Date de mise en oeuvre : 3 octobre 2011
Remplace la version de janvier 2011
Cat. : H164-145/2011F-PDF
ISBN : 978-1-100-98081-2
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Les lignes directrices sont destinées à donner des renseignements sur la façon de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. Ils renseignent également les membres du personnel sur la façon de mettre en oeuvre le mandat et les objectifs de Santé Canada de manière juste, uniforme et efficace.
Ce sont des outils administratifs n'ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d'approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d'autres approches, à condition que celles-ci s'appuient sur une justification adéquate. Ces autres approches devraient être examinées préalablement en consultation avec le programme concerné pour s'assurer qu'elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.
Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel supplémentaire, ou de définir des conditions dont il n'est pas explicitement question dans la présente ligne directrice afin que le Ministère puisse être en mesure d'évaluer adéquatement l'innocuité, l'efficacité ou la qualité d'un produit de santé donné. Santé Canada s'engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.
Le présent document devrait être lu en parallèle avec les sections pertinentes des autres documents d'orientation qui s'appliquent.
Certains hyperliens donnent accès à des sites d'un organisme qui n'est pas assujetti à la
Loi sur les langues officielles. L'information qui s'y trouve est donc dans la langue du site.
Ces lignes directrices visent à aider les fabricants et les importateurs à comprendre le
Règlement sur les instruments médicaux, et à s'y conformer, pour la présentation de déclarations d'incidents obligatoires (de l'article 59 au paragraphe 61.1(2)).
Les dispositions du Règlement relatives à la présentation de déclarations d'incidents obligatoires ont pour objet d'améliorer la surveillance et de réduire la récurrence d'incidents liés aux matériels médicaux au Canada, et de veiller à ce que le risque lié aux matériels problématiques, pour les Canadiens, soit géré de façon appropriée. Puisque Santé Canada et ses partenaires en matière de réglementation ont des exigences de déclarations similaires, le Règlement permet la participation de Santé Canada aux systèmes d'alerte internationaux.
Santé Canada, en collaboration avec ses partenaires internationaux du Groupe de travail sur l'harmonisation mondial (GTHM), a élaboré des accords et des documents afin de promouvoir une approche harmonisée à l'égard de la réglementation des matériels médicaux à l'échelle mondiale. L'un des groupes d'étude du GTHM a produit un document intitulé "
Medical Devices Post Market Surveillance: Global Guidance for Adverse Event Reporting for Medical Devices" (N54) qui établit des critères de déclaration des événements indésirables. En examinant les exigences du Règlement en matière de déclarations, le présent document vise également à illustrer l'appui de Santé Canada à l'égard des principes généraux d'harmonisation et des objectifs du GTHM.
Ces lignes directrices constituent un supplément au Règlement, qui vise à appuyer l'interprétation des exigences en matière de déclarations d'incident obligatoires.
Les définitions suivantes visent à appuyer l'interprétation du présent document.
Dans le présent document, le fabricant et l'importateur (visés par l'article 61.1 du Règlement) sont considérés comme les personnes qui signalent un incident à Santé Canada. Le plaignant est un patient, un utilisateur ou une autre personne qui porte initialement l'incident à l'attention de l'auteur de la déclaration.
Une déclaration d'incident obligatoire est exigible en vertu du Règlement pour tout incident mettant en cause un matériel médical vendu au Canada lorsque l'incident:
Le fabricant et l'importateur sont tous deux tenus de présenter une déclaration obligatoire préliminaire et finale à moins que le fabricant ne présente au ministre une autorisation écrite qui permet à l'importateur de soumettre la déclaration à sa place (voir les paragraphes 61.1(1) et 61.1(2) du Règlement). Le fabricant sera toujours responsable de s'assurer que les renseignements contenus dans la déclaration d'incident sont complets et précis.
Une déclaration d'incident obligatoire est exigible en vertu du paragraphe 59(2) du Règlement pour tout incident qui survient à l'étranger (incidents se produisant à l'étranger), mais qui met en cause un matériel médical qui est aussi vendu au Canada, uniquement si le fabricant a avisé l'organisme de réglementation du pays en cause de son intention de prendre des mesures correctives ou si cet organisme lui a demandé de prendre de telles mesures.
