Mis en effet: 2010-05-25
ISBN: 978-1-100-93497-6 (PDF Version)
Cat.: H164-33/2010F (PDF Version)
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Les documents d’orientation sont destinés à guider l'industrie et les professionnels de la santé de la façon de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. Les documents d’orientation fournissent également aux membres du personnel des renseignements concernant la façon de mettre en œuvre le mandat et les objectifs de Santé Canada de manière juste, uniforme et efficace.
Les documents d’orientation sont des outils administratifs n'ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d'approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d'autres approches, à condition que celles-ci s'appuient sur une justification adéquate. Il faut tout d'abord discuter d'autres approches avec le programme concerné pour s'assurer qu'elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.
Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire, ou de définir des conditions dont il n'est pas explicitement question dans le document d’orientation afin que le Ministère puisse être en mesure d'évaluer adéquatement l'innocuité, l'efficacité ou la qualité d'un produit thérapeutique donné. Santé Canada s'engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.
Le présent document devrait être lu en parallèle avec les sections pertinentes des autres documents d’orientation qui s'appliquent.
L'objectif du présent document d’orientation est d'aider les établissements centraux à respecter les dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation1 (ci-après « le Règlement ») relatives à la déclaration des effets indésirables. La déclaration des erreurs et des accidents par les établissements centraux est également décrite dans le présent document, à la section 1.4.
Seuls les organes humains ou les cellules et tissus n'ayant fait l'objet que d'une manipulation minimale et destinés à un usage homologue de transplantation chez une autre personne sont assujettis aux exigences de déclaration des effets indésirables visées par le présent document.
Le présent document sur la déclaration des effets indésirables des cellules, tissus et organes (CTO) humains accompagne la Ligne directrice à l’intention des établissements de cellules, tissus et organes - Sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation2, qui donne des directives générales sur tous les aspects du Règlement1 aux établissements qui traitent, distribuent, importent ou transplantent des CTO destinés à un usage homologue de transplantation chez une autre personne.
D'autres agences, directions générales et/ou directions de Santé Canada et certains de ses partenaires recueillent les déclarations sur les effets indésirables d'autres produits. L'annexe 4 présente de plus amples détails sur ces programmes de déclaration.
Les définitions d'un certain nombre de termes employés dans le présent document sont énoncées ci-dessous. Un glossaire exhaustif se trouve à l'annexe 1.
« Cellule » Selon la définition du Règlement1, unité fondamentale biologique d’un organisme humain destinée à la transplantation.
« Effet indésirable » Réaction négative du receveur aux cellules, tissus ou organes transplantés. Est également visée par la présente définition la transmission d'une maladie ou de son agent, selon la définition du Règlement1.
« Effet indésirable grave » Selon la définition du Règlement1, effet indésirable qui entraîne l'une des conséquences suivantes pour le receveur :
« Établissement » Personne, société, entité non dotée de la personnalité morale ou toute partie de celles-ci, qui, selon la définition du Règlement1, exerce l'une des activités ci-après relativement à des cellules, tissus ou organes :
« Établissement central » Selon la définition du Règlement1, l'un des établissements suivants :
« Homologue » Qualifie, selon la définition du Règlement1, les cellules, tissus ou organes qui conservent leur fonction première après la transplantation.
« Manipulation minimale »
« Organe » Selon la définition du Règlement1, organe plein humain destiné à la transplantation totale ou partielle et qui est censé reprendre ses fonctions spécifiques après la revascularisation et la reperfusion. Sont également visés les vaisseaux qui sont prélevés avec l'organe en vue d'une transplantation d'organes.
« Tissu » Selon la définition du Règlement1, groupe fonctionnel de cellules humaines destiné à la transplantation. Sont aussi visés les cellules et les tissus énumérés à la définition de « tissu » à l'article 3.1 de la norme générale, (voir l’annexe 1 pour la définition de la norme générale), à l'exception de ceux indiqués aux alinéas g) et l).
