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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Question portant sur une substance précise

ammoniac; classification relative aux critères pour la toxicité aiguë

Substance :

Ammoniac, (anhydre), gaz; no CAS 7664-41-7; UN1005

Question :

Quelle est la conséquence au fait que l'ammoniac anhydre ne fait plus partie de la division 4 de la classe 2 du transport des marchandises dangereuses (TMD) en ce qui concerne l'exemption de son inclusion dans la division 1 ou dans la division 2 de la classe D du SIMDUT tel qu'établie sous le paragraphe 43(4) du Règlement sur les produits contrôlés (RPC)?

Contexte :

Lors de l'élaboration du SIMDUT, les intervenants ont convenu qu'un « gaz qui appartient à la classe 2, division 4 du TMD ne doit pas être aussi classifié comme une matière très toxique ou une matière toxique dans le cadre du SIMDUT » étant donné que ces matières sont déjà classées comme matière corrosive du SIMDUT 1. Ainsi, les critères du SIMDUT relatifs à la catégorie D excluent particulièrement les gaz de la classe 2, division 4 dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD).

À l'exception de (i) l'ammoniac, anhydre, liquéfié ou Ammoniac anhydre ou Ammoniac en solution aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15°C contenant plus de 50 pour cent d'ammoniac, UN 1005 et (ii) l'ammoniac en solution aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15°C contenant plus de 35 pour cent mais au maximum 50 pour cent d'ammoniac, UN 2073, une modification subséquente au RTMD 2, toutefois, a déplacé les substances comprises à l'origine dans la division 4 à d'autres divisions de la catégorie 2 du RTMD. Cette dérogation relative à l'inclusion dans la catégorie D du SIMDUT, ainsi, continue à s'appliquer à l'ammoniac liquéfié seulement puisqu'il reste le seul gaz à demeurer dans la division 4 de la classe 2 du RTMD après que la modification au RTMD ait été mise en vigueur le 1er octobre 1994. Cependant, par le biais d'une politique administrative, il a été décidé, tout en respectant l'entente consensuelle originale, que le paragraphe et l'alinéa applicables, 43(4) et 65d), soient révisés lorsque le RPC sera modifié de nouveau, afin de fair référence aux substances, par leur appellation, qui étaient comprises dans la division 4 de la classe 2 du RTMD le 31 octobre 1988, c.-à-d. Lorsque le RPC est entré en vigueur.

La version du RTMD3 en langage clair entrée en vigueur le 15 août 2002, n'inclut plus de division 4 dans la classe 2, ce qui signifie aussi un changement dans la classification de l'ammoniac de 2.4 gaz corrosif à la classe 2.2(8) gaz ininflammable/non toxique, sous-classe corrosif.

Selon l'accord sur les règles à suivre à la suite de la dernière modification du TMD, lorsque le RPC serait à son tour modifié, il faudrait que le paragraphe et l'alinéa applicables, 43(4) et 65d) soient révisés afin de fair référence aux substances, par leur appellation, qui étaient comprises dans la division 4 de la classe 2 du RTMD le 31 octobre 1988, c.-à-d. en plus de l'ammoniac, le bromure d'hydrogène (anhydre), le chlore, le chlorure d'hydrogène (anhydre), le chlorure d'hydrogène (liquide réfrigéré), le chlorure de nitrosyle, le chlorure de trifluoroacétyle, le fluorure d'hydrogène (anhydre), l'iodure d'hydrogène (anhydre) et le trichlorure de bore.

N.B. : Bien que les critères de classification spécifiés aux articles 34 à 66 du RPC puissent servir de ligne directrice pour certains renseignements de la fiche signalétique et de l'étiquette, ce sont l'article 12 et l'annexe I du RPC qui établissent les renseignements qui doivent être divulgués sur une fiche signalétique et l'article 19 qui établit les renseignements qui doivent être divulgués sur une étiquette.

Considérations :

Une CL50 (souris) de 215 ppm, une exposition de 4 heures (citée comme étant 4230 ppm, une exposition d'une heure) était rapportée 4. Cependant, la toxicité observée était largement attribuée à sa corrosivité et l'ammoniac n'a pas été inclus dans la classe 2.3 du TMD, gaz toxiques, laquelle comprend les gaz qui répondent à l'une des conditions suivantes:

(i) ils sont connus comme étant toxiques ou corrosifs pour l'être
humain, se lon la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou
autres preuves documentaires publiées dans des revues
techniques ou des publications gouvernementales,

(ii) ils ont une valeur CL50 inférieure ou égale à 5 000 mL/m3.

Les gaz qui faisaient partie de la classe 2.4 du TMD peuvent avoir un effet fatal à cause de l'effet extrêmement corrosif qu'ils ont sur les tissus des voies respiratoires. De tels produits seront compris dans la catégorie A-Gaz comprimés et, en vertu de l'alinéa 65d) du RPC, ces substances doivent aussi être classées dans la catégorie E du SIMDUT, Matières corrosives

Conclusion:

Les étiquettes des produits concernés doivent toujours afficher le symbole de la catégorie E mais elles n'ont pas à inclure ni la tête de mort ni le « T
toxique »
. La dérogation relative à l'illustration des symboles de la catégorie D sur les étiquettes de ces produits ne dispense pas le fournisseur de communiquer le fait que l'ammoniac est un gaz corrosif et qu'il peut être mortel s'il est inhalé et de divulguer sur les fiches signalétiques est sur les étiquettes les renseignements portant sur les dangers relatifs à ces produits.

N.B. : L'exemption d'illustrer un signal de danger de la classe D du SIMDUT n'empêche pas d'illustrer un signal de la classe D, particulièrement si l'on considère le fait que le signal de la classe E du SIMDUT n'est pas normalement associé à un effet néfaste de santé par inhalation.

Références :

  1. Rapport final du Comité directeur du SIMDUT, avril 1985, p. 76

  2. DORS/93-525, Gazette du Canada Partie II, 15 décembre 1993, p. 4056

  3. DORS/2001-286, Gazette du Canada Partie II, Supplément to Vol 135, 15 août 2001

  4. Kapeghian, J.C., et al. Acute inhalation toxicity of ammonia in mice. Bulletin of Environmental Contamination Toxicology. Vol. 29, no. 3 (1982). p.371-378