Nota : Un fabriquant ou importateur d'un dispositif émettant des radiations qui envoie une déclaration à la DPSC pour le programme de déclaration obligatoire des incidents liés aux matériels médicaux qui concerne le cadre de la section 6 de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations n'est pas dans l'obligation de resoumettre cette déclaration au Bureau de la radioprotection contre les rayonnements des produits cliniques et de consommation (BRRPCC) pour satisfaire les exigences énumérées dans cette section.
Selon l'article 59 du Règlement, tout incident qui respecte les trois critères fondamentaux de production de déclaration décrits aux articles 2.4.1 à 2.4.2 ci-dessous est considéré comme un incident devant être signalé et doit être déclaré à Santé Canada.
Nota : Lorsqu'un fabricant ou un importateur reçoit une plainte relative à un matériel qui répond aux trois critères fondamentaux décrits aux articles 2.4.1 à 2.4.3, il doit signaler la plainte même lorsque le matériel en cause ne fait plus l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au Canada.
Il est possible que l'auteur de la déclaration ne possède pas suffisamment de renseignements pour déterminer si l'incident doit ou non être signalé. Il doit alors prendre des mesures raisonnables pour obtenir des renseignements supplémentaires afin de faciliter la décision. Le cas échéant, l'auteur de la déclaration doit consulter le médecin praticien ou le professionnel de la santé concerné, et prendre tous les moyens raisonnables pour retrouver le matériel à des fins d'évaluation
Les incidents qui surviennent à l'étranger doivent être signalés conformément au paragraphe 59(2) du Règlement.
Les incidents survenus à l'étranger avant l'incident particulier qui ont entraîné la décision de présenter une déclaration à un organisme de réglementation étranger (ou à une demande de mesures correctives de la part de ce dernier) n'ont pas à être signalés à Santé Canada. Cependant, ces incidents doivent être pris en considération dans la justification de la prise de mesures correctives ultérieures.
L'incident survenu à l'étranger qui a entraîné la décision d'entreprendre une mesure corrective doit être signalé à Santé Canada.
Les incidents qui surviennent à l'étranger après la décision d'entreprendre une mesure corrective, et qui découlent de la même cause première que l'incident qui a donné lieu à cette décision, n'ont pas à être signalés à Santé Canada, à moins qu'ils n'entraînent une mesure corrective distincte.
Nota : Vous trouverez, à l'article 2.9.2, des renseignements sur le moment de présenter une déclaration relative à un incident survenu à l'étranger à Santé Canada.
L'auteur de la déclaration est au courant de renseignements concernant un incident mettant en cause un matériel, par exemple des renseignements découlant d'essais relatifs au matériel effectués par le fabricant, par un utilisateur ou par un tiers.
Dans le cadre de l'évaluation du lien entre le matériel et l'incident, l'auteur du rapport doit tenir compte des facteurs suivants :
Il peut être difficile de trancher lorsque divers matériels et médicaments sont en cause. Lorsqu'une personne est au courant d'un incident susceptible de devoir être signalé, en cas de doute quant à savoir s'il doit ou non être signalé, l'auteur de la déclaration doit présenter une déclaration dans le délai exigé pour le type d'incident en question.
Lorsque les deux premiers critères visant à déterminer si un incident doit ou non être signalé (articles 2.4.1 et 2.4.2) sont respectés, et qu'un décès découle d'un incident, une déclaration doit être présentée à Santé Canada dans les 10 jours civils, conformément au sous-alinéa 60(1)a)(i) du Règlement (pour de plus amples précisions, consultez l'article 2.9.1 ci-dessous).
Lorsque les deux premiers critères visant à déterminer si un incident doit ou non être signalé (articles 2.4.1 et 2.4.2) sont respectés, et qu'un incident entraîne une détérioration grave de l'état de santé d'une personne, une déclaration doit être présenté à Santé Canada dans les 10 jours civils, conformément au sous-alinéa 60(1)a)(i) du Règlement (pour de plus amples précisions, consultez l'article 2.9.1 ci-dessous).
En vertu du Règlement, une détérioration grave de l'état de santé s'entend d'une maladie, d'un trouble ou d'un état physique anormal qui met en danger la vie, qui entraîne une incapacité permanente d'une fonction corporelle ou un dommage corporel permanent, ou état qui nécessite une intervention médicale ou chirurgicale imprévue afin de prévenir une telle maladie ou incapacité, ou un tel trouble, état physique anormal ou dommage.