« Traitement » Selon la définition du Règlement1, l'une des activités ci-après relativement à des cellules, tissus ou organes :
Conformément à l’alinéa 51(1)b) du Règlement1, les effets indésirables graves imprévus soupçonnés d’être lié à la transmission d’une maladie infectieuse ou de son agent doivent être signalés à la Direction des produits de santé commercialisés (DPSC) de Santé Canada par les établissements centraux.
Pour la définition des expressions « effet indésirable » et « effet indésirable grave », se référer à la section 1.2 du présent document.
Un effet indésirable imprévu, suite à la transplantation des CTO, comprend la transmission non voulue et imprévue d'une maladie infectieuse ou de son agent, comme par exemple une infection bactérienne, virale ou fongique causée par la transplantation d'un CTO contaminé. S’il y a suffisamment de preuves cliniques pour soupçonner la transmission d’une maladie infectieuse, il n’est pas nécessaire, pour procéder à la déclaration, que soit confirmée l’identification au laboratoire de l’agent de la maladie infectieuse impliquée. Cela ne comprend pas la transmission d'une maladie infectieuse ou de son agent là où une telle transmission est prévue.
Par exemple, la transmission du virus de l’hépatite C (VHC) d'un donneur qui est positif pour cette maladie vers un receveur qui est négatif ne constituerait pas un effet indésirable, puisque cela constituerait un résultat prévu qui découle de l'utilisation d'un organe porteur du VHC. Toutefois, dans le cas où un receveur développe le VHC suite à la transplantation d'un organe dont on ignorait qu'il était porteur du VHC, un tel résultat serait considéré comme un effet indésirable imprévu.
Lorsque l’organe est transplanté sur un receveur immunodéprimé, la présentation clinique des maladies infectieuses peut être atypique. En outre, la transplantation comme mode de transmission de maladies infectieuses ne doit pas être écartée, même si on ne trouve pas de mention à cet effet dans la littérature scientifique, surtout dans le cas de maladies infectieuses rares, comme l’a démontré le cas de rage en 20043,4.
Tous les établissements doivent également aviser les autres établissements concernés des effets indésirables imprévus conformément aux articles 47 à 49 du Règlement1.
Conformément à l’alinéa 51(1)a) du Règlement1, les manquements et accidents soupçonnés qui sont identifiés après la distribution des CTO et qui pourraient causer des effets indésirables graves impliquant la transmission d’une maladie infectieuse ou de son agent doivent être signalés à l’Inspectorat des produits de santé et des aliments de Santé Canada par les établissements centraux. De plus amples renseignements sont fournis dans la Ligne directrice à l’intention des établissements de cellules, tissus et organes - Sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation2.
Selon la définition du Règlement1 on entend par « manquement » l’inobservation des procédures d’opération normalisées ou des règles de droit applicables pouvant compromettre la sécurité des receveurs de cellules, tissus ou organes ou la sécurité, l’efficacité ou la qualité de cellules, tissus ou organes et par « accident » un événement imprévu qui n’est pas imputable à une inobservation des procédures d’opération normalisées ou des règles de droit applicables et qui peut compromettre la sécurité des receveurs de cellules, tissus ou organes ou la sécurité, l’efficacité ou la qualité de cellules, tissus ou organes.
Tous les établissements doivent également aviser les autres établissements concernés des manquements ou accidents conformément aux articles 43 à 46 du Règlement1.
Les articles du Règlement1 applicable qui établissent les exigences en matière de déclaration des effets indésirables relativement aux CTO sont énumérés ci-dessous.
Portée du Règlement1
2. Le présent règlement s’applique aux cellules et tissus n’ayant fait l’objet que d’une manipulation minimale ainsi qu’aux organes.
