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Santé de l'environnement et du milieu de travail

Question portant sur une substance précise

Amiante, « pur » - interdiction

Substance :

Amiante, « pur »

Interdiction :

En raison de leur inclusion dans la partie I de l'annexe I (article 37) de la Loi sur les produits dangereux (LPD), la vente, l'importation et la publicité des produits suivants sont interdites :

Produits, à l'exception de ceux visés aux articles 16 et 28 de la présente partie, qui sont emballés comme produits de consommation et sont composés en totalité :

(a) soit de fibres d'amiante, y compris l'actinolite, l'amosite, l'anthophyllite, la chrysotile, la crocidolite, la cummingtonite et la trémolite;

(b) soit d'érionite fibreuse.

  • Enregistrement : DORS/88-261, 5 mai 1988. Modifié DORS/99-472, 9 décembre 1999

  • Publié : Gazette du Canada Partie II, Vol. 122, No 11, 25/5/88.

Contexte :

L'ajout de cet article à la partie I de l'annexe I de la LPD, pour prévenir la vente de ces fibres comme produits de consommation, s'imposait parce que le public n'est ni formé ni équipé pour utiliser ces matériaux en toute sécurité ; c.-à-d., il interdit la commercialisation de produits composés en totalité d'amiante. L'ajout de cet article à l'annexe n'affecte pas le commerce des produits qui contiennent de l'amiante comme ingrédient (abstraction faite de la concentration de l'amiante) ni la vente (l'importation) de l'amiante pur aux (par les) usagers industriels.

À l'opposé de la version française de l'article de cette annexe, la version anglaise ne définit pas la composition des produits affectés avec un qualificatif analogue à « composés en totalité ». Lorsque l'article de cet annexe était au stade de proposition, les rédacteurs juridiques avaient prévu que puisque la version anglaise de l'article ne préciserait pas que les produits sont «... composés en totalité ou en partie...»ou «... composés de ou contiennent...», cela suffirait pour faire passer le message que l'intention de l'article était d'interdire seulement les produits composés en totalité d'amiante. C'est pour ces motifs qu'il a été décidé que l'ajout d'un qualificatif tel que « dans sa totalité » après «... produits composés de »serait redondant, en ce qui concerne la version anglaise.

À la lumière des faits acquis, il a cependant été démontré que l'absence d'un qualificatif dans la version anglaise tel que « dans sa totalité » a mené à la fausse interprétation de la portée de l'article de cette annexe, c.-à-d., à la fausse idée que l'article interdit le commerce de tous les produits de consommation contenant de l'amiante, peu importe la quantité. Les conseillers juridiques du ministère ont été informés de cette affaire avec la requête d'étudier la possibilité de modifier l'article pour que le message voulu soit passé sans ambiguïté.

Après avoir consulté les fonctionnaires du Ministère, les sociétés productrices d'amiante au Canada ont accepté en 1983 de ne pas vendre de fibres d'amiante libres aux consommateurs. Les producteurs n'ont pu respecter complètement cet engagement parce que certains points de vente au détail continuaient d'offrir ces fibres au public. Une interdiction en vertu de la LPD était le seul moyen efficace d'empêcher leur vente aux consommateurs.

Référence :

Loi sur les produits dangereux