L'acception du terme « grave » devrait être donnée avec l'accord d'un médecin praticien, s'il y a lieu. Le terme « permanent » s'entend d'une incapacité irréversible d'une fonction corporelle ou d'un dommage corporel irréversible, et exclut nécessairement une incapacité légère ou un dommage léger.
Une intervention médicale ne constitue pas en soi une détérioration grave de l'état de santé. La raison qui a motivé une intervention médicale doit être utilisée pour déterminer si un incident doit ou non être signalé.
Tous les incidents n'entraînent pas un décès ou une détérioration grave de l'état de santé, que ce soit en raison des circonstances ou de l'intervention opportune du personnel de santé, par exemple. On parle alors de « quasi-incidents ». Lorsqu'un incident, qui se reproduit, est susceptible d'entraîner un décès ou une détérioration grave de l'état de santé, un rapport doit être présenté à Santé Canada dans les 30 jours civils, conformément au sous-alinéa 60(1)a)(ii) du Règlement (pour de plus amples précisions, consultez l'article 2.9.1 ci-dessous).
Cette exigence s'applique également lorsque l'examen d'un matériel ou une lacune relevée dans les renseignements qui accompagnent le matériel, ou les renseignements liés à celui-ci, révèle un facteur susceptible d'entraîner un incident impliquant un décès ou une détérioration grave de l'état de santé.
Dans la déclaration destinée à Santé Canada, on recommande d'inclure tous les renseignements pertinents susceptibles d'influer sur la compréhension ou sur l'évaluation de l'incident. Par exemple, « le patient était confus avant d'être coincé sur le côté du lit »; « le patient était un prématuré de très faible poids à la naissance, et un cathéter a été implanté trois jours avant la survenue d'une tamponnade cardiaque »; « l'appareil de radiographie datait de plus de 20 ans et avait été mal entretenu au moment de l'incident », etc. Les renseignements doivent également comprendre une explication de la manière dont l'incident aurait pu entraîner un décès ou une détérioration grave de l'état de santé
Les incidents liés à un matériel médical qui doivent être rapportés, et qui ont touché un ou plusieurs patients, utilisateurs ou d'autres personnes, à la même date ou à des dates différentes, doivent être signalés à Santé Canada à titre d'incidents distincts, parce que chacun constitue un événement distinct. Cependant, dans le cas d'un matériel médical comme un analyseur biochimique automatisé, un incident devant être signalé et concernant une série d'analyses ou un bac d'échantillons particulier (qui contient des échantillons d'un ou de plusieurs patients), doit être signalé à Santé Canada à titre d'incident unique, car le bac d'échantillons représente un événement unique.
Comme pour toutes les plaintes liées aux matériels, les incidents susceptibles d'être liés à une erreur d'utilisation doivent être évalués par l'auteur de la déclaration (consultez l'annexe A pour obtenir des exemples d'incidents). L'évaluation doit comprendre les principes de gestion des risques, d'utilisation d'ingénierie et de validation du modèle, ainsi que des processus de mesures correctives et préventives. Les importateurs pourraient devoir coordonner leur évaluation avec le fabricant, afin de veiller à ce que ces éléments soient pris en compte. Les résultats doivent être accessibles, sur demande, à Santé Canada. Pour obtenir des renseignements au sujet de l'utilisation anormale (utilisation « hors étiquette »), veuillez consulter l'article 2.8.4 ci-dessous
Les erreurs d'utilisation de matériels médicaux suscitent une attention accrue à l'échelle internationale. Les incidents associés à des erreurs d'utilisation doivent être évalués par l'auteur de la déclaration et les résultats doivent être documentés. Ce type d'incidents peut être contrôlé au moyen des exigences en matière de mesures correctives et préventives et des processus de validation du modèle, d'ingénierie liée à l'utilisation et de gestion des risques liés au système de contrôle de la qualité du fabricant. De par leur nature, les incidents mettant en cause une erreur d'utilisation comporte généralement un certain doute quant à la cause première; cependant, le fabricant peut gérer les risques en collaboration avec Santé Canada.
Les erreurs d'utilisation liées à des matériels médicaux qui ont entraîné un décès ou une détérioration grave de l'état de santé doivent être signalées à Santé Canada, à condition que les critères précisés aux articles 2.4.1 et 2.4.2 soient également respectés.
