Expiré le 23 octobre 2010
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Attendu que la ministre de la Santé estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable -- direct ou indirect -- pour la santé, la sécurité ou l'environnement,
À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1)a de la Loi sur les aliments et droguesb, prend l'Arrêté d'urgence concernant la distribution immédiate du vaccin pour le virus de la nouvelle grippe A H1N1, ci-après.
Ottawa, le 23 octobre 2009
Original signé par :
La ministre de la Santé,
Leona Aglukkaq
1. Les définitions qui suivent s'appliquent dans le présent arrêté d'urgence.
2. (1) La quantité de vaccin visée dans l'autorisation de distribution immédiate est exemptée de l'application de l'article 12 de la Loi dès que l'autorisation prend effet.
(2) L'annulation de l'autorisation de distribution immédiate met fin à l'exemption.
3. (1) La quantité de vaccin visée dans l'autorisation de distribution immédiate n'est pas assujettie au règlement dès que l'autorisation prend effet.
(2) Le règlement s'applique à la quantité de vaccin si l'autorisation de distribution immédiate est annulée.
4. L'administrateur en chef peut présenter au ministre une demande d'autorisation de distribution immédiate, datée et signée, qui contient notamment les renseignements suivants :
5. Le ministre peut exiger de l'administrateur en chef qu'il présente tout renseignement ou document supplémentaire dont il a besoin pour décider s'il doit délivrer une autorisation de distribution immédiate.
6. Le ministre délivre l'autorisation de distribution immédiate si les conditions suivantes sont réunies :
7. L'autorisation de distribution immédiate contient notamment les renseignements suivants :
8. L'administrateur en chef signale au ministre et au fabricant, de la manière et dans les délais qui suivent, toute réaction indésirable grave au vaccin survenue au Canada, en précise la nature et les circonstances, indique le numéro de lot visé et décrit toute mesure corrective qui a été prise :
9. L'administrateur en chef fournit au ministre, sur demande, un rapport écrit relativement à l'usage du vaccin qui contient notamment des renseignements concernant toute réaction indésirable grave.
10. L'administrateur en chef communique au ministre tout nouveau renseignement dont il dispose concernant l'innocuité ou l'efficacité du vaccin, quel qu'en soit l'usage, dans les meilleurs délais.
11. L'administrateur en chef met à la disposition des personnes mentionnées dans l'autorisation de distribution immédiate comme étant responsables de la réception du vaccin les renseignements suivants :
12. L'administrateur en chef rend compte au ministre, sur demande et dans le délai imparti, de la quantité totale de vaccin qui a été distribuée aux personnes mentionnées dans l'autorisation de distribution immédiate comme étant responsables de la réception du vaccin précisant, notamment, ce qu'il est advenu de chaque quantité de vaccin et tout endroit où elle a été distribuée.
13. Le fabricant nommé dans l'autorisation de distribution immédiate peut vendre à l'administrateur en chef le vaccin visé par l'autorisation en une quantité qui n'excède pas celle qui y est indiquée.
14. Le fabricant ne livre le vaccin qu'aux endroits indiqués dans l'autorisation de distribution immédiate et ne le laisse qu'aux soins de la personne mentionnée dans l'autorisation comme étant responsable de la réception du vaccin.
15. Le fabricant doit soumettre au ministre, sur demande, les protocoles des essais ainsi que les échantillons de tout lot du vaccin.
16. Le ministre peut annuler l'autorisation de distribution immédiate s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
17. Le ministre annule l'autorisation de distribution immédiate, selon le cas :
18. Le ministre fournit à l'administrateur en chef et au fabricant un avis d'annulation écrit qui comprend les motifs de l'annulation ainsi que la date de prise d'effet de celle-ci.
19. L'administrateur en chef qui reçoit l'avis d'annulation en envoie une copie aux personnes mentionnées dans l'autorisation de distribution immédiate comme étant responsables de la réception du vaccin.
20. Malgré le paragraphe 3(2), la personne à qui une quantité de vaccin a été distribuée peut retourner celle-ci à la personne de qui elle l'a obtenue, à l'administrateur en chef ou au fabricant.
(La présente note ne fait pas partie de l'arrêté d'urgence.)
Le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) en vigueur oblige le fabricant qui veut vendre un nouveau médicament au Canada à fournir des données prouvant que son produit est de grande qualité et qu'il est sécuritaire et efficace dans les conditions d'utilisation prescrites. Si les données fournies sont probantes, Santé Canada délivrera au fabricant un avis de conformité l'autorisant à vendre son médicament. Le cadre réglementaire en vigueur convient à la plupart des médicaments.
