1995-06-01
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N° de catalogue H42-2/67-8-1995F
La présente ligne directrice a été élaborée par un groupe d'experts de l'ICH et a fait l'objet de consultations, menées par les organismes de réglementation, conformément au processus de l'ICH. Le Comité directeur de l'ICH en a approuvé la version finale et en a recommandé l'adoption par les organismes de réglementation de l'Union européenne, du Japon et des États-Unis.
En adoptant cette ligne directrice de l'ICH, Santé Canada fait siens les principes et les pratiques qui y sont énoncés. Ce document devrait être lu en parallèle avec l'avis d'accompagnement et les sections pertinentes des autres lignes directrices qui s'appliquent.
Les lignes directrices sont des documents destinés à guider l'industrie et les professionnels de la santé sur la façon de se conformer aux politiques et aux lois et règlements qui régissent leurs activités. Elles servent également de guide au personnel lors de l'évaluation et de la vérification de la conformité et permettent ainsi d'appliquer les mandats d'une façon équitable, uniforme et efficace.
Les lignes directrices sont des outils administratifs n'ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d'approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d'autres approches, à condition que celles-ci s'appuient sur une justification scientifique adéquate. Ces autres approches devraient être examinées préalablement en consultation avec le programme concerné pour s'assurer qu'elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.
Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire, ou de définir des conditions dont il n'est pas explicitement question dans la ligne directrice, et ce, afin que le ministère puisse être en mesure d'évaluer adéquatement l'innocuité, l'efficacité ou la qualité d'un produit thérapeutique donné. Santé Canada s'engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.
Il importe d'harmoniser la collecte des données cliniques sur l'innocuité des médicaments et, si nécessaire, la prise de mesures à la suite de renseignements particulièrement importants recueillis durant la phase de développement du médicament. En conséquence, l'établissement concerté des définitions, des termes ainsi que des techniques assureront l'uniformité des normes de bonnes pratiques cliniques dans ce domaine. Les initiatives déjà prises par les groupes de travail CIOMS-I et CIOMS-II pour les médicaments sur le marché quant aux déclarations rapides et aux mises à jour périodiques, respectivement, constituent des précédents et des modèles importants. Des circonstances particulières peuvent parfois s'appliquer dans le cas de nouveaux produits médicinaux, surtout aux premiers stades de leur développement et avant leur commercialisation. En retour, on doit reconnaître qu'un produit médicinal ne se trouve pas à la même phase de développement ou de commercialisation dans tous les pays. En outre, les données obtenues après la mise en marché du médicament intéresseront les organismes de réglementation des pays où il est encore soumis à des études (phase 1, 2 ou 3). C'est pourquoi il est tout aussi pratique que prudent de considérer comme interdépendants les concepts et les pratiques de déclaration relative à l'innocuité des médicaments, tant avant qu'après leur mise en marché; il faut également reconnaître qu'au sein des organismes de réglementation et des sociétés pharmaceutiques, la responsabilité de l'innocuité d'un médicament peut relever de différents services, selon la situation du produit (stade des études ou stade de la commercialisation).
Dans ce vaste domaine qu'est la gestion des données cliniques sur l'innocuité des médicaments, deux points méritent de retenir notre attention au sujet de l'harmonisation:
Les dispositions de cette ligne directrice doivent être utilisées de concert avec les autres lignes directrices de l'ICH relatives aux bonnes pratiques cliniques.
Plus de 30 centres collaborateurs du Centre international de pharmacovigilance de l'OMS (Uppsala, Suède) se sont entendus sur la définition des termes «événement indésirable», «effet (ou réaction) indésirable» et «effet indésirable imprévisible». [Edwards, I.R., et coll., Harmonisation in Pharmacovigilance. Drug Safety 10(2): 93-102, 1994.] Bien que ces définitions puissent se rapporter à un contexte d'essais cliniques, certaines modifications mineures permettraient de les adapter à des situations ayant trait aux stades de pré-autorisation, ou développement, des médicaments.