Non-application à certains produits thérapeutiques
3. (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits thérapeutiques suivants :
Mesures à prendre
47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’établissement qui n’est pas un établissement central et qui a des motifs raisonnables de croire qu’un effet indésirable imprévu s’est produit prend immédiatement les mesures suivantes :
Exception - importateur
(2) L’établissement qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) et qui est celui qui a importé les cellules, tissus ou organes visés n’a qu’à aviser l’établissement central.
Contenu de l’avis
(3) L’avis contient les renseignements suivants :
Avis écrit
(4) L’établissement confirme tout avis verbal par écrit dans les meilleurs délais.
Mesures à prendre par l'établissement central
48. (1) L'établissement central qui a des motifs raisonnables de croire qu'un effet indésirable imprévu s'est produit, mettant en cause des cellules, tissus ou organes pour lesquels il est responsable du traitement, prend immédiatement les mesures suivantes :
Avis
(2) L'avis contient les renseignements suivants :
Mesures à prendre sur réception d’un avis
49. L’établissement qui n’est pas un établissement central et qui reçoit l’avis prévu à l’article 48 ou une copie conformément au présent article prend immédiatement les mesures suivantes:
Assistance à l’établissement central
50. L’établissement fournit à l’établissement central qui procède à une enquête tout renseignement ou document utile qu’il a en sa possession concernant les cellules, tissus ou organes qu’il a distribués ou transplantés.
Rapports au ministre
51. (1) L’établissement central fournit au ministre les rapports prévus au paragraphe (2) dans les cas suivants :
Contenu et délais
(2) Les rapports ci-après sont fournis dans les délais suivants :
Non-contamination et sécurité pas mise en péril
52. (1) L’établissement central qui démontre dans les conclusions de son enquête que les cellules, tissus ou organes en cause n’ont pas été contaminés ou que leur sécurité n’a pas été compromise en avise par écrit les établissements ayant reçu l’avis prévu aux articles 44 ou 48 et les informe que les cellules, tissus ou organes n’ont plus à être mis en quarantaine.
Copie de l’avis à retransmettre
(2) L’établissement qui n’est pas un établissement central et qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) en envoie copie à tout établissement auquel il a distribué les cellules, tissus ou organes en cause.
Contamination, sécurité mise en péril et incertitude
53. (1) L’établissement central qui démontre dans les conclusions de son enquête que l’ensemble ou une partie des cellules, tissus ou organes en cause ont été contaminés ou que leur sécurité a été compromise ou qu’il est impossible d’en avoir la certitude en avise par écrit les établissements ayant reçu l’avis prévu aux articles 44 ou 48 et les informe qu’ils ne peuvent pas distribuer les cellules, tissus et organes en cause.
Rapport d’enquête final au ministre
54. (1) Au terme de l’enquête, l’établissement central envoie au ministre un rapport d’enquête final circonstancié qui contient au moins les renseignements ou documents suivants :
Sommaire du rapport final
(2) L’établissement central envoie à tout établissement ayant reçu l’avis prévu aux articles 44 et 48 un sommaire du rapport d’enquête final.
Envoi d’une copie du sommaire
(3) L’établissement qui reçoit le sommaire conformément au paragraphe (2) en envoie copie à tout établissement auquel il a distribué les cellules, tissus ou organes en cause.
Dossiers de l’établissement central
59. L’établissement central tient, à l’égard des cellules, tissus et organes qu’il traite, des dossiers qui contiennent, entre autres, les renseignements et les documents suivants :
h) tout renseignement ou document sur tout accident, manquement ou effet indésirable signalé à l’égard des cellules, tissus ou organes prélevés sur le donneur et mis en banque ou distribués par l’établissement central ainsi que sur l’enquête connexe, s’il y a lieu, et sur les mesures correctives prises.
