementaires
Direction des produits biologiques et thérapies
200 Promenade Tunney's Pasture
Indice de l'adresse 0700A
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0K9
Télécopieur : 613-946-9520
Questions générales :
Courriel : BGTD_ORA@hc-sc.gc.ca
Formulaire d'information sur le lieu d'essai clinique :
Télécopieur : 613-941-1708
Les documents suivants peuvent être utiles lors de la préparation d'une demande :
Lignes directrices :
Ligne directrice :
Modèles :
Ce document HTML n'est pas un formulaire. Il a pour but d'afficher le contenu du formulaire aux fins de visionnement seulement. Si vous souhaitez utiliser le formulaire, vous devez utiliser le format de rechange ci-dessous.
Si vous avez besoin d'aide pour accéder aux formats de rechange, tels que Portable Document Format (PDF), Microsoft Word et PowerPoint (PPT), visitez la section d'aide sur les formats de rechange.
Numéro du protocole d'essai clinique (doit être assigné)
Titre du protocole d'essai clinique
Nom du médicament tel qu'indiqué sur l'étiquette de commercialisation :
Nom du pays où le médicament est commercialisé :
Nom de l'entreprise tel qu'indiqué sur l'étiquette de commercialisation :
Nom commun de l'ingrédient actif :
La forme posologique :
La concentration :
Ce tableau peut être reproduit autant de fois que nécessaire pour couvrir tous les produits médicamenteux supplémentaires destinés à être importés.
Je, soussigné(e), atteste que les renseignements et les documents inclus dans cette annexe sont exacts et complets.
Nom du signataire autorisé :
Signature :
Date (AAAA/MM/JJ) :
Titre :
Téléphone :
Télécopieur :
Nom de la société à laquelle le signataire autorisé appartient :
Date de réception (AAAA/MM/JJ) :
Nom du signataire autorisé :
Titre :
Numéro de contrôle DSTS :
Téléphone :
Télécopieur :
Signature :
Date d'envoi (AAAA/MM/JJ) :
Avant le début d'un essai, le promoteur doit s'assurer que Santé Canada et le comité d'éthique de la recherche n'ont soulevé aucune objection contre la demande d'essai clinique.
Pour en savoir plus sur le processus d'obtention du consentement éclairé, veuillez consulter la ligne directrice International Conference on Harmonisation E6, plus particulièrement la section 4.8, et la version actuelle de l'Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humain, plus particulièrement le chapitre 3.
Un exemplaire unique est acceptable à condition que la demande soit soumise conformément aux spécifications relatives aux documents électroniques.
Doivent être soumises en double exemplaire.
Doivent être soumises en double exemplaire; le promoteur sera contacté si des informations supplémentaires sont nécessaires pour compléter la demande, conformément à l'article 66 du Règlement sur les produits de santé naturels.
La politique sur la Gestion des présentations de drogues, 1er avril 2011 est disponible sur le site Web de Santé Canada.
Voir la définition à l'article C.05.001.
Tel qu'énoncé dans l'article C.05.012(3)(h) concernant la tenue des dossiers.
Les formulaires d'information sur le lieu d'essai cliniques peuvent être envoyés par voie électronique dans Microsoft Word, Wordperfect ou en PDF débloqué.