Les définitions suivantes ont été élaborées avec l'aide du Centre collaborateur de l'OMS:
B. Événement ou effet indésirable sérieux du médicament
Au cours des essais cliniques, il est possible que surviennent certains effets indésirables qui, s'ils semblent liés au produit administré (effets indésirables du médicament), peuvent être suffisamment importants pour entraîner des modifications notables dans le développement du produit médicinal (p. ex. dose, population visée, surveillance, formulaires de consentement). Cela s'avère particulièrement vrai dans le cas des effets qui, dans leur forme la plus sévère, menacent la vie ou les fonctions physiologiques. De tels effets doivent être signalés sans délai aux organismes de réglementation.
En conséquence, il nous faut des critères médicaux ou administratifs spéciaux pour définir les effets qui, soit par leur nature («sérieuse»), soit par les données importantes et imprévisibles qu'ils fournissent, justifient une déclaration rapide.
Les termes «sérieux» et «sévère» ne sont pas synonymes. L'explication suivante permettra d'éliminer toute confusion ou méprise :
On utilise souvent le terme «sévère» pour décrire l'intensité d'un incident précis (comme un infarctus du myocarde, léger, modéré ou sévère); cependant, l'importance médicale de l'événement en soi peut être relativement mineure (p. ex. une céphalée sévère). Par contre, le terme «sérieux» s'applique à des effets ou à des critères généralement associés à des incidents qui menacent la vie ou les fonctions physiologiques du patient. Le caractère sérieux (et non l'intensité) d'un incident sert de guide pour définir s'il doit être signalé.
La définition suivante devrait englober l'esprit et le sens des diverses définitions réglementaires et autres, en élaboration ou en vigueur ailleurs:
Un incident ou un effet (réaction) indésirable sérieux correspond à tout fait médical fâcheux qui, quelle que soit la dose de médicament:
REMARQUE: L'expression «menace le pronostic vital» dans la définition de «sérieux» se rapporte à un incident au cours duquel le patient a failli mourir; il ne se rapporte pas à un incident qui aurait pu éventuellement causer la mort s'il avait été plus sévère.
On doit tenir compte de considérations d'ordre médical et scientifique pour justifier une déclaration rapide dans d'autres situations, comme des réactions importantes qui, dans l'immédiat, ne menacent pas le pronostic vital, n'entraînent pas la mort, ou n'exigent pas l'hospitalisation du patient, mais qui peuvent le mettre en danger ou exiger une intervention dans le but d'éviter l'une ou l'autre des conséquences énumérées ci-dessus. En général, ces réactions doivent également être considérées comme sérieuses.
Par exemple, il peut s'agir d'un traitement intensif administré à l'urgence de l'hôpital ou à la maison contre des bronchospasmes d'origine allergique; des dyscrasies sanguines ou des convulsions qui ne nécessitent pas l'hospitalisation; ou la pharmacodépendance ou l'abus de médicaments.
C. Caractère prévisible d'un effet indésirable
La déclaration rapide vise à faire connaître aux organismes de réglementation, aux chercheurs et aux autres personnes intéressées les éléments d'information nouveaux et importants relatifs à des effets sérieux. En conséquence, cette déclaration devra généralement avoir trait à des incidents encore jamais observés ou documentés. Il faudra alors élaborer une ligne directrice indiquant comment définir le caractère prévisible ou imprévisible d'un événement (prévisible ou imprévisible en fonction de ce qui a déjà été observé et non par rapport à ce qui peut être anticipé à la lumière des propriétés pharmacologiques du médicament).
Comme la définition 2.A.3 l'indique, un effet indésirable «imprévisible» est un effet dont la nature ou l'intensité n'est pas conforme à l'information fournie par le ou les documents sources pertinents. Jusqu'à ce que les documents sources soient modifiés, toutes les autres manifestations de cet effet devront faire l'objet d'une déclaration rapide.