Archivage - 10 ans après transplantation
62. (2) L’établissement conserve les dossiers contenant les renseignements et documents ci-après pendant une période de dix ans suivant la date de leur création :
Conformément aux articles 51 et 54 du Règlement1, les établissements centraux qui enquêtent sur un effet indésirable concernant les CTO pour lesquels ils sont responsables du traitement, doivent présenter à la DPSC les rapports suivants sur les effets indésirables graves imprévus soupçonnés d’être liés à la transmission d’une maladie infectieuse ou de son agent :
Le format privilégié de présentation des effets indésirables pour les établissements centraux est le suivant :
Les établissements centraux doivent attribuer un numéro de rapport unique à chaque cas d’effet indésirable qui leur est signalé.
Conformément à l’alinéa 51(2)a) du Règlement1, dans les vingt-quatre heures suivant le début de l'enquête, l’établissement central doit déclarer à la DPSC tous les renseignements disponibles concernant l’effet indésirable grave imprévu soupçonné d’être lié à la transmission d’une maladie infectieuse ou de son agent. Les renseignements fournis dans ce rapport pourraient comprendre, sans s’y limiter, le nom de la maladie infectieuse soupçonnée et/ou de son agent, la description des CTO, le nombre de receveurs potentiellement affectés et le code d’identification du ou des donneurs (s’ils sont connus).
L’établissement central doit envoyer à la DPSC un formulaire de déclaration pour chaque receveur affecté par l’effet indésirable. Voir la section 3 du présent document d’orientation pour de plus amples renseignements.
Conformément à l’alinéa 51(2)b) du Règlement1, dans les 15 jours suivants le début de l’enquête et, par la suite, tous les 15 jours jusqu’au dépôt du rapport final, l’établissement central doit fournir à la DPSC un rapport faisant état de tous nouveaux renseignements concernant l’effet indésirable grave imprévu ainsi que du progrès de l’enquête pendant la période visée et des mesures prises pour limiter les risques. Ce rapport de suivi doit également comprendre tant des renseignements cliniques (p. ex., l’évolution de l’état du patient; l’issue de l’infection, si elle est connue; les conclusions de l’exploration clinique) ainsi que des renseignements concernant l’identification de la cause première de l’infection (p. ex., la source de la contamination ou la façon dont la contamination a été écartée, les mesures prises).
Au terme de l'enquête, l'établissement central doit fournir un rapport final à la DPSC, selon l’article 54 du Règlement1. Le rapport final doit être exhaustif et indiquer les résultats de l'enquête. Il devrait comprendre les conclusions, préciser tout agent infectieux, indiquer les résultats des essais effectués, le suivi et les mesures correctives qui ont été prises et les renseignements sur la conciliation et le sort réservé aux CTO en cause (nombre de CTO traités, distribués, transplantés, mis en quarantaine, détruits).
Les exigences relatives à la déclaration des effets indésirables énoncées à l’alinéa 51(1)b) du Règlement1 sont reliées à une série de mesures d’atténuation du risque que l’établissement central est tenu de prendre en vertu de l’article 48 du Règlement1, lorsqu’il y a lieu de croire qu’un effet indésirable s’est produit relativement aux CTO pour lesquels l’établissement central est responsable du traitement. Le Règlement1 prévoit que l’établissement central qui découvre ou soupçonne qu’un effet indésirable imprévu s’est produit, doit prendre les mesures précisées à l’article 48 du Règlement1 comme suit :
Conformément à l’alinéa 48(1)a) du Règlement1, l’établissement central doit mettre en quarantaine tous les CTO en cause pour lesquels il est responsable du traitement. La mise en quarantaine s’étendra habituellement au minimum à tous les CTO provenant du même donneur. Toutefois, si l’enquête révèle d’autres causes éventuelles, la mise en quarantaine peut s’appliquer également à d’autres CTO.
