brome; n° CAS 7726-95-6
chlore; n° CAS 7782-50-5
Le chlore et le brome doivent-ils être inclus dans la catégorie C - Matières comburantes indiquée à l'article 42 du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) ?
Même si les critères du RPC relatifs aux matières comburantes étaient identiques à ceux du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, (RTMD), plusieurs substances, comme le chlore et le brome ont fait l'objet, à différentes époques, d'une classification subsidiaire de 5.1 dans la liste II de l'annexe II du RTMD (c.-à-d. substances comburantes) même si elles ne répondent pas aux critères du RTMD. Ces classifications TMD sont le résultat de l'incorporation de recommandations spécifiques sur des substances spécifiques publiées dans diverses éditions des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Nations Unies, New York.
Les substances communes qui peuvent causer ou favoriser la combustion d'une autre matière en dégageant de l'oxygène ou une autre substance comburante, incluent les chlorates, les perchlorates, les chromates, les dichromates, les permanganates ainsi que certains peroxydes inorganiques. Le peroxyde de benzoyle (un peroxyde disubstitué) et les peroxydes de mono-alkyle (monosubstitués) sont des peroxydes organiques communs qui contiennent la structure bivalente « O-O »
et auxquels le second critère de l'article 42 du RPC s'applique.
À l'exception des gaz inertes, par rapport à l'électrode de référence à l'hydrogène, tous les éléments peuvent être classés soit comme « oxydants »
soit comme « réducteurs »
. Ce n'est pas là l'intention des critères du RPC.
Selon le nouveau RTMD (paragraphe 2.23) qui entrera en vigueur en août 2002, le critère d'inclusion dans la « Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques »
, se lit comme suit :
Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques
2.23 Généralités
Sont inclus dans la classe 5 les matières comburantes ou les peroxydes organiques qui satisfont aux critères d'inclusion dans l'une des divisions de la classe 5.
2.24 Divisions
La classe 5 comprend les deux divisions suivantes :
(a) la classe 5.1, Matières comburantes, laquelle comprend les matières qui dégagent de l'oxygène provoquant ainsi la combustion d'autres matières ou contribuant à celle-ci, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.5.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU;
(b) la classe 5.2, Peroxydes organiques, laquelle comprend les matières qui ...
Selon le nouveau RTMD, le brome aura une classe primaire 8 et une classe subsidiaire 6.1, tandis que le chlore aura une classe primaire 2.3 et une classe subsidiaire 8. Ni le brome, ni le chlore ne seront donc inclus dans la classe 5.1, « Matières comburantes »
.
Le critère adopté pour le Système général harmonisé (SGH) se lit comme suit :
« Un liquide comburant est un liquide qui, sans être toujours combustible lui-même, peut, en général en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières. »
« Un gaz comburant est un gaz qui est susceptible, généralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer la combustion d'autres matières ou d'y contribuer encore mieux que l'air. »
On ne prévoit pas que cette question soit abordée de nouveau ; c.-à-d., les critères du SGH pour les matières comburantes n'engloberont pas le brome et le chlore.
Le chlore et le brome sont des agents oxydants relativement puissants, vu leur capacité de transfert électronique [c.-à-d., leur potentiel d'oxydo-réduction (Eo)]. Cependant, puisque ni l'un ni l'autre ne dégage de l'oxygène ni aucune autre substance comburante, et qu'ils ne sont pas des peroxydes organiques qui contiennent la structure bivalente « O-O »
, ils ne sont pas inclus dans la catégorie C du SIMDUT. Il n'est pas nécessaire d'inclure le symbole de danger correspondant à la classe C sur l'étiquette du fournisseur.
N.B. : Bien que les critères de classification spécifiés aux articles 34 à 66 du RPC puissent servir de ligne directrice pour certains renseignements de la fiche signalétique et de l'étiquette, ce sont l'article 12 et l'annexe I du RPC qui établissent les renseignements qui doivent être divulgués sur une fiche signalétique et l'article 19 qui établit les renseignements qui doivent être divulgués sur une étiquette.
Santé Canada; Manuel de référence de sur les exigences du SIMDUT en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés ; (voir l'article 42 du RPC).
Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), « Draft Integrated Proposal »
(en anglais seulement) ; http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ghs/ghsfinal/index.htm
Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, publié dans la Gazette du Canada, Partie II, DORS 2001-286, supplément au volume 135, le 15 août 2001 ; (entrée en vigueur le 15 août 2002).