Les erreurs d'utilisation liées à des matériels médicaux qui n'ont pas entraîné un décès ni une détérioration grave de l'état de santé, mais qui pourraient entraîner un décès ou une détérioration grave de l'état de santé, doivent aussi être signalées à Santé Canada, à condition que les critères précisés aux articles 2.4.1 et 2.4.2 soient également respectés.
Les défectuosités de matériels qui seraient toujours décelées par l'utilisateur, et qui n'entraînent pas de décès ni de détérioration grave de l'état de santé, n'ont pas à être signalées, car elles ne répondent pas aux exigences de l'alinéa 59(1)b) du Règlement. Dans ce type de situation, « toujours » désigne le fait que même si les incidents devaient se reproduire, encore une fois, l'utilisateur détecterait toujours le défaut ou la défectuosité du matériel avant son utilisation.
Exemples d'incidents qui n'ont pas à être signalés :
Lorsque l'auteur de rapport détient de l'information qui indique que la cause fondamentale d'un incident est due uniquement à l'état d'un patient, l'incident n'a pas à être signalé, parce qu'il ne répond pas aux exigences de l'alinéa 59(1)a) du Règlement. Ces conditions pourraient exister avant l'utilisation de l'instrument ou se développer durant l'utilisation de l'instrument.
Pour justifier la non-production d'une déclaration, l'auteur de la déclaration doit détenir de l'information suffisante pour en venir à la conclusion que le matériel a fonctionné comme prévu et qu'il n'a pas causé la mort, ou qu'il n'a pas contribué à la mort ou à une blessure grave, et qu'une personne qualifiée pour émettre un jugement médical tirerait les mêmes conclusions.
Exemples d'incidents qui n'ont pas â être signalés :
Les incidents qui n'ont pas entraîné la mort ou une détérioration grave de l'état de santé parce qu'un dispositif de protection a permis d'empêcher un défaut de devenir un danger n'ont pas à être signalés, parce qu'ils ne répondent pas aux exigences de l'alinéa 59(1)a) du Règlement.
Exemples d'incidents qui n'ont pas à être signalés :
Une utilisation anormale s'entend, notamment, d'une utilisation délibérée à des fins non autorisées (utilisation « hors étiquette »). Elle ne doit pas être confondue avec une erreur d'utilisation (voir l'article 2.7). Comme toutes les plaintes liées aux matériels, les incidents susceptibles d'être liés à une utilisation anormale doivent être évalués par l'auteur de la déclaration (consultez l'annexe A pour obtenir des exemples d'incidents). Une utilisation anormale n'a pas à être signalée à Santé Canada selon les règlements de la déclaration obligatoire. L'utilisation anormale doit être gérée par les établissements sanitaires et par les ministères provinciaux ou territoriaux de la santé compétents selon des mécanismes précis et appropriés qui ne sont pas visés par le présent document.
Tous les délais de présentation de déclarations renvoient aux situations dans lesquelles Santé Canada doit être avisé en premier. La notification peut prendre la forme d'un rapport préliminaire, ou d'un rapport préliminaire et d'un rapport final. Le choix du type de déclaration dépend du fait que les renseignements exigés sont ou non accessibles dans le délai approprié pour la production d'une déclaration. Le Formulaire de déclaration obligatoire des incidents liés aux matériels médicaux à l'intention de l'industrie peut être utilisé pour présenter un rapport préliminaire, une mise à jour, un rapport final ou un rapport final et un rapport préliminaire à Canada Vigilance - Programme de déclaration des incidents liés aux matériels médicaux.
Nota : La date à laquelle un représentant de l'auteur d'une déclaration est avisé du problème (« date de sensibilisation ») est considérée comme le « jour zéro » par Santé Canada.
L'alinéa 60(1)a) du Règlement stipule qu'une déclaration doit être présentée à Santé Canada dans les 10 jours civils en cas d'incident qui a entraîné la mort ou la détérioration grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne. Dans le cas d'un incident qui n'a pas entraîné la mort ou la détérioration grave de l'état de santé, mais qui serait susceptible de le faire s'il se reproduisait, une déclaration doit être présentée à Santé Canada dans les 30 jours civils.