Selon l’alinéa 48(1)b) du Règlement1, l’établissement central est également tenu d’envoyer un avis, tel qu’il est prévu au paragraphe 48(2) du Règlement1 (voir également la section 2.2.2.1 du présent document), aux établissements suivants :
Selon le paragraphe 48(2) du Règlement1, l’avis doit contenir les renseignements suivants :
Conformément à l’article 49 du Règlement1, l’établissement qui n’est pas un établissement central et qui reçoit un avis ou la copie d’un avis, tel qu’il est prévu à l’article 48 du Règlement1, doit immédiatement prendre les mesures suivantes :
De plus, conformément à l’alinéa 48(1)c) du Règlement1, l’établissement central qui découvre ou soupçonne qu’un effet indésirable imprévu est associé à des CTO doit procéder immédiatement à une enquête sur l’effet indésirable. L’article 51 du Règlement1 fournit une description détaillée de l’enquête.
Conformément aux articles 55 à 63 du Règlement1, tous les établissements centraux doivent tenir des dossiers relativement aux CTO pour lesquels ils sont responsables du traitement. Les établissements centraux doivent conserver tous les renseignements ou documents sur les effets indésirables ainsi que sur l’enquête connexe et sur les mesures correctives prises, pendant une période de 10 ans suivant la date de leur création [alinéas 59h) et 60f)].
Les établissements centraux doivent soumettre dûment rempli le Formulaire de déclaration obligatoire des effets indésirables pour l’industrie par télécopieur au bureau national de Canada Vigilance au numéro 613-957-0335 (se référer à l’annexe 3 du présent document). Le Formulaire de déclaration obligatoire des effets indésirables pour l’industrie est disponible sur le site Web de Santé Canada à l’adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/ar-ei_indus_form-fra.php
Le Formulaire de déclaration obligatoire des effets indésirables pour l’industrie contient des directives précises sur la façon de le remplir. Ces directives doivent être suivies pour éviter tout retard du traitement de la déclaration des effets indésirables.
En plus des directives fournies sur le formulaire de déclaration, les lignes directrices générales suivantes sont également fournies aux établissements centraux qui remplissent une déclaration des effets indésirables à soumettre à la DPSC.
Accident1
Événement imprévu qui n’est pas imputable à une inobservation des procédures d’opération normalisées ou des règles de droit applicables et qui peut compromettre la sécurité des receveurs de cellules, tissus ou organes ou la sécurité, l’efficacité ou la qualité de cellules, tissus ou organes.
Cellule1
Unité fondamentale biologique de l’organisme humain destinée à la transplantation.
Code d’identification du donneur1
Code numérique ou alphanumérique unique qui, en application de l’article 56, est attribué au donneur par l’établissement central et qui permet d’associer au donneur chaque cellule, tissu, organe ou partie de ceux-ci.
Donneur1
Personne vivante ou décédée sur laquelle des cellules, tissus ou organes sont prélevés.
Effet indésirable1
Réaction négative du receveur aux cellules, tissus ou organes transplantés. Est également visée par la présente définition la transmission d’une maladie ou de son agent.
Effet indésirable grave1
Effet indésirable qui entraîne l’une des conséquences suivantes pour le receveur :
Encart informatif1
Document établi par l’établissement central qui accompagne les cellules, tissus ou organes.
Établissement1
Personne, société, entité non dotée de la personnalité morale ou toute partie de celles-ci, qui exerce l’une des activités ci-après relativement à des cellules, tissus ou organes :
Établissement central1
L’un des établissements suivants :
Évaluation préliminaire du donneur1
Évaluation fondée sur les antécédents médicaux et sociaux du donneur, sur son examen physique, sur les résultats des actes médicaux accomplis en vue d’un diagnostic et, s’il y a lieu, sur les conclusions de l’autopsie.
Homologue1
Qualifie les cellules, tissus ou organes qui conservent leur fonction première après la transplantation.
Manipulation minimale1
Manquement1
Inobservation des procédures d’opération normalisées ou des règles de droit applicables pouvant compromettre la sécurité des receveurs de cellules, tissus ou organes ou la sécurité, l’efficacité ou la qualité de cellules, tissus ou organes.