On doit se servir des documents ou des circonstances qui suivent pour déterminer si un incident ou effet indésirable est prévisible:
B. Délais prescrits pour la déclaration
C. Mode de déclaration
Le formulaire du CIOMS-I est la norme généralement acceptée pour la
déclaration rapide d'un événement indésirable. Cependant, toute déclaration
rapide, qu'elle soit présentée sous forme de tableau ou de texte suivi,
doit comprendre certaines données ou certains éléments d'information
de base, peu importe le formulaire ou le format utilisé. La liste
des données qu'il est souhaitable d'inclure dans la déclaration figure
à l'Annexe 1; de plus, il faut déployer les efforts nécessaires pour
obtenir les données qui n'ont pu être fournies dans la déclaration
rapide, et les transmettre dès que possible (section 3.B).
Tous les rapports doivent être envoyés aux organismes de réglementation
ou aux autres groupes officiels qui les demandent (selon les exigences
locales), dans les pays où le médicament est au stade du développement.
D. Essais réalisés à simple ou à double
insu
Lorsque le promoteur et le chercheur ne savent pas ce que le patient
reçoit (comme dans une étude à double insu), la survenue d'un événement
sérieux amène les parties intéressées à prendre une décision quant
à l'opportunité de «rompre» l'insu et de prendre connaissance du traitement
administré au patient en question. Si le chercheur sait ce qu'il administre
produit à l'étude, produit de comparaison, placebo ou dose au patient,
il est vraisemblable que le promoteur saura lui aussi ce que reçoit
ce patient. Même s'il est avantageux de maintenir l'insu pour tous
les patients jusqu'à l'analyse finale des résultats, lorsqu'on juge
qu'un effet indésirable sérieux doit faire l'objet d'une déclaration
rapide, il est recommandé que le promoteur sache uniquement ce que
le patient en cause reçoit, même si le chercheur ne le sait pas. Il
est également recommandé que, si la situation le permet, l'insu soit
maintenu pour les responsables de l'analyse et de l'interprétation
des résultats, comme les biométriciens, à la fin de l'étude.
Le maintien de l'insu dans les circonstances décrites ci-dessus comportent
plusieurs inconvénients qui l'emportent sur les avantages. Il favorise
l'accumulation de déclarations se rapportant au placebo et au produit
de comparaison (généralement un produit déjà sur le marché). Lorsque
le traitement finit par être connu, parfois des semaines ou des mois
après la déclaration, on doit s'assurer que les bases de données de
la société pharmaceutique et des organismes de réglementation sont
mises à jour. Dans le cas d'un événement sérieux, nouveau et éventuellement
relié au produit médicinal, et si la notice de l'expert clinique est
mise à jour, il n'est pas approprié et il peut être trompeur de transmettre
les nouvelles données aux parties intéressées tout en maintenant l'insu.
De plus, la divulgation de ces renseignements pour un seul patient
a généralement des conséquences minimes, voire négligeables, sur l'essai
clinique ou sur l'analyse finale des résultats de l'étude.
Toutefois, lorsqu'un événement fatal ou tout autre événement «sérieux»
constitue le paramètre principal d'un essai clinique, la divulgation
du traitement peut compromettre l'intégrité de l'étude. Dans de telles
circonstances ou dans une situation similaire, il peut être approprié
de s'entendre à l'avance avec les organismes de réglementation sur
la manière de traiter les événements sérieux qui seraient considérés
comme reliés à la maladie et ne devraient, par conséquent, pas faire
systématiquement l'objet d'une déclaration rapide.
F. Transmettre aux chercheurs et aux comités d'éthique (ou conseils
d'évaluation des institutions) les nouvelles données sur l'innocuité
Les normes internationales au sujet de la transmission de cette information
font l'objet de discussion dans les lignes directrices de bonnes pratiques
cliniques de l'ICH, ainsi que dans le supplément de la «ligne directrice
concernant la notice de l'expert clinique». En général, le promoteur
d'une étude doit apporter les modifications nécessaires à la notice
de l'expert clinique, conformément aux exigences réglementaires locales,
de façon que les données sur l'innocuité soient à jour.