Lorsqu'une personne est au courant d'un incident susceptible de devoir être signalé, en cas de doute quant à savoir s'il doit ou non être signalé, l'auteur de la déclaration doit présenter une déclaration dans le délai exigé pour le type d'incident en question.
Lorsqu'une personne a décidé de signaler un incident survenu à l'étranger à Santé Canada (consultez l'article 2.3.2 ci-dessus pour connaître les critères), l'alinéa 60(1)b) du Règlement exige qu'un rapport préliminaire soit présenté dans les plus brefs délais après que le fabricant a informé l'organisme de réglementation du pays où l'incident a eu lieu de son intention de prendre des mesures correctives, ou lorsque l'organisme de réglementation en question a demandé au fabricant d'adopter une mesure corrective.
Nota : Dans le cas présent, par « dans les plus brefs délais », Santé Canada entend dans les 48 heures suivant la décision.
Un rapport préliminaire et un rapport final combinés peuvent être présentés à Santé Canada lorsque l'enquête relative à l'incident est terminée.
L'alinéa 60(2)h) du Règlement exige, dans le cadre du rapport préliminaire, que l'auteur de la déclaration propose un calendrier pour la mise en oeuvre de toute mesure corrective et pour la présentation d'un rapport final. Santé Canada examinera le calendrier proposé pour s'assurer qu'il ne met pas en péril la sécurité des patients et des utilisateurs. L'auteur de la déclaration doit présenter un rapport final dès que les renseignements sont disponibles, ou à la demande de Santé Canada.
Le calendrier doit comprendre les dates prévues concernant le plan d'action visant à résoudre le problème, et ne doit pas se limiter à la date proposée pour la présentation du rapport final. Si l'enquête est encore au stade très préliminaire (p. ex. dans le cas d'un rapport exigé dans les 10 jours), cela peut être lié au fait que le calendrier indique seulement les mesures immédiates prises (ou prévues) et les dates proposées pour les mises à jour et pour la présentation du rapport final.
Nota : Une déclaration qui comprend les renseignements nécessaires pour un rapport préliminaire et un rapport final combinés peut être présentée à Santé Canada, pourvu que les résultats de l'enquête soient disponibles dans le délai de 10 jours civils ou de 30 jours civils prescrit pour la présentation d'un rapport préliminaire.
Un rapport préliminaire vise à aviser Santé Canada 1) qu'un incident qui doit être signalé a eu lieu et 2) que l'auteur de la déclaration a entrepris le processus d'enquête exigé pour déterminer la cause première de l'incident.
Le paragraphe 60(2) du Règlement énonce les besoins en informations pour un rapport préliminaire. Les renseignements requis sont énumérés ci-dessous par numéro d'article, avec une explication succincte au besoin. Le terme « auteur du rapport » s'entend de la personne qui signale l'incident à Santé Canada, et non pas l'auteur d'une plainte (plaignant).
L'alinéa 60(2)a) exige que l'auteur de la déclaration fournisse des renseignements qui permettront de déterminer rapidement le matériel en cause, notamment le nom de l'instrument (par exemple le nom de la marque), l'identificateur de l'instrument médical, le numéro de catalogue de l'instrument, le numéro d'homologation de l'instrument, le numéro de modèle, le numéro de série, le numéro de lot, etc.
Les sous-alinéas 60(2)b)(i) et (ii) précise le fabricant et l'importateur (selon le cas) du matériel en cause. Parmi les renseignements exigés, mentionnons le nom et l'adresse du fabricant et de l'importateur de l'instrument (le cas échéant), ainsi que le nom, le titre et les numéros de téléphone et de télécopieur de l'auteur du rapport, afin de faciliter la communication pour l'obtention de renseignements supplémentaires concernant l'incident que peut demander Santé Canada.
L'alinéa 60(2)c) exige que l'auteur de la déclaration précise la date à laquelle il a eu connaissance de l'incident.
L'alinéa 60(2)d) exige la déclaration des détails connus de l'incident, y compris la date où l'incident s'est produit et les conséquences sur le patient, l'utilisateur ou toute autre personne. Les détails comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :
Les « conséquences » mentionnées à l'alinéa 60(2)d) se rapportent aux détails de tout effet nuisible sur la santé découlant de l'incident, à la gravité de ces effets et à tout traitement nécessaire.