Étant donné que la mise au point du vaccin contre la grippe A H1N1 n'a pas pu commencer avant que la souche responsable de la pandémie soit identifiée, ce qui a été fait au printemps, et qu'on prévoit que le vaccin devra être administré presque immédiatement après sa fabrication, il y a bien peu de temps pour réaliser les essais cliniques habituels. L'éclosion à l'échelle mondiale du virus de la grippe A H1N1 et sa propagation rapide ont créé une situation qui nous oblige à établir un équilibre entre la nécessité de disposer d'un vaccin et le temps requis pour recueillir et évaluer les données sur l'innocuité et l'efficacité nécessaires pour autoriser la vente du vaccin en vertu du Règlement.
Cet arrêté d'urgence offre un mécanisme permettant à Santé Canada d'autoriser la distribution immédiate d'une quantité spécifique d'un vaccin si un besoin en santé publique exige de fournir l'accès à un vaccin dont la vente n'est pas autorisée, ou qui n'est pas disponible en quantité suffisante, au Canada. En outre, cet arrêté d'urgence est nécessaire pour permettre l'accès à un vaccin homologué par un organisme réglementaire dans un autre pays si des doses supplémentaires ou une forme alternative du vaccin sont nécessaires, par exemple un vaccin sans adjuvant.
En vertu de l'arrêté d'urgence, l'administrateur en chef de la santé publique présente une demande - et non pas le fabricant - en y précisant la quantité totale de vaccin qu'il souhaite obtenir. L'administrateur en chef doit signer une attestation portant qu'il existe un besoin urgent d'obtenir un vaccin pour répondre au risque immédiat à la santé publique que pose la pandémie de nouvelle grippe A H1N1 et les bénéfices connus et possibles liés à l'usage d'un vaccin l'emportent sur les risques connus et possibles liés au virus de la nouvelle grippe A H1N1. Il doit également transmettre tout renseignement dont il dispose relativement à tout usage du vaccin, son innocuité ou son efficacité ainsi que le statut réglementaire du vaccin dans d'autres pays.
Le ministre délivre une autorisation de distribution immédiate visant une quantité déterminée d'un vaccin si la demande est conforme aux exigences de l'arrêté d'urgence et s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions de l'attestation signée par l'administrateur en chef sont réunies et que les bénéfices connus et possibles liés à l'usage du vaccin l'emportent sur les risques connus et possibles liés à cet usage. La quantité de vaccin visée dans l'autorisation de distribution immédiate est exemptée de l'application de l'article 12 de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi) et n'est pas assujettie au Règlement dès que l'autorisation prend effet. L'article 12 de la Loi et le Règlement s'appliquent à la quantité de vaccin si l'autorisation de distribution immédiate est annulée.
Lorsque l'autorisation de distribution immédiate est délivrée, l'administrateur en chef doit mettre à la disposition des personnes mentionnées dans l'autorisation de distribution immédiate comme étant responsables de la réception du vaccin des renseignements sur la posologie, la voie d'administration, les contre-indications, les effets indésirables et le mode d'emploi recommandé.
L'administrateur en chef doit fournir au ministre, sur demande, un rapport écrit relativement à l'usage du vaccin. Il doit aussi fournir au ministre et au fabricant des renseignements sur toute réaction indésirable grave au vaccin, en précisant la nature, les circonstances et le numéro de lot visé, et décrivant toute mesure corrective prise à la suite de la réaction dans les délais précisés dans l'arrêté d'urgence.
L'administrateur en chef doit rendre compte au ministre, sur demande, de la quantité totale de vaccin qui a été distribuée et doit lui communiquer tout nouveau renseignement concernant l'innocuité ou l'efficacité du vaccin quel qu'en soit l'usage, dans les meilleurs délais.
Le fabricant du vaccin peut vendre à l'administrateur en chef que la quantité de vaccin indiquée dans l'autorisation de distribution immédiate et peut livrer le vaccin qu'aux endroits qui y sont indiqués. Le fabricant doit soumettre au ministre, sur demande, les protocoles des essais ainsi que des échantillons de tout lot du vaccin.
Le ministre peut annuler l'autorisation si la distribution immédiate ne s'impose plus ou si le fabricant a contrevenu à une disposition de l'arrêté d'urgence. L'autorisation sera annulée si le ministre a des motifs raisonnables de croire que les bénéfices connus et possibles liés à l'usage du vaccin ne l'emportent pas sur les risques connus et possibles liés à cet usage ou si la vente du vaccin est subséquemment autorisée au Canada et que le vaccin est disponible en quantité suffisante.
Lorsque l'autorisation est annulée, l'administrateur en chef doit en informer les personnes responsables de la réception du vaccin. Malgré que le Règlement s'applique à la quantité du vaccin si l'autorisation est annulée, les personnes à qui une quantité de vaccin a été distribuée peuvent retourner celle-ci à la personne de qui elles l'ont obtenue, à l'administrateur en chef ou au fabricant.