Données essentielles à inclure dans les déclarations rapides d'effets indésirables sérieux de médicaments
La liste qui suit a été dressée d'après des listes précédemment établies, notamment celle «du CIOMSI », le Centre international de pharmacovigilance de l'OMS, et divers formulaires et lignes directrices provenant des organismes de réglementation. Certains renseignements ne s'appliquent pas à toutes les circonstances. Les déclarations rapides doivent comprendre les renseignements de base suivants : un patient identifiable; un produit médicinal soupçonné; une source identifiable; et un événement ou un fait pouvant être considéré comme sérieux et imprévisible et pour lequel, dans le cadre d'essais cliniques, une relation de cause à effet peut raisonnablement être avancée. Les renseignements complémentaires (suivi) doivent être activement recueillis et soumis aux autorités compétentes dès que possible.
1. Données sur le patient
Initiales
Autre moyen d'identification, selon le cas (p. ex. numéro du
sujet, dans le cadre de
l'essai clinique)
Sexe
Âge ou-et date de naissance
Poids
Taille
2. Produit médicinal soupçonné
Nom commercial indiqué
Dénomination commune internationale
Numéro de lot
Indications pour lesquelles le produit médicinal en question
a été prescrit ou mis à l'essai
Forme pharmaceutique et dosage
Dose quotidienne et schéma posologique (préciser les unités,
p. ex. mg, mL, mg/kg)
Voie d'administration
Date et heure du début du traitement
Date et heure de la fin du traitement, ou durée du traitement
3. Autre(s) traitement(s)
Dans le cas de traitements concomitants par d'autres produits médicinaux
(y compris les produits en vente libre) ou par des produits non médicinaux,
on doit fournir les même renseignements que pour le produit en question.
4. Détails sur le ou les effets indésirables soupçonnés
On doit fournir une description complète des effets observés, y compris
le site et l'intensité, ainsi que le ou les critères permettant de considérer
l'événement comme sérieux. En plus d'une description des signes et des
symptômes, on doit, dans la mesure du possible, tenter de poser un diagnostic.
Date (et heure) des premières manifestations
Date (et heure) de la fin des manifestations, ou durée de l'effet
Information sur l'interruption et la reprise du traitement
Lieu (p. ex. hôpital, service de consultations externes, domicile, centre
d'accueil)
Résultat: information sur la guérison et toute séquelle; tests ou-et traitements précis qui auraient pu être nécessaires, et leurs résultats; dans le cas d'une issue fatale, la cause du décès et un commentaire sur la relation éventuelle entre l'effet indésirable soupçonné et le décès. Si possible, fournir un rapport d'autopsie ou de tout autre examen post-mortem (y compris le rapport du coroner). Autres: tout renseignement susceptible de faciliter, l'évaluation du cas, comme les antécédents médicaux, notamment les allergies, l'abus de drogues ou d'alcool; antécédents familiaux; résultats provenant d'études particulières.
5. Données sur la personne qui a déclaré l'événement
(EIM soupçonné)
Nom
Adresse
Numéro de téléphone
Profession et spécialité
6. Détails administratifs et données sur le promoteur
ou-et le fabricant
Source du rapport: déclaration ponctuelle, étude clinique
(détails s.v.p.), publication (fournir une copie), autre
Date à laquelle le promoteur ou le fabricant a reçu le
rapport
Pays où est survenu l'événement
Type de rapport présenté aux autorités: initial,
suivi (premier, deuxième, ou autre)
Nom et adresse du promoteur, du fabricant, de la société
pharmaceutique
Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur
de la personne ressource dans l'établissement ou l'entreprise
d'où provient la déclaration
Code d'identification, numéro du dossier d'autorisation de mise en marché, numéro de l'essai clinique du produit en
question (p. ex. numéro DNR ou CTX, numéro PDN)
Numéro du cas utilisé par le promoteur ou le fabricant (on doit toujours utiliser le même numéro pour tous les rapports
ayant trait à ce cas).