L'alinéa 60(2)e) exige que l'auteur de la déclaration précise, s'ils sont connus, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. de la personne qui a signalé l'incident au fabricant ou à l'importateur.
L'alinéa 60(2)f) exige que l'auteur de la déclaration précise l'identification de tout autre matériel médical ou accessoire médical en cause dans l'incident, s'ils sont connus. Cet alinéa fait allusion à tout autre matériel qui a été utilisé avec le matériel ou à proximité du matériel. Il est également utile de fournir des renseignements concernant les médicaments utilisés en même temps que le matériel.
L'alinéa 60(2)g) exige que l'auteur de la déclaration formule ses remarques préliminaires au sujet de l'incident, notamment une analyse des conclusions préliminaires de l'enquête et une évaluation des risques pour les patients et les utilisateurs.
L'alinéa 60(2)h) exige que l'auteur de la déclaration présente son plan d'action à l'égard de l'incident, dont une enquête qu'il entend entreprendre, ainsi que le calendrier pour la mise en oeuvre de toute mesure proposée et pour la présentation d'un rapport final. L'auteur de la déclaration doit également préciser si le matériel a été réparé ou remplacé à la suite de l'incident, ainsi que les détails liés à la réparation ou au remplacement, s'ils sont disponibles au moment de la présentation du rapport préliminaire.
L'alinéa 60(2)i) exige que l'auteur déclare la présentation d'un rapport antérieur relatif au matériel, ainsi que la date de ce rapport. Il s'agit du dernier incident ayant la même cause première relatif au matériel. La déclaration doit préciser les numéros de fichier de l'auteur du rapport et de Santé Canada en ce qui concerne l'incident.
Les mesures correctives provisoires proposées doivent être conçues pour réduire à un niveau acceptable les risques que courent les patients, les utilisateurs et les autres personnes. Il peut s'agir d'une suspension temporaire de la vente ou d'un rappel, y compris la communication des risques à tous les utilisateurs. La situation doit être surveillée pour confirmer que les mesures provisoires ont réduit les risques à un niveau acceptable.
En général, Santé Canada utilisera les critères suivants :
En général, Santé Canada utilisera les critères suivants, qui se fondent sur tous les renseignements disponibles :
Un rapport final vise à aviser Santé Canada 1) des résultats et des conclusions de l'enquête et 2) des mesures correctives et préventives qui ont été ou qui seront prises (le cas échéant).
L'article 61 du Règlement énonce les besoins en informations pour un rapport final. Les renseignements requis sont énumérés ci-dessous par numéro d'article, avec une explication succincte au besoin. Auteur du rapport s'entend de la personne qui signale l'incident à Santé Canada.
L'alinéa 61(2)a) exige que l'auteur de la déclaration présente une description de l'incident, y compris le nombre de personnes qui sont décédées ou qui ont subi une détérioration grave de leur état de santé. Tout nouveau renseignement obtenu depuis le rapport préliminaire doit être inclus pour que la description donnée dans le rapport final soit complète et sans ambiguïté, y compris le fait que le matériel a été réparé ou remplacé après la présentation du rapport préliminaire et les détails relatifs à la réparation ou au remplacement.
L'alinéa 61(2)b) exige que l'auteur de la déclaration présente des explications détaillées des causes premières de l'incident et une justification des mesures prises à l'égard de celui-ci. L'explication doit être claire, rigoureusement scientifique et conforme aux données fournies et à d'autres renseignements disponibles pertinents. La justification doit présenter la preuve que le plan d'action proposé réglera le problème et éliminera sa récurrence.
Nota : Lorsqu'aucune mesure corrective ne doit être entreprise, la déclaration doit contenir une justification détaillée.
L'alinéa 61(2)c) exige que l'auteur de la déclaration présente les mesures prises à la suite d'une enquête, notamment (i) une surveillance accrue après la mise en marché du matériel (ii) des mesures correctives et préventives touchant la conception et la fabrication du matériel et (iii) le rappel du matériel.
Nota : Le sous-alinéa 61(2)c)(ii) est interprété comme suit : mesures correctives touchant le matériel afin d'éviter que le problème de conception et de fabrication du matériel se reproduise, y compris des mesures préventives prises à l'égard de gammes de produits ou de matériels semblables, afin de prévenir un problème semblable.