MedEffetMC Canada
Le programme MedEffetMC Canada a été créé par la Direction des produits de santé commercialisés de Santé Canada dans les buts suivants :
Norme générale1
Norme nationale du Canada CAN/CSA-Z900.1, intitulée Cellules, tissus et organes destinés à la transplantation et à la reproduction assistée : exigences générales, avec ses modifications successives.
Organe1
Organe plein humain destiné à la transplantation totale ou partielle et qui est censé reprendre ses fonctions spécifiques après la revascularisation et la reperfusion. Sont également visés les vaisseaux qui sont prélevés avec l’organe en vue d’une transplantation d’organes.
Procédures d’opération normalisées1
Composante du système d’assurance de la qualité comprenant des instructions qui prévoient les procédés et procédures applicables aux activités de l’établissement.
Programme de surveillance des effets indésirables Canada Vigilance
Le Programme de surveillance des effets indésirables Canada Vigilance est le programme de Santé Canada qui recueille et évalue les déclarations d'effets indésirables concernant les produits de santé commercialisés suivants : produits pharmaceutiques, produits biologiques (y compris les produits sanguins fractionnés et les vaccins diagnostiques et thérapeutiques), les produits de santé naturels, les produits radiopharmaceutiques et les cellules, les tissus et les organes. Canada Vigilance est un programme de MedEffetMC Canada et est géré par la Direction des produits de santé commercialisés.
Tissu1
Groupe fonctionnel de cellules humaines destiné à la transplantation. Sont aussi visés les cellules et les tissus énumérés à la définition de « tissu » à l’article 3.1 de la norme générale, à l’exception de ceux indiqués aux alinéas g) et l).
Traitement1
L’une des activités ci-après relativement à des cellules, tissus ou organes :
Transplantation1
Le transfert de cellules, tissus ou organes dans un receveur.
Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation, DORS/2007-118.
Santé Canada, Ligne directrice à l’intention des établissements de cellules, tissus et organes - Sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation, (2009). Disponible sur le site Web site de Santé Canada à l’adresse : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/brgtherap/reg-init/cell/cto_gd_ld-fra.php
CDC. Investigation of Rabies Infections in Organ Donor and Transplant Recipients — Alabama, Arkansas, Oklahoma, and Texas, 2004. MMWR. 2004;53:586–589.
Srinivasan A, Burton EC, Kuehnert MJ et al. Transmission of Rabies Virus from an Organ Donor to Four Transplant Recipients. N Engl J Med. 2005;352:1103-1111.
Le mode privilégié pour transmettre les déclarations des effets indésirables concernant les CTO est le télécopieur. Toutes les déclarations des effets indésirables doivent être envoyées à :
Programme Canada Vigilance
Bureau de l'information sur l'innocuité et l'efficacité des produits de santé commercialisés
Direction des produits de santé commercialisés
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Pré Tunney
Indice postal : 0701E
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-0337
Télécopieur : 613-957-0335
Courriel : CanadaVigilance@hc-sc.gc.ca (ne pas soumettre les déclarations par courriel)
Accès à l’information
Pour les demandes concernant les copies de déclarations sur les effets indésirables, veuillez consulter le site Web de
l’Accès à l’information à l’adresse :
http://www.tbs-sct.gc.ca/gos-sog/atip-aiprp/index_f.asp
Santé Canada et ses partenaires font la collection de déclarations d’effets indésirables afin de surveiller les risques pour la santé et la sécurité liés à la vente et à l’utilisation de nombreux produits. Afin d’éviter des délais de déclaration, il est important de diriger les déclarations au programme relié au domaine d’expertise correspondant. Pour de plus amples informations sur la déclaration des effets indésirables relatifs aux produits qui ne sont pas visés par le présent document d’orientation, veuillez vous référer au site Web et au tableau ci-dessous. Toutes les déclarations des effets indésirables concernant les CTO doivent être soumises au bureau national de Canada Vigilance (voir l’annexe 3 du présent document).
Déclaration d’effet indésirable relié à un produit
Tableau 1 : Programmes de déclaration d’effets indésirables