Expiré le 13 octobre 2010
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Attendu que la ministre de la Santé estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité ou l'environnement,
À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1)a de la Loi sur les aliments et droguesb, prend l'Arrêté d'urgence concernant la vente du vaccin pour le virus de la nouvelle grippe A H1N1, ci-après.
Ottawa, le 13 Octobre 2009
Original signé par :
La ministre de la Santé
Leona Aglukkaq
1. Les définitions qui suivent s'appliquent dans le présent arrêté d'urgence.
2. Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du règlement.
3. (1) Pour l'application du règlement à l'égard de la vente du vaccin :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au titre 8 de la partie C du règlement, sauf indication contraire.
4. (1) La vente du vaccin n'est pas assujettie à l'article C.08.002 du règlement lorsqu'une autorisation de mise en vente est délivrée.
(2) L'article C.08.002 du règlement s'applique à la vente du vaccin si l'autorisation de mise en vente est suspendue ou révoquée.
5. (1) Il est interdit de vendre ou d'annoncer le vaccin à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'un avis de conformité est délivré à l'égard du vaccin en application de l'alinéa C.08.004(1)a) du règlement.
6. (1) La présentation de vaccin contient suffisamment de renseignements et de matériel pour permettre au ministre de décider s'il doit délivrer une autorisation de mise en vente, notamment les renseignements et documents suivants :
(2) Le fabricant doit, à la demande du ministre, lui fournir les renseignements et le matériel suivants :
7. (1) Malgré l'article 5, il est interdit de vendre le vaccin à l'égard duquel une autorisation de mise en vente a été délivrée à un fabricant et n'a pas été suspendue ni révoquée, lorsqu'un des éléments visés au paragraphe (2) diffère sensiblement des renseignements ou du matériel contenus dans la présentation de vaccin, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les éléments ayant trait au vaccin sont ceux énumérés aux alinéas C.08.003(2)a) à i) du règlement qui s'appliquent.
(3) Le supplément à la présentation de vaccin doit contenir, à l'égard des éléments qui diffèrent sensiblement de ce qui figure dans la présentation de vaccin, suffisamment de renseignements et de matériel pour permettre au ministre de décider s'il doit délivrer une autorisation de mise en vente.
8. Le fabricant qui a déposé une présentation de vaccin ou un supplément et qui a des fiches d'observations cliniques ou des données brutes qui ont trait au vaccin doit conserver ces fiches ou ces données et les soumettre au ministre s'il en fait la demande.
9. Le ministre peut examiner les renseignements ou le matériel que lui présente toute personne en application du titre 5, des articles C.08.002, C.08.002.1, C.08.003, C.08.005 ou C.08.005.1 du règlement ou des articles 6 ou 7 du présent arrêté d'urgence, pour décider s'il doit délivrer une autorisation de mise en vente.
10. Malgré l'article 5 et le règlement, le ministre peut, avant la délivrance d'une autorisation de mise en vente, permettre à des endroits qu'il précise la livraison du vaccin pour lequel une présentation de vaccin a été déposée s'il considère que la livraison du vaccin est nécessaire pour que le public y ait accès en temps opportun.
11. Le ministre délivre une autorisation de mise en vente au fabricant s'il estime que les conditions suivantes sont réunies :
12. (1) Le ministre peut assortir l'autorisation de mise en vente de conditions concernant le plan prévoyant, d'une part, la collecte et l'évaluation de renseignements relatifs à l'innocuité et à l'efficacité du vaccin, et d'autre part, la présentation de rapports à cet égard au ministre.
(2) Le ministre peut modifier les conditions de l'autorisation de mise en vente s'il a des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour prévenir les atteintes à la santé de l'être humain.
(3) Aux fins du paragraphe (2), le ministre peut examiner les renseignements ou le matériel que lui présente toute personne en application du titre 5, des articles C.08.002, C.08.002.1, C.08.003, C.08.005 ou C.08.005.1 du règlement ou des articles 6 ou 7 du présent arrêté d'urgence.
13. Le fabricant doit inscrire sur l'étiquette extérieure de tout emballage du vaccin un énoncé précisant que le ministère a autorisé la vente du vaccin sur la base d'essais cliniques limités chez les êtres humains.
14. Le paragraphe C.01.005(1) du règlement ne s'applique pas au vaccin.
15. Le fabricant doit, à l'égard du vaccin, établir et tenir, de façon à en permettre la vérification, des registres concernant les éléments visés aux alinéas C.08.007a) à h) du règlement.
16. Le ministre peut suspendre l'autorisation de mise en vente si, selon le cas :
17. Le ministre révoque l'autorisation de mise en vente si, selon le cas :
(Cette note ne fait pas partie de l'arrêté d'urgence.)
L'infection au virus de la nouvelle grippe A H1N1 peut causer une maladie grave ou mortelle; plusieurs décès y sont d'ailleurs liés. Les fabricants du vaccin ne seront probablement pas en mesure de recueillir les données sur l'innocuité et l'efficacité clinique du nouveau vaccin qui sont requises pour qu'un avis de conformité soit délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues à temps pour protéger la population contre la propagation du virus durant la présente saison de grippe. Il faut trouver le juste équilibre entre le besoin de rendre le vaccin accessible en temps opportun et la nécessité d'évaluer son innocuité et son efficacité. Ainsi, un arrêté d'urgence est nécessaire pour disposer d'un autre moyen pour permettre l'autorisation de la mise en vente du vaccin.
En vertu de cet arrêté d'urgence, le fabricant doit présenter à la ministre les renseignements relatifs à l'innocuité et à l'efficacité du vaccin disponibles au moment où il présente sa demande. Il doit aussi soumettre un plan prévoyant, d'une part, la collecte et l'évaluation de renseignements relatifs à l'innocuité et à l'efficacité du vaccin, et d'autre part, la présentation de rapports à cet égard à la ministre. Ce plan est examiné dans le cadre du processus de présentation et lorsque la vente du vaccin est autorisée en vertu de cet arrêté d'urgence, le fabricant doit le suivre.
À la lumière des renseignements disponibles, la ministre autorisera la vente du vaccin s'il est raisonnable de croire que celui-ci pourrait offrir une protection efficace contre le virus de la nouvelle grippe A H1N1 et que les bénéfices connus et possibles associés à son usage l'emportent sur les risques connus et possibles de cet usage. La ministre peut assortir l'autorisation de mise en vente de conditions relativement au plan du fabricant et peut suspendre l'autorisation si le fabricant ne s'y conforme pas.
L'autorisation de mise en vente du vaccin sera révoquée si la ministre considère que les bénéfices connus et possibles associés à l'usage du vaccin ne l'emportent plus sur les risques connus et possibles. L'autorisation sera également révoquée si un avis de conformité est délivré.
En vertu de cet arrêté d'urgence la ministre peut, avant que la vente du vaccin ne soit autorisée, permettre au fabricant de livrer le vaccin aux endroits qu'elle précise afin que l'ensemble des Canadiens dispose d'un vaccin en temps opportun.