| nom du contact DPPR-Présentations |
Et aussi disponible en format PDF [chang_name_nom_pol-fra.pdf] Pages : 6 , taille : 52 K, Date : 2001-01-03 |
Le but de la présente politique est de définir les conditions et la marche à suivre pour le traitement administratif des présentations de drogue ayant pour objet un changement au nom du fabricant ou du produit après une fusion, un rachat ou une autre forme de restructuration de l'entreprise, ou par suite de la conclusion d'un contrat de licence.
Si le nom d'un produit pharmaceutique et/ou de son fabricant change après une fusion, un rachat ou une autre forme de restructuration de l'entreprise, ou par suite de la conclusion d'un contrat de licence, l'article C.01.014.1 du Règlement sur les aliments et drogues exige qu'une demande d'identification numérique de drogue (DIN) soit présentée. S'il s'agit d'un nouveau médicament, une présentation de drogue nouvelle est requise. L'article C.01.014.03 du Règlement oblige les fabricants à aviser la Direction des produits thérapeutiques (DPT) dans les 30 jours lorsqu'un produit est mis sur le marché.
Le Programme des produits thérapeutiques a d'abord spécifié de nouvelles données à inclure dans les demandes de DIN en septembre 1994. L'écart entre ces données et celles qui étaient exigées auparavant est considéré comme ayant été comblé par les connaissances acquises sur le marché canadien en ce qui concerne les produits pour lesquels un DIN a été délivré et qui ont été mis sur le marché (dont on a donné avis de la vente) avant septembre 1994. Les mêmes connaissances et la même expérience n'ont pas été acquises en ce qui concerne les produits pharmaceutiques pour lesquels des DIN ont été délivrés, mais dont on n'a pas donné avis de la vente avant cette date.
Tous les fabricants qui ont un DIN délivré avant septembre 1994 pour un produit dont la vente n'a pas été déclarée doivent soumettre à l'examen du DPT les données nécessaires pour répondre aux exigences actuelles en vertu des lignes directrices sur la présentation des demandes de DIN(1) s'ils souhaitent apporter quelque modification au produit ou le mettre sur le marché. Les fabricants ne doivent pas mettre le produit sur le marché avant d'être avisés des résultats de l'examen. Le DPT indiquera au fabricant, après avoir terminé cet examen, si le DIN demeure valide. Si tel est le cas, le fabricant peut ensuite mettre le produit sur le marché et en aviser le DPT dans les 30 jours.
1 Lignes directrices de la Direction des médicaments : Directive de présentation des demandes de DIN, le 22 février 1995.
La présente politique s'applique aux présentations de drogue admissibles adressées au DPT à des fins de traitement administratif après un changement dans le nom d'un produit ou de son fabricant par suite d'une fusion, d'un rachat ou d'une autre forme de restructuration de l'entreprise, ou de l'établissement d'un contrat de licence.
La présente politique remplace la politique actuelle : Politique - Direction des produits thérapeutiques : Changements dans le nom du fabricant, le 18 janvier 1996 (960118.ext).
Contrat de licence : contrat en vertu duquel une firme fournit un produit pharmaceutique à une autre firme afin qu'il soit vendu sous le nom de la seconde firme.
Si le nom d'un fabricant ou d'un produit (ou les deux) change(2), une demande de DIN pour chaque produit pharmaceutique touché doit être présentée au DPT. S'il s'agit d'un nouveau médicament, une présentation de drogue nouvelle doit être déposée.
Tous les aspects du produit pharmaceutique, dont les conditions de fabrication et de vente, doivent être identiques aux aspects précédemment autorisés pour le produit, sauf en ce qui concerne :
Lorsque c'est le nom du produit qui change, la présentation qui fait l'objet du changement proposé ne doit pas contenir d'allégation contraire aux conditions du DIN ou de l'avis de conformité (AC) précédemment délivré.
La présentation de drogue nouvelle doit renvoyer à la présentation antérieure relativement au produit pour lequel un AC a été délivré.
La demande de DIN doit renvoyer à la présentation antérieure relativement au produit pharmaceutique en question. Le produit doit être actuellement vendu (on doit avoir donné avis de sa vente) au Canada.(3)
2 Seuls les changements de fond apportés
au nom du fabricant sont assujettis à la présente politique.
Les changements qui ne sont pas des changements de fond, p. ex. l'ajout
de « une division de... », « Inc. » ou
«
Ltée » après le nom d'un fabricant, doivent
être présentés par écrit à la Division
des politiques sur les présentations et renseignements de la Direction
des produits thérapeutiques.
3 Les demandes de DIN qui renvoient à une présentation antérieure pour un produit pharmaceutique qui n'est pas vendu (dont on n'a pas donné avis de la vente) feront l'objet d'un examen détaillé.
4 Affiché sur le site Web du DPT sous
la rubrique Formulaires
(www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt)
5 Politiques de la Direction des produits thérapeutiques, Gestion des présentations de drogues, le 25 août 1997.
Pour obtenir des renseignements sur les frais applicables aux évaluations ou sur les frais applicables au droit de vendre, consultez respectivement les versions actuelles du document d'orientation concernant le recouvrement des coûts, du Guide des frais d'évaluation des présentations et de la ligne directrice Frais à payer pour avoir le droit de vendre une drogue, réductions de ces frais et demandes de redressement6.
6 Affiché sur le site Web du DPT
sous la rubrique Recouvrement des coûts
(www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt).
La présente politique entrera en vigueur le 24 mars 1998.
1. Nature du changement
(cocher une réponse)
Changement dans le nom du fabricant ![]()
Changement dans le nom du produit ![]()
Changement dans le nom du fabricant et du produit ![]()
2.Raison du changement
(cocher une réponse)
(cocher une réponse)
nom du produit
Nouveau DIN.....
Même DIN.....
Fusion/rachat
Le même DIN peut être conservé
Nouveau DIN.....
Même DIN.....
Accord de licence(le propriétaire
du DIN orifinal cesse devendre le
produit). La seconde firme peut
conserver le même DIN
Nouveau DIN.....
Même DIN.....
Accord de licence (2 firmes
vendront le même produit).
nouveau DIN sera délivré à la
seconde firme.
Nouveau DIN.....
Même DIN.....
Nous certifions que tous les aspects de la présentation visant :
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(nom du produit)
soumise par :
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(nom du fabricant)
sont identiques à ceux de la présentation visant :
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(Nom du produit, nom du fabricant)
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(DIN actuel)
sauf en ce qui concerne un chanfement dans le nom du fabricant ou du promoteur et/ou dand le nom du produit, et que le produit sera fabriqué au même endroit et selon les mêmes spécifications et les mêmes procédés.
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Nom du signataire autorisé
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Date
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Titre / Société
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Nº de téléphone