Si de la surveillance accrue après la mise en marché est nécessaire, le rapport final doit présenter un plan d'action pour la surveillance accrue des matériels se trouvant déjà sur le marché et pour l'établissement des tendances des incidents liés à ceux-ci, y compris les détails suivants :
S'il est nécessaire de fournir de l'information aux utilisateurs du matériel, le rapport final doit inclure les détails d'un plan de communication sur les risques, notamment en faisant allusion, dans le rapport final, à l'avis de rappel qui a déjà été présenté à Santé Canada.
Bien que le Règlement mentionne des mesures préventives au sous-alinéa 61(2)c)(ii), prenez note que lorsqu'un incident s'est produit, il n'est pas possible de prendre une mesure préventive. Un fabricant doit toujours examiner ses gammes de produits afin de déterminer si un problème qui a entraîné un incident relativement à un produit peut également se produire pour une autre gamme de produits, si aucune mesure n'est prise. Dans ce cas particulier, comme le problème n'a pas encore touché les autres gammes de produits, toute mesure prise est considérée comme préventive. Cet aspect est documenté dans le système de gestion de la qualité du fabricant. L'incident n'est pas signalé à Santé Canada en vertu des dispositions du Règlement relatives à la présentation de déclarations d'incidents obligatoires.
Si une mesure corrective sur les matériels encore utilisés s'avère nécessaire, le rapport final devrait inclure un plan d'action détaillé et un calendrier pour l'exécution de cette mesure corrective. Si l'enquête indique qu'il y a un défaut de conception ou de fabrication, le rapport final doit comprendre un plan d'action détaillé ainsi qu'un calendrier pour corriger ce défaut et empêcher qu'il se reproduise.
Nota : La détermination des tendances n'est pas considérée comme une mesure corrective; toutefois, elle fait partie d'un programme de surveillance après la mise en marché.
Les correctifs et les mesures correctives relèvent des activités de rappel.
Il est à noter que si un matériel n'est pas retourné à des fins d'évaluation, une enquête relative à la cause première de l'incident doit néanmoins être menée, dans la mesure du possible. L'enquête peut comporter l'analyse d'échantillons conservés qui proviennent du même lot, et de lots antérieurs et ultérieurs du matériel en question, de même que l'évaluation des dossiers d'incidents connexes ou similaires liés au lot en cause, par exemple.
En général, Santé Canada utilisera les critères suivants, selon les renseignements disponibles :
En général, Santé Canada utilisera les critères suivants, selon les renseignements disponibles :
Prenez note que l'absence d'éléments définis dans le présent document, dans une déclaration d'incident préliminaire, peut exiger des questions supplémentaires, des demandes de renseignements et des vérifications de la conformité de la part de Santé Canada. La présentation de déclarations d'incidents obligatoires inadéquates, qui obligent Canada Vigilance - Programme de déclaration des incidents liés aux matériels médicaux à demander continuellement des renseignements supplémentaires entraînera la transmission de cette information à l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments pour que celui-ci détermine si le règlement est respecté.
En cas de questions touchant le matériel ou l'incident visé par une déclaration Santé Canada communiquera ave l'auteur de la déclaration, le fabricant ou l'importateur figurant sur la déclaration d'incident obligatoire.
Des déclarations d'incidents obligatoires peuvent être présentées à Santé Canada selon l'une des méthodes suivantes :
Une fois que la déclaration a été reçue et entrée dans notre base de données, un accusé de réception sera envoyé à l'auteur de la déclaration. L'accusé de réception contiendra des renseignements concernant le nom du matériel en cause, le numéro de fichier de l'auteur du rapport, le numéro de dossier de Santé Canada et la date de réception de la déclaration à Santé Canada. Veuillez vous assurer d'inscrire le numéro de dossier de Santé Canada et le numéro de dossier du déclarant dans toute la correspondance ultérieure concernant l'incident.
Comptes rendus de plaintes reçus au sujet d'incidents survenus malgré une conception et des directives adéquates, selon l'analyse du fabricant. Voici quelques exemples :
Il peut s'agir de rapports de plaintes reçus au sujet d'incidents survenus malgré des directives, une conception ou une formation appropriées et qui, selon l'analyse du fabricant, débordent les moyens raisonnables à la disposition de ce dernier pour contrôler les risques. Voici quelques exemples :