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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Question portant sur une substance précise

Amiante, crocidolite ; limitation de la vente, de l'importation et de la publicité

Substance :

Amiante crocidolite ; no CAS 12001-28-4

Limitation :

Sauf autorisation contraire du Règlement sur les produits dangereux (amiante crocidolite), en raison de leur inclusion dans la partie II de l'annexe I (article 44) de la Loi sur les produits dangereux (LPD), la vente, l'importation et la publicité des produits suivants sont interdites :

produits composés en tout ou en partie de fibres d'amiante crocidolite, sauf ceux visés aux articles 16, 28, 37 et 40 de la partie I.

  • Enregistrement : DORS/89-440, C.P. 1989-1709; 24 août 1989

  • Modifié par : DORS/92-586, C.P. 1902-2188; 5 octobre 1992

Contexte :

En 1986, l'Organisation internationale du travail (OIT) adoptait la Convention no 162 - Convention concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Cette convention énonce des directives strictes visant à protéger les travaileurs contre toute exposition à l'amiante dans les lieux de travail. Le Canada a joué un rôle prépondérant et fait des représentations officielles auprès de plus de 100 autres pays membres de l'OIT pour permettre l'approbation unanime de la Convention.

L'adoption des restrictions relatives aux produits d'amiante destinés à être appliqués par vaporisation (article 40, partie I, annexe I de la LPD) et à l'amiante crocidolite (article 44, partie II, annexe I), était nécessaire pour que le Canada satisfasse à ses obligations découlant de la ratification de la Convention de l'OIT et respectait la politique canadienne « d'usage contrôlé » de l'amiante. Les conventions de l'OIT entrent en vigueur internationalement seulement une fois que deux pays ont enregistré leur ratification officielle. Puisque le Canada a été le second pays à ratifier la Convention, après la Suède, la Convention a pris force de loi comme partie intégrante du Code international du travail par l'action du Canada.

On sait qu'une trop forte exposition à l'amiante crocidolite (« amiante bleu ») peut causer des problèmes de santé normalement associés à l'amiante en plus du mésothéliome, un type rare de cancer de la cavité abdominale. Le Règlement sur les produits dangereux (amiante crocidolite) énonce les exigences d'étiquetage et limite fortement les conditions dans lesquelles l'amiante crocidolite et les produits dérivés peuvent faire l'objet de publicité, de vente ou d'importation au Canada.

Considérations :

L'exclusion des « produits, matières ou substances inscrits à la partie II de l'annexe I » prévue par l'alinéa 12f) de la LPD est à la condition que ces produits soient « emballés sous forme de produit de consommation ».

Conclusion :

Sous réserve des conditions spécifiées, le Règlement sur les produits dangereux (amiante crocidolite) permet la vente de certains produits industriels qui ne devraient pas être vendus aux consommateurs. Par conséquent, les produits visés à l'article 44 de la partie II de l'annexe I de la LPD ne feraient pas partie de l'exclusion de l'alinéa 12f) ; c.-à-d., ces produits seraient soumis aux exigences du SIMDUT telles qu'établies à la partie II de la LPD (à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une autre exclusion en tant qu'articles manufacturés, par exemple).

Références :

Loi sur les produits dangereux

Règlement sur les produits dangereux (amiante crocidolite)